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Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl « FEDERATION MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé : « FMN » en tant que fédération professionnelle | Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl « FEDERATION MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé : « FMN » en tant que fédération professionnelle |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
20 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl | 20 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl |
« FEDERATION MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé : « FMN » en tant que | « FEDERATION MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé : « FMN » en tant que |
fédération professionnelle | fédération professionnelle |
La Ministre de la Culture, | La Ministre de la Culture, |
Vu le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, | Vu le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, |
les articles 92 à 95; | les articles 92 à 95; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2019 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2019 |
portant exécution du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle | portant exécution du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle |
gouvernance culturelle, les articles 2 et 3 ; | gouvernance culturelle, les articles 2 et 3 ; |
Considérant la demande de reconnaissance en tant que fédération | Considérant la demande de reconnaissance en tant que fédération |
professionnelle introduite 2019 par l'asbl « FEDERATION MUSICALE | professionnelle introduite 2019 par l'asbl « FEDERATION MUSICALE |
ROYALE NAMUR », en abrégé : « FMN » ; | ROYALE NAMUR », en abrégé : « FMN » ; |
Considérant que le dossier est recevable en ce qu'il comprend les | Considérant que le dossier est recevable en ce qu'il comprend les |
pièces visées à l'article 2 § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la | pièces visées à l'article 2 § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 8 mai 2019 susmentionné ; | Communauté française du 8 mai 2019 susmentionné ; |
Considérant que l'asbl « FEDERATION MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé | Considérant que l'asbl « FEDERATION MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé |
: « FMN » a pour but, en dehors de tout esprit d'appartenance | : « FMN » a pour but, en dehors de tout esprit d'appartenance |
politique, philosophique et politique, le soutien, le développement et | politique, philosophique et politique, le soutien, le développement et |
l'éducation permanente à la pratique musicale de type amateur ; | l'éducation permanente à la pratique musicale de type amateur ; |
Considérant que les conditions de reconnaissance telles que définies à | Considérant que les conditions de reconnaissance telles que définies à |
l'article 92 § 1er du décret du 28 mars 2019 susmentionné sont | l'article 92 § 1er du décret du 28 mars 2019 susmentionné sont |
remplies ; | remplies ; |
Considérant qu'il convient dès lors de reconnaître l'asbl « FEDERATION | Considérant qu'il convient dès lors de reconnaître l'asbl « FEDERATION |
MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé : « FMN » en tant que fédération | MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé : « FMN » en tant que fédération |
professionnelle au sens du décret du 28 mars 2019, | professionnelle au sens du décret du 28 mars 2019, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'asbl « FEDERATION MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé : |
Article 1er.L'asbl « FEDERATION MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé : |
« FMN », enregistrée sous le numéro d'entreprise 867.414.382, est | « FMN », enregistrée sous le numéro d'entreprise 867.414.382, est |
reconnue en tant que fédération professionnelle pour une durée de cinq | reconnue en tant que fédération professionnelle pour une durée de cinq |
ans à dater de la signature du présent arrêté. | ans à dater de la signature du présent arrêté. |
Art. 2.L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la chambre |
Art. 2.L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la chambre |
de concertation de l'action culturelle et territoriale dans la mesure | de concertation de l'action culturelle et territoriale dans la mesure |
où les missions de celle-ci relèvent directement et à titre principal | où les missions de celle-ci relèvent directement et à titre principal |
de l'activité de représentation de l'opérateur. | de l'activité de représentation de l'opérateur. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 février 2020. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 février 2020. |
Bruxelles, le 20 février 2020. | Bruxelles, le 20 février 2020. |
B. LINARD | B. LINARD |