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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/03/2025
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Arrêté ministériel portant délégation de compétence et de signature dans certaines matières de personnel Arrêté ministériel portant délégation de compétence et de signature dans certaines matières de personnel
20 MARS 2025. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence et 20 MARS 2025. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence et
de signature dans certaines matières de personnel de signature dans certaines matières de personnel
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
La Ministre de l'Asile et de la Migration, La Ministre de l'Asile et de la Migration,
Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le
secteur public ; secteur public ;
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l'Etat ; l'Etat ;
Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1951 portant création d'un Service Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1951 portant création d'un Service
social au Ministère de l'Intérieur ; social au Ministère de l'Intérieur ;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en
faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages
résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le
chemin du travail ; chemin du travail ;
Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des
dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur
public ; public ;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations
d'interruption ; d'interruption ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2002 portant création du Service Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2002 portant création du Service
public fédéral Intérieur ; public fédéral Intérieur ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 décembre 2007 portant délégation de Vu l'arrêté ministériel du 7 décembre 2007 portant délégation de
compétence et de signature ainsi que portant désignation dans compétence et de signature ainsi que portant désignation dans
certaines matières de personnel, certaines matières de personnel,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Au sein du Service public fédéral Intérieur, le

Article 1er.§ 1er. Au sein du Service public fédéral Intérieur, le

président du comité de direction est habilité, au nom du ministre président du comité de direction est habilité, au nom du ministre
compétent : compétent :
1° à conclure, suspendre et résilier les contrats de travail avec les 1° à conclure, suspendre et résilier les contrats de travail avec les
membres du personnel contractuel ; membres du personnel contractuel ;
2° à recevoir les prestations de serment des titulaires des fonctions 2° à recevoir les prestations de serment des titulaires des fonctions
de management ; de management ;
3° à fixer les montants des interventions du Service Social ainsi que 3° à fixer les montants des interventions du Service Social ainsi que
les modalités de leur octroi. les modalités de leur octroi.
§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement du président du comité de § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du président du comité de
direction, les compétences dont il est inverti en vertu du présent direction, les compétences dont il est inverti en vertu du présent
article sont exercées par un des titulaires d'une fonction de article sont exercées par un des titulaires d'une fonction de
management -1 du Service public fédéral Intérieur. management -1 du Service public fédéral Intérieur.

Art. 2.§ 1er. Au sein du Service public fédéral Intérieur, le

Art. 2.§ 1er. Au sein du Service public fédéral Intérieur, le

directeur général de la direction générale Personnel et Organisation directeur général de la direction générale Personnel et Organisation
est habilité, au nom du ministre compétent : est habilité, au nom du ministre compétent :
1° à modifier les contrats de travail avec les membres du personnel 1° à modifier les contrats de travail avec les membres du personnel
contractuel ; contractuel ;
2° à conclure, modifier ou résilier les contrats d'occupation 2° à conclure, modifier ou résilier les contrats d'occupation
d'étudiants ; d'étudiants ;
3° à recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être 3° à recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être
considéré comme un accident du travail ou un accident survenu sur le considéré comme un accident du travail ou un accident survenu sur le
chemin du travail ; chemin du travail ;
4° à recevoir les déclarations de toute maladie susceptible d'être 4° à recevoir les déclarations de toute maladie susceptible d'être
considérée comme une maladie professionnelle ; considérée comme une maladie professionnelle ;
5° à décider de manière définitive si un accident est un accident du 5° à décider de manière définitive si un accident est un accident du
travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la
prévention ou la réparation des dommages résultants des accidents du prévention ou la réparation des dommages résultants des accidents du
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public, et si une maladie maladies professionnelles dans le secteur public, et si une maladie
est une maladie professionnelle au sens de la même disposition ; est une maladie professionnelle au sens de la même disposition ;
6° à prendre décision sur les demandes de congé parental et 6° à prendre décision sur les demandes de congé parental et
d'interruption de carrière introduites par les membres du personnel d'interruption de carrière introduites par les membres du personnel
contractuel. contractuel.
§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de la § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de la
direction générale Personnel et Organisation, un agent de la classe A3 direction générale Personnel et Organisation, un agent de la classe A3
au minimum de la direction générale Personnel et Organisation est au minimum de la direction générale Personnel et Organisation est
habilité, au nom du ministre compétent, à exercer les compétences habilité, au nom du ministre compétent, à exercer les compétences
visées au § 1er. visées au § 1er.

Art. 3.Au sein du Service public fédéral Intérieur, le chef du

Art. 3.Au sein du Service public fédéral Intérieur, le chef du

service compétent en matière de planning et de sélection auprès de la service compétent en matière de planning et de sélection auprès de la
direction générale Personnel et Organisation est habilité, au nom du direction générale Personnel et Organisation est habilité, au nom du
ministre compétent, à exercer les compétences en matière de sélections ministre compétent, à exercer les compétences en matière de sélections
comparatives et de recrutement, sans préjudice des attributions du comparatives et de recrutement, sans préjudice des attributions du
directeur général de la direction générale Recrutement et directeur général de la direction générale Recrutement et
Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, et
notamment : notamment :
- à demander l'organisation d'une sélection comparative ; - à demander l'organisation d'une sélection comparative ;
- à demander, sur base d'une description de fonction et d'un profil de - à demander, sur base d'une description de fonction et d'un profil de
compétences, l'organisation d'une épreuve comparative complémentaire compétences, l'organisation d'une épreuve comparative complémentaire
qui conduit, pour la fonction, à un classement distinct des lauréats; qui conduit, pour la fonction, à un classement distinct des lauréats;
- à demander au directeur général de la direction générale Recrutement - à demander au directeur général de la direction générale Recrutement
et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui de et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui de
prolonger la durée de validité d'une réserve de recrutement. prolonger la durée de validité d'une réserve de recrutement.

Art. 4.Au sein du Service public fédéral Intérieur, le chef du

Art. 4.Au sein du Service public fédéral Intérieur, le chef du

service compétent en matière d'appui juridique auprès de la direction service compétent en matière d'appui juridique auprès de la direction
générale Personnel et Organisation est habilité, au nom du ministre générale Personnel et Organisation est habilité, au nom du ministre
compétent : compétent :
1° à notifier la décision de déclaration de guérison sans incapacité 1° à notifier la décision de déclaration de guérison sans incapacité
permanente de travail : permanente de travail :
- si l'incapacité temporaire de travail est d'une durée inférieure à - si l'incapacité temporaire de travail est d'une durée inférieure à
30 jours et que dans les six mois qui suivent l'accident, la victime 30 jours et que dans les six mois qui suivent l'accident, la victime
ne présente pas de rapport médical circonstancié attestant d'une ne présente pas de rapport médical circonstancié attestant d'une
incapacité permanente de travail ; incapacité permanente de travail ;
- si la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de - si la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de
l'expertise médicale sans motif valable et après deux convocations l'expertise médicale sans motif valable et après deux convocations
successives ; successives ;
- si l'Administration de l'expertise médicale constate dans ses - si l'Administration de l'expertise médicale constate dans ses
conclusions médicales que l'accident n'entraîne pas de pourcentage conclusions médicales que l'accident n'entraîne pas de pourcentage
d'incapacité permanente ; d'incapacité permanente ;
2° à établir une proposition de rente en cas de fixation d'un 2° à établir une proposition de rente en cas de fixation d'un
pourcentage d'incapacité permanente de travail ; pourcentage d'incapacité permanente de travail ;
3° à notifier à la victime l'arrêté ministériel concernant la fixation 3° à notifier à la victime l'arrêté ministériel concernant la fixation
d'une rente, d'une allocation annuelle d'aggravation de l'incapacité d'une rente, d'une allocation annuelle d'aggravation de l'incapacité
permanente ou d'une allocation annuelle de décès. permanente ou d'une allocation annuelle de décès.

Art. 5.Sans préjudice des compétences en la matière du ministre

Art. 5.Sans préjudice des compétences en la matière du ministre

compétente, du président du comité de direction et du directeur compétente, du président du comité de direction et du directeur
général de la direction générale Personnel et Organisation, les général de la direction générale Personnel et Organisation, les
membres du personnel traitants sont habilités, au nom du ministre membres du personnel traitants sont habilités, au nom du ministre
compétent et en ce qui concerne le personnel du Service public fédéral compétent et en ce qui concerne le personnel du Service public fédéral
Intérieur, à signer tous autres actes dans la mesure où ceux-ci se Intérieur, à signer tous autres actes dans la mesure où ceux-ci se
limitent à décrire une situation juridique existante. limitent à décrire une situation juridique existante.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 7 décembre 2007 portant délégation de

Art. 6.L'arrêté ministériel du 7 décembre 2007 portant délégation de

compétence et de signature ainsi que portant désignation dans compétence et de signature ainsi que portant désignation dans
certaines matières de personnel est abrogé. certaines matières de personnel est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025.

Bruxelles, le 20 mars 2025. Bruxelles, le 20 mars 2025.
B. QUINTIN B. QUINTIN
A. VAN BOSSUYT A. VAN BOSSUYT
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