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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 21/10/2003
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Arrêté ministériel déterminant la composition du Conseil de direction de l'Office national de Sécurité sociale Arrêté ministériel déterminant la composition du Conseil de direction de l'Office national de Sécurité sociale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
21 OCTOBRE 2003. - Arrêté ministériel déterminant la composition du 21 OCTOBRE 2003. - Arrêté ministériel déterminant la composition du
Conseil de direction de l'Office national de Sécurité sociale Conseil de direction de l'Office national de Sécurité sociale
Le Ministre du Travail et des Pensions Le Ministre du Travail et des Pensions
et et
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement
hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations
de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 1999; de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions; régimes légaux des pensions;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des
institutions publiques de sécurité sociale rendant applicable au institutions publiques de sécurité sociale rendant applicable au
personnel des institutions publiques de sécurité sociale, l'arrêté personnel des institutions publiques de sécurité sociale, l'arrêté
royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains
organismes d'intérêt public, notamment l'article 16, modifié en organismes d'intérêt public, notamment l'article 16, modifié en
dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu la décision du Comité de Gestion du 25 octobre 2002 fixant le cadre Vu la décision du Comité de Gestion du 25 octobre 2002 fixant le cadre
organique de l'Office national de Sécurité sociale; organique de l'Office national de Sécurité sociale;
Vu l'avis favorable du Comité de Concertation de base de l'Office Vu l'avis favorable du Comité de Concertation de base de l'Office
national de Sécurité sociale donné le 11 mars 2003; national de Sécurité sociale donné le 11 mars 2003;
Vu l'accord du Comité de Gestion de l'Office national de Sécurité Vu l'accord du Comité de Gestion de l'Office national de Sécurité
sociale donné le 21 mars 2003, sociale donné le 21 mars 2003,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le Conseil de direction de l'Office national de Sécurité

Article 1er.Le Conseil de direction de l'Office national de Sécurité

sociale comprend les fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux sociale comprend les fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux
rangs 16 ou 15. rangs 16 ou 15.

Art. 2.Le fonctionnaire qui, pendant l'absence d'un des titulaires

Art. 2.Le fonctionnaire qui, pendant l'absence d'un des titulaires

des emplois repris à l'article premier, est, en application des des emplois repris à l'article premier, est, en application des
dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice
d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, désigné d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, désigné
pour remplacer ce fonctionnaire fait partie du Conseil de direction pour remplacer ce fonctionnaire fait partie du Conseil de direction
pendant la période au cours de laquelle il exerce des fonctions pendant la période au cours de laquelle il exerce des fonctions
supérieures. supérieures.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .
Bruxelles, le 21 octobre 2003. Bruxelles, le 21 octobre 2003.
Le Ministre du Travail et des Pensions, Le Ministre du Travail et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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