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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 19/05/2021
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Arrêté ministériel relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers Arrêté ministériel relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
19 MAI 2021. - Arrêté ministériel relatif à l'enregistrement des 19 MAI 2021. - Arrêté ministériel relatif à l'enregistrement des
personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du
pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
Vu la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires Vu la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires
1974-1975, l'article 70 ; 1974-1975, l'article 70 ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1977 relatif à la communication des Vu l'arrêté royal du 25 avril 1977 relatif à la communication des
informations concernant l'approvisionnement du pays et des informations concernant l'approvisionnement du pays et des
consommateurs en pétrole et produits pétroliers, l'article 2 ; consommateurs en pétrole et produits pétroliers, l'article 2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement
des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du
pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers ; pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 janvier 2020 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 janvier 2020 ;
Vu l'avis 70/2020 de l'Autorité de protection de données, donné le 24 Vu l'avis 70/2020 de l'Autorité de protection de données, donné le 24
août 2020 ; août 2020 ;
Vu l'avis 68.089/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2020, en Vu l'avis 68.089/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Toute personne physique ou morale, enregistrée à la

Article 1er.Toute personne physique ou morale, enregistrée à la

Banque-Carrefour des Entreprises belge, qui pour son compte propre ou Banque-Carrefour des Entreprises belge, qui pour son compte propre ou
pour le compte de tiers, produit, achète, importe, exporte, raffine, pour le compte de tiers, produit, achète, importe, exporte, raffine,
détient, transforme, emploie, répartit, offre en vente, vend, livre ou détient, transforme, emploie, répartit, offre en vente, vend, livre ou
transporte du pétrole et des produits pétroliers est tenue de se faire transporte du pétrole et des produits pétroliers est tenue de se faire
enregistrer auprès de la Direction générale de l'Energie du Service enregistrer auprès de la Direction générale de l'Energie du Service
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, dénommé public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, dénommé
ci-après « la Direction générale de l'Energie ». ci-après « la Direction générale de l'Energie ».

Art. 2.Ne sont pas tenues de se faire enregistrer, les personnes

Art. 2.Ne sont pas tenues de se faire enregistrer, les personnes

visées à l'article 1er qui achètent du pétrole ou des produits visées à l'article 1er qui achètent du pétrole ou des produits
pétroliers pour leur propre consommation domestique ou au nom et pour pétroliers pour leur propre consommation domestique ou au nom et pour
le compte d'un ou plusieurs utilisateurs finaux. le compte d'un ou plusieurs utilisateurs finaux.

Art. 3.§ 1er. L'enregistrement est subordonné à l'envoi à la

Art. 3.§ 1er. L'enregistrement est subordonné à l'envoi à la

Direction générale de l'Energie dans les soixante jours après la mise Direction générale de l'Energie dans les soixante jours après la mise
en vigueur du présent arrêté d'un formulaire, dûment complété et en vigueur du présent arrêté d'un formulaire, dûment complété et
signé, conforme au modèle en annexe. signé, conforme au modèle en annexe.
§ 2. Toute personne soumise à l'obligation d'enregistrement en vertu § 2. Toute personne soumise à l'obligation d'enregistrement en vertu
de l'article 1er télécharge le formulaire visé au paragraphe 1er sur de l'article 1er télécharge le formulaire visé au paragraphe 1er sur
le site internet du Service public Fédéral Economie, P.M.E., Classes le site internet du Service public Fédéral Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie ou en fait la demande par courrier électronique ou moyennes et Energie ou en fait la demande par courrier électronique ou
par courrier postal à la Direction générale de l'Energie, Avenue Roi par courrier postal à la Direction générale de l'Energie, Avenue Roi
Albert II 16, à 1000 Bruxelles. Albert II 16, à 1000 Bruxelles.
§ 3. Le formulaire d'enregistrement, dûment complété et signé, est § 3. Le formulaire d'enregistrement, dûment complété et signé, est
renvoyé par courrier postal, par courrier électronique ou par tout renvoyé par courrier postal, par courrier électronique ou par tout
autre moyen de communication électronique à la Direction générale de autre moyen de communication électronique à la Direction générale de
l'Energie, Avenue Roi Albert II 16 à 1000 Bruxelles, dans le délai l'Energie, Avenue Roi Albert II 16 à 1000 Bruxelles, dans le délai
visé au paragraphe 1er. visé au paragraphe 1er.
§ 4. Une attestation d'enregistrement est délivrée par la Direction § 4. Une attestation d'enregistrement est délivrée par la Direction
générale de l'Energie à toute personne qui a rempli ces formalités. générale de l'Energie à toute personne qui a rempli ces formalités.
Toute personne soumise à l'obligation d'enregistrement en vertu de Toute personne soumise à l'obligation d'enregistrement en vertu de
l'article 1er fournit obligatoirement les données du formulaire l'article 1er fournit obligatoirement les données du formulaire
d'enregistrement visé au paragraphe 1er marquées d'un astérisque. A d'enregistrement visé au paragraphe 1er marquées d'un astérisque. A
défaut, le formulaire d'enregistrement est considéré comme non-valide défaut, le formulaire d'enregistrement est considéré comme non-valide
et l'obligation d'enregistrement visée à l'article 1er comme non et l'obligation d'enregistrement visée à l'article 1er comme non
remplie. remplie.
Les données du formulaire d'enregistrement non marquées d'un Les données du formulaire d'enregistrement non marquées d'un
astérisque sont facultatives. astérisque sont facultatives.
§ 5. Le délai pendant lequel seront conservées par la Direction § 5. Le délai pendant lequel seront conservées par la Direction
générale de l'Energie les données à caractère personnel collectées générale de l'Energie les données à caractère personnel collectées
dans le cadre des formulaires d'enregistrement visé au paragraphe 1er dans le cadre des formulaires d'enregistrement visé au paragraphe 1er
est de maximum deux ans à dater de la cession des activités de la est de maximum deux ans à dater de la cession des activités de la
personne soumise à l'obligation d'enregistrement en vertu de l'article personne soumise à l'obligation d'enregistrement en vertu de l'article
1er. 1er.

Art. 4.Toute modification relative aux mentions figurant sur

Art. 4.Toute modification relative aux mentions figurant sur

l'attestation d'enregistrement doit être communiquée à la Direction l'attestation d'enregistrement doit être communiquée à la Direction
générale de l'Energie endéans les soixante jours à partir du moment où générale de l'Energie endéans les soixante jours à partir du moment où
elle est intervenue. elle est intervenue.

Art. 5.Toute personne physique ou morale qui, après l'entrée en

Art. 5.Toute personne physique ou morale qui, après l'entrée en

vigueur du présent arrêté, entreprend une activité en vertu de vigueur du présent arrêté, entreprend une activité en vertu de
laquelle elle est soumise à l'enregistrement en application de laquelle elle est soumise à l'enregistrement en application de
l'article 1er est tenue de se faire enregistrer selon la procédure l'article 1er est tenue de se faire enregistrer selon la procédure
décrite à l'article 4 endéans les soixante jours à dater de la décrite à l'article 4 endéans les soixante jours à dater de la
réception de son numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des réception de son numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des
Entreprises belge. Entreprises belge.

Art. 6.Toute personne physique ou morale enregistrée qui cesse une

Art. 6.Toute personne physique ou morale enregistrée qui cesse une

activité en vertu de laquelle elle était soumise à l'enregistrement en activité en vertu de laquelle elle était soumise à l'enregistrement en
informe la Direction générale de l'Energie par lettre recommandée à la informe la Direction générale de l'Energie par lettre recommandée à la
poste, dans les soixante jours de la cessation de cette activité. poste, dans les soixante jours de la cessation de cette activité.

Art. 7.A l'exception de son article 1er, § 4, l'arrêté ministériel du

Art. 7.A l'exception de son article 1er, § 4, l'arrêté ministériel du

27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui
interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des
consommateurs en pétrole et produits pétroliers, modifié par la loi du consommateurs en pétrole et produits pétroliers, modifié par la loi du
26 janvier 2006 et par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2000, est 26 janvier 2006 et par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2000, est
abrogé. abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mai 2021. Bruxelles, le 19 mai 2021.
T. VAN DER STRAETEN T. VAN DER STRAETEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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