← Retour vers "Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer "
Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer | Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Agriculture et Pêche | Agriculture et Pêche |
21 MARS 2017. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté | 21 MARS 2017. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté |
ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires | ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires |
temporaires de conservation des réserves de poisson en mer | temporaires de conservation des réserves de poisson en mer |
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE | LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE |
L'AGRICULTURE, | L'AGRICULTURE, |
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture | Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture |
et de la pêche, notamment l'article 24; | et de la pêche, notamment l'article 24; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une |
licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution | licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution |
du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation | du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation |
durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du | durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18; | Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18; |
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures | Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures |
complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, | complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, |
modifié par les arrêtés ministériels du 27 janvier 2017 et du 3 mars | modifié par les arrêtés ministériels du 27 janvier 2017 et du 3 mars |
2017; | 2017; |
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 | Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 |
établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager | établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager |
et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, | et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, |
modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) | modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) |
n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° | n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° |
1447/1999; | 1447/1999; |
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 | Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 |
instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le | instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le |
respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les | respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les |
règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) | règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) |
n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, | n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, |
(CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° | (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° |
1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° | 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° |
2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; | 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; |
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil |
du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, | du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, |
modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du | modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du |
Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° | Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° |
639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; | 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; |
Vue le règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 | Vue le règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 |
octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries | octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries |
démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la | démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la |
zone-c.i.e.m. IIa; | zone-c.i.e.m. IIa; |
Vue le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 | Vue le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 |
octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries | octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries |
démersales dans les eaux occidentales australes; | démersales dans les eaux occidentales australes; |
Vue le règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 | Vue le règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 |
octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries | octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries |
démersales dans les eaux occidentales septentrionales; | démersales dans les eaux occidentales septentrionales; |
Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017, | Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017, |
établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks | établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks |
ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour | ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour |
les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à | les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à |
l'Union; | l'Union; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er ; | notamment l'article 3, § 1er ; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que pour l'année 2017 des limitations de captures pour la | Considérant que pour l'année 2017 des limitations de captures pour la |
pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est | pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est |
nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de | nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de |
conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par | conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par |
l'Union européenne; | l'Union européenne; |
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions | Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions |
de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par | de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par |
la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la | la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la |
pêche maritime; | pêche maritime; |
Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa | Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa |
séance du 7 mars 2017; | séance du 7 mars 2017; |
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de la sole | Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de la sole |
limande et de la plie cynoglosse, ainsi que du flet commun et de la | limande et de la plie cynoglosse, ainsi que du flet commun et de la |
limande dans les zones-c.i.e.m. II, IV et de la sole dans la | limande dans les zones-c.i.e.m. II, IV et de la sole dans la |
zone-c.i.e.m. VIId peut être réalisé en instituant des maxima de | zone-c.i.e.m. VIId peut être réalisé en instituant des maxima de |
captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence | captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence |
dans la zone concernée, | dans la zone concernée, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 7, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 |
Article 1er.L'article 7, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 |
décembre 2016 portant des mesures complémentaires de conservation des | décembre 2016 portant des mesures complémentaires de conservation des |
réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars | réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars |
2017, est complété par un sixième alinéa, comme suit: | 2017, est complété par un sixième alinéa, comme suit: |
"En dérogation à la disposition du premier alinéa, point 11, la taille | "En dérogation à la disposition du premier alinéa, point 11, la taille |
minimale de 25 cm de la sole ne s'applique pas à un navire de pêche | minimale de 25 cm de la sole ne s'applique pas à un navire de pêche |
avec une puissance motrice de 221 kW ou moins et une jauge brute | avec une puissance motrice de 221 kW ou moins et une jauge brute |
inférieure ou égale à 70 GT et pour des voyages de mer qui se limitent | inférieure ou égale à 70 GT et pour des voyages de mer qui se limitent |
à la Mer du Nord.". | à la Mer du Nord.". |
Art. 2.L'article 23, § 2, du même arrêté ministériel, modifié par |
Art. 2.L'article 23, § 2, du même arrêté ministériel, modifié par |
l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017, est complété par un cinquième | l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017, est complété par un cinquième |
et sixième alinéa, comme suit: | et sixième alinéa, comme suit: |
"En dérogation à l'alinéa premier, il est interdit, tant que le quota | "En dérogation à l'alinéa premier, il est interdit, tant que le quota |
n'est pas épuisé à concurrence de 60 %, dans la période du 21 mars | n'est pas épuisé à concurrence de 60 %, dans la période du 21 mars |
2017 jusqu'au 30 avril 2017 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIId les | 2017 jusqu'au 30 avril 2017 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIId les |
captures totales de soles par voyage en mer, réalisées par un navire | captures totales de soles par voyage en mer, réalisées par un navire |
de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins dépassent une | de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins dépassent une |
quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation | quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation |
réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en | réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en |
question. | question. |
En dérogation au deuxième alinéa, il est interdit, tant que le quota | En dérogation au deuxième alinéa, il est interdit, tant que le quota |
n'est pas épuisé à concurrence de 60 %, dans la période du 21 mars | n'est pas épuisé à concurrence de 60 %, dans la période du 21 mars |
2017 jusqu'au 30 avril 2017 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIId les | 2017 jusqu'au 30 avril 2017 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIId les |
captures totales de soles par voyage en mer, réalisées par un navire | captures totales de soles par voyage en mer, réalisées par un navire |
de pêche avec une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une | de pêche avec une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une |
quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation | quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation |
réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en | réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en |
question.". | question.". |
Art. 3.L'article 28 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté |
Art. 3.L'article 28 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté |
ministériel du 27 janvier 2017, est modifié, comme suit: | ministériel du 27 janvier 2017, est modifié, comme suit: |
1° le § 4 est complété par un deuxième et troisième alinéa, comme | 1° le § 4 est complété par un deuxième et troisième alinéa, comme |
suit: | suit: |
"En dérogation à l'alinéa premier, il est interdit, tant que le quota | "En dérogation à l'alinéa premier, il est interdit, tant que le quota |
n'est pas épuisé à concurrence de 80 %, dans la période du 1er avril | n'est pas épuisé à concurrence de 80 %, dans la période du 1er avril |
2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, | 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, |
IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de de | IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de de |
flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un | flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un |
navire de pêche, dépassent une quantité égale à 2000 kg multiplié par | navire de pêche, dépassent une quantité égale à 2000 kg multiplié par |
le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer | le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer |
dans les zones-c.i.e.m. en question. | dans les zones-c.i.e.m. en question. |
En dérogation à l'alinéa premier, la limitation de capture de flets | En dérogation à l'alinéa premier, la limitation de capture de flets |
communs et de limandes par voyage en mer n'est pas applicable pour les | communs et de limandes par voyage en mer n'est pas applicable pour les |
navires de pêche armés de TR 1 pendant la période du 1er juin 2017 | navires de pêche armés de TR 1 pendant la période du 1er juin 2017 |
jusqu'au 30 septembre 2017 inclus, et cela jusqu'à l'épuisement du | jusqu'au 30 septembre 2017 inclus, et cela jusqu'à l'épuisement du |
quota à concurrence de 67 %. | quota à concurrence de 67 %. |
2° Le § 5 est complété par un troisième alinéa, comme suit: | 2° Le § 5 est complété par un troisième alinéa, comme suit: |
"En dérogation aux alinéas 1er et 2, il est interdit dans la période | "En dérogation aux alinéas 1er et 2, il est interdit dans la période |
du 1er avril 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, que dans les zones | du 1er avril 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, que dans les zones |
c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures | c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures |
totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, | totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, |
réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 1000 | réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 1000 |
kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de | kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de |
ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."; | ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."; |
3° au § 6, les modifications suivantes sont apportées : | 3° au § 6, les modifications suivantes sont apportées : |
1° à l'alinéa 1er, le chiffre "250" est remplacé par le chiffre "500"; | 1° à l'alinéa 1er, le chiffre "250" est remplacé par le chiffre "500"; |
2° à l'alinéa 2, le chiffre "500" est remplacé par le chiffre "1.000". | 2° à l'alinéa 2, le chiffre "500" est remplacé par le chiffre "1.000". |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017, à |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017, à |
l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 21 mars 2017. Cet | l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 21 mars 2017. Cet |
arrêté cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2018. | arrêté cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2018. |
Bruxelles, le 21 mars 2017. | Bruxelles, le 21 mars 2017. |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
Joke SCHAUVLIEGE | Joke SCHAUVLIEGE |