Arrêté ministériel déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 | Arrêté ministériel déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
22 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel déterminant les conditions | 22 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel déterminant les conditions |
techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la | techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la |
réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 | réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 |
janvier 1999 | janvier 1999 |
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16; | Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une |
prime à la réhabilitation de logements améliorables, notamment les | prime à la réhabilitation de logements améliorables, notamment les |
articles 1er, 7°, et 6, § 1er; | articles 1er, 7°, et 6, § 1er; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les |
critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements | critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements |
ainsi que les critères minimaux d'octroi des subventions; | ainsi que les critères minimaux d'octroi des subventions; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code | Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code |
wallon du Logement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier | wallon du Logement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier |
1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements | 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements |
améliorables; | améliorables; |
Considérant qu'au 1er mars 1999, les demandes de prime devront être | Considérant qu'au 1er mars 1999, les demandes de prime devront être |
instruites sur base de la nouvelle réglementation, ce qui implique | instruites sur base de la nouvelle réglementation, ce qui implique |
impérativement que les conditions techniques à respecter doivent être | impérativement que les conditions techniques à respecter doivent être |
définies avant cette date, | définies avant cette date, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° la hauteur sous-plafond requise : 2,30 m pour les pièces | 1° la hauteur sous-plafond requise : 2,30 m pour les pièces |
d'habitation de jour et 2,10 m pour les pièces d'habitation de nuit et | d'habitation de jour et 2,10 m pour les pièces d'habitation de nuit et |
les locaux sanitaires; | les locaux sanitaires; |
2° la superficie utile : la superficie mesurée entre les parois | 2° la superficie utile : la superficie mesurée entre les parois |
intérieures délimitant une pièce, partie de pièce ou espace intérieur. | intérieures délimitant une pièce, partie de pièce ou espace intérieur. |
Lorsque la hauteur de 2,00 m n'est pas assurée sur toute la surface de | Lorsque la hauteur de 2,00 m n'est pas assurée sur toute la surface de |
la pièce, la superficie utile est calculée comme suit : | la pièce, la superficie utile est calculée comme suit : |
a) à 100 % lorsque la hauteur sous plafond est supérieure à 2,00 m; | a) à 100 % lorsque la hauteur sous plafond est supérieure à 2,00 m; |
b) à 75 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,80 m et | b) à 75 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,80 m et |
2,00 m; | 2,00 m; |
c) à 50 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,00 m et | c) à 50 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,00 m et |
1,80 m; | 1,80 m; |
d) à 0 % lorsque la hauteur sous plafond est inférieure à 1,00 m. | d) à 0 % lorsque la hauteur sous plafond est inférieure à 1,00 m. |
L'emprise des escaliers, mesurée horizontalement, est comptabilisée à | L'emprise des escaliers, mesurée horizontalement, est comptabilisée à |
chaque niveau; | chaque niveau; |
3° la pièce d'habitation : toute pièce, partie de pièce ou espace | 3° la pièce d'habitation : toute pièce, partie de pièce ou espace |
intérieur autre que les halls d'entrée, les dégagements, les locaux | intérieur autre que les halls d'entrée, les dégagements, les locaux |
sanitaires, les débarras, les caves, les greniers non aménagés, les | sanitaires, les débarras, les caves, les greniers non aménagés, les |
annexes non habitables, les garages, les locaux à usage professionnel. | annexes non habitables, les garages, les locaux à usage professionnel. |
Sont également exclus les locaux qui présentent une des | Sont également exclus les locaux qui présentent une des |
caractéristiques suivantes : | caractéristiques suivantes : |
a) une superficie utile ou une superficie sous la hauteur requise | a) une superficie utile ou une superficie sous la hauteur requise |
inférieure à 4 m2; | inférieure à 4 m2; |
b) une dimension horizontale constamment inférieure à 1,50 m; | b) une dimension horizontale constamment inférieure à 1,50 m; |
c) un plancher en sous-sol situé à plus de 1,50 m sous le niveau des | c) un plancher en sous-sol situé à plus de 1,50 m sous le niveau des |
terrains adjacents; | terrains adjacents; |
d) une absence totale d'éclairage naturel; | d) une absence totale d'éclairage naturel; |
4° la superficie habitable : la superficie utile des pièces | 4° la superficie habitable : la superficie utile des pièces |
d'habitation; | d'habitation; |
5° la surface des baies vitrées : la surface calculée comme suit : | 5° la surface des baies vitrées : la surface calculée comme suit : |
a) pour les fenêtres et les portes-fenêtres : la surface de jour de la | a) pour les fenêtres et les portes-fenêtres : la surface de jour de la |
maçonnerie extérieure; | maçonnerie extérieure; |
b) pour les coupoles ou lanterneaux situés dans les plates-formes : la | b) pour les coupoles ou lanterneaux situés dans les plates-formes : la |
surface de jour mesurée horizontalement; | surface de jour mesurée horizontalement; |
c) pour les châssis de toiture et les portes pleines comportant une | c) pour les châssis de toiture et les portes pleines comportant une |
partie vitrée : uniquement la surface vitrée; | partie vitrée : uniquement la surface vitrée; |
6° la superficie de plancher : la superficie mesurée entre les parois | 6° la superficie de plancher : la superficie mesurée entre les parois |
intérieures délimitant un local sans tenir compte de sa hauteur. | intérieures délimitant un local sans tenir compte de sa hauteur. |
Art. 2.Les logements faisant l'objet d'une demande de prime à la |
Art. 2.Les logements faisant l'objet d'une demande de prime à la |
réhabilitation doivent présenter au moins une des causes d'insalubrité | réhabilitation doivent présenter au moins une des causes d'insalubrité |
définies ci-après : | définies ci-après : |
1° sur le plan physique : l'existence de défauts techniques qui | 1° sur le plan physique : l'existence de défauts techniques qui |
affectent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : | affectent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : |
a) la stabilité et la solidité de la construction au niveau des | a) la stabilité et la solidité de la construction au niveau des |
fondations, des murs extérieurs et intérieurs portants, de la toiture | fondations, des murs extérieurs et intérieurs portants, de la toiture |
et des supports (gîtage, hourdis,...) des aires de circulation; | et des supports (gîtage, hourdis,...) des aires de circulation; |
b) l'étanchéité des murs extérieurs et des caves, de la toiture, des | b) l'étanchéité des murs extérieurs et des caves, de la toiture, des |
menuiseries extérieures, des planchers et des carrelages; | menuiseries extérieures, des planchers et des carrelages; |
c) l'éclairage naturel et la ventilation : | c) l'éclairage naturel et la ventilation : |
1. l'éclairage naturel des pièces d'habitation, par une surface de | 1. l'éclairage naturel des pièces d'habitation, par une surface de |
baies vitrées inférieure : | baies vitrées inférieure : |
- au 1/8ème ou au 1/10ème de celle de la superficie de plancher du | - au 1/8ème ou au 1/10ème de celle de la superficie de plancher du |
local de jour considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est | local de jour considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est |
assuré ou non par une baie située dans un mur vertical; | assuré ou non par une baie située dans un mur vertical; |
- au 1/10ème ou au 1/12ème de celle de la superficie de plancher du | - au 1/10ème ou au 1/12ème de celle de la superficie de plancher du |
local de nuit considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est | local de nuit considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est |
assuré ou non par une baie située dans un mur vertical; | assuré ou non par une baie située dans un mur vertical; |
2. la ventilation des pièces d'habitation et des locaux sanitaires, | 2. la ventilation des pièces d'habitation et des locaux sanitaires, |
par une possibilité insuffisante de ventilation directe à l'air libre, | par une possibilité insuffisante de ventilation directe à l'air libre, |
c'est-à-dire : | c'est-à-dire : |
* pour les cuisines, salles de bains et w.c. : des canalisations | * pour les cuisines, salles de bains et w.c. : des canalisations |
verticales dont la section est inférieure à 75 cm2 ou des fenêtres, | verticales dont la section est inférieure à 75 cm2 ou des fenêtres, |
grilles ou ouvertures dans une paroi extérieure dont la section libre | grilles ou ouvertures dans une paroi extérieure dont la section libre |
en position ouverte est inférieure à : | en position ouverte est inférieure à : |
- 200 cm2 pour les cuisines; | - 200 cm2 pour les cuisines; |
- 140 cm2 pour les salles de bains; | - 140 cm2 pour les salles de bains; |
- 75 cm2 pour les w.c.; | - 75 cm2 pour les w.c.; |
* pour les autres pièces d'habitation (séjour, chambres,... ) : des | * pour les autres pièces d'habitation (séjour, chambres,... ) : des |
entrées d'air (grilles, fenêtres ou autres) dont la section libre en | entrées d'air (grilles, fenêtres ou autres) dont la section libre en |
position ouverte est inférieure à 8 x Apl cm2. Dans cette expression, | position ouverte est inférieure à 8 x Apl cm2. Dans cette expression, |
Apl est la superficie de plancher du local exprimée en m2; | Apl est la superficie de plancher du local exprimée en m2; |
3. les deux ensemble, par une hauteur sous plafond inférieure à la | 3. les deux ensemble, par une hauteur sous plafond inférieure à la |
hauteur requise, définie à l'article 1er, 1°; | hauteur requise, définie à l'article 1er, 1°; |
Remarque : une éventuelle demande de dérogation à ces critères doit | Remarque : une éventuelle demande de dérogation à ces critères doit |
faire l'objet d'un rapport justificatif de l'estimateur; | faire l'objet d'un rapport justificatif de l'estimateur; |
d) la sécurité dans le logement, au niveau de l'installation | d) la sécurité dans le logement, au niveau de l'installation |
électrique et de la distribution de gaz, des escaliers et paliers, des | électrique et de la distribution de gaz, des escaliers et paliers, des |
aires de circulation et des cheminées; | aires de circulation et des cheminées; |
e) l'hygiène, au niveau de la distribution d'eau, des équipements | e) l'hygiène, au niveau de la distribution d'eau, des équipements |
sanitaires et de l'évacuation des eaux usées; | sanitaires et de l'évacuation des eaux usées; |
f) la santé des occupants, en raison de la concentration en radon | f) la santé des occupants, en raison de la concentration en radon |
(plus de 400 Bq/m3`) dans les pièces d'habitation du logement; | (plus de 400 Bq/m3`) dans les pièces d'habitation du logement; |
2° sur le plan de l'occupation : le non-respect des normes | 2° sur le plan de l'occupation : le non-respect des normes |
d'habitation définies ci-après (les cohabitants pris en compte sont | d'habitation définies ci-après (les cohabitants pris en compte sont |
uniquement les ascendants et les descendants du demandeur et, le cas | uniquement les ascendants et les descendants du demandeur et, le cas |
échéant, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit | échéant, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit |
maritalement) : | maritalement) : |
a) superficie habitable minimum du logement : | a) superficie habitable minimum du logement : |
- pour un logement occupé par une seule personne : 32 m2; | - pour un logement occupé par une seule personne : 32 m2; |
- pour un logement occupé par un couple : 38 m2; | - pour un logement occupé par un couple : 38 m2; |
- les minima précités sont augmentés de 6 m2 par personne | - les minima précités sont augmentés de 6 m2 par personne |
supplémentaire n'exigeant pas de chambre supplémentaire, et de 12 m2 | supplémentaire n'exigeant pas de chambre supplémentaire, et de 12 m2 |
par personne supplémentaire exigeant une chambre supplémentaire, selon | par personne supplémentaire exigeant une chambre supplémentaire, selon |
le tableau suivant : | le tableau suivant : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Au-delà de 10 occupants ou de 5 chambres, ces valeurs sont majorées de | Au-delà de 10 occupants ou de 5 chambres, ces valeurs sont majorées de |
6 m2 par personne supplémentaire et de 6 m2 par chambre | 6 m2 par personne supplémentaire et de 6 m2 par chambre |
supplémentaire; | supplémentaire; |
b) pièces d'habitation de jour : | b) pièces d'habitation de jour : |
- une salle de séjour; | - une salle de séjour; |
- une cuisine d'une superficie utile d'au moins 4 m2 ou, à défaut, un | - une cuisine d'une superficie utile d'au moins 4 m2 ou, à défaut, un |
coin à cuisiner spécialement aménagé, comportant une aération vers | coin à cuisiner spécialement aménagé, comportant une aération vers |
l'extérieur; | l'extérieur; |
c) superficie habitable minimum des pièces d'habitation de jour : | c) superficie habitable minimum des pièces d'habitation de jour : |
- pour un logement occupé par une seule personne : 16 m2; | - pour un logement occupé par une seule personne : 16 m2; |
- le minimum précité est augmenté de 4 m2 par personne supplémentaire, | - le minimum précité est augmenté de 4 m2 par personne supplémentaire, |
selon le tableau suivant : | selon le tableau suivant : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Au-delà de 10 occupants, ces valeurs sont majorées de 4 m2 par | Au-delà de 10 occupants, ces valeurs sont majorées de 4 m2 par |
personne supplémentaire; | personne supplémentaire; |
d) pièces d'habitation de nuit : | d) pièces d'habitation de nuit : |
- une chambre par personne vivant seule ou par couple; | - une chambre par personne vivant seule ou par couple; |
- une chambre par enfant ou par groupe de deux enfants du même sexe | - une chambre par enfant ou par groupe de deux enfants du même sexe |
âgés de moins de 21 ans; | âgés de moins de 21 ans; |
- l'occupation d'une chambre par trois enfants du même sexe âgés de | - l'occupation d'une chambre par trois enfants du même sexe âgés de |
moins de 21 ans est tolérée lorsque la grandeur de la pièce (12 m2 | moins de 21 ans est tolérée lorsque la grandeur de la pièce (12 m2 |
minimum), son aération et sa disposition permettent cette occupation | minimum), son aération et sa disposition permettent cette occupation |
sans nuire aux bonnes conditions d'hygiène et de confort; | sans nuire aux bonnes conditions d'hygiène et de confort; |
- l'occupation d'une chambre par deux enfants du même sexe dont l'un | - l'occupation d'une chambre par deux enfants du même sexe dont l'un |
au moins est âgé de plus de 20 ans est tolérée lorsque cette | au moins est âgé de plus de 20 ans est tolérée lorsque cette |
cohabitation n'est pas préjudiciable à la vie harmonieuse de ces | cohabitation n'est pas préjudiciable à la vie harmonieuse de ces |
enfants, notamment en raison de leur faible différence d'âge; | enfants, notamment en raison de leur faible différence d'âge; |
e) superficie habitable minimum des pièces d'habitation de nuit : | e) superficie habitable minimum des pièces d'habitation de nuit : |
- occupation par une personne seule : 6,50 m2; | - occupation par une personne seule : 6,50 m2; |
- occupation par deux personnes : 9m2; | - occupation par deux personnes : 9m2; |
f) locaux sanitaires : | f) locaux sanitaires : |
- un w.c. à chasse à l'usage exclusif du ménage, convenablement aéré | - un w.c. à chasse à l'usage exclusif du ménage, convenablement aéré |
et ne communiquant pas directement avec une pièce d'habitation de | et ne communiquant pas directement avec une pièce d'habitation de |
jour; | jour; |
- une salle de bains ou une salle d'eau convenablement aérée; | - une salle de bains ou une salle d'eau convenablement aérée; |
g) pour un appartement situé dans un immeuble comportant un | g) pour un appartement situé dans un immeuble comportant un |
rez-de-chaussée commercial : | rez-de-chaussée commercial : |
disposer d'un accès à la voirie publique distinct de la partie | disposer d'un accès à la voirie publique distinct de la partie |
commerciale. | commerciale. |
Remarque : l'enfant à naître est pris en compte pour l'application des | Remarque : l'enfant à naître est pris en compte pour l'application des |
normes visées aux points a), c), d) et e). | normes visées aux points a), c), d) et e). |
Art. 3.Les travaux d'assainissement pouvant faire l'objet de l'octroi |
Art. 3.Les travaux d'assainissement pouvant faire l'objet de l'octroi |
d'une prime doivent obligatoirement remédier à une ou plusieurs causes | d'une prime doivent obligatoirement remédier à une ou plusieurs causes |
d'insalubrité définies à l'article 2, figurer dans la liste des | d'insalubrité définies à l'article 2, figurer dans la liste des |
ouvrages et respecter l'ordre de priorité fixés ci-après. Chaque | ouvrages et respecter l'ordre de priorité fixés ci-après. Chaque |
ouvrage, numéroté de 1 à 21 dans cette liste, doit être exécuté dans | ouvrage, numéroté de 1 à 21 dans cette liste, doit être exécuté dans |
sa totalité pour être pris en considération. | sa totalité pour être pris en considération. |
L'ensemble de ces travaux doit viser en outre à une gestion économique | L'ensemble de ces travaux doit viser en outre à une gestion économique |
du bâtiment. Le coût d'un ouvrage pris en compte pour le calcul de la | du bâtiment. Le coût d'un ouvrage pris en compte pour le calcul de la |
prime peut être limité forfaitairement à l'estimation du montant de | prime peut être limité forfaitairement à l'estimation du montant de |
travaux plus économiques que ceux réalisés mais permettant néanmoins | travaux plus économiques que ceux réalisés mais permettant néanmoins |
de remédier à la cause d'insalubrité constatée. | de remédier à la cause d'insalubrité constatée. |
Les travaux exécutés par des entreprises ne sont pris en compte que si | Les travaux exécutés par des entreprises ne sont pris en compte que si |
celles-ci sont des entreprises enregistrées du secteur de la | celles-ci sont des entreprises enregistrées du secteur de la |
construction. | construction. |
Dans son appréciation de l'opportunité d'accepter ou de refuser | Dans son appréciation de l'opportunité d'accepter ou de refuser |
certains travaux, l'estimateur tient compte également des directives | certains travaux, l'estimateur tient compte également des directives |
qui lui ont été communiquées par l'administration, notamment lors de | qui lui ont été communiquées par l'administration, notamment lors de |
la session d'information qu'il a suivie. | la session d'information qu'il a suivie. |
Ouvrages subsidiables : | Ouvrages subsidiables : |
Toiture | Toiture |
1. (Priorité 1). Remplacement de la couverture (minimum 50 % de la | 1. (Priorité 1). Remplacement de la couverture (minimum 50 % de la |
surface totale ou la totalité d'un versant de la toiture), y compris | surface totale ou la totalité d'un versant de la toiture), y compris |
les lucarnes, tabatières et ouvrages assimilés (selon les critères | les lucarnes, tabatières et ouvrages assimilés (selon les critères |
fixés à l'ouvrage 4 si les combles ne sont pas aménagés en pièces | fixés à l'ouvrage 4 si les combles ne sont pas aménagés en pièces |
d'habitation). | d'habitation). |
2. (Priorité 1). Appropriation de la charpente. | 2. (Priorité 1). Appropriation de la charpente. |
3. (Priorité 1). Remplacement de tout élément ou dispositif de | 3. (Priorité 1). Remplacement de tout élément ou dispositif de |
collecte et d'évacuation des eaux pluviales. | collecte et d'évacuation des eaux pluviales. |
4. (Priorité 2). Installation de tout dispositif assurant l'éclairage | 4. (Priorité 2). Installation de tout dispositif assurant l'éclairage |
naturel et/ou l'aération des combles non aménagés en pièces | naturel et/ou l'aération des combles non aménagés en pièces |
d'habitation (une baie par versant si les combles ne sont pas divisés | d'habitation (une baie par versant si les combles ne sont pas divisés |
ou par local s'ils le sont). | ou par local s'ils le sont). |
Murs | Murs |
5. (Priorité 1). Assèchement des murs. | 5. (Priorité 1). Assèchement des murs. |
6. (Priorité 1). Renforcement des murs instables, ou démolition et | 6. (Priorité 1). Renforcement des murs instables, ou démolition et |
reconstruction totale de ces murs, sans pouvoir dépasser 30 % de la | reconstruction totale de ces murs, sans pouvoir dépasser 30 % de la |
surface des murs extérieurs (surface des baies et murs mitoyens | surface des murs extérieurs (surface des baies et murs mitoyens |
inclus). | inclus). |
Menuiseries extérieures | Menuiseries extérieures |
7. (Priorité 1). Remplacement des menuiseries extérieures (portes et | 7. (Priorité 1). Remplacement des menuiseries extérieures (portes et |
châssis) y compris le vitrage, sous réserve de satisfaire aux critères | châssis) y compris le vitrage, sous réserve de satisfaire aux critères |
définis à l'article 2, 1°, c). | définis à l'article 2, 1°, c). |
Sols | Sols |
8. (Priorité 1). Remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc...) | 8. (Priorité 1). Remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc...) |
des aires de circulation d'un ou de plusieurs locaux. | des aires de circulation d'un ou de plusieurs locaux. |
9. (Priorité 2). Remplacement des aires de circulation et des | 9. (Priorité 2). Remplacement des aires de circulation et des |
sous-couches d'un ou de plusieurs locaux, y compris les plinthes. | sous-couches d'un ou de plusieurs locaux, y compris les plinthes. |
Eclairage naturel et ventilation | Eclairage naturel et ventilation |
10A. (Priorité 2). Eclairage naturel, et ventilation des pièces | 10A. (Priorité 2). Eclairage naturel, et ventilation des pièces |
d'habitation autres que les cuisines : mise en conformité aux critères | d'habitation autres que les cuisines : mise en conformité aux critères |
définis à l'article 2, 1°, c). | définis à l'article 2, 1°, c). |
10B. (Priorité 1). Ventilation des cuisines et des locaux sanitaires : | 10B. (Priorité 1). Ventilation des cuisines et des locaux sanitaires : |
mise en conformité aux critères définis à l'article 2, 1°, c), 2. | mise en conformité aux critères définis à l'article 2, 1°, c), 2. |
Sécurité | Sécurité |
11. (Priorité 1). Appropriation de l'installation électrique et/ou de | 11. (Priorité 1). Appropriation de l'installation électrique et/ou de |
gaz, non compris le remplacement des appareils de chauffage ou de | gaz, non compris le remplacement des appareils de chauffage ou de |
production d'eau chaude ni les parties de l'installation non | production d'eau chaude ni les parties de l'installation non |
nécessaires à un confort minimum (téléphone, télédistribution, | nécessaires à un confort minimum (téléphone, télédistribution, |
éclairage extérieur,...). | éclairage extérieur,...). |
12. (Priorité 1). Remplacement d'escalier intérieur, y compris travaux | 12. (Priorité 1). Remplacement d'escalier intérieur, y compris travaux |
annexes indispensables. | annexes indispensables. |
13. (Priorité 1). Gainage de corps de cheminée, y compris | 13. (Priorité 1). Gainage de corps de cheminée, y compris |
restauration, reconstruction ou démolition des souches et accessoires. | restauration, reconstruction ou démolition des souches et accessoires. |
Hygiène | Hygiène |
14. (Priorité 2). Installation d'un point d'eau potable sur évier dans | 14. (Priorité 2). Installation d'un point d'eau potable sur évier dans |
