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Arrêté ministériel déterminant la composition du Conseil de direction de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer | Arrêté ministériel déterminant la composition du Conseil de direction de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
21 MARS 2005. - Arrêté ministériel déterminant la composition du | 21 MARS 2005. - Arrêté ministériel déterminant la composition du |
Conseil de direction de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer | Conseil de direction de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
et | et |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de |
certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 16, § 1er, | certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 16, § 1er, |
alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; | alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la | Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la |
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en | responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en |
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant | application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des |
régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, | régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, |
notamment l'article 21, § 1er; | notamment l'article 21, § 1er; |
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des | Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des |
institutions publiques de sécurité sociale, modifié en dernier lieu | institutions publiques de sécurité sociale, modifié en dernier lieu |
par l'arrêté royal du 30 novembre 2003; | par l'arrêté royal du 30 novembre 2003; |
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2003 relatif au statut des fonctions | Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2003 relatif au statut des fonctions |
de management d'administrateur général et d'administrateur général | de management d'administrateur général et d'administrateur général |
adjoint des institutions publiques de sécurité sociale; | adjoint des institutions publiques de sécurité sociale; |
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à | Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à |
l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les | l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les |
institutions publiques de sécurité sociale; | institutions publiques de sécurité sociale; |
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office de | Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office de |
sécurité sociale d'outre-mer, donné le 28 septembre 2004; | sécurité sociale d'outre-mer, donné le 28 septembre 2004; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale |
d'outre-mer, donné le 14 décembre 2004, | d'outre-mer, donné le 14 décembre 2004, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le Conseil de direction de l'Office de sécurité sociale |
Article 1er.Le Conseil de direction de l'Office de sécurité sociale |
d'outre-mer se compose des titulaires d'une fonction de management | d'outre-mer se compose des titulaires d'une fonction de management |
d'administrateur général et d'administrateur général adjoint et des | d'administrateur général et d'administrateur général adjoint et des |
fonctionnaires revêtus d'un grade classé aux rangs 15 ou 13. | fonctionnaires revêtus d'un grade classé aux rangs 15 ou 13. |
Art. 2.Le fonctionnaire qui, pendant l'absence d'un des titulaires |
Art. 2.Le fonctionnaire qui, pendant l'absence d'un des titulaires |
des emplois repris à l'article premier, est, en application des | des emplois repris à l'article premier, est, en application des |
dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice | dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice |
d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, désigné | d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, désigné |
pour remplacer ce fonctionnaire, fait partie du Conseil de direction | pour remplacer ce fonctionnaire, fait partie du Conseil de direction |
pendant la période au cours de laquelle il exerce des fonctions | pendant la période au cours de laquelle il exerce des fonctions |
supérieures. | supérieures. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2003 et |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2003 et |
cesse de produire ses effets le 1er décembre 2004. | cesse de produire ses effets le 1er décembre 2004. |
Bruxelles, le 21 mars 2005. | Bruxelles, le 21 mars 2005. |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
B. TOBBACK | B. TOBBACK |