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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 19/10/2001
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
19 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 19 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des
Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à
l'Energie, l'Energie,
Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les
prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre
1969; 1969;
Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des
prix du gaz naturel; prix du gaz naturel;
Vu les recommandations du Comité de Contrôle de l'Electricité et du Vu les recommandations du Comité de Contrôle de l'Electricité et du
Gaz du 24 janvier 2001; Gaz du 24 janvier 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de rendre possible à partir du 1er novembre Considérant qu'il convient de rendre possible à partir du 1er novembre
2000, la mise en application des mesures tarifaires applicables pour 2000, la mise en application des mesures tarifaires applicables pour
la fourniture de gaz naturel pour usages domestiques, telles qu'elles la fourniture de gaz naturel pour usages domestiques, telles qu'elles
ont été recommandées le 24 janvier 2001 par le Comité de Contrôle de ont été recommandées le 24 janvier 2001 par le Comité de Contrôle de
l'Electricité et du Gaz; que le présent arrêté doit dès lors être pris l'Electricité et du Gaz; que le présent arrêté doit dès lors être pris
dans les délais les plus brefs, dans les délais les plus brefs,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994

Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994

portant réglementation des prix du gaz naturel, à la rubrique "1.2. portant réglementation des prix du gaz naturel, à la rubrique "1.2.
Tarif social spécifique", sont apportées les modifications suivantes : Tarif social spécifique", sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« - pas de terme fixe; « - pas de terme fixe;
- 2 GJ gratuits par an; - 2 GJ gratuits par an;
- terme proportionnel : - terme proportionnel :
23,8678.Iga + 8,0320.Igd (c/MJ). »; 23,8678.Iga + 8,0320.Igd (c/MJ). »;
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Tout client de la distribution de gaz naturel dont le chauffage "Tout client de la distribution de gaz naturel dont le chauffage
généralisé des locaux n'est pas effectué au moyen de gaz naturel et généralisé des locaux n'est pas effectué au moyen de gaz naturel et
qui peut prouver que lui-même ou toute personne vivant sous le même qui peut prouver que lui-même ou toute personne vivant sous le même
toit relève d'une des catégories ci-dessus peut obtenir l'octroi du toit relève d'une des catégories ci-dessus peut obtenir l'octroi du
tarif social spécifique"; tarif social spécifique";
3° l'alinéa 3 devient l'alinéa 4; 3° l'alinéa 3 devient l'alinéa 4;
4° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par la disposition 4° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
"Tout client qui bénéficie du tarif social spécifique gaz au 1er "Tout client qui bénéficie du tarif social spécifique gaz au 1er
novembre 2000 se voit appliquer automatiquement les conditions novembre 2000 se voit appliquer automatiquement les conditions
ci-dessus". ci-dessus".

Art. 2.L'annexe au même arrêté est complétée par la rubrique suivante

Art. 2.L'annexe au même arrêté est complétée par la rubrique suivante

: :
« 3. Dispositions provisoires « 3. Dispositions provisoires
3.1. Ristourne pour usages domestiques 3.1. Ristourne pour usages domestiques
Une ristourne de 2 650 F, hors T.V.A., est accordée pour les Une ristourne de 2 650 F, hors T.V.A., est accordée pour les
consommations de gaz naturel entre le 1er novembre 2000 et le 31 consommations de gaz naturel entre le 1er novembre 2000 et le 31
octobre 2001, à tout client disposant du tarif B ou C qui chauffe sa octobre 2001, à tout client disposant du tarif B ou C qui chauffe sa
résidence principale au gaz naturel et qui peut prouver qu'il relève résidence principale au gaz naturel et qui peut prouver qu'il relève
d'une des catégories suivantes : d'une des catégories suivantes :
a) les personnes ayant droit à une intervention majorée de l'assurance a) les personnes ayant droit à une intervention majorée de l'assurance
maladie-invalidité visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi maladie-invalidité visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994; coordonnée le 14 juillet 1994;
b) les personnes qui ne relèvent pas du a) et dont le montant annuel b) les personnes qui ne relèvent pas du a) et dont le montant annuel
des revenus bruts de leur ménage ne dépasse pas 484 007 F, majoré de des revenus bruts de leur ménage ne dépasse pas 484 007 F, majoré de
89 602 F par personne à charge. 89 602 F par personne à charge.
Pour l'application du point b), est considérée comme personne à Pour l'application du point b), est considérée comme personne à
charge, la personne qui ne dispose pas de revenus ou disposant de charge, la personne qui ne dispose pas de revenus ou disposant de
revenus annuels bruts inférieurs à 76 000 F, à l'exclusion des revenus annuels bruts inférieurs à 76 000 F, à l'exclusion des
prestations familiales et des pensions alimentaires pour enfants, et prestations familiales et des pensions alimentaires pour enfants, et
vivant sous le même toit que l'intéressé. vivant sous le même toit que l'intéressé.
La demande de ristourne est introduite par le client remplissant les La demande de ristourne est introduite par le client remplissant les
conditions visées à l'alinéa 1er, auprès de l'entreprise de conditions visées à l'alinéa 1er, auprès de l'entreprise de
distribution de gaz naturel. distribution de gaz naturel.
3.2. Ristournes pour usages non domestiques 3.2. Ristournes pour usages non domestiques
Pour les consommations de gaz naturel entre le 1er janvier et le 31 Pour les consommations de gaz naturel entre le 1er janvier et le 31
décembre 2001, les ristournes suivantes sont octroyées aux clients non décembre 2001, les ristournes suivantes sont octroyées aux clients non
domestiques : domestiques :
a) pour le tarif ND1 , le terme fixe annuel fait l'objet d'une a) pour le tarif ND1 , le terme fixe annuel fait l'objet d'une
ristourne de 800 F; ristourne de 800 F;
b) pour les tarifs ND2 et ND3, le terme proportionnel fait l'objet b) pour les tarifs ND2 et ND3, le terme proportionnel fait l'objet
d'une ristourne de 4,81 F/GJ. » d'une ristourne de 4,81 F/GJ. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2000.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2000.

Bruxelles, le 19 octobre 2001. Bruxelles, le 19 octobre 2001.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des
Transports, Transports,
Mme I. DURANT Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE O. DELEUZE
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