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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/10/2011
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Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi d'une aide en application du programme flamand de développement rural relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de promotion de produits agricoles Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi d'une aide en application du programme flamand de développement rural relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de promotion de produits agricoles
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche Agriculture et Pêche
20 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi 20 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi
d'une aide en application du programme flamand de développement rural d'une aide en application du programme flamand de développement rural
relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire
et aux actions connexes de promotion de produits agricoles et aux actions connexes de promotion de produits agricoles
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de
l'Agriculture et de la Ruralité, l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER), modifié en dernier lieu agricole pour le développement rural (FEADER), modifié en dernier lieu
par le Règlement (CE) n° 473/2009 du Conseil du 25 mai 2009; par le Règlement (CE) n° 473/2009 du Conseil du 25 mai 2009;
Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du
Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifié européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifié
dernièrement par le Règlement (UE) n° 108/2010 de la Commission du 8 dernièrement par le Règlement (UE) n° 108/2010 de la Commission du 8
février 2010; février 2010;
Vu le Règlement (CE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 Vu le Règlement (CE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011
portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du
Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et
de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural; de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de
production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une
agriculture plus durable, notamment l'article 5; agriculture plus durable, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi
d'une aide en application du programme flamand de développement rural d'une aide en application du programme flamand de développement rural
relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire
et aux actions connexes de promotion de produits agricoles, notamment et aux actions connexes de promotion de produits agricoles, notamment
les articles 4, troisième alinéa, 9, 10, 15, deuxième alinéa, et 16, les articles 4, troisième alinéa, 9, 10, 15, deuxième alinéa, et 16,
alinéa premier; alinéa premier;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 juillet 2011; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 juillet 2011;
Vu l'avis 50 193/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 6 septembre 2011, en Vu l'avis 50 193/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 6 septembre 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le présent arrêté donne exécution aux mesures 132 et Considérant que le présent arrêté donne exécution aux mesures 132 et
133 du programme flamand de développement rural de la période 133 du programme flamand de développement rural de la période
2007-2013, 2007-2013,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par arrêté du

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par arrêté du

Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 : l'arrêté du Gouvernement Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 : l'arrêté du Gouvernement
flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide en application flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide en application
du programme flamand de développement rural relatif à la participation du programme flamand de développement rural relatif à la participation
aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de
promotion de produits agricoles. promotion de produits agricoles.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sans

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sans

préjudice de l'application du deuxième alinéa, l'aide visée à préjudice de l'application du deuxième alinéa, l'aide visée à
l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011
s'élève, par bénéficiaire, à 1.000 euros au maximum par année s'élève, par bénéficiaire, à 1.000 euros au maximum par année
calendrier. calendrier.
L'aide est calculée au prorata, si l'aide qui est calculée sur les L'aide est calculée au prorata, si l'aide qui est calculée sur les
coûts de contrôle entrant en ligne de compte des bénéficiaires ayant coûts de contrôle entrant en ligne de compte des bénéficiaires ayant
introduit une demande et entrant en considération pour une aide, introduit une demande et entrant en considération pour une aide,
dépasse le budget disponible. dépasse le budget disponible.
L'arrêté ministériel octroyant l'aide aux bénéficiaires mentionne le L'arrêté ministériel octroyant l'aide aux bénéficiaires mentionne le
budget disponible, le pourcentage de l'aide, ainsi que le montant de budget disponible, le pourcentage de l'aide, ainsi que le montant de
l'aide. l'aide.

Art. 3.Les produits agricoles et des denrées alimentaires entrant en

Art. 3.Les produits agricoles et des denrées alimentaires entrant en

ligne de compte pour l'aide visée à l'article 8 de l'arrêté du ligne de compte pour l'aide visée à l'article 8 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 sont : Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 sont :
1° Vlaams-Brabantse tafeldruif (PDO); 1° Vlaams-Brabantse tafeldruif (PDO);
2° Brussels grondwitloof (IGP). 2° Brussels grondwitloof (IGP).

Art. 4.L'aide, visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement

Art. 4.L'aide, visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 9 septembre 2011, s'élève au maximum par bénéficiaire : flamand du 9 septembre 2011, s'élève au maximum par bénéficiaire :
1° Vlaams-Brabantse tafeldruif : à 120 euros par année calendrier; 1° Vlaams-Brabantse tafeldruif : à 120 euros par année calendrier;
2° Brussels grondwitloof : à 120 euros par année calendrier. 2° Brussels grondwitloof : à 120 euros par année calendrier.
L'aide est calculée au prorata, si l'aide aux bénéficiaires ayant L'aide est calculée au prorata, si l'aide aux bénéficiaires ayant
introduit une demande et entrant en considération pour une aide introduit une demande et entrant en considération pour une aide
dépasse le budget disponible. dépasse le budget disponible.

Art. 5.Lorsqu'un bénéficiaire demande une aide dans le cadre de la

Art. 5.Lorsqu'un bénéficiaire demande une aide dans le cadre de la

participation à différents régimes de qualité alimentaire, l'aide par participation à différents régimes de qualité alimentaire, l'aide par
bénéficiaire s'élève à 3.000 euros au maximum par année calendrier, bénéficiaire s'élève à 3.000 euros au maximum par année calendrier,
conformément à l'article 32, deuxième alinéa, du Règlement 1698/2005 conformément à l'article 32, deuxième alinéa, du Règlement 1698/2005
du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER). (FEADER).

Art. 6.Les activités dans le domaine de l'information, de la

Art. 6.Les activités dans le domaine de l'information, de la

promotion et de la publicité des produits agricoles et denrées promotion et de la publicité des produits agricoles et denrées
alimentaires suivants entrent en ligne de compte pour une aide, telle alimentaires suivants entrent en ligne de compte pour une aide, telle
que visée à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 que visée à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9
septembre 2011 : septembre 2011 :
1° Vlaams-Brabantse tafeldruif; 1° Vlaams-Brabantse tafeldruif;
2° Brussels grondwitloof. 2° Brussels grondwitloof.

Art. 7.L'aide, visée à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement

Art. 7.L'aide, visée à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 9 septembre 2011, s'élève par groupement de producteurs à flamand du 9 septembre 2011, s'élève par groupement de producteurs à
50.000 euros au maximum par année calendrier. 50.000 euros au maximum par année calendrier.
L'arrêté ministériel octroyant l'aide aux bénéficiaires mentionne le L'arrêté ministériel octroyant l'aide aux bénéficiaires mentionne le
pourcentage de l'aide, ainsi que le montant de l'aide. pourcentage de l'aide, ainsi que le montant de l'aide.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 20 octobre 2011. Bruxelles, le 20 octobre 2011.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de
l'Agriculture et de la Ruralité, l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
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