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| Arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni | Arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni |
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| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
| 22 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel concernant certaines mesures de | 22 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel concernant certaines mesures de |
| protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni | protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni |
| Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, | Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, |
| Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée | Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée |
| par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 | par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 |
| décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, | décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, |
| notamment l'article 9; | notamment l'article 9; |
| Vu la déclaration du 20 février 2001 d'un foyer de fièvre aphteuse | Vu la déclaration du 20 février 2001 d'un foyer de fièvre aphteuse |
| dans le Comté d'Essex au Royaume-Uni; | dans le Comté d'Essex au Royaume-Uni; |
| Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre | Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre |
| aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril | aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril |
| 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis; | 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis; |
| Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions | Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions |
| d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des | d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des |
| points d'arrêt et des centres de rassemblement, modifié par l'arrêté | points d'arrêt et des centres de rassemblement, modifié par l'arrêté |
| royal du 18 décembre 2000; | royal du 18 décembre 2000; |
| Vu le danger menaçant dû à cette situation au Royaume-Uni, d'une | Vu le danger menaçant dû à cette situation au Royaume-Uni, d'une |
| éventuelle dissémination ultérieure de la fièvre aphteuse dans le | éventuelle dissémination ultérieure de la fièvre aphteuse dans le |
| cheptel belge via le commerce d'animaux biongulés et de certains de | cheptel belge via le commerce d'animaux biongulés et de certains de |
| leurs produits, | leurs produits, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
| par : | par : |
| Rassemblement : rassembler des animaux à des endroits publics, | Rassemblement : rassembler des animaux à des endroits publics, |
| notamment les centres de rassemblement et les marchés visés à | notamment les centres de rassemblement et les marchés visés à |
| l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions | l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions |
| d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des | d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des |
| points d'arrêt et des centres de rassemblement. | points d'arrêt et des centres de rassemblement. |
Art. 2.Tout rassemblement de bovins, ovins, caprins et autres |
Art. 2.Tout rassemblement de bovins, ovins, caprins et autres |
| biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume. | biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume. |
| Cette interdiction ne s'applique pas aux rassemblements de bovins, | Cette interdiction ne s'applique pas aux rassemblements de bovins, |
| porcins, ovins, caprins et autres biongulés provenant d'exploitations | porcins, ovins, caprins et autres biongulés provenant d'exploitations |
| différentes dans un même véhicule lorsqu'ils sont transportés | différentes dans un même véhicule lorsqu'ils sont transportés |
| directement vers un même troupeau ou vers un abattoir. | directement vers un même troupeau ou vers un abattoir. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigeur à partir du 22 février, à 18 |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigeur à partir du 22 février, à 18 |
| heures. | heures. |
| Bruxelles, le 22 février 2001. | Bruxelles, le 22 février 2001. |
| Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, | Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, |
| J. GABRIELS | J. GABRIELS |