Arrêté ministériel portant réglementation des boîtes aux lettres particulières | Arrêté ministériel portant réglementation des boîtes aux lettres particulières |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
20 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel portant réglementation des boîtes | 20 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel portant réglementation des boîtes |
aux lettres particulières | aux lettres particulières |
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de | Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de |
la Politique scientifique et le Secrétaire d'Etat aux Entreprises | la Politique scientifique et le Secrétaire d'Etat aux Entreprises |
publiques, adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la | publiques, adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la |
consommation, | consommation, |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, en particulier l'article 142, § 2, 3° modifié | publiques économiques, en particulier l'article 142, § 2, 3° modifié |
par la loi du 1er avril 2007 loi modifiant la loi du 21 mars 1991 et | par la loi du 1er avril 2007 loi modifiant la loi du 21 mars 1991 et |
son titre IV, Réforme de la Régie des Postes, modifié par les lois des | son titre IV, Réforme de la Régie des Postes, modifié par les lois des |
12 décembre 1994, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 3 mai 1999, 24 | 12 décembre 1994, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 3 mai 1999, 24 |
décembre 1999, 3 juillet 2000, 12 août 2000, 2 août 2002, 24 décembre | décembre 1999, 3 juillet 2000, 12 août 2000, 2 août 2002, 24 décembre |
2002, 17 janvier 2003, 8 avril 2003, 11 décembre 2003 et du 22 | 2002, 17 janvier 2003, 8 avril 2003, 11 décembre 2003 et du 22 |
décembre 2003 et par les arrêtés royaux des 9 juin 1999 et 7 octobre | décembre 2003 et par les arrêtés royaux des 9 juin 1999 et 7 octobre |
2002, 19 mars 2003, 8 décembre 2003 et du 14 juin 2004; | 2002, 19 mars 2003, 8 décembre 2003 et du 14 juin 2004; |
Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du | Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du |
service postal modifié par les lois des 21 mars 1991 et 9 septembre | service postal modifié par les lois des 21 mars 1991 et 9 septembre |
1991, par l'arrêté royal du 12 août 1994, 19 mai 1995, 23 décembre | 1991, par l'arrêté royal du 12 août 1994, 19 mai 1995, 23 décembre |
1996, 9 décembre 1997 et 8 novembre 1998, par les arrêtés ministériels | 1996, 9 décembre 1997 et 8 novembre 1998, par les arrêtés ministériels |
des 23 avril 1970, 1er juin 1970, 19 juillet 1970, 29 décembre 1970, | des 23 avril 1970, 1er juin 1970, 19 juillet 1970, 29 décembre 1970, |
18 septembre 1971, 8 avril 1973, 7 août 1973, 17 mars 1975, 26 mai | 18 septembre 1971, 8 avril 1973, 7 août 1973, 17 mars 1975, 26 mai |
1975, 3 mars 1976, 20 avril 1976, 26 avril 1976, 5 mai 1976, 19 | 1975, 3 mars 1976, 20 avril 1976, 26 avril 1976, 5 mai 1976, 19 |
juillet 1979, 25 septembre 1979, 30 avril 1980, 1er juillet 1980, 7 | juillet 1979, 25 septembre 1979, 30 avril 1980, 1er juillet 1980, 7 |
avril 1981, 14 juillet 1981, 22 juillet 1981, 18 septembre 1981, 20 | avril 1981, 14 juillet 1981, 22 juillet 1981, 18 septembre 1981, 20 |
novembre 1981, 30 novembre 1982, 31 mars 1983, 8 avril 1983, 13 | novembre 1981, 30 novembre 1982, 31 mars 1983, 8 avril 1983, 13 |
janvier 1984, 9 juillet 1984, 4 septembre 1984, 17 décembre 1984, 7 | janvier 1984, 9 juillet 1984, 4 septembre 1984, 17 décembre 1984, 7 |
mars 1985, 17 mai 1985, 7 novembre 1986, 9 mars 1987, 17 février 1988, | mars 1985, 17 mai 1985, 7 novembre 1986, 9 mars 1987, 17 février 1988, |
26 mars 1990, 30 octobre 1990, 31 octobre 1990, 15 novembre 1990, 24 | 26 mars 1990, 30 octobre 1990, 31 octobre 1990, 15 novembre 1990, 24 |
mai 1991, 23 juillet 1991, 9 septembre 1991, 27 mars 1992, 31 mai | mai 1991, 23 juillet 1991, 9 septembre 1991, 27 mars 1992, 31 mai |
1995, 16 novembre 2004 et par l'arrêté ministériel du 30 avril 2007 | 1995, 16 novembre 2004 et par l'arrêté ministériel du 30 avril 2007 |
modifiant l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant | modifiant l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant |
réglementation du service postal. | réglementation du service postal. |
Vu la proposition de l'Institut du 9 mai 2005; | Vu la proposition de l'Institut du 9 mai 2005; |
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des | Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications, fourni le 2 juin 2006, par rapport aux | télécommunications, fourni le 2 juin 2006, par rapport aux |
dispositions du Titre II du présent arrêté; | dispositions du Titre II du présent arrêté; |
Considérant que depuis la loi du 21 mars 1991 portant réforme de | Considérant que depuis la loi du 21 mars 1991 portant réforme de |
certaines entreprises publiques économiques, le principe de | certaines entreprises publiques économiques, le principe de |
l'autonomie vis-à-vis de LA POSTE a été inséré dans la loi, que | l'autonomie vis-à-vis de LA POSTE a été inséré dans la loi, que |
l'arrêté ministériel susmentionné du 12 janvier 1970 portant | l'arrêté ministériel susmentionné du 12 janvier 1970 portant |
réglementation du service postal n'a toutefois pas été entièrement | réglementation du service postal n'a toutefois pas été entièrement |
adapté au principe de l'autonomie; que cette autonomie peut créer des | adapté au principe de l'autonomie; que cette autonomie peut créer des |
conditions égales entre LA POSTE et les autres acteurs sur les marchés | conditions égales entre LA POSTE et les autres acteurs sur les marchés |
postaux et les marchés connexes en garantissant l'autonomie de LA | postaux et les marchés connexes en garantissant l'autonomie de LA |
POSTE en ce qui concerne les services ne faisant pas partie des | POSTE en ce qui concerne les services ne faisant pas partie des |
obligations de service public de LA POSTE ainsi qu'en ce qui concerne | obligations de service public de LA POSTE ainsi qu'en ce qui concerne |
certaines modalités de services publics qui ne sont toutefois pas | certaines modalités de services publics qui ne sont toutefois pas |
essentielles en soi et doivent donc pouvoir être réglées par LA POSTE; | essentielles en soi et doivent donc pouvoir être réglées par LA POSTE; |
Considérant que de nombreuses incohérences entre les dispositions des | Considérant que de nombreuses incohérences entre les dispositions des |
anciens arrêtés royaux et ministériels du 12 janvier 1970 portant | anciens arrêtés royaux et ministériels du 12 janvier 1970 portant |
réglementation du service postal et de la législation postale belge et | réglementation du service postal et de la législation postale belge et |
européenne sont levées, ce qui doit mettre fin à l'insécurité | européenne sont levées, ce qui doit mettre fin à l'insécurité |
juridique, qu'il est effectivement apparu que dans bon nombre de | juridique, qu'il est effectivement apparu que dans bon nombre de |
dispositions des arrêtés précités de 1970, une habilitation légale | dispositions des arrêtés précités de 1970, une habilitation légale |
fait défaut depuis que LA POSTE a acquis le statut d'entreprise | fait défaut depuis que LA POSTE a acquis le statut d'entreprise |
publique autonome; | publique autonome; |
Considérant que bon nombre de dispositions de l'arrêté ministériel de | Considérant que bon nombre de dispositions de l'arrêté ministériel de |
1970 mentionné sont tombées en désuétude et doivent être actualisées | 1970 mentionné sont tombées en désuétude et doivent être actualisées |
ou, le cas échéant, abrogées, que dès lors, une modernisation et une | ou, le cas échéant, abrogées, que dès lors, une modernisation et une |
rationalisation de cette ancienne réglementation s'impose sans | rationalisation de cette ancienne réglementation s'impose sans |
remettre en question le rôle important de LA POSTE en tant que | remettre en question le rôle important de LA POSTE en tant que |
fournisseur désigné du service universel et de certains autres | fournisseur désigné du service universel et de certains autres |
services publics; | services publics; |
Considérant que le présent arrêté vise également dans le Titre Ier, à | Considérant que le présent arrêté vise également dans le Titre Ier, à |
actualiser la réglementation en matière de boîtes aux lettres de | actualiser la réglementation en matière de boîtes aux lettres de |
particuliers; que cette actualisation est le résultat des tables | particuliers; que cette actualisation est le résultat des tables |
rondes organisées par l'Institut belge des services postaux et des | rondes organisées par l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications à la demande de LA POSTE. Les participants à ces | télécommunications à la demande de LA POSTE. Les participants à ces |
tables rondes, parmi lesquels plusieurs opérateurs postaux, différents | tables rondes, parmi lesquels plusieurs opérateurs postaux, différents |
fabricants de boîtes aux lettres, des représentants des Régions, de | fabricants de boîtes aux lettres, des représentants des Régions, de |
l'ordre des architectes et le service de médiation auprès de LA POSTE, | l'ordre des architectes et le service de médiation auprès de LA POSTE, |
etc., ont voulu détecter et résoudre les problèmes de distribution | etc., ont voulu détecter et résoudre les problèmes de distribution |
causés par des boîtes aux lettres de particuliers peu pratiques ou | causés par des boîtes aux lettres de particuliers peu pratiques ou |
placées de manière inefficace; | placées de manière inefficace; |
Considérant que le but est, d'une part, de formuler plus clairement la | Considérant que le but est, d'une part, de formuler plus clairement la |
réglementation en la matière pour le consommateur, et d'autre part, | réglementation en la matière pour le consommateur, et d'autre part, |
d'harmoniser la réglementation belge avec la norme européenne en | d'harmoniser la réglementation belge avec la norme européenne en |
vigueur concernant les boîtes aux lettres des particuliers; | vigueur concernant les boîtes aux lettres des particuliers; |
Considérant que cette nouvelle réglementation sur les boîtes aux | Considérant que cette nouvelle réglementation sur les boîtes aux |
lettres entre en vigueur au 1er janvier 2008 afin de prévoir le temps | lettres entre en vigueur au 1er janvier 2008 afin de prévoir le temps |
nécessaire pour informer les acteurs du marché concernés et les | nécessaire pour informer les acteurs du marché concernés et les |
détenteurs de boîtes aux lettres. | détenteurs de boîtes aux lettres. |
Vu l'avis 42.500/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2007 en | Vu l'avis 42.500/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2007 en |
application de l'article 84, § 1, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, | application de l'article 84, § 1, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Avis 42.500/4 du Conseil d'Etat | Avis 42.500/4 du Conseil d'Etat |
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre a émis un | Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre a émis un |
avis le 11 avril 2007 sur le projet d'arrêté ministériel. | avis le 11 avril 2007 sur le projet d'arrêté ministériel. |
Les remarques du Conseil d'Etat ont été suivies à l'exception de ce | Les remarques du Conseil d'Etat ont été suivies à l'exception de ce |
qui est repris ci-dessous. | qui est repris ci-dessous. |
Formalités préalables | Formalités préalables |
La remarque selon laquelle les dispositions relatives aux boîtes aux | La remarque selon laquelle les dispositions relatives aux boîtes aux |
lettres de particuliers, qui constitueraient des dispositions | lettres de particuliers, qui constitueraient des dispositions |
techniques, devraient au préalable être communiquées à la Commission | techniques, devraient au préalable être communiquées à la Commission |
européenne conformément à la Directive 98/34/CE, n'a pas été suivie | européenne conformément à la Directive 98/34/CE, n'a pas été suivie |
car l'introduction de ces dispositions contribue à l'harmonisation | car l'introduction de ces dispositions contribue à l'harmonisation |
étant donné qu'elles découlent de dispositions européennes, à savoir | étant donné qu'elles découlent de dispositions européennes, à savoir |
EN 13724 (Postal Services- Apertures of private letter boxes and | EN 13724 (Postal Services- Apertures of private letter boxes and |
letter plates - Requirements and test methods') approuvées par le CEN, | letter plates - Requirements and test methods') approuvées par le CEN, |
technical Committee 331, qui sont ou devront être transposées par | technical Committee 331, qui sont ou devront être transposées par |
d'autres Etats membres de l'UE. Seul le fait de ne pas reprendre ces | d'autres Etats membres de l'UE. Seul le fait de ne pas reprendre ces |
dispositions nuirait à l'harmonisation. | dispositions nuirait à l'harmonisation. |
Remarques générales | Remarques générales |
La remarque selon laquelle les dispositions relatives aux boîtes aux | La remarque selon laquelle les dispositions relatives aux boîtes aux |
lettres doivent préciser qu'elles concernent uniquement les boîtes aux | lettres doivent préciser qu'elles concernent uniquement les boîtes aux |
lettres destinées au service universel, n'a pas été suivie. | lettres destinées au service universel, n'a pas été suivie. |
Restreindre la réglementation dans ce sens pourrait aboutir à la | Restreindre la réglementation dans ce sens pourrait aboutir à la |
conclusion erronée que les habitations peuvent être pourvues de | conclusion erronée que les habitations peuvent être pourvues de |
différentes sortes de boîtes aux lettres, pour le service universel | différentes sortes de boîtes aux lettres, pour le service universel |
d'une part, et pour les services non universels d'autre part, par | d'une part, et pour les services non universels d'autre part, par |
exemple les envois non adressés. | exemple les envois non adressés. |
TITRE Ier. - Normes réglementaires concernant des boîtes aux lettres | TITRE Ier. - Normes réglementaires concernant des boîtes aux lettres |
Article 1er.§ 1er. Les boîtes aux lettres doivent avoir une ouverture |
Article 1er.§ 1er. Les boîtes aux lettres doivent avoir une ouverture |
d'au moins 23 cm sur 3 cm. Le bord inférieur de l'ouverture doit être | d'au moins 23 cm sur 3 cm. Le bord inférieur de l'ouverture doit être |
situé à une hauteur minimale de 70 cm et le bord supérieur de | situé à une hauteur minimale de 70 cm et le bord supérieur de |
l'ouverture à une hauteur maximale de 170 cm par rapport à l'endroit | l'ouverture à une hauteur maximale de 170 cm par rapport à l'endroit |
où il faut se placer pour y avoir accès, d'après le modèle qui est | où il faut se placer pour y avoir accès, d'après le modèle qui est |
joint en annexe I au présent arrêté. | joint en annexe I au présent arrêté. |
§ 2. Dans des cas particuliers, cette hauteur peut varier davantage | § 2. Dans des cas particuliers, cette hauteur peut varier davantage |
mais le bord inférieur de l'ouverture doit se trouver à une hauteur | mais le bord inférieur de l'ouverture doit se trouver à une hauteur |
minimale de 40 cm et le bord supérieur de l'ouverture, à une hauteur | minimale de 40 cm et le bord supérieur de l'ouverture, à une hauteur |
maximale de 180 cm par rapport à l'endroit où il faut se placer pour y | maximale de 180 cm par rapport à l'endroit où il faut se placer pour y |
avoir accès, d'après le modèle qui est joint en annexe II au présent | avoir accès, d'après le modèle qui est joint en annexe II au présent |
arrêté. | arrêté. |
§ 3. La boîte aux lettres doit être suffisamment grande pour la | § 3. La boîte aux lettres doit être suffisamment grande pour la |
réception sans détérioration d'un envoi non plié en format C4 (229 mm | réception sans détérioration d'un envoi non plié en format C4 (229 mm |
sur 324 mm) d'une épaisseur de 24 mm, toutefois cette obligation ne | sur 324 mm) d'une épaisseur de 24 mm, toutefois cette obligation ne |
s'applique pas aux cas particuliers. | s'applique pas aux cas particuliers. |
§ 4. Au cas où le numéro de la maison n'est pas lisible de l'endroit | § 4. Au cas où le numéro de la maison n'est pas lisible de l'endroit |
où se trouve la boîte aux lettres, le numéro de la maison doit être | où se trouve la boîte aux lettres, le numéro de la maison doit être |
indiqué de manière clairement lisible sur ou à proximité de la boîte | indiqué de manière clairement lisible sur ou à proximité de la boîte |
aux lettres. Si plusieurs numéros de boîte sont attribués à un numéro | aux lettres. Si plusieurs numéros de boîte sont attribués à un numéro |
de maison, les numéros des boîtes doivent être indiqués de manière | de maison, les numéros des boîtes doivent être indiqués de manière |
clairement visible et lisible sur ou à proximité de la boîte aux | clairement visible et lisible sur ou à proximité de la boîte aux |
lettres correspondante. | lettres correspondante. |
§ 5. L'accès aux boîtes aux lettres ainsi que leur ouverture doivent | § 5. L'accès aux boîtes aux lettres ainsi que leur ouverture doivent |
être libres, aisés et exempts de danger pour le distributeur. | être libres, aisés et exempts de danger pour le distributeur. |
§ 6. Sont considérés comme "cas particulier" dont référence aux § 2 et | § 6. Sont considérés comme "cas particulier" dont référence aux § 2 et |
§ 3 de cet article : | § 3 de cet article : |
- un groupe de minimum 4 boîtes aux lettres se trouvant à l'extérieur | - un groupe de minimum 4 boîtes aux lettres se trouvant à l'extérieur |
ou à l'intérieur d'un immeuble à appartements; | ou à l'intérieur d'un immeuble à appartements; |
- les boîtes aux lettres pour personnes handicapées; | - les boîtes aux lettres pour personnes handicapées; |
- une ouverture de boîte aux lettres dans la façade d'un immeuble | - une ouverture de boîte aux lettres dans la façade d'un immeuble |
classé; | classé; |
- une ouverture de boîte aux lettres dans la façade d'un bâtiment | - une ouverture de boîte aux lettres dans la façade d'un bâtiment |
existant, à savoir un bâtiment mis en service avant le 31 décembre | existant, à savoir un bâtiment mis en service avant le 31 décembre |
2007; | 2007; |
- une ouverture de boîte aux lettres dans la porte d'un bâtiment | - une ouverture de boîte aux lettres dans la porte d'un bâtiment |
existant, à savoir un bâtiment mis en service avant le 31 décembre | existant, à savoir un bâtiment mis en service avant le 31 décembre |
2007. | 2007. |
Art. 2.§ 1er. Les boîtes aux lettres doivent être placées à la limite |
Art. 2.§ 1er. Les boîtes aux lettres doivent être placées à la limite |
de la voirie publique. | de la voirie publique. |
L'alinéa 1er n'est pas applicable : | L'alinéa 1er n'est pas applicable : |
1° pour les personnes handicapées dont le handicap est constaté par le | 1° pour les personnes handicapées dont le handicap est constaté par le |
service public compétent en la matière et qui résulte d'une mobilité | service public compétent en la matière et qui résulte d'une mobilité |
réduite ou d'un déficit visuel; | réduite ou d'un déficit visuel; |
2° pour les immeubles à appartements avec un groupe de minimum quatre | 2° pour les immeubles à appartements avec un groupe de minimum quatre |
boîtes aux lettres. | boîtes aux lettres. |
§ 2. Lorsqu'une habitation comporte plus de quatre boîtes aux lettres, | § 2. Lorsqu'une habitation comporte plus de quatre boîtes aux lettres, |
ces boîtes peuvent être placées soit à la porte d'entrée, soit au | ces boîtes peuvent être placées soit à la porte d'entrée, soit au |
rez-de-chaussée en un endroit bien éclairé. Elles sont numérotées en | rez-de-chaussée en un endroit bien éclairé. Elles sont numérotées en |
chiffres apparents, suivant l'ordre numérique. Le numéro d'ordre, | chiffres apparents, suivant l'ordre numérique. Le numéro d'ordre, |
précédé de la mention « Boîte » est reproduit dans l'adresse postale | précédé de la mention « Boîte » est reproduit dans l'adresse postale |
immédiatement après le numéro de la maison. | immédiatement après le numéro de la maison. |
Art. 3.La boîte aux lettres d'une ouverture de 22 cm ainsi que la |
Art. 3.La boîte aux lettres d'une ouverture de 22 cm ainsi que la |
boîte aux lettres qui n'est pas suffisamment grande pour la réception | boîte aux lettres qui n'est pas suffisamment grande pour la réception |
sans détérioration d'un format C4 non plié (229 mm sur 324 mm) d'une | sans détérioration d'un format C4 non plié (229 mm sur 324 mm) d'une |
épaisseur de 24 mm restent considérés comme régularisés à condition | épaisseur de 24 mm restent considérés comme régularisés à condition |
que le bâtiment y afférant soit utilisé avant le 31 décembre 2007. | que le bâtiment y afférant soit utilisé avant le 31 décembre 2007. |
Art. 4.Les personnes qui avant l'entrée en vigueur de cet arrêté |
Art. 4.Les personnes qui avant l'entrée en vigueur de cet arrêté |
ministériel pouvaient appliquer l'exception prévue à l'article 2, § 1er, | ministériel pouvaient appliquer l'exception prévue à l'article 2, § 1er, |
1°, continuent à bénéficier de cet avantage. | 1°, continuent à bénéficier de cet avantage. |
TITRE II. - Dispositions abrogatoires et transitoires | TITRE II. - Dispositions abrogatoires et transitoires |
Art. 5.Sont abrogés dans l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 |
Art. 5.Sont abrogés dans l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 |
portant réglementation du service postal : | portant réglementation du service postal : |
1° les articles 1er et 2; | 1° les articles 1er et 2; |
2° l'article 3, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 2° l'article 3, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 19 octobre 1971; | ministériel du 19 octobre 1971; |
3° l'article 4, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 3° l'article 4, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 19 octobre 1971; | ministériel du 19 octobre 1971; |
4° l'article 5 modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par | 4° l'article 5 modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par |
l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990; | l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990; |
5° l'article 6, modifié par la loi du 21 mars 1991; | 5° l'article 6, modifié par la loi du 21 mars 1991; |
6° l'article 7; | 6° l'article 7; |
7° l'article 8, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 7° l'article 8, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 30 avril 1980; | ministériel du 30 avril 1980; |
8° l'article 9, remplacé par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984; | 8° l'article 9, remplacé par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984; |
9° l'article 10 modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 9° l'article 10 modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
royal du 19 octobre 1971 et par l'arrêté royal du 17 décembre 1984; | royal du 19 octobre 1971 et par l'arrêté royal du 17 décembre 1984; |
10° l'article 12, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971; | 10° l'article 12, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971; |
11° l'article 13, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par | 11° l'article 13, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par |
l'arrêté ministériel du 17 février 1988; | l'arrêté ministériel du 17 février 1988; |
12° l'article 14, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par | 12° l'article 14, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par |
l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984; | l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984; |
13° l'article 15, modifié par la loi du 21 mars 1991; | 13° l'article 15, modifié par la loi du 21 mars 1991; |
14° l'article 16, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 novembre | 14° l'article 16, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 novembre |
1986; | 1986; |
15° l'article 17, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par | 15° l'article 17, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par |
l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986 et par l'arrêté ministériel du | l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986 et par l'arrêté ministériel du |
24 mai 1991; | 24 mai 1991; |
16° l'article 18, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par | 16° l'article 18, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par |
l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986; | l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986; |
17° l'article 19, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par | 17° l'article 19, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par |
l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986; | l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986; |
18° l'article 20, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 18° l'article 20, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 19 octobre 1971; | ministériel du 19 octobre 1971; |
19° l'article 21, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 19° l'article 21, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 19 octobre 1971; | ministériel du 19 octobre 1971; |
20° l'article 22, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 20° l'article 22, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 19 octobre 1971; | ministériel du 19 octobre 1971; |
21° l'article 23, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 1983; | 21° l'article 23, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 1983; |
22° l'article 24, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 22° l'article 24, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 19 octobre 1971; | ministériel du 19 octobre 1971; |
23° l'article 25, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 23° l'article 25, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 19 octobre 1971 et par l'arrêté ministériel du 17 | ministériel du 19 octobre 1971 et par l'arrêté ministériel du 17 |
décembre 1984; | décembre 1984; |
24° l'article 26, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 24° l'article 26, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 19 octobre 1971; | ministériel du 19 octobre 1971; |
25° l'article 27, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre | 25° l'article 27, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre |
1971; | 1971; |
26° l'article 28, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par | 26° l'article 28, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par |
l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984; | l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984; |
27° l'article 29, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 27° l'article 29, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 19 octobre 1971; | ministériel du 19 octobre 1971; |
28° l'article 30, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 28° l'article 30, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 17 décembre 1984; | ministériel du 17 décembre 1984; |
29° l'article 31, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 29° l'article 31, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 26 mars 1990 et par l'arrêté ministériel 17 décembre | ministériel du 26 mars 1990 et par l'arrêté ministériel 17 décembre |
1984; | 1984; |
30° l'article 32, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 30° l'article 32, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 17 décembre 1991; | ministériel du 17 décembre 1991; |
31° l'article 33, modifié par l'arrêté ministériel du 7 août 1973; | 31° l'article 33, modifié par l'arrêté ministériel du 7 août 1973; |
32° l'article 34; | 32° l'article 34; |
33° l'article 35, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1997 et par | 33° l'article 35, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1997 et par |
l'arrêté royal du 27 mars 1992 et par l'arrêté ministériel du 27 mars | l'arrêté royal du 27 mars 1992 et par l'arrêté ministériel du 27 mars |
1992 par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980; | 1992 par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980; |
34° les articles 36 et 37; | 34° les articles 36 et 37; |
35° l'article 38, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par | 35° l'article 38, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par |
l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984; | l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984; |
36° l'article 39, remplacé par l'arrêté ministériel du 8 avril 1983, | 36° l'article 39, remplacé par l'arrêté ministériel du 8 avril 1983, |
par l'arrêté ministériel du 7 août 1973, modifié par l'arrêté | par l'arrêté ministériel du 7 août 1973, modifié par l'arrêté |
ministériel du 17 février 1988 et par l'arrêté ministériel du 17 | ministériel du 17 février 1988 et par l'arrêté ministériel du 17 |
décembre 1984; | décembre 1984; |
37° l'article 40, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1976 et | 37° l'article 40, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1976 et |
par l'arrêté ministériel du 8 avril 1983; | par l'arrêté ministériel du 8 avril 1983; |
38° l'article 41, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1976 et | 38° l'article 41, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1976 et |
par l'arrêté ministériel du 8 avril 1983; | par l'arrêté ministériel du 8 avril 1983; |
39° l'article 43, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 39° l'article 43, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 19 octobre 1971; | ministériel du 19 octobre 1971; |
40° l'article 44, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992 et | 40° l'article 44, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992 et |
par l'arrêté ministériel du 1er mars 1982; | par l'arrêté ministériel du 1er mars 1982; |
41° l'article 45, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 41° l'article 45, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 19 octobre 1971; | ministériel du 19 octobre 1971; |
42° les articles 46 à 49; | 42° les articles 46 à 49; |
43° l'article 50, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre | 43° l'article 50, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre |
1979; | 1979; |
44° l'article 51; | 44° l'article 51; |
45° l'article 52 modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 1983; | 45° l'article 52 modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 1983; |
46° l'article 53, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 1983 et | 46° l'article 53, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 1983 et |
par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1979; | par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1979; |
47° les articles 54 et 55; | 47° les articles 54 et 55; |
48° l'article 56, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 48° l'article 56, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 19 octobre 1971; | ministériel du 19 octobre 1971; |
49° l'article 57, par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1979; | 49° l'article 57, par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1979; |
50° l'article 58, modifié par la loi du 21 mars 1991; | 50° l'article 58, modifié par la loi du 21 mars 1991; |
51° l'article 59, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 51° l'article 59, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 26 avril 1976 et par l'arrêté ministériel du 17 | ministériel du 26 avril 1976 et par l'arrêté ministériel du 17 |
décembre 1984; | décembre 1984; |
52° l'article 60; | 52° l'article 60; |
53° l'article 61, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 53° l'article 61, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 19 octobre 1971; | ministériel du 19 octobre 1971; |
54° les articles 62 à 68; | 54° les articles 62 à 68; |
55° l'article 69, modifié par la loi du 21 mars 1991; | 55° l'article 69, modifié par la loi du 21 mars 1991; |
56° l'article 70, remplacé par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1984 | 56° l'article 70, remplacé par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1984 |
et abrogé par l'arrêté ministériel du 17 février 1988; | et abrogé par l'arrêté ministériel du 17 février 1988; |
57° les articles 71 à 77; | 57° les articles 71 à 77; |
58° l'article 78, modifié par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1984; | 58° l'article 78, modifié par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1984; |
59° les articles 79 à 82; | 59° les articles 79 à 82; |
60° l'article 83, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 1976; | 60° l'article 83, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 1976; |
61° l'article 84, abrogé par l'arrêté royal du 31 octobre 1990; | 61° l'article 84, abrogé par l'arrêté royal du 31 octobre 1990; |
62° l'article 85, modifié par l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990; | 62° l'article 85, modifié par l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990; |
63° les articles 86 à 89; | 63° les articles 86 à 89; |
64° l'annexe « Tableau des prix des prestations et fournitures | 64° l'annexe « Tableau des prix des prestations et fournitures |
accessoires » repris à l'article N, modifié par l'arrêté ministériel | accessoires » repris à l'article N, modifié par l'arrêté ministériel |
du 23 juillet 1991 et par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1991. | du 23 juillet 1991 et par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1991. |
Art. 6.Les articles 1er à 5 du présent arrêté entrent en vigueur le |
Art. 6.Les articles 1er à 5 du présent arrêté entrent en vigueur le |
1er janvier 2008. | 1er janvier 2008. |
Art. 7.Pour la période entre la publication de cet arrêté et le 31 |
Art. 7.Pour la période entre la publication de cet arrêté et le 31 |
décembre 2007, les articles 8 et 9 repris ci-dessous concernant les | décembre 2007, les articles 8 et 9 repris ci-dessous concernant les |
boîtes particulières sont d'application. | boîtes particulières sont d'application. |
Art. 8.Les boîtes aux lettres doivent avoir une ouverture d'au moins |
Art. 8.Les boîtes aux lettres doivent avoir une ouverture d'au moins |
22 cm sur 3 cm. Cette ouverture doit être située à une hauteur de 80 | 22 cm sur 3 cm. Cette ouverture doit être située à une hauteur de 80 |
cm au moins et de 150 cm au plus par rapport à l'endroit où il faut se | cm au moins et de 150 cm au plus par rapport à l'endroit où il faut se |
placer pour y avoir accès. | placer pour y avoir accès. |
L'accès des boites aux lettres doit être libre, aisé et exempt de | L'accès des boites aux lettres doit être libre, aisé et exempt de |
danger. | danger. |
Art. 9.§ 1er. Les boîtes aux lettres doivent être placées à la limite |
Art. 9.§ 1er. Les boîtes aux lettres doivent être placées à la limite |
de la voirie publique. | de la voirie publique. |
L'alinéa 1er n'est pas applicable : | L'alinéa 1er n'est pas applicable : |
1° aux habitations, situées à plus de cinquante mètres de la voirie | 1° aux habitations, situées à plus de cinquante mètres de la voirie |
publique, des personnes qui sont considérées comme "handicapés isolés" | publique, des personnes qui sont considérées comme "handicapés isolés" |
et sont inscrites au Fonds national de reclassement social des | et sont inscrites au Fonds national de reclassement social des |
handicapés; | handicapés; |
2° aux habitations pourvues de plus de quatre boîtes aux lettres. | 2° aux habitations pourvues de plus de quatre boîtes aux lettres. |
§ 2. Lorsqu'une habitation comporte plus de quatre boîtes aux lettres, | § 2. Lorsqu'une habitation comporte plus de quatre boîtes aux lettres, |
ces boîtes peuvent être placées soit à la porte d'entrée, soit au | ces boîtes peuvent être placées soit à la porte d'entrée, soit au |
rez-de-chaussée en un endroit bien éclairé. Elles sont numérotées en | rez-de-chaussée en un endroit bien éclairé. Elles sont numérotées en |
chiffres apparents, suivant l'ordre numérique. Le numéro d'ordre, | chiffres apparents, suivant l'ordre numérique. Le numéro d'ordre, |
précédé de la mention « Boîte... », est reproduit dans l'adresse | précédé de la mention « Boîte... », est reproduit dans l'adresse |
postale immédiatement après le numéro de la maison. | postale immédiatement après le numéro de la maison. |
Bruxelles, le 20 avril 2007. | Bruxelles, le 20 avril 2007. |
La Vice-Première Ministre et | La Vice-Première Ministre et |
Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, | Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, |
Mme F. VANDENBOSSCHE | Mme F. VANDENBOSSCHE |
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de | Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de |
la Politique scientifique, | la Politique scientifique, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques | Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques |
Adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, | Adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, |
B. TUYBENS | B. TUYBENS |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à notre Arrêté du 20 avril 2007. | Vu pour être annexé à notre Arrêté du 20 avril 2007. |
La Vice-Première Ministre et | La Vice-Première Ministre et |
Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, | Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, |
Mme F. VANDENBOSSCHE | Mme F. VANDENBOSSCHE |
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de | Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de |
la Politique scientifique, | la Politique scientifique, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques | Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques |
Adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, | Adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, |
B. TUYBENS | B. TUYBENS |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à notre Arrêté du 20 avril 2007. | Vu pour être annexé à notre Arrêté du 20 avril 2007. |
La Vice-Première Ministre et | La Vice-Première Ministre et |
Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, | Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, |
Mme F. VANDENBOSSCHE | Mme F. VANDENBOSSCHE |
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de | Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de |
la Politique scientifique, | la Politique scientifique, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques | Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques |
Adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, | Adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, |
B. TUYBENS | B. TUYBENS |
AVIS 42.500/4 DU 11 AVRIL 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL | AVIS 42.500/4 DU 11 AVRIL 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL |
D'ETAT | D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi | Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi |
par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et | par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et |
de la Politique scientifique, le 13 mars 2007, d'une demande d'avis, | de la Politique scientifique, le 13 mars 2007, d'une demande d'avis, |
dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel | dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel |
"portant réglementation du service postal", a donné l'avis suivant : | "portant réglementation du service postal", a donné l'avis suivant : |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel | 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel |
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de | qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de |
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la | législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la |
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des | compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des |
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois | formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois |
coordonnées précitées. | coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. |
Formalités préalables | Formalités préalables |
Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet, spécialement au sein du | Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet, spécialement au sein du |
Titre II intitulé "Normes réglementaires concernant des boîtes aux | Titre II intitulé "Normes réglementaires concernant des boîtes aux |
lettres", constituent des règles à caractère technique. | lettres", constituent des règles à caractère technique. |
Ces dispositions doivent être examinées au regard de la Directive | Ces dispositions doivent être examinées au regard de la Directive |
98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant | 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant |
une procédure d'information dans le domaine des normes et | une procédure d'information dans le domaine des normes et |
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la | réglementations techniques et des règles relatives aux services de la |
société de l'information. | société de l'information. |
L'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE, précitée, | L'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE, précitée, |
oblige les Etats membres à communiquer immédiatement à la Commission | oblige les Etats membres à communiquer immédiatement à la Commission |
tout projet de règle technique sauf s'il s'agit d'une simple | tout projet de règle technique sauf s'il s'agit d'une simple |
transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, et à | transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, et à |
indiquer les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle | indiquer les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle |
technique est nécessaire (1) | technique est nécessaire (1) |
L'article 1er, paragraphe 11, alinéa 1er, de la Directive 98/34/CE, | L'article 1er, paragraphe 11, alinéa 1er, de la Directive 98/34/CE, |
précitée, définit une "règle technique" comme étant | précitée, définit une "règle technique" comme étant |
« une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative | « une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative |
aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y | aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y |
appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, | appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, |
pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement | pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement |
d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un Etat membre ou | d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un Etat membre ou |
dans une partie importante de cet Etat, de même que, sous réserve de | dans une partie importante de cet Etat, de même que, sous réserve de |
celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, | celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, |
réglementaires et administratives des Etats membres interdisant la | réglementaires et administratives des Etats membres interdisant la |
fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un | fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un |
produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de | produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de |
s'établir comme prestataire de services". | s'établir comme prestataire de services". |
(1) Arrêt du 2 août 1993, Commission/Italie - "Moteurs de bateaux de | (1) Arrêt du 2 août 1993, Commission/Italie - "Moteurs de bateaux de |
plaisance" (C-139/92, Rec. p. I-4707). | plaisance" (C-139/92, Rec. p. I-4707). |
Selon la même disposition, alinéa 2, troisième tiret, constituent | Selon la même disposition, alinéa 2, troisième tiret, constituent |
notamment des règles techniques de facto : | notamment des règles techniques de facto : |
« les spécifications techniques ou d'autres exigences ou les règles | « les spécifications techniques ou d'autres exigences ou les règles |
relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui | relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui |
affectent la consommation de produits ou de services en encourageant | affectent la consommation de produits ou de services en encourageant |
le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou | le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou |
règles relatives aux services; ne sont pas concernées les | règles relatives aux services; ne sont pas concernées les |
spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives | spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives |
aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale". | aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale". |
La "spécification technique" est définie à l'article 1er, paragraphe | La "spécification technique" est définie à l'article 1er, paragraphe |
3, comme étant | 3, comme étant |
« une spécification qui figure dans un document définissant les | « une spécification qui figure dans un document définissant les |
caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de | caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de |
qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y | qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y |
compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la | compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la |
dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et | dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et |
les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi | les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi |
que les procédures d'évaluation de la conformité". | que les procédures d'évaluation de la conformité". |
En outre, en vertu de l'article 8 de la Directive 98/34/CE, précitée, | En outre, en vertu de l'article 8 de la Directive 98/34/CE, précitée, |
les Etats membres doivent communiquer non seulement le projet de texte | les Etats membres doivent communiquer non seulement le projet de texte |
contenant les règles techniques mais aussi le texte des dispositions | contenant les règles techniques mais aussi le texte des dispositions |
législatives et réglementaires de base principalement et directement | législatives et réglementaires de base principalement et directement |
concernées. L'objectif de cette disposition est de permettre à la | concernées. L'objectif de cette disposition est de permettre à la |
Commission d'avoir l'information la plus complète possible pour | Commission d'avoir l'information la plus complète possible pour |
qu'elle puisse exercer, de la manière la plus efficace possible, les | qu'elle puisse exercer, de la manière la plus efficace possible, les |
pouvoirs qui lui sont conférés par la directive (2). | pouvoirs qui lui sont conférés par la directive (2). |
(2) Arrêt du 7 mai 1998, Commission/Belgique (C-145/97, Rec. p. | (2) Arrêt du 7 mai 1998, Commission/Belgique (C-145/97, Rec. p. |
I-2643), § 12. | I-2643), § 12. |
La Cour de justice a rappelé que le but de la Directive 98/34/CE, | La Cour de justice a rappelé que le but de la Directive 98/34/CE, |
précitée, n'est pas simplement d'informer la Commission, mais | précitée, n'est pas simplement d'informer la Commission, mais |
précisément, dans un dessein plus général, d'éliminer ou de | précisément, dans un dessein plus général, d'éliminer ou de |
restreindre les entraves aux échanges, d'informer les autres Etats des | restreindre les entraves aux échanges, d'informer les autres Etats des |
réglementations techniques envisagées par un Etat, d'accorder à la | réglementations techniques envisagées par un Etat, d'accorder à la |
Commission et aux autres Etats membres le temps nécessaire pour réagir | Commission et aux autres Etats membres le temps nécessaire pour réagir |
et proposer une modification permettant d'amoindrir les restrictions à | et proposer une modification permettant d'amoindrir les restrictions à |
la libre circulation des marchandises découlant de la mesure envisagée | la libre circulation des marchandises découlant de la mesure envisagée |
et de laisser à la Commission le temps nécessaire pour proposer une | et de laisser à la Commission le temps nécessaire pour proposer une |
directive d'harmonisation (3). | directive d'harmonisation (3). |
Il appartient à la Commission européenne, en vertu de la Directive | Il appartient à la Commission européenne, en vertu de la Directive |
98/34/CE, précitée, d'apprécier le caractère significatif de | 98/34/CE, précitée, d'apprécier le caractère significatif de |
l'influence exercée par les normes envisagées sur la composition, la | l'influence exercée par les normes envisagées sur la composition, la |
nature ou la commercialisation des produits concernés. | nature ou la commercialisation des produits concernés. |
En conclusion, l'arrêté en projet doit être communiqué à la Commission | En conclusion, l'arrêté en projet doit être communiqué à la Commission |
européenne préalablement à son adoption, laquelle doit être reportée | européenne préalablement à son adoption, laquelle doit être reportée |
dans le délai prévu à l'article 9 de la Directive 98/34/CE, précitée. | dans le délai prévu à l'article 9 de la Directive 98/34/CE, précitée. |
Observations générales | Observations générales |
1. Les articles 1er à 19 et pour l'essentiel, 24, de l'arrêté en | 1. Les articles 1er à 19 et pour l'essentiel, 24, de l'arrêté en |
projet sont dépourvus de fondement juridique. | projet sont dépourvus de fondement juridique. |
En effet, d'une part, les dispositions légales que l'arrêté en projet | En effet, d'une part, les dispositions légales que l'arrêté en projet |
se donne pour fondement juridique ne contiennent aucune habilitation | se donne pour fondement juridique ne contiennent aucune habilitation |
au ministre, et d'autre part, il ne s'agit pas de questions de détail | au ministre, et d'autre part, il ne s'agit pas de questions de détail |
que le Roi aurait pu habiliter le ministre à régler. | que le Roi aurait pu habiliter le ministre à régler. |
2. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet ont trait aux normes | 2. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet ont trait aux normes |
réglementaires concernant des boîtes aux lettres. Il s'agit des | réglementaires concernant des boîtes aux lettres. Il s'agit des |
articles 20 à 23 et 25 à 28 du projet et des annexes Ire et II. | articles 20 à 23 et 25 à 28 du projet et des annexes Ire et II. |
(3) Arrêt du 30 avril 1996, CIA Security International (C-194/94, Rec. | (3) Arrêt du 30 avril 1996, CIA Security International (C-194/94, Rec. |
p. I-2201), §§ 40, 41, 50. | p. I-2201), §§ 40, 41, 50. |
Ces dispositions ne trouvent certes pas leur fondement dans les | Ces dispositions ne trouvent certes pas leur fondement dans les |
dispositions visées au préambule de l'arrêté en projet, mais elles | dispositions visées au préambule de l'arrêté en projet, mais elles |
trouvent néanmoins un fondement dans l'article 142, § 2, 3°, de la loi | trouvent néanmoins un fondement dans l'article 142, § 2, 3°, de la loi |
du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques | du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques |
économiques. | économiques. |
Cet article dispose que : | Cet article dispose que : |
« § 2. La prestation du service universel comporte les obligations | « § 2. La prestation du service universel comporte les obligations |
suivantes : | suivantes : |
[...] | [...] |
3° la distribution des envois postaux doit s'étendre à toutes les | 3° la distribution des envois postaux doit s'étendre à toutes les |
habitations du Royaume pour autant qu'elles soient pourvues d'une | habitations du Royaume pour autant qu'elles soient pourvues d'une |
boîte aux lettres placée à la limite de la voirie publique et à portée | boîte aux lettres placée à la limite de la voirie publique et à portée |
de main, répondant à la réglementation édictée par le Ministre sur | de main, répondant à la réglementation édictée par le Ministre sur |
proposition de l'Institut. | proposition de l'Institut. |
[...]. » | [...]. » |
De cette disposition, il suit que le ministre n'est habilité à édicter | De cette disposition, il suit que le ministre n'est habilité à édicter |
une réglementation en matière de boîtes aux lettres qu'en vue de | une réglementation en matière de boîtes aux lettres qu'en vue de |
circonscrire les obligations de service universel. | circonscrire les obligations de service universel. |
Il ne peut donc régler, de manière générale, toutes les boîtes aux | Il ne peut donc régler, de manière générale, toutes les boîtes aux |
lettres généralement quelconques. | lettres généralement quelconques. |
Les dispositions du titre II de l'arrêté en projet doivent être | Les dispositions du titre II de l'arrêté en projet doivent être |
rédigées de manière à faire apparaître expressément qu'elles ne visent | rédigées de manière à faire apparaître expressément qu'elles ne visent |
que les boîtes aux lettres destinées au service postal universel. | que les boîtes aux lettres destinées au service postal universel. |
Observations particulières | Observations particulières |
Préambule | Préambule |
1. Compte tenu de l'observation générale 1, les alinéas 1er, 3 et 4 | 1. Compte tenu de l'observation générale 1, les alinéas 1er, 3 et 4 |
doivent être omis. | doivent être omis. |
2. ÷ l'alinéa 2, devenant l'alinéa 1er, du préambule, il convient de | 2. ÷ l'alinéa 2, devenant l'alinéa 1er, du préambule, il convient de |
viser l'article 142, § 2, 3°, de la loi du 21 mars 1991, précitée. | viser l'article 142, § 2, 3°, de la loi du 21 mars 1991, précitée. |
3. L'alinéa 6, devenant l'alinéa 3, du préambule, vise l'avis donné | 3. L'alinéa 6, devenant l'alinéa 3, du préambule, vise l'avis donné |
par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications le | par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications le |
2 juin 2006, sur le titre II de l'arrêté en projet. | 2 juin 2006, sur le titre II de l'arrêté en projet. |
Cet alinéa doit être mis en rapport avec l'article 142, § 2, 3°, | Cet alinéa doit être mis en rapport avec l'article 142, § 2, 3°, |
précité, qui habilite le ministre à édicter une réglementation en | précité, qui habilite le ministre à édicter une réglementation en |
matière de boîtes aux lettres, dans le cadre du service postal | matière de boîtes aux lettres, dans le cadre du service postal |
universel, non pas sur avis, mais sur proposition de l'I.B.P.T. | universel, non pas sur avis, mais sur proposition de l'I.B.P.T. |
Il ressort de l'avis de l'I.B.P.T. donné le 2 juin 2006, transmis par | Il ressort de l'avis de l'I.B.P.T. donné le 2 juin 2006, transmis par |
l'intermédiaire du délégué du ministre, que le titre II de l'arrêté en | l'intermédiaire du délégué du ministre, que le titre II de l'arrêté en |
projet trouve effectivement son origine dans une proposition faite par | projet trouve effectivement son origine dans une proposition faite par |
l'I.B.P.T. le 9 mai 2005. | l'I.B.P.T. le 9 mai 2005. |
Cette proposition doit être visée au préambule de l'arrêté en projet | Cette proposition doit être visée au préambule de l'arrêté en projet |
qui sera complété en conséquence. | qui sera complété en conséquence. |
4. L'accord du Ministre du Budget et l'avis de l'Inspecteur des | 4. L'accord du Ministre du Budget et l'avis de l'Inspecteur des |
Finances ne sont pas requis sur les articles 20 à 23 et 25 à 28, ni | Finances ne sont pas requis sur les articles 20 à 23 et 25 à 28, ni |
sur les annexes Ire et II du texte en projet, en vertu des articles 5, | sur les annexes Ire et II du texte en projet, en vertu des articles 5, |
2°, et 14, 1°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au | 2°, et 14, 1°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au |
contrôle administratif et budgétaire. | contrôle administratif et budgétaire. |
Afin d'éviter toute confusion sur le caractère obligatoire de la | Afin d'éviter toute confusion sur le caractère obligatoire de la |
consultation de ces instances, ces accord et avis ne doivent pas être | consultation de ces instances, ces accord et avis ne doivent pas être |
visés au préambule dont les alinéas 7 et 8 seront omis. | visés au préambule dont les alinéas 7 et 8 seront omis. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
Y. Kreins, président de chambre; | Y. Kreins, président de chambre; |
P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat; | P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat; |
Mme C. Gigot, greffier. | Mme C. Gigot, greffier. |
Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur. | Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur. |
(...) | (...) |
Le greffier, | Le greffier, |
C. Gigot. | C. Gigot. |
Le président, | Le président, |
Y. Kreins | Y. Kreins |