Arrêté ministériel portant extension de la zone humide d'intérêt biologique de « La Fange Mariette » à Libin | Arrêté ministériel portant extension de la zone humide d'intérêt biologique de « La Fange Mariette » à Libin |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
20 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel portant extension de la zone | 20 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel portant extension de la zone |
humide d'intérêt biologique de « La Fange Mariette » à Libin | humide d'intérêt biologique de « La Fange Mariette » à Libin |
(Transinne) | (Transinne) |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, | Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, |
l'article 41 modifié par le décret du 6 décembre 2001; | l'article 41 modifié par le décret du 6 décembre 2001; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la | Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la |
protection des zones humides d'intérêt biologique, modifié par | protection des zones humides d'intérêt biologique, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997; | l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997; |
Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2013 portant création de la zone | Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2013 portant création de la zone |
humide d'intérêt biologique de « La Fange Mariette » à Libin | humide d'intérêt biologique de « La Fange Mariette » à Libin |
(Villance); | (Villance); |
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, | Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, |
donné le 29 août 2013; | donné le 29 août 2013; |
Considérant la convention du 19 février 2013 de mise à disposition et | Considérant la convention du 19 février 2013 de mise à disposition et |
de gestion de terrains établie entre l'association intercommunale | de gestion de terrains établie entre l'association intercommunale |
IDELUX et la Région wallonne en vue de porter extension de la zone | IDELUX et la Région wallonne en vue de porter extension de la zone |
humide d'intérêt biologique de « La Fange Mariette » à Libin; | humide d'intérêt biologique de « La Fange Mariette » à Libin; |
Considérant que les zones humides d'intérêt biologique accueillent des | Considérant que les zones humides d'intérêt biologique accueillent des |
espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le | espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le |
suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les | suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les |
mesures de protection applicables en zones humides d'intérêt | mesures de protection applicables en zones humides d'intérêt |
biologique comme le prélèvement de plantes ou le dérangement d'espèces | biologique comme le prélèvement de plantes ou le dérangement d'espèces |
animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont | animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont |
limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité | limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité |
des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour | des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour |
ces populations; | ces populations; |
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la | Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la |
flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de | flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de |
la zone humide d'intérêt biologique, il y a lieu d'y mener des | la zone humide d'intérêt biologique, il y a lieu d'y mener des |
opérations de gestion plutôt que de laisser les phénomènes naturels | opérations de gestion plutôt que de laisser les phénomènes naturels |
évoluer de manière totalement libre; | évoluer de manière totalement libre; |
Que ces opérations de gestion qui visent à préserver ou favoriser | Que ces opérations de gestion qui visent à préserver ou favoriser |
certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres | certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres |
espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori | espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori |
interdits par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989, | interdits par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989, |
alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune | alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune |
et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats | et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats |
naturels des zones humides d'intérêt biologique et qu'ils ne nuisent | naturels des zones humides d'intérêt biologique et qu'ils ne nuisent |
pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux | pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux |
concernés; | concernés; |
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non | Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non |
seulement la création de mares, qui entraîne une modification du | seulement la création de mares, qui entraîne une modification du |
relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces | relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces |
végétales envahissantes, qui implique de couper des arbustes ou | végétales envahissantes, qui implique de couper des arbustes ou |
d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des | d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des |
espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la | espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la |
prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir | prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir |
être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates; | être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates; |
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses | Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses |
dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à | dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à |
l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et | l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et |
de gestion de la zone humide d'intérêt biologique, car on ne peut | de gestion de la zone humide d'intérêt biologique, car on ne peut |
connaître à l'avance comment la situation va évoluer; | connaître à l'avance comment la situation va évoluer; |
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale | Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale |
aux interdictions prévues par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon | aux interdictions prévues par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon |
du 8 juin 1989 lorsque le gestionnaire procède à des opérations | du 8 juin 1989 lorsque le gestionnaire procède à des opérations |
d'aménagement et de gestion de la zone humide d'intérêt biologique | d'aménagement et de gestion de la zone humide d'intérêt biologique |
dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages | dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages |
ainsi que de la conservation des habitats naturels de celle-ci; | ainsi que de la conservation des habitats naturels de celle-ci; |
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces | Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces |
interdictions pour les tiers qui fréquentent la zone humide d'intérêt | interdictions pour les tiers qui fréquentent la zone humide d'intérêt |
biologique; | biologique; |
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée, | Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Sont constitués en tant qu'extension de zone humide |
Article 1er.Sont constitués en tant qu'extension de zone humide |
d'intérêt biologique de « La Fange Mariette », les 05 ha 04 a 68 ca de | d'intérêt biologique de « La Fange Mariette », les 05 ha 04 a 68 ca de |
terrains appartenant à l'association intercommunale IDELUX, cadastrés | terrains appartenant à l'association intercommunale IDELUX, cadastrés |
ou l'ayant été comme suit : | ou l'ayant été comme suit : |
Commune | Commune |
Division | Division |
Section | Section |
Lieu-dit | Lieu-dit |
N° parcelle cadastrale | N° parcelle cadastrale |
Surface en ZHIB (ha) | Surface en ZHIB (ha) |
Libin | Libin |
6 (Transinne) | 6 (Transinne) |
A | A |
Devant la Pierre au Charme | Devant la Pierre au Charme |
653S/04 | 653S/04 |
1 6439 | 1 6439 |
Libin | Libin |
6 (Transinne) | 6 (Transinne) |
A | A |
La Fange Mariette | La Fange Mariette |
653R/02 | 653R/02 |
0 0546 | 0 0546 |
Libin | Libin |
6 (Transinne) | 6 (Transinne) |
A | A |
La Fange Mariette | La Fange Mariette |
653H/02 pie | 653H/02 pie |
1 5990 | 1 5990 |
Libin | Libin |
6 (Transinne) | 6 (Transinne) |
A | A |
La Fange Mariette | La Fange Mariette |
653Y pie | 653Y pie |
0 3256 | 0 3256 |
Libin | Libin |
6 (Transinne) | 6 (Transinne) |
A | A |
La Fange Mariette | La Fange Mariette |
653Z/04 pie | 653Z/04 pie |
1 4237 | 1 4237 |
5 0468 | 5 0468 |
Le périmètre de la zone humide d'intérêt biologique avec l'extension | Le périmètre de la zone humide d'intérêt biologique avec l'extension |
visée par le présent arrêté ministériel est indiqué sur la carte | visée par le présent arrêté ministériel est indiqué sur la carte |
annexée au présent arrêté. La surface totale de la zone humide | annexée au présent arrêté. La surface totale de la zone humide |
d'intérêt biologique s'élève à 16 ha 38 a 4 ca. | d'intérêt biologique s'élève à 16 ha 38 a 4 ca. |
Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de |
Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de |
la zone humide d'intérêt biologique est l'Ingénieur-Chef de | la zone humide d'intérêt biologique est l'Ingénieur-Chef de |
Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du | Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du |
territoire sur lequel se trouve la zone humide d'intérêt biologique. | territoire sur lequel se trouve la zone humide d'intérêt biologique. |
Art. 3.Toute action directe ou indirecte de nature à modifier les |
Art. 3.Toute action directe ou indirecte de nature à modifier les |
caractéristiques des habitats des espèces naturelles présentes est | caractéristiques des habitats des espèces naturelles présentes est |
interdite. Tous les travaux de drainage, remblais, dépôt, brûlage, | interdite. Tous les travaux de drainage, remblais, dépôt, brûlage, |
curage, creusement, décapage ou modification de la végétation | curage, creusement, décapage ou modification de la végétation |
naturelle sont interdits. | naturelle sont interdits. |
Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore |
Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore |
sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la zone | sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la zone |
humide d'intérêt biologique, il est permis de déroger aux | humide d'intérêt biologique, il est permis de déroger aux |
interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional | interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional |
wallon du 8 juin 1989 ainsi qu'à l'article 3 du présent arrêté pour la | wallon du 8 juin 1989 ainsi qu'à l'article 3 du présent arrêté pour la |
mise en oeuvre des opérations de gestion. | mise en oeuvre des opérations de gestion. |
Art. 5.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore |
Art. 5.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore |
sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, | sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, |
l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut | l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut |
autoriser de déroger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté | autoriser de déroger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté |
de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 dans le cadre d'études et | de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 dans le cadre d'études et |
de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la | de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la |
Conservation de la Nature. | Conservation de la Nature. |
Namur, le 20 janvier 2014. | Namur, le 20 janvier 2014. |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |
La carte peut être consultée à la Direction générale opérationnelle | La carte peut être consultée à la Direction générale opérationnelle |
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de | Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de |
Liège 15, 5100 à Jambes. | Liège 15, 5100 à Jambes. |