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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 22/12/2008
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
22 DECEMBRE 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 22 DECEMBRE 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi
des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché
régional de l'électricité, l'article 51bis, alinéa 1er, 2°, inséré par régional de l'électricité, l'article 51bis, alinéa 1er, 2°, inséré par
le décret du 17 juillet 2008; le décret du 17 juillet 2008;
Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux
obligations de service public dans le marché de l'électricité, obligations de service public dans le marché de l'électricité,
l'article 25bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 l'article 25bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6
décembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 décembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28
février 2008; février 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux
obligations de service public dans le marché du gaz, l'article 29bis, obligations de service public dans le marché du gaz, l'article 29bis,
inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008; modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007 approuvant le Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007 approuvant le
programme d'actions relatif au Fonds Energie pour 2008 et 2009; programme d'actions relatif au Fonds Energie pour 2008 et 2009;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 28 août 2008 relative aux Vu la décision du Gouvernement wallon du 28 août 2008 relative aux
mesures coordonnées d'informations, de conseils et de prêts pour mesures coordonnées d'informations, de conseils et de prêts pour
améliorer le rendement énergétique des logements; améliorer le rendement énergétique des logements;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les
éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de
Wallonie; Wallonie;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les
éco-prêts accordés par la Société wallonne du Crédit social; éco-prêts accordés par la Société wallonne du Crédit social;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 août 2008 et le 19 Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 août 2008 et le 19
décembre 2008; décembre 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 août 2008 et le 19 Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 août 2008 et le 19
décembre 2008; décembre 2008;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à
la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation
rationnelle de l'énergie, rationnelle de l'énergie,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 décembre

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 décembre

2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes
visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, les visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° le point 5° est remplacé par le texte suivant : « 5° rénovation : 1° le point 5° est remplacé par le texte suivant : « 5° rénovation :
travaux réalisés dans un bâtiment dont le dossier de demande de permis travaux réalisés dans un bâtiment dont le dossier de demande de permis
d'urbanisme initial a été déposé à la commune avant le 1er décembre d'urbanisme initial a été déposé à la commune avant le 1er décembre
1996; »; 1996; »;
2° le point 8° est remplacé par le texte suivant : « 8° niveau 2° le point 8° est remplacé par le texte suivant : « 8° niveau
d'isolation thermique globale K : le niveau K est calculé conformément d'isolation thermique globale K : le niveau K est calculé conformément
à la réglementation en vigueur lors de l'introduction de la dernière à la réglementation en vigueur lors de l'introduction de la dernière
demande de permis d'urbanisme; à défaut de réglementation existante à demande de permis d'urbanisme; à défaut de réglementation existante à
cette date, le niveau K est calculé suivant la réglementation en cette date, le niveau K est calculé suivant la réglementation en
vigueur douze mois avant la date de la facture; »; vigueur douze mois avant la date de la facture; »;
3° le point 9° est remplacé par le texte suivant : « 9° administration 3° le point 9° est remplacé par le texte suivant : « 9° administration
: le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle : le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle
Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie,
Département de l'Energie et du Bâtiment durable »; Département de l'Energie et du Bâtiment durable »;
4° un point 16° est ajouté, rédigé comme suit : « 16° maître d'ouvrage 4° un point 16° est ajouté, rédigé comme suit : « 16° maître d'ouvrage
des investissements : personne qui réalise les investissements des investissements : personne qui réalise les investissements
éligibles et à qui sont adressées les factures ou notes d'honoraires y éligibles et à qui sont adressées les factures ou notes d'honoraires y
relatives ». relatives ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : « Le montant des primes 1° un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : « Le montant des primes
octroyées en vertu du présent arrêté ne peut en aucun cas excéder le octroyées en vertu du présent arrêté ne peut en aucun cas excéder le
montant de la facture relative aux investissements éligibles. »; montant de la facture relative aux investissements éligibles. »;
2° un alinéa 6 est inséré, rédigé comme suit : 2° un alinéa 6 est inséré, rédigé comme suit :
« Sauf dérogation expresse, toutes les dispositions du présent arrêté « Sauf dérogation expresse, toutes les dispositions du présent arrêté
qui imposent le recours à un entrepreneur enregistré s'appliquent aux qui imposent le recours à un entrepreneur enregistré s'appliquent aux
travaux et installations visés dans leur ensemble. » travaux et installations visés dans leur ensemble. »

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

remplacé par le texte suivant : remplacé par le texte suivant :
« Une prime de 8 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas de « Une prime de 8 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas de
rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique du toit ou des rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique du toit ou des
combles réalisée par un entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant combles réalisée par un entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant
possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal
à 3,5 m2K/W. » à 3,5 m2K/W. »

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

remplacé par le texte suivant : remplacé par le texte suivant :
« Une prime de 25 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas « Une prime de 25 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas
de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des murs en de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des murs en
contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui
n'est pas à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au n'est pas à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au
moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de
transmission thermique de la paroi, Umax, inférieur à 0,45 W/m2K. » transmission thermique de la paroi, Umax, inférieur à 0,45 W/m2K. »

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

remplacé par le texte suivant : remplacé par le texte suivant :
« Une prime de 25 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas « Une prime de 25 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas
de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des planchers, de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des planchers,
réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant
permettant d'atteindre un coefficient global de transmission thermique permettant d'atteindre un coefficient global de transmission thermique
du plancher, U, inférieur à 0,5 W/m2K. » du plancher, U, inférieur à 0,5 W/m2K. »

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au § 1er, 1°, le nombre « 45 » est remplacé par le nombre « 35 »; 1° au § 1er, 1°, le nombre « 45 » est remplacé par le nombre « 35 »;
2° au § 1er, le point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° la 2° au § 1er, le point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° la
ventilation de la maison unifamiliale est conforme à la réglementation ventilation de la maison unifamiliale est conforme à la réglementation
en vigueur lors de l'introduction de la demande de permis d'urbanisme. en vigueur lors de l'introduction de la demande de permis d'urbanisme.
»; »;
3° au § 2, le nombre « 45 » est remplacé par le nombre « 35 ». 3° au § 2, le nombre « 45 » est remplacé par le nombre « 35 ».

Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé

Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé

par le texte suivant : par le texte suivant :
« Toutes les informations énumérées ci-dessus seront établies « Toutes les informations énumérées ci-dessus seront établies
conformément à la réglementation en vigueur lors de l'introduction de conformément à la réglementation en vigueur lors de l'introduction de
la demande de permis d'urbanisme. » la demande de permis d'urbanisme. »

Art. 8.A l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

Art. 8.A l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

remplacé par le texte suivant : remplacé par le texte suivant :
« Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation, pour « Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation, pour
le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation
conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la
dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur
répondant aux critères visés à l'annexe. Le logement doit avoir un répondant aux critères visés à l'annexe. Le logement doit avoir un
niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou
disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie ». » disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie ». »

Art. 9.A l'article 24 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

Art. 9.A l'article 24 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

remplacé par le texte suivant : remplacé par le texte suivant :
« Une prime de 2.250 euros est octroyée lors de l'installation, pour « Une prime de 2.250 euros est octroyée lors de l'installation, pour
le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation
conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la
dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur combinée dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur combinée
chauffage-eau chaude sanitaire répondant aux critères visés à chauffage-eau chaude sanitaire répondant aux critères visés à
l'annexe. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique l'annexe. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique
globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation «
Construire avec l'énergie ». » Construire avec l'énergie ». »

Art. 10.A l'article 31, § 2, du même arrêté, un point 3° est ajouté,

Art. 10.A l'article 31, § 2, du même arrêté, un point 3° est ajouté,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 3°. Par dérogation au 2°, pour les bâtiments ou parties de bâtiments « 3°. Par dérogation au 2°, pour les bâtiments ou parties de bâtiments
qui, par changement d'affectation, acquièrent une nouvelle destination qui, par changement d'affectation, acquièrent une nouvelle destination
et lorsque, contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est et lorsque, contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est
consommée pour les besoins des personnes, en vue d'obtenir une consommée pour les besoins des personnes, en vue d'obtenir une
température intérieure spécifique, le rapport de l'audit énergétique température intérieure spécifique, le rapport de l'audit énergétique
mentionne au minimum : mentionne au minimum :
- la valeur U des parois existantes délimitant en partie ou en - la valeur U des parois existantes délimitant en partie ou en
totalité le volume à protéger, les mesures d'amélioration préconisées totalité le volume à protéger, les mesures d'amélioration préconisées
pour ces parois, le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment pour ces parois, le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment
visée, et les valeurs U après travaux des parois existantes délimitant visée, et les valeurs U après travaux des parois existantes délimitant
le volume protégé; le volume protégé;
- une description du système de chauffage qui est préconisé et - une description du système de chauffage qui est préconisé et
l'indication de son rendement global ainsi que des rendements des l'indication de son rendement global ainsi que des rendements des
différents éléments intervenant dans ce rendement global différents éléments intervenant dans ce rendement global
(distribution, émission, production, régulation). » (distribution, émission, production, régulation). »

Art. 11.L'article 36 du même arrêté est remplacé par le texte suivant

Art. 11.L'article 36 du même arrêté est remplacé par le texte suivant

: :
« Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, on entend par demandeur, « Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, on entend par demandeur,
au sens du présent chapitre, tout syndic d'immeuble, maître d'ouvrage au sens du présent chapitre, tout syndic d'immeuble, maître d'ouvrage
des investissements et désigné conformément aux dispositions du Livre des investissements et désigné conformément aux dispositions du Livre
II, titre II, chapitre III, section 2, du Code civil, relatives à la II, titre II, chapitre III, section 2, du Code civil, relatives à la
copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis. » copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis. »

Art. 12.L'article 43 du même arrêté est remplacé par le texte suivant

Art. 12.L'article 43 du même arrêté est remplacé par le texte suivant

: :
« Le bénéfice des primes octroyées en vertu du présent titre est « Le bénéfice des primes octroyées en vertu du présent titre est
réservé aux sociétés de logement de service public, maîtres d'ouvrage réservé aux sociétés de logement de service public, maîtres d'ouvrage
des investissements éligibles. des investissements éligibles.
Par société de logement de service public, on entend toute personne Par société de logement de service public, on entend toute personne
morale visée à l'article 130 du Code wallon du Logement, dénommée morale visée à l'article 130 du Code wallon du Logement, dénommée
ci-après SLSP. » ci-après SLSP. »

Art. 13.A l'article 45 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

Art. 13.A l'article 45 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

remplacé par le texte suivant : « Une prime de 8 euros par m2 de remplacé par le texte suivant : « Une prime de 8 euros par m2 de
surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour
l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un
entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant possédant un coefficient entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant possédant un coefficient
de résistance thermique, R, est supérieur ou égale à 3,5 m2K/W. » de résistance thermique, R, est supérieur ou égale à 3,5 m2K/W. »

Art. 14.A l'article 46 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

Art. 14.A l'article 46 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

remplacé par le texte suivant : remplacé par le texte suivant :
« Une prime de 25 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas « Une prime de 25 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas
de rénovation d'un logement, pour l'isolation thermique des murs en de rénovation d'un logement, pour l'isolation thermique des murs en
contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui
n'est pas à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au n'est pas à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au
moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de
transmission thermique de la paroi, Umax, inférieur à 0,45 W/m2K. » transmission thermique de la paroi, Umax, inférieur à 0,45 W/m2K. »

Art. 15.A l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

Art. 15.A l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

remplacé par le texte suivant : « Une prime de 25 euros par m2 de remplacé par le texte suivant : « Une prime de 25 euros par m2 de
surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour
l'isolation thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur l'isolation thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur
enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un
coefficient global de transmission thermique du plancher, U, inférieur coefficient global de transmission thermique du plancher, U, inférieur
à 0,5 W/m2K. » à 0,5 W/m2K. »

Art. 16.A l'article 54 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

Art. 16.A l'article 54 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

remplacé par le texte suivant : remplacé par le texte suivant :
« Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation, pour « Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation, pour
le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation
conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la
dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur
répondant aux critères visés à l'annexe. Le logement doit avoir un répondant aux critères visés à l'annexe. Le logement doit avoir un
niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou
disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie ». » disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie ». »

Art. 17.A l'article 57 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

Art. 17.A l'article 57 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est

remplacé par le texte suivant : remplacé par le texte suivant :
« Une prime de 2.250 euros est octroyée lors de l'installation, pour « Une prime de 2.250 euros est octroyée lors de l'installation, pour
le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation
conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la
dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur combinée dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur combinée
chauffage - eau chaude sanitaire répondant aux critères visés à chauffage - eau chaude sanitaire répondant aux critères visés à
l'annexe. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique l'annexe. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique
globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation «
Construire avec l'énergie ». » Construire avec l'énergie ». »

Art. 18.A l'article 68 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont

Art. 18.A l'article 68 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont

remplacés par les alinéas suivants : remplacés par les alinéas suivants :
« Une prime est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour des « Une prime est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour des
travaux de régulation thermique, à savoir l'installation d'un système travaux de régulation thermique, à savoir l'installation d'un système
donnant priorité à l'eau chaude sanitaire, de vannes thermostatiques, donnant priorité à l'eau chaude sanitaire, de vannes thermostatiques,
d'un thermostat d'ambiance à horloge et/ou d'une sonde extérieure. d'un thermostat d'ambiance à horloge et/ou d'une sonde extérieure.
Le montant de cette prime s'élève à : Le montant de cette prime s'élève à :
1° vanne thermostatique : 10 euros; 1° vanne thermostatique : 10 euros;
2° thermostat d'ambiance : 100 euros; 2° thermostat d'ambiance : 100 euros;
3° sonde extérieure : 100 euros; 3° sonde extérieure : 100 euros;
4° système donnant priorité à l'eau chaude sanitaire : 100 euros. » 4° système donnant priorité à l'eau chaude sanitaire : 100 euros. »

Art. 19.L'article 76 du même arrêté est remplacé par le texte suivant

Art. 19.L'article 76 du même arrêté est remplacé par le texte suivant

: :
« Au sens du présent titre, on entend par demandeur, maître d'ouvrage « Au sens du présent titre, on entend par demandeur, maître d'ouvrage
des investissements : des investissements :
1° toute personne physique, y compris celle qui a la qualité de 1° toute personne physique, y compris celle qui a la qualité de
commerçant ou exerçant une profession indépendante; commerçant ou exerçant une profession indépendante;
2° toute entreprise ayant pris la forme d'une société commerciale 2° toute entreprise ayant pris la forme d'une société commerciale
visée par le code des sociétés, qui a au moins un siège d'activités en visée par le code des sociétés, qui a au moins un siège d'activités en
Wallonie, qui répond à la définition des micro-entreprises au sens de Wallonie, qui répond à la définition des micro-entreprises au sens de
l'annexe de la recommandation de la Commission C(2003) 1422 du 6 mai l'annexe de la recommandation de la Commission C(2003) 1422 du 6 mai
2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes
entreprises; entreprises;
3° les syndics d'immeubles visés à l'article 36 du présent arrêté. » 3° les syndics d'immeubles visés à l'article 36 du présent arrêté. »

Art. 20.L'article 79, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est

Art. 20.L'article 79, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est

remplacé par le texte suivant : « 1° demandeur : toute personne remplacé par le texte suivant : « 1° demandeur : toute personne
morale, maître d'ouvrage des investissements, à l'exclusion des morale, maître d'ouvrage des investissements, à l'exclusion des
syndics d'immeuble visés à l'article 36 et des sociétés de logement de syndics d'immeuble visés à l'article 36 et des sociétés de logement de
service public visées à l'article 43, qui réalise un investissement service public visées à l'article 43, qui réalise un investissement
éligible au sens du présent titre en Région wallonne; ». éligible au sens du présent titre en Région wallonne; ».

Art. 21.A l'article 93, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le terme «

Art. 21.A l'article 93, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le terme «

Semestriellement » est remplacé par le terme « Trimestriellement ». Semestriellement » est remplacé par le terme « Trimestriellement ».

Art. 22.Sous le titre VI du même arrêté un chapitre II/1 est ajouté,

Art. 22.Sous le titre VI du même arrêté un chapitre II/1 est ajouté,

intitulé « Procédure de liquidation des primes dans le cadre du intitulé « Procédure de liquidation des primes dans le cadre du
programme relatif à l'octroi d'éco-prêts ». programme relatif à l'octroi d'éco-prêts ».
Sous ce nouveau chapitre, les articles suivants sont ajoutés, rédigés Sous ce nouveau chapitre, les articles suivants sont ajoutés, rédigés
comme suit : comme suit :
«

Art. 93/1.Au sens du présent arrêté, on entend par :

«

Art. 93/1.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° SWCS : la Société wallonne du Crédit social, en ce compris les 1° SWCS : la Société wallonne du Crédit social, en ce compris les
guichets du crédit social agréés par celle-ci en Wallonie; guichets du crédit social agréés par celle-ci en Wallonie;
2° FLW : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie; 2° FLW : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
3° éco-prêts : dispositif créé par l'arrêté du Gouvernement du 19 3° éco-prêts : dispositif créé par l'arrêté du Gouvernement du 19
décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du
Logement des Familles nombreuses de Wallonie et par l'arrêté du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et par l'arrêté du
Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par
la Société wallonne du Crédit social; le dispositif éco-prêts peut la Société wallonne du Crédit social; le dispositif éco-prêts peut
être cumulé avec une ou des éco-primes; être cumulé avec une ou des éco-primes;
4° éco-primes : toutes les primes visées au Titre II, à l'exception 4° éco-primes : toutes les primes visées au Titre II, à l'exception
des primes visées aux articles 10 et 11, 26 et 27, dans le respect des des primes visées aux articles 10 et 11, 26 et 27, dans le respect des
conditions d'octroi applicables en vertu du présent arrêté; les conditions d'octroi applicables en vertu du présent arrêté; les
éco-primes sont octroyées par la SWCS et le FLW. éco-primes sont octroyées par la SWCS et le FLW.

Art. 93/2.Dans le cadre du dispositif éco-prêts, s'agissant des

Art. 93/2.Dans le cadre du dispositif éco-prêts, s'agissant des

éco-primes octroyées, la SWCS et le FLW sont tenus de communiquer à éco-primes octroyées, la SWCS et le FLW sont tenus de communiquer à
l'administration, pour le 10 de chaque mois, un fichier électronique l'administration, pour le 10 de chaque mois, un fichier électronique
tel qu'établi par l'administration, transmis par courriel avec demande tel qu'établi par l'administration, transmis par courriel avec demande
d'accusé de réception. Ce fichier comporte, triée par mesure, la liste d'accusé de réception. Ce fichier comporte, triée par mesure, la liste
des éco-primes liquidées le mois précédent ainsi que leurs données des éco-primes liquidées le mois précédent ainsi que leurs données
détaillées. détaillées.
Le montant des éco-primes octroyées par la SWCS et le FLW leur est Le montant des éco-primes octroyées par la SWCS et le FLW leur est
rétrocédé par l'administration sur base de déclarations de créance rétrocédé par l'administration sur base de déclarations de créance
spécifiques pour chaque mesure, qui doivent être introduites par la spécifiques pour chaque mesure, qui doivent être introduites par la
SWCS et le FLW à l'administration, trimestriellement, en 3 SWCS et le FLW à l'administration, trimestriellement, en 3
exemplaires. exemplaires.
Chaque déclaration de créance spécifique doit être accompagnée d'un Chaque déclaration de créance spécifique doit être accompagnée d'un
relevé des dépenses détaillé, ainsi que des pièces justificatives relevé des dépenses détaillé, ainsi que des pièces justificatives
relatives aux éco-primes effectivement payées. relatives aux éco-primes effectivement payées.

Art. 93/3.L'administration se réserve le droit de contrôler, au

Art. 93/3.L'administration se réserve le droit de contrôler, au

regard des exigences du présent arrêté, le respect des conditions regard des exigences du présent arrêté, le respect des conditions
d'octroi des éco-primes versées par la SWCS et le FLW. d'octroi des éco-primes versées par la SWCS et le FLW.
Le cas échéant, l'administration procède à la récupération, à charge Le cas échéant, l'administration procède à la récupération, à charge
de la SWCS ou du FLW, des sommes indûment versées. de la SWCS ou du FLW, des sommes indûment versées.

Art. 93/4.Les primes prévues au présent arrêté ne peuvent être

Art. 93/4.Les primes prévues au présent arrêté ne peuvent être

cumulées avec les éco-primes octroyées par l'intermédiaire de la SWCS cumulées avec les éco-primes octroyées par l'intermédiaire de la SWCS
et du FLW. » et du FLW. »

Art. 23.Aux articles 25 et 35 du même arrêté, les termes «

Art. 23.Aux articles 25 et 35 du même arrêté, les termes «

simultanément à l'introduction du dossier de prime correspondant » se simultanément à l'introduction du dossier de prime correspondant » se
lisent « simultanément à la date à laquelle le dossier de demande de lisent « simultanément à la date à laquelle le dossier de demande de
prime correspondant doit être introduit ». prime correspondant doit être introduit ».

Art. 24.L'article 98 du même arrêté est remplacé par le texte suivant

Art. 24.L'article 98 du même arrêté est remplacé par le texte suivant

: « Sans préjudice du droit d'agir directement en justice, le : « Sans préjudice du droit d'agir directement en justice, le
demandeur dont la demande a été refusée peut introduire une demande en demandeur dont la demande a été refusée peut introduire une demande en
reconsidération de la décision de refus. Cette demande est adressée au reconsidération de la décision de refus. Cette demande est adressée au
directeur général de l'administration par courrier motivé dans un directeur général de l'administration par courrier motivé dans un
délai maximum de nonante jours à dater de la notification de la délai maximum de nonante jours à dater de la notification de la
décision de refus. » décision de refus. »

Art. 25.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe

Art. 25.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe

jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 26.Le présent arrêté ainsi que son annexe entrent en vigueur le

Art. 26.Le présent arrêté ainsi que son annexe entrent en vigueur le

1er février 2009. Leurs dispositions sont applicables aux demandes 1er février 2009. Leurs dispositions sont applicables aux demandes
pour lesquelles le point de départ du délai d'introduction de la pour lesquelles le point de départ du délai d'introduction de la
demande relative aux investissements éligibles est postérieur au 31 demande relative aux investissements éligibles est postérieur au 31
janvier 2009. janvier 2009.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 6 du présent arrêté Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 6 du présent arrêté
s'applique lorsque la demande de permis d'urbanisme de la maison s'applique lorsque la demande de permis d'urbanisme de la maison
unifamiliale est postérieure au 31 janvier 2009. unifamiliale est postérieure au 31 janvier 2009.
Namur le 22 décembre 2008. Namur le 22 décembre 2008.
A. ANTOINE A. ANTOINE
Annexe Annexe
1. DISPOSITIONS GENERALES 1. DISPOSITIONS GENERALES
1.a. Captation d'énergie. 1.a. Captation d'énergie.
- Dans l'eau : - Dans l'eau :
La captation peut s'effectuer soit dans les eaux de surfaces La captation peut s'effectuer soit dans les eaux de surfaces
(rivières, étangs, lacs,...) soit dans les eaux profondes (nappes (rivières, étangs, lacs,...) soit dans les eaux profondes (nappes
phréatiques, puits,...), de manière « statique » ou « dynamique ». phréatiques, puits,...), de manière « statique » ou « dynamique ».
La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul de La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul de
l'ensemble du système de prélèvement d'énergie : l'ensemble du système de prélèvement d'énergie :
- dans le cas d'une captation « dynamique » (par pompage), cela - dans le cas d'une captation « dynamique » (par pompage), cela
comprend notamment le dimensionnement des éventuels échangeurs comprend notamment le dimensionnement des éventuels échangeurs
thermiques intermédiaires, les débits de fluide, les deltas de thermiques intermédiaires, les débits de fluide, les deltas de
température, la puissance des auxiliaires...; température, la puissance des auxiliaires...;
- dans le cas d'une captation « statique » (par échangeur noyé), cela - dans le cas d'une captation « statique » (par échangeur noyé), cela
comprend notamment le dimensionnement de l'échangeur, de l'éventuel comprend notamment le dimensionnement de l'échangeur, de l'éventuel
bassin artificiel ou de la source naturelle,... bassin artificiel ou de la source naturelle,...
- Dans le sol : - Dans le sol :
La captation d'énergie pourra être réalisée soit par un évaporateur La captation d'énergie pourra être réalisée soit par un évaporateur
enfoui horizontalement soit par un échangeur thermique à eau glycolée enfoui horizontalement soit par un échangeur thermique à eau glycolée
enfoui horizontalement ou verticalement dans le sol. enfoui horizontalement ou verticalement dans le sol.
La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul du système La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul du système
de prélèvement d'énergie : de prélèvement d'énergie :
- dans le cas de l'utilisation d'un fluide intermédiaire tel que l'eau - dans le cas de l'utilisation d'un fluide intermédiaire tel que l'eau
glycolée, il s'agit soit du dimensionnement de l'échangeur thermique glycolée, il s'agit soit du dimensionnement de l'échangeur thermique
placé horizontalement, soit de la ou des sondes verticales. La note placé horizontalement, soit de la ou des sondes verticales. La note
doit notamment préciser le débit du fluide secondaire et la puissance doit notamment préciser le débit du fluide secondaire et la puissance
des auxiliaires; des auxiliaires;
- dans le cas d'un évaporateur horizontal, il s'agit du - dans le cas d'un évaporateur horizontal, il s'agit du
dimensionnement de ce dernier. dimensionnement de ce dernier.
Dans le cas d'une captation par sonde verticale, le formulaire de Dans le cas d'une captation par sonde verticale, le formulaire de
demande de prime sera accompagné du rapport d'analyse géologique demande de prime sera accompagné du rapport d'analyse géologique
réalisé par ou pour la société de forage. réalisé par ou pour la société de forage.
- Dans l'air extérieur : - Dans l'air extérieur :
La captation d'énergie pourra s'effectuer sur l'air extérieur de La captation d'énergie pourra s'effectuer sur l'air extérieur de
manière statique ou dynamique. manière statique ou dynamique.
Les pompes à chaleur qui utilisent l'air extérieur comme source Les pompes à chaleur qui utilisent l'air extérieur comme source
d'énergie pourront éventuellement être munies d'un thermoplongeur d'énergie pourront éventuellement être munies d'un thermoplongeur
électrique d'appoint du côté du rejet de chaleur. Celui-ci devra être électrique d'appoint du côté du rejet de chaleur. Celui-ci devra être
placé en aval du condenseur. placé en aval du condenseur.
Dans le cas d'une captation statique, la pompe à chaleur ne devra pas Dans le cas d'une captation statique, la pompe à chaleur ne devra pas
être équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur être équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur
sera orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans sera orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans
entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air. entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air.
Dans ce cas également, la demande de prime sera accompagnée de la note Dans ce cas également, la demande de prime sera accompagnée de la note
de dimensionnement du système de prélèvement d'énergie. Si un fluide de dimensionnement du système de prélèvement d'énergie. Si un fluide
secondaire est utilisé, son débit et la puissance des auxiliaires secondaire est utilisé, son débit et la puissance des auxiliaires
seront précisés. seront précisés.
Dans tous les cas, si l'exploitation de la ressource naturelle est Dans tous les cas, si l'exploitation de la ressource naturelle est
soumise à l'octroi d'un permis d'urbanisme et/ou d'environnement, la soumise à l'octroi d'un permis d'urbanisme et/ou d'environnement, la
preuve de l'acceptation de ce(s) permis doit être jointe à la demande preuve de l'acceptation de ce(s) permis doit être jointe à la demande
de prime. de prime.
1.b. Disposition complémentaire. 1.b. Disposition complémentaire.
L'installation sera munie d'un compteur électrique de passage L'installation sera munie d'un compteur électrique de passage
permettant de mesurer la consommation dédiée à l'utilisation de la permettant de mesurer la consommation dédiée à l'utilisation de la
pompe à chaleur. pompe à chaleur.
2. POMPES A CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE D'UNE HABITATION 2. POMPES A CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE D'UNE HABITATION
Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des
bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime.
2.a. Rejet d'énergie. 2.a. Rejet d'énergie.
- Rejet sur l'air ambiant : - Rejet sur l'air ambiant :
Les pompes à chaleurs qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne Les pompes à chaleurs qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne
sont pas éligibles au bénéfice de la prime. sont pas éligibles au bénéfice de la prime.
- Rejet au moyen d'un fluide calorigène ou de l'eau : - Rejet au moyen d'un fluide calorigène ou de l'eau :
Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des
radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher
rayonnant ou mur chauffant, et l'usage de ventilo-convecteurs à basse rayonnant ou mur chauffant, et l'usage de ventilo-convecteurs à basse
température pour les locaux hors séjour, sont autorisés. température pour les locaux hors séjour, sont autorisés.
Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains
et douches. et douches.
2.b. Performances minimales. 2.b. Performances minimales.
Pour être éligible à la prime, la pompe à chaleur pour le chauffage de Pour être éligible à la prime, la pompe à chaleur pour le chauffage de
l'habitation doit respecter un coefficient de performance minimal qui l'habitation doit respecter un coefficient de performance minimal qui
varie en fonction de la technologie mise en oeuvre. varie en fonction de la technologie mise en oeuvre.
Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN 14511:2004 Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN 14511:2004
sont déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les sont déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les
COP à atteindre par ces systèmes sont : COP à atteindre par ces systèmes sont :
Source de captation Source de captation
Rejet d'énergie Rejet d'énergie
T° source froide à l'entrée de l'évaporateur T° source froide à l'entrée de l'évaporateur
T° source chaude T° source chaude
à la sortie du condenseur à la sortie du condenseur
COP minimal COP minimal
Air extérieur dynamique Air extérieur dynamique
Eau Eau
T° sèche : 2 °C T° sèche : 2 °C
T° humide : 1 °C T° humide : 1 °C
35 °C 35 °C
3.1 3.1
Eau profonde ou Eau profonde ou
Eau de surface Eau de surface
Eau Eau
10 °C (*) 10 °C (*)
35 °C 35 °C
5.1 5.1
Echangeur à eau glycolée Echangeur à eau glycolée
(horizontal ou vertical) (horizontal ou vertical)
Eau Eau
0 °C (*) 0 °C (*)
35 °C 35 °C
4.3 4.3
(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire (*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire
et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide
intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur.
Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN 14511:2004 Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN 14511:2004
sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière en sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière en
tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP
à atteindre par ces systèmes sont : à atteindre par ces systèmes sont :
Source de captation Source de captation
Rejet d'énergie Rejet d'énergie
T° de l'air en contact avec l'échangeur T° de l'air en contact avec l'échangeur
T° source chaude T° source chaude
à la sortie du condenseur à la sortie du condenseur
COP minimal COP minimal
Air extérieur Statique Air extérieur Statique
Eau Eau
T° sèche : 2 °C T° sèche : 2 °C
T° humide : 1 °C T° humide : 1 °C
35 °C 35 °C
3.1 3.1
Source de captation Source de captation
Rejet d'énergie Rejet d'énergie
T° du fluide à l'évaporation T° du fluide à l'évaporation
T° source chaude T° source chaude
à la sortie du condenseur à la sortie du condenseur
COP minimal COP minimal
Echangeur à gaz Echangeur à gaz
Eau Eau
- 5 °C - 5 °C
35 °C 35 °C
4 4
(Horizontal) (Horizontal)
Gaz Gaz
- 5 °C - 5 °C
35 °C 35 °C
4 4
3. POMPE A CHALEUR POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (PAC ECS) 3. POMPE A CHALEUR POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (PAC ECS)
3.a. Rejet d'énergie. 3.a. Rejet d'énergie.
Le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. Il Le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. Il
sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au
moins 2 pour assurer une stratification correcte. moins 2 pour assurer une stratification correcte.
Le système devra permettre le traitement anti-légionelle périodique et Le système devra permettre le traitement anti-légionelle périodique et
il sera muni du groupe de sécurité classique. il sera muni du groupe de sécurité classique.
3.b. Performances minimales. 3.b. Performances minimales.
Pour être éligible à la prime, la pompe à chaleur pour le chauffage de Pour être éligible à la prime, la pompe à chaleur pour le chauffage de
l'eau chaude sanitaire doit respecter un Coefficient de Performance l'eau chaude sanitaire doit respecter un Coefficient de Performance
minimal qui varie en fonction de la technologie mise en oeuvre. minimal qui varie en fonction de la technologie mise en oeuvre.
Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 255-3 sont Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 255-3 sont
déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les COP déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les COP
à atteindre par ces systèmes sont : à atteindre par ces systèmes sont :
Source de captation Source de captation
Rejet d'énergie Rejet d'énergie
T° source froide à l'entrée de l'évaporateur T° source froide à l'entrée de l'évaporateur
T° source chaude T° source chaude
COP minimal COP minimal
Air extérieur dynamique Air extérieur dynamique
Eau Eau
T° sèche : 2 °C T° sèche : 2 °C
T° humide : 1 °C T° humide : 1 °C
Montée en T° de 15 °C à 45 °C Montée en T° de 15 °C à 45 °C
2.6 2.6
Eau profonde ou Eau profonde ou
Eau de surface Eau de surface
Eau Eau
10 °C (*) 10 °C (*)
Montée en T° de 15 °C à 45 °C Montée en T° de 15 °C à 45 °C
4.2 4.2
Echangeur à eau glycolée Echangeur à eau glycolée
(horizontal ou vertical) (horizontal ou vertical)
Eau Eau
0 °C (*) 0 °C (*)
Montée en T° de 15 °C à 45 °C Montée en T° de 15 °C à 45 °C
3.5 3.5
(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire (*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire
et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide
intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur.
Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN 255-3 Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN 255-3
sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière en sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière en
tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP
à atteindre par ces systèmes sont : à atteindre par ces systèmes sont :
Source de captation Source de captation
Rejet d'énergie Rejet d'énergie
T° de l'air en contact avec l'échangeur T° de l'air en contact avec l'échangeur
T° source chaude T° source chaude
COP minimal COP minimal
Air extérieur Statique Air extérieur Statique
Eau Eau
T° sèche : 2 °C T° sèche : 2 °C
T° humide : 1 °C T° humide : 1 °C
Montée en T° de 15 °C à 45 °C Montée en T° de 15 °C à 45 °C
2.6 2.6
Source de captation Source de captation
Rejet d'énergie Rejet d'énergie
T° du fluide à l'évaporation T° du fluide à l'évaporation
T° source chaude T° source chaude
COP minimal COP minimal
Echangeur à gaz Echangeur à gaz
Eau Eau
- 5 °C - 5 °C
Montée en T° de 15 °C à 45 °C Montée en T° de 15 °C à 45 °C
3 3
(horizontal) (horizontal)
Gaz Gaz
- 5 °C - 5 °C
Montée en T° de 15 °C à 45 °C Montée en T° de 15 °C à 45 °C
3 3
4. POMPES A CHALEUR COMBINEES CHAUFFAGE DE L'HABITATION - EAU CHAUDE 4. POMPES A CHALEUR COMBINEES CHAUFFAGE DE L'HABITATION - EAU CHAUDE
SANITAIRE SANITAIRE
Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des
bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime.
4.a. Rejet d'énergie pour le chauffage de l'habitation. 4.a. Rejet d'énergie pour le chauffage de l'habitation.
- Rejet sur l'air ambiant : - Rejet sur l'air ambiant :
Les pompes à chaleurs qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne Les pompes à chaleurs qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne
sont pas éligibles au bénéfice de la prime. sont pas éligibles au bénéfice de la prime.
- Rejet au moyen d'un fluide calorigène ou de l'eau : - Rejet au moyen d'un fluide calorigène ou de l'eau :
Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des
radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher
rayonnant ou mur chauffant, et l'usage de ventilo-convecteurs à basse rayonnant ou mur chauffant, et l'usage de ventilo-convecteurs à basse
température pour les locaux hors séjour, sont autorisés. température pour les locaux hors séjour, sont autorisés.
Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains
et douches. et douches.
4.b. Rejet d'énergie pour la production d'eau chaude sanitaire. 4.b. Rejet d'énergie pour la production d'eau chaude sanitaire.
Le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. Il Le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. Il
sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au
moins 2 pour assurer une stratification correcte. moins 2 pour assurer une stratification correcte.
Le système devra permettre le traitement anti-légionelle périodique et Le système devra permettre le traitement anti-légionelle périodique et
il sera muni du groupe de sécurité classique. il sera muni du groupe de sécurité classique.
4.c. Performances minimales. 4.c. Performances minimales.
Pour être éligible à la prime, la Pompe à Chaleur combinée doit Pour être éligible à la prime, la Pompe à Chaleur combinée doit
respecter simultanément ou alternativement les Coefficients de respecter simultanément ou alternativement les Coefficients de
Performance minimaux qui varient en fonction de la technologie mise en Performance minimaux qui varient en fonction de la technologie mise en
oeuvre. oeuvre.
Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN 14511:2004 Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN 14511:2004
sont déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les sont déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les
COP à atteindre par ces systèmes sont : COP à atteindre par ces systèmes sont :
Source de captation Source de captation
Rejet d'énergie Rejet d'énergie
T° source froide à l'entrée de l'évaporateur T° source froide à l'entrée de l'évaporateur
T° source chaude T° source chaude
à la sortie du condenseur à la sortie du condenseur
COP minimal COP minimal
Air extérieur dynamique Air extérieur dynamique
Eau Eau
T° sèche : 2 °C T° sèche : 2 °C
35 °C 35 °C
3.1 3.1
T° humide : 1 °C T° humide : 1 °C
45 °C 45 °C
2.6 2.6
Eau profonde ou Eau profonde ou
Eau Eau
10 °C (*) 10 °C (*)
35 °C 35 °C
5.1 5.1
Eau de surface Eau de surface
45 °C 45 °C
4.2 4.2
Echangeur à eau glycolée Echangeur à eau glycolée
Eau Eau
0 °C (*) 0 °C (*)
35 °C 35 °C
4.3 4.3
(horizontal ou vertical) (horizontal ou vertical)
45 °C 45 °C
3.5 3.5
(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire (*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire
et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide
intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur.
Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN 14511 : Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN 14511 :
2004 sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière 2004 sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière
en tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les en tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les
COP à atteindre par ces systèmes sont : COP à atteindre par ces systèmes sont :
Source de captation Source de captation
Rejet d'énergie Rejet d'énergie
T° de l'air en contact avec l'échangeur T° de l'air en contact avec l'échangeur
T° source chaude T° source chaude
à la sortie du condenseur à la sortie du condenseur
COP minimal COP minimal
Air extérieur Statique Air extérieur Statique
Eau Eau
T° sèche : 2 °C T° sèche : 2 °C
35 °C 35 °C
3.1 3.1
T° humide : 1 °C T° humide : 1 °C
45 °C 45 °C
2.6 2.6
Source de captation Source de captation
Rejet d'énergie Rejet d'énergie
T° du fluide à l'évaporation T° du fluide à l'évaporation
T° source chaude à la sortie du condenseur T° source chaude à la sortie du condenseur
COP minimal COP minimal
Echangeur à gaz Echangeur à gaz
Eau Eau
- 5 °C - 5 °C
35 °C 35 °C
4 4
(horizontal) (horizontal)
45 °C 45 °C
3 3
Gaz Gaz
- 5 °C - 5 °C
35 °C 35 °C
4 4
45 °C 45 °C
3 3
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008
modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux
modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser
l'utilisation rationnelle de l'énergie. l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Namur, le 22 décembre 2008. Namur, le 22 décembre 2008.
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
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