| Arrêté ministériel relatif à l'assurance visée à l'article 6 du Nouveau Code électoral communal bruxellois pour les élections communales du 9 février 2025 dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode | Arrêté ministériel relatif à l'assurance visée à l'article 6 du Nouveau Code électoral communal bruxellois pour les élections communales du 9 février 2025 dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode |
|---|---|
| 20 DECEMBRE 2024. - Arrêté ministériel relatif à l'assurance visée à | 20 DECEMBRE 2024. - Arrêté ministériel relatif à l'assurance visée à |
| l'article 6 du Nouveau Code électoral communal bruxellois pour les | l'article 6 du Nouveau Code électoral communal bruxellois pour les |
| élections communales du 9 février 2025 dans la commune de | élections communales du 9 février 2025 dans la commune de |
| Saint-Josse-ten-Noode | Saint-Josse-ten-Noode |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
| des Pouvoirs locaux, | des Pouvoirs locaux, |
| Vu le Nouveau Code électoral communal bruxellois institué par | Vu le Nouveau Code électoral communal bruxellois institué par |
| l'ordonnance du 20 juillet 2023, l'article 6, alinéa 2, 3° ; | l'ordonnance du 20 juillet 2023, l'article 6, alinéa 2, 3° ; |
| Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 | Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 |
| juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la | juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la |
| signature des actes du Gouvernement, modifié en dernier lieu par | signature des actes du Gouvernement, modifié en dernier lieu par |
| arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 | arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 |
| novembre 2023, l'article 5, 21°, f) ; | novembre 2023, l'article 5, 21°, f) ; |
| Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 2024 relatif à l'assurance visée à | Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 2024 relatif à l'assurance visée à |
| l'article 6 du Nouveau Code électoral communal bruxellois; | l'article 6 du Nouveau Code électoral communal bruxellois; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant qu'en vertu de l'article 6, deuxième alinéa, 3°, du | Considérant qu'en vertu de l'article 6, deuxième alinéa, 3°, du |
| Nouveau Code électoral communal bruxellois, les dépenses électorales | Nouveau Code électoral communal bruxellois, les dépenses électorales |
| relatives aux primes d'assurance couvrant les dommages corporels | relatives aux primes d'assurance couvrant les dommages corporels |
| résultant d'accidents subis par les membres des bureaux électoraux | résultant d'accidents subis par les membres des bureaux électoraux |
| dans l'exercice de leurs fonctions sont à charge de la commune ; | dans l'exercice de leurs fonctions sont à charge de la commune ; |
| Considérant que, pour des raisons de simplification et d'uniformité, | Considérant que, pour des raisons de simplification et d'uniformité, |
| le Service public régional bruxellois souscrit, pour chaque élection | le Service public régional bruxellois souscrit, pour chaque élection |
| communale ordinaire, une police d'assurance commune pour toutes les | communale ordinaire, une police d'assurance commune pour toutes les |
| communes bruxelloises auprès d'une compagnie d'assurance choisie | communes bruxelloises auprès d'une compagnie d'assurance choisie |
| conformément à la réglementation en matière de marchés publics ; que | conformément à la réglementation en matière de marchés publics ; que |
| la prime d'assurance est payée par la Région de Bruxelles-Capitale, | la prime d'assurance est payée par la Région de Bruxelles-Capitale, |
| qui récupère ensuite les montants appropriés auprès de chaque commune, | qui récupère ensuite les montants appropriés auprès de chaque commune, |
| au prorata du nombre d'électeurs inscrits ; | au prorata du nombre d'électeurs inscrits ; |
| Considérant que les élections communales du 9 février 2025 ne seront | Considérant que les élections communales du 9 février 2025 ne seront |
| organisées que pour une seule commune ; qu'il n'y a dès lors aucune | organisées que pour une seule commune ; qu'il n'y a dès lors aucune |
| plus-value et aucune justification à ce que la Région souscrive une | plus-value et aucune justification à ce que la Région souscrive une |
| police d'assurance en lieu et place de la comme de | police d'assurance en lieu et place de la comme de |
| Saint-Josse-ten-Noode; qu'il convient donc que la commune de | Saint-Josse-ten-Noode; qu'il convient donc que la commune de |
| Saint-Josse-ten-Noode souscrive dans les meilleurs délais sa propre | Saint-Josse-ten-Noode souscrive dans les meilleurs délais sa propre |
| police d'assurance pour couvrir les dommages corporels résultant des | police d'assurance pour couvrir les dommages corporels résultant des |
| accidents subis par les membres des bureaux électoraux dans l'exercice | accidents subis par les membres des bureaux électoraux dans l'exercice |
| de leurs fonctions, | de leurs fonctions, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du |
Article 1er.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du |
| 3 mai 2024 relatif à l'assurance visée à l'article 6 du Nouveau Code | 3 mai 2024 relatif à l'assurance visée à l'article 6 du Nouveau Code |
| électoral communal bruxellois, la commune de Saint-Josse-ten-Noode | électoral communal bruxellois, la commune de Saint-Josse-ten-Noode |
| souscrit dans le cadre des élections communales du 9 février 2025, une | souscrit dans le cadre des élections communales du 9 février 2025, une |
| police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurances choisie | police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurances choisie |
| conformément à la réglementation en matière de marchés publics. | conformément à la réglementation en matière de marchés publics. |
| La compagnie d'assurance ainsi désignée indemnise les assurés des | La compagnie d'assurance ainsi désignée indemnise les assurés des |
| dommages couverts. | dommages couverts. |
Art. 2.La police d'assurance à souscrire couvre : |
Art. 2.La police d'assurance à souscrire couvre : |
| 1° les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes | 1° les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes |
| les membres des bureaux électoraux durant l'exécution de leur mission | les membres des bureaux électoraux durant l'exécution de leur mission |
| ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de | ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de |
| leur bureau ou de leur lieu de formation ; | leur bureau ou de leur lieu de formation ; |
| 2° la responsabilité civile résultant des dommages causés par le fait | 2° la responsabilité civile résultant des dommages causés par le fait |
| ou la faute des membres des bureaux électoraux à des tiers dans | ou la faute des membres des bureaux électoraux à des tiers dans |
| l'exercice de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur | l'exercice de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur |
| domicile au lieu de réunion de leur bureau ou de leur lieu de | domicile au lieu de réunion de leur bureau ou de leur lieu de |
| formation. | formation. |
| Les assurés sont considérés comme tiers entre eux. | Les assurés sont considérés comme tiers entre eux. |
| La notion de chemin aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de | La notion de chemin aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de |
| réunion de son bureau ou au lieu de formation est déterminée par | réunion de son bureau ou au lieu de formation est déterminée par |
| référence à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. | référence à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. |
Art. 3.Par assurés, il faut entendre: |
Art. 3.Par assurés, il faut entendre: |
| 1° les membres des bureaux principaux et des bureaux de vote | 1° les membres des bureaux principaux et des bureaux de vote |
| électoraux désignés conformément au Nouveau Code électoral communal | électoraux désignés conformément au Nouveau Code électoral communal |
| bruxellois; | bruxellois; |
| 2° pour la couverture du risque décrit à l'article 2, alinéa 1, 2°, | 2° pour la couverture du risque décrit à l'article 2, alinéa 1, 2°, |
| les personnes visées au 1° ci-dessus. | les personnes visées au 1° ci-dessus. |
Art. 4.Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime |
Art. 4.Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime |
| institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages | institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages |
| résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le | résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le |
| chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur | chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur |
| public, sont exclus de la garantie visée à l'article 2, alinéa 1. | public, sont exclus de la garantie visée à l'article 2, alinéa 1. |
Art. 5.En cas d'existence d'une ou plusieurs assurances couvrant en |
Art. 5.En cas d'existence d'une ou plusieurs assurances couvrant en |
| tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent | tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent |
| arrêté, la police d'assurance à souscrire n'aura effet qu'à titre | arrêté, la police d'assurance à souscrire n'aura effet qu'à titre |
| supplétif, après épuisement desdites assurances. | supplétif, après épuisement desdites assurances. |
Art. 6.La police d'assurance qui doit être souscrite en exécution du |
Art. 6.La police d'assurance qui doit être souscrite en exécution du |
| présent arrêté prend effet, selon les bureaux électoraux, à la date à | présent arrêté prend effet, selon les bureaux électoraux, à la date à |
| laquelle ils doivent être constitués en vertu des dispositions du | laquelle ils doivent être constitués en vertu des dispositions du |
| Nouveau Code électoral communal bruxellois, en ce compris la séance | Nouveau Code électoral communal bruxellois, en ce compris la séance |
| d'information prévue pour les présidents et secrétaires des bureaux de | d'information prévue pour les présidents et secrétaires des bureaux de |
| vote. | vote. |
| Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble | Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble |
| de leurs opérations. | de leurs opérations. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
| Bruxelles, le 20 décembre 2024. | Bruxelles, le 20 décembre 2024. |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, |
| chargé des Pouvoirs locaux, | chargé des Pouvoirs locaux, |
| B. CLERFAYT | B. CLERFAYT |