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Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche de certains poissons en période de fermeture dans les étangs de Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve | Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche de certains poissons en période de fermeture dans les étangs de Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
22 DECEMBRE 2008. - Arrêté ministériel autorisant temporairement la | 22 DECEMBRE 2008. - Arrêté ministériel autorisant temporairement la |
pêche de certains poissons en période de fermeture dans les étangs de | pêche de certains poissons en période de fermeture dans les étangs de |
Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve | Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment | Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment |
l'article 14; | l'article 14; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant | Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant |
exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, | exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, |
notamment les articles 9, 3° et 10, 1°; | notamment les articles 9, 3° et 10, 1°; |
Vu la demande datée du 13 octobre 2008 par laquelle la Maison de la | Vu la demande datée du 13 octobre 2008 par laquelle la Maison de la |
Pêche du Luxembourg et l'ASBL "La Bourriche" sollicite le | Pêche du Luxembourg et l'ASBL "La Bourriche" sollicite le |
renouvellement de la dérogation visant à autoriser la pêche de | renouvellement de la dérogation visant à autoriser la pêche de |
certains poissons en période de fermeture dans les étangs de Bologne | certains poissons en période de fermeture dans les étangs de Bologne |
et du Moulin, à Habay-la-Neuve; | et du Moulin, à Habay-la-Neuve; |
Vu l'avis favorable de la Direction de la Chasse et de la Pêche, | Vu l'avis favorable de la Direction de la Chasse et de la Pêche, |
Service de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts; | Service de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts; |
Considérant que ces étangs, bien qu'en communication avec la rivière | Considérant que ces étangs, bien qu'en communication avec la rivière |
"La Rulles" et donc soumis à la réglementation concernant les cours | "La Rulles" et donc soumis à la réglementation concernant les cours |
d'eau salmonicoles, présentent en réalité un caractère cyprinicole et | d'eau salmonicoles, présentent en réalité un caractère cyprinicole et |
à brochets; | à brochets; |
Considérant que ces étangs jouent également toute l'année un rôle | Considérant que ces étangs jouent également toute l'année un rôle |
pédagogique et didactique important dans le cadre des activités | pédagogique et didactique important dans le cadre des activités |
d'initiation à la pêche organisées par la Maison de la Pêche du | d'initiation à la pêche organisées par la Maison de la Pêche du |
Luxembourg, | Luxembourg, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, |
Article 1er.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, |
3°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant | 3°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant |
exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est | exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est |
permis de pêcher le gardon, le rotengle, les brêmes, la carpe, le | permis de pêcher le gardon, le rotengle, les brêmes, la carpe, le |
carassin, l'ide mélanotte, l'ablette commune et la tanche dans les | carassin, l'ide mélanotte, l'ablette commune et la tanche dans les |
étangs de Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve, entre le troisième | étangs de Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve, entre le troisième |
samedi de mars et le vendredi qui précède le premier samedi de juin | samedi de mars et le vendredi qui précède le premier samedi de juin |
inclus. | inclus. |
§ 2. Pour la pêche de ces espèces, seul l'usage d'une ou deux lignes à | § 2. Pour la pêche de ces espèces, seul l'usage d'une ou deux lignes à |
main munies d'un seul hameçon simple est autorisé. | main munies d'un seul hameçon simple est autorisé. |
L'usage des appâts ou leurres suivants est interdit : | L'usage des appâts ou leurres suivants est interdit : |
1° poisson vivant ou mort, actionné ou non; | 1° poisson vivant ou mort, actionné ou non; |
2° cuillère et tout leurre artificiel, articulé ou non, susceptible de | 2° cuillère et tout leurre artificiel, articulé ou non, susceptible de |
capturer des poissons voraces, à l'exception des leurres artificiels | capturer des poissons voraces, à l'exception des leurres artificiels |
non tournants ni vibrants munis d'un hameçon simple dont la plus | non tournants ni vibrants munis d'un hameçon simple dont la plus |
grande dimension ne peut dépasser 2 cm. | grande dimension ne peut dépasser 2 cm. |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 10, 1°, de |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 10, 1°, de |
l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant | l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant |
exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est | exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est |
permis de pêcher dans les étangs de Bologne et du Moulin, à | permis de pêcher dans les étangs de Bologne et du Moulin, à |
Habay-la-Neuve : | Habay-la-Neuve : |
1° du 1er octobre au 31 décembre : tout poisson à l'exception de la | 1° du 1er octobre au 31 décembre : tout poisson à l'exception de la |
truite fario, de la truite arc-en-ciel, de l'omble chevalier, du | truite fario, de la truite arc-en-ciel, de l'omble chevalier, du |
saumon de fontaine et des corégones; | saumon de fontaine et des corégones; |
2° du 1er janvier au vendredi qui précède le troisième samedi de mars | 2° du 1er janvier au vendredi qui précède le troisième samedi de mars |
: tout poisson à l'exception de la truite fario, de la truite | : tout poisson à l'exception de la truite fario, de la truite |
arc-en-ciel, de l'omble chevalier, du saumon de fontaine, des | arc-en-ciel, de l'omble chevalier, du saumon de fontaine, des |
corégones, du brochet, de la perche, de l'ombre, du black-bass et du | corégones, du brochet, de la perche, de l'ombre, du black-bass et du |
sandre. | sandre. |
Art. 3.Les dérogations visées aux articles 1er et 2 sont accordées |
Art. 3.Les dérogations visées aux articles 1er et 2 sont accordées |
jusqu'au 31 décembre 2011. | jusqu'au 31 décembre 2011. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Namur le 22 décembre 2008. | Namur le 22 décembre 2008. |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |