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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 22/02/1999
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Arrêté ministériel déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 Arrêté ministériel déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
22 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel déterminant les conditions 22 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel déterminant les conditions
techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la
réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21
janvier 1999 janvier 1999
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16; Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une
prime à la réhabilitation de logements améliorables, notamment les prime à la réhabilitation de logements améliorables, notamment les
articles 1er, 7°, et 6, § 1er; articles 1er, 7°, et 6, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les
critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements
ainsi que les critères minimaux d'octroi des subventions; ainsi que les critères minimaux d'octroi des subventions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code
wallon du Logement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier wallon du Logement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier
1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements
améliorables; améliorables;
Considérant qu'au 1er mars 1999, les demandes de prime devront être Considérant qu'au 1er mars 1999, les demandes de prime devront être
instruites sur base de la nouvelle réglementation, ce qui implique instruites sur base de la nouvelle réglementation, ce qui implique
impérativement que les conditions techniques à respecter doivent être impérativement que les conditions techniques à respecter doivent être
définies avant cette date, définies avant cette date,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° la hauteur sous-plafond requise : 2,30 m pour les pièces 1° la hauteur sous-plafond requise : 2,30 m pour les pièces
d'habitation de jour et 2,10 m pour les pièces d'habitation de nuit et d'habitation de jour et 2,10 m pour les pièces d'habitation de nuit et
les locaux sanitaires; les locaux sanitaires;
2° la superficie utile : la superficie mesurée entre les parois 2° la superficie utile : la superficie mesurée entre les parois
intérieures délimitant une pièce, partie de pièce ou espace intérieur. intérieures délimitant une pièce, partie de pièce ou espace intérieur.
Lorsque la hauteur de 2,00 m n'est pas assurée sur toute la surface de Lorsque la hauteur de 2,00 m n'est pas assurée sur toute la surface de
la pièce, la superficie utile est calculée comme suit : la pièce, la superficie utile est calculée comme suit :
a) à 100 % lorsque la hauteur sous plafond est supérieure à 2,00 m; a) à 100 % lorsque la hauteur sous plafond est supérieure à 2,00 m;
b) à 75 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,80 m et b) à 75 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,80 m et
2,00 m; 2,00 m;
c) à 50 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,00 m et c) à 50 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,00 m et
1,80 m; 1,80 m;
d) à 0 % lorsque la hauteur sous plafond est inférieure à 1,00 m. d) à 0 % lorsque la hauteur sous plafond est inférieure à 1,00 m.
L'emprise des escaliers, mesurée horizontalement, est comptabilisée à L'emprise des escaliers, mesurée horizontalement, est comptabilisée à
chaque niveau; chaque niveau;
3° la pièce d'habitation : toute pièce, partie de pièce ou espace 3° la pièce d'habitation : toute pièce, partie de pièce ou espace
intérieur autre que les halls d'entrée, les dégagements, les locaux intérieur autre que les halls d'entrée, les dégagements, les locaux
sanitaires, les débarras, les caves, les greniers non aménagés, les sanitaires, les débarras, les caves, les greniers non aménagés, les
annexes non habitables, les garages, les locaux à usage professionnel. annexes non habitables, les garages, les locaux à usage professionnel.
Sont également exclus les locaux qui présentent une des Sont également exclus les locaux qui présentent une des
caractéristiques suivantes : caractéristiques suivantes :
a) une superficie utile ou une superficie sous la hauteur requise a) une superficie utile ou une superficie sous la hauteur requise
inférieure à 4 m2; inférieure à 4 m2;
b) une dimension horizontale constamment inférieure à 1,50 m; b) une dimension horizontale constamment inférieure à 1,50 m;
c) un plancher en sous-sol situé à plus de 1,50 m sous le niveau des c) un plancher en sous-sol situé à plus de 1,50 m sous le niveau des
terrains adjacents; terrains adjacents;
d) une absence totale d'éclairage naturel; d) une absence totale d'éclairage naturel;
4° la superficie habitable : la superficie utile des pièces 4° la superficie habitable : la superficie utile des pièces
d'habitation; d'habitation;
5° la surface des baies vitrées : la surface calculée comme suit : 5° la surface des baies vitrées : la surface calculée comme suit :
a) pour les fenêtres et les portes-fenêtres : la surface de jour de la a) pour les fenêtres et les portes-fenêtres : la surface de jour de la
maçonnerie extérieure; maçonnerie extérieure;
b) pour les coupoles ou lanterneaux situés dans les plates-formes : la b) pour les coupoles ou lanterneaux situés dans les plates-formes : la
surface de jour mesurée horizontalement; surface de jour mesurée horizontalement;
c) pour les châssis de toiture et les portes pleines comportant une c) pour les châssis de toiture et les portes pleines comportant une
partie vitrée : uniquement la surface vitrée; partie vitrée : uniquement la surface vitrée;
6° la superficie de plancher : la superficie mesurée entre les parois 6° la superficie de plancher : la superficie mesurée entre les parois
intérieures délimitant un local sans tenir compte de sa hauteur. intérieures délimitant un local sans tenir compte de sa hauteur.

Art. 2.Les logements faisant l'objet d'une demande de prime à la

Art. 2.Les logements faisant l'objet d'une demande de prime à la

réhabilitation doivent présenter au moins une des causes d'insalubrité réhabilitation doivent présenter au moins une des causes d'insalubrité
définies ci-après : définies ci-après :
1° sur le plan physique : l'existence de défauts techniques qui 1° sur le plan physique : l'existence de défauts techniques qui
affectent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : affectent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
a) la stabilité et la solidité de la construction au niveau des a) la stabilité et la solidité de la construction au niveau des
fondations, des murs extérieurs et intérieurs portants, de la toiture fondations, des murs extérieurs et intérieurs portants, de la toiture
et des supports (gîtage, hourdis,...) des aires de circulation; et des supports (gîtage, hourdis,...) des aires de circulation;
b) l'étanchéité des murs extérieurs et des caves, de la toiture, des b) l'étanchéité des murs extérieurs et des caves, de la toiture, des
menuiseries extérieures, des planchers et des carrelages; menuiseries extérieures, des planchers et des carrelages;
c) l'éclairage naturel et la ventilation : c) l'éclairage naturel et la ventilation :
1. l'éclairage naturel des pièces d'habitation, par une surface de 1. l'éclairage naturel des pièces d'habitation, par une surface de
baies vitrées inférieure : baies vitrées inférieure :
- au 1/8ème ou au 1/10ème de celle de la superficie de plancher du - au 1/8ème ou au 1/10ème de celle de la superficie de plancher du
local de jour considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est local de jour considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est
assuré ou non par une baie située dans un mur vertical; assuré ou non par une baie située dans un mur vertical;
- au 1/10ème ou au 1/12ème de celle de la superficie de plancher du - au 1/10ème ou au 1/12ème de celle de la superficie de plancher du
local de nuit considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est local de nuit considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est
assuré ou non par une baie située dans un mur vertical; assuré ou non par une baie située dans un mur vertical;
2. la ventilation des pièces d'habitation et des locaux sanitaires, 2. la ventilation des pièces d'habitation et des locaux sanitaires,
par une possibilité insuffisante de ventilation directe à l'air libre, par une possibilité insuffisante de ventilation directe à l'air libre,
c'est-à-dire : c'est-à-dire :
* pour les cuisines, salles de bains et w.c. : des canalisations * pour les cuisines, salles de bains et w.c. : des canalisations
verticales dont la section est inférieure à 75 cm2 ou des fenêtres, verticales dont la section est inférieure à 75 cm2 ou des fenêtres,
grilles ou ouvertures dans une paroi extérieure dont la section libre grilles ou ouvertures dans une paroi extérieure dont la section libre
en position ouverte est inférieure à : en position ouverte est inférieure à :
- 200 cm2 pour les cuisines; - 200 cm2 pour les cuisines;
- 140 cm2 pour les salles de bains; - 140 cm2 pour les salles de bains;
- 75 cm2 pour les w.c.; - 75 cm2 pour les w.c.;
* pour les autres pièces d'habitation (séjour, chambres,... ) : des * pour les autres pièces d'habitation (séjour, chambres,... ) : des
entrées d'air (grilles, fenêtres ou autres) dont la section libre en entrées d'air (grilles, fenêtres ou autres) dont la section libre en
position ouverte est inférieure à 8 x Apl cm2. Dans cette expression, position ouverte est inférieure à 8 x Apl cm2. Dans cette expression,
Apl est la superficie de plancher du local exprimée en m2; Apl est la superficie de plancher du local exprimée en m2;
3. les deux ensemble, par une hauteur sous plafond inférieure à la 3. les deux ensemble, par une hauteur sous plafond inférieure à la
hauteur requise, définie à l'article 1er, 1°; hauteur requise, définie à l'article 1er, 1°;
Remarque : une éventuelle demande de dérogation à ces critères doit Remarque : une éventuelle demande de dérogation à ces critères doit
faire l'objet d'un rapport justificatif de l'estimateur; faire l'objet d'un rapport justificatif de l'estimateur;
d) la sécurité dans le logement, au niveau de l'installation d) la sécurité dans le logement, au niveau de l'installation
électrique et de la distribution de gaz, des escaliers et paliers, des électrique et de la distribution de gaz, des escaliers et paliers, des
aires de circulation et des cheminées; aires de circulation et des cheminées;
e) l'hygiène, au niveau de la distribution d'eau, des équipements e) l'hygiène, au niveau de la distribution d'eau, des équipements
sanitaires et de l'évacuation des eaux usées; sanitaires et de l'évacuation des eaux usées;
f) la santé des occupants, en raison de la concentration en radon f) la santé des occupants, en raison de la concentration en radon
(plus de 400 Bq/m3`) dans les pièces d'habitation du logement; (plus de 400 Bq/m3`) dans les pièces d'habitation du logement;
2° sur le plan de l'occupation : le non-respect des normes 2° sur le plan de l'occupation : le non-respect des normes
d'habitation définies ci-après (les cohabitants pris en compte sont d'habitation définies ci-après (les cohabitants pris en compte sont
uniquement les ascendants et les descendants du demandeur et, le cas uniquement les ascendants et les descendants du demandeur et, le cas
échéant, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit échéant, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit
maritalement) : maritalement) :
a) superficie habitable minimum du logement : a) superficie habitable minimum du logement :
- pour un logement occupé par une seule personne : 32 m2; - pour un logement occupé par une seule personne : 32 m2;
- pour un logement occupé par un couple : 38 m2; - pour un logement occupé par un couple : 38 m2;
- les minima précités sont augmentés de 6 m2 par personne - les minima précités sont augmentés de 6 m2 par personne
supplémentaire n'exigeant pas de chambre supplémentaire, et de 12 m2 supplémentaire n'exigeant pas de chambre supplémentaire, et de 12 m2
par personne supplémentaire exigeant une chambre supplémentaire, selon par personne supplémentaire exigeant une chambre supplémentaire, selon
le tableau suivant : le tableau suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Au-delà de 10 occupants ou de 5 chambres, ces valeurs sont majorées de Au-delà de 10 occupants ou de 5 chambres, ces valeurs sont majorées de
6 m2 par personne supplémentaire et de 6 m2 par chambre 6 m2 par personne supplémentaire et de 6 m2 par chambre
supplémentaire; supplémentaire;
b) pièces d'habitation de jour : b) pièces d'habitation de jour :
- une salle de séjour; - une salle de séjour;
- une cuisine d'une superficie utile d'au moins 4 m2 ou, à défaut, un - une cuisine d'une superficie utile d'au moins 4 m2 ou, à défaut, un
coin à cuisiner spécialement aménagé, comportant une aération vers coin à cuisiner spécialement aménagé, comportant une aération vers
l'extérieur; l'extérieur;
c) superficie habitable minimum des pièces d'habitation de jour : c) superficie habitable minimum des pièces d'habitation de jour :
- pour un logement occupé par une seule personne : 16 m2; - pour un logement occupé par une seule personne : 16 m2;
- le minimum précité est augmenté de 4 m2 par personne supplémentaire, - le minimum précité est augmenté de 4 m2 par personne supplémentaire,
selon le tableau suivant : selon le tableau suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Au-delà de 10 occupants, ces valeurs sont majorées de 4 m2 par Au-delà de 10 occupants, ces valeurs sont majorées de 4 m2 par
personne supplémentaire; personne supplémentaire;
d) pièces d'habitation de nuit : d) pièces d'habitation de nuit :
- une chambre par personne vivant seule ou par couple; - une chambre par personne vivant seule ou par couple;
- une chambre par enfant ou par groupe de deux enfants du même sexe - une chambre par enfant ou par groupe de deux enfants du même sexe
âgés de moins de 21 ans; âgés de moins de 21 ans;
- l'occupation d'une chambre par trois enfants du même sexe âgés de - l'occupation d'une chambre par trois enfants du même sexe âgés de
moins de 21 ans est tolérée lorsque la grandeur de la pièce (12 m2 moins de 21 ans est tolérée lorsque la grandeur de la pièce (12 m2
minimum), son aération et sa disposition permettent cette occupation minimum), son aération et sa disposition permettent cette occupation
sans nuire aux bonnes conditions d'hygiène et de confort; sans nuire aux bonnes conditions d'hygiène et de confort;
- l'occupation d'une chambre par deux enfants du même sexe dont l'un - l'occupation d'une chambre par deux enfants du même sexe dont l'un
au moins est âgé de plus de 20 ans est tolérée lorsque cette au moins est âgé de plus de 20 ans est tolérée lorsque cette
cohabitation n'est pas préjudiciable à la vie harmonieuse de ces cohabitation n'est pas préjudiciable à la vie harmonieuse de ces
enfants, notamment en raison de leur faible différence d'âge; enfants, notamment en raison de leur faible différence d'âge;
e) superficie habitable minimum des pièces d'habitation de nuit : e) superficie habitable minimum des pièces d'habitation de nuit :
- occupation par une personne seule : 6,50 m2; - occupation par une personne seule : 6,50 m2;
- occupation par deux personnes : 9m2; - occupation par deux personnes : 9m2;
f) locaux sanitaires : f) locaux sanitaires :
- un w.c. à chasse à l'usage exclusif du ménage, convenablement aéré - un w.c. à chasse à l'usage exclusif du ménage, convenablement aéré
et ne communiquant pas directement avec une pièce d'habitation de et ne communiquant pas directement avec une pièce d'habitation de
jour; jour;
- une salle de bains ou une salle d'eau convenablement aérée; - une salle de bains ou une salle d'eau convenablement aérée;
g) pour un appartement situé dans un immeuble comportant un g) pour un appartement situé dans un immeuble comportant un
rez-de-chaussée commercial : rez-de-chaussée commercial :
disposer d'un accès à la voirie publique distinct de la partie disposer d'un accès à la voirie publique distinct de la partie
commerciale. commerciale.
Remarque : l'enfant à naître est pris en compte pour l'application des Remarque : l'enfant à naître est pris en compte pour l'application des
normes visées aux points a), c), d) et e). normes visées aux points a), c), d) et e).

Art. 3.Les travaux d'assainissement pouvant faire l'objet de l'octroi

Art. 3.Les travaux d'assainissement pouvant faire l'objet de l'octroi

d'une prime doivent obligatoirement remédier à une ou plusieurs causes d'une prime doivent obligatoirement remédier à une ou plusieurs causes
d'insalubrité définies à l'article 2, figurer dans la liste des d'insalubrité définies à l'article 2, figurer dans la liste des
ouvrages et respecter l'ordre de priorité fixés ci-après. Chaque ouvrages et respecter l'ordre de priorité fixés ci-après. Chaque
ouvrage, numéroté de 1 à 21 dans cette liste, doit être exécuté dans ouvrage, numéroté de 1 à 21 dans cette liste, doit être exécuté dans
sa totalité pour être pris en considération. sa totalité pour être pris en considération.
L'ensemble de ces travaux doit viser en outre à une gestion économique L'ensemble de ces travaux doit viser en outre à une gestion économique
du bâtiment. Le coût d'un ouvrage pris en compte pour le calcul de la du bâtiment. Le coût d'un ouvrage pris en compte pour le calcul de la
prime peut être limité forfaitairement à l'estimation du montant de prime peut être limité forfaitairement à l'estimation du montant de
travaux plus économiques que ceux réalisés mais permettant néanmoins travaux plus économiques que ceux réalisés mais permettant néanmoins
de remédier à la cause d'insalubrité constatée. de remédier à la cause d'insalubrité constatée.
Les travaux exécutés par des entreprises ne sont pris en compte que si Les travaux exécutés par des entreprises ne sont pris en compte que si
celles-ci sont des entreprises enregistrées du secteur de la celles-ci sont des entreprises enregistrées du secteur de la
construction. construction.
Dans son appréciation de l'opportunité d'accepter ou de refuser Dans son appréciation de l'opportunité d'accepter ou de refuser
certains travaux, l'estimateur tient compte également des directives certains travaux, l'estimateur tient compte également des directives
qui lui ont été communiquées par l'administration, notamment lors de qui lui ont été communiquées par l'administration, notamment lors de
la session d'information qu'il a suivie. la session d'information qu'il a suivie.
Ouvrages subsidiables : Ouvrages subsidiables :
Toiture Toiture
1. (Priorité 1). Remplacement de la couverture (minimum 50 % de la 1. (Priorité 1). Remplacement de la couverture (minimum 50 % de la
surface totale ou la totalité d'un versant de la toiture), y compris surface totale ou la totalité d'un versant de la toiture), y compris
les lucarnes, tabatières et ouvrages assimilés (selon les critères les lucarnes, tabatières et ouvrages assimilés (selon les critères
fixés à l'ouvrage 4 si les combles ne sont pas aménagés en pièces fixés à l'ouvrage 4 si les combles ne sont pas aménagés en pièces
d'habitation). d'habitation).
2. (Priorité 1). Appropriation de la charpente. 2. (Priorité 1). Appropriation de la charpente.
3. (Priorité 1). Remplacement de tout élément ou dispositif de 3. (Priorité 1). Remplacement de tout élément ou dispositif de
collecte et d'évacuation des eaux pluviales. collecte et d'évacuation des eaux pluviales.
4. (Priorité 2). Installation de tout dispositif assurant l'éclairage 4. (Priorité 2). Installation de tout dispositif assurant l'éclairage
naturel et/ou l'aération des combles non aménagés en pièces naturel et/ou l'aération des combles non aménagés en pièces
d'habitation (une baie par versant si les combles ne sont pas divisés d'habitation (une baie par versant si les combles ne sont pas divisés
ou par local s'ils le sont). ou par local s'ils le sont).
Murs Murs
5. (Priorité 1). Assèchement des murs. 5. (Priorité 1). Assèchement des murs.
6. (Priorité 1). Renforcement des murs instables, ou démolition et 6. (Priorité 1). Renforcement des murs instables, ou démolition et
reconstruction totale de ces murs, sans pouvoir dépasser 30 % de la reconstruction totale de ces murs, sans pouvoir dépasser 30 % de la
surface des murs extérieurs (surface des baies et murs mitoyens surface des murs extérieurs (surface des baies et murs mitoyens
inclus). inclus).
Menuiseries extérieures Menuiseries extérieures
7. (Priorité 1). Remplacement des menuiseries extérieures (portes et 7. (Priorité 1). Remplacement des menuiseries extérieures (portes et
châssis) y compris le vitrage, sous réserve de satisfaire aux critères châssis) y compris le vitrage, sous réserve de satisfaire aux critères
définis à l'article 2, 1°, c). définis à l'article 2, 1°, c).
Sols Sols
8. (Priorité 1). Remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc...) 8. (Priorité 1). Remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc...)
des aires de circulation d'un ou de plusieurs locaux. des aires de circulation d'un ou de plusieurs locaux.
9. (Priorité 2). Remplacement des aires de circulation et des 9. (Priorité 2). Remplacement des aires de circulation et des
sous-couches d'un ou de plusieurs locaux, y compris les plinthes. sous-couches d'un ou de plusieurs locaux, y compris les plinthes.
Eclairage naturel et ventilation Eclairage naturel et ventilation
10A. (Priorité 2). Eclairage naturel, et ventilation des pièces 10A. (Priorité 2). Eclairage naturel, et ventilation des pièces
d'habitation autres que les cuisines : mise en conformité aux critères d'habitation autres que les cuisines : mise en conformité aux critères
définis à l'article 2, 1°, c). définis à l'article 2, 1°, c).
10B. (Priorité 1). Ventilation des cuisines et des locaux sanitaires : 10B. (Priorité 1). Ventilation des cuisines et des locaux sanitaires :
mise en conformité aux critères définis à l'article 2, 1°, c), 2. mise en conformité aux critères définis à l'article 2, 1°, c), 2.
Sécurité Sécurité
11. (Priorité 1). Appropriation de l'installation électrique et/ou de 11. (Priorité 1). Appropriation de l'installation électrique et/ou de
gaz, non compris le remplacement des appareils de chauffage ou de gaz, non compris le remplacement des appareils de chauffage ou de
production d'eau chaude ni les parties de l'installation non production d'eau chaude ni les parties de l'installation non
nécessaires à un confort minimum (téléphone, télédistribution, nécessaires à un confort minimum (téléphone, télédistribution,
éclairage extérieur,...). éclairage extérieur,...).
12. (Priorité 1). Remplacement d'escalier intérieur, y compris travaux 12. (Priorité 1). Remplacement d'escalier intérieur, y compris travaux
annexes indispensables. annexes indispensables.
13. (Priorité 1). Gainage de corps de cheminée, y compris 13. (Priorité 1). Gainage de corps de cheminée, y compris
restauration, reconstruction ou démolition des souches et accessoires. restauration, reconstruction ou démolition des souches et accessoires.
Hygiène Hygiène
14. (Priorité 2). Installation d'un point d'eau potable sur évier dans 14. (Priorité 2). Installation d'un point d'eau potable sur évier dans
la cuisine. la cuisine.
15. (Priorité 1) Installation d'un système d'égouttage des eaux usées, 15. (Priorité 1) Installation d'un système d'égouttage des eaux usées,
ou remplacement total du système existant, en conformité avec les ou remplacement total du système existant, en conformité avec les
prescriptions réglementaires applicables en la matière. prescriptions réglementaires applicables en la matière.
16. (Priorité 1). Installation d'un premier w.c. à chasse raccordé à 16. (Priorité 1). Installation d'un premier w.c. à chasse raccordé à
l'égout public ou à un système d'évacuation et de traitement conforme l'égout public ou à un système d'évacuation et de traitement conforme
aux prescriptions réglementaires applicables en la matière. aux prescriptions réglementaires applicables en la matière.
Le wc. doit être situé dans un local aéré ne pouvant communiquer avec Le wc. doit être situé dans un local aéré ne pouvant communiquer avec
une pièce d'habitation de jour que par l'intermédiaire d'un sas. une pièce d'habitation de jour que par l'intermédiaire d'un sas.
17. (Priorité 2). Installation d'une première salle de bains. 17. (Priorité 2). Installation d'une première salle de bains.
Surpeuplement Surpeuplement
18. (Priorité 1). Travaux d'agrandissement ou d'aménagement en vue de 18. (Priorité 1). Travaux d'agrandissement ou d'aménagement en vue de
satisfaire aux critères définis à l'article 2, 2°, sans toutefois que satisfaire aux critères définis à l'article 2, 2°, sans toutefois que
la superficie habitable résultante ne puisse dépasser de plus de 30 % la superficie habitable résultante ne puisse dépasser de plus de 30 %
la superficie habitable minimum, et pour autant que la superficie la superficie habitable minimum, et pour autant que la superficie
habitable initiale soit supérieure à la moitié de la superficie habitable initiale soit supérieure à la moitié de la superficie
habitable minimum telle que définie dans ces mêmes critères. habitable minimum telle que définie dans ces mêmes critères.
L'estimateur doit détailler dans le rapport d'estimation les travaux L'estimateur doit détailler dans le rapport d'estimation les travaux
envisagés et y démontrer le surpeuplement du logement, dû à envisagés et y démontrer le surpeuplement du logement, dû à
l'insuffisance de superficie habitable et/ou à l'absence de certains l'insuffisance de superficie habitable et/ou à l'absence de certains
locaux d'habitation jugés indispensables. locaux d'habitation jugés indispensables.
Ces travaux ne sont pas pris en considération quand le demandeur Ces travaux ne sont pas pris en considération quand le demandeur
s'engage à donner le logement en location, sauf si le logement ne s'engage à donner le logement en location, sauf si le logement ne
respecte pas la norme minimum minimorum définie à l'article 2, 2° (32 respecte pas la norme minimum minimorum définie à l'article 2, 2° (32
m2). m2).
Remarque : la cohabitation dans une même chambre de deux enfants du Remarque : la cohabitation dans une même chambre de deux enfants du
même sexe âgés de moins de 21 ans ne constitue pas une cause même sexe âgés de moins de 21 ans ne constitue pas une cause
d'insalubrité en fonction de l'article 2. Si le demandeur estime d'insalubrité en fonction de l'article 2. Si le demandeur estime
toutefois que cette situation est préjudiciable à une vie harmonieuse toutefois que cette situation est préjudiciable à une vie harmonieuse
des enfants, en raison de leur différence d'âge ou du handicap de l'un des enfants, en raison de leur différence d'âge ou du handicap de l'un
d'entre eux par exemple, l'aménagement d'une chambre supplémentaire d'entre eux par exemple, l'aménagement d'une chambre supplémentaire
peut être pris en compte, à titre dérogatoire laissé à l'appréciation peut être pris en compte, à titre dérogatoire laissé à l'appréciation
de l'administration, sur base d'un rapport motivé de l'estimateur. de l'administration, sur base d'un rapport motivé de l'estimateur.
Accès Accès
19. (Priorité 2). Aménagement d'un accès à la voirie publique distinct 19. (Priorité 2). Aménagement d'un accès à la voirie publique distinct
de la partie commerciale. de la partie commerciale.
Mérule Mérule
20. (Priorité 1). Tous travaux de nature à éliminer la mérule ou tout 20. (Priorité 1). Tous travaux de nature à éliminer la mérule ou tout
champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitement des champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitement des
éléments immeubles attaqués. éléments immeubles attaqués.
Radon Radon
21. (Priorité 2). Installation de tout dispositif assurant la 21. (Priorité 2). Installation de tout dispositif assurant la
ventilation à l'air libre des caves et/ou vides ventilés (aménagement ventilation à l'air libre des caves et/ou vides ventilés (aménagement
de soupiraux ou installation d'un système de ventilation forcée). de soupiraux ou installation d'un système de ventilation forcée).
Isolation Isolation
Remarque : Des travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils Remarque : Des travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils
sont liés à un des ouvrages précités, admissible au bénéfice de la sont liés à un des ouvrages précités, admissible au bénéfice de la
prime. prime.

Art. 4.Dans le cas où le demandeur s'engage à donner le logement en

Art. 4.Dans le cas où le demandeur s'engage à donner le logement en

location ou à le mettre à titre gratuit à la disposition d'un parent location ou à le mettre à titre gratuit à la disposition d'un parent
ou allié, l'ensemble des ouvrages figurant dans la liste de l'article ou allié, l'ensemble des ouvrages figurant dans la liste de l'article
3, nécessaires pour supprimer les causes d'insalubrité existant dans 3, nécessaires pour supprimer les causes d'insalubrité existant dans
le logement, doivent obligatoirement être exécutés, à l'exception des le logement, doivent obligatoirement être exécutés, à l'exception des
ouvrages numérotés 4, 10A, 17 et 21. ouvrages numérotés 4, 10A, 17 et 21.

Art. 5.La prise en compte de travaux spécifiques à des locaux à usage

Art. 5.La prise en compte de travaux spécifiques à des locaux à usage

non résidentiel, admise sous certaines conditions par l'article 6, § 1er, non résidentiel, admise sous certaines conditions par l'article 6, § 1er,
alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, est alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, est
autorisée pour les ouvrages relatifs à la toiture, aux murs, aux autorisée pour les ouvrages relatifs à la toiture, aux murs, aux
menuiseries extérieures (à l'exclusion des portes de garage) et à menuiseries extérieures (à l'exclusion des portes de garage) et à
l'installation électrique. l'installation électrique.

Art. 6.L'exécution de travaux non subsidiables aux termes de la

Art. 6.L'exécution de travaux non subsidiables aux termes de la

réglementation (ouvrages entamés, travaux communs à plusieurs réglementation (ouvrages entamés, travaux communs à plusieurs
logements quand ils sont exclus,...) peut être exigée lors de logements quand ils sont exclus,...) peut être exigée lors de
l'établissement de la déclaration d'achèvement des travaux si la l'établissement de la déclaration d'achèvement des travaux si la
présence du facteur d'insalubrité auquel ils doivent remédier est présence du facteur d'insalubrité auquel ils doivent remédier est
incompatible avec les règles d'octroi de la prime, notamment en ce qui incompatible avec les règles d'octroi de la prime, notamment en ce qui
concerne le respect des priorités. concerne le respect des priorités.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

Namur, le 22 février 1999, Namur, le 22 février 1999,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
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