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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 22/12/2015
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Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et ergothérapeutes Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et ergothérapeutes
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
22 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et 22 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et
l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser
par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées,
les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et ergothérapeutes les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et ergothérapeutes
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 320 et 321; Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 320 et 321;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et
l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser
par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées,
les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes, modifié par les les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes, modifié par les
arrêtés ministériels des 18 décembre 2001, 28 mars 2003, 15 mai 2007 arrêtés ministériels des 18 décembre 2001, 28 mars 2003, 15 mai 2007
et 31 mars 2009; et 31 mars 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence ; Vu l'urgence ;
Considérant : Considérant :
- que les hôpitaux facturent depuis le 1er janvier 2009 de manière - que les hôpitaux facturent depuis le 1er janvier 2009 de manière
électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires
en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité et que la en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité et que la
possibilité d'être dispensé de délivrer un duplicata de facture en cas possibilité d'être dispensé de délivrer un duplicata de facture en cas
de facturation électronique doit pouvoir être étendue à d'autres de facturation électronique doit pouvoir être étendue à d'autres
établissements de soins et aussi à d'autres dispensateurs individuels établissements de soins et aussi à d'autres dispensateurs individuels
de soins; de soins;
- que l'article 53 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins - que l'article 53 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié
par les articles 22 et 23 de la loi du 17 juillet 2015 portant des par les articles 22 et 23 de la loi du 17 juillet 2015 portant des
dispositions diverses en matière de soins de santé impose, à tous les dispositions diverses en matière de soins de santé impose, à tous les
dispensateurs de soins, qu'ils effectuent les prestations pour leur dispensateurs de soins, qu'ils effectuent les prestations pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, la délivrance d'un reçu pour propre compte ou pour le compte d'autrui, la délivrance d'un reçu pour
toutes les sommes payées ainsi que la délivrance d'un document toutes les sommes payées ainsi que la délivrance d'un document
justificatif en cas de remplacement de l'attestation de soins donnés justificatif en cas de remplacement de l'attestation de soins donnés
ou de fournitures par une transmission électronique de données par le ou de fournitures par une transmission électronique de données par le
dispensateur de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire ou en cas dispensateur de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire ou en cas
de cumul de prestations remboursables et non remboursables; de cumul de prestations remboursables et non remboursables;
- que dès lors les formules d'attestations de soins doivent être - que dès lors les formules d'attestations de soins doivent être
adaptées; adaptées;
- que la loi du 17 juillet 2015 précitée est entrée en vigueur le 1er - que la loi du 17 juillet 2015 précitée est entrée en vigueur le 1er
juillet 2015; juillet 2015;
- que le présent arrêté est d'application pour les livraisons de - que le présent arrêté est d'application pour les livraisons de
reçus-attestations de soins à effectuer à partir du 1er juillet 2015 reçus-attestations de soins à effectuer à partir du 1er juillet 2015
et qu'il doit dès lors être pris d'urgence, et qu'il doit dès lors être pris d'urgence,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et

Article 1er.Les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et

assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et
ergothérapeutes, qui exercent comme indépendants et qui perçoivent à ergothérapeutes, qui exercent comme indépendants et qui perçoivent à
leur profit les honoraires relatifs à leurs prestations, utilisent un leur profit les honoraires relatifs à leurs prestations, utilisent un
livre journal et des formules de reçu-attestation de soins conformes livre journal et des formules de reçu-attestation de soins conformes
aux modèles annexés au présent arrêté. aux modèles annexés au présent arrêté.
Les formules de reçu-attestation de soins du modèle G (annexe 1) Les formules de reçu-attestation de soins du modèle G (annexe 1)
doivent être utilisées par les accoucheuses, les infirmières, doivent être utilisées par les accoucheuses, les infirmières,
hospitalières et assimilées, et les kinésithérapeutes. hospitalières et assimilées, et les kinésithérapeutes.
Les formules de reçu-attestation de soins du modèle I (annexe 2) Les formules de reçu-attestation de soins du modèle I (annexe 2)
doivent être utilisées par les logopèdes, orthoptistes et doivent être utilisées par les logopèdes, orthoptistes et
ergothérapeutes. ergothérapeutes.
Reçu-attestation de soins Reçu-attestation de soins

Art. 2.Les formules de reçu-attestation de soins se composent de deux

Art. 2.Les formules de reçu-attestation de soins se composent de deux

parties : parties :
- la partie supérieure forme l'attestation de soins qui permet au - la partie supérieure forme l'attestation de soins qui permet au
bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité d'obtenir les avantages bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité d'obtenir les avantages
que lui réserve en l'espèce ladite assurance; que lui réserve en l'espèce ladite assurance;
- la partie inférieure forme le reçu visé à l'article 320 du Code des - la partie inférieure forme le reçu visé à l'article 320 du Code des
impôts sur les revenus 1992, qui vaut preuve de paiement pour le impôts sur les revenus 1992, qui vaut preuve de paiement pour le
patient. patient.
Lorsque le dispensateur de soins est tenu de délivrer au patient à la Lorsque le dispensateur de soins est tenu de délivrer au patient à la
fois l'attestation de soins et le reçu fiscal, il ne peut détacher ce fois l'attestation de soins et le reçu fiscal, il ne peut détacher ce
reçu fiscal de l'attestation de soins. reçu fiscal de l'attestation de soins.

Art. 3.Les formules de reçu-attestation de soins sont imprimées sur

Art. 3.Les formules de reçu-attestation de soins sont imprimées sur

papier de couleur blanche. Elles sont mises contre paiement à la papier de couleur blanche. Elles sont mises contre paiement à la
disposition des praticiens visés à l'article 1er, qui doivent en faire disposition des praticiens visés à l'article 1er, qui doivent en faire
la commande à l'imprimeur désigné par l'Institut national d'assurance la commande à l'imprimeur désigné par l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité. Le prix et les modalités de commande, de livraison maladie-invalidité. Le prix et les modalités de commande, de livraison
et de paiement des formules de reçu-attestation de soins sont et de paiement des formules de reçu-attestation de soins sont
déterminés par l'Institut précité. déterminés par l'Institut précité.

Art. 4.Les formules de reçu-attestation de soins, qui se composent

Art. 4.Les formules de reçu-attestation de soins, qui se composent

d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu. d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu.

Art. 5.§ 1er. Les formules de reçu-attestation de soins portent les

Art. 5.§ 1er. Les formules de reçu-attestation de soins portent les

mentions générales qui figurent aux modèles annexés au présent arrêté. mentions générales qui figurent aux modèles annexés au présent arrêté.
Les formules en carnets portent un signe lisible par lecture optique Les formules en carnets portent un signe lisible par lecture optique
permettant de garantir la fiabilité et la sécurité de la production et permettant de garantir la fiabilité et la sécurité de la production et
de la distribution des documents. de la distribution des documents.
§ 2. Dans les formules en carnets, la partie supérieure formant § 2. Dans les formules en carnets, la partie supérieure formant
l'attestation de soins doit porter en outre les mentions individuelles l'attestation de soins doit porter en outre les mentions individuelles
suivantes relatives au dispensateur de soins: suivantes relatives au dispensateur de soins:
1° nom et prénom; 1° nom et prénom;
2° qualification; 2° qualification;
3° adresse du domicile ou du cabinet; 3° adresse du domicile ou du cabinet;
4° numéro d'identification auprès de l'Institut national d'Assurance 4° numéro d'identification auprès de l'Institut national d'Assurance
maladie-invalidité. maladie-invalidité.
Dans les formules en continu, le dispensateur de soins complète la Dans les formules en continu, le dispensateur de soins complète la
partie supérieure formant l'attestation de soins par les mentions partie supérieure formant l'attestation de soins par les mentions
énumérées à l'alinéa1er. énumérées à l'alinéa1er.
§ 3. Dans la partie inférieure formant le reçu de la formule de § 3. Dans la partie inférieure formant le reçu de la formule de
reçu-attestation de soins est imprimé dans la case "perçu pour le reçu-attestation de soins est imprimé dans la case "perçu pour le
compte du n° BCE" le numéro à la Banque carrefour des entreprises de compte du n° BCE" le numéro à la Banque carrefour des entreprises de
la personne physique ou morale ou de l'association pour compte de la personne physique ou morale ou de l'association pour compte de
laquelle la somme est perçue. laquelle la somme est perçue.

Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins en carnets sont

Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins en carnets sont

numérotées en suite ininterrompue, par praticien et par année de numérotées en suite ininterrompue, par praticien et par année de
fourniture. Les formules en continu de reçu-attestation de soins sont fourniture. Les formules en continu de reçu-attestation de soins sont
numérotées en suite croissante discontinue, par praticien et par année numérotées en suite croissante discontinue, par praticien et par année
de fourniture. Elles doivent, autant que possible, être utilisées dans de fourniture. Elles doivent, autant que possible, être utilisées dans
l'ordre de leur numérotation; elles restent valables, même après l'ordre de leur numérotation; elles restent valables, même après
l'expiration de l'année de la fourniture. l'expiration de l'année de la fourniture.

