Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi d'une aide en application du programme flamand de développement rural relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de promotion de produits agricoles | Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi d'une aide en application du programme flamand de développement rural relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de promotion de produits agricoles |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Agriculture et Pêche | Agriculture et Pêche |
20 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi | 20 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi |
d'une aide en application du programme flamand de développement rural | d'une aide en application du programme flamand de développement rural |
relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire | relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire |
et aux actions connexes de promotion de produits agricoles | et aux actions connexes de promotion de produits agricoles |
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de | Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de |
l'Agriculture et de la Ruralité, | l'Agriculture et de la Ruralité, |
Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 | Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 |
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen | concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen |
agricole pour le développement rural (FEADER), modifié en dernier lieu | agricole pour le développement rural (FEADER), modifié en dernier lieu |
par le Règlement (CE) n° 473/2009 du Conseil du 25 mai 2009; | par le Règlement (CE) n° 473/2009 du Conseil du 25 mai 2009; |
Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 | Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 |
portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du | portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du |
Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds | Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds |
européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifié | européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifié |
dernièrement par le Règlement (UE) n° 108/2010 de la Commission du 8 | dernièrement par le Règlement (UE) n° 108/2010 de la Commission du 8 |
février 2010; | février 2010; |
Vu le Règlement (CE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 | Vu le Règlement (CE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 |
portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du | portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du |
Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et | Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et |
de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural; | de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural; |
Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de | Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de |
production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une | production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une |
agriculture plus durable, notamment l'article 5; | agriculture plus durable, notamment l'article 5; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi |
d'une aide en application du programme flamand de développement rural | d'une aide en application du programme flamand de développement rural |
relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire | relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire |
et aux actions connexes de promotion de produits agricoles, notamment | et aux actions connexes de promotion de produits agricoles, notamment |
les articles 4, troisième alinéa, 9, 10, 15, deuxième alinéa, et 16, | les articles 4, troisième alinéa, 9, 10, 15, deuxième alinéa, et 16, |
alinéa premier; | alinéa premier; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 juillet 2011; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 juillet 2011; |
Vu l'avis 50 193/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 6 septembre 2011, en | Vu l'avis 50 193/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 6 septembre 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que le présent arrêté donne exécution aux mesures 132 et | Considérant que le présent arrêté donne exécution aux mesures 132 et |
133 du programme flamand de développement rural de la période | 133 du programme flamand de développement rural de la période |
2007-2013, | 2007-2013, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par arrêté du |
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par arrêté du |
Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 : l'arrêté du Gouvernement | Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 : l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide en application | flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide en application |
du programme flamand de développement rural relatif à la participation | du programme flamand de développement rural relatif à la participation |
aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de | aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de |
promotion de produits agricoles. | promotion de produits agricoles. |
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sans |
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sans |
préjudice de l'application du deuxième alinéa, l'aide visée à | préjudice de l'application du deuxième alinéa, l'aide visée à |
l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 | l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 |
s'élève, par bénéficiaire, à 1.000 euros au maximum par année | s'élève, par bénéficiaire, à 1.000 euros au maximum par année |
calendrier. | calendrier. |
L'aide est calculée au prorata, si l'aide qui est calculée sur les | L'aide est calculée au prorata, si l'aide qui est calculée sur les |
coûts de contrôle entrant en ligne de compte des bénéficiaires ayant | coûts de contrôle entrant en ligne de compte des bénéficiaires ayant |
introduit une demande et entrant en considération pour une aide, | introduit une demande et entrant en considération pour une aide, |
dépasse le budget disponible. | dépasse le budget disponible. |
L'arrêté ministériel octroyant l'aide aux bénéficiaires mentionne le | L'arrêté ministériel octroyant l'aide aux bénéficiaires mentionne le |
budget disponible, le pourcentage de l'aide, ainsi que le montant de | budget disponible, le pourcentage de l'aide, ainsi que le montant de |
l'aide. | l'aide. |
Art. 3.Les produits agricoles et des denrées alimentaires entrant en |
Art. 3.Les produits agricoles et des denrées alimentaires entrant en |
ligne de compte pour l'aide visée à l'article 8 de l'arrêté du | ligne de compte pour l'aide visée à l'article 8 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 sont : | Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 sont : |
1° Vlaams-Brabantse tafeldruif (PDO); | 1° Vlaams-Brabantse tafeldruif (PDO); |
2° Brussels grondwitloof (IGP). | 2° Brussels grondwitloof (IGP). |
Art. 4.L'aide, visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 4.L'aide, visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 9 septembre 2011, s'élève au maximum par bénéficiaire : | flamand du 9 septembre 2011, s'élève au maximum par bénéficiaire : |
1° Vlaams-Brabantse tafeldruif : à 120 euros par année calendrier; | 1° Vlaams-Brabantse tafeldruif : à 120 euros par année calendrier; |
2° Brussels grondwitloof : à 120 euros par année calendrier. | 2° Brussels grondwitloof : à 120 euros par année calendrier. |
L'aide est calculée au prorata, si l'aide aux bénéficiaires ayant | L'aide est calculée au prorata, si l'aide aux bénéficiaires ayant |
introduit une demande et entrant en considération pour une aide | introduit une demande et entrant en considération pour une aide |
dépasse le budget disponible. | dépasse le budget disponible. |
Art. 5.Lorsqu'un bénéficiaire demande une aide dans le cadre de la |
Art. 5.Lorsqu'un bénéficiaire demande une aide dans le cadre de la |
participation à différents régimes de qualité alimentaire, l'aide par | participation à différents régimes de qualité alimentaire, l'aide par |
bénéficiaire s'élève à 3.000 euros au maximum par année calendrier, | bénéficiaire s'élève à 3.000 euros au maximum par année calendrier, |
conformément à l'article 32, deuxième alinéa, du Règlement 1698/2005 | conformément à l'article 32, deuxième alinéa, du Règlement 1698/2005 |
du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement | du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement |
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural | rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural |
(FEADER). | (FEADER). |
Art. 6.Les activités dans le domaine de l'information, de la |
Art. 6.Les activités dans le domaine de l'information, de la |
promotion et de la publicité des produits agricoles et denrées | promotion et de la publicité des produits agricoles et denrées |
alimentaires suivants entrent en ligne de compte pour une aide, telle | alimentaires suivants entrent en ligne de compte pour une aide, telle |
que visée à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 | que visée à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 |
septembre 2011 : | septembre 2011 : |
1° Vlaams-Brabantse tafeldruif; | 1° Vlaams-Brabantse tafeldruif; |
2° Brussels grondwitloof. | 2° Brussels grondwitloof. |
Art. 7.L'aide, visée à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 7.L'aide, visée à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 9 septembre 2011, s'élève par groupement de producteurs à | flamand du 9 septembre 2011, s'élève par groupement de producteurs à |
50.000 euros au maximum par année calendrier. | 50.000 euros au maximum par année calendrier. |
L'arrêté ministériel octroyant l'aide aux bénéficiaires mentionne le | L'arrêté ministériel octroyant l'aide aux bénéficiaires mentionne le |
pourcentage de l'aide, ainsi que le montant de l'aide. | pourcentage de l'aide, ainsi que le montant de l'aide. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011. |
Bruxelles, le 20 octobre 2011. | Bruxelles, le 20 octobre 2011. |
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de | Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de |
l'Agriculture et de la Ruralité, | l'Agriculture et de la Ruralité, |
K. PEETERS | K. PEETERS |