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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/08/2019
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 53 Schellebelle - Louvain, situé à Buggenhout à la hauteur de la borne kilométrique 19.665 Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 53 Schellebelle - Louvain, situé à Buggenhout à la hauteur de la borne kilométrique 19.665
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire
20 AOUT 2019. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité 20 AOUT 2019. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité
du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 53 Schellebelle du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 53 Schellebelle
- Louvain, situé à Buggenhout à la hauteur de la borne kilométrique - Louvain, situé à Buggenhout à la hauteur de la borne kilométrique
19.665 19.665
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866; 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août
1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, §
1er; 1er;
Vu l'arrêté ministériel n° A/02953/53/42 du 13 janvier 2014; Vu l'arrêté ministériel n° A/02953/53/42 du 13 janvier 2014;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les
dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne
ferroviaire n° 53 Schellebelle - Louvain, situé à Buggenhout à la ferroviaire n° 53 Schellebelle - Louvain, situé à Buggenhout à la
hauteur de la borne kilométrique 19.665; hauteur de la borne kilométrique 19.665;
Considérant que les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 Considérant que les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42
ont été réévalués; ont été réévalués;
Considérant qu'il est nécessaire d'équiper ce passage à niveau avec un Considérant qu'il est nécessaire d'équiper ce passage à niveau avec un
signal routier supplémentaire, en tenant compte des caractéristiques signal routier supplémentaire, en tenant compte des caractéristiques
de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité
du passage à niveau visé, du passage à niveau visé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 53

Article 1er.Le passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 53

Schellebelle - Louvain, situé à Buggenhout à la hauteur de la borne Schellebelle - Louvain, situé à Buggenhout à la hauteur de la borne
kilométrique 19.665, est équipé des dispositifs de sécurité visés à kilométrique 19.665, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l'arrêté royal du l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l'arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à
niveau sur les voies ferrées. niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

sécurité visés à l'article 4, 1° b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même sécurité visés à l'article 4, 1° b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même
arrêté royal : arrêté royal :
1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à
niveau; niveau;
2) un système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes à 2) un système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes à
gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau ; gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau ;
3) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; 3) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;
4) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du 4) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du
passage à niveau et un signal routier A47 à gauche de la route, côté « passage à niveau et un signal routier A47 à gauche de la route, côté «
Stationsstraat » et orienté vers « Spoorwegstraat »; Stationsstraat » et orienté vers « Spoorwegstraat »;
5) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de 5) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de
circulation d'interdiction de passage; circulation d'interdiction de passage;
6) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation 6) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d'autorisation de passage. d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/02953/53/42 du 13 janvier 2014 est

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/02953/53/42 du 13 janvier 2014 est

abrogé. abrogé.
Bruxelles, le 20 août 2019. Bruxelles, le 20 août 2019.
Fr. BELLOT Fr. BELLOT
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