la cuisine. | la cuisine. |
15. (Priorité 1) Installation d'un système d'égouttage des eaux usées, | 15. (Priorité 1) Installation d'un système d'égouttage des eaux usées, |
ou remplacement total du système existant, en conformité avec les | ou remplacement total du système existant, en conformité avec les |
prescriptions réglementaires applicables en la matière. | prescriptions réglementaires applicables en la matière. |
16. (Priorité 1). Installation d'un premier w.c. à chasse raccordé à | 16. (Priorité 1). Installation d'un premier w.c. à chasse raccordé à |
l'égout public ou à un système d'évacuation et de traitement conforme | l'égout public ou à un système d'évacuation et de traitement conforme |
aux prescriptions réglementaires applicables en la matière. | aux prescriptions réglementaires applicables en la matière. |
Le wc. doit être situé dans un local aéré ne pouvant communiquer avec | Le wc. doit être situé dans un local aéré ne pouvant communiquer avec |
une pièce d'habitation de jour que par l'intermédiaire d'un sas. | une pièce d'habitation de jour que par l'intermédiaire d'un sas. |
17. (Priorité 2). Installation d'une première salle de bains. | 17. (Priorité 2). Installation d'une première salle de bains. |
Surpeuplement | Surpeuplement |
18. (Priorité 1). Travaux d'agrandissement ou d'aménagement en vue de | 18. (Priorité 1). Travaux d'agrandissement ou d'aménagement en vue de |
satisfaire aux critères définis à l'article 2, 2°, sans toutefois que | satisfaire aux critères définis à l'article 2, 2°, sans toutefois que |
la superficie habitable résultante ne puisse dépasser de plus de 30 % | la superficie habitable résultante ne puisse dépasser de plus de 30 % |
la superficie habitable minimum, et pour autant que la superficie | la superficie habitable minimum, et pour autant que la superficie |
habitable initiale soit supérieure à la moitié de la superficie | habitable initiale soit supérieure à la moitié de la superficie |
habitable minimum telle que définie dans ces mêmes critères. | habitable minimum telle que définie dans ces mêmes critères. |
L'estimateur doit détailler dans le rapport d'estimation les travaux | L'estimateur doit détailler dans le rapport d'estimation les travaux |
envisagés et y démontrer le surpeuplement du logement, dû à | envisagés et y démontrer le surpeuplement du logement, dû à |
l'insuffisance de superficie habitable et/ou à l'absence de certains | l'insuffisance de superficie habitable et/ou à l'absence de certains |
locaux d'habitation jugés indispensables. | locaux d'habitation jugés indispensables. |
Ces travaux ne sont pas pris en considération quand le demandeur | Ces travaux ne sont pas pris en considération quand le demandeur |
s'engage à donner le logement en location, sauf si le logement ne | s'engage à donner le logement en location, sauf si le logement ne |
respecte pas la norme minimum minimorum définie à l'article 2, 2° (32 | respecte pas la norme minimum minimorum définie à l'article 2, 2° (32 |
m2). | m2). |
Remarque : la cohabitation dans une même chambre de deux enfants du | Remarque : la cohabitation dans une même chambre de deux enfants du |
même sexe âgés de moins de 21 ans ne constitue pas une cause | même sexe âgés de moins de 21 ans ne constitue pas une cause |
d'insalubrité en fonction de l'article 2. Si le demandeur estime | d'insalubrité en fonction de l'article 2. Si le demandeur estime |
toutefois que cette situation est préjudiciable à une vie harmonieuse | toutefois que cette situation est préjudiciable à une vie harmonieuse |
des enfants, en raison de leur différence d'âge ou du handicap de l'un | des enfants, en raison de leur différence d'âge ou du handicap de l'un |
d'entre eux par exemple, l'aménagement d'une chambre supplémentaire | d'entre eux par exemple, l'aménagement d'une chambre supplémentaire |
peut être pris en compte, à titre dérogatoire laissé à l'appréciation | peut être pris en compte, à titre dérogatoire laissé à l'appréciation |
de l'administration, sur base d'un rapport motivé de l'estimateur. | de l'administration, sur base d'un rapport motivé de l'estimateur. |
Accès | Accès |
19. (Priorité 2). Aménagement d'un accès à la voirie publique distinct | 19. (Priorité 2). Aménagement d'un accès à la voirie publique distinct |
de la partie commerciale. | de la partie commerciale. |
Mérule | Mérule |
20. (Priorité 1). Tous travaux de nature à éliminer la mérule ou tout | 20. (Priorité 1). Tous travaux de nature à éliminer la mérule ou tout |
champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitement des | champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitement des |
éléments immeubles attaqués. | éléments immeubles attaqués. |
Radon | Radon |
21. (Priorité 2). Installation de tout dispositif assurant la | 21. (Priorité 2). Installation de tout dispositif assurant la |
ventilation à l'air libre des caves et/ou vides ventilés (aménagement | ventilation à l'air libre des caves et/ou vides ventilés (aménagement |
de soupiraux ou installation d'un système de ventilation forcée). | de soupiraux ou installation d'un système de ventilation forcée). |
Isolation | Isolation |
Remarque : Des travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils | Remarque : Des travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils |
sont liés à un des ouvrages précités, admissible au bénéfice de la | sont liés à un des ouvrages précités, admissible au bénéfice de la |
prime. | prime. |
Art. 4.Dans le cas où le demandeur s'engage à donner le logement en |
Art. 4.Dans le cas où le demandeur s'engage à donner le logement en |
location ou à le mettre à titre gratuit à la disposition d'un parent | location ou à le mettre à titre gratuit à la disposition d'un parent |
ou allié, l'ensemble des ouvrages figurant dans la liste de l'article | ou allié, l'ensemble des ouvrages figurant dans la liste de l'article |
3, nécessaires pour supprimer les causes d'insalubrité existant dans | 3, nécessaires pour supprimer les causes d'insalubrité existant dans |
le logement, doivent obligatoirement être exécutés, à l'exception des | le logement, doivent obligatoirement être exécutés, à l'exception des |
ouvrages numérotés 4, 10A, 17 et 21. | ouvrages numérotés 4, 10A, 17 et 21. |
Art. 5.La prise en compte de travaux spécifiques à des locaux à usage |
Art. 5.La prise en compte de travaux spécifiques à des locaux à usage |
non résidentiel, admise sous certaines conditions par l'article 6, § 1er, | non résidentiel, admise sous certaines conditions par l'article 6, § 1er, |
alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, est | alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, est |
autorisée pour les ouvrages relatifs à la toiture, aux murs, aux | autorisée pour les ouvrages relatifs à la toiture, aux murs, aux |
menuiseries extérieures (à l'exclusion des portes de garage) et à | menuiseries extérieures (à l'exclusion des portes de garage) et à |
l'installation électrique. | l'installation électrique. |
Art. 6.L'exécution de travaux non subsidiables aux termes de la |
Art. 6.L'exécution de travaux non subsidiables aux termes de la |
réglementation (ouvrages entamés, travaux communs à plusieurs | réglementation (ouvrages entamés, travaux communs à plusieurs |
logements quand ils sont exclus,...) peut être exigée lors de | logements quand ils sont exclus,...) peut être exigée lors de |
l'établissement de la déclaration d'achèvement des travaux si la | l'établissement de la déclaration d'achèvement des travaux si la |
présence du facteur d'insalubrité auquel ils doivent remédier est | présence du facteur d'insalubrité auquel ils doivent remédier est |
incompatible avec les règles d'octroi de la prime, notamment en ce qui | incompatible avec les règles d'octroi de la prime, notamment en ce qui |
concerne le respect des priorités. | concerne le respect des priorités. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999. |
Namur, le 22 février 1999, | Namur, le 22 février 1999, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |