| Arrêté ministériel fixant le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables | Arrêté ministériel fixant le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables |
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| MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
| 21 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel fixant le prix des grands | 21 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel fixant le prix des grands |
| conditionnements de médicaments remboursables | conditionnements de médicaments remboursables |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 317, | Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 317, |
| modifié par la loi du 20 décembre 1995; | modifié par la loi du 20 décembre 1995; |
| Vu l'arrêté ministériel du 26 janvier 2000 fixant des règles relatives | Vu l'arrêté ministériel du 26 janvier 2000 fixant des règles relatives |
| à la fixation du prix des médicaments qui sont destinés à un | à la fixation du prix des médicaments qui sont destinés à un |
| traitement de plus de 28 jours et opérant une diminution du prix des | traitement de plus de 28 jours et opérant une diminution du prix des |
| conditionnements actuels; | conditionnements actuels; |
| Vu les avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques, | Vu les avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques, |
| donnés le 19 janvier et le 16 février 2000; | donnés le 19 janvier et le 16 février 2000; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que : | Considérant que : |
| - l'arrêté fait partie des mesures décidées par le Conseil des | - l'arrêté fait partie des mesures décidées par le Conseil des |
| Ministres en vue de la fixation du budget pour l'année 2000 dans le | Ministres en vue de la fixation du budget pour l'année 2000 dans le |
| secteur des soins de santé; | secteur des soins de santé; |
| - l'arrêté doit permettre de réaliser cette année encore une économie | - l'arrêté doit permettre de réaliser cette année encore une économie |
| de 650 millions de francs afin d'atteindre, avec les autres mesures, | de 650 millions de francs afin d'atteindre, avec les autres mesures, |
| un équilibre budgétaire dans le secteur des soins de santé; | un équilibre budgétaire dans le secteur des soins de santé; |
| - les acteurs économiques doivent être mis au plus tôt au courant de | - les acteurs économiques doivent être mis au plus tôt au courant de |
| cet arrêté afin de leur permettre d'apporter les adaptations | cet arrêté afin de leur permettre d'apporter les adaptations |
| nécessaires, | nécessaires, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté est d'application pour les médicaments |
Article 1er.Le présent arrêté est d'application pour les médicaments |
| remboursables sous forme orale solide. | remboursables sous forme orale solide. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par |
| grand conditionnement, tout conditionnement qui contient au moins le | grand conditionnement, tout conditionnement qui contient au moins le |
| double d'unités qu'un autre conditionnement existant remboursable du | double d'unités qu'un autre conditionnement existant remboursable du |
| même médicament, de même forme galénique et de même dosage. | même médicament, de même forme galénique et de même dosage. |
Art. 3.Le prix par unité d'un grand conditionnement doit être d'au |
Art. 3.Le prix par unité d'un grand conditionnement doit être d'au |
| moins 20 % inférieur au prix par unité du plus petit conditionnement | moins 20 % inférieur au prix par unité du plus petit conditionnement |
| remboursable. | remboursable. |
| Les prix dont il est question dans le premier alinéa sont les prix au | Les prix dont il est question dans le premier alinéa sont les prix au |
| niveau ex-usine réellement appliqués, hors TVA. | niveau ex-usine réellement appliqués, hors TVA. |
Art. 4.Pour les grands conditionnements qui sont déjà sur le marché, |
Art. 4.Pour les grands conditionnements qui sont déjà sur le marché, |
| mais qui ne satisfont pas à l'article 3, les prix doivent être | mais qui ne satisfont pas à l'article 3, les prix doivent être |
| diminués au 15 mars 2000 afin d'être conformes aux dispositions dudit | diminués au 15 mars 2000 afin d'être conformes aux dispositions dudit |
| article. | article. |
| A titre de mesure transitoire, les grossistes et les pharmaciens | A titre de mesure transitoire, les grossistes et les pharmaciens |
| peuvent continuer à vendre ou à dispenser jusqu'au 1er avril 2000 aux | peuvent continuer à vendre ou à dispenser jusqu'au 1er avril 2000 aux |
| prix applicables avant le 15 mars 2000, les grands conditionnements | prix applicables avant le 15 mars 2000, les grands conditionnements |
| qu'ils ont achetés aux prix applicables avant l'entrée en vigueur de | qu'ils ont achetés aux prix applicables avant l'entrée en vigueur de |
| cet arrêté. | cet arrêté. |
| La liste des conditionnements concernés, reprenant le nouveau prix | La liste des conditionnements concernés, reprenant le nouveau prix |
| ex-usine, TVA non comprise, et le nouveau prix au public, TVA | ex-usine, TVA non comprise, et le nouveau prix au public, TVA |
| comprise, est jointe en annexe au présent arrêté. | comprise, est jointe en annexe au présent arrêté. |
Art. 5.Dans les hypothèses suivantes, le détenteur de l'autorisation |
Art. 5.Dans les hypothèses suivantes, le détenteur de l'autorisation |
| de commercialisation peut demander, pour l'avenir, une révision du | de commercialisation peut demander, pour l'avenir, une révision du |
| prix qui lui est imposé en vertu des articles 3 et 4 du présent arrêté | prix qui lui est imposé en vertu des articles 3 et 4 du présent arrêté |
| : | : |
| 1° Lorsque le détenteur de l'autorisation de commercialisation prouve | 1° Lorsque le détenteur de l'autorisation de commercialisation prouve |
| que le grand conditionnement permet un traitement de 28 jours maximum, | que le grand conditionnement permet un traitement de 28 jours maximum, |
| il peut être exclu de la baisse imposée en vertu de l'article 3; | il peut être exclu de la baisse imposée en vertu de l'article 3; |
| 2° Lorsqu'il prouve que le grand conditionnement permet un traitement | 2° Lorsqu'il prouve que le grand conditionnement permet un traitement |
| de 56 jours maximum, le pourcentage de la baisse peut être limité à 20 | de 56 jours maximum, le pourcentage de la baisse peut être limité à 20 |
| x (N - 28)/28, N étant le nombre de jours de traitement. | x (N - 28)/28, N étant le nombre de jours de traitement. |
| La durée de traitement que permet un conditionnement, est déterminée | La durée de traitement que permet un conditionnement, est déterminée |
| sur base de la posologie journalière moyenne en traitement d'entretien | sur base de la posologie journalière moyenne en traitement d'entretien |
| pour l'indication chronique principale du médicament, telle qu'elle | pour l'indication chronique principale du médicament, telle qu'elle |
| ressort de la notice scientifique. | ressort de la notice scientifique. |
| Pour fournir cette preuve, il adresse une demande à la Division Prix | Pour fournir cette preuve, il adresse une demande à la Division Prix |
| et Concurrence du Ministère des Affaires économiques, boulevard du Roi | et Concurrence du Ministère des Affaires économiques, boulevard du Roi |
| Albert II 16, à 1000 Bruxelles. Cette demande contient les données | Albert II 16, à 1000 Bruxelles. Cette demande contient les données |
| nécessaires relatives à la durée de traitement du conditionnement | nécessaires relatives à la durée de traitement du conditionnement |
| concerné. | concerné. |
| La Division Prix et Concurrence transmet au plus tôt cette demande à | La Division Prix et Concurrence transmet au plus tôt cette demande à |
| la Commission de Transparence, visée à l'article 6quater, alinéa 2 de | la Commission de Transparence, visée à l'article 6quater, alinéa 2 de |
| la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. | la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. |
| Lorsque la Commission de Transparence émet un avis favorable, la | Lorsque la Commission de Transparence émet un avis favorable, la |
| demande est acceptée. Lorsque l'avis est défavorable, la demande est | demande est acceptée. Lorsque l'avis est défavorable, la demande est |
| refusée. Cette décision est signifiée au demandeur par le | refusée. Cette décision est signifiée au demandeur par le |
| fonctionnaire dirigeant de la Division Prix et Concurrence. | fonctionnaire dirigeant de la Division Prix et Concurrence. |
Art. 6.L'arrêté ministériel du 26 janvier 2000 fixant des règles |
Art. 6.L'arrêté ministériel du 26 janvier 2000 fixant des règles |
| relatives à la fixation du prix des médicaments qui sont destinés à un | relatives à la fixation du prix des médicaments qui sont destinés à un |
| traitement de plus de 28 jours et opérant une diminution du prix des | traitement de plus de 28 jours et opérant une diminution du prix des |
| conditionnements actuels, est abrogé. | conditionnements actuels, est abrogé. |
Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
| Bruxelles, le 21 février 2000. | Bruxelles, le 21 février 2000. |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Annexe à l'arrêté ministériel du 21 février 2000 fixant le prix des | Annexe à l'arrêté ministériel du 21 février 2000 fixant le prix des |
| grands conditionnements de médicaments remboursables | grands conditionnements de médicaments remboursables |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 février 2000 fixant | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 février 2000 fixant |
| le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables. | le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables. |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |