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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/09/2002
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la
fourniture d'électricité fourniture d'électricité
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des
Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à
l'Energie, l'Energie,
Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les
prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre
1969; 1969;
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de
l'électricité, notamment l'article 20, § 1er; l'électricité, notamment l'article 20, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix
maximaux pour la fourniture d'électricité; maximaux pour la fourniture d'électricité;
Vu la recommandation du Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz Vu la recommandation du Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz
du 14 décembre 2001; du 14 décembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en application, dès le Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en application, dès le
1er janvier 2002, les dispositions relatives aux prix de 1er janvier 2002, les dispositions relatives aux prix de
l'électricité, telles qu'elles ont été recommandées le 14 décembre l'électricité, telles qu'elles ont été recommandées le 14 décembre
2001 par le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz, 2001 par le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.Dans l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 12 décembre

Article 1er.Dans l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 12 décembre

2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture 2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture
d'électricité, aux rubriques "1. Tarif normal" et "4. Tarif d'électricité, aux rubriques "1. Tarif normal" et "4. Tarif
bihoraire", le coefficient "39,99" est remplacé par le coefficient bihoraire", le coefficient "39,99" est remplacé par le coefficient
"45,46". "45,46".

Art. 2.Dans l'annexe 1 au même arrêté, la rubrique 8.4. est complétée

Art. 2.Dans l'annexe 1 au même arrêté, la rubrique 8.4. est complétée

par l'alinéa suivant : par l'alinéa suivant :
« En Région flamande, les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas « En Région flamande, les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas
cumulables avec les dispositions de l'arrêté du 19 octobre 2001 du cumulables avec les dispositions de l'arrêté du 19 octobre 2001 du
Gouvernement flamand relatif au transport gratuit et à la fourniture Gouvernement flamand relatif au transport gratuit et à la fourniture
gratuite d'une quantité d'électricité en tant qu'obligation de service gratuite d'une quantité d'électricité en tant qu'obligation de service
public. » public. »

Art. 3.L'annexe 1 au même arrêté est complétée par la rubrique

Art. 3.L'annexe 1 au même arrêté est complétée par la rubrique

suivante : suivante :
« 11. Dispositions provisoires « 11. Dispositions provisoires
Une ristourne de 34,47 NE EUR/an est octroyée pour les consommations Une ristourne de 34,47 NE EUR/an est octroyée pour les consommations
d'électricité entre le 1er janvier 2002 et le 1er juillet 2003 à tout d'électricité entre le 1er janvier 2002 et le 1er juillet 2003 à tout
client final bénéficiant de l'application des tarifs basse tension client final bénéficiant de l'application des tarifs basse tension
visés aux rubriques 1 et 4. visés aux rubriques 1 et 4.
En Région flamande, la ristourne visée à l'alinéa 1er peut être En Région flamande, la ristourne visée à l'alinéa 1er peut être
remplacée par la fourniture gratuite aux clients résidentiels d'une remplacée par la fourniture gratuite aux clients résidentiels d'une
quantité d'électricité déterminée conformément aux dispositions de quantité d'électricité déterminée conformément aux dispositions de
l'arrêté du 19 octobre 2001 du Gouvernement flamand relatif au l'arrêté du 19 octobre 2001 du Gouvernement flamand relatif au
transport gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité transport gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité
d'électricité en tant qu'obligation de service public. » d'électricité en tant qu'obligation de service public. »

Art. 4.Dans l'annexe 2 au même arrêté, sont apportées les

Art. 4.Dans l'annexe 2 au même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° à la rubrique "I. Tarif binôme A", les coefficients "7,139" et 1° à la rubrique "I. Tarif binôme A", les coefficients "7,139" et
"8,428" sont remplacés respectivement par les coefficients "6,668" et "8,428" sont remplacés respectivement par les coefficients "6,668" et
"7,858"; "7,858";
2° à la rubrique "II. Tarif binôme B", les coefficients "33,466", 2° à la rubrique "II. Tarif binôme B", les coefficients "33,466",
"10,734", "8,106" et "3,396" sont remplacés respectivement par les "10,734", "8,106" et "3,396" sont remplacés respectivement par les
coefficients "32,226", "10,423", "7,871" et "3,298"; coefficients "32,226", "10,423", "7,871" et "3,298";
3° à la rubrique "III. Tarif horo-saisonnier optionnel", le 3° à la rubrique "III. Tarif horo-saisonnier optionnel", le
coefficient "33,466" est remplacé par le coefficient "32,226"; coefficient "33,466" est remplacé par le coefficient "32,226";
4° à la rubrique "VI. Définitions, modalités d'application et 4° à la rubrique "VI. Définitions, modalités d'application et
remarques générales", les mots "la facturation à 15 %" sont remplacés remarques générales", les mots "la facturation à 15 %" sont remplacés
par les mots "la facturation à 10 % et à 15 %". par les mots "la facturation à 10 % et à 15 %".

Art. 5.Dans l'annexe 1 au même arrêté, sont abrogées :

Art. 5.Dans l'annexe 1 au même arrêté, sont abrogées :

1° la rubrique "2. Tarif puissance réduite"; 1° la rubrique "2. Tarif puissance réduite";
2° la rubrique "3. Tarif petites fournitures". 2° la rubrique "3. Tarif petites fournitures".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 20 septembre 2002. Bruxelles, le 20 septembre 2002.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des
Transports, Transports,
Mme I. DURANT Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE O. DELEUZE
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