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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/01/2014
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Arrêté ministériel portant extension de la zone humide d'intérêt biologique de « La Fange Mariette » à Libin Arrêté ministériel portant extension de la zone humide d'intérêt biologique de « La Fange Mariette » à Libin
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
20 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel portant extension de la zone 20 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel portant extension de la zone
humide d'intérêt biologique de « La Fange Mariette » à Libin humide d'intérêt biologique de « La Fange Mariette » à Libin
(Transinne) (Transinne)
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature,
l'article 41 modifié par le décret du 6 décembre 2001; l'article 41 modifié par le décret du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la
protection des zones humides d'intérêt biologique, modifié par protection des zones humides d'intérêt biologique, modifié par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997; l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997;
Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2013 portant création de la zone Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2013 portant création de la zone
humide d'intérêt biologique de « La Fange Mariette » à Libin humide d'intérêt biologique de « La Fange Mariette » à Libin
(Villance); (Villance);
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature,
donné le 29 août 2013; donné le 29 août 2013;
Considérant la convention du 19 février 2013 de mise à disposition et Considérant la convention du 19 février 2013 de mise à disposition et
de gestion de terrains établie entre l'association intercommunale de gestion de terrains établie entre l'association intercommunale
IDELUX et la Région wallonne en vue de porter extension de la zone IDELUX et la Région wallonne en vue de porter extension de la zone
humide d'intérêt biologique de « La Fange Mariette » à Libin; humide d'intérêt biologique de « La Fange Mariette » à Libin;
Considérant que les zones humides d'intérêt biologique accueillent des Considérant que les zones humides d'intérêt biologique accueillent des
espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le
suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les
mesures de protection applicables en zones humides d'intérêt mesures de protection applicables en zones humides d'intérêt
biologique comme le prélèvement de plantes ou le dérangement d'espèces biologique comme le prélèvement de plantes ou le dérangement d'espèces
animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont
limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité
des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour
ces populations; ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la
flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de
la zone humide d'intérêt biologique, il y a lieu d'y mener des la zone humide d'intérêt biologique, il y a lieu d'y mener des
opérations de gestion plutôt que de laisser les phénomènes naturels opérations de gestion plutôt que de laisser les phénomènes naturels
évoluer de manière totalement libre; évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations de gestion qui visent à préserver ou favoriser Que ces opérations de gestion qui visent à préserver ou favoriser
certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres
espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori
interdits par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989, interdits par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989,
alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune
et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats
naturels des zones humides d'intérêt biologique et qu'ils ne nuisent naturels des zones humides d'intérêt biologique et qu'ils ne nuisent
pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux
concernés; concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non
seulement la création de mares, qui entraîne une modification du seulement la création de mares, qui entraîne une modification du
relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces
végétales envahissantes, qui implique de couper des arbustes ou végétales envahissantes, qui implique de couper des arbustes ou
d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des
espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la
prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir
être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates; être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses
dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à
l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et
de gestion de la zone humide d'intérêt biologique, car on ne peut de gestion de la zone humide d'intérêt biologique, car on ne peut
connaître à l'avance comment la situation va évoluer; connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale
aux interdictions prévues par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon aux interdictions prévues par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon
du 8 juin 1989 lorsque le gestionnaire procède à des opérations du 8 juin 1989 lorsque le gestionnaire procède à des opérations
d'aménagement et de gestion de la zone humide d'intérêt biologique d'aménagement et de gestion de la zone humide d'intérêt biologique
dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages
ainsi que de la conservation des habitats naturels de celle-ci; ainsi que de la conservation des habitats naturels de celle-ci;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces
interdictions pour les tiers qui fréquentent la zone humide d'intérêt interdictions pour les tiers qui fréquentent la zone humide d'intérêt
biologique; biologique;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée, Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Sont constitués en tant qu'extension de zone humide

Article 1er.Sont constitués en tant qu'extension de zone humide

d'intérêt biologique de « La Fange Mariette », les 05 ha 04 a 68 ca de d'intérêt biologique de « La Fange Mariette », les 05 ha 04 a 68 ca de
terrains appartenant à l'association intercommunale IDELUX, cadastrés terrains appartenant à l'association intercommunale IDELUX, cadastrés
ou l'ayant été comme suit : ou l'ayant été comme suit :
Commune Commune
Division Division
Section Section
Lieu-dit Lieu-dit
N° parcelle cadastrale N° parcelle cadastrale
Surface en ZHIB (ha) Surface en ZHIB (ha)
Libin Libin
6 (Transinne) 6 (Transinne)
A A
Devant la Pierre au Charme Devant la Pierre au Charme
653S/04 653S/04
1 6439 1 6439
Libin Libin
6 (Transinne) 6 (Transinne)
A A
La Fange Mariette La Fange Mariette
653R/02 653R/02
0 0546 0 0546
Libin Libin
6 (Transinne) 6 (Transinne)
A A
La Fange Mariette La Fange Mariette
653H/02 pie 653H/02 pie
1 5990 1 5990
Libin Libin
6 (Transinne) 6 (Transinne)
A A
La Fange Mariette La Fange Mariette
653Y pie 653Y pie
0 3256 0 3256
Libin Libin
6 (Transinne) 6 (Transinne)
A A
La Fange Mariette La Fange Mariette
653Z/04 pie 653Z/04 pie
1 4237 1 4237
5 0468 5 0468
Le périmètre de la zone humide d'intérêt biologique avec l'extension Le périmètre de la zone humide d'intérêt biologique avec l'extension
visée par le présent arrêté ministériel est indiqué sur la carte visée par le présent arrêté ministériel est indiqué sur la carte
annexée au présent arrêté. La surface totale de la zone humide annexée au présent arrêté. La surface totale de la zone humide
d'intérêt biologique s'élève à 16 ha 38 a 4 ca. d'intérêt biologique s'élève à 16 ha 38 a 4 ca.

Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de

Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de

la zone humide d'intérêt biologique est l'Ingénieur-Chef de la zone humide d'intérêt biologique est l'Ingénieur-Chef de
Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du
territoire sur lequel se trouve la zone humide d'intérêt biologique. territoire sur lequel se trouve la zone humide d'intérêt biologique.

Art. 3.Toute action directe ou indirecte de nature à modifier les

Art. 3.Toute action directe ou indirecte de nature à modifier les

caractéristiques des habitats des espèces naturelles présentes est caractéristiques des habitats des espèces naturelles présentes est
interdite. Tous les travaux de drainage, remblais, dépôt, brûlage, interdite. Tous les travaux de drainage, remblais, dépôt, brûlage,
curage, creusement, décapage ou modification de la végétation curage, creusement, décapage ou modification de la végétation
naturelle sont interdits. naturelle sont interdits.

Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore

Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore

sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la zone sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la zone
humide d'intérêt biologique, il est permis de déroger aux humide d'intérêt biologique, il est permis de déroger aux
interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional
wallon du 8 juin 1989 ainsi qu'à l'article 3 du présent arrêté pour la wallon du 8 juin 1989 ainsi qu'à l'article 3 du présent arrêté pour la
mise en oeuvre des opérations de gestion. mise en oeuvre des opérations de gestion.

Art. 5.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore

Art. 5.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore

sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels,
l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut
autoriser de déroger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté autoriser de déroger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté
de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 dans le cadre d'études et de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 dans le cadre d'études et
de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la
Conservation de la Nature. Conservation de la Nature.
Namur, le 20 janvier 2014. Namur, le 20 janvier 2014.
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
La carte peut être consultée à la Direction générale opérationnelle La carte peut être consultée à la Direction générale opérationnelle
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de
Liège 15, 5100 à Jambes. Liège 15, 5100 à Jambes.
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