Arrêté ministériel portant délégation de compétence et de signature dans certaines matières de personnel | Arrêté ministériel portant délégation de compétence et de signature dans certaines matières de personnel |
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20 MARS 2025. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence et | 20 MARS 2025. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence et |
de signature dans certaines matières de personnel | de signature dans certaines matières de personnel |
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, | Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, |
La Ministre de l'Asile et de la Migration, | La Ministre de l'Asile et de la Migration, |
Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des | Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des |
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus | dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus |
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le | sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le |
secteur public ; | secteur public ; |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; |
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de | Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de |
l'Etat ; | l'Etat ; |
Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1951 portant création d'un Service | Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1951 portant création d'un Service |
social au Ministère de l'Intérieur ; | social au Ministère de l'Intérieur ; |
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en | Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en |
faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages | faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages |
résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le | résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le |
chemin du travail ; | chemin du travail ; |
Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des | Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des |
dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur | dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur |
public ; | public ; |
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations |
d'interruption ; | d'interruption ; |
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2002 portant création du Service | Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2002 portant création du Service |
public fédéral Intérieur ; | public fédéral Intérieur ; |
Vu l'arrêté ministériel du 7 décembre 2007 portant délégation de | Vu l'arrêté ministériel du 7 décembre 2007 portant délégation de |
compétence et de signature ainsi que portant désignation dans | compétence et de signature ainsi que portant désignation dans |
certaines matières de personnel, | certaines matières de personnel, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Au sein du Service public fédéral Intérieur, le |
Article 1er.§ 1er. Au sein du Service public fédéral Intérieur, le |
président du comité de direction est habilité, au nom du ministre | président du comité de direction est habilité, au nom du ministre |
compétent : | compétent : |
1° à conclure, suspendre et résilier les contrats de travail avec les | 1° à conclure, suspendre et résilier les contrats de travail avec les |
membres du personnel contractuel ; | membres du personnel contractuel ; |
2° à recevoir les prestations de serment des titulaires des fonctions | 2° à recevoir les prestations de serment des titulaires des fonctions |
de management ; | de management ; |
3° à fixer les montants des interventions du Service Social ainsi que | 3° à fixer les montants des interventions du Service Social ainsi que |
les modalités de leur octroi. | les modalités de leur octroi. |
§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement du président du comité de | § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du président du comité de |
direction, les compétences dont il est inverti en vertu du présent | direction, les compétences dont il est inverti en vertu du présent |
article sont exercées par un des titulaires d'une fonction de | article sont exercées par un des titulaires d'une fonction de |
management -1 du Service public fédéral Intérieur. | management -1 du Service public fédéral Intérieur. |
Art. 2.§ 1er. Au sein du Service public fédéral Intérieur, le |
Art. 2.§ 1er. Au sein du Service public fédéral Intérieur, le |
directeur général de la direction générale Personnel et Organisation | directeur général de la direction générale Personnel et Organisation |
est habilité, au nom du ministre compétent : | est habilité, au nom du ministre compétent : |
1° à modifier les contrats de travail avec les membres du personnel | 1° à modifier les contrats de travail avec les membres du personnel |
contractuel ; | contractuel ; |
2° à conclure, modifier ou résilier les contrats d'occupation | 2° à conclure, modifier ou résilier les contrats d'occupation |
d'étudiants ; | d'étudiants ; |
3° à recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être | 3° à recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être |
considéré comme un accident du travail ou un accident survenu sur le | considéré comme un accident du travail ou un accident survenu sur le |
chemin du travail ; | chemin du travail ; |
4° à recevoir les déclarations de toute maladie susceptible d'être | 4° à recevoir les déclarations de toute maladie susceptible d'être |
considérée comme une maladie professionnelle ; | considérée comme une maladie professionnelle ; |
5° à décider de manière définitive si un accident est un accident du | 5° à décider de manière définitive si un accident est un accident du |
travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la | travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la |
prévention ou la réparation des dommages résultants des accidents du | prévention ou la réparation des dommages résultants des accidents du |
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des | travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des |
maladies professionnelles dans le secteur public, et si une maladie | maladies professionnelles dans le secteur public, et si une maladie |
est une maladie professionnelle au sens de la même disposition ; | est une maladie professionnelle au sens de la même disposition ; |
6° à prendre décision sur les demandes de congé parental et | 6° à prendre décision sur les demandes de congé parental et |
d'interruption de carrière introduites par les membres du personnel | d'interruption de carrière introduites par les membres du personnel |
contractuel. | contractuel. |
§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de la | § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de la |
direction générale Personnel et Organisation, un agent de la classe A3 | direction générale Personnel et Organisation, un agent de la classe A3 |
au minimum de la direction générale Personnel et Organisation est | au minimum de la direction générale Personnel et Organisation est |
habilité, au nom du ministre compétent, à exercer les compétences | habilité, au nom du ministre compétent, à exercer les compétences |
visées au § 1er. | visées au § 1er. |
Art. 3.Au sein du Service public fédéral Intérieur, le chef du |
Art. 3.Au sein du Service public fédéral Intérieur, le chef du |
service compétent en matière de planning et de sélection auprès de la | service compétent en matière de planning et de sélection auprès de la |
direction générale Personnel et Organisation est habilité, au nom du | direction générale Personnel et Organisation est habilité, au nom du |
ministre compétent, à exercer les compétences en matière de sélections | ministre compétent, à exercer les compétences en matière de sélections |
comparatives et de recrutement, sans préjudice des attributions du | comparatives et de recrutement, sans préjudice des attributions du |
directeur général de la direction générale Recrutement et | directeur général de la direction générale Recrutement et |
Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, et | Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, et |
notamment : | notamment : |
- à demander l'organisation d'une sélection comparative ; | - à demander l'organisation d'une sélection comparative ; |
- à demander, sur base d'une description de fonction et d'un profil de | - à demander, sur base d'une description de fonction et d'un profil de |
compétences, l'organisation d'une épreuve comparative complémentaire | compétences, l'organisation d'une épreuve comparative complémentaire |
qui conduit, pour la fonction, à un classement distinct des lauréats; | qui conduit, pour la fonction, à un classement distinct des lauréats; |
- à demander au directeur général de la direction générale Recrutement | - à demander au directeur général de la direction générale Recrutement |
et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui de | et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui de |
prolonger la durée de validité d'une réserve de recrutement. | prolonger la durée de validité d'une réserve de recrutement. |
Art. 4.Au sein du Service public fédéral Intérieur, le chef du |
Art. 4.Au sein du Service public fédéral Intérieur, le chef du |
service compétent en matière d'appui juridique auprès de la direction | service compétent en matière d'appui juridique auprès de la direction |
générale Personnel et Organisation est habilité, au nom du ministre | générale Personnel et Organisation est habilité, au nom du ministre |
compétent : | compétent : |
1° à notifier la décision de déclaration de guérison sans incapacité | 1° à notifier la décision de déclaration de guérison sans incapacité |
permanente de travail : | permanente de travail : |
- si l'incapacité temporaire de travail est d'une durée inférieure à | - si l'incapacité temporaire de travail est d'une durée inférieure à |
30 jours et que dans les six mois qui suivent l'accident, la victime | 30 jours et que dans les six mois qui suivent l'accident, la victime |
ne présente pas de rapport médical circonstancié attestant d'une | ne présente pas de rapport médical circonstancié attestant d'une |
incapacité permanente de travail ; | incapacité permanente de travail ; |
- si la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de | - si la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de |
l'expertise médicale sans motif valable et après deux convocations | l'expertise médicale sans motif valable et après deux convocations |
successives ; | successives ; |
- si l'Administration de l'expertise médicale constate dans ses | - si l'Administration de l'expertise médicale constate dans ses |
conclusions médicales que l'accident n'entraîne pas de pourcentage | conclusions médicales que l'accident n'entraîne pas de pourcentage |
d'incapacité permanente ; | d'incapacité permanente ; |
2° à établir une proposition de rente en cas de fixation d'un | 2° à établir une proposition de rente en cas de fixation d'un |
pourcentage d'incapacité permanente de travail ; | pourcentage d'incapacité permanente de travail ; |
3° à notifier à la victime l'arrêté ministériel concernant la fixation | 3° à notifier à la victime l'arrêté ministériel concernant la fixation |
d'une rente, d'une allocation annuelle d'aggravation de l'incapacité | d'une rente, d'une allocation annuelle d'aggravation de l'incapacité |
permanente ou d'une allocation annuelle de décès. | permanente ou d'une allocation annuelle de décès. |
Art. 5.Sans préjudice des compétences en la matière du ministre |
Art. 5.Sans préjudice des compétences en la matière du ministre |
compétente, du président du comité de direction et du directeur | compétente, du président du comité de direction et du directeur |
général de la direction générale Personnel et Organisation, les | général de la direction générale Personnel et Organisation, les |
membres du personnel traitants sont habilités, au nom du ministre | membres du personnel traitants sont habilités, au nom du ministre |
compétent et en ce qui concerne le personnel du Service public fédéral | compétent et en ce qui concerne le personnel du Service public fédéral |
Intérieur, à signer tous autres actes dans la mesure où ceux-ci se | Intérieur, à signer tous autres actes dans la mesure où ceux-ci se |
limitent à décrire une situation juridique existante. | limitent à décrire une situation juridique existante. |
Art. 6.L'arrêté ministériel du 7 décembre 2007 portant délégation de |
Art. 6.L'arrêté ministériel du 7 décembre 2007 portant délégation de |
compétence et de signature ainsi que portant désignation dans | compétence et de signature ainsi que portant désignation dans |
certaines matières de personnel est abrogé. | certaines matières de personnel est abrogé. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025. |
Bruxelles, le 20 mars 2025. | Bruxelles, le 20 mars 2025. |
B. QUINTIN | B. QUINTIN |
A. VAN BOSSUYT | A. VAN BOSSUYT |