← Retour vers "Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel "
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel |
---|---|
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
19 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 19 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel | du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel |
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des |
Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à | Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à |
l'Energie, | l'Energie, |
Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les | Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les |
prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre | prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre |
1969; | 1969; |
Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des | Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des |
prix du gaz naturel; | prix du gaz naturel; |
Vu les recommandations du Comité de Contrôle de l'Electricité et du | Vu les recommandations du Comité de Contrôle de l'Electricité et du |
Gaz du 24 janvier 2001; | Gaz du 24 janvier 2001; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2001; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il convient de rendre possible à partir du 1er novembre | Considérant qu'il convient de rendre possible à partir du 1er novembre |
2000, la mise en application des mesures tarifaires applicables pour | 2000, la mise en application des mesures tarifaires applicables pour |
la fourniture de gaz naturel pour usages domestiques, telles qu'elles | la fourniture de gaz naturel pour usages domestiques, telles qu'elles |
ont été recommandées le 24 janvier 2001 par le Comité de Contrôle de | ont été recommandées le 24 janvier 2001 par le Comité de Contrôle de |
l'Electricité et du Gaz; que le présent arrêté doit dès lors être pris | l'Electricité et du Gaz; que le présent arrêté doit dès lors être pris |
dans les délais les plus brefs, | dans les délais les plus brefs, |
Arrêtent : | Arrêtent : |
Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 |
Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 |
portant réglementation des prix du gaz naturel, à la rubrique "1.2. | portant réglementation des prix du gaz naturel, à la rubrique "1.2. |
Tarif social spécifique", sont apportées les modifications suivantes : | Tarif social spécifique", sont apportées les modifications suivantes : |
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : | 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« - pas de terme fixe; | « - pas de terme fixe; |
- 2 GJ gratuits par an; | - 2 GJ gratuits par an; |
- terme proportionnel : | - terme proportionnel : |
23,8678.Iga + 8,0320.Igd (c/MJ). »; | 23,8678.Iga + 8,0320.Igd (c/MJ). »; |
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : | 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : |
"Tout client de la distribution de gaz naturel dont le chauffage | "Tout client de la distribution de gaz naturel dont le chauffage |
généralisé des locaux n'est pas effectué au moyen de gaz naturel et | généralisé des locaux n'est pas effectué au moyen de gaz naturel et |
qui peut prouver que lui-même ou toute personne vivant sous le même | qui peut prouver que lui-même ou toute personne vivant sous le même |
toit relève d'une des catégories ci-dessus peut obtenir l'octroi du | toit relève d'une des catégories ci-dessus peut obtenir l'octroi du |
tarif social spécifique"; | tarif social spécifique"; |
3° l'alinéa 3 devient l'alinéa 4; | 3° l'alinéa 3 devient l'alinéa 4; |
4° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par la disposition | 4° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
"Tout client qui bénéficie du tarif social spécifique gaz au 1er | "Tout client qui bénéficie du tarif social spécifique gaz au 1er |
novembre 2000 se voit appliquer automatiquement les conditions | novembre 2000 se voit appliquer automatiquement les conditions |
ci-dessus". | ci-dessus". |
Art. 2.L'annexe au même arrêté est complétée par la rubrique suivante |
Art. 2.L'annexe au même arrêté est complétée par la rubrique suivante |
: | : |
« 3. Dispositions provisoires | « 3. Dispositions provisoires |
3.1. Ristourne pour usages domestiques | 3.1. Ristourne pour usages domestiques |
Une ristourne de 2 650 F, hors T.V.A., est accordée pour les | Une ristourne de 2 650 F, hors T.V.A., est accordée pour les |
consommations de gaz naturel entre le 1er novembre 2000 et le 31 | consommations de gaz naturel entre le 1er novembre 2000 et le 31 |
octobre 2001, à tout client disposant du tarif B ou C qui chauffe sa | octobre 2001, à tout client disposant du tarif B ou C qui chauffe sa |
résidence principale au gaz naturel et qui peut prouver qu'il relève | résidence principale au gaz naturel et qui peut prouver qu'il relève |
d'une des catégories suivantes : | d'une des catégories suivantes : |
a) les personnes ayant droit à une intervention majorée de l'assurance | a) les personnes ayant droit à une intervention majorée de l'assurance |
maladie-invalidité visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi | maladie-invalidité visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994; | coordonnée le 14 juillet 1994; |
b) les personnes qui ne relèvent pas du a) et dont le montant annuel | b) les personnes qui ne relèvent pas du a) et dont le montant annuel |
des revenus bruts de leur ménage ne dépasse pas 484 007 F, majoré de | des revenus bruts de leur ménage ne dépasse pas 484 007 F, majoré de |
89 602 F par personne à charge. | 89 602 F par personne à charge. |
Pour l'application du point b), est considérée comme personne à | Pour l'application du point b), est considérée comme personne à |
charge, la personne qui ne dispose pas de revenus ou disposant de | charge, la personne qui ne dispose pas de revenus ou disposant de |
revenus annuels bruts inférieurs à 76 000 F, à l'exclusion des | revenus annuels bruts inférieurs à 76 000 F, à l'exclusion des |
prestations familiales et des pensions alimentaires pour enfants, et | prestations familiales et des pensions alimentaires pour enfants, et |
vivant sous le même toit que l'intéressé. | vivant sous le même toit que l'intéressé. |
La demande de ristourne est introduite par le client remplissant les | La demande de ristourne est introduite par le client remplissant les |
conditions visées à l'alinéa 1er, auprès de l'entreprise de | conditions visées à l'alinéa 1er, auprès de l'entreprise de |
distribution de gaz naturel. | distribution de gaz naturel. |
3.2. Ristournes pour usages non domestiques | 3.2. Ristournes pour usages non domestiques |
Pour les consommations de gaz naturel entre le 1er janvier et le 31 | Pour les consommations de gaz naturel entre le 1er janvier et le 31 |
décembre 2001, les ristournes suivantes sont octroyées aux clients non | décembre 2001, les ristournes suivantes sont octroyées aux clients non |
domestiques : | domestiques : |
a) pour le tarif ND1 , le terme fixe annuel fait l'objet d'une | a) pour le tarif ND1 , le terme fixe annuel fait l'objet d'une |
ristourne de 800 F; | ristourne de 800 F; |
b) pour les tarifs ND2 et ND3, le terme proportionnel fait l'objet | b) pour les tarifs ND2 et ND3, le terme proportionnel fait l'objet |
d'une ristourne de 4,81 F/GJ. » | d'une ristourne de 4,81 F/GJ. » |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2000. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2000. |
Bruxelles, le 19 octobre 2001. | Bruxelles, le 19 octobre 2001. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des |
Transports, | Transports, |
Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
O. DELEUZE | O. DELEUZE |