Arrêté ministériel portant approbation du règlement spécifique des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social et par les guichets du crédit social | Arrêté ministériel portant approbation du règlement spécifique des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social et par les guichets du crédit social |
---|---|
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
22 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement | 22 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement |
spécifique des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit | spécifique des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit |
social et par les guichets du crédit social | social et par les guichets du crédit social |
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; | Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; |
Vu le contrat de gestion 2013-2018 conclu entre la Région wallonne et | Vu le contrat de gestion 2013-2018 conclu entre la Région wallonne et |
la Société wallonne du Crédit social; | la Société wallonne du Crédit social; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2009 modifiant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2009 modifiant |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant Règlement | l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant Règlement |
des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des | des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des |
guichets du crédit social | guichets du crédit social |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 portant |
approbation du Règlement général définissant les principes généraux | approbation du Règlement général définissant les principes généraux |
d'octroi des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social | d'octroi des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social |
et les guichets du crédit social; | et les guichets du crédit social; |
Vu le Règlement spécifique des crédits accordés par la Société | Vu le Règlement spécifique des crédits accordés par la Société |
wallonne du Crédit social et les guichets du crédit social approuvé le | wallonne du Crédit social et les guichets du crédit social approuvé le |
12 novembre 2015 par le Conseil d'administration de la Société | 12 novembre 2015 par le Conseil d'administration de la Société |
wallonne du Crédit social, sous réserve de l'approbation | wallonne du Crédit social, sous réserve de l'approbation |
ministérielle, | ministérielle, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Est approuvé le Règlement spécifique ci-annexé des |
Article 1er.Est approuvé le Règlement spécifique ci-annexé des |
crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social et les | crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social et les |
guichets du crédit social. | guichets du crédit social. |
Art. 2.Le Règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du |
Art. 2.Le Règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du |
Crédit social et des guichets, tel que repris en annexe de l'arrêté du | Crédit social et des guichets, tel que repris en annexe de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 15 décembre 2009 portant Règlement des prêts | Gouvernement wallon du 15 décembre 2009 portant Règlement des prêts |
hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des guichets | hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des guichets |
du crédit social et l'arrêté ministériel du 17 juin 2010 portant | du crédit social et l'arrêté ministériel du 17 juin 2010 portant |
exécution des points 7 et 12 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement | exécution des points 7 et 12 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 15 décembre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon | wallon du 15 décembre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon |
du 20 décembre 2007 portant Règlement des prêts hypothécaires de la | du 20 décembre 2007 portant Règlement des prêts hypothécaires de la |
Société wallonne du Crédit social et des guichets du crédit social | Société wallonne du Crédit social et des guichets du crédit social |
restent d'application, à titre transitoire, pour toute demande | restent d'application, à titre transitoire, pour toute demande |
introduite (dossier immatriculé) avant le 1er janvier 2016. | introduite (dossier immatriculé) avant le 1er janvier 2016. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016. |
Namur, le 22 janvier 2016. | Namur, le 22 janvier 2016. |
P. FURLAN | P. FURLAN |
ANNEXE | ANNEXE |
Règlement spécifique de l'octroi des crédits de la SWCS et des | Règlement spécifique de l'octroi des crédits de la SWCS et des |
guichets du crédit social | guichets du crédit social |
CHAPITRE 1er. - Considérations générales | CHAPITRE 1er. - Considérations générales |
Article 1er.Présentation - Généralités |
Article 1er.Présentation - Généralités |
La Société wallonne du Crédit social et les guichets du crédit social | La Société wallonne du Crédit social et les guichets du crédit social |
octroient des crédits, aux conditions du Règlement général définissant | octroient des crédits, aux conditions du Règlement général définissant |
les principes généraux d'octroi des crédits, tel qu'approuvé par le | les principes généraux d'octroi des crédits, tel qu'approuvé par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Art. 2.Définitions |
Art. 2.Définitions |
Outre les définitions reprises dans le Règlement général définissant | Outre les définitions reprises dans le Règlement général définissant |
les principes généraux d'octroi des crédits par la SWCS et les | les principes généraux d'octroi des crédits par la SWCS et les |
guichets du crédit social approuvé par le Gouvernement wallon (arrêté | guichets du crédit social approuvé par le Gouvernement wallon (arrêté |
du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015), il convient d'entendre, | du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015), il convient d'entendre, |
pour l'application du présent Règlement par : | pour l'application du présent Règlement par : |
a) « valeur vénale du bien », la valeur actuelle déterminée par un | a) « valeur vénale du bien », la valeur actuelle déterminée par un |
expert désigné par la Société, dans l'état dans lequel le bien se | expert désigné par la Société, dans l'état dans lequel le bien se |
trouve au moment de l'expertise, augmentée d'une valorisation des | trouve au moment de l'expertise, augmentée d'une valorisation des |
travaux éventuels financés. | travaux éventuels financés. |
La société prêteuse peut, pour toute demande de prêt, imposer une | La société prêteuse peut, pour toute demande de prêt, imposer une |
expertise selon le modèle fourni par la Société. L'expertise est | expertise selon le modèle fourni par la Société. L'expertise est |
réalisée par un expert de la Société ou par un expert agréé par elle. | réalisée par un expert de la Société ou par un expert agréé par elle. |
b) « dette onéreuse », la dette hypothécaire ou relative à un autre | b) « dette onéreuse », la dette hypothécaire ou relative à un autre |
produit apparenté, mettant en péril la conservation de la propriété du | produit apparenté, mettant en péril la conservation de la propriété du |
logement en raison des modalités de remboursement qui ne correspondent | logement en raison des modalités de remboursement qui ne correspondent |
plus à la situation financière du demandeur ou en raison de la | plus à la situation financière du demandeur ou en raison de la |
nécessité de contracter un prêt complémentaire pour le financement de | nécessité de contracter un prêt complémentaire pour le financement de |
travaux indispensables à la conservation du logement, et qui mettrait | travaux indispensables à la conservation du logement, et qui mettrait |
en péril la capacité de remboursement. | en péril la capacité de remboursement. |
c) « revenus nets mensuels actuels », les revenus mensuels destinés à | c) « revenus nets mensuels actuels », les revenus mensuels destinés à |
établir la capacité de remboursement du demandeur. La Société établit | établir la capacité de remboursement du demandeur. La Société établit |
le détail et les modalités précises du calcul de ceux-ci. | le détail et les modalités précises du calcul de ceux-ci. |
d) « grille des taux applicable à la demande de crédit », celle fixée | d) « grille des taux applicable à la demande de crédit », celle fixée |
à la date d'immatriculation de la demande de crédit. | à la date d'immatriculation de la demande de crédit. |
e) « date d'immatriculation », date de réception de la demande de | e) « date d'immatriculation », date de réception de la demande de |
crédit complétée par les pièces requises à l'instruction de la | crédit complétée par les pièces requises à l'instruction de la |
demande, après validation par la Société. | demande, après validation par la Société. |
Art. 3.Constitution du dossier |
Art. 3.Constitution du dossier |
La Société prêteuse requiert des demandeurs tous documents nécessaires | La Société prêteuse requiert des demandeurs tous documents nécessaires |
à l'instruction de la demande de crédit. | à l'instruction de la demande de crédit. |
Moyennant l'autorisation écrite du demandeur et /ou des personnes avec | Moyennant l'autorisation écrite du demandeur et /ou des personnes avec |
lesquelles il vit habituellement, la Société peut solliciter des | lesquelles il vit habituellement, la Société peut solliciter des |
services compétents des administrations les attestations relatives à | services compétents des administrations les attestations relatives à |
leurs revenus imposables, à leurs propriétés immobilières, à la | leurs revenus imposables, à leurs propriétés immobilières, à la |
composition de famille, aux allocations familiales perçues et à | composition de famille, aux allocations familiales perçues et à |
l'établissement de la qualité de personne handicapée. | l'établissement de la qualité de personne handicapée. |
Art. 4.Libération des sommes destinées aux travaux |
Art. 4.Libération des sommes destinées aux travaux |
§ 1er. Lorsque le but du crédit consiste dans le financement de | § 1er. Lorsque le but du crédit consiste dans le financement de |
travaux, la libération des fonds destinés aux travaux se fera au fur | travaux, la libération des fonds destinés aux travaux se fera au fur |
et à mesure de l'avancement des travaux, sauf valable opposition, | et à mesure de l'avancement des travaux, sauf valable opposition, |
conformément à la note travaux signée par le demandeur et sur base de | conformément à la note travaux signée par le demandeur et sur base de |
documents comptables officiels émanant de l'entreprise inscrite à la | documents comptables officiels émanant de l'entreprise inscrite à la |
Banque carrefour des entreprises ou, à défaut, ayant une autorisation | Banque carrefour des entreprises ou, à défaut, ayant une autorisation |
de non-identification pour la T.V.A., avec dépôt d'une déclaration | de non-identification pour la T.V.A., avec dépôt d'une déclaration |
ponctuelle auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis | ponctuelle auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis |
étrangers. | étrangers. |
§ 2. Le demandeur a l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les | § 2. Le demandeur a l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les |
travaux dans les règles de l'art au moyen de matériaux de qualité | travaux dans les règles de l'art au moyen de matériaux de qualité |
selon les plans, devis et/ou cahiers des charges remis à la SWCS lors | selon les plans, devis et/ou cahiers des charges remis à la SWCS lors |
de l'instruction de la demande et repris dans la note de travaux. En | de l'instruction de la demande et repris dans la note de travaux. En |
cas de non-respect de ses engagements par le demandeur, les fonds ne | cas de non-respect de ses engagements par le demandeur, les fonds ne |
sont pas libérés. | sont pas libérés. |
§ 3. L'ensemble des travaux doit être réalisé endéans les deux années | § 3. L'ensemble des travaux doit être réalisé endéans les deux années |
à partir de la date de signature de l'acte ou du contrat. Ce délai | à partir de la date de signature de l'acte ou du contrat. Ce délai |
peut être prolongé de 6 mois si le demandeur démontre qu'il n'a pas pu | peut être prolongé de 6 mois si le demandeur démontre qu'il n'a pas pu |
effectuer les travaux dans le délai imparti pour des raisons qui ne | effectuer les travaux dans le délai imparti pour des raisons qui ne |
lui sont pas imputables. | lui sont pas imputables. |
Art. 5.Capacité financière et refus d'octroi |
Art. 5.Capacité financière et refus d'octroi |
La société prêteuse a le droit de réclamer des garanties | La société prêteuse a le droit de réclamer des garanties |
complémentaires et, sur décision motivée, peut refuser l'octroi du | complémentaires et, sur décision motivée, peut refuser l'octroi du |
crédit pour toute raison et notamment lorsque la capacité financière | crédit pour toute raison et notamment lorsque la capacité financière |
des demandeurs, compte tenu des charges financières existantes et à | des demandeurs, compte tenu des charges financières existantes et à |
venir, est considérée comme insuffisante. | venir, est considérée comme insuffisante. |
Art. 6.Modalités de remboursement |
Art. 6.Modalités de remboursement |
§ 1er. Les crédits sont remboursables par mensualités constantes. | § 1er. Les crédits sont remboursables par mensualités constantes. |
Chaque mensualité comprend une partie de capital et, le cas échéant, | Chaque mensualité comprend une partie de capital et, le cas échéant, |
une partie d'intérêt. | une partie d'intérêt. |
§ 2. Les emprunteurs cèdent à la société prêteuse la quotité cessible | § 2. Les emprunteurs cèdent à la société prêteuse la quotité cessible |
de leur salaire, traitement, indemnités à concurrence de tous montants | de leur salaire, traitement, indemnités à concurrence de tous montants |
exigibles, par une clause spéciale insérée dans l'acte de prêt ou | exigibles, par une clause spéciale insérée dans l'acte de prêt ou |
annexée au contrat de crédit. | annexée au contrat de crédit. |
§ 3. Lorsque le prêt hypothécaire a pour objet le financement de | § 3. Lorsque le prêt hypothécaire a pour objet le financement de |
travaux dont tout ou partie peut être couvert par une aide de la | travaux dont tout ou partie peut être couvert par une aide de la |
Région, notamment les primes à la rénovation ou les primes énergie, | Région, notamment les primes à la rénovation ou les primes énergie, |
l'emprunteur bénéficiaire de ces aides doit affecter le montant de la | l'emprunteur bénéficiaire de ces aides doit affecter le montant de la |
prime ou de ces primes au remboursement du prêt, une fois terminés | prime ou de ces primes au remboursement du prêt, une fois terminés |
tous les travaux ouvrant le droit à une prime. Ce remboursement | tous les travaux ouvrant le droit à une prime. Ce remboursement |
anticipé a pour effet, en fonction de la capacité financière de | anticipé a pour effet, en fonction de la capacité financière de |
l'emprunteur, de modifier la durée du prêt ou le montant de la | l'emprunteur, de modifier la durée du prêt ou le montant de la |
mensualité. | mensualité. |
§ 4. Pour l'écopack ou le rénopack consenti au moyen d'un prêt à | § 4. Pour l'écopack ou le rénopack consenti au moyen d'un prêt à |
tempérament, l'affectation en remboursement anticipé de la ou des | tempérament, l'affectation en remboursement anticipé de la ou des |
primes a pour effet de modifier la durée du prêt, une fois terminés | primes a pour effet de modifier la durée du prêt, une fois terminés |
tous les travaux ouvrant le droit à une prime. | tous les travaux ouvrant le droit à une prime. |
Art. 7.Autres engagements à prendre par les emprunteurs |
Art. 7.Autres engagements à prendre par les emprunteurs |
Jusqu'à complet remboursement du crédit, l'emprunteur s'engage à : | Jusqu'à complet remboursement du crédit, l'emprunteur s'engage à : |
- assurer le logement contre l'incendie, les dégâts des eaux, la | - assurer le logement contre l'incendie, les dégâts des eaux, la |
foudre et les explosions, pour la totalité de sa valeur, auprès d'une | foudre et les explosions, pour la totalité de sa valeur, auprès d'une |
compagnie d'assurances agréée par la FSMA et acquitter régulièrement | compagnie d'assurances agréée par la FSMA et acquitter régulièrement |
les primes de cette assurance; | les primes de cette assurance; |
- consentir à la visite du logement par les délégués de la société | - consentir à la visite du logement par les délégués de la société |
prêteuse; | prêteuse; |
- ne pas vendre le logement, sauf accord préalable et écrit de la | - ne pas vendre le logement, sauf accord préalable et écrit de la |
société prêteuse. | société prêteuse. |
En outre, en cas de prêt hypothécaire, l'emprunteur s'engage à occuper | En outre, en cas de prêt hypothécaire, l'emprunteur s'engage à occuper |
le logement dans les deux ans de la signature de l'acte. | le logement dans les deux ans de la signature de l'acte. |
Le non-respect de ces engagements constitue une cause d'exigibilité | Le non-respect de ces engagements constitue une cause d'exigibilité |
immédiate du crédit. | immédiate du crédit. |
CHAPITRE 2. - De l'Accesspack | CHAPITRE 2. - De l'Accesspack |
Art. 8.Société prêteuse |
Art. 8.Société prêteuse |
§ 1er. Sous réserve des prescriptions particulières dont question à | § 1er. Sous réserve des prescriptions particulières dont question à |
l'article 11 relatif aux prêts complémentaires, le Guichet intervient | l'article 11 relatif aux prêts complémentaires, le Guichet intervient |
en qualité de courtier ou de prêteur dans le respect des dispositions | en qualité de courtier ou de prêteur dans le respect des dispositions |
contenues dans les arrêtés du Gouvernement wallon relatifs à | contenues dans les arrêtés du Gouvernement wallon relatifs à |
l'agrément des Guichets et aux normes de gestion et de fonctionnement | l'agrément des Guichets et aux normes de gestion et de fonctionnement |
des Guichets. | des Guichets. |
§ 2. La société prêteuse qui a octroyé un premier crédit hypothécaire | § 2. La société prêteuse qui a octroyé un premier crédit hypothécaire |
peut octroyer un crédit complémentaire, soit hypothécaire en 2è rang, | peut octroyer un crédit complémentaire, soit hypothécaire en 2è rang, |
soit sous seing privé. | soit sous seing privé. |
§ 3. Pour le rachat d'un crédit hypothécaire existant dont l'encours | § 3. Pour le rachat d'un crédit hypothécaire existant dont l'encours |
est détenu par la Société ou par un Guichet, le Guichet peut | est détenu par la Société ou par un Guichet, le Guichet peut |
intervenir comme prêteur s'il dispose de l'agrément pour la catégorie | intervenir comme prêteur s'il dispose de l'agrément pour la catégorie |
de crédit hypothécaire concernée et s'il finance entièrement | de crédit hypothécaire concernée et s'il finance entièrement |
l'opération sur ses fonds propres. Sinon, le Guichet intervient comme | l'opération sur ses fonds propres. Sinon, le Guichet intervient comme |
courtier et la Société octroie le crédit hypothécaire. | courtier et la Société octroie le crédit hypothécaire. |
Art. 9.Détermination de la grille des taux |
Art. 9.Détermination de la grille des taux |
§ 1er. Le taux du crédit est fixé à la date d'immatriculation en | § 1er. Le taux du crédit est fixé à la date d'immatriculation en |
fonction des Revenus imposables globalement (RIG) du demandeur, sur | fonction des Revenus imposables globalement (RIG) du demandeur, sur |
base de la grille ci-dessous : | base de la grille ci-dessous : |
RIG du ménage de () | RIG du ménage de () |
A () | A () |
Taux 1 | Taux 1 |
0 | 0 |
15.600,00 | 15.600,00 |
Taux 2 | Taux 2 |
15.600,01 | 15.600,01 |
18.700,00 | 18.700,00 |
Taux 3 | Taux 3 |
18.700,01 | 18.700,01 |
21.900,00 | 21.900,00 |
Taux 4 | Taux 4 |
21.900,01 | 21.900,01 |
26.500,00 | 26.500,00 |
Taux 5 | Taux 5 |
26.500,01 | 26.500,01 |
31.100,00 | 31.100,00 |
Taux 6 | Taux 6 |
31.100,01 | 31.100,01 |
41.100,00 | 41.100,00 |
Taux 7 | Taux 7 |
41.100,01 | 41.100,01 |
51.300,00 | 51.300,00 |
§ 2. Les taux d'intérêt sont fixés mensuellement par le Conseil | § 2. Les taux d'intérêt sont fixés mensuellement par le Conseil |
d'administration de la Société en tenant compte notamment du taux du | d'administration de la Société en tenant compte notamment du taux du |
marché, du coût de financement de la Société et du niveau de | marché, du coût de financement de la Société et du niveau de |
production du secteur. | production du secteur. |
§ 3. Les taux d'intérêt mensuels sont fixes pour la durée du crédit. | § 3. Les taux d'intérêt mensuels sont fixes pour la durée du crédit. |
§ 4. Pour un prêt complémentaire, voir article 11 du présent | § 4. Pour un prêt complémentaire, voir article 11 du présent |
Règlement. | Règlement. |
Art. 10.Durée des crédits |
Art. 10.Durée des crédits |
La durée s'échelonne entre 5 et 30 ans, le crédit devant être | La durée s'échelonne entre 5 et 30 ans, le crédit devant être |
totalement remboursé à l'âge de 75 ans. Elle est fixée par la société | totalement remboursé à l'âge de 75 ans. Elle est fixée par la société |
prêteuse en fonction notamment du type de logement, de la capacité de | prêteuse en fonction notamment du type de logement, de la capacité de |
remboursement compte tenu des charges financières existantes et à | remboursement compte tenu des charges financières existantes et à |
venir, de l'âge du demandeur, du but du crédit sollicité. | venir, de l'âge du demandeur, du but du crédit sollicité. |
Art. 11.Prêts complémentaires |
Art. 11.Prêts complémentaires |
§ 1er. Le taux d'intérêt appliqué est calculé en application de | § 1er. Le taux d'intérêt appliqué est calculé en application de |
l'article 9 du présent Règlement. | l'article 9 du présent Règlement. |
Si les revenus imposables globalement du demandeur sont supérieurs au | Si les revenus imposables globalement du demandeur sont supérieurs au |
montant maximum fixé à l'article 9, le taux d'intérêt appliqué sera de | montant maximum fixé à l'article 9, le taux d'intérêt appliqué sera de |
50 points de base (l'an) supérieur au taux le plus élevé. | 50 points de base (l'an) supérieur au taux le plus élevé. |
Les valeurs vénales maximales fixées dans le Règlement général | Les valeurs vénales maximales fixées dans le Règlement général |
définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la SWCS et | définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la SWCS et |
les Guichets du crédit social (AGW du 17 décembre 2015) restent | les Guichets du crédit social (AGW du 17 décembre 2015) restent |
d'application. | d'application. |
§ 2. Le montant du prêt complémentaire ne peut excéder la différence | § 2. Le montant du prêt complémentaire ne peut excéder la différence |
entre le capital maximal empruntable à la date d'immatriculation et le | entre le capital maximal empruntable à la date d'immatriculation et le |
solde restant dû du/des prêt(s) en cours auprès de la Société prêteuse | solde restant dû du/des prêt(s) en cours auprès de la Société prêteuse |
ou le montant de l'inscription hypothécaire en 1er rang dans les | ou le montant de l'inscription hypothécaire en 1er rang dans les |
autres cas. | autres cas. |
§ 3. En cas de prêt complémentaire sans inscription hypothécaire, la | § 3. En cas de prêt complémentaire sans inscription hypothécaire, la |
durée de ce prêt ne peut être supérieure à la durée restante du prêt | durée de ce prêt ne peut être supérieure à la durée restante du prêt |
principal. | principal. |
Art. 12.Délai de garantie de taux et de validité de l'offre |
Art. 12.Délai de garantie de taux et de validité de l'offre |
§ 1er. L'acte de crédit doit être signé dans un délai de 120 jours | § 1er. L'acte de crédit doit être signé dans un délai de 120 jours |
calendrier à partir de la date d'immatriculation. | calendrier à partir de la date d'immatriculation. |
§ 2. Le taux de l'offre de crédit est garanti pour autant que ce délai | § 2. Le taux de l'offre de crédit est garanti pour autant que ce délai |
soit respecté, à défaut, une nouvelle demande de crédit doit être | soit respecté, à défaut, une nouvelle demande de crédit doit être |
introduite. | introduite. |
Art. 13.Frais |
Art. 13.Frais |
§ 1er. Les frais de constitution dossier et d'expertise sont à charge | § 1er. Les frais de constitution dossier et d'expertise sont à charge |
du demandeur et sont fixés dans le tarif en vigueur au moment de | du demandeur et sont fixés dans le tarif en vigueur au moment de |
l'immatriculation. | l'immatriculation. |
§ 2. Si la société prêteuse refuse d'octroyer le crédit hypothécaire | § 2. Si la société prêteuse refuse d'octroyer le crédit hypothécaire |
demandé et qu'il n'y a pas d'offre, elle rembourse au demandeur les | demandé et qu'il n'y a pas d'offre, elle rembourse au demandeur les |
frais de constitution de dossier. | frais de constitution de dossier. |
CHAPITRE 3. - Du rénopack et de l'écopack | CHAPITRE 3. - Du rénopack et de l'écopack |
Art. 14.Durée des crédits |
Art. 14.Durée des crédits |
Sauf si le crédit est accordé de manière concomitante à un accespack | Sauf si le crédit est accordé de manière concomitante à un accespack |
hypothécaire, la durée du crédit est fixée par la société prêteuse | hypothécaire, la durée du crédit est fixée par la société prêteuse |
après évaluation de la capacité de remboursement compte tenu des | après évaluation de la capacité de remboursement compte tenu des |
charges financières existantes et à venir avec un maximum de 15 ans, | charges financières existantes et à venir avec un maximum de 15 ans, |
le crédit devant être totalement remboursé à l'âge de 80 ans. | le crédit devant être totalement remboursé à l'âge de 80 ans. |
Art. 15.Durée de validité des informations précontractuelles |
Art. 15.Durée de validité des informations précontractuelles |
Les informations précontractuelles sont valables pendant un délai de | Les informations précontractuelles sont valables pendant un délai de |
quatre mois pour autant qu'aucun élément neuf, susceptible de remettre | quatre mois pour autant qu'aucun élément neuf, susceptible de remettre |
la décision d'octroi en cause dont notamment le résultat de la | la décision d'octroi en cause dont notamment le résultat de la |
consultation de la centrale des crédits aux particuliers, ne soit | consultation de la centrale des crédits aux particuliers, ne soit |
intervenu avant la signature du contrat de prêt. | intervenu avant la signature du contrat de prêt. |
Art. 16.Garanties |
Art. 16.Garanties |
Le demandeur a la faculté de solliciter la conclusion d'un contrat | Le demandeur a la faculté de solliciter la conclusion d'un contrat |
d'assurance vie. La prime peut être prêtée par la société prêteuse | d'assurance vie. La prime peut être prêtée par la société prêteuse |
dans les limites des montants fixés à l'article 17 du Règlement | dans les limites des montants fixés à l'article 17 du Règlement |
général. | général. |
Art. 17.Détermination du montant des primes |
Art. 17.Détermination du montant des primes |
Le montant des primes est calculé conformément à l'arrêté du | Le montant des primes est calculé conformément à l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux | Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux |
particuliers favorisant les économies d'énergie et la rénovation des | particuliers favorisant les économies d'énergie et la rénovation des |
logements. | logements. |
CHAPITRE 4. - Dispositions particulières | CHAPITRE 4. - Dispositions particulières |
Art. 18.Dispositions dérogatoire |
Art. 18.Dispositions dérogatoire |
Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le Comité de crédit de la | Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le Comité de crédit de la |
Société peut déroger aux dispositions des articles 4, 10, 11, § 2 et § | Société peut déroger aux dispositions des articles 4, 10, 11, § 2 et § |
3, 12, § 1 et § 2, et 14 du présent Règlement. | 3, 12, § 1 et § 2, et 14 du présent Règlement. |