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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 22/02/2001
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Arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni Arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
22 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel concernant certaines mesures de 22 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel concernant certaines mesures de
protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni
Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée
par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21
décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999,
notamment l'article 9; notamment l'article 9;
Vu la déclaration du 20 février 2001 d'un foyer de fièvre aphteuse Vu la déclaration du 20 février 2001 d'un foyer de fièvre aphteuse
dans le Comté d'Essex au Royaume-Uni; dans le Comté d'Essex au Royaume-Uni;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre
aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril
1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis; 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions
d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des
points d'arrêt et des centres de rassemblement, modifié par l'arrêté points d'arrêt et des centres de rassemblement, modifié par l'arrêté
royal du 18 décembre 2000; royal du 18 décembre 2000;
Vu le danger menaçant dû à cette situation au Royaume-Uni, d'une Vu le danger menaçant dû à cette situation au Royaume-Uni, d'une
éventuelle dissémination ultérieure de la fièvre aphteuse dans le éventuelle dissémination ultérieure de la fièvre aphteuse dans le
cheptel belge via le commerce d'animaux biongulés et de certains de cheptel belge via le commerce d'animaux biongulés et de certains de
leurs produits, leurs produits,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
Rassemblement : rassembler des animaux à des endroits publics, Rassemblement : rassembler des animaux à des endroits publics,
notamment les centres de rassemblement et les marchés visés à notamment les centres de rassemblement et les marchés visés à
l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions
d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des
points d'arrêt et des centres de rassemblement. points d'arrêt et des centres de rassemblement.

Art. 2.Tout rassemblement de bovins, ovins, caprins et autres

Art. 2.Tout rassemblement de bovins, ovins, caprins et autres

biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume. biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume.
Cette interdiction ne s'applique pas aux rassemblements de bovins, Cette interdiction ne s'applique pas aux rassemblements de bovins,
porcins, ovins, caprins et autres biongulés provenant d'exploitations porcins, ovins, caprins et autres biongulés provenant d'exploitations
différentes dans un même véhicule lorsqu'ils sont transportés différentes dans un même véhicule lorsqu'ils sont transportés
directement vers un même troupeau ou vers un abattoir. directement vers un même troupeau ou vers un abattoir.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigeur à partir du 22 février, à 18

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigeur à partir du 22 février, à 18

heures. heures.
Bruxelles, le 22 février 2001. Bruxelles, le 22 février 2001.
Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
J. GABRIELS J. GABRIELS
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