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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 21/02/2000
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Arrêté ministériel diminuant les prix de certains médicaments remboursables Arrêté ministériel diminuant les prix de certains médicaments remboursables
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
21 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel diminuant les prix de certains 21 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel diminuant les prix de certains
médicaments remboursables médicaments remboursables
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 317, Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 317,
modifié par la loi du 20 décembre 1995; modifié par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 25 février 1997 diminuant les prix de Vu l'arrêté ministériel du 25 février 1997 diminuant les prix de
certains médicaments remboursables, modifié par l'arrêté ministériel certains médicaments remboursables, modifié par l'arrêté ministériel
du 17 décembre 1998; du 17 décembre 1998;
Vu l'avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques Vu l'avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques
donné le 8 décembre 1999; donné le 8 décembre 1999;
Vu l'urgence, motivée par le fait que : Vu l'urgence, motivée par le fait que :
- l'arrêté s'inscrit dans le cadre des mesures qui ont été décidées - l'arrêté s'inscrit dans le cadre des mesures qui ont été décidées
par le Conseil des Ministres en vue de la fixation du budget 2000 dans par le Conseil des Ministres en vue de la fixation du budget 2000 dans
le secteur des soins de santé; qu'à ce titre, il doit entrer en le secteur des soins de santé; qu'à ce titre, il doit entrer en
vigueur le 1er mars 2000 au plus tard; vigueur le 1er mars 2000 au plus tard;
- l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie globale de 900 - l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie globale de 900
millions de francs; que celle-ci, avec les autres mesures qui ont été millions de francs; que celle-ci, avec les autres mesures qui ont été
décidées est indispensable pour atteindre l'équilibre du budget du décidées est indispensable pour atteindre l'équilibre du budget du
secteur des soins de santé; secteur des soins de santé;
- il faut avertir au plus tôt les opérateurs économiques de cette - il faut avertir au plus tôt les opérateurs économiques de cette
mesure, notamment pour leur permettre d'apporter les modifications qui mesure, notamment pour leur permettre d'apporter les modifications qui
s'imposent sur les conditionnements concernés; s'imposent sur les conditionnements concernés;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 1999, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 1999, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat, d'Etat,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.Au 1er mars 2000, les prix des médicaments qui, avant

Article 1er.Au 1er mars 2000, les prix des médicaments qui, avant

cette date, ont déjà subi une baisse de prix en application des cette date, ont déjà subi une baisse de prix en application des
articles 2 et 2bis de l'arrêté ministériel du 25 février 1997 articles 2 et 2bis de l'arrêté ministériel du 25 février 1997
diminuant les prix de certains médicaments remboursables, doivent être diminuant les prix de certains médicaments remboursables, doivent être
diminués de 4,3 %. diminués de 4,3 %.
§ 2. Les prix des médicaments qui, après le 1er mars 2000, sont § 2. Les prix des médicaments qui, après le 1er mars 2000, sont
ajoutés à la liste établie sur base de l'article 1er de l'arrêté royal ajoutés à la liste établie sur base de l'article 1er de l'arrêté royal
précité du 17 février 1997, doivent être diminués de 12 %. précité du 17 février 1997, doivent être diminués de 12 %.
Cette baisse de prix doit être appliquée le 1er mars 2000 par le Cette baisse de prix doit être appliquée le 1er mars 2000 par le
détenteur de l'autorisation de commercialisation d'une spécialité. détenteur de l'autorisation de commercialisation d'une spécialité.
A titre de mesure transitoire : A titre de mesure transitoire :
- les grossistes peuvent, jusqu'au 15 mars 2000, continuer à vendre ou - les grossistes peuvent, jusqu'au 15 mars 2000, continuer à vendre ou
à dispenser les médicaments visés par la présent article aux prix à dispenser les médicaments visés par la présent article aux prix
applicables avant le 1er mars 2000; applicables avant le 1er mars 2000;
- les pharmaciens peuvent, jusqu'au 31 mars 2000, continuer à vendre - les pharmaciens peuvent, jusqu'au 31 mars 2000, continuer à vendre
ou à dispenser les médicaments visés par la présent article aux prix ou à dispenser les médicaments visés par la présent article aux prix
applicables avant le 1er mars 2000. applicables avant le 1er mars 2000.
§ 3. Les baisses de prix visées aux paragraphes précédents de cet § 3. Les baisses de prix visées aux paragraphes précédents de cet
article, doivent être calculées sur les prix de vente ex-usine article, doivent être calculées sur les prix de vente ex-usine
réellement appliqués, T.V.A. non comprise. » réellement appliqués, T.V.A. non comprise. »

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 février 1997

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 février 1997

diminuant les prix de certains médicaments remboursables, les mots « diminuant les prix de certains médicaments remboursables, les mots «
l'Inspection générale des Prix et de la Concurrence, boulevard E. l'Inspection générale des Prix et de la Concurrence, boulevard E.
Jacqmain 154, » sont remplacés par les mots « la Division Prix et Jacqmain 154, » sont remplacés par les mots « la Division Prix et
Concurrence du Ministère des Affaires économiques, boulevard du Roi Concurrence du Ministère des Affaires économiques, boulevard du Roi
Albert II 16, ». Albert II 16, ».

Art. 3.Les Ministres de l'Economie et des Affaires sociales peuvent,

Art. 3.Les Ministres de l'Economie et des Affaires sociales peuvent,

de l'avis conforme de la commission de transparence - instituée par de l'avis conforme de la commission de transparence - instituée par
l'arrêté royal du 21 mai 1991 relatif à la composition et au l'arrêté royal du 21 mai 1991 relatif à la composition et au
fonctionnement de la Commission de transparence pour les médicaments à fonctionnement de la Commission de transparence pour les médicaments à
usage humain -, exclure, pour une durée de 10 ans, du champ usage humain -, exclure, pour une durée de 10 ans, du champ
d'application du présent arrêté, des spécialités contenant des d'application du présent arrêté, des spécialités contenant des
principes actifs remboursées depuis plus de 15 ans si elles ont été principes actifs remboursées depuis plus de 15 ans si elles ont été
admises au remboursement depuis plus de 15 ans après le 1er mars 1999 admises au remboursement depuis plus de 15 ans après le 1er mars 1999
et qui sont disponibles dans des formes galéniques nouvelles et qui et qui sont disponibles dans des formes galéniques nouvelles et qui
apportent une amélioration substantielle par rapport aux formes apportent une amélioration substantielle par rapport aux formes
existantes. Ils en dressent la liste. existantes. Ils en dressent la liste.
Cette forme galénique nouvelle doit présenter un avantage significatif Cette forme galénique nouvelle doit présenter un avantage significatif
pour le patient. pour le patient.
Cet avantage implique qu'il est satisfait à au moins deux des critères Cet avantage implique qu'il est satisfait à au moins deux des critères
suivants : suivants :
- une modification de la voie d'administration; - une modification de la voie d'administration;
- une réduction du nombre de prises nécessaires ou une réduction de la - une réduction du nombre de prises nécessaires ou une réduction de la
dose journalière; dose journalière;
- une biodisponibilité améliorée assurant une efficacité thérapeutique - une biodisponibilité améliorée assurant une efficacité thérapeutique
plus constante et/ou une meilleure tolérance pour le patient; plus constante et/ou une meilleure tolérance pour le patient;
- une nouvelle indication. - une nouvelle indication.
La décision des Ministres de l'Economie et des Affaires sociales prend La décision des Ministres de l'Economie et des Affaires sociales prend
effet le 1er jour du 2e mois qui suit la date à laquelle elle est effet le 1er jour du 2e mois qui suit la date à laquelle elle est
notifiée au détenteur de l'autorisation de commercialisation. notifiée au détenteur de l'autorisation de commercialisation.

Art. 4.Pour bénéficier de l'exception prévue à l'article 3 du présent

Art. 4.Pour bénéficier de l'exception prévue à l'article 3 du présent

arrêté, le détenteur de l'autorisation de commercialisation d'une arrêté, le détenteur de l'autorisation de commercialisation d'une
spécialité doit introduire une demande au plus tard le 1er mars 2000 spécialité doit introduire une demande au plus tard le 1er mars 2000
et ensuite pour toute nouvelle spécialité visée par l'article 3 de cet et ensuite pour toute nouvelle spécialité visée par l'article 3 de cet
arrêté, trois mois avant la date d'application de la baisse de prix arrêté, trois mois avant la date d'application de la baisse de prix
visé par l'article 2ter, § 2, de l'arrêté ministériel du 25 février visé par l'article 2ter, § 2, de l'arrêté ministériel du 25 février
1997. Celle-ci doit être adressée à la division prix et concurrence du 1997. Celle-ci doit être adressée à la division prix et concurrence du
Ministère des Affaires économiques suivant les modalités prévues à Ministère des Affaires économiques suivant les modalités prévues à
l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 février 1997 diminuant les l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 février 1997 diminuant les
prix de certains médicaments remboursables. prix de certains médicaments remboursables.
Il joint à sa demande un argumentaire scientifique justifiant qu'il Il joint à sa demande un argumentaire scientifique justifiant qu'il
est satisfait aux critères d'exclusion prévus à l'article 3. est satisfait aux critères d'exclusion prévus à l'article 3.
La Commission de transparence rend son avis dans un délai de 4 mois. La Commission de transparence rend son avis dans un délai de 4 mois.

Art. 5.La baisse prévue à l'article 1er du présent arrêté n'entre pas

Art. 5.La baisse prévue à l'article 1er du présent arrêté n'entre pas

en vigueur pour les spécialités dont le détenteur de l'autorisation de en vigueur pour les spécialités dont le détenteur de l'autorisation de
commercialisation a introduit une demande conformément à l'article 4 commercialisation a introduit une demande conformément à l'article 4
du présent arrêté. du présent arrêté.
Si, après l'avis de la Commission de transparence, les Ministres de Si, après l'avis de la Commission de transparence, les Ministres de
l'Economie et des Affaires sociales refusent l'application de l'Economie et des Affaires sociales refusent l'application de
l'article 3 pour la spécialité concernée, celle-ci subira une baisse l'article 3 pour la spécialité concernée, celle-ci subira une baisse
de prix d'un pourcentage qui assure que cette baisse équivaudra en de prix d'un pourcentage qui assure que cette baisse équivaudra en
moyenne à une baisse de 4,3 % entre la date d'entrée en vigueur du moyenne à une baisse de 4,3 % entre la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté et le 31 décembre 2000. A partir du 1er janvier 2001, présent arrêté et le 31 décembre 2000. A partir du 1er janvier 2001,
le Ministre de l'Economie communique un nouveau prix qui correspond au le Ministre de l'Economie communique un nouveau prix qui correspond au
prix actuel diminué de 4,3 %. prix actuel diminué de 4,3 %.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2000. Donné à Bruxelles, le 21 février 2000.
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
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