← Retour vers "Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques "
Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à | 20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à |
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, |
§§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001; | §§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, |
tel qu'il a été modifié à ce jour; | tel qu'il a été modifié à ce jour; |
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, | Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, |
émises les 17 juin 2003, 8 et 15 juillet 2003, et 12 août 2003; | émises les 17 juin 2003, 8 et 15 juillet 2003, et 12 août 2003; |
A défaut de décision du Ministre dans le délai de 90 jours, concernant | A défaut de décision du Ministre dans le délai de 90 jours, concernant |
les spécialités ISOTEN et MAXSOTEN, le fonctionnaire délégué en a | les spécialités ISOTEN et MAXSOTEN, le fonctionnaire délégué en a |
informé le demandeur le 25 août 2003; | informé le demandeur le 25 août 2003; |
A défaut de décision du Ministre dans le délai de 180 jours, | A défaut de décision du Ministre dans le délai de 180 jours, |
concernant les spécialités FELODIPINE EG RETARD, FENOFIBRAPHAR, | concernant les spécialités FELODIPINE EG RETARD, FENOFIBRAPHAR, |
NEURONTIN et PRETERAX, le fonctionnaire délégué en a informé le | NEURONTIN et PRETERAX, le fonctionnaire délégué en a informé le |
demandeur le 19 août 2003; | demandeur le 19 août 2003; |
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; | Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; |
Vu les accords du Ministre du Budget; | Vu les accords du Ministre du Budget; |
Vu les notifications aux demandeurs; | Vu les notifications aux demandeurs; |
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter | Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter |
les délais prévus à l'arrêté royal du 21 décembre 2001. Ces délais ont | les délais prévus à l'arrêté royal du 21 décembre 2001. Ces délais ont |
été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre | été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre |
1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence | 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence |
des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage | des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage |
humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes | humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes |
nationaux d'assurance maladie; | nationaux d'assurance maladie; |
Vu l'avis n° 35.876/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2003, | Vu l'avis n° 35.876/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2003, |
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant |
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant |
les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de | les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des |
spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications | spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
b) ajouter une note en bas de page renvoyant aux spécialités CEFOTAXIM | b) ajouter une note en bas de page renvoyant aux spécialités CEFOTAXIM |
BC 1 G Biochemie et CEFOTAXIM BC 2 G Biochemie, libellée comme suit : | BC 1 G Biochemie et CEFOTAXIM BC 2 G Biochemie, libellée comme suit : |
« Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le | « Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le |
montant dû par l'assurance est calculé par flacon. » ; | montant dû par l'assurance est calculé par flacon. » ; |
c) modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : | c) modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
7) ajouter un § 266 rédigé comme suit : | 7) ajouter un § 266 rédigé comme suit : |
§ 266 : | § 266 : |
a) La spécialité mentionnée au point c) ne fait l'objet d'un | a) La spécialité mentionnée au point c) ne fait l'objet d'un |
remboursement que si elle est utilisée chez des bénéficiaires âgés de | remboursement que si elle est utilisée chez des bénéficiaires âgés de |
2 ans et plus, atteints d'une dermatite atopique légère à modérée, | 2 ans et plus, atteints d'une dermatite atopique légère à modérée, |
comme traitement à court terme des manifestations symptomatiques et | comme traitement à court terme des manifestations symptomatiques et |
comme traitement intermittent à long terme visant à prévenir les | comme traitement intermittent à long terme visant à prévenir les |
nouvelles poussées. Le remboursement est limité aux patients chez | nouvelles poussées. Le remboursement est limité aux patients chez |
lesquels les corticoïdes sont déconseillés et les émollients sont | lesquels les corticoïdes sont déconseillés et les émollients sont |
insuffisants pour contrôler la dermatite atopique. | insuffisants pour contrôler la dermatite atopique. |
b) Le remboursement n'est accordé que lorsque le conditionnement | b) Le remboursement n'est accordé que lorsque le conditionnement |
concerné a été prescrit par un médecin spécialiste en | concerné a été prescrit par un médecin spécialiste en |
dermato-vénérologie (numéro d'identification INAMI se terminant par | dermato-vénérologie (numéro d'identification INAMI se terminant par |
550, 566, 567 ou 569), ou, pour autant qu'il s'agisse d'un | 550, 566, 567 ou 569), ou, pour autant qu'il s'agisse d'un |
bénéficiaire de moins de 18 ans, par un médecin spécialiste en | bénéficiaire de moins de 18 ans, par un médecin spécialiste en |
pédiatrie (numéro d'identification INAMI se terminant par 689, 690, | pédiatrie (numéro d'identification INAMI se terminant par 689, 690, |
694, 695 ou 697). | 694, 695 ou 697). |
Dans ces conditions, le remboursement peut être accordé sans l'accord | Dans ces conditions, le remboursement peut être accordé sans l'accord |
du médecin-conseil et le pharmacien peut appliquer le régime du tiers | du médecin-conseil et le pharmacien peut appliquer le régime du tiers |
payant, pour autant que le médecin spécialiste visé ci-dessus appose | payant, pour autant que le médecin spécialiste visé ci-dessus appose |
sur la prescription la mention "régime du tiers payant applicable". | sur la prescription la mention "régime du tiers payant applicable". |
Dans ce cas, le médecin spécialiste visé ci-dessus doit tenir à la | Dans ce cas, le médecin spécialiste visé ci-dessus doit tenir à la |
disposition du médecin-conseil de l'organisme assureur les éléments de | disposition du médecin-conseil de l'organisme assureur les éléments de |
preuve démontrant que le bénéficiaire se trouvait dans la situation | preuve démontrant que le bénéficiaire se trouvait dans la situation |
visée au point a) au moment de la prescription. | visée au point a) au moment de la prescription. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
8) ajouter un § 267 rédigé comme suit : | 8) ajouter un § 267 rédigé comme suit : |
§ 267. La spécialité mentionnée ci-après ne peut être remboursée que | § 267. La spécialité mentionnée ci-après ne peut être remboursée que |
si elle est administrée à un patient diabétique traité dans le cadre | si elle est administrée à un patient diabétique traité dans le cadre |
des Conventions pour l'auto-régulation du diabète et : | des Conventions pour l'auto-régulation du diabète et : |
- qui s'administre son insuline soit en 3 injections quotidiennes au | - qui s'administre son insuline soit en 3 injections quotidiennes au |
moins soit à l'aide d'une pompe à insuline et qui procède à 4 mesures | moins soit à l'aide d'une pompe à insuline et qui procède à 4 mesures |
de la glycémie par jour, avec un minimum de 120 mesures de la glycémie | de la glycémie par jour, avec un minimum de 120 mesures de la glycémie |
par mois; | par mois; |
- qui s'administre son insuline en 3 injections quotidiennes au moins | - qui s'administre son insuline en 3 injections quotidiennes au moins |
et qui procède à 4 mesures de la glycémie par jour, produisant 4 | et qui procède à 4 mesures de la glycémie par jour, produisant 4 |
courbes journalières par semaine, avec un minimum de 60 mesures de la | courbes journalières par semaine, avec un minimum de 60 mesures de la |
glycémie par mois. | glycémie par mois. |
- qui s'administre son insuline en 2 injections quotidiennes au moins | - qui s'administre son insuline en 2 injections quotidiennes au moins |
et qui procède à 2 courbes de glycémie journalière par semaine, avec | et qui procède à 2 courbes de glycémie journalière par semaine, avec |
un minimum de 30 mesures de la glycémie par mois. | un minimum de 30 mesures de la glycémie par mois. |
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire | A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire |
l'autorisation, dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du | l'autorisation, dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du |
présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois | présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois |
maximum. | maximum. |
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles | L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles |
périodes de 12 mois maximum sur base d'un rapport motivé du médecin | périodes de 12 mois maximum sur base d'un rapport motivé du médecin |
traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur. | traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
9) ajouter un § 268 rédigé comme suit : | 9) ajouter un § 268 rédigé comme suit : |
§ 268. La spécialité suivante n'est remboursée en catégorie B que si | § 268. La spécialité suivante n'est remboursée en catégorie B que si |
elle est administrée, en deuxième ligne après une réponse insuffisante | elle est administrée, en deuxième ligne après une réponse insuffisante |
ou des effets secondaires inacceptables liés au traitement avec | ou des effets secondaires inacceptables liés au traitement avec |
l'oxybutynine, pour le traitement de bénéficiaires présentant une | l'oxybutynine, pour le traitement de bénéficiaires présentant une |
vessie neurologique avec hyperactivité vésicale, secondaire à une | vessie neurologique avec hyperactivité vésicale, secondaire à une |
lésion cérébrale ou médullaire haute. | lésion cérébrale ou médullaire haute. |
Sur base d'une demande d'un médecin spécialiste en gynécologie ou en | Sur base d'une demande d'un médecin spécialiste en gynécologie ou en |
urologie, mentionnant le diagnostic et stipulant qu'il tient les | urologie, mentionnant le diagnostic et stipulant qu'il tient les |
éléments de preuve confirmant ce diagnostic à la disposition du | éléments de preuve confirmant ce diagnostic à la disposition du |
médecin-conseil, celui-ci délivre au bénéficiaire l'autorisation dont | médecin-conseil, celui-ci délivre au bénéficiaire l'autorisation dont |
le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté et dont | le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté et dont |
la durée de validité est limitée à 12 mois. | la durée de validité est limitée à 12 mois. |
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles | L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles |
périodes de maximum 60 mois sur base du modèle "d" dûment complété par | périodes de maximum 60 mois sur base du modèle "d" dûment complété par |
le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme | le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme |
assureur. | assureur. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
10) ajouter un § 269 rédigé comme suit : | 10) ajouter un § 269 rédigé comme suit : |
§ 269 : | § 269 : |
a) La spécialité mentionnée au point e) ne fait l'objet d'un | a) La spécialité mentionnée au point e) ne fait l'objet d'un |
remboursement que si elle est administrée pour le traitement | remboursement que si elle est administrée pour le traitement |
symptomatique des douleurs neuropathiques chez des bénéficiaires de | symptomatique des douleurs neuropathiques chez des bénéficiaires de |
plus de 18 ans atteints d'une polynévrite diabétique ou de névralgies | plus de 18 ans atteints d'une polynévrite diabétique ou de névralgies |
postherpétiques, chez lesquels une thérapie antalgique préalable par | postherpétiques, chez lesquels une thérapie antalgique préalable par |
amitriptyline s'est montrée insuffisamment efficace, ou n'a pas été | amitriptyline s'est montrée insuffisamment efficace, ou n'a pas été |
tolérée, ou est médicalement contre-indiquée. | tolérée, ou est médicalement contre-indiquée. |
b) Le remboursement est accordé pour autant que le diagnostic, ainsi | b) Le remboursement est accordé pour autant que le diagnostic, ainsi |
que la nécessité du recours à la gabapentine, aient été confirmés dans | que la nécessité du recours à la gabapentine, aient été confirmés dans |
un rapport écrit établi par un médecin spécialiste, sur base des | un rapport écrit établi par un médecin spécialiste, sur base des |
critères de l'IASP (International Association for Study of Pain), en | critères de l'IASP (International Association for Study of Pain), en |
tenant compte, chez le patient concerné, des antécédents médicaux et | tenant compte, chez le patient concerné, des antécédents médicaux et |
chirurgicaux, de l'examen clinique général et neurologique, de | chirurgicaux, de l'examen clinique général et neurologique, de |
l'analyse des symptômes et des signes exprimés, ainsi que des examens | l'analyse des symptômes et des signes exprimés, ainsi que des examens |
complémentaires nécessaires. | complémentaires nécessaires. |
c) Sur base d'une demande établie par le médecin spécialiste | c) Sur base d'une demande établie par le médecin spécialiste |
responsable du traitement, qui mentionne le diagnostic et qui atteste | responsable du traitement, qui mentionne le diagnostic et qui atteste |
qu'il dispose, dans le dossier médical tenu pour ce patient, du | qu'il dispose, dans le dossier médical tenu pour ce patient, du |
rapport médical visé au point b), le médecin conseil délivre au | rapport médical visé au point b), le médecin conseil délivre au |
bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous « b » de | bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous « b » de |
l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est | l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est |
limitée à 6 mois maximum. | limitée à 6 mois maximum. |
d) L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de | d) L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de |
nouvelles périodes de 12 mois maximum, sur base d'un rapport | nouvelles périodes de 12 mois maximum, sur base d'un rapport |
d'évolution circonstancié établi par le médecin spécialiste | d'évolution circonstancié établi par le médecin spécialiste |
responsable du traitement, démontrant, sur base de l'efficacité du | responsable du traitement, démontrant, sur base de l'efficacité du |
traitement, que la poursuite du traitement est médicalement justifiée. | traitement, que la poursuite du traitement est médicalement justifiée. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté : |
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté : |
a) à la rubrique II.4., ajouter un point 6 libellé comme suit : « les | a) à la rubrique II.4., ajouter un point 6 libellé comme suit : « les |
antagonistes compétitifs spécifiques des récepteurs muscariniques avec | antagonistes compétitifs spécifiques des récepteurs muscariniques avec |
une sélectivité fonctionnelle pour la vessie. - Groupe de | une sélectivité fonctionnelle pour la vessie. - Groupe de |
remboursement : B-265. » ; | remboursement : B-265. » ; |
b) à la rubrique IV, ajouter un point 18 libellé comme suit : « les | b) à la rubrique IV, ajouter un point 18 libellé comme suit : « les |
antalgiques spécifiques des douleurs neuropathiques. - Groupe de | antalgiques spécifiques des douleurs neuropathiques. - Groupe de |
remboursement : B-262. » ; | remboursement : B-262. » ; |
c) à la rubrique XVI., ajouter un point 9 libellé comme suit : « les | c) à la rubrique XVI., ajouter un point 9 libellé comme suit : « les |
inhibiteurs sélectifs de la production et de la libération des | inhibiteurs sélectifs de la production et de la libération des |
cytokines pro-inflammmatoires.- Groupe de remboursement : B-264. » ; | cytokines pro-inflammmatoires.- Groupe de remboursement : B-264. » ; |
Art. 3.A l'annexe III du même arrêté, sous d) « Autorisation de |
Art. 3.A l'annexe III du même arrêté, sous d) « Autorisation de |
rembourser des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles le régime | rembourser des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles le régime |
du tiers payant est autorisé », remplacer les termes « maximum 12 mois | du tiers payant est autorisé », remplacer les termes « maximum 12 mois |
» par « maximum 60 mois ». | » par « maximum 60 mois ». |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour | suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour |
suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des | suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des |
dispositions de l'article 1er, 1°-1) en ce qui concerne la spécialité | dispositions de l'article 1er, 1°-1) en ce qui concerne la spécialité |
PRETERAX et 3°-2), 6) et 10) qui entrent en vigueur le premier jour du | PRETERAX et 3°-2), 6) et 10) qui entrent en vigueur le premier jour du |
deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au | deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au |
Moniteur belge . | Moniteur belge . |
Bruxelles, le 20 septembre 2003. | Bruxelles, le 20 septembre 2003. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |