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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 22/04/2015
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Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille Bien-Etre, Santé publique et Famille
22 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement 22 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement
des centres de soins palliatifs de jour des centres de soins palliatifs de jour
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
Vu le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, les articles Vu le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, les articles
60 et 62 ; 60 et 62 ;
Vu l'annexe XV jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet Vu l'annexe XV jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet
2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au
régime de subventionnement de structures de services de soins et de régime de subventionnement de structures de services de soins et de
logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité,
l'article 22 ; l'article 22 ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 décembre 2012 fixant le mode de Vu l'arrêté ministériel du 4 décembre 2012 fixant le mode de
subventionnement des centres de soins palliatifs de jour ; subventionnement des centres de soins palliatifs de jour ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 mars 2015, Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 mars 2015,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour pouvoir faire l'objet d'une subvention, un centre de

Article 1er.Pour pouvoir faire l'objet d'une subvention, un centre de

soins palliatifs de jour doit être agréé pendant l'année d'activité ou soins palliatifs de jour doit être agréé pendant l'année d'activité ou
la partie de cette année pour laquelle les subventions sont octroyées. la partie de cette année pour laquelle les subventions sont octroyées.

Art. 2.Le centre de soins palliatifs de jour doit transmettre

Art. 2.Le centre de soins palliatifs de jour doit transmettre

annuellement avant le 1er avril à l' « Agentschap Zorg en Gezondheid » annuellement avant le 1er avril à l' « Agentschap Zorg en Gezondheid »
(Agence des Soins et de la Santé) les données d'occupation à l'aide du (Agence des Soins et de la Santé) les données d'occupation à l'aide du
formulaire figurant sur le site web de l'agence. formulaire figurant sur le site web de l'agence.

Art. 3.§ 1er. Le montant de subvention annuel est octroyé sur la base

Art. 3.§ 1er. Le montant de subvention annuel est octroyé sur la base

de l'agrément au 1er janvier de l'année d'activité concernée et sur la de l'agrément au 1er janvier de l'année d'activité concernée et sur la
base du nombre de jours d'ouverture de l'année d'activité en question. base du nombre de jours d'ouverture de l'année d'activité en question.
Deux cent cinquante jours d'ouverture au maximum par année calendaire Deux cent cinquante jours d'ouverture au maximum par année calendaire
sont pris en compte. sont pris en compte.
Un nouveau centre de soins palliatifs de jour ne peut entrer en ligne Un nouveau centre de soins palliatifs de jour ne peut entrer en ligne
de compte que si l'agrément est demandé avant le 1er janvier de cette de compte que si l'agrément est demandé avant le 1er janvier de cette
année d'activité et si l'agrément prend cours au plus tard le 1er année d'activité et si l'agrément prend cours au plus tard le 1er
janvier de cette même année d'activité. janvier de cette même année d'activité.
§ 2. Afin de garantir le fonctionnement continu des centres, le § 2. Afin de garantir le fonctionnement continu des centres, le
montant de subvention octroyé est payé à titre d'avance qui ne peut montant de subvention octroyé est payé à titre d'avance qui ne peut
dépasser 90% du montant de subvention total. Cette avance est payée dépasser 90% du montant de subvention total. Cette avance est payée
avant le 1er juillet de l'année d'activité à laquelle la subvention a avant le 1er juillet de l'année d'activité à laquelle la subvention a
trait. trait.
§ 3. S'il ressort que le centre de soins palliatifs de jour a reçu une § 3. S'il ressort que le centre de soins palliatifs de jour a reçu une
avance supérieure au montant de subvention définitif, l' « Agentschap avance supérieure au montant de subvention définitif, l' « Agentschap
Zorg en Gezondheid » réclame la différence. Zorg en Gezondheid » réclame la différence.
§ 4. Si, au moment du paiement des avances visées au paragraphe 2, le § 4. Si, au moment du paiement des avances visées au paragraphe 2, le
montant recouvré de l'année précédente n'a pas encore été payé, ce montant recouvré de l'année précédente n'a pas encore été payé, ce
montant est déduit des avances à payer. montant est déduit des avances à payer.
§ 5. Si les avances payées ont été recouvrées pendant trois années § 5. Si les avances payées ont été recouvrées pendant trois années
d'activité consécutives parce que le centre ne satisfaisait pas aux d'activité consécutives parce que le centre ne satisfaisait pas aux
conditions de subventionnement visées aux articles 1er et 2, aucune conditions de subventionnement visées aux articles 1er et 2, aucune
avance n'est payée pour l'année d'activité suivant ces trois années avance n'est payée pour l'année d'activité suivant ces trois années
d'activité. d'activité.

Art. 4.Le solde est liquidé au cours de l'année suivant l'année de

Art. 4.Le solde est liquidé au cours de l'année suivant l'année de

paiement de l'avance, après l'approbation par l' « Agentschap Zorg en paiement de l'avance, après l'approbation par l' « Agentschap Zorg en
Gezondheid » des preuves visées à l'article 2. Gezondheid » des preuves visées à l'article 2.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 4 décembre 2012 fixant le mode de

Art. 5.L'arrêté ministériel du 4 décembre 2012 fixant le mode de

subventionnement des centres de soins palliatifs de jour, est abrogé. subventionnement des centres de soins palliatifs de jour, est abrogé.

Art. 6.Les dossiers de subvention portant sur l'année d'activité 2014

Art. 6.Les dossiers de subvention portant sur l'année d'activité 2014

et les années précédentes, continuent à être traités conformément aux et les années précédentes, continuent à être traités conformément aux
dispositions de l'arrêté ministériel du 4 décembre 2012 fixant le mode dispositions de l'arrêté ministériel du 4 décembre 2012 fixant le mode
de subventionnement des centres de soins de jour en vigueur avant de subventionnement des centres de soins de jour en vigueur avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté. l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 22 avril 2015. Bruxelles, le 22 avril 2015.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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