← Retour vers "Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 53 Schellebelle - Louvain, situé à Buggenhout à la hauteur de la borne kilométrique 19.665 "
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 53 Schellebelle - Louvain, situé à Buggenhout à la hauteur de la borne kilométrique 19.665 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 53 Schellebelle - Louvain, situé à Buggenhout à la hauteur de la borne kilométrique 19.665 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire | Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire |
20 AOUT 2019. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité | 20 AOUT 2019. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité |
du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 53 Schellebelle | du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 53 Schellebelle |
- Louvain, situé à Buggenhout à la hauteur de la borne kilométrique | - Louvain, situé à Buggenhout à la hauteur de la borne kilométrique |
19.665 | 19.665 |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
11 mars 1866; | 11 mars 1866; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août | Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août |
1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; | 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
1er; | 1er; |
Vu l'arrêté ministériel n° A/02953/53/42 du 13 janvier 2014; | Vu l'arrêté ministériel n° A/02953/53/42 du 13 janvier 2014; |
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les | Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les |
dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne | dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne |
ferroviaire n° 53 Schellebelle - Louvain, situé à Buggenhout à la | ferroviaire n° 53 Schellebelle - Louvain, situé à Buggenhout à la |
hauteur de la borne kilométrique 19.665; | hauteur de la borne kilométrique 19.665; |
Considérant que les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 | Considérant que les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 |
ont été réévalués; | ont été réévalués; |
Considérant qu'il est nécessaire d'équiper ce passage à niveau avec un | Considérant qu'il est nécessaire d'équiper ce passage à niveau avec un |
signal routier supplémentaire, en tenant compte des caractéristiques | signal routier supplémentaire, en tenant compte des caractéristiques |
de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité | de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité |
du passage à niveau visé, | du passage à niveau visé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 53 |
Article 1er.Le passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 53 |
Schellebelle - Louvain, situé à Buggenhout à la hauteur de la borne | Schellebelle - Louvain, situé à Buggenhout à la hauteur de la borne |
kilométrique 19.665, est équipé des dispositifs de sécurité visés à | kilométrique 19.665, est équipé des dispositifs de sécurité visés à |
l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l'arrêté royal du | l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l'arrêté royal du |
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à | 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à |
niveau sur les voies ferrées. | niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
sécurité visés à l'article 4, 1° b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même | sécurité visés à l'article 4, 1° b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même |
arrêté royal : | arrêté royal : |
1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à | 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à |
niveau; | niveau; |
2) un système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes à | 2) un système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes à |
gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau ; | gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau ; |
3) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; | 3) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; |
4) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du | 4) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du |
passage à niveau et un signal routier A47 à gauche de la route, côté « | passage à niveau et un signal routier A47 à gauche de la route, côté « |
Stationsstraat » et orienté vers « Spoorwegstraat »; | Stationsstraat » et orienté vers « Spoorwegstraat »; |
5) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de | 5) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de |
circulation d'interdiction de passage; | circulation d'interdiction de passage; |
6) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation | 6) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation |
d'autorisation de passage. | d'autorisation de passage. |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/02953/53/42 du 13 janvier 2014 est |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/02953/53/42 du 13 janvier 2014 est |
abrogé. | abrogé. |
Bruxelles, le 20 août 2019. | Bruxelles, le 20 août 2019. |
Fr. BELLOT | Fr. BELLOT |