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Arrêté ministériel modifiant l'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2018 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » | Arrêté ministériel modifiant l'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2018 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Bien-Etre, Santé publique et Famille | Bien-Etre, Santé publique et Famille |
22 JANVIER 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'article 3 de | 22 JANVIER 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'article 3 de |
l'arrêté ministériel du 26 novembre 2018 portant exécution de l'arrêté | l'arrêté ministériel du 26 novembre 2018 portant exécution de l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait | du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait |
d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des | d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des |
personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor | personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor |
Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure | Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure |
affectée aux Matières personnalisables) | affectée aux Matières personnalisables) |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux | - le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux |
matières personnalisables, article 7bis, inséré par le décret du 17 | matières personnalisables, article 7bis, inséré par le décret du 17 |
mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20 décembre | mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20 décembre |
2013 et 3 juillet 2015, et article 7ter, inséré par le décret du 2 | 2013 et 3 juillet 2015, et article 7ter, inséré par le décret du 2 |
juin 2006 et remplacé par le décret du 3 juillet 2015 ; | juin 2006 et remplacé par le décret du 3 juillet 2015 ; |
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 portant | - l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 portant |
délégation de compétences de décision aux membres du Gouvernement | délégation de compétences de décision aux membres du Gouvernement |
flamand, article 7, 2°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand | flamand, article 7, 2°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 22 décembre 2017 ; | du 22 décembre 2017 ; |
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait | - l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait |
d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des | d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des |
personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor | personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor |
Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure | Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure |
affectée aux Matières personnalisables), article 21, alinéa 1er, | affectée aux Matières personnalisables), article 21, alinéa 1er, |
Annexe 2, 2° et 3° ; | Annexe 2, 2° et 3° ; |
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 fixant les | - l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand, article 7, modifié | attributions des membres du Gouvernement flamand, article 7, modifié |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020. | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 5 décembre 2023. | - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 5 décembre 2023. |
- Le 5 janvier 2024, l'avis du Conseil d'Etat sur l'arrêté ministériel | - Le 5 janvier 2024, l'avis du Conseil d'Etat sur l'arrêté ministériel |
a été demandé. La demande d'avis a été inscrite au rôle de la section | a été demandé. La demande d'avis a été inscrite au rôle de la section |
de Législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.295/3 et a été | de Législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.295/3 et a été |
rayée du rôle le 10 janvier 2024, conformément à l'article 84, § 5, | rayée du rôle le 10 janvier 2024, conformément à l'article 84, § 5, |
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Motivation | Motivation |
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : | Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : |
- L'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2018 portant | - L'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2018 portant |
exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant | exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant |
le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé | le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé |
pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams | pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams |
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds | Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds |
flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) | flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) |
détermine les conditions qui doivent être remplies pour qu'une | détermine les conditions qui doivent être remplies pour qu'une |
personne handicapée puisse être considérée comme usager d'un fauteuil | personne handicapée puisse être considérée comme usager d'un fauteuil |
roulant au sens de l'annexe 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand | roulant au sens de l'annexe 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 22 juin 2018. | du 22 juin 2018. |
La manière dont les personnes handicapées peuvent disposer d'un | La manière dont les personnes handicapées peuvent disposer d'un |
fauteuil roulant a changé depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté | fauteuil roulant a changé depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté |
ministériel précité du 26 novembre 2018. Les aides à la mobilité sont | ministériel précité du 26 novembre 2018. Les aides à la mobilité sont |
également accordées par la Protection sociale flamande sur la base de | également accordées par la Protection sociale flamande sur la base de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution | l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution |
du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, | du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, |
entré en vigueur le 1er janvier 2019. Après le 1er janvier 2019, | entré en vigueur le 1er janvier 2019. Après le 1er janvier 2019, |
quelques modifications ont encore été apportées au Livre 2, Partie 2, | quelques modifications ont encore été apportées au Livre 2, Partie 2, |
Titre 2 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018. Pour ces raisons, une | Titre 2 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018. Pour ces raisons, une |
modification de l'article 3 de l'arrêté ministériel précité du 26 | modification de l'article 3 de l'arrêté ministériel précité du 26 |
novembre 2018 est nécessaire. | novembre 2018 est nécessaire. |
Cadre juridique | Cadre juridique |
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : | Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : |
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait | - l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait |
d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des | d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des |
personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor | personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor |
Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure | Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure |
affectée aux Matières personnalisables). | affectée aux Matières personnalisables). |
LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA | LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA |
FAMILLE ARRETE : | FAMILLE ARRETE : |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2018 |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2018 |
portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 | portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 |
réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement | réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement |
personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams | personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams |
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds | Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds |
flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) | flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) |
est complété par un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : | est complété par un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : |
« 4° l'agence a constaté que la personne handicapée fait partie du | « 4° l'agence a constaté que la personne handicapée fait partie du |
groupe-cible présentant une perte de fonction grave ou complète des | groupe-cible présentant une perte de fonction grave ou complète des |
deux membres inférieurs, visé aux fiches d'aides reprises en annexe IV | deux membres inférieurs, visé aux fiches d'aides reprises en annexe IV |
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les | de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les |
critères, les conditions et les montants de référence des | critères, les conditions et les montants de référence des |
interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration | interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration |
sociale des personnes handicapées ; | sociale des personnes handicapées ; |
5° il dispose d'une intervention pour un fauteuil roulant manuel, un | 5° il dispose d'une intervention pour un fauteuil roulant manuel, un |
fauteuil roulant électronique (pour l'intérieur ou l'intérieur et | fauteuil roulant électronique (pour l'intérieur ou l'intérieur et |
l'extérieur), ou un scooter électronique pour l'intérieur, un scooter | l'extérieur), ou un scooter électronique pour l'intérieur, un scooter |
électronique pour l'intérieur/l'extérieur ou un scooter électronique | électronique pour l'intérieur/l'extérieur ou un scooter électronique |
pour l'extérieur, accordée conformément aux dispositions du livre 2, | pour l'extérieur, accordée conformément aux dispositions du livre 2, |
partie 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 | partie 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 |
portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection | portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection |
sociale flamande. L'intervention doit être accordée pour l'achat de | sociale flamande. L'intervention doit être accordée pour l'achat de |
l'aide à la mobilité ou dans le système de location pour les usagers | l'aide à la mobilité ou dans le système de location pour les usagers |
atteints d'une maladie dégénérative à évolution rapide. ». | atteints d'une maladie dégénérative à évolution rapide. ». |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024. |
Bruxelles, le 22 janvier 2024. | Bruxelles, le 22 janvier 2024. |
La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
H. CREVITS | H. CREVITS |