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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 22/12/2008
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Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche de certains poissons en période de fermeture dans les étangs de Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche de certains poissons en période de fermeture dans les étangs de Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
22 DECEMBRE 2008. - Arrêté ministériel autorisant temporairement la 22 DECEMBRE 2008. - Arrêté ministériel autorisant temporairement la
pêche de certains poissons en période de fermeture dans les étangs de pêche de certains poissons en période de fermeture dans les étangs de
Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment
l'article 14; l'article 14;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant
exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale,
notamment les articles 9, 3° et 10, 1°; notamment les articles 9, 3° et 10, 1°;
Vu la demande datée du 13 octobre 2008 par laquelle la Maison de la Vu la demande datée du 13 octobre 2008 par laquelle la Maison de la
Pêche du Luxembourg et l'ASBL "La Bourriche" sollicite le Pêche du Luxembourg et l'ASBL "La Bourriche" sollicite le
renouvellement de la dérogation visant à autoriser la pêche de renouvellement de la dérogation visant à autoriser la pêche de
certains poissons en période de fermeture dans les étangs de Bologne certains poissons en période de fermeture dans les étangs de Bologne
et du Moulin, à Habay-la-Neuve; et du Moulin, à Habay-la-Neuve;
Vu l'avis favorable de la Direction de la Chasse et de la Pêche, Vu l'avis favorable de la Direction de la Chasse et de la Pêche,
Service de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts; Service de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts;
Considérant que ces étangs, bien qu'en communication avec la rivière Considérant que ces étangs, bien qu'en communication avec la rivière
"La Rulles" et donc soumis à la réglementation concernant les cours "La Rulles" et donc soumis à la réglementation concernant les cours
d'eau salmonicoles, présentent en réalité un caractère cyprinicole et d'eau salmonicoles, présentent en réalité un caractère cyprinicole et
à brochets; à brochets;
Considérant que ces étangs jouent également toute l'année un rôle Considérant que ces étangs jouent également toute l'année un rôle
pédagogique et didactique important dans le cadre des activités pédagogique et didactique important dans le cadre des activités
d'initiation à la pêche organisées par la Maison de la Pêche du d'initiation à la pêche organisées par la Maison de la Pêche du
Luxembourg, Luxembourg,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 9,

Article 1er.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 9,

3°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant 3°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant
exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est
permis de pêcher le gardon, le rotengle, les brêmes, la carpe, le permis de pêcher le gardon, le rotengle, les brêmes, la carpe, le
carassin, l'ide mélanotte, l'ablette commune et la tanche dans les carassin, l'ide mélanotte, l'ablette commune et la tanche dans les
étangs de Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve, entre le troisième étangs de Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve, entre le troisième
samedi de mars et le vendredi qui précède le premier samedi de juin samedi de mars et le vendredi qui précède le premier samedi de juin
inclus. inclus.
§ 2. Pour la pêche de ces espèces, seul l'usage d'une ou deux lignes à § 2. Pour la pêche de ces espèces, seul l'usage d'une ou deux lignes à
main munies d'un seul hameçon simple est autorisé. main munies d'un seul hameçon simple est autorisé.
L'usage des appâts ou leurres suivants est interdit : L'usage des appâts ou leurres suivants est interdit :
1° poisson vivant ou mort, actionné ou non; 1° poisson vivant ou mort, actionné ou non;
2° cuillère et tout leurre artificiel, articulé ou non, susceptible de 2° cuillère et tout leurre artificiel, articulé ou non, susceptible de
capturer des poissons voraces, à l'exception des leurres artificiels capturer des poissons voraces, à l'exception des leurres artificiels
non tournants ni vibrants munis d'un hameçon simple dont la plus non tournants ni vibrants munis d'un hameçon simple dont la plus
grande dimension ne peut dépasser 2 cm. grande dimension ne peut dépasser 2 cm.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 10, 1°, de

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 10, 1°, de

l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant
exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est
permis de pêcher dans les étangs de Bologne et du Moulin, à permis de pêcher dans les étangs de Bologne et du Moulin, à
Habay-la-Neuve : Habay-la-Neuve :
1° du 1er octobre au 31 décembre : tout poisson à l'exception de la 1° du 1er octobre au 31 décembre : tout poisson à l'exception de la
truite fario, de la truite arc-en-ciel, de l'omble chevalier, du truite fario, de la truite arc-en-ciel, de l'omble chevalier, du
saumon de fontaine et des corégones; saumon de fontaine et des corégones;
2° du 1er janvier au vendredi qui précède le troisième samedi de mars 2° du 1er janvier au vendredi qui précède le troisième samedi de mars
: tout poisson à l'exception de la truite fario, de la truite : tout poisson à l'exception de la truite fario, de la truite
arc-en-ciel, de l'omble chevalier, du saumon de fontaine, des arc-en-ciel, de l'omble chevalier, du saumon de fontaine, des
corégones, du brochet, de la perche, de l'ombre, du black-bass et du corégones, du brochet, de la perche, de l'ombre, du black-bass et du
sandre. sandre.

Art. 3.Les dérogations visées aux articles 1er et 2 sont accordées

Art. 3.Les dérogations visées aux articles 1er et 2 sont accordées

jusqu'au 31 décembre 2011. jusqu'au 31 décembre 2011.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Namur le 22 décembre 2008. Namur le 22 décembre 2008.
B. LUTGEN B. LUTGEN
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