Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées |
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MINISTERE DE LA DEFENSE | MINISTERE DE LA DEFENSE |
20 AOUT 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du | 20 AOUT 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du |
14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif | 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif |
des forces armées | des forces armées |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du | Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du |
cadre actif des forces armées, notamment les articles 38, et 39, | cadre actif des forces armées, notamment les articles 38, et 39, |
modifié par les lois du 20 mai 1994 et du 22 mars 2001; | modifié par les lois du 20 mai 1994 et du 22 mars 2001; |
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des | Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des |
sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les | sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les |
articles 15, modifié par les arrêtés royaux du 20 septembre 1966, du | articles 15, modifié par les arrêtés royaux du 20 septembre 1966, du |
27 mai 1975, du 9 février 1988, du 13 janvier 2003, du 27 mars 2003 et | 27 mai 1975, du 9 février 1988, du 13 janvier 2003, du 27 mars 2003 et |
du 20 août 2003, 16, modifié par les arrêtés royaux du 16 décembre | du 20 août 2003, 16, modifié par les arrêtés royaux du 16 décembre |
1999, du 13 janvier 2003, du 27 mars 2003 et du 20 août 2003, et 17, | 1999, du 13 janvier 2003, du 27 mars 2003 et du 20 août 2003, et 17, |
modifié par les arrêtés royaux du 27 mai 1975, du 13 janvier 2003, du | modifié par les arrêtés royaux du 27 mai 1975, du 13 janvier 2003, du |
27 mars 2003 et du 20 août 2003; | 27 mars 2003 et du 20 août 2003; |
Vu l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des | Vu l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des |
sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les | sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les |
articles 22, modifié par les arrêtés ministériels du 20 décembre 1999 | articles 22, modifié par les arrêtés ministériels du 20 décembre 1999 |
et du 8 avril 2003, 23bis, inséré par l'arrêté ministériel du 9 | et du 8 avril 2003, 23bis, inséré par l'arrêté ministériel du 9 |
octobre 1978 et modifié par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, et | octobre 1978 et modifié par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, et |
24, modifié par les arrêtés ministériels du 27 mai 1975, du 9 octobre | 24, modifié par les arrêtés ministériels du 27 mai 1975, du 9 octobre |
1978, du 30 septembre 1981, du 22 juin 1987, du 8 janvier 1998, du 16 | 1978, du 30 septembre 1981, du 22 juin 1987, du 8 janvier 1998, du 16 |
avril 1998 et du 8 avril 2003; | avril 1998 et du 8 avril 2003; |
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des | Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des |
forces armées, clôturé le 29 avril 2003; | forces armées, clôturé le 29 avril 2003; |
Vu l'avis n° 35.488/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2003, | Vu l'avis n° 35.488/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2003, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 22 de l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 |
Article 1er.L'article 22 de l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 |
relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, | relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, |
modifié par les arrêtés ministériels du 20 décembre 1999 et du 8 avril | modifié par les arrêtés ministériels du 20 décembre 1999 et du 8 avril |
2003, est remplacé par la disposition suivante : | 2003, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 22.§ 1er. L'épreuve d'accession au grade de premier |
« Art. 22.§ 1er. L'épreuve d'accession au grade de premier |
sergent-major est précédée de cours de formation spécialisée, | sergent-major est précédée de cours de formation spécialisée, |
professionnelle et militaire, ou de stages dirigés. Les candidats ne | professionnelle et militaire, ou de stages dirigés. Les candidats ne |
peuvent se présenter à l'épreuve qu'après avoir suivi ces cours ou | peuvent se présenter à l'épreuve qu'après avoir suivi ces cours ou |
stages. | stages. |
Le candidat qui, sans raison valable, ne se présente pas aux cours de | Le candidat qui, sans raison valable, ne se présente pas aux cours de |
formation est assimilé aux sous-officiers qui ont été ajournés. | formation est assimilé aux sous-officiers qui ont été ajournés. |
Toutefois, à sa demande ou, le cas échéant d'office, le candidat ayant | Toutefois, à sa demande ou, le cas échéant d'office, le candidat ayant |
