Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et ergothérapeutes | Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et ergothérapeutes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
22 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et | 22 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et |
l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser | l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser |
par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, | par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, |
les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et ergothérapeutes | les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et ergothérapeutes |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 320 et 321; | Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 320 et 321; |
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et | Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et |
l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser | l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser |
par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, | par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, |
les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes, modifié par les | les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes, modifié par les |
arrêtés ministériels des 18 décembre 2001, 28 mars 2003, 15 mai 2007 | arrêtés ministériels des 18 décembre 2001, 28 mars 2003, 15 mai 2007 |
et 31 mars 2009; | et 31 mars 2009; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence ; | Vu l'urgence ; |
Considérant : | Considérant : |
- que les hôpitaux facturent depuis le 1er janvier 2009 de manière | - que les hôpitaux facturent depuis le 1er janvier 2009 de manière |
électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires | électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires |
en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité et que la | en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité et que la |
possibilité d'être dispensé de délivrer un duplicata de facture en cas | possibilité d'être dispensé de délivrer un duplicata de facture en cas |
de facturation électronique doit pouvoir être étendue à d'autres | de facturation électronique doit pouvoir être étendue à d'autres |
établissements de soins et aussi à d'autres dispensateurs individuels | établissements de soins et aussi à d'autres dispensateurs individuels |
de soins; | de soins; |
- que l'article 53 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | - que l'article 53 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié |
par les articles 22 et 23 de la loi du 17 juillet 2015 portant des | par les articles 22 et 23 de la loi du 17 juillet 2015 portant des |
dispositions diverses en matière de soins de santé impose, à tous les | dispositions diverses en matière de soins de santé impose, à tous les |
dispensateurs de soins, qu'ils effectuent les prestations pour leur | dispensateurs de soins, qu'ils effectuent les prestations pour leur |
propre compte ou pour le compte d'autrui, la délivrance d'un reçu pour | propre compte ou pour le compte d'autrui, la délivrance d'un reçu pour |
toutes les sommes payées ainsi que la délivrance d'un document | toutes les sommes payées ainsi que la délivrance d'un document |
justificatif en cas de remplacement de l'attestation de soins donnés | justificatif en cas de remplacement de l'attestation de soins donnés |
ou de fournitures par une transmission électronique de données par le | ou de fournitures par une transmission électronique de données par le |
dispensateur de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire ou en cas | dispensateur de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire ou en cas |
de cumul de prestations remboursables et non remboursables; | de cumul de prestations remboursables et non remboursables; |
- que dès lors les formules d'attestations de soins doivent être | - que dès lors les formules d'attestations de soins doivent être |
adaptées; | adaptées; |
- que la loi du 17 juillet 2015 précitée est entrée en vigueur le 1er | - que la loi du 17 juillet 2015 précitée est entrée en vigueur le 1er |
juillet 2015; | juillet 2015; |
- que le présent arrêté est d'application pour les livraisons de | - que le présent arrêté est d'application pour les livraisons de |
reçus-attestations de soins à effectuer à partir du 1er juillet 2015 | reçus-attestations de soins à effectuer à partir du 1er juillet 2015 |
et qu'il doit dès lors être pris d'urgence, | et qu'il doit dès lors être pris d'urgence, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et |
Article 1er.Les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et |
assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et | assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et |
ergothérapeutes, qui exercent comme indépendants et qui perçoivent à | ergothérapeutes, qui exercent comme indépendants et qui perçoivent à |
leur profit les honoraires relatifs à leurs prestations, utilisent un | leur profit les honoraires relatifs à leurs prestations, utilisent un |
livre journal et des formules de reçu-attestation de soins conformes | livre journal et des formules de reçu-attestation de soins conformes |
aux modèles annexés au présent arrêté. | aux modèles annexés au présent arrêté. |
Les formules de reçu-attestation de soins du modèle G (annexe 1) | Les formules de reçu-attestation de soins du modèle G (annexe 1) |
doivent être utilisées par les accoucheuses, les infirmières, | doivent être utilisées par les accoucheuses, les infirmières, |
hospitalières et assimilées, et les kinésithérapeutes. | hospitalières et assimilées, et les kinésithérapeutes. |
Les formules de reçu-attestation de soins du modèle I (annexe 2) | Les formules de reçu-attestation de soins du modèle I (annexe 2) |
doivent être utilisées par les logopèdes, orthoptistes et | doivent être utilisées par les logopèdes, orthoptistes et |
ergothérapeutes. | ergothérapeutes. |
Reçu-attestation de soins | Reçu-attestation de soins |
Art. 2.Les formules de reçu-attestation de soins se composent de deux |
Art. 2.Les formules de reçu-attestation de soins se composent de deux |
parties : | parties : |
- la partie supérieure forme l'attestation de soins qui permet au | - la partie supérieure forme l'attestation de soins qui permet au |
bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité d'obtenir les avantages | bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité d'obtenir les avantages |
que lui réserve en l'espèce ladite assurance; | que lui réserve en l'espèce ladite assurance; |
- la partie inférieure forme le reçu visé à l'article 320 du Code des | - la partie inférieure forme le reçu visé à l'article 320 du Code des |
impôts sur les revenus 1992, qui vaut preuve de paiement pour le | impôts sur les revenus 1992, qui vaut preuve de paiement pour le |
patient. | patient. |
Lorsque le dispensateur de soins est tenu de délivrer au patient à la | Lorsque le dispensateur de soins est tenu de délivrer au patient à la |
fois l'attestation de soins et le reçu fiscal, il ne peut détacher ce | fois l'attestation de soins et le reçu fiscal, il ne peut détacher ce |
reçu fiscal de l'attestation de soins. | reçu fiscal de l'attestation de soins. |
Art. 3.Les formules de reçu-attestation de soins sont imprimées sur |
Art. 3.Les formules de reçu-attestation de soins sont imprimées sur |
papier de couleur blanche. Elles sont mises contre paiement à la | papier de couleur blanche. Elles sont mises contre paiement à la |
disposition des praticiens visés à l'article 1er, qui doivent en faire | disposition des praticiens visés à l'article 1er, qui doivent en faire |
la commande à l'imprimeur désigné par l'Institut national d'assurance | la commande à l'imprimeur désigné par l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité. Le prix et les modalités de commande, de livraison | maladie-invalidité. Le prix et les modalités de commande, de livraison |
et de paiement des formules de reçu-attestation de soins sont | et de paiement des formules de reçu-attestation de soins sont |
déterminés par l'Institut précité. | déterminés par l'Institut précité. |
Art. 4.Les formules de reçu-attestation de soins, qui se composent |
Art. 4.Les formules de reçu-attestation de soins, qui se composent |
d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu. | d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu. |
Art. 5.§ 1er. Les formules de reçu-attestation de soins portent les |
Art. 5.§ 1er. Les formules de reçu-attestation de soins portent les |
mentions générales qui figurent aux modèles annexés au présent arrêté. | mentions générales qui figurent aux modèles annexés au présent arrêté. |
Les formules en carnets portent un signe lisible par lecture optique | Les formules en carnets portent un signe lisible par lecture optique |
permettant de garantir la fiabilité et la sécurité de la production et | permettant de garantir la fiabilité et la sécurité de la production et |
de la distribution des documents. | de la distribution des documents. |
§ 2. Dans les formules en carnets, la partie supérieure formant | § 2. Dans les formules en carnets, la partie supérieure formant |
l'attestation de soins doit porter en outre les mentions individuelles | l'attestation de soins doit porter en outre les mentions individuelles |
suivantes relatives au dispensateur de soins: | suivantes relatives au dispensateur de soins: |
1° nom et prénom; | 1° nom et prénom; |
2° qualification; | 2° qualification; |
3° adresse du domicile ou du cabinet; | 3° adresse du domicile ou du cabinet; |
4° numéro d'identification auprès de l'Institut national d'Assurance | 4° numéro d'identification auprès de l'Institut national d'Assurance |
maladie-invalidité. | maladie-invalidité. |
Dans les formules en continu, le dispensateur de soins complète la | Dans les formules en continu, le dispensateur de soins complète la |
partie supérieure formant l'attestation de soins par les mentions | partie supérieure formant l'attestation de soins par les mentions |
énumérées à l'alinéa1er. | énumérées à l'alinéa1er. |
§ 3. Dans la partie inférieure formant le reçu de la formule de | § 3. Dans la partie inférieure formant le reçu de la formule de |
reçu-attestation de soins est imprimé dans la case "perçu pour le | reçu-attestation de soins est imprimé dans la case "perçu pour le |
