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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/02/2001
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Arrêté ministériel adaptant le montant des contributions visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières Arrêté ministériel adaptant le montant des contributions visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières
MINISTERE DE LA JUSTICE ET MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DE LA JUSTICE ET MINISTERE DES FINANCES
20 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel adaptant le montant des 20 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel adaptant le montant des
contributions visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 11 juin 1993 contributions visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 11 juin 1993
relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à
l'indépendance de la Cellule de traitement des informations l'indépendance de la Cellule de traitement des informations
financières financières
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à
l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de
traitement des informations financières, notamment l'article 12, § 2, traitement des informations financières, notamment l'article 12, § 2,
modifié par l'arrêté royal du 23 février 1995, par l'arrêté royal du 4 modifié par l'arrêté royal du 23 février 1995, par l'arrêté royal du 4
février 1999 et par l'arrêté royal du 28 décembre 1999, février 1999 et par l'arrêté royal du 28 décembre 1999,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.Le montant des contributions visées à l'article 12, § 2,

Article 1er.Le montant des contributions visées à l'article 12, § 2,

de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à
l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de
traitement des informations financières, est adapté annuellement à traitement des informations financières, est adapté annuellement à
l'évolution de l'indice des prix à la consommation. l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le montant des contributions visées à l'article 12, § 2, alinéa 1er et Le montant des contributions visées à l'article 12, § 2, alinéa 1er et
alinéa 2, 1° à 3°, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité est alinéa 2, 1° à 3°, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité est
adapté selon la formule suivante : adapté selon la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Le montant des contributions visées à l'article 12, § 2, alinéa 2, 4° Le montant des contributions visées à l'article 12, § 2, alinéa 2, 4°
et 5°, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité, est adapté selon la et 5°, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité, est adapté selon la
formule suivante : formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Dans ces formules, les symboles ont la signification suivante : Dans ces formules, les symboles ont la signification suivante :
Mn : le montant de la contribution indexé. Mn : le montant de la contribution indexé.
Ml : le montant de la contribution établie par l'article 12, § 2, de Ml : le montant de la contribution établie par l'article 12, § 2, de
l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité. l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité.
In : l'indice des prix à la consommation entrant en application au In : l'indice des prix à la consommation entrant en application au
mois de janvier de l'année de perception de la contribution. mois de janvier de l'année de perception de la contribution.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 février 2001. Bruxelles, le 20 février 2001.
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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