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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/08/2003
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées
MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERE DE LA DEFENSE
20 AOUT 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 AOUT 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif
des forces armées des forces armées
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du
cadre actif des forces armées, notamment les articles 38, et 39, cadre actif des forces armées, notamment les articles 38, et 39,
modifié par les lois du 20 mai 1994 et du 22 mars 2001; modifié par les lois du 20 mai 1994 et du 22 mars 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des
sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les
articles 15, modifié par les arrêtés royaux du 20 septembre 1966, du articles 15, modifié par les arrêtés royaux du 20 septembre 1966, du
27 mai 1975, du 9 février 1988, du 13 janvier 2003, du 27 mars 2003 et 27 mai 1975, du 9 février 1988, du 13 janvier 2003, du 27 mars 2003 et
du 20 août 2003, 16, modifié par les arrêtés royaux du 16 décembre du 20 août 2003, 16, modifié par les arrêtés royaux du 16 décembre
1999, du 13 janvier 2003, du 27 mars 2003 et du 20 août 2003, et 17, 1999, du 13 janvier 2003, du 27 mars 2003 et du 20 août 2003, et 17,
modifié par les arrêtés royaux du 27 mai 1975, du 13 janvier 2003, du modifié par les arrêtés royaux du 27 mai 1975, du 13 janvier 2003, du
27 mars 2003 et du 20 août 2003; 27 mars 2003 et du 20 août 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des Vu l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des
sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les
articles 22, modifié par les arrêtés ministériels du 20 décembre 1999 articles 22, modifié par les arrêtés ministériels du 20 décembre 1999
et du 8 avril 2003, 23bis, inséré par l'arrêté ministériel du 9 et du 8 avril 2003, 23bis, inséré par l'arrêté ministériel du 9
octobre 1978 et modifié par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, et octobre 1978 et modifié par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, et
24, modifié par les arrêtés ministériels du 27 mai 1975, du 9 octobre 24, modifié par les arrêtés ministériels du 27 mai 1975, du 9 octobre
1978, du 30 septembre 1981, du 22 juin 1987, du 8 janvier 1998, du 16 1978, du 30 septembre 1981, du 22 juin 1987, du 8 janvier 1998, du 16
avril 1998 et du 8 avril 2003; avril 1998 et du 8 avril 2003;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des
forces armées, clôturé le 29 avril 2003; forces armées, clôturé le 29 avril 2003;
Vu l'avis n° 35.488/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2003, Vu l'avis n° 35.488/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2003,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 22 de l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963

Article 1er.L'article 22 de l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963

relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées,
modifié par les arrêtés ministériels du 20 décembre 1999 et du 8 avril modifié par les arrêtés ministériels du 20 décembre 1999 et du 8 avril
2003, est remplacé par la disposition suivante : 2003, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 22.§ 1er. L'épreuve d'accession au grade de premier

«

Art. 22.§ 1er. L'épreuve d'accession au grade de premier

sergent-major est précédée de cours de formation spécialisée, sergent-major est précédée de cours de formation spécialisée,
professionnelle et militaire, ou de stages dirigés. Les candidats ne professionnelle et militaire, ou de stages dirigés. Les candidats ne
peuvent se présenter à l'épreuve qu'après avoir suivi ces cours ou peuvent se présenter à l'épreuve qu'après avoir suivi ces cours ou
stages. stages.
Le candidat qui, sans raison valable, ne se présente pas aux cours de Le candidat qui, sans raison valable, ne se présente pas aux cours de
formation est assimilé aux sous-officiers qui ont été ajournés. formation est assimilé aux sous-officiers qui ont été ajournés.
Toutefois, à sa demande ou, le cas échéant d'office, le candidat ayant Toutefois, à sa demande ou, le cas échéant d'office, le candidat ayant
déjà suivi avec succès un ou plusieurs cours de formation spécialisée, déjà suivi avec succès un ou plusieurs cours de formation spécialisée,
professionnelle et militaire ou stages dirigés, peut être exempté de professionnelle et militaire ou stages dirigés, peut être exempté de
suivre à nouveau des cours ou stages identiques sur le plan du contenu suivre à nouveau des cours ou stages identiques sur le plan du contenu
et de présenter les examens y afférents. Le candidat obtient comme et de présenter les examens y afférents. Le candidat obtient comme
résultat pour l'examen afférent à un cours ou stage dont il a été résultat pour l'examen afférent à un cours ou stage dont il a été
exempté le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en exempté le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en
fonction du total des points du cours ou du stage dans l'épreuve fonction du total des points du cours ou du stage dans l'épreuve
d'accession au grade de premier sergent-major. d'accession au grade de premier sergent-major.
§ 2. Les matières et la durée de ces cours ou stages peuvent varier § 2. Les matières et la durée de ces cours ou stages peuvent varier
suivant les corps, les spécialités, les emplois, ou éventuellement, au suivant les corps, les spécialités, les emplois, ou éventuellement, au
sein d'un même emploi. Elles font l'objet d'un règlement arrêté par le sein d'un même emploi. Elles font l'objet d'un règlement arrêté par le
Ministre. Les cours ou stages peuvent être scindés en différentes Ministre. Les cours ou stages peuvent être scindés en différentes
phases, dont chacune peut se terminer par une partie de l'épreuve phases, dont chacune peut se terminer par une partie de l'épreuve
d'accession au grade de premier sergent-major. Ces phases peuvent être d'accession au grade de premier sergent-major. Ces phases peuvent être
scindées en différents modules, dont chacun peut se terminer par une scindées en différents modules, dont chacun peut se terminer par une
partie de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major. partie de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major.
La durée totale effective des cours et stages ne dépasse pas trois La durée totale effective des cours et stages ne dépasse pas trois
cent soixante cinq jours. cent soixante cinq jours.
Le sous-officier n'exerçant effectivement pas une fonction au sein du Le sous-officier n'exerçant effectivement pas une fonction au sein du
corps, de la spécialité, ou éventuellement de l'emploi, dans lequel corps, de la spécialité, ou éventuellement de l'emploi, dans lequel
les cours ou stages auxquels il participera seront organisés, est, à les cours ou stages auxquels il participera seront organisés, est, à
sa demande et au plus tôt trois ans avant le début du premier cours ou sa demande et au plus tôt trois ans avant le début du premier cours ou
stage, mis en fonction pour une durée minimale d'un an dans une stage, mis en fonction pour une durée minimale d'un an dans une
fonction au sein de ce corps, de cette spécialité, ou éventuellement fonction au sein de ce corps, de cette spécialité, ou éventuellement
de cet emploi. » de cet emploi. »

Art. 2.L'article 23 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel

Art. 2.L'article 23 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel

du 14 mars 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : du 14 mars 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 23.§ 1er. Pour réussir, le candidat doit :

«

Art. 23.§ 1er. Pour réussir, le candidat doit :

1° participer à l'ensemble des cours et stages dont il n'est pas 1° participer à l'ensemble des cours et stages dont il n'est pas
exempté sur la base de l'article 22, § 1er, alinéa 3; exempté sur la base de l'article 22, § 1er, alinéa 3;
2° obtenir la moitié des points dans les différentes phases de la 2° obtenir la moitié des points dans les différentes phases de la
formation, ces phases sont déterminées par corps, spécialité, emploi, formation, ces phases sont déterminées par corps, spécialité, emploi,
ou éventuellement, au sein des emplois dans un règlement arrêté par le ou éventuellement, au sein des emplois dans un règlement arrêté par le
Ministre; Ministre;
3° obtenir la moitié des points dans les modules de la formation, 3° obtenir la moitié des points dans les modules de la formation,
ci-après dénommés "modules éliminatoires" déterminés par corps, ci-après dénommés "modules éliminatoires" déterminés par corps,
spécialité, emploi, ou éventuellement, au sein des emplois dans un spécialité, emploi, ou éventuellement, au sein des emplois dans un
règlement arrêté par le Ministre. règlement arrêté par le Ministre.
Si à la suite d'accords de coopération internationale ou de mesures de Si à la suite d'accords de coopération internationale ou de mesures de
sécurité spécifiques, d'autres seuils de réussite sont prévus, ceux-ci sécurité spécifiques, d'autres seuils de réussite sont prévus, ceux-ci
doivent être repris dans un règlement arrêté par le Ministre. doivent être repris dans un règlement arrêté par le Ministre.
§ 2. Lorsqu'un candidat ne satisfait pas à au moins une des conditions § 2. Lorsqu'un candidat ne satisfait pas à au moins une des conditions
visées au § 1er, ses résultats sont soumis à une commission de visées au § 1er, ses résultats sont soumis à une commission de
délibération. délibération.
Cette commission se compose des personnes suivantes : Cette commission se compose des personnes suivantes :
1° officier supérieur responsable de la formation du candidat dans 1° officier supérieur responsable de la formation du candidat dans
l'institution militaire où le candidat suit sa formation, président; l'institution militaire où le candidat suit sa formation, président;
2° le commandant d'unité ou l'officier chef de service responsable de 2° le commandant d'unité ou l'officier chef de service responsable de
la formation du candidat; la formation du candidat;
3° au minimum deux des principaux instructeurs qui ont été impliqués 3° au minimum deux des principaux instructeurs qui ont été impliqués
dans la formation du candidat; dans la formation du candidat;
4° le médecin d'unité de l'institution militaire où le candidat suit 4° le médecin d'unité de l'institution militaire où le candidat suit
sa formation dans les cas visés au § 5, alinéa 4, et au § 6, alinéa 2, sa formation dans les cas visés au § 5, alinéa 4, et au § 6, alinéa 2,
ou lorsque le président le juge nécessaire. ou lorsque le président le juge nécessaire.
Outre les membres, la commission comprend un ou plusieurs secrétaires Outre les membres, la commission comprend un ou plusieurs secrétaires
désignés par le président. désignés par le président.
§ 3. Lorsque le chef de corps, l'officier responsable de I'organisme § 3. Lorsque le chef de corps, l'officier responsable de I'organisme
de formation ou l'autorité fonctionnelle compétente est informé de de formation ou l'autorité fonctionnelle compétente est informé de
résultats ne satisfaisant pas aux conditions visées au § 1er, il résultats ne satisfaisant pas aux conditions visées au § 1er, il
saisit la commission de délibération. saisit la commission de délibération.
La convocation de la commission de délibération est notifiée au La convocation de la commission de délibération est notifiée au
candidat, ainsi que les résultats insuffisants ou les constatations candidat, ainsi que les résultats insuffisants ou les constatations
utiles relatives à la non participation à un ou plusieurs examens ou utiles relatives à la non participation à un ou plusieurs examens ou
formations à suivre. formations à suivre.
Le candidat peut introduire un mémoire relatif aux résultats Le candidat peut introduire un mémoire relatif aux résultats
insuffisants qu'il a obtenu. insuffisants qu'il a obtenu.
Ce mémoire est introduit au plus tard dans les cinq jours ouvrables Ce mémoire est introduit au plus tard dans les cinq jours ouvrables
qui suivent celui au cours duquel il a reçu notification de la date qui suivent celui au cours duquel il a reçu notification de la date
d'audience de la commission de délibération. En cas d'urgence, le d'audience de la commission de délibération. En cas d'urgence, le
président de la commission de délibération peut réduire ce délai à président de la commission de délibération peut réduire ce délai à
deux jours ouvrables. deux jours ouvrables.
Le mémoire est joint au dossier soumis à la commission de Le mémoire est joint au dossier soumis à la commission de
délibération. délibération.
§ 4. Lorsqu'il en fait la demande motivée par écrit, le candidat est § 4. Lorsqu'il en fait la demande motivée par écrit, le candidat est
entendu à l'audience de la commission de délibération. Dans ce cas, il entendu à l'audience de la commission de délibération. Dans ce cas, il
peut se faire assister à l'audience par un conseiller qui peut être un peut se faire assister à l'audience par un conseiller qui peut être un
militaire en service actif de son choix ou un avocat. militaire en service actif de son choix ou un avocat.
Il adresse sa demande d'audition au président au plus tard dans les Il adresse sa demande d'audition au président au plus tard dans les
deux jours ouvrables qui suivent celui au cours duquel il a reçu deux jours ouvrables qui suivent celui au cours duquel il a reçu
notification de la date d'audience. notification de la date d'audience.
Le dossier est mis à la disposition du candidat et de son conseiller Le dossier est mis à la disposition du candidat et de son conseiller
pendant au moins cinq jours ouvrables avant I'audience aux heure et pendant au moins cinq jours ouvrables avant I'audience aux heure et
endroit fixés par le président. L'audience ne peut pas être postposée endroit fixés par le président. L'audience ne peut pas être postposée
à la demande du candidat ou de son conseiller, ou à la suite de leur à la demande du candidat ou de son conseiller, ou à la suite de leur
absence. absence.
A l'audience, le cas échéant, en présence du candidat qui est entendu A l'audience, le cas échéant, en présence du candidat qui est entendu
et de son conseiller éventuel, le président expose le motif de la et de son conseiller éventuel, le président expose le motif de la
convocation après quoi le commandant d'unité du candidat ou l'officier convocation après quoi le commandant d'unité du candidat ou l'officier
chef de service responsable de sa formation donne un aperçu des chef de service responsable de sa formation donne un aperçu des
résultats obtenus. résultats obtenus.
Le cas échéant, le président interroge le candidat qui comparait sur Le cas échéant, le président interroge le candidat qui comparait sur
les résultats insuffisants. Il interroge également toute personne que les résultats insuffisants. Il interroge également toute personne que
la commission estime nécessaire d'entendre. La parole est ensuite la commission estime nécessaire d'entendre. La parole est ensuite
accordée au candidat et à son conseiller, qui peuvent poser des accordée au candidat et à son conseiller, qui peuvent poser des
questions aux personnes entendues. questions aux personnes entendues.
Les déclarations du candidat ainsi que des personnes entendues sont Les déclarations du candidat ainsi que des personnes entendues sont
actées par le secrétaire dans un procès-verbal et signées par le actées par le secrétaire dans un procès-verbal et signées par le
candidat et, le cas échéant, les personnes entendues. Si une personne candidat et, le cas échéant, les personnes entendues. Si une personne
convoquée ou le candidat refuse ou néglige de comparaître, de répondre convoquée ou le candidat refuse ou néglige de comparaître, de répondre
aux questions ou de signer ses déclarations, il en sera fait mention aux questions ou de signer ses déclarations, il en sera fait mention
dans le procès-verbal. dans le procès-verbal.
§ 5. La commission de délibération se prononce sur la base des notes § 5. La commission de délibération se prononce sur la base des notes
attribuées au candidat et sur la base des constatations communiquées. attribuées au candidat et sur la base des constatations communiquées.
La commission statue à la majorité des voix. Les membres ne peuvent La commission statue à la majorité des voix. Les membres ne peuvent
pas s'abstenir. En cas d'égalité des voix, celle du président est pas s'abstenir. En cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote. prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote.
La commission de délibération prend l'une des décisions suivantes : La commission de délibération prend l'une des décisions suivantes :
1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a 1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a
réussi la phase, le module éliminatoire ou l'épreuve d'accession au réussi la phase, le module éliminatoire ou l'épreuve d'accession au
grade de premier sergent-major; grade de premier sergent-major;
2° le candidat peut présenter un examen de repêchage à la date qu'elle 2° le candidat peut présenter un examen de repêchage à la date qu'elle
fixe, cet examen de repêchage devant avoir lieu au plus tôt deux fixe, cet examen de repêchage devant avoir lieu au plus tôt deux
semaines et au plus tard deux mois après la date de signature par le semaines et au plus tard deux mois après la date de signature par le
candidat du procès-verbal de l'audience de la commission de candidat du procès-verbal de l'audience de la commission de
délibération; délibération;
3° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités 3° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités
professionnelles suffisantes. professionnelles suffisantes.
Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé,
de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de fin de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de fin
de phase ou module, la commission de délibération peut autoriser le de phase ou module, la commission de délibération peut autoriser le
candidat à présenter son examen à une date ultérieure. Lorsqu'une candidat à présenter son examen à une date ultérieure. Lorsqu'une
raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la
commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2, commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2,
alinéa 2, 4°. Si le candidat ne dispose pas de raison valable, la alinéa 2, 4°. Si le candidat ne dispose pas de raison valable, la
commission de délibération peut assimiler le candidat au sous-officier commission de délibération peut assimiler le candidat au sous-officier
ayant été ajourné. ayant été ajourné.
§ 6. Lorsqu'un candidat n'obtient pas la moitié des points lors d'un § 6. Lorsqu'un candidat n'obtient pas la moitié des points lors d'un
examen de repêchage, ses résultats sont soumis à la commission de examen de repêchage, ses résultats sont soumis à la commission de
délibération qui prend l'une des décisions suivantes : délibération qui prend l'une des décisions suivantes :
1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a 1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a
réussi la phase, le module éliminatoire ou l'épreuve d'accession au réussi la phase, le module éliminatoire ou l'épreuve d'accession au
grade de premier sergent-major; grade de premier sergent-major;
2° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités 2° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités
professionnelles suffisantes. professionnelles suffisantes.
Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé,
de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de
repêchage, la commission de délibération peut autoriser le candidat à repêchage, la commission de délibération peut autoriser le candidat à
présenter son examen de repêchage à une date ultérieure. Lorsqu'une présenter son examen de repêchage à une date ultérieure. Lorsqu'une
raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la
commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2, commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2,
alinéa 2, 4°. » alinéa 2, 4°. »

Art. 3.L'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 3.L'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté

ministériel du 9 octobre 1978 et modifié par l'arrêté ministériel du 8 ministériel du 9 octobre 1978 et modifié par l'arrêté ministériel du 8
avril 2003, est abrogé. avril 2003, est abrogé.

Art. 4.L'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 4.L'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés

ministériels du 27 mai 1975, du 9 octobre 1978, du 30 septembre 1981, ministériels du 27 mai 1975, du 9 octobre 1978, du 30 septembre 1981,
du 22 juin 1987, du 8 janvier 1998, du 16 avril 1998 et du 8 avril du 22 juin 1987, du 8 janvier 1998, du 16 avril 1998 et du 8 avril
2003, est remplacé par la disposition suivante : 2003, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 24.§ 1er. L'examen de qualification au grade d'adjudant-chef

«

Art. 24.§ 1er. L'examen de qualification au grade d'adjudant-chef

est précédé de cours de formation générale, professionnelle ou est précédé de cours de formation générale, professionnelle ou
militaire, ou de stages dirigés. Les candidats ne peuvent se présenter militaire, ou de stages dirigés. Les candidats ne peuvent se présenter
à l'examen qu'après avoir suivi ces cours ou stages. à l'examen qu'après avoir suivi ces cours ou stages.
Le candidat qui, sans raison valable, ne se présente pas aux cours de Le candidat qui, sans raison valable, ne se présente pas aux cours de
formation est assimilé aux sous-officiers qui ont été ajournés. formation est assimilé aux sous-officiers qui ont été ajournés.
Toutefois, à sa demande ou, le cas échéant d'office, le candidat ayant Toutefois, à sa demande ou, le cas échéant d'office, le candidat ayant
déjà suivi avec succès un ou plusieurs cours de formation générale, déjà suivi avec succès un ou plusieurs cours de formation générale,
professionnelle ou militaire ou stages dirigés, peut être exempté de professionnelle ou militaire ou stages dirigés, peut être exempté de
suivre à nouveau des cours ou stages identiques sur le plan du contenu suivre à nouveau des cours ou stages identiques sur le plan du contenu
et de présenter les examens y afférents. Le candidat obtient comme et de présenter les examens y afférents. Le candidat obtient comme
résultat pour l'examen afférent à un cours ou stage dont il a été résultat pour l'examen afférent à un cours ou stage dont il a été
exempté le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en exempté le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en
fonction du total des points du cours ou du stage dans l'examen de fonction du total des points du cours ou du stage dans l'examen de
qualification au grade d'adjudant-chef. qualification au grade d'adjudant-chef.
§ 2. Les matières et la durée de ces cours ou stages peuvent, le cas § 2. Les matières et la durée de ces cours ou stages peuvent, le cas
échéant, varier suivant les corps ou spécialités. Elles font l'objet échéant, varier suivant les corps ou spécialités. Elles font l'objet
d'un règlement arrêté par le Ministre. Les cours ou stages peuvent d'un règlement arrêté par le Ministre. Les cours ou stages peuvent
être scindés en différentes phases, dont chacune peut se terminer par être scindés en différentes phases, dont chacune peut se terminer par
une partie de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef. Ces une partie de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef. Ces
phases peuvent être scindées en différents modules, dont chacun peut phases peuvent être scindées en différents modules, dont chacun peut
se terminer par une partie de l'examen de qualification au grade se terminer par une partie de l'examen de qualification au grade
d'adjudant-chef. » d'adjudant-chef. »

Art. 5.L'article 25 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel

Art. 5.L'article 25 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel

du 14 mars 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : du 14 mars 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 25.§ 1er. Pour réussir, le candidat doit :

«

Art. 25.§ 1er. Pour réussir, le candidat doit :

1° participer à l'ensemble des cours et stages dont il n'est pas 1° participer à l'ensemble des cours et stages dont il n'est pas
exempté sur la base de l'article 24, § 1er, alinéa 3; exempté sur la base de l'article 24, § 1er, alinéa 3;
2° obtenir la moitié des points dans les différentes phases de la 2° obtenir la moitié des points dans les différentes phases de la
formation, ces phases sont déterminées, le cas échéant, par corps ou formation, ces phases sont déterminées, le cas échéant, par corps ou
spécialité dans un règlement arrêté par le Ministre. spécialité dans un règlement arrêté par le Ministre.
Si à la suite d'accords de coopération internationale ou de mesures de Si à la suite d'accords de coopération internationale ou de mesures de
sécurité spécifiques, d'autres seuils de réussite sont prévus, ceux-ci sécurité spécifiques, d'autres seuils de réussite sont prévus, ceux-ci
doivent être repris dans un règlement arrêté par le Ministre. doivent être repris dans un règlement arrêté par le Ministre.
§ 2. Lorsqu'un candidat ne satisfait pas à au moins une des conditions § 2. Lorsqu'un candidat ne satisfait pas à au moins une des conditions
visées au § 1er, ses résultats sont soumis à une commission de visées au § 1er, ses résultats sont soumis à une commission de
délibération. délibération.
Cette commission se compose des personnes suivantes : Cette commission se compose des personnes suivantes :
1° l'officier supérieur responsable de la formation du candidat dans 1° l'officier supérieur responsable de la formation du candidat dans
l'institution militaire où le candidat suit sa formation, président; l'institution militaire où le candidat suit sa formation, président;
2° le commandant d'unité responsable de la formation du candidat; 2° le commandant d'unité responsable de la formation du candidat;
3° deux membres du jury devant lequel il a présenté son examen; 3° deux membres du jury devant lequel il a présenté son examen;
4° un des principaux instructeurs qui a été impliqué dans la formation 4° un des principaux instructeurs qui a été impliqué dans la formation
du candidat; du candidat;
5° le sous-officier supérieur conseiller du jury, appartenant au 5° le sous-officier supérieur conseiller du jury, appartenant au
régime linguistique du candidat; régime linguistique du candidat;
6° le médecin d'unité de l'institution militaire où le candidat suit 6° le médecin d'unité de l'institution militaire où le candidat suit
sa formation dans les cas visés au § 5, alinéa 4, et au § 6, alinéa 2, sa formation dans les cas visés au § 5, alinéa 4, et au § 6, alinéa 2,
ou lorsque le président le juge nécessaire. ou lorsque le président le juge nécessaire.
Outre les membres, la commission comprend un ou plusieurs secrétaires Outre les membres, la commission comprend un ou plusieurs secrétaires
désignés par le président. désignés par le président.
§ 3. Lorsque le président du jury est informé de résultats ne § 3. Lorsque le président du jury est informé de résultats ne
satisfaisant pas aux conditions visées au § 1er, il saisit la satisfaisant pas aux conditions visées au § 1er, il saisit la
commission de délibération. commission de délibération.
Il notifie au candidat, la convocation de la commission de Il notifie au candidat, la convocation de la commission de
délibération ainsi que les résultats insuffisants ou les constatations délibération ainsi que les résultats insuffisants ou les constatations
utiles relatives à la non participation à un ou plusieurs examens ou utiles relatives à la non participation à un ou plusieurs examens ou
formations à suivre. formations à suivre.
Le candidat peut introduire un mémoire relatif aux résultats Le candidat peut introduire un mémoire relatif aux résultats
insuffisants qu'il a obtenu. insuffisants qu'il a obtenu.
Ce mémoire est introduit au plus tard dans les cinq jours ouvrables Ce mémoire est introduit au plus tard dans les cinq jours ouvrables
qui suivent celui au cours duquel il a reçu notification de la date qui suivent celui au cours duquel il a reçu notification de la date
d'audience de la commission de délibération. d'audience de la commission de délibération.
Le mémoire est joint au dossier soumis à la commission de Le mémoire est joint au dossier soumis à la commission de
délibération. délibération.
§ 4. Lorsqu'il en fait la demande motivée par écrit, le candidat est § 4. Lorsqu'il en fait la demande motivée par écrit, le candidat est
entendu à l'audience de la commission de délibération. Dans ce cas, il entendu à l'audience de la commission de délibération. Dans ce cas, il
peut se faire assister à l'audience par un conseiller qui peut être un peut se faire assister à l'audience par un conseiller qui peut être un
militaire en service actif de son choix ou un avocat. militaire en service actif de son choix ou un avocat.
Il adresse sa demande d'audition au président au plus tard dans les Il adresse sa demande d'audition au président au plus tard dans les
deux jours ouvrables qui suivent celui au cours duquel il a reçu deux jours ouvrables qui suivent celui au cours duquel il a reçu
notification de la date d'audience. notification de la date d'audience.
Le dossier est mis à la disposition du candidat et de son conseiller Le dossier est mis à la disposition du candidat et de son conseiller
pendant au moins cinq jours ouvrables avant l'audience aux heure et pendant au moins cinq jours ouvrables avant l'audience aux heure et
endroit fixés par le président. L'audience ne peut pas être postposée endroit fixés par le président. L'audience ne peut pas être postposée
à la demande du candidat ou de son conseiller, ou à la suite de leur à la demande du candidat ou de son conseiller, ou à la suite de leur
absence. absence.
A l'audience, le cas échéant, en présence du candidat qui est entendu A l'audience, le cas échéant, en présence du candidat qui est entendu
et de son conseiller éventuel, le président expose le motif de la et de son conseiller éventuel, le président expose le motif de la
convocation. La parole est ensuite accordée au candidat et à son convocation. La parole est ensuite accordée au candidat et à son
conseiller. conseiller.
Les déclarations du candidat ainsi que, le cas échéant, celles de son Les déclarations du candidat ainsi que, le cas échéant, celles de son
conseiller, sont actées par le secrétaire dans un procès-verbal et conseiller, sont actées par le secrétaire dans un procès-verbal et
signées par le candidat et, le cas échéant, son conseiller. Si le signées par le candidat et, le cas échéant, son conseiller. Si le
candidat ou son conseiller refuse ou néglige de comparaître, de candidat ou son conseiller refuse ou néglige de comparaître, de
répondre aux questions ou de signer ses déclarations, il en sera fait répondre aux questions ou de signer ses déclarations, il en sera fait
mention dans le procès-verbal. mention dans le procès-verbal.
§ 5. La commission de délibération se prononce sur la base des notes § 5. La commission de délibération se prononce sur la base des notes
attribuées au candidat et sur la base des constatations communiquées. attribuées au candidat et sur la base des constatations communiquées.
La commission statue à la majorité des voix. Les membres ne peuvent La commission statue à la majorité des voix. Les membres ne peuvent
pas s'abstenir. En cas d'égalité des voix, celle du président est pas s'abstenir. En cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote. prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote.
La commission de délibération prend l'une des décisions suivantes : La commission de délibération prend l'une des décisions suivantes :
1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a 1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a
réussi la phase ou l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef; réussi la phase ou l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef;
2° le candidat peut présenter un examen de repêchage à la date qu'elle 2° le candidat peut présenter un examen de repêchage à la date qu'elle
fixe, cet examen de repêchage devant avoir lieu au plus tôt deux fixe, cet examen de repêchage devant avoir lieu au plus tôt deux
semaines et au plus tard deux mois après la date de signature par le semaines et au plus tard deux mois après la date de signature par le
candidat du procès-verbal de l'audience de la commission de candidat du procès-verbal de l'audience de la commission de
délibération; délibération;
3° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités 3° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités
professionnelles suffisantes. professionnelles suffisantes.
Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé,
de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de fin de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de fin
de phase ou module, la commission de délibération peut autoriser le de phase ou module, la commission de délibération peut autoriser le
candidat à présenter son examen à une date ultérieure. Lorsqu'une candidat à présenter son examen à une date ultérieure. Lorsqu'une
raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la
commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2, commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2,
alinéa 2, 6°. Si le candidat ne dispose pas de raison valable, la alinéa 2, 6°. Si le candidat ne dispose pas de raison valable, la
commission de délibération peut assimiler le candidat au sous-officier commission de délibération peut assimiler le candidat au sous-officier
ayant été ajourné. ayant été ajourné.
§ 6. Lorsqu'un candidat n'obtient pas la moitié des point lors d'un § 6. Lorsqu'un candidat n'obtient pas la moitié des point lors d'un
examen de repêchage, ses résultats sont soumis à la commission de examen de repêchage, ses résultats sont soumis à la commission de
délibération qui prend l'une des décisions suivantes : délibération qui prend l'une des décisions suivantes :
1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a 1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a
réussi la phase ou l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef; réussi la phase ou l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef;
2° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités 2° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités
professionnelles suffisantes. professionnelles suffisantes.
Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé,
de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de
repêchage, la commission de délibération peut autoriser le candidat à repêchage, la commission de délibération peut autoriser le candidat à
présenter son examen de repêchage à une date ultérieure. Lorsqu'une présenter son examen de repêchage à une date ultérieure. Lorsqu'une
raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la
commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2, commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2,
alinéa 2, 6°. » alinéa 2, 6°. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Bruxelles, le 20 août 2003. Bruxelles, le 20 août 2003.
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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