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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 22/04/2003
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Arrêté ministériel fixant la procédure de traitement administratif des matières visées à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux Arrêté ministériel fixant la procédure de traitement administratif des matières visées à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux
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22 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel fixant la procédure de traitement 22 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel fixant la procédure de traitement
administratif des matières visées à la loi du 7 décembre 1998 administratif des matières visées à la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré
structuré à deux niveaux et notamment les articles 4, 69 à 83, 87, 89, structuré à deux niveaux et notamment les articles 4, 69 à 83, 87, 89,
97 et 98; 97 et 98;
Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire
général et les directions générales de la police fédérale; général et les directions générales de la police fédérale;
Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2000 fixant la procédure de Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2000 fixant la procédure de
traitement administratif des matières visées à la loi du 7 décembre traitement administratif des matières visées à la loi du 7 décembre
1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux
niveaux; niveaux;
Considérant que, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du Considérant que, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du
29 septembre 2000 fixant la procédure de traitement administratif des 29 septembre 2000 fixant la procédure de traitement administratif des
matières visées à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de matières visées à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de
police intégré, structuré à deux niveaux, le Secrétariat administratif police intégré, structuré à deux niveaux, le Secrétariat administratif
et technique a été institué; et technique a été institué;
Que, durant la même période, la Police générale du Royaume (PGR) a été Que, durant la même période, la Police générale du Royaume (PGR) a été
scindée en deux Directions générales autonomes, la Direction générale scindée en deux Directions générales autonomes, la Direction générale
Politique de Sécurité et de Prévention et la Direction générale Centre Politique de Sécurité et de Prévention et la Direction générale Centre
de Crise, lesquelles se sont vues attribuer pour partie les activités de Crise, lesquelles se sont vues attribuer pour partie les activités
jusqu'alors exercées par la seule PGR; jusqu'alors exercées par la seule PGR;
Considérant que la répartition des tâches dérivant du traitement Considérant que la répartition des tâches dérivant du traitement
administratif des matières visées à la loi du 7 décembre 1998 administratif des matières visées à la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré structure à deux niveaux ne organisant un service de police intégré structure à deux niveaux ne
peut faire l'économie des modifications intervenues dans les instances peut faire l'économie des modifications intervenues dans les instances
gérant les matières policières au sein du département de l'Intérieur; gérant les matières policières au sein du département de l'Intérieur;
Que les fondements de l'arrêté ministériel précité du 29 septembre Que les fondements de l'arrêté ministériel précité du 29 septembre
2000 demeurent d'actualité, moyennant les adaptations induites par les 2000 demeurent d'actualité, moyennant les adaptations induites par les
nouvelles structures et certains aménagements mineurs dont nouvelles structures et certains aménagements mineurs dont
l'expérience a démontré toute l'opportunité, l'expérience a démontré toute l'opportunité,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1° La loi : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police 1° La loi : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police
intégré, structuré à deux niveaux; intégré, structuré à deux niveaux;
2° L'arrêté royal : l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le 2° L'arrêté royal : l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le
Commissaire général et les Directions générales de la Police fédérale; Commissaire général et les Directions générales de la Police fédérale;
3° Le SAT : le secrétariat administratif et technique relatif à la 3° Le SAT : le secrétariat administratif et technique relatif à la
police intégrée institué par l'arrêté royal du 15 janvier 2001 police intégrée institué par l'arrêté royal du 15 janvier 2001
établissant au département de l'Intérieur un secrétariat administratif établissant au département de l'Intérieur un secrétariat administratif
et technique, dénommé ci-après SAT; et technique, dénommé ci-après SAT;
4° La DGPSP : Direction générale Politique de sécurité et de 4° La DGPSP : Direction générale Politique de sécurité et de
prévention; prévention;
5° La DGCC : Direction générale Centre de Crise. 5° La DGCC : Direction générale Centre de Crise.

Art. 2.Les principes présidant à la répartition des compétences entre

Art. 2.Les principes présidant à la répartition des compétences entre

la Police fédérale, la DGPSP, la DGCC et le SAT pour ce qui est des la Police fédérale, la DGPSP, la DGCC et le SAT pour ce qui est des
missions à caractère non opérationnel sont les suivants : missions à caractère non opérationnel sont les suivants :
1° La Police fédérale prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur 1° La Police fédérale prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur
et lui soumet des propositions dans le cadre des missions et et lui soumet des propositions dans le cadre des missions et
compétences qui lui sont attribuées par l'arrêté royal : compétences qui lui sont attribuées par l'arrêté royal :
- Gestion interne de la Police fédérale, en ce compris le personnel, - Gestion interne de la Police fédérale, en ce compris le personnel,
le budget, la logistique, l'informatique, la documentation; le budget, la logistique, l'informatique, la documentation;
- Techniques et stratégies policières; - Techniques et stratégies policières;
- Recrutement, sélection, carrière du personnel; - Recrutement, sélection, carrière du personnel;
- Formation du personnel; - Formation du personnel;
- Relations syndicales; - Relations syndicales;
- Relations internationales au niveau policier. - Relations internationales au niveau policier.
2° La DGPSP prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui 2° La DGPSP prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui
soumet des propositions dans les matières qui relèvent de la stratégie soumet des propositions dans les matières qui relèvent de la stratégie
globale et des priorités du Ministre qui a l'Intérieur dans ses globale et des priorités du Ministre qui a l'Intérieur dans ses
compétences, à l'exception des matières gérées par la DGCC : compétences, à l'exception des matières gérées par la DGCC :
- Fonctionnement général des institutions et des structures; - Fonctionnement général des institutions et des structures;
- Ruptures potentielles d'équilibre entre les aspects fédéraux et - Ruptures potentielles d'équilibre entre les aspects fédéraux et
locaux dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de locaux dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de
l'organisation, du fonctionnement, de l'investissement en moyens des l'organisation, du fonctionnement, de l'investissement en moyens des
polices; polices;
- Synergies avec le secteur privé de la sécurité; - Synergies avec le secteur privé de la sécurité;
- Relations générales ou administratives entre le Ministre de - Relations générales ou administratives entre le Ministre de
l'Intérieur et les autres autorités (étrangères, fédérales, régionales l'Intérieur et les autres autorités (étrangères, fédérales, régionales
ou locales); ou locales);
- Représentation du Ministre au sein des organes créés en application - Représentation du Ministre au sein des organes créés en application
de la loi et au sein des forums de coopération internationale en de la loi et au sein des forums de coopération internationale en
matière de politique policière; matière de politique policière;
- Relations avec le Parlement pour les problèmes relevant de ses - Relations avec le Parlement pour les problèmes relevant de ses
attributions; attributions;
- Arbitrages ministériels de contentieux. - Arbitrages ministériels de contentieux.
3° La DGCC prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui 3° La DGCC prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui
soumet des propositions dans le cadre des missions relatives à soumet des propositions dans le cadre des missions relatives à
l'organisation des événements et la gestion des crises en général et l'organisation des événements et la gestion des crises en général et
concernant la planification, la coordination et le suivi de la concernant la planification, la coordination et le suivi de la
sécurité à l'occasion d'événements qui nécessitent une préparation et sécurité à l'occasion d'événements qui nécessitent une préparation et
une coordination entre différents services. une coordination entre différents services.
Dans ce cadre, la DGCC est, entre autres, chargée de : Dans ce cadre, la DGCC est, entre autres, chargée de :
- La planification d'urgence; - La planification d'urgence;
- La protection particulière de personnes et de biens mobiliers ou - La protection particulière de personnes et de biens mobiliers ou
immobiliers; immobiliers;
- Les relations avec les services de renseignements et de sécurité; - Les relations avec les services de renseignements et de sécurité;
- Les missions attribuées au Centre gouvernemental de Coordination et - Les missions attribuées au Centre gouvernemental de Coordination et
de Crise. de Crise.
4° Ladite répartition vaut également pour ce qui est de la proposition 4° Ladite répartition vaut également pour ce qui est de la proposition
finale à faire au Ministre dans les matières dans lesquelles un des finale à faire au Ministre dans les matières dans lesquelles un des
trois services a fait usage de son droit d'initiative. trois services a fait usage de son droit d'initiative.
5° Chaque service veille à ce que les propositions faites au Ministre 5° Chaque service veille à ce que les propositions faites au Ministre
aient été préalablement concertées là où la nécessité s'en fait aient été préalablement concertées là où la nécessité s'en fait
sentir, notamment pour des raisons d'expertise ou d'unité de sentir, notamment pour des raisons d'expertise ou d'unité de
jurisprudence. jurisprudence.
6° Le SAT veille à la réalisation des concertations prévues entre les 6° Le SAT veille à la réalisation des concertations prévues entre les
services et à l'application correcte du présent arrêté. services et à l'application correcte du présent arrêté.

