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Arrêté ministériel déterminant la composition du Conseil de direction de l'Office national de Sécurité sociale | Arrêté ministériel déterminant la composition du Conseil de direction de l'Office national de Sécurité sociale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET |
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
21 OCTOBRE 2003. - Arrêté ministériel déterminant la composition du | 21 OCTOBRE 2003. - Arrêté ministériel déterminant la composition du |
Conseil de direction de l'Office national de Sécurité sociale | Conseil de direction de l'Office national de Sécurité sociale |
Le Ministre du Travail et des Pensions | Le Ministre du Travail et des Pensions |
et | et |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement |
hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations | hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations |
de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 1999; | de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 1999; |
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la | Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la |
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en | responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en |
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant | application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des |
régimes légaux des pensions; | régimes légaux des pensions; |
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des | Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des |
institutions publiques de sécurité sociale rendant applicable au | institutions publiques de sécurité sociale rendant applicable au |
personnel des institutions publiques de sécurité sociale, l'arrêté | personnel des institutions publiques de sécurité sociale, l'arrêté |
royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains | royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains |
organismes d'intérêt public, notamment l'article 16, modifié en | organismes d'intérêt public, notamment l'article 16, modifié en |
dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; | dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; |
Vu la décision du Comité de Gestion du 25 octobre 2002 fixant le cadre | Vu la décision du Comité de Gestion du 25 octobre 2002 fixant le cadre |
organique de l'Office national de Sécurité sociale; | organique de l'Office national de Sécurité sociale; |
Vu l'avis favorable du Comité de Concertation de base de l'Office | Vu l'avis favorable du Comité de Concertation de base de l'Office |
national de Sécurité sociale donné le 11 mars 2003; | national de Sécurité sociale donné le 11 mars 2003; |
Vu l'accord du Comité de Gestion de l'Office national de Sécurité | Vu l'accord du Comité de Gestion de l'Office national de Sécurité |
sociale donné le 21 mars 2003, | sociale donné le 21 mars 2003, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le Conseil de direction de l'Office national de Sécurité |
Article 1er.Le Conseil de direction de l'Office national de Sécurité |
sociale comprend les fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux | sociale comprend les fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux |
rangs 16 ou 15. | rangs 16 ou 15. |
Art. 2.Le fonctionnaire qui, pendant l'absence d'un des titulaires |
Art. 2.Le fonctionnaire qui, pendant l'absence d'un des titulaires |
des emplois repris à l'article premier, est, en application des | des emplois repris à l'article premier, est, en application des |
dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice | dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice |
d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, désigné | d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, désigné |
pour remplacer ce fonctionnaire fait partie du Conseil de direction | pour remplacer ce fonctionnaire fait partie du Conseil de direction |
pendant la période au cours de laquelle il exerce des fonctions | pendant la période au cours de laquelle il exerce des fonctions |
supérieures. | supérieures. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Bruxelles, le 21 octobre 2003. | Bruxelles, le 21 octobre 2003. |
Le Ministre du Travail et des Pensions, | Le Ministre du Travail et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |