publié le 16 septembre 2019
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 53 Schellebelle - Louvain, situé à Buggenhout à la hauteur de la borne kilométrique 19.665
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire
20 AOUT 2019. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 53 Schellebelle - Louvain, situé à Buggenhout à la hauteur de la borne kilométrique 19.665
Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel n° A/02953/53/42 du 13 janvier 2014;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 53 Schellebelle - Louvain, situé à Buggenhout à la hauteur de la borne kilométrique 19.665;
Considérant que les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 ont été réévalués;
Considérant qu'il est nécessaire d'équiper ce passage à niveau avec un signal routier supplémentaire, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :
Article 1er.Le passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 53 Schellebelle - Louvain, situé à Buggenhout à la hauteur de la borne kilométrique 19.665, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1° b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;2) un système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau ;3) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;4) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau et un signal routier A47 à gauche de la route, côté « Stationsstraat » et orienté vers « Spoorwegstraat »;5) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;6) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/02953/53/42 du 13 janvier 2014 est abrogé.
Bruxelles, le 20 août 2019.
Fr. BELLOT