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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/12/2024
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Arrêté ministériel relatif à l'assurance visée à l'article 6 du Nouveau Code électoral communal bruxellois pour les élections communales du 9 février 2025 dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode Arrêté ministériel relatif à l'assurance visée à l'article 6 du Nouveau Code électoral communal bruxellois pour les élections communales du 9 février 2025 dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode
20 DECEMBRE 2024. - Arrêté ministériel relatif à l'assurance visée à 20 DECEMBRE 2024. - Arrêté ministériel relatif à l'assurance visée à
l'article 6 du Nouveau Code électoral communal bruxellois pour les l'article 6 du Nouveau Code électoral communal bruxellois pour les
élections communales du 9 février 2025 dans la commune de élections communales du 9 février 2025 dans la commune de
Saint-Josse-ten-Noode Saint-Josse-ten-Noode
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Pouvoirs locaux, des Pouvoirs locaux,
Vu le Nouveau Code électoral communal bruxellois institué par Vu le Nouveau Code électoral communal bruxellois institué par
l'ordonnance du 20 juillet 2023, l'article 6, alinéa 2, 3° ; l'ordonnance du 20 juillet 2023, l'article 6, alinéa 2, 3° ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18
juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes du Gouvernement, modifié en dernier lieu par signature des actes du Gouvernement, modifié en dernier lieu par
arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9
novembre 2023, l'article 5, 21°, f) ; novembre 2023, l'article 5, 21°, f) ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 2024 relatif à l'assurance visée à Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 2024 relatif à l'assurance visée à
l'article 6 du Nouveau Code électoral communal bruxellois; l'article 6 du Nouveau Code électoral communal bruxellois;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'en vertu de l'article 6, deuxième alinéa, 3°, du Considérant qu'en vertu de l'article 6, deuxième alinéa, 3°, du
Nouveau Code électoral communal bruxellois, les dépenses électorales Nouveau Code électoral communal bruxellois, les dépenses électorales
relatives aux primes d'assurance couvrant les dommages corporels relatives aux primes d'assurance couvrant les dommages corporels
résultant d'accidents subis par les membres des bureaux électoraux résultant d'accidents subis par les membres des bureaux électoraux
dans l'exercice de leurs fonctions sont à charge de la commune ; dans l'exercice de leurs fonctions sont à charge de la commune ;
Considérant que, pour des raisons de simplification et d'uniformité, Considérant que, pour des raisons de simplification et d'uniformité,
le Service public régional bruxellois souscrit, pour chaque élection le Service public régional bruxellois souscrit, pour chaque élection
communale ordinaire, une police d'assurance commune pour toutes les communale ordinaire, une police d'assurance commune pour toutes les
communes bruxelloises auprès d'une compagnie d'assurance choisie communes bruxelloises auprès d'une compagnie d'assurance choisie
conformément à la réglementation en matière de marchés publics ; que conformément à la réglementation en matière de marchés publics ; que
la prime d'assurance est payée par la Région de Bruxelles-Capitale, la prime d'assurance est payée par la Région de Bruxelles-Capitale,
qui récupère ensuite les montants appropriés auprès de chaque commune, qui récupère ensuite les montants appropriés auprès de chaque commune,
au prorata du nombre d'électeurs inscrits ; au prorata du nombre d'électeurs inscrits ;
Considérant que les élections communales du 9 février 2025 ne seront Considérant que les élections communales du 9 février 2025 ne seront
organisées que pour une seule commune ; qu'il n'y a dès lors aucune organisées que pour une seule commune ; qu'il n'y a dès lors aucune
plus-value et aucune justification à ce que la Région souscrive une plus-value et aucune justification à ce que la Région souscrive une
police d'assurance en lieu et place de la comme de police d'assurance en lieu et place de la comme de
Saint-Josse-ten-Noode; qu'il convient donc que la commune de Saint-Josse-ten-Noode; qu'il convient donc que la commune de
Saint-Josse-ten-Noode souscrive dans les meilleurs délais sa propre Saint-Josse-ten-Noode souscrive dans les meilleurs délais sa propre
police d'assurance pour couvrir les dommages corporels résultant des police d'assurance pour couvrir les dommages corporels résultant des
accidents subis par les membres des bureaux électoraux dans l'exercice accidents subis par les membres des bureaux électoraux dans l'exercice
de leurs fonctions, de leurs fonctions,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du

Article 1er.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du

3 mai 2024 relatif à l'assurance visée à l'article 6 du Nouveau Code 3 mai 2024 relatif à l'assurance visée à l'article 6 du Nouveau Code
électoral communal bruxellois, la commune de Saint-Josse-ten-Noode électoral communal bruxellois, la commune de Saint-Josse-ten-Noode
souscrit dans le cadre des élections communales du 9 février 2025, une souscrit dans le cadre des élections communales du 9 février 2025, une
police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurances choisie police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurances choisie
conformément à la réglementation en matière de marchés publics. conformément à la réglementation en matière de marchés publics.
La compagnie d'assurance ainsi désignée indemnise les assurés des La compagnie d'assurance ainsi désignée indemnise les assurés des
dommages couverts. dommages couverts.

Art. 2.La police d'assurance à souscrire couvre :

Art. 2.La police d'assurance à souscrire couvre :

1° les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes 1° les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes
les membres des bureaux électoraux durant l'exécution de leur mission les membres des bureaux électoraux durant l'exécution de leur mission
ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de
leur bureau ou de leur lieu de formation ; leur bureau ou de leur lieu de formation ;
2° la responsabilité civile résultant des dommages causés par le fait 2° la responsabilité civile résultant des dommages causés par le fait
ou la faute des membres des bureaux électoraux à des tiers dans ou la faute des membres des bureaux électoraux à des tiers dans
l'exercice de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur l'exercice de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur
domicile au lieu de réunion de leur bureau ou de leur lieu de domicile au lieu de réunion de leur bureau ou de leur lieu de
formation. formation.
Les assurés sont considérés comme tiers entre eux. Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.
La notion de chemin aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de La notion de chemin aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de
réunion de son bureau ou au lieu de formation est déterminée par réunion de son bureau ou au lieu de formation est déterminée par
référence à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. référence à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Art. 3.Par assurés, il faut entendre:

Art. 3.Par assurés, il faut entendre:

1° les membres des bureaux principaux et des bureaux de vote 1° les membres des bureaux principaux et des bureaux de vote
électoraux désignés conformément au Nouveau Code électoral communal électoraux désignés conformément au Nouveau Code électoral communal
bruxellois; bruxellois;
2° pour la couverture du risque décrit à l'article 2, alinéa 1, 2°, 2° pour la couverture du risque décrit à l'article 2, alinéa 1, 2°,
les personnes visées au 1° ci-dessus. les personnes visées au 1° ci-dessus.

Art. 4.Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime

Art. 4.Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime

institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages
résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le
chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur
public, sont exclus de la garantie visée à l'article 2, alinéa 1. public, sont exclus de la garantie visée à l'article 2, alinéa 1.

Art. 5.En cas d'existence d'une ou plusieurs assurances couvrant en

Art. 5.En cas d'existence d'une ou plusieurs assurances couvrant en

tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent
arrêté, la police d'assurance à souscrire n'aura effet qu'à titre arrêté, la police d'assurance à souscrire n'aura effet qu'à titre
supplétif, après épuisement desdites assurances. supplétif, après épuisement desdites assurances.

Art. 6.La police d'assurance qui doit être souscrite en exécution du

Art. 6.La police d'assurance qui doit être souscrite en exécution du

présent arrêté prend effet, selon les bureaux électoraux, à la date à présent arrêté prend effet, selon les bureaux électoraux, à la date à
laquelle ils doivent être constitués en vertu des dispositions du laquelle ils doivent être constitués en vertu des dispositions du
Nouveau Code électoral communal bruxellois, en ce compris la séance Nouveau Code électoral communal bruxellois, en ce compris la séance
d'information prévue pour les présidents et secrétaires des bureaux de d'information prévue pour les présidents et secrétaires des bureaux de
vote. vote.
Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble
de leurs opérations. de leurs opérations.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 décembre 2024. Bruxelles, le 20 décembre 2024.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale,
chargé des Pouvoirs locaux, chargé des Pouvoirs locaux,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
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