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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 21/09/2020
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Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT EN AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT EN AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA
CHAINE ALIMENTAIRE CHAINE ALIMENTAIRE
21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les 21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les
salmonelles zoonotiques chez les volailles salmonelles zoonotiques chez les volailles
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les
articles 7, modifié par la loi du 7 avril 2017, 8, 9, modifié par la articles 7, modifié par la loi du 7 avril 2017, 8, 9, modifié par la
loi du 28 mars 2003, 15, modifié par les lois des 1er mars 2007 et 8 loi du 28 mars 2003, 15, modifié par les lois des 1er mars 2007 et 8
juin 2008, 18 et 29, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001, juin 2008, 18 et 29, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001,
confirmé par la loi du 19 juillet 2001 ; confirmé par la loi du 19 juillet 2001 ;
Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médicine vétérinaire, Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médicine vétérinaire,
l'article 6, § 2 ; l'article 6, § 2 ;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par
la loi du 19 juillet 2001, l'article 3, § 5 ; la loi du 19 juillet 2001, l'article 3, § 5 ;
Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les
salmonelles zoonotiques chez les volailles, les articles 2, § 4, 7, § salmonelles zoonotiques chez les volailles, les articles 2, § 4, 7, §
1, 10, § 3, 18, § 7, 19, § 5 et 23, § 3 ; 1, 10, § 3, 18, § 7, 19, § 5 et 23, § 3 ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les
Salmonelles chez les volailles ; Salmonelles chez les volailles ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale du 4 juin 2020 ; fédérale du 4 juin 2020 ;
Vu l'avis 67.778/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2020, en Vu l'avis 67.778/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2020, en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° ULC : unité locale de contrôle de l'Agence ; 1° ULC : unité locale de contrôle de l'Agence ;
2° l'arrêté royal du 21 septembre 2020 : l'arrêté royal du 21 2° l'arrêté royal du 21 septembre 2020 : l'arrêté royal du 21
septembre 2020 relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques septembre 2020 relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques
chez les volailles ; chez les volailles ;
3° Salmonella enterica serovar Typhimurium : tous les serotypes de 3° Salmonella enterica serovar Typhimurium : tous les serotypes de
Salmonella enterica serovar Typhimurium, les variants monophasiques Salmonella enterica serovar Typhimurium, les variants monophasiques
avec la formule 1, 4, [5], 12: i:- inclus. avec la formule 1, 4, [5], 12: i:- inclus.

Art. 2.Les sérovars de salmonelles zoonotiques à combattre

Art. 2.Les sérovars de salmonelles zoonotiques à combattre

conformément à l'article 2, § 4 de l'arrêté royal du 21 septembre 2021 conformément à l'article 2, § 4 de l'arrêté royal du 21 septembre 2021
sont : sont :
a) pour les volailles reproductrices de l'espèce Gallus gallus, a) pour les volailles reproductrices de l'espèce Gallus gallus,
Salmonella enterica serovar Enteritidis, Salmonella enterica serovar Salmonella enterica serovar Enteritidis, Salmonella enterica serovar
Typhimurium, Salmonella enterica serovar Hadar, Salmonella enterica Typhimurium, Salmonella enterica serovar Hadar, Salmonella enterica
serovar Infantis, Salmonella enterica serovar Virchow et Salmonella serovar Infantis, Salmonella enterica serovar Virchow et Salmonella
enterica serovar Paratyphi B varians Java ; enterica serovar Paratyphi B varians Java ;
b) pour les volailles reproductrices de l'espèce dinde, Salmonella b) pour les volailles reproductrices de l'espèce dinde, Salmonella
enterica serovar Enteritidis et Salmonella enterica serovar enterica serovar Enteritidis et Salmonella enterica serovar
Typhimurium ; Typhimurium ;
c) pour les volailles de rente de type ponte de l'espèce Gallus c) pour les volailles de rente de type ponte de l'espèce Gallus
gallus, y compris les volailles dans les exploitations avicoles qui gallus, y compris les volailles dans les exploitations avicoles qui
détiennent seulement des lots pour la vente directe d'oeufs de détiennent seulement des lots pour la vente directe d'oeufs de
consommation au consommateur final, Salmonella enterica serovar consommation au consommateur final, Salmonella enterica serovar
Enteritidis et Salmonella enterica serovar Typhimurium ; Enteritidis et Salmonella enterica serovar Typhimurium ;
d) pour les poulets de chair et les dindes de type chair, tous les d) pour les poulets de chair et les dindes de type chair, tous les
serovars de salmonelles zoonotiques ; serovars de salmonelles zoonotiques ;
e) pour les poulets de chair et les dindes de type chair dans les e) pour les poulets de chair et les dindes de type chair dans les
exploitations avicoles qui détiennent seulement des lots pour la vente exploitations avicoles qui détiennent seulement des lots pour la vente
directe de viandes fraîches au consommateur final : Salmonella directe de viandes fraîches au consommateur final : Salmonella
enterica serovar Enteritidis et Salmonella enterica serovar enterica serovar Enteritidis et Salmonella enterica serovar
Typhimurium. Typhimurium.

Art. 3.L'enregistrement dans Sanitel par le vétérinaire

Art. 3.L'enregistrement dans Sanitel par le vétérinaire

d'exploitation conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 d'exploitation conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 21
septembre 2020 contient au moins les données prévues à l'annexe I. septembre 2020 contient au moins les données prévues à l'annexe I.

Art. 4.La déclaration de vaccination conformément à l'article 10 de

Art. 4.La déclaration de vaccination conformément à l'article 10 de

l'arrêté royal du 21 septembre 2020 contient au moins les données l'arrêté royal du 21 septembre 2020 contient au moins les données
prévues à l'annexe II. prévues à l'annexe II.

Art. 5.§ 1er. L'isolement des salmonelles en application des articles

Art. 5.§ 1er. L'isolement des salmonelles en application des articles

18, § 7 et 23, § 3 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 est réalisé 18, § 7 et 23, § 3 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 est réalisé
selon la méthode ISO 6579-1:2017: Microbiologie de la chaîne selon la méthode ISO 6579-1:2017: Microbiologie de la chaîne
alimentaire-Méthode horizontale pour la recherche, le dénombrement et alimentaire-Méthode horizontale pour la recherche, le dénombrement et
le sérotypage des Salmonella - Partie 1 : Recherche des Salmonella spp le sérotypage des Salmonella - Partie 1 : Recherche des Salmonella spp
ou par une méthode d'analyse validée conformément à la norme EN/ISO ou par une méthode d'analyse validée conformément à la norme EN/ISO
16140-2 Microbiologie de la chaîne alimentaire - Validation des 16140-2 Microbiologie de la chaîne alimentaire - Validation des
méthodes - Partie 2 : protocole pour la validation de méthodes méthodes - Partie 2 : protocole pour la validation de méthodes
alternatives (commerciales) par rapport à une méthode de référence. alternatives (commerciales) par rapport à une méthode de référence.
§ 2. Le sérotypage est réalisé selon le schéma Kauffmann-White-LeMinor § 2. Le sérotypage est réalisé selon le schéma Kauffmann-White-LeMinor
ou selon une méthode d'analyse validée conformément à la norme EN/ISO ou selon une méthode d'analyse validée conformément à la norme EN/ISO
16140-6 Microbiologie de la chaîne alimentaire - Validation des 16140-6 Microbiologie de la chaîne alimentaire - Validation des
méthodes - Partie 6 : protocole pour la validation de méthodes méthodes - Partie 6 : protocole pour la validation de méthodes
alternatives (commerciales) pour la confirmation microbiologique et alternatives (commerciales) pour la confirmation microbiologique et
les procédures de typage et qui, en cas de présence de salmonelles, les procédures de typage et qui, en cas de présence de salmonelles,
donne un résultat final qui correspond au schéma de donne un résultat final qui correspond au schéma de
Kauffmann-White-LeMinor. Kauffmann-White-LeMinor.
§ 3. Lorsqu'une salmonelle est isolée dans un laboratoire qui n'est § 3. Lorsqu'une salmonelle est isolée dans un laboratoire qui n'est
pas agréé par l'Agence pour la réalisation du typage, au moins un pas agréé par l'Agence pour la réalisation du typage, au moins un
isolat par échantillon positif est transmis à un laboratoire qui est isolat par échantillon positif est transmis à un laboratoire qui est
agréé par l'Agence pour la réalisation du typage. agréé par l'Agence pour la réalisation du typage.
§ 4. Le laboratoire qui effectue le typage envoie la souche à un § 4. Le laboratoire qui effectue le typage envoie la souche à un
laboratoire agréé pour une analyse complémentaire de la résistance aux laboratoire agréé pour une analyse complémentaire de la résistance aux
antimicrobiens et/ou le stockage, conformément aux instructions de antimicrobiens et/ou le stockage, conformément aux instructions de
l'Agence. l'Agence.

Art. 6.Le laboratoire qui effectue l'isolement informe l'Agence, le

Art. 6.Le laboratoire qui effectue l'isolement informe l'Agence, le

responsable et le vétérinaire d'exploitation lorsqu'une salmonelle est responsable et le vétérinaire d'exploitation lorsqu'une salmonelle est
détectée ; le laboratoire qui effectue le sérotypage informe l'Agence, détectée ; le laboratoire qui effectue le sérotypage informe l'Agence,
le responsable et le vétérinaire lorsque le résultat du typage qui le responsable et le vétérinaire lorsque le résultat du typage qui
correspond au schéma de Kauffmann-White-LeMinor est connu. correspond au schéma de Kauffmann-White-LeMinor est connu.

Art. 7.Les données minimales pour la notification à l'association ou

Art. 7.Les données minimales pour la notification à l'association ou

au vétérinaire d'exploitation de la mise en place d'un nouveau au vétérinaire d'exploitation de la mise en place d'un nouveau
troupeau conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 21 septembre troupeau conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 21 septembre
2020 sont indiquées à l'annexe III. 2020 sont indiquées à l'annexe III.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à la lutte

Art. 8.L'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à la lutte

contre les Salmonelles chez les volailles, modifié par les arrêtés contre les Salmonelles chez les volailles, modifié par les arrêtés
ministériels des 8 mars 2010, 3 mai 2012 et 17 juin 2013, est abrogé. ministériels des 8 mars 2010, 3 mai 2012 et 17 juin 2013, est abrogé.
Bruxelles, le 21 septembre 2020. Bruxelles, le 21 septembre 2020.
D. DUCARME D. DUCARME
Annexe I Annexe I
Les données minimales à rapporter par le vétérinaire dans SANITEL sont Les données minimales à rapporter par le vétérinaire dans SANITEL sont
: :
1° le numéro du troupeau ; 1° le numéro du troupeau ;
2° le numéro de l'Ordre Vétérinaire du vétérinaire qui vaccine ; 2° le numéro de l'Ordre Vétérinaire du vétérinaire qui vaccine ;
3° l'identification, le cas échéant, de la bande de production ; 3° l'identification, le cas échéant, de la bande de production ;
4° le nombre de volailles vaccinées ; 4° le nombre de volailles vaccinées ;
5° le nom du vaccin et le nombre de doses de vaccin ; 5° le nom du vaccin et le nombre de doses de vaccin ;
6° la date de vaccination. 6° la date de vaccination.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 septembre 2020 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 septembre 2020
relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les
volailles. volailles.
Le Ministre d'Agriculture, Le Ministre d'Agriculture,
D. DUCARME D. DUCARME
Annexe II Annexe II
Les données minimales pour la déclaration de vaccination sont : Les données minimales pour la déclaration de vaccination sont :
1° le numéro de troupeau d'origine ; 1° le numéro de troupeau d'origine ;
2° l'identification, le cas échéant, de la bande de production ; 2° l'identification, le cas échéant, de la bande de production ;
3° la catégorie de volailles ; 3° la catégorie de volailles ;
4° le nombre d'animaux concernés par cette déclaration ; 4° le nombre d'animaux concernés par cette déclaration ;
5° le nom du vaccin ; 5° le nom du vaccin ;
6° la date des vaccinations salmonelles ; 6° la date des vaccinations salmonelles ;
7° le(s) numéro(s) du (des) document(s) d'administration et de 7° le(s) numéro(s) du (des) document(s) d'administration et de
fourniture associé(s) ; fourniture associé(s) ;
8° la date de signature ; 8° la date de signature ;
9° le nom et la signature du responsable en déclarant l'authenticité 9° le nom et la signature du responsable en déclarant l'authenticité
des données. des données.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 septembre 2020 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 septembre 2020
relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les
volailles. volailles.
Le Ministre d'Agriculture, Le Ministre d'Agriculture,
D. DUCARME D. DUCARME
Annexe III Annexe III
Les données minimales pour la notification à une association Les données minimales pour la notification à une association
(volailles de reproduction) ou au vétérinaire d'exploitation (volailles de reproduction) ou au vétérinaire d'exploitation
(volailles de rente de type ponte) de la mise en place d'un nouveau (volailles de rente de type ponte) de la mise en place d'un nouveau
troupeau sont : troupeau sont :
1° le numéro de troupeau ; 1° le numéro de troupeau ;
2° l'identification, le cas échéant, de la bande de production ; 2° l'identification, le cas échéant, de la bande de production ;
3° la date de naissance ; 3° la date de naissance ;
4° la date de mise en place ; 4° la date de mise en place ;
5° le nombre de pièce de volaille. 5° le nombre de pièce de volaille.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 septembre 2020 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 septembre 2020
relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les
volailles. volailles.
Le Ministre d'Agriculture, Le Ministre d'Agriculture,
D. DUCARME D. DUCARME
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