Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
22 DECEMBRE 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 22 DECEMBRE 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi | du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi |
des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie | des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie |
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement |
territorial, | territorial, |
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché | Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché |
régional de l'électricité, l'article 51bis, alinéa 1er, 2°, inséré par | régional de l'électricité, l'article 51bis, alinéa 1er, 2°, inséré par |
le décret du 17 juillet 2008; | le décret du 17 juillet 2008; |
Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux | Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux |
obligations de service public dans le marché de l'électricité, | obligations de service public dans le marché de l'électricité, |
l'article 25bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 | l'article 25bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 |
décembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 | décembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 |
février 2008; | février 2008; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux |
obligations de service public dans le marché du gaz, l'article 29bis, | obligations de service public dans le marché du gaz, l'article 29bis, |
inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et | inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et |
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008; | modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008; |
Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007 approuvant le | Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007 approuvant le |
programme d'actions relatif au Fonds Energie pour 2008 et 2009; | programme d'actions relatif au Fonds Energie pour 2008 et 2009; |
Vu la décision du Gouvernement wallon du 28 août 2008 relative aux | Vu la décision du Gouvernement wallon du 28 août 2008 relative aux |
mesures coordonnées d'informations, de conseils et de prêts pour | mesures coordonnées d'informations, de conseils et de prêts pour |
améliorer le rendement énergétique des logements; | améliorer le rendement énergétique des logements; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les | Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les |
éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de | éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de |
Wallonie; | Wallonie; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les | Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les |
éco-prêts accordés par la Société wallonne du Crédit social; | éco-prêts accordés par la Société wallonne du Crédit social; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 août 2008 et le 19 | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 août 2008 et le 19 |
décembre 2008; | décembre 2008; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 août 2008 et le 19 | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 août 2008 et le 19 |
décembre 2008; | décembre 2008; |
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à | Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à |
la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation | la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation |
rationnelle de l'énergie, | rationnelle de l'énergie, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 décembre |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 décembre |
2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes | 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes |
visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, les | visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° le point 5° est remplacé par le texte suivant : « 5° rénovation : | 1° le point 5° est remplacé par le texte suivant : « 5° rénovation : |
travaux réalisés dans un bâtiment dont le dossier de demande de permis | travaux réalisés dans un bâtiment dont le dossier de demande de permis |
d'urbanisme initial a été déposé à la commune avant le 1er décembre | d'urbanisme initial a été déposé à la commune avant le 1er décembre |
1996; »; | 1996; »; |
2° le point 8° est remplacé par le texte suivant : « 8° niveau | 2° le point 8° est remplacé par le texte suivant : « 8° niveau |
d'isolation thermique globale K : le niveau K est calculé conformément | d'isolation thermique globale K : le niveau K est calculé conformément |
à la réglementation en vigueur lors de l'introduction de la dernière | à la réglementation en vigueur lors de l'introduction de la dernière |
demande de permis d'urbanisme; à défaut de réglementation existante à | demande de permis d'urbanisme; à défaut de réglementation existante à |
cette date, le niveau K est calculé suivant la réglementation en | cette date, le niveau K est calculé suivant la réglementation en |
vigueur douze mois avant la date de la facture; »; | vigueur douze mois avant la date de la facture; »; |
3° le point 9° est remplacé par le texte suivant : « 9° administration | 3° le point 9° est remplacé par le texte suivant : « 9° administration |
: le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle | : le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle |
Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, | Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, |
Département de l'Energie et du Bâtiment durable »; | Département de l'Energie et du Bâtiment durable »; |
4° un point 16° est ajouté, rédigé comme suit : « 16° maître d'ouvrage | 4° un point 16° est ajouté, rédigé comme suit : « 16° maître d'ouvrage |
des investissements : personne qui réalise les investissements | des investissements : personne qui réalise les investissements |
éligibles et à qui sont adressées les factures ou notes d'honoraires y | éligibles et à qui sont adressées les factures ou notes d'honoraires y |
relatives ». | relatives ». |
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : « Le montant des primes | 1° un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : « Le montant des primes |
octroyées en vertu du présent arrêté ne peut en aucun cas excéder le | octroyées en vertu du présent arrêté ne peut en aucun cas excéder le |
montant de la facture relative aux investissements éligibles. »; | montant de la facture relative aux investissements éligibles. »; |
2° un alinéa 6 est inséré, rédigé comme suit : | 2° un alinéa 6 est inséré, rédigé comme suit : |
« Sauf dérogation expresse, toutes les dispositions du présent arrêté | « Sauf dérogation expresse, toutes les dispositions du présent arrêté |
qui imposent le recours à un entrepreneur enregistré s'appliquent aux | qui imposent le recours à un entrepreneur enregistré s'appliquent aux |
travaux et installations visés dans leur ensemble. » | travaux et installations visés dans leur ensemble. » |
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
remplacé par le texte suivant : | remplacé par le texte suivant : |
« Une prime de 8 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas de | « Une prime de 8 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas de |
rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique du toit ou des | rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique du toit ou des |
combles réalisée par un entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant | combles réalisée par un entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant |
possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal | possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal |
à 3,5 m2K/W. » | à 3,5 m2K/W. » |
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
remplacé par le texte suivant : | remplacé par le texte suivant : |
« Une prime de 25 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas | « Une prime de 25 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas |
de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des murs en | de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des murs en |
contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui | contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui |
n'est pas à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au | n'est pas à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au |
moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de | moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de |
transmission thermique de la paroi, Umax, inférieur à 0,45 W/m2K. » | transmission thermique de la paroi, Umax, inférieur à 0,45 W/m2K. » |
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
remplacé par le texte suivant : | remplacé par le texte suivant : |
« Une prime de 25 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas | « Une prime de 25 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas |
de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des planchers, | de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des planchers, |
réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant | réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant |
permettant d'atteindre un coefficient global de transmission thermique | permettant d'atteindre un coefficient global de transmission thermique |
du plancher, U, inférieur à 0,5 W/m2K. » | du plancher, U, inférieur à 0,5 W/m2K. » |
Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au § 1er, 1°, le nombre « 45 » est remplacé par le nombre « 35 »; | 1° au § 1er, 1°, le nombre « 45 » est remplacé par le nombre « 35 »; |
2° au § 1er, le point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° la | 2° au § 1er, le point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° la |
ventilation de la maison unifamiliale est conforme à la réglementation | ventilation de la maison unifamiliale est conforme à la réglementation |
en vigueur lors de l'introduction de la demande de permis d'urbanisme. | en vigueur lors de l'introduction de la demande de permis d'urbanisme. |
»; | »; |
3° au § 2, le nombre « 45 » est remplacé par le nombre « 35 ». | 3° au § 2, le nombre « 45 » est remplacé par le nombre « 35 ». |
Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé |
Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé |
par le texte suivant : | par le texte suivant : |
« Toutes les informations énumérées ci-dessus seront établies | « Toutes les informations énumérées ci-dessus seront établies |
conformément à la réglementation en vigueur lors de l'introduction de | conformément à la réglementation en vigueur lors de l'introduction de |
la demande de permis d'urbanisme. » | la demande de permis d'urbanisme. » |
Art. 8.A l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
Art. 8.A l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
remplacé par le texte suivant : | remplacé par le texte suivant : |
« Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation, pour | « Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation, pour |
le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation | le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation |
conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la | conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la |
dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur | dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur |
répondant aux critères visés à l'annexe. Le logement doit avoir un | répondant aux critères visés à l'annexe. Le logement doit avoir un |
niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou | niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou |
disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie ». » | disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie ». » |
Art. 9.A l'article 24 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
Art. 9.A l'article 24 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
remplacé par le texte suivant : | remplacé par le texte suivant : |
« Une prime de 2.250 euros est octroyée lors de l'installation, pour | « Une prime de 2.250 euros est octroyée lors de l'installation, pour |
le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation | le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation |
conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la | conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la |
dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur combinée | dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur combinée |
chauffage-eau chaude sanitaire répondant aux critères visés à | chauffage-eau chaude sanitaire répondant aux critères visés à |
l'annexe. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique | l'annexe. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique |
globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « | globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « |
Construire avec l'énergie ». » | Construire avec l'énergie ». » |
Art. 10.A l'article 31, § 2, du même arrêté, un point 3° est ajouté, |
Art. 10.A l'article 31, § 2, du même arrêté, un point 3° est ajouté, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« 3°. Par dérogation au 2°, pour les bâtiments ou parties de bâtiments | « 3°. Par dérogation au 2°, pour les bâtiments ou parties de bâtiments |
qui, par changement d'affectation, acquièrent une nouvelle destination | qui, par changement d'affectation, acquièrent une nouvelle destination |
et lorsque, contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est | et lorsque, contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est |
consommée pour les besoins des personnes, en vue d'obtenir une | consommée pour les besoins des personnes, en vue d'obtenir une |
température intérieure spécifique, le rapport de l'audit énergétique | température intérieure spécifique, le rapport de l'audit énergétique |
mentionne au minimum : | mentionne au minimum : |
- la valeur U des parois existantes délimitant en partie ou en | - la valeur U des parois existantes délimitant en partie ou en |
totalité le volume à protéger, les mesures d'amélioration préconisées | totalité le volume à protéger, les mesures d'amélioration préconisées |
pour ces parois, le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment | pour ces parois, le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment |
visée, et les valeurs U après travaux des parois existantes délimitant | visée, et les valeurs U après travaux des parois existantes délimitant |
le volume protégé; | le volume protégé; |
- une description du système de chauffage qui est préconisé et | - une description du système de chauffage qui est préconisé et |
l'indication de son rendement global ainsi que des rendements des | l'indication de son rendement global ainsi que des rendements des |
différents éléments intervenant dans ce rendement global | différents éléments intervenant dans ce rendement global |
(distribution, émission, production, régulation). » | (distribution, émission, production, régulation). » |
Art. 11.L'article 36 du même arrêté est remplacé par le texte suivant |
Art. 11.L'article 36 du même arrêté est remplacé par le texte suivant |
: | : |
« Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, on entend par demandeur, | « Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, on entend par demandeur, |
au sens du présent chapitre, tout syndic d'immeuble, maître d'ouvrage | au sens du présent chapitre, tout syndic d'immeuble, maître d'ouvrage |
des investissements et désigné conformément aux dispositions du Livre | des investissements et désigné conformément aux dispositions du Livre |
II, titre II, chapitre III, section 2, du Code civil, relatives à la | II, titre II, chapitre III, section 2, du Code civil, relatives à la |
copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis. » | copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis. » |
Art. 12.L'article 43 du même arrêté est remplacé par le texte suivant |
Art. 12.L'article 43 du même arrêté est remplacé par le texte suivant |
: | : |
« Le bénéfice des primes octroyées en vertu du présent titre est | « Le bénéfice des primes octroyées en vertu du présent titre est |
réservé aux sociétés de logement de service public, maîtres d'ouvrage | réservé aux sociétés de logement de service public, maîtres d'ouvrage |
des investissements éligibles. | des investissements éligibles. |
Par société de logement de service public, on entend toute personne | Par société de logement de service public, on entend toute personne |
morale visée à l'article 130 du Code wallon du Logement, dénommée | morale visée à l'article 130 du Code wallon du Logement, dénommée |
ci-après SLSP. » | ci-après SLSP. » |
Art. 13.A l'article 45 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
Art. 13.A l'article 45 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
remplacé par le texte suivant : « Une prime de 8 euros par m2 de | remplacé par le texte suivant : « Une prime de 8 euros par m2 de |
surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour | surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour |
l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un | l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un |
entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant possédant un coefficient | entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant possédant un coefficient |
de résistance thermique, R, est supérieur ou égale à 3,5 m2K/W. » | de résistance thermique, R, est supérieur ou égale à 3,5 m2K/W. » |
Art. 14.A l'article 46 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
Art. 14.A l'article 46 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
remplacé par le texte suivant : | remplacé par le texte suivant : |
« Une prime de 25 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas | « Une prime de 25 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas |
de rénovation d'un logement, pour l'isolation thermique des murs en | de rénovation d'un logement, pour l'isolation thermique des murs en |
contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui | contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui |
n'est pas à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au | n'est pas à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au |
moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de | moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de |
transmission thermique de la paroi, Umax, inférieur à 0,45 W/m2K. » | transmission thermique de la paroi, Umax, inférieur à 0,45 W/m2K. » |
Art. 15.A l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
Art. 15.A l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
remplacé par le texte suivant : « Une prime de 25 euros par m2 de | remplacé par le texte suivant : « Une prime de 25 euros par m2 de |
surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour | surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour |
l'isolation thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur | l'isolation thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur |
enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un | enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un |
coefficient global de transmission thermique du plancher, U, inférieur | coefficient global de transmission thermique du plancher, U, inférieur |
à 0,5 W/m2K. » | à 0,5 W/m2K. » |
Art. 16.A l'article 54 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
Art. 16.A l'article 54 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
remplacé par le texte suivant : | remplacé par le texte suivant : |
« Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation, pour | « Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation, pour |
le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation | le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation |
conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la | conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la |
dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur | dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur |
répondant aux critères visés à l'annexe. Le logement doit avoir un | répondant aux critères visés à l'annexe. Le logement doit avoir un |
niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou | niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou |
disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie ». » | disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie ». » |
Art. 17.A l'article 57 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
Art. 17.A l'article 57 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est |
remplacé par le texte suivant : | remplacé par le texte suivant : |
« Une prime de 2.250 euros est octroyée lors de l'installation, pour | « Une prime de 2.250 euros est octroyée lors de l'installation, pour |
le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation | le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation |
conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la | conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la |
dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur combinée | dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur combinée |
chauffage - eau chaude sanitaire répondant aux critères visés à | chauffage - eau chaude sanitaire répondant aux critères visés à |
l'annexe. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique | l'annexe. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique |
globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « | globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « |
Construire avec l'énergie ». » | Construire avec l'énergie ». » |
Art. 18.A l'article 68 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont |
Art. 18.A l'article 68 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont |
remplacés par les alinéas suivants : | remplacés par les alinéas suivants : |
« Une prime est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour des | « Une prime est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour des |
travaux de régulation thermique, à savoir l'installation d'un système | travaux de régulation thermique, à savoir l'installation d'un système |
donnant priorité à l'eau chaude sanitaire, de vannes thermostatiques, | donnant priorité à l'eau chaude sanitaire, de vannes thermostatiques, |
d'un thermostat d'ambiance à horloge et/ou d'une sonde extérieure. | d'un thermostat d'ambiance à horloge et/ou d'une sonde extérieure. |
Le montant de cette prime s'élève à : | Le montant de cette prime s'élève à : |
1° vanne thermostatique : 10 euros; | 1° vanne thermostatique : 10 euros; |
2° thermostat d'ambiance : 100 euros; | 2° thermostat d'ambiance : 100 euros; |
3° sonde extérieure : 100 euros; | 3° sonde extérieure : 100 euros; |
4° système donnant priorité à l'eau chaude sanitaire : 100 euros. » | 4° système donnant priorité à l'eau chaude sanitaire : 100 euros. » |
Art. 19.L'article 76 du même arrêté est remplacé par le texte suivant |
Art. 19.L'article 76 du même arrêté est remplacé par le texte suivant |
: | : |
« Au sens du présent titre, on entend par demandeur, maître d'ouvrage | « Au sens du présent titre, on entend par demandeur, maître d'ouvrage |
des investissements : | des investissements : |
1° toute personne physique, y compris celle qui a la qualité de | 1° toute personne physique, y compris celle qui a la qualité de |
commerçant ou exerçant une profession indépendante; | commerçant ou exerçant une profession indépendante; |
2° toute entreprise ayant pris la forme d'une société commerciale | 2° toute entreprise ayant pris la forme d'une société commerciale |
visée par le code des sociétés, qui a au moins un siège d'activités en | visée par le code des sociétés, qui a au moins un siège d'activités en |
Wallonie, qui répond à la définition des micro-entreprises au sens de | Wallonie, qui répond à la définition des micro-entreprises au sens de |
l'annexe de la recommandation de la Commission C(2003) 1422 du 6 mai | l'annexe de la recommandation de la Commission C(2003) 1422 du 6 mai |
2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes | 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes |
entreprises; | entreprises; |
3° les syndics d'immeubles visés à l'article 36 du présent arrêté. » | 3° les syndics d'immeubles visés à l'article 36 du présent arrêté. » |
Art. 20.L'article 79, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est |
Art. 20.L'article 79, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est |
remplacé par le texte suivant : « 1° demandeur : toute personne | remplacé par le texte suivant : « 1° demandeur : toute personne |
morale, maître d'ouvrage des investissements, à l'exclusion des | morale, maître d'ouvrage des investissements, à l'exclusion des |
syndics d'immeuble visés à l'article 36 et des sociétés de logement de | syndics d'immeuble visés à l'article 36 et des sociétés de logement de |
service public visées à l'article 43, qui réalise un investissement | service public visées à l'article 43, qui réalise un investissement |
éligible au sens du présent titre en Région wallonne; ». | éligible au sens du présent titre en Région wallonne; ». |
Art. 21.A l'article 93, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le terme « |
Art. 21.A l'article 93, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le terme « |
Semestriellement » est remplacé par le terme « Trimestriellement ». | Semestriellement » est remplacé par le terme « Trimestriellement ». |
Art. 22.Sous le titre VI du même arrêté un chapitre II/1 est ajouté, |
Art. 22.Sous le titre VI du même arrêté un chapitre II/1 est ajouté, |
intitulé « Procédure de liquidation des primes dans le cadre du | intitulé « Procédure de liquidation des primes dans le cadre du |
programme relatif à l'octroi d'éco-prêts ». | programme relatif à l'octroi d'éco-prêts ». |
Sous ce nouveau chapitre, les articles suivants sont ajoutés, rédigés | Sous ce nouveau chapitre, les articles suivants sont ajoutés, rédigés |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 93/1.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
« Art. 93/1.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
1° SWCS : la Société wallonne du Crédit social, en ce compris les | 1° SWCS : la Société wallonne du Crédit social, en ce compris les |
guichets du crédit social agréés par celle-ci en Wallonie; | guichets du crédit social agréés par celle-ci en Wallonie; |
2° FLW : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie; | 2° FLW : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie; |
3° éco-prêts : dispositif créé par l'arrêté du Gouvernement du 19 | 3° éco-prêts : dispositif créé par l'arrêté du Gouvernement du 19 |
décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du | décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du |
Logement des Familles nombreuses de Wallonie et par l'arrêté du | Logement des Familles nombreuses de Wallonie et par l'arrêté du |
Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par | Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par |
la Société wallonne du Crédit social; le dispositif éco-prêts peut | la Société wallonne du Crédit social; le dispositif éco-prêts peut |
être cumulé avec une ou des éco-primes; | être cumulé avec une ou des éco-primes; |
4° éco-primes : toutes les primes visées au Titre II, à l'exception | 4° éco-primes : toutes les primes visées au Titre II, à l'exception |
des primes visées aux articles 10 et 11, 26 et 27, dans le respect des | des primes visées aux articles 10 et 11, 26 et 27, dans le respect des |
conditions d'octroi applicables en vertu du présent arrêté; les | conditions d'octroi applicables en vertu du présent arrêté; les |
éco-primes sont octroyées par la SWCS et le FLW. | éco-primes sont octroyées par la SWCS et le FLW. |
Art. 93/2.Dans le cadre du dispositif éco-prêts, s'agissant des |
Art. 93/2.Dans le cadre du dispositif éco-prêts, s'agissant des |
éco-primes octroyées, la SWCS et le FLW sont tenus de communiquer à | éco-primes octroyées, la SWCS et le FLW sont tenus de communiquer à |
l'administration, pour le 10 de chaque mois, un fichier électronique | l'administration, pour le 10 de chaque mois, un fichier électronique |
tel qu'établi par l'administration, transmis par courriel avec demande | tel qu'établi par l'administration, transmis par courriel avec demande |
d'accusé de réception. Ce fichier comporte, triée par mesure, la liste | d'accusé de réception. Ce fichier comporte, triée par mesure, la liste |
des éco-primes liquidées le mois précédent ainsi que leurs données | des éco-primes liquidées le mois précédent ainsi que leurs données |
détaillées. | détaillées. |
Le montant des éco-primes octroyées par la SWCS et le FLW leur est | Le montant des éco-primes octroyées par la SWCS et le FLW leur est |
rétrocédé par l'administration sur base de déclarations de créance | rétrocédé par l'administration sur base de déclarations de créance |
spécifiques pour chaque mesure, qui doivent être introduites par la | spécifiques pour chaque mesure, qui doivent être introduites par la |
SWCS et le FLW à l'administration, trimestriellement, en 3 | SWCS et le FLW à l'administration, trimestriellement, en 3 |
exemplaires. | exemplaires. |
Chaque déclaration de créance spécifique doit être accompagnée d'un | Chaque déclaration de créance spécifique doit être accompagnée d'un |
relevé des dépenses détaillé, ainsi que des pièces justificatives | relevé des dépenses détaillé, ainsi que des pièces justificatives |
relatives aux éco-primes effectivement payées. | relatives aux éco-primes effectivement payées. |
Art. 93/3.L'administration se réserve le droit de contrôler, au |
Art. 93/3.L'administration se réserve le droit de contrôler, au |
regard des exigences du présent arrêté, le respect des conditions | regard des exigences du présent arrêté, le respect des conditions |
d'octroi des éco-primes versées par la SWCS et le FLW. | d'octroi des éco-primes versées par la SWCS et le FLW. |
Le cas échéant, l'administration procède à la récupération, à charge | Le cas échéant, l'administration procède à la récupération, à charge |
de la SWCS ou du FLW, des sommes indûment versées. | de la SWCS ou du FLW, des sommes indûment versées. |
Art. 93/4.Les primes prévues au présent arrêté ne peuvent être |
Art. 93/4.Les primes prévues au présent arrêté ne peuvent être |
cumulées avec les éco-primes octroyées par l'intermédiaire de la SWCS | cumulées avec les éco-primes octroyées par l'intermédiaire de la SWCS |
et du FLW. » | et du FLW. » |
Art. 23.Aux articles 25 et 35 du même arrêté, les termes « |
Art. 23.Aux articles 25 et 35 du même arrêté, les termes « |
simultanément à l'introduction du dossier de prime correspondant » se | simultanément à l'introduction du dossier de prime correspondant » se |
lisent « simultanément à la date à laquelle le dossier de demande de | lisent « simultanément à la date à laquelle le dossier de demande de |
prime correspondant doit être introduit ». | prime correspondant doit être introduit ». |
Art. 24.L'article 98 du même arrêté est remplacé par le texte suivant |
Art. 24.L'article 98 du même arrêté est remplacé par le texte suivant |
: « Sans préjudice du droit d'agir directement en justice, le | : « Sans préjudice du droit d'agir directement en justice, le |
demandeur dont la demande a été refusée peut introduire une demande en | demandeur dont la demande a été refusée peut introduire une demande en |
reconsidération de la décision de refus. Cette demande est adressée au | reconsidération de la décision de refus. Cette demande est adressée au |
directeur général de l'administration par courrier motivé dans un | directeur général de l'administration par courrier motivé dans un |
délai maximum de nonante jours à dater de la notification de la | délai maximum de nonante jours à dater de la notification de la |
décision de refus. » | décision de refus. » |
Art. 25.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe |
Art. 25.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe |
jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 26.Le présent arrêté ainsi que son annexe entrent en vigueur le |
Art. 26.Le présent arrêté ainsi que son annexe entrent en vigueur le |
1er février 2009. Leurs dispositions sont applicables aux demandes | 1er février 2009. Leurs dispositions sont applicables aux demandes |
pour lesquelles le point de départ du délai d'introduction de la | pour lesquelles le point de départ du délai d'introduction de la |
demande relative aux investissements éligibles est postérieur au 31 | demande relative aux investissements éligibles est postérieur au 31 |
janvier 2009. | janvier 2009. |
Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 6 du présent arrêté | Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 6 du présent arrêté |
s'applique lorsque la demande de permis d'urbanisme de la maison | s'applique lorsque la demande de permis d'urbanisme de la maison |
unifamiliale est postérieure au 31 janvier 2009. | unifamiliale est postérieure au 31 janvier 2009. |
Namur le 22 décembre 2008. | Namur le 22 décembre 2008. |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Annexe | Annexe |
1. DISPOSITIONS GENERALES | 1. DISPOSITIONS GENERALES |
1.a. Captation d'énergie. | 1.a. Captation d'énergie. |
- Dans l'eau : | - Dans l'eau : |
La captation peut s'effectuer soit dans les eaux de surfaces | La captation peut s'effectuer soit dans les eaux de surfaces |
(rivières, étangs, lacs,...) soit dans les eaux profondes (nappes | (rivières, étangs, lacs,...) soit dans les eaux profondes (nappes |
phréatiques, puits,...), de manière « statique » ou « dynamique ». | phréatiques, puits,...), de manière « statique » ou « dynamique ». |
La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul de | La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul de |
l'ensemble du système de prélèvement d'énergie : | l'ensemble du système de prélèvement d'énergie : |
- dans le cas d'une captation « dynamique » (par pompage), cela | - dans le cas d'une captation « dynamique » (par pompage), cela |
comprend notamment le dimensionnement des éventuels échangeurs | comprend notamment le dimensionnement des éventuels échangeurs |
thermiques intermédiaires, les débits de fluide, les deltas de | thermiques intermédiaires, les débits de fluide, les deltas de |
température, la puissance des auxiliaires...; | température, la puissance des auxiliaires...; |
- dans le cas d'une captation « statique » (par échangeur noyé), cela | - dans le cas d'une captation « statique » (par échangeur noyé), cela |
comprend notamment le dimensionnement de l'échangeur, de l'éventuel | comprend notamment le dimensionnement de l'échangeur, de l'éventuel |
bassin artificiel ou de la source naturelle,... | bassin artificiel ou de la source naturelle,... |
- Dans le sol : | - Dans le sol : |
La captation d'énergie pourra être réalisée soit par un évaporateur | La captation d'énergie pourra être réalisée soit par un évaporateur |
enfoui horizontalement soit par un échangeur thermique à eau glycolée | enfoui horizontalement soit par un échangeur thermique à eau glycolée |
enfoui horizontalement ou verticalement dans le sol. | enfoui horizontalement ou verticalement dans le sol. |
La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul du système | La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul du système |
de prélèvement d'énergie : | de prélèvement d'énergie : |
- dans le cas de l'utilisation d'un fluide intermédiaire tel que l'eau | - dans le cas de l'utilisation d'un fluide intermédiaire tel que l'eau |
glycolée, il s'agit soit du dimensionnement de l'échangeur thermique | glycolée, il s'agit soit du dimensionnement de l'échangeur thermique |
placé horizontalement, soit de la ou des sondes verticales. La note | placé horizontalement, soit de la ou des sondes verticales. La note |
doit notamment préciser le débit du fluide secondaire et la puissance | doit notamment préciser le débit du fluide secondaire et la puissance |
des auxiliaires; | des auxiliaires; |
- dans le cas d'un évaporateur horizontal, il s'agit du | - dans le cas d'un évaporateur horizontal, il s'agit du |
dimensionnement de ce dernier. | dimensionnement de ce dernier. |
Dans le cas d'une captation par sonde verticale, le formulaire de | Dans le cas d'une captation par sonde verticale, le formulaire de |
demande de prime sera accompagné du rapport d'analyse géologique | demande de prime sera accompagné du rapport d'analyse géologique |
réalisé par ou pour la société de forage. | réalisé par ou pour la société de forage. |
- Dans l'air extérieur : | - Dans l'air extérieur : |
La captation d'énergie pourra s'effectuer sur l'air extérieur de | La captation d'énergie pourra s'effectuer sur l'air extérieur de |
manière statique ou dynamique. | manière statique ou dynamique. |
Les pompes à chaleur qui utilisent l'air extérieur comme source | Les pompes à chaleur qui utilisent l'air extérieur comme source |
d'énergie pourront éventuellement être munies d'un thermoplongeur | d'énergie pourront éventuellement être munies d'un thermoplongeur |
électrique d'appoint du côté du rejet de chaleur. Celui-ci devra être | électrique d'appoint du côté du rejet de chaleur. Celui-ci devra être |
placé en aval du condenseur. | placé en aval du condenseur. |
Dans le cas d'une captation statique, la pompe à chaleur ne devra pas | Dans le cas d'une captation statique, la pompe à chaleur ne devra pas |
être équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur | être équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur |
sera orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans | sera orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans |
entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air. | entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air. |
Dans ce cas également, la demande de prime sera accompagnée de la note | Dans ce cas également, la demande de prime sera accompagnée de la note |
de dimensionnement du système de prélèvement d'énergie. Si un fluide | de dimensionnement du système de prélèvement d'énergie. Si un fluide |
secondaire est utilisé, son débit et la puissance des auxiliaires | secondaire est utilisé, son débit et la puissance des auxiliaires |
seront précisés. | seront précisés. |
Dans tous les cas, si l'exploitation de la ressource naturelle est | Dans tous les cas, si l'exploitation de la ressource naturelle est |
soumise à l'octroi d'un permis d'urbanisme et/ou d'environnement, la | soumise à l'octroi d'un permis d'urbanisme et/ou d'environnement, la |
preuve de l'acceptation de ce(s) permis doit être jointe à la demande | preuve de l'acceptation de ce(s) permis doit être jointe à la demande |
de prime. | de prime. |
1.b. Disposition complémentaire. | 1.b. Disposition complémentaire. |
L'installation sera munie d'un compteur électrique de passage | L'installation sera munie d'un compteur électrique de passage |
permettant de mesurer la consommation dédiée à l'utilisation de la | permettant de mesurer la consommation dédiée à l'utilisation de la |
pompe à chaleur. | pompe à chaleur. |
2. POMPES A CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE D'UNE HABITATION | 2. POMPES A CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE D'UNE HABITATION |
Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des | Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des |
bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. | bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. |
2.a. Rejet d'énergie. | 2.a. Rejet d'énergie. |
- Rejet sur l'air ambiant : | - Rejet sur l'air ambiant : |
Les pompes à chaleurs qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne | Les pompes à chaleurs qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne |
sont pas éligibles au bénéfice de la prime. | sont pas éligibles au bénéfice de la prime. |
- Rejet au moyen d'un fluide calorigène ou de l'eau : | - Rejet au moyen d'un fluide calorigène ou de l'eau : |
Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des | Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des |
radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher | radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher |
rayonnant ou mur chauffant, et l'usage de ventilo-convecteurs à basse | rayonnant ou mur chauffant, et l'usage de ventilo-convecteurs à basse |
température pour les locaux hors séjour, sont autorisés. | température pour les locaux hors séjour, sont autorisés. |
Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains | Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains |
et douches. | et douches. |
2.b. Performances minimales. | 2.b. Performances minimales. |
Pour être éligible à la prime, la pompe à chaleur pour le chauffage de | Pour être éligible à la prime, la pompe à chaleur pour le chauffage de |
l'habitation doit respecter un coefficient de performance minimal qui | l'habitation doit respecter un coefficient de performance minimal qui |
varie en fonction de la technologie mise en oeuvre. | varie en fonction de la technologie mise en oeuvre. |
Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN 14511:2004 | Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN 14511:2004 |
sont déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les | sont déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les |
COP à atteindre par ces systèmes sont : | COP à atteindre par ces systèmes sont : |
Source de captation | Source de captation |
Rejet d'énergie | Rejet d'énergie |
T° source froide à l'entrée de l'évaporateur | T° source froide à l'entrée de l'évaporateur |
T° source chaude | T° source chaude |
à la sortie du condenseur | à la sortie du condenseur |
COP minimal | COP minimal |
Air extérieur dynamique | Air extérieur dynamique |
Eau | Eau |
T° sèche : 2 °C | T° sèche : 2 °C |
T° humide : 1 °C | T° humide : 1 °C |
35 °C | 35 °C |
3.1 | 3.1 |
Eau profonde ou | Eau profonde ou |
Eau de surface | Eau de surface |
Eau | Eau |
10 °C (*) | 10 °C (*) |
35 °C | 35 °C |
5.1 | 5.1 |
Echangeur à eau glycolée | Echangeur à eau glycolée |
(horizontal ou vertical) | (horizontal ou vertical) |
Eau | Eau |
0 °C (*) | 0 °C (*) |
35 °C | 35 °C |
4.3 | 4.3 |
(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire | (*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire |
et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide | et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide |
intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. | intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. |
Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN 14511:2004 | Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN 14511:2004 |
sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière en | sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière en |
tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP | tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP |
à atteindre par ces systèmes sont : | à atteindre par ces systèmes sont : |
Source de captation | Source de captation |
Rejet d'énergie | Rejet d'énergie |
T° de l'air en contact avec l'échangeur | T° de l'air en contact avec l'échangeur |
T° source chaude | T° source chaude |
à la sortie du condenseur | à la sortie du condenseur |
COP minimal | COP minimal |
Air extérieur Statique | Air extérieur Statique |
Eau | Eau |
T° sèche : 2 °C | T° sèche : 2 °C |
T° humide : 1 °C | T° humide : 1 °C |
35 °C | 35 °C |
3.1 | 3.1 |
Source de captation | Source de captation |
Rejet d'énergie | Rejet d'énergie |
T° du fluide à l'évaporation | T° du fluide à l'évaporation |
T° source chaude | T° source chaude |
à la sortie du condenseur | à la sortie du condenseur |
COP minimal | COP minimal |
Echangeur à gaz | Echangeur à gaz |
Eau | Eau |
- 5 °C | - 5 °C |
35 °C | 35 °C |
4 | 4 |
(Horizontal) | (Horizontal) |
Gaz | Gaz |
- 5 °C | - 5 °C |
35 °C | 35 °C |
4 | 4 |
3. POMPE A CHALEUR POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (PAC ECS) | 3. POMPE A CHALEUR POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (PAC ECS) |
3.a. Rejet d'énergie. | 3.a. Rejet d'énergie. |
Le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. Il | Le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. Il |
sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au | sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au |
moins 2 pour assurer une stratification correcte. | moins 2 pour assurer une stratification correcte. |
Le système devra permettre le traitement anti-légionelle périodique et | Le système devra permettre le traitement anti-légionelle périodique et |
il sera muni du groupe de sécurité classique. | il sera muni du groupe de sécurité classique. |
3.b. Performances minimales. | 3.b. Performances minimales. |
Pour être éligible à la prime, la pompe à chaleur pour le chauffage de | Pour être éligible à la prime, la pompe à chaleur pour le chauffage de |
l'eau chaude sanitaire doit respecter un Coefficient de Performance | l'eau chaude sanitaire doit respecter un Coefficient de Performance |
minimal qui varie en fonction de la technologie mise en oeuvre. | minimal qui varie en fonction de la technologie mise en oeuvre. |
Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 255-3 sont | Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 255-3 sont |
déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les COP | déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les COP |
à atteindre par ces systèmes sont : | à atteindre par ces systèmes sont : |
Source de captation | Source de captation |
Rejet d'énergie | Rejet d'énergie |
T° source froide à l'entrée de l'évaporateur | T° source froide à l'entrée de l'évaporateur |
T° source chaude | T° source chaude |
COP minimal | COP minimal |
Air extérieur dynamique | Air extérieur dynamique |
Eau | Eau |
T° sèche : 2 °C | T° sèche : 2 °C |
T° humide : 1 °C | T° humide : 1 °C |
Montée en T° de 15 °C à 45 °C | Montée en T° de 15 °C à 45 °C |
2.6 | 2.6 |
Eau profonde ou | Eau profonde ou |
Eau de surface | Eau de surface |
Eau | Eau |
10 °C (*) | 10 °C (*) |
Montée en T° de 15 °C à 45 °C | Montée en T° de 15 °C à 45 °C |
4.2 | 4.2 |
Echangeur à eau glycolée | Echangeur à eau glycolée |
(horizontal ou vertical) | (horizontal ou vertical) |
Eau | Eau |
0 °C (*) | 0 °C (*) |
Montée en T° de 15 °C à 45 °C | Montée en T° de 15 °C à 45 °C |
3.5 | 3.5 |
(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire | (*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire |
et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide | et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide |
intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. | intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. |
Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN 255-3 | Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN 255-3 |
sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière en | sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière en |
tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP | tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP |
à atteindre par ces systèmes sont : | à atteindre par ces systèmes sont : |
Source de captation | Source de captation |
Rejet d'énergie | Rejet d'énergie |
T° de l'air en contact avec l'échangeur | T° de l'air en contact avec l'échangeur |
T° source chaude | T° source chaude |
COP minimal | COP minimal |
Air extérieur Statique | Air extérieur Statique |
Eau | Eau |
T° sèche : 2 °C | T° sèche : 2 °C |
T° humide : 1 °C | T° humide : 1 °C |
Montée en T° de 15 °C à 45 °C | Montée en T° de 15 °C à 45 °C |
2.6 | 2.6 |
Source de captation | Source de captation |
Rejet d'énergie | Rejet d'énergie |
T° du fluide à l'évaporation | T° du fluide à l'évaporation |
T° source chaude | T° source chaude |
COP minimal | COP minimal |
Echangeur à gaz | Echangeur à gaz |
Eau | Eau |
- 5 °C | - 5 °C |
Montée en T° de 15 °C à 45 °C | Montée en T° de 15 °C à 45 °C |
3 | 3 |
(horizontal) | (horizontal) |
Gaz | Gaz |
- 5 °C | - 5 °C |
Montée en T° de 15 °C à 45 °C | Montée en T° de 15 °C à 45 °C |
3 | 3 |
4. POMPES A CHALEUR COMBINEES CHAUFFAGE DE L'HABITATION - EAU CHAUDE | 4. POMPES A CHALEUR COMBINEES CHAUFFAGE DE L'HABITATION - EAU CHAUDE |
SANITAIRE | SANITAIRE |
Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des | Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des |
bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. | bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. |
4.a. Rejet d'énergie pour le chauffage de l'habitation. | 4.a. Rejet d'énergie pour le chauffage de l'habitation. |
- Rejet sur l'air ambiant : | - Rejet sur l'air ambiant : |
Les pompes à chaleurs qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne | Les pompes à chaleurs qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne |
sont pas éligibles au bénéfice de la prime. | sont pas éligibles au bénéfice de la prime. |
- Rejet au moyen d'un fluide calorigène ou de l'eau : | - Rejet au moyen d'un fluide calorigène ou de l'eau : |
Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des | Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des |
radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher | radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher |
rayonnant ou mur chauffant, et l'usage de ventilo-convecteurs à basse | rayonnant ou mur chauffant, et l'usage de ventilo-convecteurs à basse |
température pour les locaux hors séjour, sont autorisés. | température pour les locaux hors séjour, sont autorisés. |
Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains | Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains |
et douches. | et douches. |
4.b. Rejet d'énergie pour la production d'eau chaude sanitaire. | 4.b. Rejet d'énergie pour la production d'eau chaude sanitaire. |
Le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. Il | Le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. Il |
sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au | sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au |
moins 2 pour assurer une stratification correcte. | moins 2 pour assurer une stratification correcte. |
Le système devra permettre le traitement anti-légionelle périodique et | Le système devra permettre le traitement anti-légionelle périodique et |
il sera muni du groupe de sécurité classique. | il sera muni du groupe de sécurité classique. |
4.c. Performances minimales. | 4.c. Performances minimales. |
Pour être éligible à la prime, la Pompe à Chaleur combinée doit | Pour être éligible à la prime, la Pompe à Chaleur combinée doit |
respecter simultanément ou alternativement les Coefficients de | respecter simultanément ou alternativement les Coefficients de |
Performance minimaux qui varient en fonction de la technologie mise en | Performance minimaux qui varient en fonction de la technologie mise en |
oeuvre. | oeuvre. |
Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN 14511:2004 | Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN 14511:2004 |
sont déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les | sont déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les |
COP à atteindre par ces systèmes sont : | COP à atteindre par ces systèmes sont : |
Source de captation | Source de captation |
Rejet d'énergie | Rejet d'énergie |
T° source froide à l'entrée de l'évaporateur | T° source froide à l'entrée de l'évaporateur |
T° source chaude | T° source chaude |
à la sortie du condenseur | à la sortie du condenseur |
COP minimal | COP minimal |
Air extérieur dynamique | Air extérieur dynamique |
Eau | Eau |
T° sèche : 2 °C | T° sèche : 2 °C |
35 °C | 35 °C |
3.1 | 3.1 |
T° humide : 1 °C | T° humide : 1 °C |
45 °C | 45 °C |
2.6 | 2.6 |
Eau profonde ou | Eau profonde ou |
Eau | Eau |
10 °C (*) | 10 °C (*) |
35 °C | 35 °C |
5.1 | 5.1 |
Eau de surface | Eau de surface |
45 °C | 45 °C |
4.2 | 4.2 |
Echangeur à eau glycolée | Echangeur à eau glycolée |
Eau | Eau |
0 °C (*) | 0 °C (*) |
35 °C | 35 °C |
4.3 | 4.3 |
(horizontal ou vertical) | (horizontal ou vertical) |
45 °C | 45 °C |
3.5 | 3.5 |
(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire | (*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire |
et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide | et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide |
intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. | intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. |
Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN 14511 : | Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN 14511 : |
2004 sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière | 2004 sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière |
en tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les | en tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les |
COP à atteindre par ces systèmes sont : | COP à atteindre par ces systèmes sont : |
Source de captation | Source de captation |
Rejet d'énergie | Rejet d'énergie |
T° de l'air en contact avec l'échangeur | T° de l'air en contact avec l'échangeur |
T° source chaude | T° source chaude |
à la sortie du condenseur | à la sortie du condenseur |
COP minimal | COP minimal |
Air extérieur Statique | Air extérieur Statique |
Eau | Eau |
T° sèche : 2 °C | T° sèche : 2 °C |
35 °C | 35 °C |
3.1 | 3.1 |
T° humide : 1 °C | T° humide : 1 °C |
45 °C | 45 °C |
2.6 | 2.6 |
Source de captation | Source de captation |
Rejet d'énergie | Rejet d'énergie |
T° du fluide à l'évaporation | T° du fluide à l'évaporation |
T° source chaude à la sortie du condenseur | T° source chaude à la sortie du condenseur |
COP minimal | COP minimal |
Echangeur à gaz | Echangeur à gaz |
Eau | Eau |
- 5 °C | - 5 °C |
35 °C | 35 °C |
4 | 4 |
(horizontal) | (horizontal) |
45 °C | 45 °C |
3 | 3 |
Gaz | Gaz |
- 5 °C | - 5 °C |
35 °C | 35 °C |
4 | 4 |
45 °C | 45 °C |
3 | 3 |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 |
modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux | modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux |
modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser | modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser |
l'utilisation rationnelle de l'énergie. | l'utilisation rationnelle de l'énergie. |
Namur, le 22 décembre 2008. | Namur, le 22 décembre 2008. |
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement |
territorial, | territorial, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |