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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 21/02/2000
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Arrêté ministériel fixant le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables Arrêté ministériel fixant le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
21 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel fixant le prix des grands 21 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel fixant le prix des grands
conditionnements de médicaments remboursables conditionnements de médicaments remboursables
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 317, Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 317,
modifié par la loi du 20 décembre 1995; modifié par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 26 janvier 2000 fixant des règles relatives Vu l'arrêté ministériel du 26 janvier 2000 fixant des règles relatives
à la fixation du prix des médicaments qui sont destinés à un à la fixation du prix des médicaments qui sont destinés à un
traitement de plus de 28 jours et opérant une diminution du prix des traitement de plus de 28 jours et opérant une diminution du prix des
conditionnements actuels; conditionnements actuels;
Vu les avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques, Vu les avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques,
donnés le 19 janvier et le 16 février 2000; donnés le 19 janvier et le 16 février 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que : Considérant que :
- l'arrêté fait partie des mesures décidées par le Conseil des - l'arrêté fait partie des mesures décidées par le Conseil des
Ministres en vue de la fixation du budget pour l'année 2000 dans le Ministres en vue de la fixation du budget pour l'année 2000 dans le
secteur des soins de santé; secteur des soins de santé;
- l'arrêté doit permettre de réaliser cette année encore une économie - l'arrêté doit permettre de réaliser cette année encore une économie
de 650 millions de francs afin d'atteindre, avec les autres mesures, de 650 millions de francs afin d'atteindre, avec les autres mesures,
un équilibre budgétaire dans le secteur des soins de santé; un équilibre budgétaire dans le secteur des soins de santé;
- les acteurs économiques doivent être mis au plus tôt au courant de - les acteurs économiques doivent être mis au plus tôt au courant de
cet arrêté afin de leur permettre d'apporter les adaptations cet arrêté afin de leur permettre d'apporter les adaptations
nécessaires, nécessaires,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est d'application pour les médicaments

Article 1er.Le présent arrêté est d'application pour les médicaments

remboursables sous forme orale solide. remboursables sous forme orale solide.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

grand conditionnement, tout conditionnement qui contient au moins le grand conditionnement, tout conditionnement qui contient au moins le
double d'unités qu'un autre conditionnement existant remboursable du double d'unités qu'un autre conditionnement existant remboursable du
même médicament, de même forme galénique et de même dosage. même médicament, de même forme galénique et de même dosage.

Art. 3.Le prix par unité d'un grand conditionnement doit être d'au

Art. 3.Le prix par unité d'un grand conditionnement doit être d'au

moins 20 % inférieur au prix par unité du plus petit conditionnement moins 20 % inférieur au prix par unité du plus petit conditionnement
remboursable. remboursable.
Les prix dont il est question dans le premier alinéa sont les prix au Les prix dont il est question dans le premier alinéa sont les prix au
niveau ex-usine réellement appliqués, hors TVA. niveau ex-usine réellement appliqués, hors TVA.

Art. 4.Pour les grands conditionnements qui sont déjà sur le marché,

Art. 4.Pour les grands conditionnements qui sont déjà sur le marché,

mais qui ne satisfont pas à l'article 3, les prix doivent être mais qui ne satisfont pas à l'article 3, les prix doivent être
diminués au 15 mars 2000 afin d'être conformes aux dispositions dudit diminués au 15 mars 2000 afin d'être conformes aux dispositions dudit
article. article.
A titre de mesure transitoire, les grossistes et les pharmaciens A titre de mesure transitoire, les grossistes et les pharmaciens
peuvent continuer à vendre ou à dispenser jusqu'au 1er avril 2000 aux peuvent continuer à vendre ou à dispenser jusqu'au 1er avril 2000 aux
prix applicables avant le 15 mars 2000, les grands conditionnements prix applicables avant le 15 mars 2000, les grands conditionnements
qu'ils ont achetés aux prix applicables avant l'entrée en vigueur de qu'ils ont achetés aux prix applicables avant l'entrée en vigueur de
cet arrêté. cet arrêté.
La liste des conditionnements concernés, reprenant le nouveau prix La liste des conditionnements concernés, reprenant le nouveau prix
ex-usine, TVA non comprise, et le nouveau prix au public, TVA ex-usine, TVA non comprise, et le nouveau prix au public, TVA
comprise, est jointe en annexe au présent arrêté. comprise, est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 5.Dans les hypothèses suivantes, le détenteur de l'autorisation

Art. 5.Dans les hypothèses suivantes, le détenteur de l'autorisation

de commercialisation peut demander, pour l'avenir, une révision du de commercialisation peut demander, pour l'avenir, une révision du
prix qui lui est imposé en vertu des articles 3 et 4 du présent arrêté prix qui lui est imposé en vertu des articles 3 et 4 du présent arrêté
: :
1° Lorsque le détenteur de l'autorisation de commercialisation prouve 1° Lorsque le détenteur de l'autorisation de commercialisation prouve
que le grand conditionnement permet un traitement de 28 jours maximum, que le grand conditionnement permet un traitement de 28 jours maximum,
il peut être exclu de la baisse imposée en vertu de l'article 3; il peut être exclu de la baisse imposée en vertu de l'article 3;
2° Lorsqu'il prouve que le grand conditionnement permet un traitement 2° Lorsqu'il prouve que le grand conditionnement permet un traitement
de 56 jours maximum, le pourcentage de la baisse peut être limité à 20 de 56 jours maximum, le pourcentage de la baisse peut être limité à 20
x (N - 28)/28, N étant le nombre de jours de traitement. x (N - 28)/28, N étant le nombre de jours de traitement.
La durée de traitement que permet un conditionnement, est déterminée La durée de traitement que permet un conditionnement, est déterminée
sur base de la posologie journalière moyenne en traitement d'entretien sur base de la posologie journalière moyenne en traitement d'entretien
pour l'indication chronique principale du médicament, telle qu'elle pour l'indication chronique principale du médicament, telle qu'elle
ressort de la notice scientifique. ressort de la notice scientifique.
Pour fournir cette preuve, il adresse une demande à la Division Prix Pour fournir cette preuve, il adresse une demande à la Division Prix
et Concurrence du Ministère des Affaires économiques, boulevard du Roi et Concurrence du Ministère des Affaires économiques, boulevard du Roi
Albert II 16, à 1000 Bruxelles. Cette demande contient les données Albert II 16, à 1000 Bruxelles. Cette demande contient les données
nécessaires relatives à la durée de traitement du conditionnement nécessaires relatives à la durée de traitement du conditionnement
concerné. concerné.
La Division Prix et Concurrence transmet au plus tôt cette demande à La Division Prix et Concurrence transmet au plus tôt cette demande à
la Commission de Transparence, visée à l'article 6quater, alinéa 2 de la Commission de Transparence, visée à l'article 6quater, alinéa 2 de
la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Lorsque la Commission de Transparence émet un avis favorable, la Lorsque la Commission de Transparence émet un avis favorable, la
demande est acceptée. Lorsque l'avis est défavorable, la demande est demande est acceptée. Lorsque l'avis est défavorable, la demande est
refusée. Cette décision est signifiée au demandeur par le refusée. Cette décision est signifiée au demandeur par le
fonctionnaire dirigeant de la Division Prix et Concurrence. fonctionnaire dirigeant de la Division Prix et Concurrence.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 26 janvier 2000 fixant des règles

Art. 6.L'arrêté ministériel du 26 janvier 2000 fixant des règles

relatives à la fixation du prix des médicaments qui sont destinés à un relatives à la fixation du prix des médicaments qui sont destinés à un
traitement de plus de 28 jours et opérant une diminution du prix des traitement de plus de 28 jours et opérant une diminution du prix des
conditionnements actuels, est abrogé. conditionnements actuels, est abrogé.

Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 février 2000. Bruxelles, le 21 février 2000.
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Annexe à l'arrêté ministériel du 21 février 2000 fixant le prix des Annexe à l'arrêté ministériel du 21 février 2000 fixant le prix des
grands conditionnements de médicaments remboursables grands conditionnements de médicaments remboursables
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 février 2000 fixant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 février 2000 fixant
le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables. le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables.
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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