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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/02/2020
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Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl « FEDERATION MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé : « FMN » en tant que fédération professionnelle Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl « FEDERATION MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé : « FMN » en tant que fédération professionnelle
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl 20 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl
« FEDERATION MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé : « FMN » en tant que « FEDERATION MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé : « FMN » en tant que
fédération professionnelle fédération professionnelle
La Ministre de la Culture, La Ministre de la Culture,
Vu le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, Vu le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle,
les articles 92 à 95; les articles 92 à 95;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2019 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2019
portant exécution du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle portant exécution du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle
gouvernance culturelle, les articles 2 et 3 ; gouvernance culturelle, les articles 2 et 3 ;
Considérant la demande de reconnaissance en tant que fédération Considérant la demande de reconnaissance en tant que fédération
professionnelle introduite 2019 par l'asbl « FEDERATION MUSICALE professionnelle introduite 2019 par l'asbl « FEDERATION MUSICALE
ROYALE NAMUR », en abrégé : « FMN » ; ROYALE NAMUR », en abrégé : « FMN » ;
Considérant que le dossier est recevable en ce qu'il comprend les Considérant que le dossier est recevable en ce qu'il comprend les
pièces visées à l'article 2 § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la pièces visées à l'article 2 § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 8 mai 2019 susmentionné ; Communauté française du 8 mai 2019 susmentionné ;
Considérant que l'asbl « FEDERATION MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé Considérant que l'asbl « FEDERATION MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé
: « FMN » a pour but, en dehors de tout esprit d'appartenance : « FMN » a pour but, en dehors de tout esprit d'appartenance
politique, philosophique et politique, le soutien, le développement et politique, philosophique et politique, le soutien, le développement et
l'éducation permanente à la pratique musicale de type amateur ; l'éducation permanente à la pratique musicale de type amateur ;
Considérant que les conditions de reconnaissance telles que définies à Considérant que les conditions de reconnaissance telles que définies à
l'article 92 § 1er du décret du 28 mars 2019 susmentionné sont l'article 92 § 1er du décret du 28 mars 2019 susmentionné sont
remplies ; remplies ;
Considérant qu'il convient dès lors de reconnaître l'asbl « FEDERATION Considérant qu'il convient dès lors de reconnaître l'asbl « FEDERATION
MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé : « FMN » en tant que fédération MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé : « FMN » en tant que fédération
professionnelle au sens du décret du 28 mars 2019, professionnelle au sens du décret du 28 mars 2019,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'asbl « FEDERATION MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé :

Article 1er.L'asbl « FEDERATION MUSICALE ROYALE NAMUR », en abrégé :

« FMN », enregistrée sous le numéro d'entreprise 867.414.382, est « FMN », enregistrée sous le numéro d'entreprise 867.414.382, est
reconnue en tant que fédération professionnelle pour une durée de cinq reconnue en tant que fédération professionnelle pour une durée de cinq
ans à dater de la signature du présent arrêté. ans à dater de la signature du présent arrêté.

Art. 2.L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la chambre

Art. 2.L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la chambre

de concertation de l'action culturelle et territoriale dans la mesure de concertation de l'action culturelle et territoriale dans la mesure
où les missions de celle-ci relèvent directement et à titre principal où les missions de celle-ci relèvent directement et à titre principal
de l'activité de représentation de l'opérateur. de l'activité de représentation de l'opérateur.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 février 2020.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 février 2020.

Bruxelles, le 20 février 2020. Bruxelles, le 20 février 2020.
B. LINARD B. LINARD
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