Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour | Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Bien-Etre, Santé publique et Famille | Bien-Etre, Santé publique et Famille |
22 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement | 22 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement |
des centres de soins palliatifs de jour | des centres de soins palliatifs de jour |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
Vu le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, les articles | Vu le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, les articles |
60 et 62 ; | 60 et 62 ; |
Vu l'annexe XV jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet | Vu l'annexe XV jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet |
2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au | 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au |
régime de subventionnement de structures de services de soins et de | régime de subventionnement de structures de services de soins et de |
logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, | logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, |
l'article 22 ; | l'article 22 ; |
Vu l'arrêté ministériel du 4 décembre 2012 fixant le mode de | Vu l'arrêté ministériel du 4 décembre 2012 fixant le mode de |
subventionnement des centres de soins palliatifs de jour ; | subventionnement des centres de soins palliatifs de jour ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 mars 2015, | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 mars 2015, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour pouvoir faire l'objet d'une subvention, un centre de |
Article 1er.Pour pouvoir faire l'objet d'une subvention, un centre de |
soins palliatifs de jour doit être agréé pendant l'année d'activité ou | soins palliatifs de jour doit être agréé pendant l'année d'activité ou |
la partie de cette année pour laquelle les subventions sont octroyées. | la partie de cette année pour laquelle les subventions sont octroyées. |
Art. 2.Le centre de soins palliatifs de jour doit transmettre |
Art. 2.Le centre de soins palliatifs de jour doit transmettre |
annuellement avant le 1er avril à l' « Agentschap Zorg en Gezondheid » | annuellement avant le 1er avril à l' « Agentschap Zorg en Gezondheid » |
(Agence des Soins et de la Santé) les données d'occupation à l'aide du | (Agence des Soins et de la Santé) les données d'occupation à l'aide du |
formulaire figurant sur le site web de l'agence. | formulaire figurant sur le site web de l'agence. |
Art. 3.§ 1er. Le montant de subvention annuel est octroyé sur la base |
Art. 3.§ 1er. Le montant de subvention annuel est octroyé sur la base |
de l'agrément au 1er janvier de l'année d'activité concernée et sur la | de l'agrément au 1er janvier de l'année d'activité concernée et sur la |
base du nombre de jours d'ouverture de l'année d'activité en question. | base du nombre de jours d'ouverture de l'année d'activité en question. |
Deux cent cinquante jours d'ouverture au maximum par année calendaire | Deux cent cinquante jours d'ouverture au maximum par année calendaire |
sont pris en compte. | sont pris en compte. |
Un nouveau centre de soins palliatifs de jour ne peut entrer en ligne | Un nouveau centre de soins palliatifs de jour ne peut entrer en ligne |
de compte que si l'agrément est demandé avant le 1er janvier de cette | de compte que si l'agrément est demandé avant le 1er janvier de cette |
année d'activité et si l'agrément prend cours au plus tard le 1er | année d'activité et si l'agrément prend cours au plus tard le 1er |
janvier de cette même année d'activité. | janvier de cette même année d'activité. |
§ 2. Afin de garantir le fonctionnement continu des centres, le | § 2. Afin de garantir le fonctionnement continu des centres, le |
montant de subvention octroyé est payé à titre d'avance qui ne peut | montant de subvention octroyé est payé à titre d'avance qui ne peut |
dépasser 90% du montant de subvention total. Cette avance est payée | dépasser 90% du montant de subvention total. Cette avance est payée |
avant le 1er juillet de l'année d'activité à laquelle la subvention a | avant le 1er juillet de l'année d'activité à laquelle la subvention a |
trait. | trait. |
§ 3. S'il ressort que le centre de soins palliatifs de jour a reçu une | § 3. S'il ressort que le centre de soins palliatifs de jour a reçu une |
avance supérieure au montant de subvention définitif, l' « Agentschap | avance supérieure au montant de subvention définitif, l' « Agentschap |
Zorg en Gezondheid » réclame la différence. | Zorg en Gezondheid » réclame la différence. |
§ 4. Si, au moment du paiement des avances visées au paragraphe 2, le | § 4. Si, au moment du paiement des avances visées au paragraphe 2, le |
montant recouvré de l'année précédente n'a pas encore été payé, ce | montant recouvré de l'année précédente n'a pas encore été payé, ce |
montant est déduit des avances à payer. | montant est déduit des avances à payer. |
§ 5. Si les avances payées ont été recouvrées pendant trois années | § 5. Si les avances payées ont été recouvrées pendant trois années |
d'activité consécutives parce que le centre ne satisfaisait pas aux | d'activité consécutives parce que le centre ne satisfaisait pas aux |
conditions de subventionnement visées aux articles 1er et 2, aucune | conditions de subventionnement visées aux articles 1er et 2, aucune |
avance n'est payée pour l'année d'activité suivant ces trois années | avance n'est payée pour l'année d'activité suivant ces trois années |
d'activité. | d'activité. |
Art. 4.Le solde est liquidé au cours de l'année suivant l'année de |
Art. 4.Le solde est liquidé au cours de l'année suivant l'année de |
paiement de l'avance, après l'approbation par l' « Agentschap Zorg en | paiement de l'avance, après l'approbation par l' « Agentschap Zorg en |
Gezondheid » des preuves visées à l'article 2. | Gezondheid » des preuves visées à l'article 2. |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 4 décembre 2012 fixant le mode de |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 4 décembre 2012 fixant le mode de |
subventionnement des centres de soins palliatifs de jour, est abrogé. | subventionnement des centres de soins palliatifs de jour, est abrogé. |
Art. 6.Les dossiers de subvention portant sur l'année d'activité 2014 |
Art. 6.Les dossiers de subvention portant sur l'année d'activité 2014 |
et les années précédentes, continuent à être traités conformément aux | et les années précédentes, continuent à être traités conformément aux |
dispositions de l'arrêté ministériel du 4 décembre 2012 fixant le mode | dispositions de l'arrêté ministériel du 4 décembre 2012 fixant le mode |
de subventionnement des centres de soins de jour en vigueur avant | de subventionnement des centres de soins de jour en vigueur avant |
l'entrée en vigueur du présent arrêté. | l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015. |
Bruxelles, le 22 avril 2015. | Bruxelles, le 22 avril 2015. |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |