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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/09/2001
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 2001 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, en application de l'article 35bis de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 2001 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, en application de l'article 35bis de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
20 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 20 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 1er août 2001 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 du 1er août 2001 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2
septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance
obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût
des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, en application des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, en application
de l'article 35bis de la loi relative à l'assurance soins de santé et de l'article 35bis de la loi relative à l'assurance soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35ter, indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35ter,
inséré par la loi du 10 août 2001; inséré par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans
lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité
intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits
assimilés, comme modifié à ce jour; assimilés, comme modifié à ce jour;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 2001 modifiant la liste jointe à Vu l'arrêté ministériel du 1er août 2001 modifiant la liste jointe à
l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans
lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité
intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits
assimilés, en application de l'article 35bis de la loi relative à assimilés, en application de l'article 35bis de la loi relative à
l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994; 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les spécialités pharmaceutiques mentionnées dans le Considérant que les spécialités pharmaceutiques mentionnées dans le
présent arrêté sont reprises à tort dans l'arrêté ministériel du 1er présent arrêté sont reprises à tort dans l'arrêté ministériel du 1er
août 2001 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre août 2001 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre
1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire
contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des
spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, en application de spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, en application de
l'article 35bis de la loi relative à l'assurance soins de santé et l'article 35bis de la loi relative à l'assurance soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et ce parce que la non indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et ce parce que la non
disponibilité des génériques au même dosage correspondant à ces disponibilité des génériques au même dosage correspondant à ces
spécialités ne permet pas, à ce moment, la substitution par des spécialités ne permet pas, à ce moment, la substitution par des
génériques remboursables et que ces spécialités doivent par conséquent génériques remboursables et que ces spécialités doivent par conséquent
être supprimées de l'arrêté ministériel précité du 1er août 2001 avant être supprimées de l'arrêté ministériel précité du 1er août 2001 avant
le 1er octobre 2001, date à laquelle cet arrêté entrera en vigueur, le 1er octobre 2001, date à laquelle cet arrêté entrera en vigueur,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 1er août

Article 1er.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 1er août

2001 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 2001 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980
fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre
la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités
pharmaceutiques et produits assimilés, en application de l'article pharmaceutiques et produits assimilés, en application de l'article
35bis de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, 35bis de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, les spécialités pharmaceutiques coordonnée le 14 juillet 1994, les spécialités pharmaceutiques
FLURACEDYL OPG Pharmachemie et FLUROBLASTINE Pharmacia & Upjohn sont FLURACEDYL OPG Pharmachemie et FLUROBLASTINE Pharmacia & Upjohn sont
supprimées. supprimées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Bruxelles, le 20 septembre 2001. Bruxelles, le 20 septembre 2001.
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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