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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 20/04/2007
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Arrêté ministériel portant réglementation des boîtes aux lettres particulières Arrêté ministériel portant réglementation des boîtes aux lettres particulières
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
20 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel portant réglementation des boîtes 20 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel portant réglementation des boîtes
aux lettres particulières aux lettres particulières
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de
la Politique scientifique et le Secrétaire d'Etat aux Entreprises la Politique scientifique et le Secrétaire d'Etat aux Entreprises
publiques, adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la publiques, adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la
consommation, consommation,
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, en particulier l'article 142, § 2, 3° modifié publiques économiques, en particulier l'article 142, § 2, 3° modifié
par la loi du 1er avril 2007 loi modifiant la loi du 21 mars 1991 et par la loi du 1er avril 2007 loi modifiant la loi du 21 mars 1991 et
son titre IV, Réforme de la Régie des Postes, modifié par les lois des son titre IV, Réforme de la Régie des Postes, modifié par les lois des
12 décembre 1994, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 3 mai 1999, 24 12 décembre 1994, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 3 mai 1999, 24
décembre 1999, 3 juillet 2000, 12 août 2000, 2 août 2002, 24 décembre décembre 1999, 3 juillet 2000, 12 août 2000, 2 août 2002, 24 décembre
2002, 17 janvier 2003, 8 avril 2003, 11 décembre 2003 et du 22 2002, 17 janvier 2003, 8 avril 2003, 11 décembre 2003 et du 22
décembre 2003 et par les arrêtés royaux des 9 juin 1999 et 7 octobre décembre 2003 et par les arrêtés royaux des 9 juin 1999 et 7 octobre
2002, 19 mars 2003, 8 décembre 2003 et du 14 juin 2004; 2002, 19 mars 2003, 8 décembre 2003 et du 14 juin 2004;
Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du
service postal modifié par les lois des 21 mars 1991 et 9 septembre service postal modifié par les lois des 21 mars 1991 et 9 septembre
1991, par l'arrêté royal du 12 août 1994, 19 mai 1995, 23 décembre 1991, par l'arrêté royal du 12 août 1994, 19 mai 1995, 23 décembre
1996, 9 décembre 1997 et 8 novembre 1998, par les arrêtés ministériels 1996, 9 décembre 1997 et 8 novembre 1998, par les arrêtés ministériels
des 23 avril 1970, 1er juin 1970, 19 juillet 1970, 29 décembre 1970, des 23 avril 1970, 1er juin 1970, 19 juillet 1970, 29 décembre 1970,
18 septembre 1971, 8 avril 1973, 7 août 1973, 17 mars 1975, 26 mai 18 septembre 1971, 8 avril 1973, 7 août 1973, 17 mars 1975, 26 mai
1975, 3 mars 1976, 20 avril 1976, 26 avril 1976, 5 mai 1976, 19 1975, 3 mars 1976, 20 avril 1976, 26 avril 1976, 5 mai 1976, 19
juillet 1979, 25 septembre 1979, 30 avril 1980, 1er juillet 1980, 7 juillet 1979, 25 septembre 1979, 30 avril 1980, 1er juillet 1980, 7
avril 1981, 14 juillet 1981, 22 juillet 1981, 18 septembre 1981, 20 avril 1981, 14 juillet 1981, 22 juillet 1981, 18 septembre 1981, 20
novembre 1981, 30 novembre 1982, 31 mars 1983, 8 avril 1983, 13 novembre 1981, 30 novembre 1982, 31 mars 1983, 8 avril 1983, 13
janvier 1984, 9 juillet 1984, 4 septembre 1984, 17 décembre 1984, 7 janvier 1984, 9 juillet 1984, 4 septembre 1984, 17 décembre 1984, 7
mars 1985, 17 mai 1985, 7 novembre 1986, 9 mars 1987, 17 février 1988, mars 1985, 17 mai 1985, 7 novembre 1986, 9 mars 1987, 17 février 1988,
26 mars 1990, 30 octobre 1990, 31 octobre 1990, 15 novembre 1990, 24 26 mars 1990, 30 octobre 1990, 31 octobre 1990, 15 novembre 1990, 24
mai 1991, 23 juillet 1991, 9 septembre 1991, 27 mars 1992, 31 mai mai 1991, 23 juillet 1991, 9 septembre 1991, 27 mars 1992, 31 mai
1995, 16 novembre 2004 et par l'arrêté ministériel du 30 avril 2007 1995, 16 novembre 2004 et par l'arrêté ministériel du 30 avril 2007
modifiant l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant modifiant l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant
réglementation du service postal. réglementation du service postal.
Vu la proposition de l'Institut du 9 mai 2005; Vu la proposition de l'Institut du 9 mai 2005;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications, fourni le 2 juin 2006, par rapport aux télécommunications, fourni le 2 juin 2006, par rapport aux
dispositions du Titre II du présent arrêté; dispositions du Titre II du présent arrêté;
Considérant que depuis la loi du 21 mars 1991 portant réforme de Considérant que depuis la loi du 21 mars 1991 portant réforme de
certaines entreprises publiques économiques, le principe de certaines entreprises publiques économiques, le principe de
l'autonomie vis-à-vis de LA POSTE a été inséré dans la loi, que l'autonomie vis-à-vis de LA POSTE a été inséré dans la loi, que
l'arrêté ministériel susmentionné du 12 janvier 1970 portant l'arrêté ministériel susmentionné du 12 janvier 1970 portant
réglementation du service postal n'a toutefois pas été entièrement réglementation du service postal n'a toutefois pas été entièrement
adapté au principe de l'autonomie; que cette autonomie peut créer des adapté au principe de l'autonomie; que cette autonomie peut créer des
conditions égales entre LA POSTE et les autres acteurs sur les marchés conditions égales entre LA POSTE et les autres acteurs sur les marchés
postaux et les marchés connexes en garantissant l'autonomie de LA postaux et les marchés connexes en garantissant l'autonomie de LA
POSTE en ce qui concerne les services ne faisant pas partie des POSTE en ce qui concerne les services ne faisant pas partie des
obligations de service public de LA POSTE ainsi qu'en ce qui concerne obligations de service public de LA POSTE ainsi qu'en ce qui concerne
certaines modalités de services publics qui ne sont toutefois pas certaines modalités de services publics qui ne sont toutefois pas
essentielles en soi et doivent donc pouvoir être réglées par LA POSTE; essentielles en soi et doivent donc pouvoir être réglées par LA POSTE;
Considérant que de nombreuses incohérences entre les dispositions des Considérant que de nombreuses incohérences entre les dispositions des
anciens arrêtés royaux et ministériels du 12 janvier 1970 portant anciens arrêtés royaux et ministériels du 12 janvier 1970 portant
réglementation du service postal et de la législation postale belge et réglementation du service postal et de la législation postale belge et
européenne sont levées, ce qui doit mettre fin à l'insécurité européenne sont levées, ce qui doit mettre fin à l'insécurité
juridique, qu'il est effectivement apparu que dans bon nombre de juridique, qu'il est effectivement apparu que dans bon nombre de
dispositions des arrêtés précités de 1970, une habilitation légale dispositions des arrêtés précités de 1970, une habilitation légale
fait défaut depuis que LA POSTE a acquis le statut d'entreprise fait défaut depuis que LA POSTE a acquis le statut d'entreprise
publique autonome; publique autonome;
Considérant que bon nombre de dispositions de l'arrêté ministériel de Considérant que bon nombre de dispositions de l'arrêté ministériel de
1970 mentionné sont tombées en désuétude et doivent être actualisées 1970 mentionné sont tombées en désuétude et doivent être actualisées
ou, le cas échéant, abrogées, que dès lors, une modernisation et une ou, le cas échéant, abrogées, que dès lors, une modernisation et une
rationalisation de cette ancienne réglementation s'impose sans rationalisation de cette ancienne réglementation s'impose sans
remettre en question le rôle important de LA POSTE en tant que remettre en question le rôle important de LA POSTE en tant que
fournisseur désigné du service universel et de certains autres fournisseur désigné du service universel et de certains autres
services publics; services publics;
Considérant que le présent arrêté vise également dans le Titre Ier, à Considérant que le présent arrêté vise également dans le Titre Ier, à
actualiser la réglementation en matière de boîtes aux lettres de actualiser la réglementation en matière de boîtes aux lettres de
particuliers; que cette actualisation est le résultat des tables particuliers; que cette actualisation est le résultat des tables
rondes organisées par l'Institut belge des services postaux et des rondes organisées par l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications à la demande de LA POSTE. Les participants à ces télécommunications à la demande de LA POSTE. Les participants à ces
tables rondes, parmi lesquels plusieurs opérateurs postaux, différents tables rondes, parmi lesquels plusieurs opérateurs postaux, différents
fabricants de boîtes aux lettres, des représentants des Régions, de fabricants de boîtes aux lettres, des représentants des Régions, de
l'ordre des architectes et le service de médiation auprès de LA POSTE, l'ordre des architectes et le service de médiation auprès de LA POSTE,
etc., ont voulu détecter et résoudre les problèmes de distribution etc., ont voulu détecter et résoudre les problèmes de distribution
causés par des boîtes aux lettres de particuliers peu pratiques ou causés par des boîtes aux lettres de particuliers peu pratiques ou
placées de manière inefficace; placées de manière inefficace;
Considérant que le but est, d'une part, de formuler plus clairement la Considérant que le but est, d'une part, de formuler plus clairement la
réglementation en la matière pour le consommateur, et d'autre part, réglementation en la matière pour le consommateur, et d'autre part,
d'harmoniser la réglementation belge avec la norme européenne en d'harmoniser la réglementation belge avec la norme européenne en
vigueur concernant les boîtes aux lettres des particuliers; vigueur concernant les boîtes aux lettres des particuliers;
Considérant que cette nouvelle réglementation sur les boîtes aux Considérant que cette nouvelle réglementation sur les boîtes aux
lettres entre en vigueur au 1er janvier 2008 afin de prévoir le temps lettres entre en vigueur au 1er janvier 2008 afin de prévoir le temps
nécessaire pour informer les acteurs du marché concernés et les nécessaire pour informer les acteurs du marché concernés et les
détenteurs de boîtes aux lettres. détenteurs de boîtes aux lettres.
Vu l'avis 42.500/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2007 en Vu l'avis 42.500/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2007 en
application de l'article 84, § 1, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, application de l'article 84, § 1, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Avis 42.500/4 du Conseil d'Etat Avis 42.500/4 du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre a émis un Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre a émis un
avis le 11 avril 2007 sur le projet d'arrêté ministériel. avis le 11 avril 2007 sur le projet d'arrêté ministériel.
Les remarques du Conseil d'Etat ont été suivies à l'exception de ce Les remarques du Conseil d'Etat ont été suivies à l'exception de ce
qui est repris ci-dessous. qui est repris ci-dessous.
Formalités préalables Formalités préalables
La remarque selon laquelle les dispositions relatives aux boîtes aux La remarque selon laquelle les dispositions relatives aux boîtes aux
lettres de particuliers, qui constitueraient des dispositions lettres de particuliers, qui constitueraient des dispositions
techniques, devraient au préalable être communiquées à la Commission techniques, devraient au préalable être communiquées à la Commission
européenne conformément à la Directive 98/34/CE, n'a pas été suivie européenne conformément à la Directive 98/34/CE, n'a pas été suivie
car l'introduction de ces dispositions contribue à l'harmonisation car l'introduction de ces dispositions contribue à l'harmonisation
étant donné qu'elles découlent de dispositions européennes, à savoir étant donné qu'elles découlent de dispositions européennes, à savoir
EN 13724 (Postal Services- Apertures of private letter boxes and EN 13724 (Postal Services- Apertures of private letter boxes and
letter plates - Requirements and test methods') approuvées par le CEN, letter plates - Requirements and test methods') approuvées par le CEN,
technical Committee 331, qui sont ou devront être transposées par technical Committee 331, qui sont ou devront être transposées par
d'autres Etats membres de l'UE. Seul le fait de ne pas reprendre ces d'autres Etats membres de l'UE. Seul le fait de ne pas reprendre ces
dispositions nuirait à l'harmonisation. dispositions nuirait à l'harmonisation.
Remarques générales Remarques générales
La remarque selon laquelle les dispositions relatives aux boîtes aux La remarque selon laquelle les dispositions relatives aux boîtes aux
lettres doivent préciser qu'elles concernent uniquement les boîtes aux lettres doivent préciser qu'elles concernent uniquement les boîtes aux
lettres destinées au service universel, n'a pas été suivie. lettres destinées au service universel, n'a pas été suivie.
Restreindre la réglementation dans ce sens pourrait aboutir à la Restreindre la réglementation dans ce sens pourrait aboutir à la
conclusion erronée que les habitations peuvent être pourvues de conclusion erronée que les habitations peuvent être pourvues de
différentes sortes de boîtes aux lettres, pour le service universel différentes sortes de boîtes aux lettres, pour le service universel
d'une part, et pour les services non universels d'autre part, par d'une part, et pour les services non universels d'autre part, par
exemple les envois non adressés. exemple les envois non adressés.
TITRE Ier. - Normes réglementaires concernant des boîtes aux lettres TITRE Ier. - Normes réglementaires concernant des boîtes aux lettres

Article 1er.§ 1er. Les boîtes aux lettres doivent avoir une ouverture

Article 1er.§ 1er. Les boîtes aux lettres doivent avoir une ouverture

d'au moins 23 cm sur 3 cm. Le bord inférieur de l'ouverture doit être d'au moins 23 cm sur 3 cm. Le bord inférieur de l'ouverture doit être
situé à une hauteur minimale de 70 cm et le bord supérieur de situé à une hauteur minimale de 70 cm et le bord supérieur de
l'ouverture à une hauteur maximale de 170 cm par rapport à l'endroit l'ouverture à une hauteur maximale de 170 cm par rapport à l'endroit
où il faut se placer pour y avoir accès, d'après le modèle qui est où il faut se placer pour y avoir accès, d'après le modèle qui est
joint en annexe I au présent arrêté. joint en annexe I au présent arrêté.
§ 2. Dans des cas particuliers, cette hauteur peut varier davantage § 2. Dans des cas particuliers, cette hauteur peut varier davantage
mais le bord inférieur de l'ouverture doit se trouver à une hauteur mais le bord inférieur de l'ouverture doit se trouver à une hauteur
minimale de 40 cm et le bord supérieur de l'ouverture, à une hauteur minimale de 40 cm et le bord supérieur de l'ouverture, à une hauteur
maximale de 180 cm par rapport à l'endroit où il faut se placer pour y maximale de 180 cm par rapport à l'endroit où il faut se placer pour y
avoir accès, d'après le modèle qui est joint en annexe II au présent avoir accès, d'après le modèle qui est joint en annexe II au présent
arrêté. arrêté.
§ 3. La boîte aux lettres doit être suffisamment grande pour la § 3. La boîte aux lettres doit être suffisamment grande pour la
réception sans détérioration d'un envoi non plié en format C4 (229 mm réception sans détérioration d'un envoi non plié en format C4 (229 mm
sur 324 mm) d'une épaisseur de 24 mm, toutefois cette obligation ne sur 324 mm) d'une épaisseur de 24 mm, toutefois cette obligation ne
s'applique pas aux cas particuliers. s'applique pas aux cas particuliers.
§ 4. Au cas où le numéro de la maison n'est pas lisible de l'endroit § 4. Au cas où le numéro de la maison n'est pas lisible de l'endroit
où se trouve la boîte aux lettres, le numéro de la maison doit être où se trouve la boîte aux lettres, le numéro de la maison doit être
indiqué de manière clairement lisible sur ou à proximité de la boîte indiqué de manière clairement lisible sur ou à proximité de la boîte
aux lettres. Si plusieurs numéros de boîte sont attribués à un numéro aux lettres. Si plusieurs numéros de boîte sont attribués à un numéro
de maison, les numéros des boîtes doivent être indiqués de manière de maison, les numéros des boîtes doivent être indiqués de manière
clairement visible et lisible sur ou à proximité de la boîte aux clairement visible et lisible sur ou à proximité de la boîte aux
lettres correspondante. lettres correspondante.
§ 5. L'accès aux boîtes aux lettres ainsi que leur ouverture doivent § 5. L'accès aux boîtes aux lettres ainsi que leur ouverture doivent
être libres, aisés et exempts de danger pour le distributeur. être libres, aisés et exempts de danger pour le distributeur.
§ 6. Sont considérés comme "cas particulier" dont référence aux § 2 et § 6. Sont considérés comme "cas particulier" dont référence aux § 2 et
§ 3 de cet article : § 3 de cet article :
- un groupe de minimum 4 boîtes aux lettres se trouvant à l'extérieur - un groupe de minimum 4 boîtes aux lettres se trouvant à l'extérieur
ou à l'intérieur d'un immeuble à appartements; ou à l'intérieur d'un immeuble à appartements;
- les boîtes aux lettres pour personnes handicapées; - les boîtes aux lettres pour personnes handicapées;
- une ouverture de boîte aux lettres dans la façade d'un immeuble - une ouverture de boîte aux lettres dans la façade d'un immeuble
classé; classé;
- une ouverture de boîte aux lettres dans la façade d'un bâtiment - une ouverture de boîte aux lettres dans la façade d'un bâtiment
existant, à savoir un bâtiment mis en service avant le 31 décembre existant, à savoir un bâtiment mis en service avant le 31 décembre
2007; 2007;
- une ouverture de boîte aux lettres dans la porte d'un bâtiment - une ouverture de boîte aux lettres dans la porte d'un bâtiment
existant, à savoir un bâtiment mis en service avant le 31 décembre existant, à savoir un bâtiment mis en service avant le 31 décembre
2007. 2007.

Art. 2.§ 1er. Les boîtes aux lettres doivent être placées à la limite

Art. 2.§ 1er. Les boîtes aux lettres doivent être placées à la limite

de la voirie publique. de la voirie publique.
L'alinéa 1er n'est pas applicable : L'alinéa 1er n'est pas applicable :
1° pour les personnes handicapées dont le handicap est constaté par le 1° pour les personnes handicapées dont le handicap est constaté par le
service public compétent en la matière et qui résulte d'une mobilité service public compétent en la matière et qui résulte d'une mobilité
réduite ou d'un déficit visuel; réduite ou d'un déficit visuel;
2° pour les immeubles à appartements avec un groupe de minimum quatre 2° pour les immeubles à appartements avec un groupe de minimum quatre
boîtes aux lettres. boîtes aux lettres.
§ 2. Lorsqu'une habitation comporte plus de quatre boîtes aux lettres, § 2. Lorsqu'une habitation comporte plus de quatre boîtes aux lettres,
ces boîtes peuvent être placées soit à la porte d'entrée, soit au ces boîtes peuvent être placées soit à la porte d'entrée, soit au
rez-de-chaussée en un endroit bien éclairé. Elles sont numérotées en rez-de-chaussée en un endroit bien éclairé. Elles sont numérotées en
chiffres apparents, suivant l'ordre numérique. Le numéro d'ordre, chiffres apparents, suivant l'ordre numérique. Le numéro d'ordre,
précédé de la mention « Boîte » est reproduit dans l'adresse postale précédé de la mention « Boîte » est reproduit dans l'adresse postale
immédiatement après le numéro de la maison. immédiatement après le numéro de la maison.

Art. 3.La boîte aux lettres d'une ouverture de 22 cm ainsi que la

Art. 3.La boîte aux lettres d'une ouverture de 22 cm ainsi que la

boîte aux lettres qui n'est pas suffisamment grande pour la réception boîte aux lettres qui n'est pas suffisamment grande pour la réception
sans détérioration d'un format C4 non plié (229 mm sur 324 mm) d'une sans détérioration d'un format C4 non plié (229 mm sur 324 mm) d'une
épaisseur de 24 mm restent considérés comme régularisés à condition épaisseur de 24 mm restent considérés comme régularisés à condition
que le bâtiment y afférant soit utilisé avant le 31 décembre 2007. que le bâtiment y afférant soit utilisé avant le 31 décembre 2007.

Art. 4.Les personnes qui avant l'entrée en vigueur de cet arrêté

Art. 4.Les personnes qui avant l'entrée en vigueur de cet arrêté

ministériel pouvaient appliquer l'exception prévue à l'article 2, § 1er, ministériel pouvaient appliquer l'exception prévue à l'article 2, § 1er,
1°, continuent à bénéficier de cet avantage. 1°, continuent à bénéficier de cet avantage.
TITRE II. - Dispositions abrogatoires et transitoires TITRE II. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 5.Sont abrogés dans l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970

Art. 5.Sont abrogés dans l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970

portant réglementation du service postal : portant réglementation du service postal :
1° les articles 1er et 2; 1° les articles 1er et 2;
2° l'article 3, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 2° l'article 3, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 19 octobre 1971; ministériel du 19 octobre 1971;
3° l'article 4, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 3° l'article 4, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 19 octobre 1971; ministériel du 19 octobre 1971;
4° l'article 5 modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par 4° l'article 5 modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par
l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990; l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990;
5° l'article 6, modifié par la loi du 21 mars 1991; 5° l'article 6, modifié par la loi du 21 mars 1991;
6° l'article 7; 6° l'article 7;
7° l'article 8, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 7° l'article 8, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 30 avril 1980; ministériel du 30 avril 1980;
8° l'article 9, remplacé par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984; 8° l'article 9, remplacé par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;
9° l'article 10 modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 9° l'article 10 modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
royal du 19 octobre 1971 et par l'arrêté royal du 17 décembre 1984; royal du 19 octobre 1971 et par l'arrêté royal du 17 décembre 1984;
10° l'article 12, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971; 10° l'article 12, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;
11° l'article 13, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par 11° l'article 13, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par
l'arrêté ministériel du 17 février 1988; l'arrêté ministériel du 17 février 1988;
12° l'article 14, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par 12° l'article 14, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par
l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984; l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;
13° l'article 15, modifié par la loi du 21 mars 1991; 13° l'article 15, modifié par la loi du 21 mars 1991;
14° l'article 16, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 novembre 14° l'article 16, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 novembre
1986; 1986;
15° l'article 17, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par 15° l'article 17, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par
l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986 et par l'arrêté ministériel du l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986 et par l'arrêté ministériel du
24 mai 1991; 24 mai 1991;
16° l'article 18, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par 16° l'article 18, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par
l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986; l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986;
17° l'article 19, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par 17° l'article 19, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par
l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986; l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986;
18° l'article 20, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 18° l'article 20, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 19 octobre 1971; ministériel du 19 octobre 1971;
19° l'article 21, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 19° l'article 21, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 19 octobre 1971; ministériel du 19 octobre 1971;
20° l'article 22, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 20° l'article 22, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 19 octobre 1971; ministériel du 19 octobre 1971;
21° l'article 23, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 1983; 21° l'article 23, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 1983;
22° l'article 24, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 22° l'article 24, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 19 octobre 1971; ministériel du 19 octobre 1971;
23° l'article 25, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 23° l'article 25, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 19 octobre 1971 et par l'arrêté ministériel du 17 ministériel du 19 octobre 1971 et par l'arrêté ministériel du 17
décembre 1984; décembre 1984;
24° l'article 26, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 24° l'article 26, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 19 octobre 1971; ministériel du 19 octobre 1971;
25° l'article 27, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre 25° l'article 27, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre
1971; 1971;
26° l'article 28, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par 26° l'article 28, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par
l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984; l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;
27° l'article 29, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 27° l'article 29, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 19 octobre 1971; ministériel du 19 octobre 1971;
28° l'article 30, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 28° l'article 30, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 17 décembre 1984; ministériel du 17 décembre 1984;
29° l'article 31, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 29° l'article 31, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 26 mars 1990 et par l'arrêté ministériel 17 décembre ministériel du 26 mars 1990 et par l'arrêté ministériel 17 décembre
1984; 1984;
30° l'article 32, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 30° l'article 32, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 17 décembre 1991; ministériel du 17 décembre 1991;
31° l'article 33, modifié par l'arrêté ministériel du 7 août 1973; 31° l'article 33, modifié par l'arrêté ministériel du 7 août 1973;
32° l'article 34; 32° l'article 34;
33° l'article 35, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1997 et par 33° l'article 35, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1997 et par
l'arrêté royal du 27 mars 1992 et par l'arrêté ministériel du 27 mars l'arrêté royal du 27 mars 1992 et par l'arrêté ministériel du 27 mars
1992 par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980; 1992 par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980;
34° les articles 36 et 37; 34° les articles 36 et 37;
35° l'article 38, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par 35° l'article 38, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par
l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984; l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;
36° l'article 39, remplacé par l'arrêté ministériel du 8 avril 1983, 36° l'article 39, remplacé par l'arrêté ministériel du 8 avril 1983,
par l'arrêté ministériel du 7 août 1973, modifié par l'arrêté par l'arrêté ministériel du 7 août 1973, modifié par l'arrêté
ministériel du 17 février 1988 et par l'arrêté ministériel du 17 ministériel du 17 février 1988 et par l'arrêté ministériel du 17
décembre 1984; décembre 1984;
37° l'article 40, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1976 et 37° l'article 40, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1976 et
par l'arrêté ministériel du 8 avril 1983; par l'arrêté ministériel du 8 avril 1983;
38° l'article 41, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1976 et 38° l'article 41, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1976 et
par l'arrêté ministériel du 8 avril 1983; par l'arrêté ministériel du 8 avril 1983;
39° l'article 43, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 39° l'article 43, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 19 octobre 1971; ministériel du 19 octobre 1971;
40° l'article 44, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992 et 40° l'article 44, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992 et
par l'arrêté ministériel du 1er mars 1982; par l'arrêté ministériel du 1er mars 1982;
41° l'article 45, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 41° l'article 45, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 19 octobre 1971; ministériel du 19 octobre 1971;
42° les articles 46 à 49; 42° les articles 46 à 49;
43° l'article 50, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre 43° l'article 50, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre
1979; 1979;
44° l'article 51; 44° l'article 51;
45° l'article 52 modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 1983; 45° l'article 52 modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 1983;
46° l'article 53, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 1983 et 46° l'article 53, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 1983 et
par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1979; par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1979;
47° les articles 54 et 55; 47° les articles 54 et 55;
48° l'article 56, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 48° l'article 56, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 19 octobre 1971; ministériel du 19 octobre 1971;
49° l'article 57, par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1979; 49° l'article 57, par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1979;
50° l'article 58, modifié par la loi du 21 mars 1991; 50° l'article 58, modifié par la loi du 21 mars 1991;
51° l'article 59, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 51° l'article 59, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 26 avril 1976 et par l'arrêté ministériel du 17 ministériel du 26 avril 1976 et par l'arrêté ministériel du 17
décembre 1984; décembre 1984;
52° l'article 60; 52° l'article 60;
53° l'article 61, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 53° l'article 61, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 19 octobre 1971; ministériel du 19 octobre 1971;
54° les articles 62 à 68; 54° les articles 62 à 68;
55° l'article 69, modifié par la loi du 21 mars 1991; 55° l'article 69, modifié par la loi du 21 mars 1991;
56° l'article 70, remplacé par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1984 56° l'article 70, remplacé par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1984
et abrogé par l'arrêté ministériel du 17 février 1988; et abrogé par l'arrêté ministériel du 17 février 1988;
57° les articles 71 à 77; 57° les articles 71 à 77;
58° l'article 78, modifié par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1984; 58° l'article 78, modifié par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1984;
59° les articles 79 à 82; 59° les articles 79 à 82;
60° l'article 83, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 1976; 60° l'article 83, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 1976;
61° l'article 84, abrogé par l'arrêté royal du 31 octobre 1990; 61° l'article 84, abrogé par l'arrêté royal du 31 octobre 1990;
62° l'article 85, modifié par l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990; 62° l'article 85, modifié par l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990;
63° les articles 86 à 89; 63° les articles 86 à 89;
64° l'annexe « Tableau des prix des prestations et fournitures 64° l'annexe « Tableau des prix des prestations et fournitures
accessoires » repris à l'article N, modifié par l'arrêté ministériel accessoires » repris à l'article N, modifié par l'arrêté ministériel
du 23 juillet 1991 et par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1991. du 23 juillet 1991 et par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1991.

Art. 6.Les articles 1er à 5 du présent arrêté entrent en vigueur le

Art. 6.Les articles 1er à 5 du présent arrêté entrent en vigueur le

1er janvier 2008. 1er janvier 2008.

Art. 7.Pour la période entre la publication de cet arrêté et le 31

Art. 7.Pour la période entre la publication de cet arrêté et le 31

décembre 2007, les articles 8 et 9 repris ci-dessous concernant les décembre 2007, les articles 8 et 9 repris ci-dessous concernant les
boîtes particulières sont d'application. boîtes particulières sont d'application.

Art. 8.Les boîtes aux lettres doivent avoir une ouverture d'au moins

Art. 8.Les boîtes aux lettres doivent avoir une ouverture d'au moins

22 cm sur 3 cm. Cette ouverture doit être située à une hauteur de 80 22 cm sur 3 cm. Cette ouverture doit être située à une hauteur de 80
cm au moins et de 150 cm au plus par rapport à l'endroit où il faut se cm au moins et de 150 cm au plus par rapport à l'endroit où il faut se
placer pour y avoir accès. placer pour y avoir accès.
L'accès des boites aux lettres doit être libre, aisé et exempt de L'accès des boites aux lettres doit être libre, aisé et exempt de
danger. danger.

Art. 9.§ 1er. Les boîtes aux lettres doivent être placées à la limite

Art. 9.§ 1er. Les boîtes aux lettres doivent être placées à la limite

de la voirie publique. de la voirie publique.
L'alinéa 1er n'est pas applicable : L'alinéa 1er n'est pas applicable :
1° aux habitations, situées à plus de cinquante mètres de la voirie 1° aux habitations, situées à plus de cinquante mètres de la voirie
publique, des personnes qui sont considérées comme "handicapés isolés" publique, des personnes qui sont considérées comme "handicapés isolés"
et sont inscrites au Fonds national de reclassement social des et sont inscrites au Fonds national de reclassement social des
handicapés; handicapés;
2° aux habitations pourvues de plus de quatre boîtes aux lettres. 2° aux habitations pourvues de plus de quatre boîtes aux lettres.
§ 2. Lorsqu'une habitation comporte plus de quatre boîtes aux lettres, § 2. Lorsqu'une habitation comporte plus de quatre boîtes aux lettres,
ces boîtes peuvent être placées soit à la porte d'entrée, soit au ces boîtes peuvent être placées soit à la porte d'entrée, soit au
rez-de-chaussée en un endroit bien éclairé. Elles sont numérotées en rez-de-chaussée en un endroit bien éclairé. Elles sont numérotées en
chiffres apparents, suivant l'ordre numérique. Le numéro d'ordre, chiffres apparents, suivant l'ordre numérique. Le numéro d'ordre,
précédé de la mention « Boîte... », est reproduit dans l'adresse précédé de la mention « Boîte... », est reproduit dans l'adresse
postale immédiatement après le numéro de la maison. postale immédiatement après le numéro de la maison.
Bruxelles, le 20 avril 2007. Bruxelles, le 20 avril 2007.
La Vice-Première Ministre et La Vice-Première Ministre et
Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, Ministre du Budget et de la Protection de la consommation,
Mme F. VANDENBOSSCHE Mme F. VANDENBOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de
la Politique scientifique, la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques
Adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, Adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la consommation,
B. TUYBENS B. TUYBENS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à notre Arrêté du 20 avril 2007. Vu pour être annexé à notre Arrêté du 20 avril 2007.
La Vice-Première Ministre et La Vice-Première Ministre et
Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, Ministre du Budget et de la Protection de la consommation,
Mme F. VANDENBOSSCHE Mme F. VANDENBOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de
la Politique scientifique, la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques
Adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, Adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la consommation,
B. TUYBENS B. TUYBENS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à notre Arrêté du 20 avril 2007. Vu pour être annexé à notre Arrêté du 20 avril 2007.
La Vice-Première Ministre et La Vice-Première Ministre et
Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, Ministre du Budget et de la Protection de la consommation,
Mme F. VANDENBOSSCHE Mme F. VANDENBOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de
la Politique scientifique, la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques
Adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, Adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la consommation,
B. TUYBENS B. TUYBENS
AVIS 42.500/4 DU 11 AVRIL 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL AVIS 42.500/4 DU 11 AVRIL 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL
D'ETAT D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi
par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et
de la Politique scientifique, le 13 mars 2007, d'une demande d'avis, de la Politique scientifique, le 13 mars 2007, d'une demande d'avis,
dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel
"portant réglementation du service postal", a donné l'avis suivant : "portant réglementation du service postal", a donné l'avis suivant :
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois
coordonnées précitées. coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Formalités préalables Formalités préalables
Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet, spécialement au sein du Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet, spécialement au sein du
Titre II intitulé "Normes réglementaires concernant des boîtes aux Titre II intitulé "Normes réglementaires concernant des boîtes aux
lettres", constituent des règles à caractère technique. lettres", constituent des règles à caractère technique.
Ces dispositions doivent être examinées au regard de la Directive Ces dispositions doivent être examinées au regard de la Directive
98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant
une procédure d'information dans le domaine des normes et une procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l'information. société de l'information.
L'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE, précitée, L'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE, précitée,
oblige les Etats membres à communiquer immédiatement à la Commission oblige les Etats membres à communiquer immédiatement à la Commission
tout projet de règle technique sauf s'il s'agit d'une simple tout projet de règle technique sauf s'il s'agit d'une simple
transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, et à transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, et à
indiquer les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle indiquer les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle
technique est nécessaire (1) technique est nécessaire (1)
L'article 1er, paragraphe 11, alinéa 1er, de la Directive 98/34/CE, L'article 1er, paragraphe 11, alinéa 1er, de la Directive 98/34/CE,
précitée, définit une "règle technique" comme étant précitée, définit une "règle technique" comme étant
« une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative « une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative
aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y
appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto,
pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement
d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un Etat membre ou d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un Etat membre ou
dans une partie importante de cet Etat, de même que, sous réserve de dans une partie importante de cet Etat, de même que, sous réserve de
celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, celles visées à l'article 10, les dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres interdisant la réglementaires et administratives des Etats membres interdisant la
fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un
produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de
s'établir comme prestataire de services". s'établir comme prestataire de services".
(1) Arrêt du 2 août 1993, Commission/Italie - "Moteurs de bateaux de (1) Arrêt du 2 août 1993, Commission/Italie - "Moteurs de bateaux de
plaisance" (C-139/92, Rec. p. I-4707). plaisance" (C-139/92, Rec. p. I-4707).
Selon la même disposition, alinéa 2, troisième tiret, constituent Selon la même disposition, alinéa 2, troisième tiret, constituent
notamment des règles techniques de facto : notamment des règles techniques de facto :
« les spécifications techniques ou d'autres exigences ou les règles « les spécifications techniques ou d'autres exigences ou les règles
relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui
affectent la consommation de produits ou de services en encourageant affectent la consommation de produits ou de services en encourageant
le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou
règles relatives aux services; ne sont pas concernées les règles relatives aux services; ne sont pas concernées les
spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives
aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale". aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale".
La "spécification technique" est définie à l'article 1er, paragraphe La "spécification technique" est définie à l'article 1er, paragraphe
3, comme étant 3, comme étant
« une spécification qui figure dans un document définissant les « une spécification qui figure dans un document définissant les
caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de
qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y
compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la
dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et
les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi
que les procédures d'évaluation de la conformité". que les procédures d'évaluation de la conformité".
En outre, en vertu de l'article 8 de la Directive 98/34/CE, précitée, En outre, en vertu de l'article 8 de la Directive 98/34/CE, précitée,
les Etats membres doivent communiquer non seulement le projet de texte les Etats membres doivent communiquer non seulement le projet de texte
contenant les règles techniques mais aussi le texte des dispositions contenant les règles techniques mais aussi le texte des dispositions
législatives et réglementaires de base principalement et directement législatives et réglementaires de base principalement et directement
concernées. L'objectif de cette disposition est de permettre à la concernées. L'objectif de cette disposition est de permettre à la
Commission d'avoir l'information la plus complète possible pour Commission d'avoir l'information la plus complète possible pour
qu'elle puisse exercer, de la manière la plus efficace possible, les qu'elle puisse exercer, de la manière la plus efficace possible, les
pouvoirs qui lui sont conférés par la directive (2). pouvoirs qui lui sont conférés par la directive (2).
(2) Arrêt du 7 mai 1998, Commission/Belgique (C-145/97, Rec. p. (2) Arrêt du 7 mai 1998, Commission/Belgique (C-145/97, Rec. p.
I-2643), § 12. I-2643), § 12.
La Cour de justice a rappelé que le but de la Directive 98/34/CE, La Cour de justice a rappelé que le but de la Directive 98/34/CE,
précitée, n'est pas simplement d'informer la Commission, mais précitée, n'est pas simplement d'informer la Commission, mais
précisément, dans un dessein plus général, d'éliminer ou de précisément, dans un dessein plus général, d'éliminer ou de
restreindre les entraves aux échanges, d'informer les autres Etats des restreindre les entraves aux échanges, d'informer les autres Etats des
réglementations techniques envisagées par un Etat, d'accorder à la réglementations techniques envisagées par un Etat, d'accorder à la
Commission et aux autres Etats membres le temps nécessaire pour réagir Commission et aux autres Etats membres le temps nécessaire pour réagir
et proposer une modification permettant d'amoindrir les restrictions à et proposer une modification permettant d'amoindrir les restrictions à
la libre circulation des marchandises découlant de la mesure envisagée la libre circulation des marchandises découlant de la mesure envisagée
et de laisser à la Commission le temps nécessaire pour proposer une et de laisser à la Commission le temps nécessaire pour proposer une
directive d'harmonisation (3). directive d'harmonisation (3).
Il appartient à la Commission européenne, en vertu de la Directive Il appartient à la Commission européenne, en vertu de la Directive
98/34/CE, précitée, d'apprécier le caractère significatif de 98/34/CE, précitée, d'apprécier le caractère significatif de
l'influence exercée par les normes envisagées sur la composition, la l'influence exercée par les normes envisagées sur la composition, la
nature ou la commercialisation des produits concernés. nature ou la commercialisation des produits concernés.
En conclusion, l'arrêté en projet doit être communiqué à la Commission En conclusion, l'arrêté en projet doit être communiqué à la Commission
européenne préalablement à son adoption, laquelle doit être reportée européenne préalablement à son adoption, laquelle doit être reportée
dans le délai prévu à l'article 9 de la Directive 98/34/CE, précitée. dans le délai prévu à l'article 9 de la Directive 98/34/CE, précitée.
Observations générales Observations générales
1. Les articles 1er à 19 et pour l'essentiel, 24, de l'arrêté en 1. Les articles 1er à 19 et pour l'essentiel, 24, de l'arrêté en
projet sont dépourvus de fondement juridique. projet sont dépourvus de fondement juridique.
En effet, d'une part, les dispositions légales que l'arrêté en projet En effet, d'une part, les dispositions légales que l'arrêté en projet
se donne pour fondement juridique ne contiennent aucune habilitation se donne pour fondement juridique ne contiennent aucune habilitation
au ministre, et d'autre part, il ne s'agit pas de questions de détail au ministre, et d'autre part, il ne s'agit pas de questions de détail
que le Roi aurait pu habiliter le ministre à régler. que le Roi aurait pu habiliter le ministre à régler.
2. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet ont trait aux normes 2. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet ont trait aux normes
réglementaires concernant des boîtes aux lettres. Il s'agit des réglementaires concernant des boîtes aux lettres. Il s'agit des
articles 20 à 23 et 25 à 28 du projet et des annexes Ire et II. articles 20 à 23 et 25 à 28 du projet et des annexes Ire et II.
(3) Arrêt du 30 avril 1996, CIA Security International (C-194/94, Rec. (3) Arrêt du 30 avril 1996, CIA Security International (C-194/94, Rec.
p. I-2201), §§ 40, 41, 50. p. I-2201), §§ 40, 41, 50.
Ces dispositions ne trouvent certes pas leur fondement dans les Ces dispositions ne trouvent certes pas leur fondement dans les
dispositions visées au préambule de l'arrêté en projet, mais elles dispositions visées au préambule de l'arrêté en projet, mais elles
trouvent néanmoins un fondement dans l'article 142, § 2, 3°, de la loi trouvent néanmoins un fondement dans l'article 142, § 2, 3°, de la loi
du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques. économiques.
Cet article dispose que : Cet article dispose que :
« § 2. La prestation du service universel comporte les obligations « § 2. La prestation du service universel comporte les obligations
suivantes : suivantes :
[...] [...]
3° la distribution des envois postaux doit s'étendre à toutes les 3° la distribution des envois postaux doit s'étendre à toutes les
habitations du Royaume pour autant qu'elles soient pourvues d'une habitations du Royaume pour autant qu'elles soient pourvues d'une
boîte aux lettres placée à la limite de la voirie publique et à portée boîte aux lettres placée à la limite de la voirie publique et à portée
de main, répondant à la réglementation édictée par le Ministre sur de main, répondant à la réglementation édictée par le Ministre sur
proposition de l'Institut. proposition de l'Institut.
[...]. » [...]. »
De cette disposition, il suit que le ministre n'est habilité à édicter De cette disposition, il suit que le ministre n'est habilité à édicter
une réglementation en matière de boîtes aux lettres qu'en vue de une réglementation en matière de boîtes aux lettres qu'en vue de
circonscrire les obligations de service universel. circonscrire les obligations de service universel.
Il ne peut donc régler, de manière générale, toutes les boîtes aux Il ne peut donc régler, de manière générale, toutes les boîtes aux
lettres généralement quelconques. lettres généralement quelconques.
Les dispositions du titre II de l'arrêté en projet doivent être Les dispositions du titre II de l'arrêté en projet doivent être
rédigées de manière à faire apparaître expressément qu'elles ne visent rédigées de manière à faire apparaître expressément qu'elles ne visent
que les boîtes aux lettres destinées au service postal universel. que les boîtes aux lettres destinées au service postal universel.
Observations particulières Observations particulières
Préambule Préambule
1. Compte tenu de l'observation générale 1, les alinéas 1er, 3 et 4 1. Compte tenu de l'observation générale 1, les alinéas 1er, 3 et 4
doivent être omis. doivent être omis.
2. ÷ l'alinéa 2, devenant l'alinéa 1er, du préambule, il convient de 2. ÷ l'alinéa 2, devenant l'alinéa 1er, du préambule, il convient de
viser l'article 142, § 2, 3°, de la loi du 21 mars 1991, précitée. viser l'article 142, § 2, 3°, de la loi du 21 mars 1991, précitée.
3. L'alinéa 6, devenant l'alinéa 3, du préambule, vise l'avis donné 3. L'alinéa 6, devenant l'alinéa 3, du préambule, vise l'avis donné
par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications le par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications le
2 juin 2006, sur le titre II de l'arrêté en projet. 2 juin 2006, sur le titre II de l'arrêté en projet.
Cet alinéa doit être mis en rapport avec l'article 142, § 2, 3°, Cet alinéa doit être mis en rapport avec l'article 142, § 2, 3°,
précité, qui habilite le ministre à édicter une réglementation en précité, qui habilite le ministre à édicter une réglementation en
matière de boîtes aux lettres, dans le cadre du service postal matière de boîtes aux lettres, dans le cadre du service postal
universel, non pas sur avis, mais sur proposition de l'I.B.P.T. universel, non pas sur avis, mais sur proposition de l'I.B.P.T.
Il ressort de l'avis de l'I.B.P.T. donné le 2 juin 2006, transmis par Il ressort de l'avis de l'I.B.P.T. donné le 2 juin 2006, transmis par
l'intermédiaire du délégué du ministre, que le titre II de l'arrêté en l'intermédiaire du délégué du ministre, que le titre II de l'arrêté en
projet trouve effectivement son origine dans une proposition faite par projet trouve effectivement son origine dans une proposition faite par
l'I.B.P.T. le 9 mai 2005. l'I.B.P.T. le 9 mai 2005.
Cette proposition doit être visée au préambule de l'arrêté en projet Cette proposition doit être visée au préambule de l'arrêté en projet
qui sera complété en conséquence. qui sera complété en conséquence.
4. L'accord du Ministre du Budget et l'avis de l'Inspecteur des 4. L'accord du Ministre du Budget et l'avis de l'Inspecteur des
Finances ne sont pas requis sur les articles 20 à 23 et 25 à 28, ni Finances ne sont pas requis sur les articles 20 à 23 et 25 à 28, ni
sur les annexes Ire et II du texte en projet, en vertu des articles 5, sur les annexes Ire et II du texte en projet, en vertu des articles 5,
2°, et 14, 1°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au 2°, et 14, 1°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au
contrôle administratif et budgétaire. contrôle administratif et budgétaire.
Afin d'éviter toute confusion sur le caractère obligatoire de la Afin d'éviter toute confusion sur le caractère obligatoire de la
consultation de ces instances, ces accord et avis ne doivent pas être consultation de ces instances, ces accord et avis ne doivent pas être
visés au préambule dont les alinéas 7 et 8 seront omis. visés au préambule dont les alinéas 7 et 8 seront omis.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
Y. Kreins, président de chambre; Y. Kreins, président de chambre;
P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat; P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier. Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur. Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur.
(...) (...)
Le greffier, Le greffier,
C. Gigot. C. Gigot.
Le président, Le président,
Y. Kreins Y. Kreins
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