Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public | Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
21 MARS 2000. - Arrêté ministériel fixant certaines dispositions | 21 MARS 2000. - Arrêté ministériel fixant certaines dispositions |
particulières en vue d'assurer, au sein de l'Office de sécurité | particulières en vue d'assurer, au sein de l'Office de sécurité |
sociale d'outre-mer, l'exécution du statut du personnel de certains | sociale d'outre-mer, l'exécution du statut du personnel de certains |
organismes d'intérêt public | organismes d'intérêt public |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi | d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi |
du 22 juillet 1993; | du 22 juillet 1993; |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de |
certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, | certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, |
I, 2° et l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 13° et 21°; | I, 2° et l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 13° et 21°; |
Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de | Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de |
l'Office de sécurité sociale d'outre-mer; | l'Office de sécurité sociale d'outre-mer; |
Vu l'arrêté royal du 17 mars 2000 relatif au classement hiérarchique | Vu l'arrêté royal du 17 mars 2000 relatif au classement hiérarchique |
des grades que peuvent porter les agents de l'Office de sécurité | des grades que peuvent porter les agents de l'Office de sécurité |
sociale d'outre-mer; | sociale d'outre-mer; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale |
d'outre-mer; | d'outre-mer; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 octobre | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 octobre |
1997 et 4 novembre 1998; | 1997 et 4 novembre 1998; |
Vu le protocole de négociation du 11 décembre 1998 du Comité de | Vu le protocole de négociation du 11 décembre 1998 du Comité de |
secteur XII, | secteur XII, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre |
Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre |
général régissant la carrière des agents de certains organismes | général régissant la carrière des agents de certains organismes |
d'intérêt public, la nomination à chacun des grades que peuvent porter | d'intérêt public, la nomination à chacun des grades que peuvent porter |
les agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer a lieu aux | les agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer a lieu aux |
conditions déterminées au tableau repris dans l'annexe 1re au présent | conditions déterminées au tableau repris dans l'annexe 1re au présent |
arrêté. | arrêté. |
CHAPITRE II. - Les candidatures dans le rang 10 et dans les niveaux | CHAPITRE II. - Les candidatures dans le rang 10 et dans les niveaux |
2+, 2, 3 et 4 | 2+, 2, 3 et 4 |
Section 1re. - La candidature d'office | Section 1re. - La candidature d'office |
Art. 2.§ 1er. Les agents se trouvant dans les conditions |
Art. 2.§ 1er. Les agents se trouvant dans les conditions |
réglementaires sont d'office candidats aux emplois vacants des niveaux | réglementaires sont d'office candidats aux emplois vacants des niveaux |
2+, 2, 3 et 4. | 2+, 2, 3 et 4. |
§ 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables aux | § 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables aux |
promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont | promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont |
subordonnées à la vacance d'un emploi. | subordonnées à la vacance d'un emploi. |
Section 2. - Communication des propositions après candidature d'office | Section 2. - Communication des propositions après candidature d'office |
Art. 3.§ 1er. L'administrateur général communique aux candidats les |
Art. 3.§ 1er. L'administrateur général communique aux candidats les |
propositions de nomination et de promotion, contre accusé de réception | propositions de nomination et de promotion, contre accusé de réception |
ou par lettre recommandée. | ou par lettre recommandée. |
Lorsque l'agent est temporairement éloigné du service, pour quelque | Lorsque l'agent est temporairement éloigné du service, pour quelque |
motif que ce soit, les propositions de nomination et de promotion lui | motif que ce soit, les propositions de nomination et de promotion lui |
sont envoyés par lettre recommandée à la dernière adresse en Belgique | sont envoyés par lettre recommandée à la dernière adresse en Belgique |
communiquée par l'intéressé. | communiquée par l'intéressé. |
§ 2. Les agents visés au paragraphe 1er peuvent, bien qu'il fussent | § 2. Les agents visés au paragraphe 1er peuvent, bien qu'il fussent |
candidats d'office, refuser la nomination ou la promotion par lettre | candidats d'office, refuser la nomination ou la promotion par lettre |
recommandée à la poste ou par déposition contre accusé de réception | recommandée à la poste ou par déposition contre accusé de réception |
auprès du service du personnel, dans un délai de dix jours ouvrables, | auprès du service du personnel, dans un délai de dix jours ouvrables, |
qui prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui de la | qui prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui de la |
publication des propositions. | publication des propositions. |
Section 3. - Promotion d'office en cas de refus de tous les candidats | Section 3. - Promotion d'office en cas de refus de tous les candidats |
ou à défaut de candidats | ou à défaut de candidats |
Art. 4.§ 1er. En cas de refus de tous les candidats, le Comité de |
Art. 4.§ 1er. En cas de refus de tous les candidats, le Comité de |
gestion peut nommer d'office par avancement de grade, ou par | gestion peut nommer d'office par avancement de grade, ou par |
avancement barémique un agent qui satisfait aux conditions requises. | avancement barémique un agent qui satisfait aux conditions requises. |
§ 2. A défaut de candidats qui satisfont aux conditions fixées en | § 2. A défaut de candidats qui satisfont aux conditions fixées en |
matière d'ancienneté, le Comité de gestion ou l'administrateur général | matière d'ancienneté, le Comité de gestion ou l'administrateur général |
peut déroger à ces conditions pour accorder la promotion par | peut déroger à ces conditions pour accorder la promotion par |
avancement de grade ou par avancement barémique. | avancement de grade ou par avancement barémique. |
Cette dérogation consiste d'abord à réduire d'un tiers l'ancienneté | Cette dérogation consiste d'abord à réduire d'un tiers l'ancienneté |
requise. Si le nombre d'années n'est pas un multiple de trois mais un | requise. Si le nombre d'années n'est pas un multiple de trois mais un |
multiple de deux, la dérogation possible est limitée à un quart. | multiple de deux, la dérogation possible est limitée à un quart. |
A défaut de candidats qui peuvent entrer en ligne de compte pour cette | A défaut de candidats qui peuvent entrer en ligne de compte pour cette |
réduction, l'ancienneté peut être réduite de deux tiers ou de la | réduction, l'ancienneté peut être réduite de deux tiers ou de la |
moitié, selon les cas visés au deuxième alinéa. | moitié, selon les cas visés au deuxième alinéa. |
La décision du Comité de gestion ou de l'administrateur général doit | La décision du Comité de gestion ou de l'administrateur général doit |
être mentionnée dans la proposition de nomination ou de promotion, | être mentionnée dans la proposition de nomination ou de promotion, |
ainsi que dans l'acte de nomination. | ainsi que dans l'acte de nomination. |
Section 4. - Publicité des actes de promotion | Section 4. - Publicité des actes de promotion |
Art. 5.Dans les cas visés à l'article 2 les décisions de promotion |
Art. 5.Dans les cas visés à l'article 2 les décisions de promotion |
sont communiquées par les soins de l'administrateur général à tous les | sont communiquées par les soins de l'administrateur général à tous les |
agents qui remplissent les conditions requises. | agents qui remplissent les conditions requises. |
CHAPITRE III. - La candidature et la procédure de promotion dans le | CHAPITRE III. - La candidature et la procédure de promotion dans le |
niveau 1 | niveau 1 |
Art. 6.§ 1er. A l'exception des cas visés à l'article 2, § 2, les |
Art. 6.§ 1er. A l'exception des cas visés à l'article 2, § 2, les |
emplois vacants dans les grades du niveau 1 doivent être communiqués | emplois vacants dans les grades du niveau 1 doivent être communiqués |
par un appel aux candidats. | par un appel aux candidats. |
L'avis de vacance est remis à chacun des intéressés, soit contre | L'avis de vacance est remis à chacun des intéressés, soit contre |
accusé de réception, soit par lettre recommandée envoyée à la dernière | accusé de réception, soit par lettre recommandée envoyée à la dernière |
adresse en Belgique communiquée par l'intéressé. | adresse en Belgique communiquée par l'intéressé. |
§ 2. Seules entrent en ligne de compte les candidatures d'agents qui | § 2. Seules entrent en ligne de compte les candidatures d'agents qui |
parviennent à l'administrateur général par lettre recommandée ou par | parviennent à l'administrateur général par lettre recommandée ou par |
déposition contre accusé de réception auprès du service du personnel, | déposition contre accusé de réception auprès du service du personnel, |
dans un délai de dix jours ouvrables. | dans un délai de dix jours ouvrables. |
Les agents sont autorisés à postuler au préalable tout emploi qui | Les agents sont autorisés à postuler au préalable tout emploi qui |
deviendrait vacant durant leur absence. La validité de cette | deviendrait vacant durant leur absence. La validité de cette |
candidature est cependant limitée à un mois. | candidature est cependant limitée à un mois. |
§ 3. Le délai de dix jours ouvrables visé au paragraphe 2 commence à | § 3. Le délai de dix jours ouvrables visé au paragraphe 2 commence à |
courir à partir du premier jour ouvrable qui suit celui où la | courir à partir du premier jour ouvrable qui suit celui où la |
publication de l'emploi vacant a été remise à l'intéressé ou déposé à | publication de l'emploi vacant a été remise à l'intéressé ou déposé à |
la poste. | la poste. |
§ 4. La proposition de promotion est communiquée conformément à la | § 4. La proposition de promotion est communiquée conformément à la |
procédure prévue au paragraphe 1er du présent article. | procédure prévue au paragraphe 1er du présent article. |
CHAPITRE IV. - Propositions de signalement et de peines disciplinaires | CHAPITRE IV. - Propositions de signalement et de peines disciplinaires |
Attribution de la mention défavorable. - Compétence | Attribution de la mention défavorable. - Compétence |
Art. 7.§ 1er. Pour les agents des niveaux 2, 3 et 4, les agents |
Art. 7.§ 1er. Pour les agents des niveaux 2, 3 et 4, les agents |
figurant au tableau A repris à l'annexe II du présent arrêté sont | figurant au tableau A repris à l'annexe II du présent arrêté sont |
désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités, en | désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités, en |
matière de signalement, à inscrire les faits à la fiche individuelle | matière de signalement, à inscrire les faits à la fiche individuelle |
et à établir les propositions de signalement et de mention | et à établir les propositions de signalement et de mention |
défavorable. | défavorable. |
§ 2. Les agents figurant au tableau B repris à l'annexe II du présent | § 2. Les agents figurant au tableau B repris à l'annexe II du présent |
arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents | arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents |
habilités, en matière disciplinaire à émettre une proposition | habilités, en matière disciplinaire à émettre une proposition |
provisoire. | provisoire. |
Art. 8.Si le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 7 |
Art. 8.Si le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 7 |
n'appartient pas au même rôle linguistique que l'intéressé et n'a pas | n'appartient pas au même rôle linguistique que l'intéressé et n'a pas |
une connaissance suffisante légalement constatée de la langue de | une connaissance suffisante légalement constatée de la langue de |
celui-ci, les attributions prévues par ces dispositions seront | celui-ci, les attributions prévues par ces dispositions seront |
exercées par un fonctionnaire hiérarchique supérieur qui remplit les | exercées par un fonctionnaire hiérarchique supérieur qui remplit les |
conditions requises. | conditions requises. |
Art. 9.L'administrateur général ou son adjoint, en fonction du rôle |
Art. 9.L'administrateur général ou son adjoint, en fonction du rôle |
linguistique auquel il appartient, attribue le signalement aux agents | linguistique auquel il appartient, attribue le signalement aux agents |
du niveau 3 et la mention défavorable aux agents du niveau 4. | du niveau 3 et la mention défavorable aux agents du niveau 4. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 10.L'arrêté ministériel du 5 mai 1986 relatif au recrutement et |
Art. 10.L'arrêté ministériel du 5 mai 1986 relatif au recrutement et |
à la carrière des membres du personnel de l'Office de sécurité sociale | à la carrière des membres du personnel de l'Office de sécurité sociale |
d'outre-mer est abrogé. | d'outre-mer est abrogé. |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997. |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997. |
Les articles 7, § 1er et 9 cessent leurs effets le 15 septembre 1998. | Les articles 7, § 1er et 9 cessent leurs effets le 15 septembre 1998. |
Bruxelles, le 21 mars 2000. | Bruxelles, le 21 mars 2000. |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Annexes | Annexes |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |