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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/03/2014
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 108 sur la ligne ferroviaire n° 96, tronçon Mons - Quévy, situé à Quévy, à la hauteur de la borne kilométrique 69.053 Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 108 sur la ligne ferroviaire n° 96, tronçon Mons - Quévy, situé à Quévy, à la hauteur de la borne kilométrique 69.053
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
20 MARS 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité 20 MARS 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité
du passage à niveau n° 108 sur la ligne ferroviaire n° 96, tronçon du passage à niveau n° 108 sur la ligne ferroviaire n° 96, tronçon
Mons - Quévy, situé à Quévy, à la hauteur de la borne kilométrique Mons - Quévy, situé à Quévy, à la hauteur de la borne kilométrique
69.053 69.053
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866; 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août
1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, §
1er; 1er;
Vu l'arrêté ministériel n° A1/39/96 du 27 avril 2000; Vu l'arrêté ministériel n° A1/39/96 du 27 avril 2000;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les
dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 108 sur dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 108 sur
la ligne ferroviaire n° 96, tronçon Mons - Quévy, situé à Quévy, à la la ligne ferroviaire n° 96, tronçon Mons - Quévy, situé à Quévy, à la
hauteur de la borne kilométrique 69.053; hauteur de la borne kilométrique 69.053;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 108 sur la ligne ferroviaire n°

Article 1er.Le passage à niveau n° 108 sur la ligne ferroviaire n°

96, tronçon Mons - Quévy, situé à Quévy, à la hauteur de la borne 96, tronçon Mons - Quévy, situé à Quévy, à la hauteur de la borne
kilométrique 69.053, est équipé des dispositifs de sécurité visés à kilométrique 69.053, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2° a) de l'arrêté royal du l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2° a) de l'arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à
niveau sur les voies ferrées. niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté
royal : royal :
1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à
niveau; niveau;
2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; 2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;
3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du 3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du
passage à niveau; passage à niveau;
4) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de 4) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de
circulation d'interdiction de passage; circulation d'interdiction de passage;
5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation 5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d'autorisation de passage. d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A1/39/96 du 27 avril 2000 est abrogé

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A1/39/96 du 27 avril 2000 est abrogé

en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n°
108. 108.
Bruxelles, 20 mars 2014. Bruxelles, 20 mars 2014.
M. WATHELET M. WATHELET
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