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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 21/03/2000
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Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
21 MARS 2000. - Arrêté ministériel fixant certaines dispositions 21 MARS 2000. - Arrêté ministériel fixant certaines dispositions
particulières en vue d'assurer, au sein de l'Office de sécurité particulières en vue d'assurer, au sein de l'Office de sécurité
sociale d'outre-mer, l'exécution du statut du personnel de certains sociale d'outre-mer, l'exécution du statut du personnel de certains
organismes d'intérêt public organismes d'intérêt public
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi
du 22 juillet 1993; du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de
certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er,
I, 2° et l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 13° et 21°; I, 2° et l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 13° et 21°;
Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de
l'Office de sécurité sociale d'outre-mer; l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 2000 relatif au classement hiérarchique Vu l'arrêté royal du 17 mars 2000 relatif au classement hiérarchique
des grades que peuvent porter les agents de l'Office de sécurité des grades que peuvent porter les agents de l'Office de sécurité
sociale d'outre-mer; sociale d'outre-mer;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale
d'outre-mer; d'outre-mer;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 octobre Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 octobre
1997 et 4 novembre 1998; 1997 et 4 novembre 1998;
Vu le protocole de négociation du 11 décembre 1998 du Comité de Vu le protocole de négociation du 11 décembre 1998 du Comité de
secteur XII, secteur XII,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre

Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre

général régissant la carrière des agents de certains organismes général régissant la carrière des agents de certains organismes
d'intérêt public, la nomination à chacun des grades que peuvent porter d'intérêt public, la nomination à chacun des grades que peuvent porter
les agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer a lieu aux les agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer a lieu aux
conditions déterminées au tableau repris dans l'annexe 1re au présent conditions déterminées au tableau repris dans l'annexe 1re au présent
arrêté. arrêté.
CHAPITRE II. - Les candidatures dans le rang 10 et dans les niveaux CHAPITRE II. - Les candidatures dans le rang 10 et dans les niveaux
2+, 2, 3 et 4 2+, 2, 3 et 4
Section 1re. - La candidature d'office Section 1re. - La candidature d'office

Art. 2.§ 1er. Les agents se trouvant dans les conditions

Art. 2.§ 1er. Les agents se trouvant dans les conditions

réglementaires sont d'office candidats aux emplois vacants des niveaux réglementaires sont d'office candidats aux emplois vacants des niveaux
2+, 2, 3 et 4. 2+, 2, 3 et 4.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables aux § 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables aux
promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont
subordonnées à la vacance d'un emploi. subordonnées à la vacance d'un emploi.
Section 2. - Communication des propositions après candidature d'office Section 2. - Communication des propositions après candidature d'office

Art. 3.§ 1er. L'administrateur général communique aux candidats les

Art. 3.§ 1er. L'administrateur général communique aux candidats les

propositions de nomination et de promotion, contre accusé de réception propositions de nomination et de promotion, contre accusé de réception
ou par lettre recommandée. ou par lettre recommandée.
Lorsque l'agent est temporairement éloigné du service, pour quelque Lorsque l'agent est temporairement éloigné du service, pour quelque
motif que ce soit, les propositions de nomination et de promotion lui motif que ce soit, les propositions de nomination et de promotion lui
sont envoyés par lettre recommandée à la dernière adresse en Belgique sont envoyés par lettre recommandée à la dernière adresse en Belgique
communiquée par l'intéressé. communiquée par l'intéressé.
§ 2. Les agents visés au paragraphe 1er peuvent, bien qu'il fussent § 2. Les agents visés au paragraphe 1er peuvent, bien qu'il fussent
candidats d'office, refuser la nomination ou la promotion par lettre candidats d'office, refuser la nomination ou la promotion par lettre
recommandée à la poste ou par déposition contre accusé de réception recommandée à la poste ou par déposition contre accusé de réception
auprès du service du personnel, dans un délai de dix jours ouvrables, auprès du service du personnel, dans un délai de dix jours ouvrables,
qui prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui de la qui prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui de la
publication des propositions. publication des propositions.
Section 3. - Promotion d'office en cas de refus de tous les candidats Section 3. - Promotion d'office en cas de refus de tous les candidats
ou à défaut de candidats ou à défaut de candidats

Art. 4.§ 1er. En cas de refus de tous les candidats, le Comité de

Art. 4.§ 1er. En cas de refus de tous les candidats, le Comité de

gestion peut nommer d'office par avancement de grade, ou par gestion peut nommer d'office par avancement de grade, ou par
avancement barémique un agent qui satisfait aux conditions requises. avancement barémique un agent qui satisfait aux conditions requises.
§ 2. A défaut de candidats qui satisfont aux conditions fixées en § 2. A défaut de candidats qui satisfont aux conditions fixées en
matière d'ancienneté, le Comité de gestion ou l'administrateur général matière d'ancienneté, le Comité de gestion ou l'administrateur général
peut déroger à ces conditions pour accorder la promotion par peut déroger à ces conditions pour accorder la promotion par
avancement de grade ou par avancement barémique. avancement de grade ou par avancement barémique.
Cette dérogation consiste d'abord à réduire d'un tiers l'ancienneté Cette dérogation consiste d'abord à réduire d'un tiers l'ancienneté
requise. Si le nombre d'années n'est pas un multiple de trois mais un requise. Si le nombre d'années n'est pas un multiple de trois mais un
multiple de deux, la dérogation possible est limitée à un quart. multiple de deux, la dérogation possible est limitée à un quart.
A défaut de candidats qui peuvent entrer en ligne de compte pour cette A défaut de candidats qui peuvent entrer en ligne de compte pour cette
réduction, l'ancienneté peut être réduite de deux tiers ou de la réduction, l'ancienneté peut être réduite de deux tiers ou de la
moitié, selon les cas visés au deuxième alinéa. moitié, selon les cas visés au deuxième alinéa.
La décision du Comité de gestion ou de l'administrateur général doit La décision du Comité de gestion ou de l'administrateur général doit
être mentionnée dans la proposition de nomination ou de promotion, être mentionnée dans la proposition de nomination ou de promotion,
ainsi que dans l'acte de nomination. ainsi que dans l'acte de nomination.
Section 4. - Publicité des actes de promotion Section 4. - Publicité des actes de promotion

Art. 5.Dans les cas visés à l'article 2 les décisions de promotion

Art. 5.Dans les cas visés à l'article 2 les décisions de promotion

sont communiquées par les soins de l'administrateur général à tous les sont communiquées par les soins de l'administrateur général à tous les
agents qui remplissent les conditions requises. agents qui remplissent les conditions requises.
CHAPITRE III. - La candidature et la procédure de promotion dans le CHAPITRE III. - La candidature et la procédure de promotion dans le
niveau 1 niveau 1

Art. 6.§ 1er. A l'exception des cas visés à l'article 2, § 2, les

Art. 6.§ 1er. A l'exception des cas visés à l'article 2, § 2, les

emplois vacants dans les grades du niveau 1 doivent être communiqués emplois vacants dans les grades du niveau 1 doivent être communiqués
par un appel aux candidats. par un appel aux candidats.
L'avis de vacance est remis à chacun des intéressés, soit contre L'avis de vacance est remis à chacun des intéressés, soit contre
accusé de réception, soit par lettre recommandée envoyée à la dernière accusé de réception, soit par lettre recommandée envoyée à la dernière
adresse en Belgique communiquée par l'intéressé. adresse en Belgique communiquée par l'intéressé.
§ 2. Seules entrent en ligne de compte les candidatures d'agents qui § 2. Seules entrent en ligne de compte les candidatures d'agents qui
parviennent à l'administrateur général par lettre recommandée ou par parviennent à l'administrateur général par lettre recommandée ou par
déposition contre accusé de réception auprès du service du personnel, déposition contre accusé de réception auprès du service du personnel,
dans un délai de dix jours ouvrables. dans un délai de dix jours ouvrables.
Les agents sont autorisés à postuler au préalable tout emploi qui Les agents sont autorisés à postuler au préalable tout emploi qui
deviendrait vacant durant leur absence. La validité de cette deviendrait vacant durant leur absence. La validité de cette
candidature est cependant limitée à un mois. candidature est cependant limitée à un mois.
§ 3. Le délai de dix jours ouvrables visé au paragraphe 2 commence à § 3. Le délai de dix jours ouvrables visé au paragraphe 2 commence à
courir à partir du premier jour ouvrable qui suit celui où la courir à partir du premier jour ouvrable qui suit celui où la
publication de l'emploi vacant a été remise à l'intéressé ou déposé à publication de l'emploi vacant a été remise à l'intéressé ou déposé à
la poste. la poste.
§ 4. La proposition de promotion est communiquée conformément à la § 4. La proposition de promotion est communiquée conformément à la
procédure prévue au paragraphe 1er du présent article. procédure prévue au paragraphe 1er du présent article.
CHAPITRE IV. - Propositions de signalement et de peines disciplinaires CHAPITRE IV. - Propositions de signalement et de peines disciplinaires
Attribution de la mention défavorable. - Compétence Attribution de la mention défavorable. - Compétence

Art. 7.§ 1er. Pour les agents des niveaux 2, 3 et 4, les agents

Art. 7.§ 1er. Pour les agents des niveaux 2, 3 et 4, les agents

figurant au tableau A repris à l'annexe II du présent arrêté sont figurant au tableau A repris à l'annexe II du présent arrêté sont
désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités, en désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités, en
matière de signalement, à inscrire les faits à la fiche individuelle matière de signalement, à inscrire les faits à la fiche individuelle
et à établir les propositions de signalement et de mention et à établir les propositions de signalement et de mention
défavorable. défavorable.
§ 2. Les agents figurant au tableau B repris à l'annexe II du présent § 2. Les agents figurant au tableau B repris à l'annexe II du présent
arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents
habilités, en matière disciplinaire à émettre une proposition habilités, en matière disciplinaire à émettre une proposition
provisoire. provisoire.

Art. 8.Si le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 7

Art. 8.Si le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 7

n'appartient pas au même rôle linguistique que l'intéressé et n'a pas n'appartient pas au même rôle linguistique que l'intéressé et n'a pas
une connaissance suffisante légalement constatée de la langue de une connaissance suffisante légalement constatée de la langue de
celui-ci, les attributions prévues par ces dispositions seront celui-ci, les attributions prévues par ces dispositions seront
exercées par un fonctionnaire hiérarchique supérieur qui remplit les exercées par un fonctionnaire hiérarchique supérieur qui remplit les
conditions requises. conditions requises.

Art. 9.L'administrateur général ou son adjoint, en fonction du rôle

Art. 9.L'administrateur général ou son adjoint, en fonction du rôle

linguistique auquel il appartient, attribue le signalement aux agents linguistique auquel il appartient, attribue le signalement aux agents
du niveau 3 et la mention défavorable aux agents du niveau 4. du niveau 3 et la mention défavorable aux agents du niveau 4.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.L'arrêté ministériel du 5 mai 1986 relatif au recrutement et

Art. 10.L'arrêté ministériel du 5 mai 1986 relatif au recrutement et

à la carrière des membres du personnel de l'Office de sécurité sociale à la carrière des membres du personnel de l'Office de sécurité sociale
d'outre-mer est abrogé. d'outre-mer est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997.

Les articles 7, § 1er et 9 cessent leurs effets le 15 septembre 1998. Les articles 7, § 1er et 9 cessent leurs effets le 15 septembre 1998.
Bruxelles, le 21 mars 2000. Bruxelles, le 21 mars 2000.
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Annexes Annexes
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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