déjà suivi avec succès un ou plusieurs cours de formation spécialisée, | déjà suivi avec succès un ou plusieurs cours de formation spécialisée, |
professionnelle et militaire ou stages dirigés, peut être exempté de | professionnelle et militaire ou stages dirigés, peut être exempté de |
suivre à nouveau des cours ou stages identiques sur le plan du contenu | suivre à nouveau des cours ou stages identiques sur le plan du contenu |
et de présenter les examens y afférents. Le candidat obtient comme | et de présenter les examens y afférents. Le candidat obtient comme |
résultat pour l'examen afférent à un cours ou stage dont il a été | résultat pour l'examen afférent à un cours ou stage dont il a été |
exempté le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en | exempté le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en |
fonction du total des points du cours ou du stage dans l'épreuve | fonction du total des points du cours ou du stage dans l'épreuve |
d'accession au grade de premier sergent-major. | d'accession au grade de premier sergent-major. |
§ 2. Les matières et la durée de ces cours ou stages peuvent varier | § 2. Les matières et la durée de ces cours ou stages peuvent varier |
suivant les corps, les spécialités, les emplois, ou éventuellement, au | suivant les corps, les spécialités, les emplois, ou éventuellement, au |
sein d'un même emploi. Elles font l'objet d'un règlement arrêté par le | sein d'un même emploi. Elles font l'objet d'un règlement arrêté par le |
Ministre. Les cours ou stages peuvent être scindés en différentes | Ministre. Les cours ou stages peuvent être scindés en différentes |
phases, dont chacune peut se terminer par une partie de l'épreuve | phases, dont chacune peut se terminer par une partie de l'épreuve |
d'accession au grade de premier sergent-major. Ces phases peuvent être | d'accession au grade de premier sergent-major. Ces phases peuvent être |
scindées en différents modules, dont chacun peut se terminer par une | scindées en différents modules, dont chacun peut se terminer par une |
partie de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major. | partie de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major. |
La durée totale effective des cours et stages ne dépasse pas trois | La durée totale effective des cours et stages ne dépasse pas trois |
cent soixante cinq jours. | cent soixante cinq jours. |
Le sous-officier n'exerçant effectivement pas une fonction au sein du | Le sous-officier n'exerçant effectivement pas une fonction au sein du |
corps, de la spécialité, ou éventuellement de l'emploi, dans lequel | corps, de la spécialité, ou éventuellement de l'emploi, dans lequel |
les cours ou stages auxquels il participera seront organisés, est, à | les cours ou stages auxquels il participera seront organisés, est, à |
sa demande et au plus tôt trois ans avant le début du premier cours ou | sa demande et au plus tôt trois ans avant le début du premier cours ou |
stage, mis en fonction pour une durée minimale d'un an dans une | stage, mis en fonction pour une durée minimale d'un an dans une |
fonction au sein de ce corps, de cette spécialité, ou éventuellement | fonction au sein de ce corps, de cette spécialité, ou éventuellement |
de cet emploi. » | de cet emploi. » |
Art. 2.L'article 23 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel |
Art. 2.L'article 23 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel |
du 14 mars 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : | du 14 mars 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : |
« Art. 23.§ 1er. Pour réussir, le candidat doit : |
« Art. 23.§ 1er. Pour réussir, le candidat doit : |
1° participer à l'ensemble des cours et stages dont il n'est pas | 1° participer à l'ensemble des cours et stages dont il n'est pas |
exempté sur la base de l'article 22, § 1er, alinéa 3; | exempté sur la base de l'article 22, § 1er, alinéa 3; |
2° obtenir la moitié des points dans les différentes phases de la | 2° obtenir la moitié des points dans les différentes phases de la |
formation, ces phases sont déterminées par corps, spécialité, emploi, | formation, ces phases sont déterminées par corps, spécialité, emploi, |
ou éventuellement, au sein des emplois dans un règlement arrêté par le | ou éventuellement, au sein des emplois dans un règlement arrêté par le |
Ministre; | Ministre; |
3° obtenir la moitié des points dans les modules de la formation, | 3° obtenir la moitié des points dans les modules de la formation, |
ci-après dénommés "modules éliminatoires" déterminés par corps, | ci-après dénommés "modules éliminatoires" déterminés par corps, |
spécialité, emploi, ou éventuellement, au sein des emplois dans un | spécialité, emploi, ou éventuellement, au sein des emplois dans un |
règlement arrêté par le Ministre. | règlement arrêté par le Ministre. |
Si à la suite d'accords de coopération internationale ou de mesures de | Si à la suite d'accords de coopération internationale ou de mesures de |
sécurité spécifiques, d'autres seuils de réussite sont prévus, ceux-ci | sécurité spécifiques, d'autres seuils de réussite sont prévus, ceux-ci |
doivent être repris dans un règlement arrêté par le Ministre. | doivent être repris dans un règlement arrêté par le Ministre. |
§ 2. Lorsqu'un candidat ne satisfait pas à au moins une des conditions | § 2. Lorsqu'un candidat ne satisfait pas à au moins une des conditions |
visées au § 1er, ses résultats sont soumis à une commission de | visées au § 1er, ses résultats sont soumis à une commission de |
délibération. | délibération. |
Cette commission se compose des personnes suivantes : | Cette commission se compose des personnes suivantes : |
1° officier supérieur responsable de la formation du candidat dans | 1° officier supérieur responsable de la formation du candidat dans |
l'institution militaire où le candidat suit sa formation, président; | l'institution militaire où le candidat suit sa formation, président; |
2° le commandant d'unité ou l'officier chef de service responsable de | 2° le commandant d'unité ou l'officier chef de service responsable de |
la formation du candidat; | la formation du candidat; |
3° au minimum deux des principaux instructeurs qui ont été impliqués | 3° au minimum deux des principaux instructeurs qui ont été impliqués |
dans la formation du candidat; | dans la formation du candidat; |
4° le médecin d'unité de l'institution militaire où le candidat suit | 4° le médecin d'unité de l'institution militaire où le candidat suit |
sa formation dans les cas visés au § 5, alinéa 4, et au § 6, alinéa 2, | sa formation dans les cas visés au § 5, alinéa 4, et au § 6, alinéa 2, |
ou lorsque le président le juge nécessaire. | ou lorsque le président le juge nécessaire. |
Outre les membres, la commission comprend un ou plusieurs secrétaires | Outre les membres, la commission comprend un ou plusieurs secrétaires |
désignés par le président. | désignés par le président. |
§ 3. Lorsque le chef de corps, l'officier responsable de I'organisme | § 3. Lorsque le chef de corps, l'officier responsable de I'organisme |
de formation ou l'autorité fonctionnelle compétente est informé de | de formation ou l'autorité fonctionnelle compétente est informé de |
résultats ne satisfaisant pas aux conditions visées au § 1er, il | résultats ne satisfaisant pas aux conditions visées au § 1er, il |
saisit la commission de délibération. | saisit la commission de délibération. |
La convocation de la commission de délibération est notifiée au | La convocation de la commission de délibération est notifiée au |
candidat, ainsi que les résultats insuffisants ou les constatations | candidat, ainsi que les résultats insuffisants ou les constatations |
utiles relatives à la non participation à un ou plusieurs examens ou | utiles relatives à la non participation à un ou plusieurs examens ou |
formations à suivre. | formations à suivre. |
Le candidat peut introduire un mémoire relatif aux résultats | Le candidat peut introduire un mémoire relatif aux résultats |
insuffisants qu'il a obtenu. | insuffisants qu'il a obtenu. |
Ce mémoire est introduit au plus tard dans les cinq jours ouvrables | Ce mémoire est introduit au plus tard dans les cinq jours ouvrables |
qui suivent celui au cours duquel il a reçu notification de la date | qui suivent celui au cours duquel il a reçu notification de la date |
d'audience de la commission de délibération. En cas d'urgence, le | d'audience de la commission de délibération. En cas d'urgence, le |
président de la commission de délibération peut réduire ce délai à | président de la commission de délibération peut réduire ce délai à |
deux jours ouvrables. | deux jours ouvrables. |
Le mémoire est joint au dossier soumis à la commission de | Le mémoire est joint au dossier soumis à la commission de |
délibération. | délibération. |
§ 4. Lorsqu'il en fait la demande motivée par écrit, le candidat est | § 4. Lorsqu'il en fait la demande motivée par écrit, le candidat est |
entendu à l'audience de la commission de délibération. Dans ce cas, il | entendu à l'audience de la commission de délibération. Dans ce cas, il |
peut se faire assister à l'audience par un conseiller qui peut être un | peut se faire assister à l'audience par un conseiller qui peut être un |
militaire en service actif de son choix ou un avocat. | militaire en service actif de son choix ou un avocat. |
Il adresse sa demande d'audition au président au plus tard dans les | Il adresse sa demande d'audition au président au plus tard dans les |
deux jours ouvrables qui suivent celui au cours duquel il a reçu | deux jours ouvrables qui suivent celui au cours duquel il a reçu |
notification de la date d'audience. | notification de la date d'audience. |
Le dossier est mis à la disposition du candidat et de son conseiller | Le dossier est mis à la disposition du candidat et de son conseiller |
pendant au moins cinq jours ouvrables avant I'audience aux heure et | pendant au moins cinq jours ouvrables avant I'audience aux heure et |
endroit fixés par le président. L'audience ne peut pas être postposée | endroit fixés par le président. L'audience ne peut pas être postposée |
à la demande du candidat ou de son conseiller, ou à la suite de leur | à la demande du candidat ou de son conseiller, ou à la suite de leur |
absence. | absence. |
A l'audience, le cas échéant, en présence du candidat qui est entendu | A l'audience, le cas échéant, en présence du candidat qui est entendu |
et de son conseiller éventuel, le président expose le motif de la | et de son conseiller éventuel, le président expose le motif de la |
convocation après quoi le commandant d'unité du candidat ou l'officier | convocation après quoi le commandant d'unité du candidat ou l'officier |
chef de service responsable de sa formation donne un aperçu des | chef de service responsable de sa formation donne un aperçu des |
résultats obtenus. | résultats obtenus. |
Le cas échéant, le président interroge le candidat qui comparait sur | Le cas échéant, le président interroge le candidat qui comparait sur |
les résultats insuffisants. Il interroge également toute personne que | les résultats insuffisants. Il interroge également toute personne que |
la commission estime nécessaire d'entendre. La parole est ensuite | la commission estime nécessaire d'entendre. La parole est ensuite |
accordée au candidat et à son conseiller, qui peuvent poser des | accordée au candidat et à son conseiller, qui peuvent poser des |
questions aux personnes entendues. | questions aux personnes entendues. |
Les déclarations du candidat ainsi que des personnes entendues sont | Les déclarations du candidat ainsi que des personnes entendues sont |
actées par le secrétaire dans un procès-verbal et signées par le | actées par le secrétaire dans un procès-verbal et signées par le |
candidat et, le cas échéant, les personnes entendues. Si une personne | candidat et, le cas échéant, les personnes entendues. Si une personne |
convoquée ou le candidat refuse ou néglige de comparaître, de répondre | convoquée ou le candidat refuse ou néglige de comparaître, de répondre |
aux questions ou de signer ses déclarations, il en sera fait mention | aux questions ou de signer ses déclarations, il en sera fait mention |
dans le procès-verbal. | dans le procès-verbal. |
§ 5. La commission de délibération se prononce sur la base des notes | § 5. La commission de délibération se prononce sur la base des notes |
attribuées au candidat et sur la base des constatations communiquées. | attribuées au candidat et sur la base des constatations communiquées. |
La commission statue à la majorité des voix. Les membres ne peuvent | La commission statue à la majorité des voix. Les membres ne peuvent |
pas s'abstenir. En cas d'égalité des voix, celle du président est | pas s'abstenir. En cas d'égalité des voix, celle du président est |
prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote. | prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote. |
La commission de délibération prend l'une des décisions suivantes : | La commission de délibération prend l'une des décisions suivantes : |
1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a | 1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a |
réussi la phase, le module éliminatoire ou l'épreuve d'accession au | réussi la phase, le module éliminatoire ou l'épreuve d'accession au |
grade de premier sergent-major; | grade de premier sergent-major; |
2° le candidat peut présenter un examen de repêchage à la date qu'elle | 2° le candidat peut présenter un examen de repêchage à la date qu'elle |
fixe, cet examen de repêchage devant avoir lieu au plus tôt deux | fixe, cet examen de repêchage devant avoir lieu au plus tôt deux |
semaines et au plus tard deux mois après la date de signature par le | semaines et au plus tard deux mois après la date de signature par le |
candidat du procès-verbal de l'audience de la commission de | candidat du procès-verbal de l'audience de la commission de |
délibération; | délibération; |
3° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités | 3° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités |
professionnelles suffisantes. | professionnelles suffisantes. |
Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, | Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, |
de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de fin | de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de fin |
de phase ou module, la commission de délibération peut autoriser le | de phase ou module, la commission de délibération peut autoriser le |
candidat à présenter son examen à une date ultérieure. Lorsqu'une | candidat à présenter son examen à une date ultérieure. Lorsqu'une |
raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la | raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la |
commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2, | commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2, |
alinéa 2, 4°. Si le candidat ne dispose pas de raison valable, la | alinéa 2, 4°. Si le candidat ne dispose pas de raison valable, la |
commission de délibération peut assimiler le candidat au sous-officier | commission de délibération peut assimiler le candidat au sous-officier |
ayant été ajourné. | ayant été ajourné. |
§ 6. Lorsqu'un candidat n'obtient pas la moitié des points lors d'un | § 6. Lorsqu'un candidat n'obtient pas la moitié des points lors d'un |
examen de repêchage, ses résultats sont soumis à la commission de | examen de repêchage, ses résultats sont soumis à la commission de |
délibération qui prend l'une des décisions suivantes : | délibération qui prend l'une des décisions suivantes : |
1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a | 1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a |
réussi la phase, le module éliminatoire ou l'épreuve d'accession au | réussi la phase, le module éliminatoire ou l'épreuve d'accession au |
grade de premier sergent-major; | grade de premier sergent-major; |
2° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités | 2° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités |
professionnelles suffisantes. | professionnelles suffisantes. |
Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, | Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, |
de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de | de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de |
repêchage, la commission de délibération peut autoriser le candidat à | repêchage, la commission de délibération peut autoriser le candidat à |
présenter son examen de repêchage à une date ultérieure. Lorsqu'une | présenter son examen de repêchage à une date ultérieure. Lorsqu'une |
raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la | raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la |
commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2, | commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2, |
alinéa 2, 4°. » | alinéa 2, 4°. » |
Art. 3.L'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 3.L'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté |
ministériel du 9 octobre 1978 et modifié par l'arrêté ministériel du 8 | ministériel du 9 octobre 1978 et modifié par l'arrêté ministériel du 8 |
avril 2003, est abrogé. | avril 2003, est abrogé. |
Art. 4.L'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 4.L'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
ministériels du 27 mai 1975, du 9 octobre 1978, du 30 septembre 1981, | ministériels du 27 mai 1975, du 9 octobre 1978, du 30 septembre 1981, |
du 22 juin 1987, du 8 janvier 1998, du 16 avril 1998 et du 8 avril | du 22 juin 1987, du 8 janvier 1998, du 16 avril 1998 et du 8 avril |
2003, est remplacé par la disposition suivante : | 2003, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 24.§ 1er. L'examen de qualification au grade d'adjudant-chef |
« Art. 24.§ 1er. L'examen de qualification au grade d'adjudant-chef |
est précédé de cours de formation générale, professionnelle ou | est précédé de cours de formation générale, professionnelle ou |
militaire, ou de stages dirigés. Les candidats ne peuvent se présenter | militaire, ou de stages dirigés. Les candidats ne peuvent se présenter |
à l'examen qu'après avoir suivi ces cours ou stages. | à l'examen qu'après avoir suivi ces cours ou stages. |
Le candidat qui, sans raison valable, ne se présente pas aux cours de | Le candidat qui, sans raison valable, ne se présente pas aux cours de |
formation est assimilé aux sous-officiers qui ont été ajournés. | formation est assimilé aux sous-officiers qui ont été ajournés. |
Toutefois, à sa demande ou, le cas échéant d'office, le candidat ayant | Toutefois, à sa demande ou, le cas échéant d'office, le candidat ayant |
déjà suivi avec succès un ou plusieurs cours de formation générale, | déjà suivi avec succès un ou plusieurs cours de formation générale, |
professionnelle ou militaire ou stages dirigés, peut être exempté de | professionnelle ou militaire ou stages dirigés, peut être exempté de |
suivre à nouveau des cours ou stages identiques sur le plan du contenu | suivre à nouveau des cours ou stages identiques sur le plan du contenu |
et de présenter les examens y afférents. Le candidat obtient comme | et de présenter les examens y afférents. Le candidat obtient comme |
résultat pour l'examen afférent à un cours ou stage dont il a été | résultat pour l'examen afférent à un cours ou stage dont il a été |
exempté le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en | exempté le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en |
fonction du total des points du cours ou du stage dans l'examen de | fonction du total des points du cours ou du stage dans l'examen de |
qualification au grade d'adjudant-chef. | qualification au grade d'adjudant-chef. |
§ 2. Les matières et la durée de ces cours ou stages peuvent, le cas | § 2. Les matières et la durée de ces cours ou stages peuvent, le cas |
échéant, varier suivant les corps ou spécialités. Elles font l'objet | échéant, varier suivant les corps ou spécialités. Elles font l'objet |
d'un règlement arrêté par le Ministre. Les cours ou stages peuvent | d'un règlement arrêté par le Ministre. Les cours ou stages peuvent |
être scindés en différentes phases, dont chacune peut se terminer par | être scindés en différentes phases, dont chacune peut se terminer par |
une partie de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef. Ces | une partie de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef. Ces |
phases peuvent être scindées en différents modules, dont chacun peut | phases peuvent être scindées en différents modules, dont chacun peut |
se terminer par une partie de l'examen de qualification au grade | se terminer par une partie de l'examen de qualification au grade |
d'adjudant-chef. » | d'adjudant-chef. » |
Art. 5.L'article 25 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel |
Art. 5.L'article 25 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel |
du 14 mars 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : | du 14 mars 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : |
« Art. 25.§ 1er. Pour réussir, le candidat doit : |
« Art. 25.§ 1er. Pour réussir, le candidat doit : |
1° participer à l'ensemble des cours et stages dont il n'est pas | 1° participer à l'ensemble des cours et stages dont il n'est pas |
exempté sur la base de l'article 24, § 1er, alinéa 3; | exempté sur la base de l'article 24, § 1er, alinéa 3; |
2° obtenir la moitié des points dans les différentes phases de la | 2° obtenir la moitié des points dans les différentes phases de la |
formation, ces phases sont déterminées, le cas échéant, par corps ou | formation, ces phases sont déterminées, le cas échéant, par corps ou |
spécialité dans un règlement arrêté par le Ministre. | spécialité dans un règlement arrêté par le Ministre. |
Si à la suite d'accords de coopération internationale ou de mesures de | Si à la suite d'accords de coopération internationale ou de mesures de |
sécurité spécifiques, d'autres seuils de réussite sont prévus, ceux-ci | sécurité spécifiques, d'autres seuils de réussite sont prévus, ceux-ci |
doivent être repris dans un règlement arrêté par le Ministre. | doivent être repris dans un règlement arrêté par le Ministre. |
§ 2. Lorsqu'un candidat ne satisfait pas à au moins une des conditions | § 2. Lorsqu'un candidat ne satisfait pas à au moins une des conditions |
visées au § 1er, ses résultats sont soumis à une commission de | visées au § 1er, ses résultats sont soumis à une commission de |
délibération. | délibération. |
Cette commission se compose des personnes suivantes : | Cette commission se compose des personnes suivantes : |
1° l'officier supérieur responsable de la formation du candidat dans | 1° l'officier supérieur responsable de la formation du candidat dans |
l'institution militaire où le candidat suit sa formation, président; | l'institution militaire où le candidat suit sa formation, président; |
2° le commandant d'unité responsable de la formation du candidat; | 2° le commandant d'unité responsable de la formation du candidat; |
3° deux membres du jury devant lequel il a présenté son examen; | 3° deux membres du jury devant lequel il a présenté son examen; |
4° un des principaux instructeurs qui a été impliqué dans la formation | 4° un des principaux instructeurs qui a été impliqué dans la formation |
du candidat; | du candidat; |
5° le sous-officier supérieur conseiller du jury, appartenant au | 5° le sous-officier supérieur conseiller du jury, appartenant au |
régime linguistique du candidat; | régime linguistique du candidat; |
