Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles | Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT EN AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT EN AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA |
CHAINE ALIMENTAIRE | CHAINE ALIMENTAIRE |
21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les | 21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les |
salmonelles zoonotiques chez les volailles | salmonelles zoonotiques chez les volailles |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les | Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les |
articles 7, modifié par la loi du 7 avril 2017, 8, 9, modifié par la | articles 7, modifié par la loi du 7 avril 2017, 8, 9, modifié par la |
loi du 28 mars 2003, 15, modifié par les lois des 1er mars 2007 et 8 | loi du 28 mars 2003, 15, modifié par les lois des 1er mars 2007 et 8 |
juin 2008, 18 et 29, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001, | juin 2008, 18 et 29, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001, |
confirmé par la loi du 19 juillet 2001 ; | confirmé par la loi du 19 juillet 2001 ; |
Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médicine vétérinaire, | Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médicine vétérinaire, |
l'article 6, § 2 ; | l'article 6, § 2 ; |
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles | Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles |
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par | alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par |
la loi du 19 juillet 2001, l'article 3, § 5 ; | la loi du 19 juillet 2001, l'article 3, § 5 ; |
Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les | Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les |
salmonelles zoonotiques chez les volailles, les articles 2, § 4, 7, § | salmonelles zoonotiques chez les volailles, les articles 2, § 4, 7, § |
1, 10, § 3, 18, § 7, 19, § 5 et 23, § 3 ; | 1, 10, § 3, 18, § 7, 19, § 5 et 23, § 3 ; |
Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les | Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les |
Salmonelles chez les volailles ; | Salmonelles chez les volailles ; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité |
fédérale du 4 juin 2020 ; | fédérale du 4 juin 2020 ; |
Vu l'avis 67.778/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2020, en | Vu l'avis 67.778/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° ULC : unité locale de contrôle de l'Agence ; | 1° ULC : unité locale de contrôle de l'Agence ; |
2° l'arrêté royal du 21 septembre 2020 : l'arrêté royal du 21 | 2° l'arrêté royal du 21 septembre 2020 : l'arrêté royal du 21 |
septembre 2020 relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques | septembre 2020 relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques |
chez les volailles ; | chez les volailles ; |
3° Salmonella enterica serovar Typhimurium : tous les serotypes de | 3° Salmonella enterica serovar Typhimurium : tous les serotypes de |
Salmonella enterica serovar Typhimurium, les variants monophasiques | Salmonella enterica serovar Typhimurium, les variants monophasiques |
avec la formule 1, 4, [5], 12: i:- inclus. | avec la formule 1, 4, [5], 12: i:- inclus. |
Art. 2.Les sérovars de salmonelles zoonotiques à combattre |
Art. 2.Les sérovars de salmonelles zoonotiques à combattre |
conformément à l'article 2, § 4 de l'arrêté royal du 21 septembre 2021 | conformément à l'article 2, § 4 de l'arrêté royal du 21 septembre 2021 |
sont : | sont : |
a) pour les volailles reproductrices de l'espèce Gallus gallus, | a) pour les volailles reproductrices de l'espèce Gallus gallus, |
Salmonella enterica serovar Enteritidis, Salmonella enterica serovar | Salmonella enterica serovar Enteritidis, Salmonella enterica serovar |
Typhimurium, Salmonella enterica serovar Hadar, Salmonella enterica | Typhimurium, Salmonella enterica serovar Hadar, Salmonella enterica |
serovar Infantis, Salmonella enterica serovar Virchow et Salmonella | serovar Infantis, Salmonella enterica serovar Virchow et Salmonella |
enterica serovar Paratyphi B varians Java ; | enterica serovar Paratyphi B varians Java ; |
b) pour les volailles reproductrices de l'espèce dinde, Salmonella | b) pour les volailles reproductrices de l'espèce dinde, Salmonella |
enterica serovar Enteritidis et Salmonella enterica serovar | enterica serovar Enteritidis et Salmonella enterica serovar |
Typhimurium ; | Typhimurium ; |
c) pour les volailles de rente de type ponte de l'espèce Gallus | c) pour les volailles de rente de type ponte de l'espèce Gallus |
gallus, y compris les volailles dans les exploitations avicoles qui | gallus, y compris les volailles dans les exploitations avicoles qui |
détiennent seulement des lots pour la vente directe d'oeufs de | détiennent seulement des lots pour la vente directe d'oeufs de |
consommation au consommateur final, Salmonella enterica serovar | consommation au consommateur final, Salmonella enterica serovar |
Enteritidis et Salmonella enterica serovar Typhimurium ; | Enteritidis et Salmonella enterica serovar Typhimurium ; |
d) pour les poulets de chair et les dindes de type chair, tous les | d) pour les poulets de chair et les dindes de type chair, tous les |
serovars de salmonelles zoonotiques ; | serovars de salmonelles zoonotiques ; |
e) pour les poulets de chair et les dindes de type chair dans les | e) pour les poulets de chair et les dindes de type chair dans les |
exploitations avicoles qui détiennent seulement des lots pour la vente | exploitations avicoles qui détiennent seulement des lots pour la vente |
directe de viandes fraîches au consommateur final : Salmonella | directe de viandes fraîches au consommateur final : Salmonella |
enterica serovar Enteritidis et Salmonella enterica serovar | enterica serovar Enteritidis et Salmonella enterica serovar |
Typhimurium. | Typhimurium. |
Art. 3.L'enregistrement dans Sanitel par le vétérinaire |
Art. 3.L'enregistrement dans Sanitel par le vétérinaire |
d'exploitation conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 | d'exploitation conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 |
septembre 2020 contient au moins les données prévues à l'annexe I. | septembre 2020 contient au moins les données prévues à l'annexe I. |
Art. 4.La déclaration de vaccination conformément à l'article 10 de |
Art. 4.La déclaration de vaccination conformément à l'article 10 de |
l'arrêté royal du 21 septembre 2020 contient au moins les données | l'arrêté royal du 21 septembre 2020 contient au moins les données |
prévues à l'annexe II. | prévues à l'annexe II. |
Art. 5.§ 1er. L'isolement des salmonelles en application des articles |
Art. 5.§ 1er. L'isolement des salmonelles en application des articles |
18, § 7 et 23, § 3 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 est réalisé | 18, § 7 et 23, § 3 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 est réalisé |
selon la méthode ISO 6579-1:2017: Microbiologie de la chaîne | selon la méthode ISO 6579-1:2017: Microbiologie de la chaîne |
alimentaire-Méthode horizontale pour la recherche, le dénombrement et | alimentaire-Méthode horizontale pour la recherche, le dénombrement et |
le sérotypage des Salmonella - Partie 1 : Recherche des Salmonella spp | le sérotypage des Salmonella - Partie 1 : Recherche des Salmonella spp |
ou par une méthode d'analyse validée conformément à la norme EN/ISO | ou par une méthode d'analyse validée conformément à la norme EN/ISO |
16140-2 Microbiologie de la chaîne alimentaire - Validation des | 16140-2 Microbiologie de la chaîne alimentaire - Validation des |
méthodes - Partie 2 : protocole pour la validation de méthodes | méthodes - Partie 2 : protocole pour la validation de méthodes |
alternatives (commerciales) par rapport à une méthode de référence. | alternatives (commerciales) par rapport à une méthode de référence. |
§ 2. Le sérotypage est réalisé selon le schéma Kauffmann-White-LeMinor | § 2. Le sérotypage est réalisé selon le schéma Kauffmann-White-LeMinor |
ou selon une méthode d'analyse validée conformément à la norme EN/ISO | ou selon une méthode d'analyse validée conformément à la norme EN/ISO |
16140-6 Microbiologie de la chaîne alimentaire - Validation des | 16140-6 Microbiologie de la chaîne alimentaire - Validation des |
méthodes - Partie 6 : protocole pour la validation de méthodes | méthodes - Partie 6 : protocole pour la validation de méthodes |
alternatives (commerciales) pour la confirmation microbiologique et | alternatives (commerciales) pour la confirmation microbiologique et |
les procédures de typage et qui, en cas de présence de salmonelles, | les procédures de typage et qui, en cas de présence de salmonelles, |
donne un résultat final qui correspond au schéma de | donne un résultat final qui correspond au schéma de |
Kauffmann-White-LeMinor. | Kauffmann-White-LeMinor. |
§ 3. Lorsqu'une salmonelle est isolée dans un laboratoire qui n'est | § 3. Lorsqu'une salmonelle est isolée dans un laboratoire qui n'est |
pas agréé par l'Agence pour la réalisation du typage, au moins un | pas agréé par l'Agence pour la réalisation du typage, au moins un |
isolat par échantillon positif est transmis à un laboratoire qui est | isolat par échantillon positif est transmis à un laboratoire qui est |
agréé par l'Agence pour la réalisation du typage. | agréé par l'Agence pour la réalisation du typage. |
§ 4. Le laboratoire qui effectue le typage envoie la souche à un | § 4. Le laboratoire qui effectue le typage envoie la souche à un |
laboratoire agréé pour une analyse complémentaire de la résistance aux | laboratoire agréé pour une analyse complémentaire de la résistance aux |
antimicrobiens et/ou le stockage, conformément aux instructions de | antimicrobiens et/ou le stockage, conformément aux instructions de |
l'Agence. | l'Agence. |
Art. 6.Le laboratoire qui effectue l'isolement informe l'Agence, le |
Art. 6.Le laboratoire qui effectue l'isolement informe l'Agence, le |
responsable et le vétérinaire d'exploitation lorsqu'une salmonelle est | responsable et le vétérinaire d'exploitation lorsqu'une salmonelle est |
détectée ; le laboratoire qui effectue le sérotypage informe l'Agence, | détectée ; le laboratoire qui effectue le sérotypage informe l'Agence, |
le responsable et le vétérinaire lorsque le résultat du typage qui | le responsable et le vétérinaire lorsque le résultat du typage qui |
correspond au schéma de Kauffmann-White-LeMinor est connu. | correspond au schéma de Kauffmann-White-LeMinor est connu. |
Art. 7.Les données minimales pour la notification à l'association ou |
Art. 7.Les données minimales pour la notification à l'association ou |
au vétérinaire d'exploitation de la mise en place d'un nouveau | au vétérinaire d'exploitation de la mise en place d'un nouveau |
troupeau conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 21 septembre | troupeau conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 21 septembre |
2020 sont indiquées à l'annexe III. | 2020 sont indiquées à l'annexe III. |
Art. 8.L'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à la lutte |
Art. 8.L'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à la lutte |
contre les Salmonelles chez les volailles, modifié par les arrêtés | contre les Salmonelles chez les volailles, modifié par les arrêtés |
ministériels des 8 mars 2010, 3 mai 2012 et 17 juin 2013, est abrogé. | ministériels des 8 mars 2010, 3 mai 2012 et 17 juin 2013, est abrogé. |
Bruxelles, le 21 septembre 2020. | Bruxelles, le 21 septembre 2020. |
D. DUCARME | D. DUCARME |
Annexe I | Annexe I |
Les données minimales à rapporter par le vétérinaire dans SANITEL sont | Les données minimales à rapporter par le vétérinaire dans SANITEL sont |
: | : |
1° le numéro du troupeau ; | 1° le numéro du troupeau ; |
2° le numéro de l'Ordre Vétérinaire du vétérinaire qui vaccine ; | 2° le numéro de l'Ordre Vétérinaire du vétérinaire qui vaccine ; |
3° l'identification, le cas échéant, de la bande de production ; | 3° l'identification, le cas échéant, de la bande de production ; |
4° le nombre de volailles vaccinées ; | 4° le nombre de volailles vaccinées ; |
5° le nom du vaccin et le nombre de doses de vaccin ; | 5° le nom du vaccin et le nombre de doses de vaccin ; |
6° la date de vaccination. | 6° la date de vaccination. |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 septembre 2020 | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 septembre 2020 |
relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les | relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les |
volailles. | volailles. |
Le Ministre d'Agriculture, | Le Ministre d'Agriculture, |
D. DUCARME | D. DUCARME |
Annexe II | Annexe II |
Les données minimales pour la déclaration de vaccination sont : | Les données minimales pour la déclaration de vaccination sont : |
1° le numéro de troupeau d'origine ; | 1° le numéro de troupeau d'origine ; |
2° l'identification, le cas échéant, de la bande de production ; | 2° l'identification, le cas échéant, de la bande de production ; |
3° la catégorie de volailles ; | 3° la catégorie de volailles ; |
4° le nombre d'animaux concernés par cette déclaration ; | 4° le nombre d'animaux concernés par cette déclaration ; |
5° le nom du vaccin ; | 5° le nom du vaccin ; |
6° la date des vaccinations salmonelles ; | 6° la date des vaccinations salmonelles ; |
7° le(s) numéro(s) du (des) document(s) d'administration et de | 7° le(s) numéro(s) du (des) document(s) d'administration et de |
fourniture associé(s) ; | fourniture associé(s) ; |
8° la date de signature ; | 8° la date de signature ; |
9° le nom et la signature du responsable en déclarant l'authenticité | 9° le nom et la signature du responsable en déclarant l'authenticité |
des données. | des données. |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 septembre 2020 | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 septembre 2020 |
relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les | relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les |
volailles. | volailles. |
Le Ministre d'Agriculture, | Le Ministre d'Agriculture, |
D. DUCARME | D. DUCARME |
Annexe III | Annexe III |
Les données minimales pour la notification à une association | Les données minimales pour la notification à une association |
(volailles de reproduction) ou au vétérinaire d'exploitation | (volailles de reproduction) ou au vétérinaire d'exploitation |
(volailles de rente de type ponte) de la mise en place d'un nouveau | (volailles de rente de type ponte) de la mise en place d'un nouveau |
troupeau sont : | troupeau sont : |
1° le numéro de troupeau ; | 1° le numéro de troupeau ; |
2° l'identification, le cas échéant, de la bande de production ; | 2° l'identification, le cas échéant, de la bande de production ; |
3° la date de naissance ; | 3° la date de naissance ; |
4° la date de mise en place ; | 4° la date de mise en place ; |
5° le nombre de pièce de volaille. | 5° le nombre de pièce de volaille. |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 septembre 2020 | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 septembre 2020 |
relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les | relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les |
volailles. | volailles. |
Le Ministre d'Agriculture, | Le Ministre d'Agriculture, |
D. DUCARME | D. DUCARME |