Art. 7.Le reçu doit être délivré au débiteur par le praticien en

Art. 7.Le reçu doit être délivré au débiteur par le praticien en

acquit de tous honoraires, rémunérations, remboursements de frais et acquit de tous honoraires, rémunérations, remboursements de frais et
autres recettes professionnelles dont il est question à l'article 320 autres recettes professionnelles dont il est question à l'article 320
du Code précité, y compris les acomptes. du Code précité, y compris les acomptes.

Art. 8.L'attestation de soins est complétée conformément aux

Art. 8.L'attestation de soins est complétée conformément aux

dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière
d'assurance maladie-invalidité. d'assurance maladie-invalidité.

Art. 9.Lorsque le reçu est utilisé sans l'attestation de soins, la

Art. 9.Lorsque le reçu est utilisé sans l'attestation de soins, la

partie supérieure non utilisée formant l'attestation de soins doit partie supérieure non utilisée formant l'attestation de soins doit
être barrée et rester jointe au carnet ou au duplicata. être barrée et rester jointe au carnet ou au duplicata.

Art. 10.Le praticien est dispensé de délivrer un reçu :

Art. 10.Le praticien est dispensé de délivrer un reçu :

1° pour les paiements effectués par versement ou par virement à son 1° pour les paiements effectués par versement ou par virement à son
compte bancaire ; compte bancaire ;
2° pour les montants payés par le bénéficiaire au dispensateur de 2° pour les montants payés par le bénéficiaire au dispensateur de
soins qui figurent sur le document justificatif, visé à l'article 53, soins qui figurent sur le document justificatif, visé à l'article 53,
§ 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé § 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 11.Les inscriptions portées sur l'original du reçu-attestation

Art. 11.Les inscriptions portées sur l'original du reçu-attestation

de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité
du patient, reproduites simultanément sur le duplicata au moyen de du patient, reproduites simultanément sur le duplicata au moyen de
l'enduit qui recouvre partiellement le verso de l'original. l'enduit qui recouvre partiellement le verso de l'original.

Art. 12.§ 1er. Les recettes inscrites sur les formules en carnets

Art. 12.§ 1er. Les recettes inscrites sur les formules en carnets

sont récapitulées et totalisées par carnet sur un feuillet de papier sont récapitulées et totalisées par carnet sur un feuillet de papier
qui doit rester joint au carnet. qui doit rester joint au carnet.
Les recettes inscrites sur les formules en continu sont récapitulées Les recettes inscrites sur les formules en continu sont récapitulées
et totalisées, soit par série de 50 formules, sur un feuillet de et totalisées, soit par série de 50 formules, sur un feuillet de
papier qui doit rester joint aux duplicata de la série de formules papier qui doit rester joint aux duplicata de la série de formules
concernées, soit sur le listing d'ordinateur visé à l'article 17. concernées, soit sur le listing d'ordinateur visé à l'article 17.
§ 2. A la fin de chaque année, les carnets ou les séries de 50 § 2. A la fin de chaque année, les carnets ou les séries de 50
formules en continu, non complètement utilisés, sont arrêtés et font formules en continu, non complètement utilisés, sont arrêtés et font
l'objet d'une récapitulation et d'une totalisation. Les formules non l'objet d'une récapitulation et d'une totalisation. Les formules non
utilisées desdits carnets ou séries sont barrées et conservées. utilisées desdits carnets ou séries sont barrées et conservées.

Art. 13.Une copie du document justificatif, visé à l'article 53, § 1er/2,

Art. 13.Une copie du document justificatif, visé à l'article 53, § 1er/2,

de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 reproduisant les indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 reproduisant les
inscriptions faites sur l'original à l'exception des inscriptions inscriptions faites sur l'original à l'exception des inscriptions
relatives à l'identité du patient, doit pouvoir être produite par le relatives à l'identité du patient, doit pouvoir être produite par le
dispensateur de soins. dispensateur de soins.

Art. 14.Le praticien est tenu, à toute demande des fonctionnaires des

Art. 14.Le praticien est tenu, à toute demande des fonctionnaires des

services compétents du Service public fédéral Finances, de présenter services compétents du Service public fédéral Finances, de présenter
les carnets ou séries dont il est question à l'article 12, ainsi que les carnets ou séries dont il est question à l'article 12, ainsi que
la réserve de carnets ou séries non utilisés et la copie des documents la réserve de carnets ou séries non utilisés et la copie des documents
justificatifs, visés à l'article 13. justificatifs, visés à l'article 13.
Livre journal Livre journal

Art. 15.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis (au

Art. 15.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis (au

service compétent du Service public fédéral Finances), pour être coté service compétent du Service public fédéral Finances), pour être coté
et paraphé. et paraphé.

Art. 16.Le livre journal est tenu par année; il reçoit les

Art. 16.Le livre journal est tenu par année; il reçoit les

inscriptions suivantes : inscriptions suivantes :
1° recettes : 1° recettes :
a) à la date de la perception, inscription des rémunérations a) à la date de la perception, inscription des rémunérations
quelconques ainsi que des paiements perçus par versement ou virement quelconques ainsi que des paiements perçus par versement ou virement
sur un compte bancaire; sur un compte bancaire;
b) à la date de clôture de chaque carnet ou série de 50 formules en b) à la date de clôture de chaque carnet ou série de 50 formules en
continu, inscription, par carnet ou série, du total des recettes qui y continu, inscription, par carnet ou série, du total des recettes qui y
figurent; figurent;
c) à la date de délivrance du document justificatif établis c) à la date de délivrance du document justificatif établis
conformément à l'article 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance conformément à l'article 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, inscription des montants perçus par le dispensateur de soins, 1994, inscription des montants perçus par le dispensateur de soins,
repris sur le document susvisé à l'exception des sommes déjà visées repris sur le document susvisé à l'exception des sommes déjà visées
sous a) et b) supra ; sous a) et b) supra ;
2° dépenses : à la réception de la facture ou du document justificatif 2° dépenses : à la réception de la facture ou du document justificatif
ou à la date du paiement, inscription, poste par poste, du détail des ou à la date du paiement, inscription, poste par poste, du détail des
dépenses. dépenses.
La partie "Dépenses" du livre journal est conçue de manière à servir La partie "Dépenses" du livre journal est conçue de manière à servir
en même temps de registre visé à l'article 14, § 5, de l'arrêté royal en même temps de registre visé à l'article 14, § 5, de l'arrêté royal
n° 1er du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le n° 1er du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Mesures dérogatoires Mesures dérogatoires

Art. 17.Les praticiens qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un

Art. 17.Les praticiens qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un

ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une
écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing
d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant
les inscriptions prescrites selon la même périodicité au moins. les inscriptions prescrites selon la même périodicité au moins.

Art. 18.Les praticiens qui exercent leur activité en association sont

Art. 18.Les praticiens qui exercent leur activité en association sont

autorisés, pour globaliser les recettes et les dépenses de autorisés, pour globaliser les recettes et les dépenses de
l'association, à utiliser un livre journal supplémentaire qui sert de l'association, à utiliser un livre journal supplémentaire qui sert de
relais entre la comptabilité de l'association et les comptes relais entre la comptabilité de l'association et les comptes
individuels des praticiens. individuels des praticiens.
Le livre journal visé à l'alinéa 1er est utilisé en conformité avec Le livre journal visé à l'alinéa 1er est utilisé en conformité avec
les articles 15 à 17. les articles 15 à 17.
Ce livre journal fait apparaître le montant net de la quote-part Ce livre journal fait apparaître le montant net de la quote-part
attribuée à chaque praticien. Chaque praticien reporte à son livre attribuée à chaque praticien. Chaque praticien reporte à son livre
journal individuel le montant qui lui est attribué, soit en fin journal individuel le montant qui lui est attribué, soit en fin
d'année, soit à mesure des attributions. d'année, soit à mesure des attributions.

Art. 19.Les praticiens qui facturent de manière électronique

Art. 19.Les praticiens qui facturent de manière électronique

conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en
matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux
dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la
prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide
sociale sont dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins, à sociale sont dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins, à
partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au
Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de
renseignements en ce qui concerne les praticiens susvisés conclu entre renseignements en ce qui concerne les praticiens susvisés conclu entre
d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Collège l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Collège
Intermutualiste National (CIN) et les organismes assureurs. Intermutualiste National (CIN) et les organismes assureurs.
Dispositions spéciales concernant les honoraires relatifs à des Dispositions spéciales concernant les honoraires relatifs à des
prestations de santé exécutées dans un établissement de soins de santé prestations de santé exécutées dans un établissement de soins de santé

Art. 20.Les praticiens qui exécutent des prestations dans un

Art. 20.Les praticiens qui exécutent des prestations dans un

établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique
et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs à ces et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs à ces
prestations sont, pour lesdites prestations, dispensés de prestations sont, pour lesdites prestations, dispensés de
l'application des dispositions du présent arrêté relatives à l'usage l'application des dispositions du présent arrêté relatives à l'usage
des formules de reçu-attestation de soins et soumis aux dispositions des formules de reçu-attestation de soins et soumis aux dispositions
correspondantes qui règlent l'usage des formules de reçu-attestation correspondantes qui règlent l'usage des formules de reçu-attestation
de soins et de la vignette de concordance dans les établissements de de soins et de la vignette de concordance dans les établissements de
soins de santé qui possèdent la personnalité juridique, pour autant soins de santé qui possèdent la personnalité juridique, pour autant
que les prestations précitées figurent sur une facture établie que les prestations précitées figurent sur une facture établie
conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en
matière d'assurance maladie-invalidité. L'établissement est alors tenu matière d'assurance maladie-invalidité. L'établissement est alors tenu
de fournir annuellement au service compétent du Service public fédéral de fournir annuellement au service compétent du Service public fédéral
Finances, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des Finances, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des
recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile
écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes. écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes.

Art. 21.Les praticiens qui gèrent pour leur propre compte un tel

Art. 21.Les praticiens qui gèrent pour leur propre compte un tel

établissement de soins de santé ou tout cabinet où sont prodigués des établissement de soins de santé ou tout cabinet où sont prodigués des
soins de santé, qui ne possède pas la personnalité juridique peuvent soins de santé, qui ne possède pas la personnalité juridique peuvent
faire usage: faire usage:
1° soit, pour leurs prestations personnelles, des formules de 1° soit, pour leurs prestations personnelles, des formules de
reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D visées à reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D visées à
l'article 3, 5°, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 l'article 3, 5°, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015
déterminant le modèle et l'usage des reçu-attestations de soins et de déterminant le modèle et l'usage des reçu-attestations de soins et de
la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui
dispensent des soins de santé, ci-après dénommé "l'arrêté ministériel dispensent des soins de santé, ci-après dénommé "l'arrêté ministériel
relatif aux établissements de soins de santé"; relatif aux établissements de soins de santé";
2° soit, pour les prestations de praticiens visés par le présent 2° soit, pour les prestations de praticiens visés par le présent
arrêté, rémunérés ou rétribués par eux, des formules précitées de arrêté, rémunérés ou rétribués par eux, des formules précitées de
reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D ou des formules reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D ou des formules
de reçu-attestation de soins des modèles G ou I, visées respectivement de reçu-attestation de soins des modèles G ou I, visées respectivement
à l'article 3, 3° et 4°, de l'arrêté ministériel relatif aux à l'article 3, 3° et 4°, de l'arrêté ministériel relatif aux
établissements de soins de santé; établissements de soins de santé;
3° soit, pour les prestations de praticiens autres que ceux visés par 3° soit, pour les prestations de praticiens autres que ceux visés par
le présent arrêté, rémunérés ou rétribués par eux, des formules le présent arrêté, rémunérés ou rétribués par eux, des formules
précitées de reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D ou précitées de reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D ou
des formules de reçu-attestation de soins des modèles A, E ou I, des formules de reçu-attestation de soins des modèles A, E ou I,
visées respectivement à l'article 3, 1°, 2° et 4°, de l'arrêté visées respectivement à l'article 3, 1°, 2° et 4°, de l'arrêté
ministériel relatif aux établissements de soins de santé; ministériel relatif aux établissements de soins de santé;
4° soit, pour les prestations de praticiens rémunérés ou rétribués par 4° soit, pour les prestations de praticiens rémunérés ou rétribués par
eux, des formules de vignette de concordance visées à l'article 3, 6°, eux, des formules de vignette de concordance visées à l'article 3, 6°,
de l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé. de l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé.

Art. 22.Les praticiens qui exercent leur activité en association

Art. 22.Les praticiens qui exercent leur activité en association

peuvent faire usage, pour leurs prestations personnelles et, le cas peuvent faire usage, pour leurs prestations personnelles et, le cas
échéant, pour les prestations de praticiens rémunérés ou rétribués par échéant, pour les prestations de praticiens rémunérés ou rétribués par
eux, des formules précitées de reçu-attestation globale de soins eux, des formules précitées de reçu-attestation globale de soins
donnés du modèle D. donnés du modèle D.

Art. 23.les praticiens qui, pour les prestations qu'ils exécutent

Art. 23.les praticiens qui, pour les prestations qu'ils exécutent

dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité
juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs
auxdites prestations qui ne donnent pas lieu à l'établissement d'une auxdites prestations qui ne donnent pas lieu à l'établissement d'une
facture semblable à celle visée à l'article 20, peuvent faire usage facture semblable à celle visée à l'article 20, peuvent faire usage
des formules précitées de reçu-attestation globale de soins donnés du des formules précitées de reçu-attestation globale de soins donnés du
modèle D. modèle D.

Art. 24.Les articles 21 à 23 sont applicables pour autant :

Art. 24.Les articles 21 à 23 sont applicables pour autant :

1° pour les praticiens visés à l'article 21, que ceux-ci tiennent une 1° pour les praticiens visés à l'article 21, que ceux-ci tiennent une
comptabilité faisant apparaître clairement toutes les opérations de comptabilité faisant apparaître clairement toutes les opérations de
recettes et de dépenses relatives aux prestations en cause; recettes et de dépenses relatives aux prestations en cause;
2° pour les praticiens visés à l'article 22, que ceux-ci : 2° pour les praticiens visés à l'article 22, que ceux-ci :
a) tiennent une comptabilité faisant apparaître clairement toutes les a) tiennent une comptabilité faisant apparaître clairement toutes les
opérations de recettes et de dépenses relatives aux activités de opérations de recettes et de dépenses relatives aux activités de
l'association; l'association;
b) inscrivent, à la fin de chaque année, dans la comptabilité de b) inscrivent, à la fin de chaque année, dans la comptabilité de
l'association, la part des profits nets qui revient à chacun d'eux; l'association, la part des profits nets qui revient à chacun d'eux;
c) reportent chacun dans leur livre journal individuel la part des c) reportent chacun dans leur livre journal individuel la part des
profits nets qui leur est attribuée; profits nets qui leur est attribuée;
d) établissent au nom de chacun d'eux un relevé annuel des recettes d) établissent au nom de chacun d'eux un relevé annuel des recettes
que l'association a perçues pour leur compte durant l'année civile que l'association a perçues pour leur compte durant l'année civile
écoulée et des montants qu'elle a éventuellement retenus sur ces écoulée et des montants qu'elle a éventuellement retenus sur ces
recettes, et fournissent lesdits relevés au plus tard le 31 mars au recettes, et fournissent lesdits relevés au plus tard le 31 mars au
service compétent du Service public fédéral Finances; service compétent du Service public fédéral Finances;
3° pour les praticiens visés à l'article 23, que l'établissement 3° pour les praticiens visés à l'article 23, que l'établissement
fournisse annuellement au service compétent du Service public fédéral fournisse annuellement au service compétent du Service public fédéral
Finances, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des Finances, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des
recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile
écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes. écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes.
Mesures transitoires, abrogatoires et d'exécution Mesures transitoires, abrogatoires et d'exécution

Art. 25.L'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le

Art. 25.L'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le

modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à
utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et
assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes est assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes est
abrogé. abrogé.

Art. 26.Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues

Art. 26.Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues

en usage avant le 1er juillet 2015, qui seraient encore en possession en usage avant le 1er juillet 2015, qui seraient encore en possession
des praticiens à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des praticiens à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté,
peuvent être utilisées, jusqu'au 31 décembre 2016, à condition de peuvent être utilisées, jusqu'au 31 décembre 2016, à condition de
respecter l'obligation de mentionner le montant perçu sur respecter l'obligation de mentionner le montant perçu sur
l'attestation de soins et les autres mentions légales prévues par le l'attestation de soins et les autres mentions légales prévues par le
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Bruxelles, le 22 décembre 2015. Bruxelles, le 22 décembre 2015.
J. VAN OVERTVELD J. VAN OVERTVELD
Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le
modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à
utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et
assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et
ergothérapeuthes ergothérapeuthes
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à notre arrêté ministériel du 22 décembre 2015. Vu pour être annexé à notre arrêté ministériel du 22 décembre 2015.
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le
modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à
utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et
assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et
ergothérapeuthes ergothérapeuthes
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à notre arrêté ministériel du 22 décembre 2015. Vu pour être annexé à notre arrêté ministériel du 22 décembre 2015.
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le
modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à
utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et
assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et
ergothérapeuthes ergothérapeuthes
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à notre arrêté ministériel du 22 décembre 2015. Vu pour être annexé à notre arrêté ministériel du 22 décembre 2015.
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
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