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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 22/08/2006
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
22 AOUT 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 AOUT 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
20 novembre 2001 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre 20 novembre 2001 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre
catarrhale du mouton catarrhale du mouton
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment
l'article 9bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et remplacé par l'article 9bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et remplacé par
la loi du 27 décembre 2005; la loi du 27 décembre 2005;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment
l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 2001, 31 décembre l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 2001, 31 décembre
2003, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2005, et l'article 5, alinéa 2, 2003, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2005, et l'article 5, alinéa 2,
remplacé par la loi du 22 décembre 2003; remplacé par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux Vu l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux
soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987
relative à la santé des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 18 relative à la santé des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 18
septembre 1990, 22 mars 1991, 2 septembre 1992, 7 décembre 1999, 21 septembre 1990, 22 mars 1991, 2 septembre 1992, 7 décembre 1999, 21
octobre 2004, 22 mai 2005 et 10 octobre 2005; octobre 2004, 22 mai 2005 et 10 octobre 2005;
Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 relatif à la lutte et à Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 relatif à la lutte et à
l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton; l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton;
Considérant la Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 Considérant la Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992
établissant des mesures communautaires générales de lutte contre établissant des mesures communautaires générales de lutte contre
certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à
l'égard de la maladie vésiculeuse du porc, modifiée par la Directive l'égard de la maladie vésiculeuse du porc, modifiée par la Directive
2002/60/CE et le Règlement (CE) 806/2003; 2002/60/CE et le Règlement (CE) 806/2003;
Considérant la Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 Considérant la Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000
arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte
et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue; et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3 § 1 remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3 § 1 remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que des foyers de fièvre catarrhale exigent que des Considérant que des foyers de fièvre catarrhale exigent que des
mesures soient prises sans délai afin d'éviter ou de limiter mesures soient prises sans délai afin d'éviter ou de limiter
l'éventuelle propagation de cette maladie; l'éventuelle propagation de cette maladie;
Considérant que les mesures à prendre doivent permettre d'en prévenir Considérant que les mesures à prendre doivent permettre d'en prévenir
la propagation, notamment par un contrôle minutieux des mouvements la propagation, notamment par un contrôle minutieux des mouvements
d'animaux et des produits susceptibles de propager l'infection, d'animaux et des produits susceptibles de propager l'infection,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 relatif à

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 relatif à

la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, les la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'entièreté du texte, le mot « Service » est remplacé par le 1° dans l'entièreté du texte, le mot « Service » est remplacé par le
mot « Agence »; mot « Agence »;
2° dans l'entièreté du texte, les mots « Inspecteur-vétérinaire » sont 2° dans l'entièreté du texte, les mots « Inspecteur-vétérinaire » sont
remplacés par les mots « l'Agence »; remplacés par les mots « l'Agence »;
3° dans l'article 3, les modifications suivantes sont apportées : 3° dans l'article 3, les modifications suivantes sont apportées :
-le point 13° est abrogé; -le point 13° est abrogé;
- le point 14° est remplacé par une nouvelle disposition, rédigée - le point 14° est remplacé par une nouvelle disposition, rédigée
comme suit : comme suit :
« 14° L'Agence: l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne « 14° L'Agence: l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire; » alimentaire; »
4° dans l'article 9, §3, la première phrase du point 1° est remplacée 4° dans l'article 9, §3, la première phrase du point 1° est remplacée
par une nouvelle disposition, rédigée comme suit : par une nouvelle disposition, rédigée comme suit :
« 1° tous les animaux des espèces sensibles atteints ou suspects « 1° tous les animaux des espèces sensibles atteints ou suspects
d'être atteints de la maladie peuvent être mis à mort et détruits par d'être atteints de la maladie peuvent être mis à mort et détruits par
ordre et sous contrôle de l'Agence sur base d'une décision motivée de ordre et sous contrôle de l'Agence sur base d'une décision motivée de
l'administrateur délégué de l'Agence. » l'administrateur délégué de l'Agence. »
5° dans l'article 14, le point 4° est abrogé. 5° dans l'article 14, le point 4° est abrogé.
6° un article 14bis est inséré apres l'article 14, rédigé comme suit : 6° un article 14bis est inséré apres l'article 14, rédigé comme suit :
«

Art. 14bis.Les animaux des espèces sensibles qui se trouvent dans

«

Art. 14bis.Les animaux des espèces sensibles qui se trouvent dans

un foyer ou une zone de protection ou de surveillance, ne peuvent en un foyer ou une zone de protection ou de surveillance, ne peuvent en
aucun cas quitter la zone dans laquelle ils se trouvent. aucun cas quitter la zone dans laquelle ils se trouvent.
Toutefois, des animaux de la zone de surveillance peuvent être Toutefois, des animaux de la zone de surveillance peuvent être
déplacés vers la zone de protection et des animaux provenant de déplacés vers la zone de protection et des animaux provenant de
l'extérieur de ces zones peuvent être introduits dans la zone de l'extérieur de ces zones peuvent être introduits dans la zone de
protection ou de surveillance. Dès leur introduction dans une de ces protection ou de surveillance. Dès leur introduction dans une de ces
zones, ils tombent sous l'application des règles prévues dans zones, ils tombent sous l'application des règles prévues dans
celle-ci. »; celle-ci. »;
7° Dans l'article 15 les mots « à l'article 14,4° » sont remplacés par 7° Dans l'article 15 les mots « à l'article 14,4° » sont remplacés par
« à l'article 14bis ». « à l'article 14bis ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 19 août 2006.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 19 août 2006.

Bruxelles, le 22 août 2006. Bruxelles, le 22 août 2006.
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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