6° le médecin d'unité de l'institution militaire où le candidat suit | 6° le médecin d'unité de l'institution militaire où le candidat suit |
sa formation dans les cas visés au § 5, alinéa 4, et au § 6, alinéa 2, | sa formation dans les cas visés au § 5, alinéa 4, et au § 6, alinéa 2, |
ou lorsque le président le juge nécessaire. | ou lorsque le président le juge nécessaire. |
Outre les membres, la commission comprend un ou plusieurs secrétaires | Outre les membres, la commission comprend un ou plusieurs secrétaires |
désignés par le président. | désignés par le président. |
§ 3. Lorsque le président du jury est informé de résultats ne | § 3. Lorsque le président du jury est informé de résultats ne |
satisfaisant pas aux conditions visées au § 1er, il saisit la | satisfaisant pas aux conditions visées au § 1er, il saisit la |
commission de délibération. | commission de délibération. |
Il notifie au candidat, la convocation de la commission de | Il notifie au candidat, la convocation de la commission de |
délibération ainsi que les résultats insuffisants ou les constatations | délibération ainsi que les résultats insuffisants ou les constatations |
utiles relatives à la non participation à un ou plusieurs examens ou | utiles relatives à la non participation à un ou plusieurs examens ou |
formations à suivre. | formations à suivre. |
Le candidat peut introduire un mémoire relatif aux résultats | Le candidat peut introduire un mémoire relatif aux résultats |
insuffisants qu'il a obtenu. | insuffisants qu'il a obtenu. |
Ce mémoire est introduit au plus tard dans les cinq jours ouvrables | Ce mémoire est introduit au plus tard dans les cinq jours ouvrables |
qui suivent celui au cours duquel il a reçu notification de la date | qui suivent celui au cours duquel il a reçu notification de la date |
d'audience de la commission de délibération. | d'audience de la commission de délibération. |
Le mémoire est joint au dossier soumis à la commission de | Le mémoire est joint au dossier soumis à la commission de |
délibération. | délibération. |
§ 4. Lorsqu'il en fait la demande motivée par écrit, le candidat est | § 4. Lorsqu'il en fait la demande motivée par écrit, le candidat est |
entendu à l'audience de la commission de délibération. Dans ce cas, il | entendu à l'audience de la commission de délibération. Dans ce cas, il |
peut se faire assister à l'audience par un conseiller qui peut être un | peut se faire assister à l'audience par un conseiller qui peut être un |
militaire en service actif de son choix ou un avocat. | militaire en service actif de son choix ou un avocat. |
Il adresse sa demande d'audition au président au plus tard dans les | Il adresse sa demande d'audition au président au plus tard dans les |
deux jours ouvrables qui suivent celui au cours duquel il a reçu | deux jours ouvrables qui suivent celui au cours duquel il a reçu |
notification de la date d'audience. | notification de la date d'audience. |
Le dossier est mis à la disposition du candidat et de son conseiller | Le dossier est mis à la disposition du candidat et de son conseiller |
pendant au moins cinq jours ouvrables avant l'audience aux heure et | pendant au moins cinq jours ouvrables avant l'audience aux heure et |
endroit fixés par le président. L'audience ne peut pas être postposée | endroit fixés par le président. L'audience ne peut pas être postposée |
à la demande du candidat ou de son conseiller, ou à la suite de leur | à la demande du candidat ou de son conseiller, ou à la suite de leur |
absence. | absence. |
A l'audience, le cas échéant, en présence du candidat qui est entendu | A l'audience, le cas échéant, en présence du candidat qui est entendu |
et de son conseiller éventuel, le président expose le motif de la | et de son conseiller éventuel, le président expose le motif de la |
convocation. La parole est ensuite accordée au candidat et à son | convocation. La parole est ensuite accordée au candidat et à son |
conseiller. | conseiller. |
Les déclarations du candidat ainsi que, le cas échéant, celles de son | Les déclarations du candidat ainsi que, le cas échéant, celles de son |
conseiller, sont actées par le secrétaire dans un procès-verbal et | conseiller, sont actées par le secrétaire dans un procès-verbal et |
signées par le candidat et, le cas échéant, son conseiller. Si le | signées par le candidat et, le cas échéant, son conseiller. Si le |
candidat ou son conseiller refuse ou néglige de comparaître, de | candidat ou son conseiller refuse ou néglige de comparaître, de |
répondre aux questions ou de signer ses déclarations, il en sera fait | répondre aux questions ou de signer ses déclarations, il en sera fait |
mention dans le procès-verbal. | mention dans le procès-verbal. |
§ 5. La commission de délibération se prononce sur la base des notes | § 5. La commission de délibération se prononce sur la base des notes |
attribuées au candidat et sur la base des constatations communiquées. | attribuées au candidat et sur la base des constatations communiquées. |
La commission statue à la majorité des voix. Les membres ne peuvent | La commission statue à la majorité des voix. Les membres ne peuvent |
pas s'abstenir. En cas d'égalité des voix, celle du président est | pas s'abstenir. En cas d'égalité des voix, celle du président est |
prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote. | prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote. |
La commission de délibération prend l'une des décisions suivantes : | La commission de délibération prend l'une des décisions suivantes : |
1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a | 1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a |
réussi la phase ou l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef; | réussi la phase ou l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef; |
2° le candidat peut présenter un examen de repêchage à la date qu'elle | 2° le candidat peut présenter un examen de repêchage à la date qu'elle |
fixe, cet examen de repêchage devant avoir lieu au plus tôt deux | fixe, cet examen de repêchage devant avoir lieu au plus tôt deux |
semaines et au plus tard deux mois après la date de signature par le | semaines et au plus tard deux mois après la date de signature par le |
candidat du procès-verbal de l'audience de la commission de | candidat du procès-verbal de l'audience de la commission de |
délibération; | délibération; |
3° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités | 3° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités |
professionnelles suffisantes. | professionnelles suffisantes. |
Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, | Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, |
de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de fin | de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de fin |
de phase ou module, la commission de délibération peut autoriser le | de phase ou module, la commission de délibération peut autoriser le |
candidat à présenter son examen à une date ultérieure. Lorsqu'une | candidat à présenter son examen à une date ultérieure. Lorsqu'une |
raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la | raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la |
commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2, | commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2, |
alinéa 2, 6°. Si le candidat ne dispose pas de raison valable, la | alinéa 2, 6°. Si le candidat ne dispose pas de raison valable, la |
commission de délibération peut assimiler le candidat au sous-officier | commission de délibération peut assimiler le candidat au sous-officier |
ayant été ajourné. | ayant été ajourné. |
§ 6. Lorsqu'un candidat n'obtient pas la moitié des point lors d'un | § 6. Lorsqu'un candidat n'obtient pas la moitié des point lors d'un |
examen de repêchage, ses résultats sont soumis à la commission de | examen de repêchage, ses résultats sont soumis à la commission de |
délibération qui prend l'une des décisions suivantes : | délibération qui prend l'une des décisions suivantes : |
1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a | 1° le candidat possède les qualités professionnelles requises et a |
réussi la phase ou l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef; | réussi la phase ou l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef; |
2° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités | 2° le candidat a échoué définitivement faute de posséder les qualités |
professionnelles suffisantes. | professionnelles suffisantes. |
Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, | Lorsqu'un candidat n'est pas à même, à la suite de raisons de santé, |
de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de | de grossesse ou d'autres raisons graves, de présenter un examen de |
repêchage, la commission de délibération peut autoriser le candidat à | repêchage, la commission de délibération peut autoriser le candidat à |
présenter son examen de repêchage à une date ultérieure. Lorsqu'une | présenter son examen de repêchage à une date ultérieure. Lorsqu'une |
raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la | raison de santé ou la grossesse est invoquée par le candidat, la |
commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2, | commission de délibération comprend également le médecin visé au § 2, |
alinéa 2, 6°. » | alinéa 2, 6°. » |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003. |
Bruxelles, le 20 août 2003. | Bruxelles, le 20 août 2003. |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |