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Arrêté ministériel portant approbation du règlement spécifique des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social et par les guichets du crédit social Arrêté ministériel portant approbation du règlement spécifique des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social et par les guichets du crédit social
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22 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement 22 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement
spécifique des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit spécifique des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit
social et par les guichets du crédit social social et par les guichets du crédit social
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie, l'Energie,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
Vu le contrat de gestion 2013-2018 conclu entre la Région wallonne et Vu le contrat de gestion 2013-2018 conclu entre la Région wallonne et
la Société wallonne du Crédit social; la Société wallonne du Crédit social;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2009 modifiant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2009 modifiant
l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant Règlement l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant Règlement
des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des
guichets du crédit social guichets du crédit social
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 portant
approbation du Règlement général définissant les principes généraux approbation du Règlement général définissant les principes généraux
d'octroi des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social d'octroi des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social
et les guichets du crédit social; et les guichets du crédit social;
Vu le Règlement spécifique des crédits accordés par la Société Vu le Règlement spécifique des crédits accordés par la Société
wallonne du Crédit social et les guichets du crédit social approuvé le wallonne du Crédit social et les guichets du crédit social approuvé le
12 novembre 2015 par le Conseil d'administration de la Société 12 novembre 2015 par le Conseil d'administration de la Société
wallonne du Crédit social, sous réserve de l'approbation wallonne du Crédit social, sous réserve de l'approbation
ministérielle, ministérielle,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Est approuvé le Règlement spécifique ci-annexé des

Article 1er.Est approuvé le Règlement spécifique ci-annexé des

crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social et les crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social et les
guichets du crédit social. guichets du crédit social.

Art. 2.Le Règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du

Art. 2.Le Règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du

Crédit social et des guichets, tel que repris en annexe de l'arrêté du Crédit social et des guichets, tel que repris en annexe de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 15 décembre 2009 portant Règlement des prêts Gouvernement wallon du 15 décembre 2009 portant Règlement des prêts
hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des guichets hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des guichets
du crédit social et l'arrêté ministériel du 17 juin 2010 portant du crédit social et l'arrêté ministériel du 17 juin 2010 portant
exécution des points 7 et 12 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement exécution des points 7 et 12 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 15 décembre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon wallon du 15 décembre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon
du 20 décembre 2007 portant Règlement des prêts hypothécaires de la du 20 décembre 2007 portant Règlement des prêts hypothécaires de la
Société wallonne du Crédit social et des guichets du crédit social Société wallonne du Crédit social et des guichets du crédit social
restent d'application, à titre transitoire, pour toute demande restent d'application, à titre transitoire, pour toute demande
introduite (dossier immatriculé) avant le 1er janvier 2016. introduite (dossier immatriculé) avant le 1er janvier 2016.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Namur, le 22 janvier 2016. Namur, le 22 janvier 2016.
P. FURLAN P. FURLAN
ANNEXE ANNEXE
Règlement spécifique de l'octroi des crédits de la SWCS et des Règlement spécifique de l'octroi des crédits de la SWCS et des
guichets du crédit social guichets du crédit social
CHAPITRE 1er. - Considérations générales CHAPITRE 1er. - Considérations générales

Article 1er.Présentation - Généralités

Article 1er.Présentation - Généralités

La Société wallonne du Crédit social et les guichets du crédit social La Société wallonne du Crédit social et les guichets du crédit social
octroient des crédits, aux conditions du Règlement général définissant octroient des crédits, aux conditions du Règlement général définissant
les principes généraux d'octroi des crédits, tel qu'approuvé par le les principes généraux d'octroi des crédits, tel qu'approuvé par le
Gouvernement. Gouvernement.

Art. 2.Définitions

Art. 2.Définitions

Outre les définitions reprises dans le Règlement général définissant Outre les définitions reprises dans le Règlement général définissant
les principes généraux d'octroi des crédits par la SWCS et les les principes généraux d'octroi des crédits par la SWCS et les
guichets du crédit social approuvé par le Gouvernement wallon (arrêté guichets du crédit social approuvé par le Gouvernement wallon (arrêté
du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015), il convient d'entendre, du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015), il convient d'entendre,
pour l'application du présent Règlement par : pour l'application du présent Règlement par :
a) « valeur vénale du bien », la valeur actuelle déterminée par un a) « valeur vénale du bien », la valeur actuelle déterminée par un
expert désigné par la Société, dans l'état dans lequel le bien se expert désigné par la Société, dans l'état dans lequel le bien se
trouve au moment de l'expertise, augmentée d'une valorisation des trouve au moment de l'expertise, augmentée d'une valorisation des
travaux éventuels financés. travaux éventuels financés.
La société prêteuse peut, pour toute demande de prêt, imposer une La société prêteuse peut, pour toute demande de prêt, imposer une
expertise selon le modèle fourni par la Société. L'expertise est expertise selon le modèle fourni par la Société. L'expertise est
réalisée par un expert de la Société ou par un expert agréé par elle. réalisée par un expert de la Société ou par un expert agréé par elle.
b) « dette onéreuse », la dette hypothécaire ou relative à un autre b) « dette onéreuse », la dette hypothécaire ou relative à un autre
produit apparenté, mettant en péril la conservation de la propriété du produit apparenté, mettant en péril la conservation de la propriété du
logement en raison des modalités de remboursement qui ne correspondent logement en raison des modalités de remboursement qui ne correspondent
plus à la situation financière du demandeur ou en raison de la plus à la situation financière du demandeur ou en raison de la
nécessité de contracter un prêt complémentaire pour le financement de nécessité de contracter un prêt complémentaire pour le financement de
travaux indispensables à la conservation du logement, et qui mettrait travaux indispensables à la conservation du logement, et qui mettrait
en péril la capacité de remboursement. en péril la capacité de remboursement.
c) « revenus nets mensuels actuels », les revenus mensuels destinés à c) « revenus nets mensuels actuels », les revenus mensuels destinés à
établir la capacité de remboursement du demandeur. La Société établit établir la capacité de remboursement du demandeur. La Société établit
le détail et les modalités précises du calcul de ceux-ci. le détail et les modalités précises du calcul de ceux-ci.
d) « grille des taux applicable à la demande de crédit », celle fixée d) « grille des taux applicable à la demande de crédit », celle fixée
à la date d'immatriculation de la demande de crédit. à la date d'immatriculation de la demande de crédit.
e) « date d'immatriculation », date de réception de la demande de e) « date d'immatriculation », date de réception de la demande de
crédit complétée par les pièces requises à l'instruction de la crédit complétée par les pièces requises à l'instruction de la
demande, après validation par la Société. demande, après validation par la Société.

Art. 3.Constitution du dossier

Art. 3.Constitution du dossier

La Société prêteuse requiert des demandeurs tous documents nécessaires La Société prêteuse requiert des demandeurs tous documents nécessaires
à l'instruction de la demande de crédit. à l'instruction de la demande de crédit.
Moyennant l'autorisation écrite du demandeur et /ou des personnes avec Moyennant l'autorisation écrite du demandeur et /ou des personnes avec
lesquelles il vit habituellement, la Société peut solliciter des lesquelles il vit habituellement, la Société peut solliciter des
services compétents des administrations les attestations relatives à services compétents des administrations les attestations relatives à
leurs revenus imposables, à leurs propriétés immobilières, à la leurs revenus imposables, à leurs propriétés immobilières, à la
composition de famille, aux allocations familiales perçues et à composition de famille, aux allocations familiales perçues et à
l'établissement de la qualité de personne handicapée. l'établissement de la qualité de personne handicapée.

Art. 4.Libération des sommes destinées aux travaux

Art. 4.Libération des sommes destinées aux travaux

§ 1er. Lorsque le but du crédit consiste dans le financement de § 1er. Lorsque le but du crédit consiste dans le financement de
travaux, la libération des fonds destinés aux travaux se fera au fur travaux, la libération des fonds destinés aux travaux se fera au fur
et à mesure de l'avancement des travaux, sauf valable opposition, et à mesure de l'avancement des travaux, sauf valable opposition,
conformément à la note travaux signée par le demandeur et sur base de conformément à la note travaux signée par le demandeur et sur base de
documents comptables officiels émanant de l'entreprise inscrite à la documents comptables officiels émanant de l'entreprise inscrite à la
Banque carrefour des entreprises ou, à défaut, ayant une autorisation Banque carrefour des entreprises ou, à défaut, ayant une autorisation
de non-identification pour la T.V.A., avec dépôt d'une déclaration de non-identification pour la T.V.A., avec dépôt d'une déclaration
ponctuelle auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis ponctuelle auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis
étrangers. étrangers.
§ 2. Le demandeur a l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les § 2. Le demandeur a l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les
travaux dans les règles de l'art au moyen de matériaux de qualité travaux dans les règles de l'art au moyen de matériaux de qualité
selon les plans, devis et/ou cahiers des charges remis à la SWCS lors selon les plans, devis et/ou cahiers des charges remis à la SWCS lors
de l'instruction de la demande et repris dans la note de travaux. En de l'instruction de la demande et repris dans la note de travaux. En
cas de non-respect de ses engagements par le demandeur, les fonds ne cas de non-respect de ses engagements par le demandeur, les fonds ne
sont pas libérés. sont pas libérés.
§ 3. L'ensemble des travaux doit être réalisé endéans les deux années § 3. L'ensemble des travaux doit être réalisé endéans les deux années
à partir de la date de signature de l'acte ou du contrat. Ce délai à partir de la date de signature de l'acte ou du contrat. Ce délai
peut être prolongé de 6 mois si le demandeur démontre qu'il n'a pas pu peut être prolongé de 6 mois si le demandeur démontre qu'il n'a pas pu
effectuer les travaux dans le délai imparti pour des raisons qui ne effectuer les travaux dans le délai imparti pour des raisons qui ne
lui sont pas imputables. lui sont pas imputables.

Art. 5.Capacité financière et refus d'octroi

Art. 5.Capacité financière et refus d'octroi

La société prêteuse a le droit de réclamer des garanties La société prêteuse a le droit de réclamer des garanties
complémentaires et, sur décision motivée, peut refuser l'octroi du complémentaires et, sur décision motivée, peut refuser l'octroi du
crédit pour toute raison et notamment lorsque la capacité financière crédit pour toute raison et notamment lorsque la capacité financière
des demandeurs, compte tenu des charges financières existantes et à des demandeurs, compte tenu des charges financières existantes et à
venir, est considérée comme insuffisante. venir, est considérée comme insuffisante.

Art. 6.Modalités de remboursement

Art. 6.Modalités de remboursement

§ 1er. Les crédits sont remboursables par mensualités constantes. § 1er. Les crédits sont remboursables par mensualités constantes.
Chaque mensualité comprend une partie de capital et, le cas échéant, Chaque mensualité comprend une partie de capital et, le cas échéant,
une partie d'intérêt. une partie d'intérêt.
§ 2. Les emprunteurs cèdent à la société prêteuse la quotité cessible § 2. Les emprunteurs cèdent à la société prêteuse la quotité cessible
de leur salaire, traitement, indemnités à concurrence de tous montants de leur salaire, traitement, indemnités à concurrence de tous montants
exigibles, par une clause spéciale insérée dans l'acte de prêt ou exigibles, par une clause spéciale insérée dans l'acte de prêt ou
annexée au contrat de crédit. annexée au contrat de crédit.
§ 3. Lorsque le prêt hypothécaire a pour objet le financement de § 3. Lorsque le prêt hypothécaire a pour objet le financement de
travaux dont tout ou partie peut être couvert par une aide de la travaux dont tout ou partie peut être couvert par une aide de la
Région, notamment les primes à la rénovation ou les primes énergie, Région, notamment les primes à la rénovation ou les primes énergie,
l'emprunteur bénéficiaire de ces aides doit affecter le montant de la l'emprunteur bénéficiaire de ces aides doit affecter le montant de la
prime ou de ces primes au remboursement du prêt, une fois terminés prime ou de ces primes au remboursement du prêt, une fois terminés
tous les travaux ouvrant le droit à une prime. Ce remboursement tous les travaux ouvrant le droit à une prime. Ce remboursement
anticipé a pour effet, en fonction de la capacité financière de anticipé a pour effet, en fonction de la capacité financière de
l'emprunteur, de modifier la durée du prêt ou le montant de la l'emprunteur, de modifier la durée du prêt ou le montant de la
mensualité. mensualité.
§ 4. Pour l'écopack ou le rénopack consenti au moyen d'un prêt à § 4. Pour l'écopack ou le rénopack consenti au moyen d'un prêt à
tempérament, l'affectation en remboursement anticipé de la ou des tempérament, l'affectation en remboursement anticipé de la ou des
primes a pour effet de modifier la durée du prêt, une fois terminés primes a pour effet de modifier la durée du prêt, une fois terminés
tous les travaux ouvrant le droit à une prime. tous les travaux ouvrant le droit à une prime.

Art. 7.Autres engagements à prendre par les emprunteurs

Art. 7.Autres engagements à prendre par les emprunteurs

Jusqu'à complet remboursement du crédit, l'emprunteur s'engage à : Jusqu'à complet remboursement du crédit, l'emprunteur s'engage à :
- assurer le logement contre l'incendie, les dégâts des eaux, la - assurer le logement contre l'incendie, les dégâts des eaux, la
foudre et les explosions, pour la totalité de sa valeur, auprès d'une foudre et les explosions, pour la totalité de sa valeur, auprès d'une
compagnie d'assurances agréée par la FSMA et acquitter régulièrement compagnie d'assurances agréée par la FSMA et acquitter régulièrement
les primes de cette assurance; les primes de cette assurance;
- consentir à la visite du logement par les délégués de la société - consentir à la visite du logement par les délégués de la société
prêteuse; prêteuse;
- ne pas vendre le logement, sauf accord préalable et écrit de la - ne pas vendre le logement, sauf accord préalable et écrit de la
société prêteuse. société prêteuse.
En outre, en cas de prêt hypothécaire, l'emprunteur s'engage à occuper En outre, en cas de prêt hypothécaire, l'emprunteur s'engage à occuper
le logement dans les deux ans de la signature de l'acte. le logement dans les deux ans de la signature de l'acte.
Le non-respect de ces engagements constitue une cause d'exigibilité Le non-respect de ces engagements constitue une cause d'exigibilité
immédiate du crédit. immédiate du crédit.
CHAPITRE 2. - De l'Accesspack CHAPITRE 2. - De l'Accesspack

Art. 8.Société prêteuse

Art. 8.Société prêteuse

§ 1er. Sous réserve des prescriptions particulières dont question à § 1er. Sous réserve des prescriptions particulières dont question à
l'article 11 relatif aux prêts complémentaires, le Guichet intervient l'article 11 relatif aux prêts complémentaires, le Guichet intervient
en qualité de courtier ou de prêteur dans le respect des dispositions en qualité de courtier ou de prêteur dans le respect des dispositions
contenues dans les arrêtés du Gouvernement wallon relatifs à contenues dans les arrêtés du Gouvernement wallon relatifs à
l'agrément des Guichets et aux normes de gestion et de fonctionnement l'agrément des Guichets et aux normes de gestion et de fonctionnement
des Guichets. des Guichets.
§ 2. La société prêteuse qui a octroyé un premier crédit hypothécaire § 2. La société prêteuse qui a octroyé un premier crédit hypothécaire
peut octroyer un crédit complémentaire, soit hypothécaire en 2è rang, peut octroyer un crédit complémentaire, soit hypothécaire en 2è rang,
soit sous seing privé. soit sous seing privé.
§ 3. Pour le rachat d'un crédit hypothécaire existant dont l'encours § 3. Pour le rachat d'un crédit hypothécaire existant dont l'encours
est détenu par la Société ou par un Guichet, le Guichet peut est détenu par la Société ou par un Guichet, le Guichet peut
intervenir comme prêteur s'il dispose de l'agrément pour la catégorie intervenir comme prêteur s'il dispose de l'agrément pour la catégorie
de crédit hypothécaire concernée et s'il finance entièrement de crédit hypothécaire concernée et s'il finance entièrement
l'opération sur ses fonds propres. Sinon, le Guichet intervient comme l'opération sur ses fonds propres. Sinon, le Guichet intervient comme
courtier et la Société octroie le crédit hypothécaire. courtier et la Société octroie le crédit hypothécaire.

Art. 9.Détermination de la grille des taux

Art. 9.Détermination de la grille des taux

§ 1er. Le taux du crédit est fixé à la date d'immatriculation en § 1er. Le taux du crédit est fixé à la date d'immatriculation en
fonction des Revenus imposables globalement (RIG) du demandeur, sur fonction des Revenus imposables globalement (RIG) du demandeur, sur
base de la grille ci-dessous : base de la grille ci-dessous :
RIG du ménage de (€) RIG du ménage de (€)
A (€) A (€)
Taux 1 Taux 1
0 0
15.600,00 15.600,00
Taux 2 Taux 2
15.600,01 15.600,01
18.700,00 18.700,00
Taux 3 Taux 3
18.700,01 18.700,01
21.900,00 21.900,00
Taux 4 Taux 4
21.900,01 21.900,01
26.500,00 26.500,00
Taux 5 Taux 5
26.500,01 26.500,01
31.100,00 31.100,00
Taux 6 Taux 6
31.100,01 31.100,01
41.100,00 41.100,00
Taux 7 Taux 7
41.100,01 41.100,01
51.300,00 51.300,00
§ 2. Les taux d'intérêt sont fixés mensuellement par le Conseil § 2. Les taux d'intérêt sont fixés mensuellement par le Conseil
d'administration de la Société en tenant compte notamment du taux du d'administration de la Société en tenant compte notamment du taux du
marché, du coût de financement de la Société et du niveau de marché, du coût de financement de la Société et du niveau de
production du secteur. production du secteur.
§ 3. Les taux d'intérêt mensuels sont fixes pour la durée du crédit. § 3. Les taux d'intérêt mensuels sont fixes pour la durée du crédit.
§ 4. Pour un prêt complémentaire, voir article 11 du présent § 4. Pour un prêt complémentaire, voir article 11 du présent
Règlement. Règlement.

Art. 10.Durée des crédits

Art. 10.Durée des crédits

La durée s'échelonne entre 5 et 30 ans, le crédit devant être La durée s'échelonne entre 5 et 30 ans, le crédit devant être
totalement remboursé à l'âge de 75 ans. Elle est fixée par la société totalement remboursé à l'âge de 75 ans. Elle est fixée par la société
prêteuse en fonction notamment du type de logement, de la capacité de prêteuse en fonction notamment du type de logement, de la capacité de
remboursement compte tenu des charges financières existantes et à remboursement compte tenu des charges financières existantes et à
venir, de l'âge du demandeur, du but du crédit sollicité. venir, de l'âge du demandeur, du but du crédit sollicité.

Art. 11.Prêts complémentaires

Art. 11.Prêts complémentaires

§ 1er. Le taux d'intérêt appliqué est calculé en application de § 1er. Le taux d'intérêt appliqué est calculé en application de
l'article 9 du présent Règlement. l'article 9 du présent Règlement.
Si les revenus imposables globalement du demandeur sont supérieurs au Si les revenus imposables globalement du demandeur sont supérieurs au
montant maximum fixé à l'article 9, le taux d'intérêt appliqué sera de montant maximum fixé à l'article 9, le taux d'intérêt appliqué sera de
50 points de base (l'an) supérieur au taux le plus élevé. 50 points de base (l'an) supérieur au taux le plus élevé.
Les valeurs vénales maximales fixées dans le Règlement général Les valeurs vénales maximales fixées dans le Règlement général
définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la SWCS et définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la SWCS et
les Guichets du crédit social (AGW du 17 décembre 2015) restent les Guichets du crédit social (AGW du 17 décembre 2015) restent
d'application. d'application.
§ 2. Le montant du prêt complémentaire ne peut excéder la différence § 2. Le montant du prêt complémentaire ne peut excéder la différence
entre le capital maximal empruntable à la date d'immatriculation et le entre le capital maximal empruntable à la date d'immatriculation et le
solde restant dû du/des prêt(s) en cours auprès de la Société prêteuse solde restant dû du/des prêt(s) en cours auprès de la Société prêteuse
ou le montant de l'inscription hypothécaire en 1er rang dans les ou le montant de l'inscription hypothécaire en 1er rang dans les
autres cas. autres cas.
§ 3. En cas de prêt complémentaire sans inscription hypothécaire, la § 3. En cas de prêt complémentaire sans inscription hypothécaire, la
durée de ce prêt ne peut être supérieure à la durée restante du prêt durée de ce prêt ne peut être supérieure à la durée restante du prêt
principal. principal.

Art. 12.Délai de garantie de taux et de validité de l'offre

Art. 12.Délai de garantie de taux et de validité de l'offre

§ 1er. L'acte de crédit doit être signé dans un délai de 120 jours § 1er. L'acte de crédit doit être signé dans un délai de 120 jours
calendrier à partir de la date d'immatriculation. calendrier à partir de la date d'immatriculation.
§ 2. Le taux de l'offre de crédit est garanti pour autant que ce délai § 2. Le taux de l'offre de crédit est garanti pour autant que ce délai
soit respecté, à défaut, une nouvelle demande de crédit doit être soit respecté, à défaut, une nouvelle demande de crédit doit être
introduite. introduite.

Art. 13.Frais

Art. 13.Frais

§ 1er. Les frais de constitution dossier et d'expertise sont à charge § 1er. Les frais de constitution dossier et d'expertise sont à charge
du demandeur et sont fixés dans le tarif en vigueur au moment de du demandeur et sont fixés dans le tarif en vigueur au moment de
l'immatriculation. l'immatriculation.
§ 2. Si la société prêteuse refuse d'octroyer le crédit hypothécaire § 2. Si la société prêteuse refuse d'octroyer le crédit hypothécaire
demandé et qu'il n'y a pas d'offre, elle rembourse au demandeur les demandé et qu'il n'y a pas d'offre, elle rembourse au demandeur les
frais de constitution de dossier. frais de constitution de dossier.
CHAPITRE 3. - Du rénopack et de l'écopack CHAPITRE 3. - Du rénopack et de l'écopack

Art. 14.Durée des crédits

Art. 14.Durée des crédits

Sauf si le crédit est accordé de manière concomitante à un accespack Sauf si le crédit est accordé de manière concomitante à un accespack
hypothécaire, la durée du crédit est fixée par la société prêteuse hypothécaire, la durée du crédit est fixée par la société prêteuse
après évaluation de la capacité de remboursement compte tenu des après évaluation de la capacité de remboursement compte tenu des
charges financières existantes et à venir avec un maximum de 15 ans, charges financières existantes et à venir avec un maximum de 15 ans,
le crédit devant être totalement remboursé à l'âge de 80 ans. le crédit devant être totalement remboursé à l'âge de 80 ans.

Art. 15.Durée de validité des informations précontractuelles

Art. 15.Durée de validité des informations précontractuelles

Les informations précontractuelles sont valables pendant un délai de Les informations précontractuelles sont valables pendant un délai de
quatre mois pour autant qu'aucun élément neuf, susceptible de remettre quatre mois pour autant qu'aucun élément neuf, susceptible de remettre
la décision d'octroi en cause dont notamment le résultat de la la décision d'octroi en cause dont notamment le résultat de la
consultation de la centrale des crédits aux particuliers, ne soit consultation de la centrale des crédits aux particuliers, ne soit
intervenu avant la signature du contrat de prêt. intervenu avant la signature du contrat de prêt.

Art. 16.Garanties

Art. 16.Garanties

Le demandeur a la faculté de solliciter la conclusion d'un contrat Le demandeur a la faculté de solliciter la conclusion d'un contrat
d'assurance vie. La prime peut être prêtée par la société prêteuse d'assurance vie. La prime peut être prêtée par la société prêteuse
dans les limites des montants fixés à l'article 17 du Règlement dans les limites des montants fixés à l'article 17 du Règlement
général. général.

Art. 17.Détermination du montant des primes

Art. 17.Détermination du montant des primes

Le montant des primes est calculé conformément à l'arrêté du Le montant des primes est calculé conformément à l'arrêté du
Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux
particuliers favorisant les économies d'énergie et la rénovation des particuliers favorisant les économies d'énergie et la rénovation des
logements. logements.
CHAPITRE 4. - Dispositions particulières CHAPITRE 4. - Dispositions particulières

Art. 18.Dispositions dérogatoire

Art. 18.Dispositions dérogatoire

Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le Comité de crédit de la Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le Comité de crédit de la
Société peut déroger aux dispositions des articles 4, 10, 11, § 2 et § Société peut déroger aux dispositions des articles 4, 10, 11, § 2 et §
3, 12, § 1 et § 2, et 14 du présent Règlement. 3, 12, § 1 et § 2, et 14 du présent Règlement.
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