Art. 3.Conformément aux principes visés à l'article 2, la police

Art. 3.Conformément aux principes visés à l'article 2, la police

fédérale prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui fédérale prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui
adresse les propositions dans les domaines suivants : adresse les propositions dans les domaines suivants :
1° Les matières ayant trait à la Police intégrée visées aux articles 1° Les matières ayant trait à la Police intégrée visées aux articles
2, alinéa 4, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal; 2, alinéa 4, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal;
2° Les missions visées à l'article 8 de l'arrêté royal; 2° Les missions visées à l'article 8 de l'arrêté royal;
3° Les missions visées à l'article 10 de l'arrêté royal sauf pour les 3° Les missions visées à l'article 10 de l'arrêté royal sauf pour les
matières visées à l'article 5, 3°, 1, du présent arrêté; matières visées à l'article 5, 3°, 1, du présent arrêté;
4° Les missions visées à l'article 11 de l'arrêté royal; 4° Les missions visées à l'article 11 de l'arrêté royal;
5° Les missions visées à l'article 12 de l'arrêté royal; 5° Les missions visées à l'article 12 de l'arrêté royal;
6° Les arrêtés pris en application des articles 44/2, 44/4 et 44/9 6° Les arrêtés pris en application des articles 44/2, 44/4 et 44/9
nouveaux de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et nouveaux de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et
relatifs au traitement et à la durée de conservation de l'information relatifs au traitement et à la durée de conservation de l'information
et au statut du personnel gérant la banque de données; et au statut du personnel gérant la banque de données;
7° Les arrêtés concernant les effectifs, les uniformes, insignes, 7° Les arrêtés concernant les effectifs, les uniformes, insignes,
cartes de légitimation, moyens d'identification, normes d'équipement cartes de légitimation, moyens d'identification, normes d'équipement
et d'armement; et d'armement;
8° L'arrêté sur la désignation des officiers qui peuvent requérir 8° L'arrêté sur la désignation des officiers qui peuvent requérir
l'assistance de la Force armée; l'assistance de la Force armée;
9° L'exécution des missions propres à la Police fédérale; 9° L'exécution des missions propres à la Police fédérale;
10° Les programmes d'approche intégrée visés à l'article 95 de la loi. 10° Les programmes d'approche intégrée visés à l'article 95 de la loi.

Art. 4.§ 1er. Conformément aux principes visés à l'article 2, la

Art. 4.§ 1er. Conformément aux principes visés à l'article 2, la

Police fédérale adresse à la DGPSP une copie des propositions Police fédérale adresse à la DGPSP une copie des propositions
adressées au Ministre de l'Intérieur dans les domaines suivants : adressées au Ministre de l'Intérieur dans les domaines suivants :
1° Le plan national de sécurité, visé à l'article 2, alinéa 1er de 1° Le plan national de sécurité, visé à l'article 2, alinéa 1er de
l'arrêté royal; l'arrêté royal;
2° Les statistiques, conclusions, propositions, évaluations visées à 2° Les statistiques, conclusions, propositions, évaluations visées à
l'article 5 de l'arrêté royal; l'article 5 de l'arrêté royal;
3° Les programmes d'approche intégrée prévus par l'article 95 de la 3° Les programmes d'approche intégrée prévus par l'article 95 de la
loi qui concernent des matières qui sont traitées par la DGPSP; loi qui concernent des matières qui sont traitées par la DGPSP;
4° L'application de l'article 8, 5° de l'arrêté royal en matière de 4° L'application de l'article 8, 5° de l'arrêté royal en matière de
méthodes ou techniques de police administrative si celles-ci sont méthodes ou techniques de police administrative si celles-ci sont
susceptibles d'une répercussion au niveau des droits fondamentaux ou susceptibles d'une répercussion au niveau des droits fondamentaux ou
concernent des matières qui sont traitées par la DGPSP; concernent des matières qui sont traitées par la DGPSP;
5° Les contrats de gestion des organismes de formation établis en 5° Les contrats de gestion des organismes de formation établis en
application de l'article 11, 3° de l'arrêté royal; application de l'article 11, 3° de l'arrêté royal;
6° Les modifications aux statuts du personnel, visées à l'article 11, 6° Les modifications aux statuts du personnel, visées à l'article 11,
7°, de l'arrêté royal, lorsque ces modifications visent au moins la 7°, de l'arrêté royal, lorsque ces modifications visent au moins la
police locale. Ce sera, entre autres le cas, pour les dispositions police locale. Ce sera, entre autres le cas, pour les dispositions
prises en application des articles 47 à 51, 53 et 96 de la loi; prises en application des articles 47 à 51, 53 et 96 de la loi;
7° Les modifications aux dispositions statutaires visées aux articles 7° Les modifications aux dispositions statutaires visées aux articles
107 et 149 de la loi; 107 et 149 de la loi;
8° Les dispositions prises en application de l'article 98 de la loi et 8° Les dispositions prises en application de l'article 98 de la loi et
plus généralement l'ensemble des textes touchant aux principes de plus généralement l'ensemble des textes touchant aux principes de
l'organisation, du fonctionnement et de l'administration générale de l'organisation, du fonctionnement et de l'administration générale de
la police fédérale. la police fédérale.
§ 2. Les propositions visées au § 1, 1° et 7° sont soumises pour avis § 2. Les propositions visées au § 1, 1° et 7° sont soumises pour avis
à la DGPSP. L'avis est formulé dans les 10 jours ouvrables à compter à la DGPSP. L'avis est formulé dans les 10 jours ouvrables à compter
de la réception de la demande d'avis. de la réception de la demande d'avis.
Les propositions visées au § 1, 6° et 8° sont communiquées à temps à Les propositions visées au § 1, 6° et 8° sont communiquées à temps à
la DGPSP aux fins de lui permettre, si elle l'estime opportun, de la DGPSP aux fins de lui permettre, si elle l'estime opportun, de
communiquer un avis. Lorsqu'un avis est émis, il intervient dans les communiquer un avis. Lorsqu'un avis est émis, il intervient dans les
10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'avis. 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'avis.
Pour les propositions visées au § 1, 6° et 7°, les formalités définies Pour les propositions visées au § 1, 6° et 7°, les formalités définies
aux alinéas précédents doivent être accomplies préalablement à la aux alinéas précédents doivent être accomplies préalablement à la
concertation avec les organisations syndicales représentatives. concertation avec les organisations syndicales représentatives.
Les avis prévus par le premier et le deuxième alinéa sont communiqués Les avis prévus par le premier et le deuxième alinéa sont communiqués
simultanément au Ministre de l'Intérieur et à la police fédérale. simultanément au Ministre de l'Intérieur et à la police fédérale.
§ 3. Conformément aux principes visés à (article 2, la Police fédérale § 3. Conformément aux principes visés à (article 2, la Police fédérale
adresse à la DGCC une copie des propositions adressées au Ministre de adresse à la DGCC une copie des propositions adressées au Ministre de
l'Intérieur dans les domaines suivants : l'Intérieur dans les domaines suivants :
1 ° Le plan national de sécurité, visé à l'article 2, alinéa ter de 1 ° Le plan national de sécurité, visé à l'article 2, alinéa ter de
l'arrêté royal; l'arrêté royal;
2° Les statistiques, conclusions, propositions, évaluations visées à 2° Les statistiques, conclusions, propositions, évaluations visées à
l'article 5 de l'arrêté royal; l'article 5 de l'arrêté royal;
3° L'exécution de l'article 44/1 à y compris 44/11 de la loi du 5 août 3° L'exécution de l'article 44/1 à y compris 44/11 de la loi du 5 août
1992 sur la fonction de police; 1992 sur la fonction de police;
4° Les programmes d'approche intégrée prévus par l'article 95 de la 4° Les programmes d'approche intégrée prévus par l'article 95 de la
loi qui concernent des matières qui sont traitées par la DGCC; loi qui concernent des matières qui sont traitées par la DGCC;
5° L'application de l'article 8, 5° de l'arrêté royal relatif aux 5° L'application de l'article 8, 5° de l'arrêté royal relatif aux
techniques et méthodes de police administrative; techniques et méthodes de police administrative;
6° Les mesures prises en application de l'article 98 de la loi pour 6° Les mesures prises en application de l'article 98 de la loi pour
autant que celles-ci puissent avoir une influence sur l'exercice de la autant que celles-ci puissent avoir une influence sur l'exercice de la
police administrative. police administrative.
§ 4. La police fédérale consulte le Ministre de la justice via le § 4. La police fédérale consulte le Ministre de la justice via le
service désigné à cette fin, dans les dossiers visés au § 1er, 8° service désigné à cette fin, dans les dossiers visés au § 1er, 8°
lorsque cet avis est légalement requis. lorsque cet avis est légalement requis.

Art. 5.§ 1er Conformément aux principes visés à l'article 2, la DGPSP

Art. 5.§ 1er Conformément aux principes visés à l'article 2, la DGPSP

prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui adresse les prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui adresse les
propositions dans les domaines suivants : propositions dans les domaines suivants :
1° Réactions aux avis formulés par la concertation provinciale en 1° Réactions aux avis formulés par la concertation provinciale en
application de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 5 août 1992 sur la application de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 5 août 1992 sur la
fonction de police pour ce qui relève de la police administrative, fonction de police pour ce qui relève de la police administrative,
2° Tutelle exercée par le Ministre de l'Intérieur en application des 2° Tutelle exercée par le Ministre de l'Intérieur en application des
articles 79 à 83, 87 et 89 de la loi; articles 79 à 83, 87 et 89 de la loi;
3° Textes réglementaires pris en application des dispositions 3° Textes réglementaires pris en application des dispositions
suivantes : suivantes :
a) Art. 7 de la loi concernant le fonctionnement du Conseil fédéral de a) Art. 7 de la loi concernant le fonctionnement du Conseil fédéral de
police; police;
b) Art. 8 de la loi concernant le fonctionnement, la composition, la b) Art. 8 de la loi concernant le fonctionnement, la composition, la
désignation des membres du Conseil consultatif des Bourgmestres; désignation des membres du Conseil consultatif des Bourgmestres;
c) Art. 16 de la loi concernant l'élection du Conseil de Police; c) Art. 16 de la loi concernant l'élection du Conseil de Police;
d) Art. 24 de la loi sur (octroi de voix aux membres du Collège de d) Art. 24 de la loi sur (octroi de voix aux membres du Collège de
Police; Police;
e) Art. 31 et 32 de la loi concernant le comptable spécial; e) Art. 31 et 32 de la loi concernant le comptable spécial;
f) Art. 39 à 41 de la loi concernant les normes minimales, les f) Art. 39 à 41 de la loi concernant les normes minimales, les
dotations et la subvention fédérale; dotations et la subvention fédérale;
g) Art. 71 et 77 de la loi concernant les données nécessaires à g) Art. 71 et 77 de la loi concernant les données nécessaires à
l'établissement du budget et des comptes de la police locale; l'établissement du budget et des comptes de la police locale;
h) Art. 90 et 115 de la loi concernant la perception d'une rétribution h) Art. 90 et 115 de la loi concernant la perception d'une rétribution
pour l'exercice de missions de police administrative; pour l'exercice de missions de police administrative;
i) Art. 143 de la loi concernant l'organisation, le fonctionnement et i) Art. 143 de la loi concernant l'organisation, le fonctionnement et
la gestion de l'inspection générale la gestion de l'inspection générale
j) Art. 144 dernier alinéa de la loi concernant l'octroi de j) Art. 144 dernier alinéa de la loi concernant l'octroi de
compétences supplémentaires à l'inspection générale; compétences supplémentaires à l'inspection générale;
k) Art. 149 de la loi concernant le cadre et le personnel de k) Art. 149 de la loi concernant le cadre et le personnel de
l'inspection générale, ainsi que les conditions d'accès à l'emploi l'inspection générale, ainsi que les conditions d'accès à l'emploi
d'inspecteur général; d'inspecteur général;
l) Art. 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police sur la l) Art. 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police sur la
création, la gestion et le fonctionnement de l'organe de contrôle sur création, la gestion et le fonctionnement de l'organe de contrôle sur
la gestion de la banque de données nationale. la gestion de la banque de données nationale.
4° Après recueil des présentations et avis, propositions de 4° Après recueil des présentations et avis, propositions de
désignation, de nomination et de démission, de fin de mandat ou de désignation, de nomination et de démission, de fin de mandat ou de
réaffectation réaffectation
a) des membres du Conseil fédéral de Police; a) des membres du Conseil fédéral de Police;
b) des membres du Conseil consultatif des Bourgmestres; b) des membres du Conseil consultatif des Bourgmestres;
c) de l'inspecteur général; c) de l'inspecteur général;
d) du commissaire général, des directeurs généraux, des directeurs de d) du commissaire général, des directeurs généraux, des directeurs de
la police fédérale et des directeurs coordonnateurs administratifs et la police fédérale et des directeurs coordonnateurs administratifs et
judiciaires; judiciaires;
e) des chefs de corps et des officiers supérieurs de la police locale; e) des chefs de corps et des officiers supérieurs de la police locale;
5° Arrêtés de détachement des fonctionnaires de police visés au point 5° Arrêtés de détachement des fonctionnaires de police visés au point
4°; 4°;
6° Décisions disciplinaires à prendre par le Ministre de l'Intérieur à 6° Décisions disciplinaires à prendre par le Ministre de l'Intérieur à
l'égard des membres de la police locale, de la police fédérale et de l'égard des membres de la police locale, de la police fédérale et de
l'inspection générale; l'inspection générale;
7° Analyse des avis du Conseil fédéral de Police; 7° Analyse des avis du Conseil fédéral de Police;
8° Directives générales concernant l'exercice des missions de police 8° Directives générales concernant l'exercice des missions de police
administrative (articles 97 et 99 de la loi) dans les matières administrative (articles 97 et 99 de la loi) dans les matières
traitées par la DGPSP; traitées par la DGPSP;
9° Directives prises en application des art. 61 et 62 de la loi 9° Directives prises en application des art. 61 et 62 de la loi
concernant les missions de police à caractère fédéral à exercer par concernant les missions de police à caractère fédéral à exercer par
les polices locales pour les matières relevant de la compétence du les polices locales pour les matières relevant de la compétence du
Ministre de l'Intérieur, à l'exclusion des matières traitées par la Ministre de l'Intérieur, à l'exclusion des matières traitées par la
DGCC; DGCC;
10° Décisions de contentieux à prendre dans les dossiers de 10° Décisions de contentieux à prendre dans les dossiers de
responsabilité impliquant des tiers dans lesquels la police fédérale responsabilité impliquant des tiers dans lesquels la police fédérale
ou les membres de son personnel sont concernés soit en qualité de ou les membres de son personnel sont concernés soit en qualité de
responsable, soit en qualité de partie préjudiciée, en ce compris pour responsable, soit en qualité de partie préjudiciée, en ce compris pour
l'attribution de l'assistance en justice aux membres du personnel de l'attribution de l'assistance en justice aux membres du personnel de
ce service; ce service;
11°.Approbation du plan national et des plans zonaux de sécurité en 11°.Approbation du plan national et des plans zonaux de sécurité en
application des articles 4 et 37 de la loi; application des articles 4 et 37 de la loi;
12° Décisions de contentieux à prendre sur base de l'article 66 de 12° Décisions de contentieux à prendre sur base de l'article 66 de
l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au
personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la
police locale; police locale;
13° Décisions de contentieux à prendre sur base de l'article 100 de la 13° Décisions de contentieux à prendre sur base de l'article 100 de la
loi; loi;
14° Contentieux relatifs aux dossiers traités dans le cadre du présent 14° Contentieux relatifs aux dossiers traités dans le cadre du présent
article; article;
15° Demandes d'intervention de l'inspection générale émanant du 15° Demandes d'intervention de l'inspection générale émanant du
Ministre de l'Intérieur (article 145 de la loi); Ministre de l'Intérieur (article 145 de la loi);
16° Analyse des rapports d'inspection adressés au Ministre de 16° Analyse des rapports d'inspection adressés au Ministre de
l'Intérieur (article 148 de la loi); l'Intérieur (article 148 de la loi);
17° Avis à remettre par le Ministre de l'Intérieur dans le cadre de la 17° Avis à remettre par le Ministre de l'Intérieur dans le cadre de la
désignation des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 désignation des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7
inséré dans la loi sur la fonction de police par l'article 191 de la inséré dans la loi sur la fonction de police par l'article 191 de la
loi; loi;
18° Contrôle interne de la police locale. 18° Contrôle interne de la police locale.
5 2. La DGPSP consulte le Ministre de la justice via le service 5 2. La DGPSP consulte le Ministre de la justice via le service
désigné à cette fin, dans les dossiers visés au 5, 1er, 3° a , f , i , désigné à cette fin, dans les dossiers visés au 5, 1er, 3° a , f , i ,
j , k , l , 4°, c , d , 12° et 13° du présent article, là où cet avis j , k , l , 4°, c , d , 12° et 13° du présent article, là où cet avis
est légalement requis. est légalement requis.
§ 3. La DGPSP consulte le Procureur général ou le Procureur du Roi § 3. La DGPSP consulte le Procureur général ou le Procureur du Roi
concerné dans les dossiers visés au § 1er, 4°, c , d et e du présent concerné dans les dossiers visés au § 1er, 4°, c , d et e du présent
article là où cet avis est légalement requis. article là où cet avis est légalement requis.
§ 4. Les propositions visées au § 1er, 8°, 9°, 10° relatives à la § 4. Les propositions visées au § 1er, 8°, 9°, 10° relatives à la
police fédérale sont préalablement concertées avec cette dernière. police fédérale sont préalablement concertées avec cette dernière.
§ 5. Les propositions visées au § 1er, 3°, i , j et k et relatives à § 5. Les propositions visées au § 1er, 3°, i , j et k et relatives à
l'inspection générale sont préalablement concertées avec cette l'inspection générale sont préalablement concertées avec cette
dernière. dernière.

Art. 6.§ 1er. Conformément aux principes visés à l'article 2, la DGCC

Art. 6.§ 1er. Conformément aux principes visés à l'article 2, la DGCC

prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui adresse les prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui adresse les
propositions dans les domaines suivants : propositions dans les domaines suivants :
1° Directives générales concernant l'exercice des missions de police 1° Directives générales concernant l'exercice des missions de police
administrative (articles 97 et 99 de la loi); administrative (articles 97 et 99 de la loi);
2° Directives générales sur les informations à fournir aux autorités 2° Directives générales sur les informations à fournir aux autorités
de police administrative en matière de sécurité et de police de police administrative en matière de sécurité et de police
administrative moyennant avis de la DGPSP pour les matières qui administrative moyennant avis de la DGPSP pour les matières qui
relèvent de sa compétence; relèvent de sa compétence;
3° Directives en application des articles 61 et 62 relatives aux 3° Directives en application des articles 61 et 62 relatives aux
missions de police de nature fédérale exécutées par les services de missions de police de nature fédérale exécutées par les services de
police locaux pour les matières qui relèvent de la compétence du police locaux pour les matières qui relèvent de la compétence du
Ministre de l'Intérieur et pour autant que celles-ci soient gérées par Ministre de l'Intérieur et pour autant que celles-ci soient gérées par
la DGCC; la DGCC;
4° Directives en application des articles 63 et 64 relatives aux 4° Directives en application des articles 63 et 64 relatives aux
réquisitions de la police locale. réquisitions de la police locale.
Lorsque ces propositions concernent la police fédérale, elles sont Lorsque ces propositions concernent la police fédérale, elles sont
préalablement concertées avec cette dernière. préalablement concertées avec cette dernière.
§ 2. Conformément aux directives du Ministre de l'Intérieur, la DGCC § 2. Conformément aux directives du Ministre de l'Intérieur, la DGCC
assure le suivi de la coordination du maintien de l'ordre dès qu'une assure le suivi de la coordination du maintien de l'ordre dès qu'une
intervention du niveau fédéral s'impose, en ce compris la désignation intervention du niveau fédéral s'impose, en ce compris la désignation
du niveau de coordination opérationnelle. du niveau de coordination opérationnelle.
Dans ce cadre, elle informe en permanence le Ministre de l'Intérieur Dans ce cadre, elle informe en permanence le Ministre de l'Intérieur
de l'évolution de la situation. de l'évolution de la situation.

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des compétences qui lui sont accordées

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des compétences qui lui sont accordées

en application de l'article 2, le SAT prépare les décisions du en application de l'article 2, le SAT prépare les décisions du
Ministre de l'Intérieur et lui adresse les propositions dans les Ministre de l'Intérieur et lui adresse les propositions dans les
domaines suivants : domaines suivants :
1° Constitution des zones de police en application de l'article 9 de 1° Constitution des zones de police en application de l'article 9 de
la loi; la loi;
2° Ordre de continuer ou de reprendre le travail conformément à 2° Ordre de continuer ou de reprendre le travail conformément à
l'article 126 de la loi; l'article 126 de la loi;
3° Décisions de réquisition de la police locale en application des 3° Décisions de réquisition de la police locale en application des
articles 63 et 64 de la loi et des directives en vigueur; articles 63 et 64 de la loi et des directives en vigueur;
4° Demandes d'appui aux forces armées dans le cadre de l'exécution du 4° Demandes d'appui aux forces armées dans le cadre de l'exécution du
protocole du 31 janvier 2003 entre les Ministres de l'Intérieur et de protocole du 31 janvier 2003 entre les Ministres de l'Intérieur et de
la Défense relatif à l'appui de la Défense aux opérations du service la Défense relatif à l'appui de la Défense aux opérations du service
de police intégré; de police intégré;
2. Le SAT consulte le Ministre de la Justice via le service désigné à 2. Le SAT consulte le Ministre de la Justice via le service désigné à
cette fin pour les dossiers visés au § 1er, 1° et 2°. cette fin pour les dossiers visés au § 1er, 1° et 2°.
3. Les propositions visées au § 1, 1° sont communiquées à temps à la 3. Les propositions visées au § 1, 1° sont communiquées à temps à la
DGPSP aux fins de lui permettre, si elle l'estime opportun, de DGPSP aux fins de lui permettre, si elle l'estime opportun, de
communiquer un avis. Lorsqu'un avis est émis, il intervient dans les communiquer un avis. Lorsqu'un avis est émis, il intervient dans les
10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'avis. 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'avis.
Les formalités prévues à l'alinéa premier doivent être accomplies Les formalités prévues à l'alinéa premier doivent être accomplies
préalablement aux demandes d'avis aux organes d'avis légalement préalablement aux demandes d'avis aux organes d'avis légalement
prévues. prévues.
L'avis prévu par le premier alinéa est communiqué simultanément au L'avis prévu par le premier alinéa est communiqué simultanément au
Ministre de l'Intérieur et au SAT. Ministre de l'Intérieur et au SAT.
§ 4. Les propositions visées au § 1er, 2° relatives à la police § 4. Les propositions visées au § 1er, 2° relatives à la police
fédérale sont préalablement concertées avec celle-ci. fédérale sont préalablement concertées avec celle-ci.
§ 5. Les propositions visées au § 1er, 3° et 4° sont portées à la § 5. Les propositions visées au § 1er, 3° et 4° sont portées à la
connaissance de la DGCC. connaissance de la DGCC.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 29 septembre 2000 fixant la procédure

Art. 8.L'arrêté ministériel du 29 septembre 2000 fixant la procédure

de traitement administratif des matières visées à la loi du 7 décembre de traitement administratif des matières visées à la loi du 7 décembre
1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
est abrogé. est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003.

A. DUQUESNE A. DUQUESNE
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