compte du n° BCE" le numéro à la Banque carrefour des entreprises de | compte du n° BCE" le numéro à la Banque carrefour des entreprises de |
la personne physique ou morale ou de l'association pour compte de | la personne physique ou morale ou de l'association pour compte de |
laquelle la somme est perçue. | laquelle la somme est perçue. |
Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins en carnets sont |
Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins en carnets sont |
numérotées en suite ininterrompue, par praticien et par année de | numérotées en suite ininterrompue, par praticien et par année de |
fourniture. Les formules en continu de reçu-attestation de soins sont | fourniture. Les formules en continu de reçu-attestation de soins sont |
numérotées en suite croissante discontinue, par praticien et par année | numérotées en suite croissante discontinue, par praticien et par année |
de fourniture. Elles doivent, autant que possible, être utilisées dans | de fourniture. Elles doivent, autant que possible, être utilisées dans |
l'ordre de leur numérotation; elles restent valables, même après | l'ordre de leur numérotation; elles restent valables, même après |
l'expiration de l'année de la fourniture. | l'expiration de l'année de la fourniture. |
Art. 7.Le reçu doit être délivré au débiteur par le praticien en |
Art. 7.Le reçu doit être délivré au débiteur par le praticien en |
acquit de tous honoraires, rémunérations, remboursements de frais et | acquit de tous honoraires, rémunérations, remboursements de frais et |
autres recettes professionnelles dont il est question à l'article 320 | autres recettes professionnelles dont il est question à l'article 320 |
du Code précité, y compris les acomptes. | du Code précité, y compris les acomptes. |
Art. 8.L'attestation de soins est complétée conformément aux |
Art. 8.L'attestation de soins est complétée conformément aux |
dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière | dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière |
d'assurance maladie-invalidité. | d'assurance maladie-invalidité. |
Art. 9.Lorsque le reçu est utilisé sans l'attestation de soins, la |
Art. 9.Lorsque le reçu est utilisé sans l'attestation de soins, la |
partie supérieure non utilisée formant l'attestation de soins doit | partie supérieure non utilisée formant l'attestation de soins doit |
être barrée et rester jointe au carnet ou au duplicata. | être barrée et rester jointe au carnet ou au duplicata. |
Art. 10.Le praticien est dispensé de délivrer un reçu : |
Art. 10.Le praticien est dispensé de délivrer un reçu : |
1° pour les paiements effectués par versement ou par virement à son | 1° pour les paiements effectués par versement ou par virement à son |
compte bancaire ; | compte bancaire ; |
2° pour les montants payés par le bénéficiaire au dispensateur de | 2° pour les montants payés par le bénéficiaire au dispensateur de |
soins qui figurent sur le document justificatif, visé à l'article 53, | soins qui figurent sur le document justificatif, visé à l'article 53, |
§ 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé | § 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. | et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. |
Art. 11.Les inscriptions portées sur l'original du reçu-attestation |
Art. 11.Les inscriptions portées sur l'original du reçu-attestation |
de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité | de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité |
du patient, reproduites simultanément sur le duplicata au moyen de | du patient, reproduites simultanément sur le duplicata au moyen de |
l'enduit qui recouvre partiellement le verso de l'original. | l'enduit qui recouvre partiellement le verso de l'original. |
Art. 12.§ 1er. Les recettes inscrites sur les formules en carnets |
Art. 12.§ 1er. Les recettes inscrites sur les formules en carnets |
sont récapitulées et totalisées par carnet sur un feuillet de papier | sont récapitulées et totalisées par carnet sur un feuillet de papier |
qui doit rester joint au carnet. | qui doit rester joint au carnet. |
Les recettes inscrites sur les formules en continu sont récapitulées | Les recettes inscrites sur les formules en continu sont récapitulées |
et totalisées, soit par série de 50 formules, sur un feuillet de | et totalisées, soit par série de 50 formules, sur un feuillet de |
papier qui doit rester joint aux duplicata de la série de formules | papier qui doit rester joint aux duplicata de la série de formules |
concernées, soit sur le listing d'ordinateur visé à l'article 17. | concernées, soit sur le listing d'ordinateur visé à l'article 17. |
§ 2. A la fin de chaque année, les carnets ou les séries de 50 | § 2. A la fin de chaque année, les carnets ou les séries de 50 |
formules en continu, non complètement utilisés, sont arrêtés et font | formules en continu, non complètement utilisés, sont arrêtés et font |
l'objet d'une récapitulation et d'une totalisation. Les formules non | l'objet d'une récapitulation et d'une totalisation. Les formules non |
utilisées desdits carnets ou séries sont barrées et conservées. | utilisées desdits carnets ou séries sont barrées et conservées. |
Art. 13.Une copie du document justificatif, visé à l'article 53, § 1er/2, |
Art. 13.Une copie du document justificatif, visé à l'article 53, § 1er/2, |
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 reproduisant les | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 reproduisant les |
inscriptions faites sur l'original à l'exception des inscriptions | inscriptions faites sur l'original à l'exception des inscriptions |
relatives à l'identité du patient, doit pouvoir être produite par le | relatives à l'identité du patient, doit pouvoir être produite par le |
dispensateur de soins. | dispensateur de soins. |
Art. 14.Le praticien est tenu, à toute demande des fonctionnaires des |
Art. 14.Le praticien est tenu, à toute demande des fonctionnaires des |
services compétents du Service public fédéral Finances, de présenter | services compétents du Service public fédéral Finances, de présenter |
les carnets ou séries dont il est question à l'article 12, ainsi que | les carnets ou séries dont il est question à l'article 12, ainsi que |
la réserve de carnets ou séries non utilisés et la copie des documents | la réserve de carnets ou séries non utilisés et la copie des documents |
justificatifs, visés à l'article 13. | justificatifs, visés à l'article 13. |
Livre journal | Livre journal |
Art. 15.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis (au |
Art. 15.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis (au |
service compétent du Service public fédéral Finances), pour être coté | service compétent du Service public fédéral Finances), pour être coté |
et paraphé. | et paraphé. |
Art. 16.Le livre journal est tenu par année; il reçoit les |
Art. 16.Le livre journal est tenu par année; il reçoit les |
inscriptions suivantes : | inscriptions suivantes : |
1° recettes : | 1° recettes : |
a) à la date de la perception, inscription des rémunérations | a) à la date de la perception, inscription des rémunérations |
quelconques ainsi que des paiements perçus par versement ou virement | quelconques ainsi que des paiements perçus par versement ou virement |
sur un compte bancaire; | sur un compte bancaire; |
b) à la date de clôture de chaque carnet ou série de 50 formules en | b) à la date de clôture de chaque carnet ou série de 50 formules en |
continu, inscription, par carnet ou série, du total des recettes qui y | continu, inscription, par carnet ou série, du total des recettes qui y |
figurent; | figurent; |
c) à la date de délivrance du document justificatif établis | c) à la date de délivrance du document justificatif établis |
conformément à l'article 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance | conformément à l'article 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, inscription des montants perçus par le dispensateur de soins, | 1994, inscription des montants perçus par le dispensateur de soins, |
repris sur le document susvisé à l'exception des sommes déjà visées | repris sur le document susvisé à l'exception des sommes déjà visées |
sous a) et b) supra ; | sous a) et b) supra ; |
2° dépenses : à la réception de la facture ou du document justificatif | 2° dépenses : à la réception de la facture ou du document justificatif |
ou à la date du paiement, inscription, poste par poste, du détail des | ou à la date du paiement, inscription, poste par poste, du détail des |
dépenses. | dépenses. |
La partie "Dépenses" du livre journal est conçue de manière à servir | La partie "Dépenses" du livre journal est conçue de manière à servir |
en même temps de registre visé à l'article 14, § 5, de l'arrêté royal | en même temps de registre visé à l'article 14, § 5, de l'arrêté royal |
n° 1er du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le | n° 1er du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le |
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. | paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. |
Mesures dérogatoires | Mesures dérogatoires |
Art. 17.Les praticiens qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un |
Art. 17.Les praticiens qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un |
ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une | ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une |
écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing | écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing |
d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant | d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant |
les inscriptions prescrites selon la même périodicité au moins. | les inscriptions prescrites selon la même périodicité au moins. |
Art. 18.Les praticiens qui exercent leur activité en association sont |
Art. 18.Les praticiens qui exercent leur activité en association sont |
autorisés, pour globaliser les recettes et les dépenses de | autorisés, pour globaliser les recettes et les dépenses de |
l'association, à utiliser un livre journal supplémentaire qui sert de | l'association, à utiliser un livre journal supplémentaire qui sert de |
relais entre la comptabilité de l'association et les comptes | relais entre la comptabilité de l'association et les comptes |
individuels des praticiens. | individuels des praticiens. |
Le livre journal visé à l'alinéa 1er est utilisé en conformité avec | Le livre journal visé à l'alinéa 1er est utilisé en conformité avec |
les articles 15 à 17. | les articles 15 à 17. |
Ce livre journal fait apparaître le montant net de la quote-part | Ce livre journal fait apparaître le montant net de la quote-part |
attribuée à chaque praticien. Chaque praticien reporte à son livre | attribuée à chaque praticien. Chaque praticien reporte à son livre |
journal individuel le montant qui lui est attribué, soit en fin | journal individuel le montant qui lui est attribué, soit en fin |
d'année, soit à mesure des attributions. | d'année, soit à mesure des attributions. |
Art. 19.Les praticiens qui facturent de manière électronique |
Art. 19.Les praticiens qui facturent de manière électronique |
conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en | conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en |
matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux | matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux |
dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la | dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la |
prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide | prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide |
sociale sont dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins, à | sociale sont dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins, à |
partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au | partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au |
Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de | Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de |
renseignements en ce qui concerne les praticiens susvisés conclu entre | renseignements en ce qui concerne les praticiens susvisés conclu entre |
d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part | d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Collège | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Collège |
Intermutualiste National (CIN) et les organismes assureurs. | Intermutualiste National (CIN) et les organismes assureurs. |
Dispositions spéciales concernant les honoraires relatifs à des | Dispositions spéciales concernant les honoraires relatifs à des |
prestations de santé exécutées dans un établissement de soins de santé | prestations de santé exécutées dans un établissement de soins de santé |
Art. 20.Les praticiens qui exécutent des prestations dans un |
Art. 20.Les praticiens qui exécutent des prestations dans un |
établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique | établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique |
et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs à ces | et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs à ces |
prestations sont, pour lesdites prestations, dispensés de | prestations sont, pour lesdites prestations, dispensés de |
l'application des dispositions du présent arrêté relatives à l'usage | l'application des dispositions du présent arrêté relatives à l'usage |
des formules de reçu-attestation de soins et soumis aux dispositions | des formules de reçu-attestation de soins et soumis aux dispositions |
correspondantes qui règlent l'usage des formules de reçu-attestation | correspondantes qui règlent l'usage des formules de reçu-attestation |
de soins et de la vignette de concordance dans les établissements de | de soins et de la vignette de concordance dans les établissements de |
soins de santé qui possèdent la personnalité juridique, pour autant | soins de santé qui possèdent la personnalité juridique, pour autant |
que les prestations précitées figurent sur une facture établie | que les prestations précitées figurent sur une facture établie |
conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en | conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en |
matière d'assurance maladie-invalidité. L'établissement est alors tenu | matière d'assurance maladie-invalidité. L'établissement est alors tenu |
de fournir annuellement au service compétent du Service public fédéral | de fournir annuellement au service compétent du Service public fédéral |
Finances, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des | Finances, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des |
recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile | recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile |
écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes. | écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes. |
Art. 21.Les praticiens qui gèrent pour leur propre compte un tel |
Art. 21.Les praticiens qui gèrent pour leur propre compte un tel |
établissement de soins de santé ou tout cabinet où sont prodigués des | établissement de soins de santé ou tout cabinet où sont prodigués des |
soins de santé, qui ne possède pas la personnalité juridique peuvent | soins de santé, qui ne possède pas la personnalité juridique peuvent |
faire usage: | faire usage: |
1° soit, pour leurs prestations personnelles, des formules de | 1° soit, pour leurs prestations personnelles, des formules de |
reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D visées à | reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D visées à |
l'article 3, 5°, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 | l'article 3, 5°, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 |
déterminant le modèle et l'usage des reçu-attestations de soins et de | déterminant le modèle et l'usage des reçu-attestations de soins et de |
la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui | la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui |
dispensent des soins de santé, ci-après dénommé "l'arrêté ministériel | dispensent des soins de santé, ci-après dénommé "l'arrêté ministériel |
relatif aux établissements de soins de santé"; | relatif aux établissements de soins de santé"; |
2° soit, pour les prestations de praticiens visés par le présent | 2° soit, pour les prestations de praticiens visés par le présent |
arrêté, rémunérés ou rétribués par eux, des formules précitées de | arrêté, rémunérés ou rétribués par eux, des formules précitées de |
reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D ou des formules | reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D ou des formules |
de reçu-attestation de soins des modèles G ou I, visées respectivement | de reçu-attestation de soins des modèles G ou I, visées respectivement |
à l'article 3, 3° et 4°, de l'arrêté ministériel relatif aux | à l'article 3, 3° et 4°, de l'arrêté ministériel relatif aux |
établissements de soins de santé; | établissements de soins de santé; |
3° soit, pour les prestations de praticiens autres que ceux visés par | 3° soit, pour les prestations de praticiens autres que ceux visés par |
le présent arrêté, rémunérés ou rétribués par eux, des formules | le présent arrêté, rémunérés ou rétribués par eux, des formules |
précitées de reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D ou | précitées de reçu-attestation globale de soins donnés du modèle D ou |
des formules de reçu-attestation de soins des modèles A, E ou I, | des formules de reçu-attestation de soins des modèles A, E ou I, |
visées respectivement à l'article 3, 1°, 2° et 4°, de l'arrêté | visées respectivement à l'article 3, 1°, 2° et 4°, de l'arrêté |
ministériel relatif aux établissements de soins de santé; | ministériel relatif aux établissements de soins de santé; |
4° soit, pour les prestations de praticiens rémunérés ou rétribués par | 4° soit, pour les prestations de praticiens rémunérés ou rétribués par |
eux, des formules de vignette de concordance visées à l'article 3, 6°, | eux, des formules de vignette de concordance visées à l'article 3, 6°, |
de l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé. | de l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé. |
Art. 22.Les praticiens qui exercent leur activité en association |
Art. 22.Les praticiens qui exercent leur activité en association |
peuvent faire usage, pour leurs prestations personnelles et, le cas | peuvent faire usage, pour leurs prestations personnelles et, le cas |
échéant, pour les prestations de praticiens rémunérés ou rétribués par | échéant, pour les prestations de praticiens rémunérés ou rétribués par |
eux, des formules précitées de reçu-attestation globale de soins | eux, des formules précitées de reçu-attestation globale de soins |
donnés du modèle D. | donnés du modèle D. |
Art. 23.les praticiens qui, pour les prestations qu'ils exécutent |
Art. 23.les praticiens qui, pour les prestations qu'ils exécutent |
dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité | dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité |
juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs | juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs |
auxdites prestations qui ne donnent pas lieu à l'établissement d'une | auxdites prestations qui ne donnent pas lieu à l'établissement d'une |
facture semblable à celle visée à l'article 20, peuvent faire usage | facture semblable à celle visée à l'article 20, peuvent faire usage |
des formules précitées de reçu-attestation globale de soins donnés du | des formules précitées de reçu-attestation globale de soins donnés du |
modèle D. | modèle D. |
Art. 24.Les articles 21 à 23 sont applicables pour autant : |
Art. 24.Les articles 21 à 23 sont applicables pour autant : |
1° pour les praticiens visés à l'article 21, que ceux-ci tiennent une | 1° pour les praticiens visés à l'article 21, que ceux-ci tiennent une |
comptabilité faisant apparaître clairement toutes les opérations de | comptabilité faisant apparaître clairement toutes les opérations de |
recettes et de dépenses relatives aux prestations en cause; | recettes et de dépenses relatives aux prestations en cause; |
2° pour les praticiens visés à l'article 22, que ceux-ci : | 2° pour les praticiens visés à l'article 22, que ceux-ci : |
a) tiennent une comptabilité faisant apparaître clairement toutes les | a) tiennent une comptabilité faisant apparaître clairement toutes les |
opérations de recettes et de dépenses relatives aux activités de | opérations de recettes et de dépenses relatives aux activités de |
l'association; | l'association; |
b) inscrivent, à la fin de chaque année, dans la comptabilité de | b) inscrivent, à la fin de chaque année, dans la comptabilité de |
l'association, la part des profits nets qui revient à chacun d'eux; | l'association, la part des profits nets qui revient à chacun d'eux; |
c) reportent chacun dans leur livre journal individuel la part des | c) reportent chacun dans leur livre journal individuel la part des |
profits nets qui leur est attribuée; | profits nets qui leur est attribuée; |
d) établissent au nom de chacun d'eux un relevé annuel des recettes | d) établissent au nom de chacun d'eux un relevé annuel des recettes |
que l'association a perçues pour leur compte durant l'année civile | que l'association a perçues pour leur compte durant l'année civile |
écoulée et des montants qu'elle a éventuellement retenus sur ces | écoulée et des montants qu'elle a éventuellement retenus sur ces |
recettes, et fournissent lesdits relevés au plus tard le 31 mars au | recettes, et fournissent lesdits relevés au plus tard le 31 mars au |
service compétent du Service public fédéral Finances; | service compétent du Service public fédéral Finances; |
3° pour les praticiens visés à l'article 23, que l'établissement | 3° pour les praticiens visés à l'article 23, que l'établissement |
fournisse annuellement au service compétent du Service public fédéral | fournisse annuellement au service compétent du Service public fédéral |
Finances, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des | Finances, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des |
recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile | recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile |
écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes. | écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes. |
Mesures transitoires, abrogatoires et d'exécution | Mesures transitoires, abrogatoires et d'exécution |
Art. 25.L'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le |
Art. 25.L'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le |
modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à | modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à |
utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et | utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et |
assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes est | assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 26.Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues |
Art. 26.Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues |
en usage avant le 1er juillet 2015, qui seraient encore en possession | en usage avant le 1er juillet 2015, qui seraient encore en possession |
des praticiens à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, | des praticiens à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, |
peuvent être utilisées, jusqu'au 31 décembre 2016, à condition de | peuvent être utilisées, jusqu'au 31 décembre 2016, à condition de |
respecter l'obligation de mentionner le montant perçu sur | respecter l'obligation de mentionner le montant perçu sur |
l'attestation de soins et les autres mentions légales prévues par le | l'attestation de soins et les autres mentions légales prévues par le |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015. |
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015. |
Bruxelles, le 22 décembre 2015. | Bruxelles, le 22 décembre 2015. |
J. VAN OVERTVELD | J. VAN OVERTVELD |
Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le | Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le |
modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à | modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à |
utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et | utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et |
assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et | assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et |
ergothérapeuthes | ergothérapeuthes |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à notre arrêté ministériel du 22 décembre 2015. | Vu pour être annexé à notre arrêté ministériel du 22 décembre 2015. |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le | Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le |
modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à | modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à |
utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et | utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et |
assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et | assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et |
ergothérapeuthes | ergothérapeuthes |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à notre arrêté ministériel du 22 décembre 2015. | Vu pour être annexé à notre arrêté ministériel du 22 décembre 2015. |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le | Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le |
modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à | modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à |
utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et | utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et |
assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et | assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et |
ergothérapeuthes | ergothérapeuthes |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à notre arrêté ministériel du 22 décembre 2015. | Vu pour être annexé à notre arrêté ministériel du 22 décembre 2015. |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |