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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 21/12/2001
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service de l'hôpital militaire spécialement équipé pour soigner les personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalisées Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service de l'hôpital militaire spécialement équipé pour soigner les personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalisées
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 2 juillet 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire du 2 juillet 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire
contre la maladie et l'invalidité dans le prix de la journée contre la maladie et l'invalidité dans le prix de la journée
d'entretien d'une admission dans le service de l'hôpital militaire d'entretien d'une admission dans le service de l'hôpital militaire
spécialement équipé pour soigner les personnes atteintes de graves spécialement équipé pour soigner les personnes atteintes de graves
brûlures qui y sont hospitalisées brûlures qui y sont hospitalisées
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Vu les règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant Vu les règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant
certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n°
974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro; 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, §
7; 7;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de Vu l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de
l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour
dans un centre de rééducation; dans un centre de rééducation;
Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 fixant l'intervention de Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 fixant l'intervention de
l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le prix l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le prix
de la journée d'entretien d'une admission dans le service de l'hôpital de la journée d'entretien d'une admission dans le service de l'hôpital
militaire spécialement équipé pour soigner les personnes atteintes de militaire spécialement équipé pour soigner les personnes atteintes de
graves brûlures qui y sont hospitalisées, modifié par les arrêtés graves brûlures qui y sont hospitalisées, modifié par les arrêtés
ministériels des 14 décembre 1995 et 22 octobre 1997; ministériels des 14 décembre 1995 et 22 octobre 1997;
Vu l'avis du Comité de l'assurance du service des soins de santé du 2 Vu l'avis du Comité de l'assurance du service des soins de santé du 2
avril 2001; avril 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2001; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet Considérant que les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet
2001 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des 2001 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des
montants exprimés en franc belge en euro; montants exprimés en franc belge en euro;
Considérant que le travail considérable de la conversion en euro n'a Considérant que le travail considérable de la conversion en euro n'a
pu être entièrement accompli à ce moment. C'est ainsi que certaines pu être entièrement accompli à ce moment. C'est ainsi que certaines
dispositions sont encore sujettes à conversion en euro; dispositions sont encore sujettes à conversion en euro;
Considérant que la date d'entrée en vigueur des dispositions est fixée Considérant que la date d'entrée en vigueur des dispositions est fixée
au 1er janvier 2002, il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les au 1er janvier 2002, il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les
adaptations proposées pour assurer un passage aisé à l'ère euro, adaptations proposées pour assurer un passage aisé à l'ère euro,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté

ministériel du 2 juillet 1990 fixant l'intervention de l'assurance ministériel du 2 juillet 1990 fixant l'intervention de l'assurance
obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le prix de la obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le prix de la
journée d'entretien d'une admission dans le service de l'hôpital journée d'entretien d'une admission dans le service de l'hôpital
militaire spécialement équipé pour soigner les personnes atteintes de militaire spécialement équipé pour soigner les personnes atteintes de
graves brûlures qui y sont hospitalisées, un quatrième tiret est graves brûlures qui y sont hospitalisées, un quatrième tiret est
inséré, rédigé comme suit : « - à partir du 1er janvier 2000 : inséré, rédigé comme suit : « - à partir du 1er janvier 2000 :
1.230,42 euros, dont 833,02 euros constituent le total des parties B1 1.230,42 euros, dont 833,02 euros constituent le total des parties B1
et B2 du prix de la journée d'entretien. » et B2 du prix de la journée d'entretien. »

Art. 2.Le deuxième alinéa de l'article 1erbis du même arrêté est

Art. 2.Le deuxième alinéa de l'article 1erbis du même arrêté est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« les montants des parties B1 et B2, visées dans le premier, deuxième « les montants des parties B1 et B2, visées dans le premier, deuxième
et troisième tiret de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, sont liés à et troisième tiret de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, sont liés à
l'indicepivot 114,89 (base 1988 = 100) des prix à la consommation. Le l'indicepivot 114,89 (base 1988 = 100) des prix à la consommation. Le
montant des parties B1 et B2, visé dans le quatrième tiret est lié à montant des parties B1 et B2, visé dans le quatrième tiret est lié à
l'indicepivot 103,14 en vigueur au 1er juin 1999 (base 1996 = 100). » l'indicepivot 103,14 en vigueur au 1er juin 1999 (base 1996 = 100). »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 21 décembre 2001. Bruxelles, le 21 décembre 2001.
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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