Arrêté ministériel relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers | Arrêté ministériel relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
19 MAI 2021. - Arrêté ministériel relatif à l'enregistrement des | 19 MAI 2021. - Arrêté ministériel relatif à l'enregistrement des |
personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du | personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du |
pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers | pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers |
La Ministre de l'Energie, | La Ministre de l'Energie, |
Vu la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires | Vu la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires |
1974-1975, l'article 70 ; | 1974-1975, l'article 70 ; |
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1977 relatif à la communication des | Vu l'arrêté royal du 25 avril 1977 relatif à la communication des |
informations concernant l'approvisionnement du pays et des | informations concernant l'approvisionnement du pays et des |
consommateurs en pétrole et produits pétroliers, l'article 2 ; | consommateurs en pétrole et produits pétroliers, l'article 2 ; |
Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement | Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement |
des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du | des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du |
pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers ; | pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 janvier 2020 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 janvier 2020 ; |
Vu l'avis 70/2020 de l'Autorité de protection de données, donné le 24 | Vu l'avis 70/2020 de l'Autorité de protection de données, donné le 24 |
août 2020 ; | août 2020 ; |
Vu l'avis 68.089/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2020, en | Vu l'avis 68.089/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Toute personne physique ou morale, enregistrée à la |
Article 1er.Toute personne physique ou morale, enregistrée à la |
Banque-Carrefour des Entreprises belge, qui pour son compte propre ou | Banque-Carrefour des Entreprises belge, qui pour son compte propre ou |
pour le compte de tiers, produit, achète, importe, exporte, raffine, | pour le compte de tiers, produit, achète, importe, exporte, raffine, |
détient, transforme, emploie, répartit, offre en vente, vend, livre ou | détient, transforme, emploie, répartit, offre en vente, vend, livre ou |
transporte du pétrole et des produits pétroliers est tenue de se faire | transporte du pétrole et des produits pétroliers est tenue de se faire |
enregistrer auprès de la Direction générale de l'Energie du Service | enregistrer auprès de la Direction générale de l'Energie du Service |
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, dénommé | public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, dénommé |
ci-après « la Direction générale de l'Energie ». | ci-après « la Direction générale de l'Energie ». |
Art. 2.Ne sont pas tenues de se faire enregistrer, les personnes |
Art. 2.Ne sont pas tenues de se faire enregistrer, les personnes |
visées à l'article 1er qui achètent du pétrole ou des produits | visées à l'article 1er qui achètent du pétrole ou des produits |
pétroliers pour leur propre consommation domestique ou au nom et pour | pétroliers pour leur propre consommation domestique ou au nom et pour |
le compte d'un ou plusieurs utilisateurs finaux. | le compte d'un ou plusieurs utilisateurs finaux. |
Art. 3.§ 1er. L'enregistrement est subordonné à l'envoi à la |
Art. 3.§ 1er. L'enregistrement est subordonné à l'envoi à la |
Direction générale de l'Energie dans les soixante jours après la mise | Direction générale de l'Energie dans les soixante jours après la mise |
en vigueur du présent arrêté d'un formulaire, dûment complété et | en vigueur du présent arrêté d'un formulaire, dûment complété et |
signé, conforme au modèle en annexe. | signé, conforme au modèle en annexe. |
§ 2. Toute personne soumise à l'obligation d'enregistrement en vertu | § 2. Toute personne soumise à l'obligation d'enregistrement en vertu |
de l'article 1er télécharge le formulaire visé au paragraphe 1er sur | de l'article 1er télécharge le formulaire visé au paragraphe 1er sur |
le site internet du Service public Fédéral Economie, P.M.E., Classes | le site internet du Service public Fédéral Economie, P.M.E., Classes |
moyennes et Energie ou en fait la demande par courrier électronique ou | moyennes et Energie ou en fait la demande par courrier électronique ou |
par courrier postal à la Direction générale de l'Energie, Avenue Roi | par courrier postal à la Direction générale de l'Energie, Avenue Roi |
Albert II 16, à 1000 Bruxelles. | Albert II 16, à 1000 Bruxelles. |
§ 3. Le formulaire d'enregistrement, dûment complété et signé, est | § 3. Le formulaire d'enregistrement, dûment complété et signé, est |
renvoyé par courrier postal, par courrier électronique ou par tout | renvoyé par courrier postal, par courrier électronique ou par tout |
autre moyen de communication électronique à la Direction générale de | autre moyen de communication électronique à la Direction générale de |
l'Energie, Avenue Roi Albert II 16 à 1000 Bruxelles, dans le délai | l'Energie, Avenue Roi Albert II 16 à 1000 Bruxelles, dans le délai |
visé au paragraphe 1er. | visé au paragraphe 1er. |
§ 4. Une attestation d'enregistrement est délivrée par la Direction | § 4. Une attestation d'enregistrement est délivrée par la Direction |
générale de l'Energie à toute personne qui a rempli ces formalités. | générale de l'Energie à toute personne qui a rempli ces formalités. |
Toute personne soumise à l'obligation d'enregistrement en vertu de | Toute personne soumise à l'obligation d'enregistrement en vertu de |
l'article 1er fournit obligatoirement les données du formulaire | l'article 1er fournit obligatoirement les données du formulaire |
d'enregistrement visé au paragraphe 1er marquées d'un astérisque. A | d'enregistrement visé au paragraphe 1er marquées d'un astérisque. A |
défaut, le formulaire d'enregistrement est considéré comme non-valide | défaut, le formulaire d'enregistrement est considéré comme non-valide |
et l'obligation d'enregistrement visée à l'article 1er comme non | et l'obligation d'enregistrement visée à l'article 1er comme non |
remplie. | remplie. |
Les données du formulaire d'enregistrement non marquées d'un | Les données du formulaire d'enregistrement non marquées d'un |
astérisque sont facultatives. | astérisque sont facultatives. |
§ 5. Le délai pendant lequel seront conservées par la Direction | § 5. Le délai pendant lequel seront conservées par la Direction |
générale de l'Energie les données à caractère personnel collectées | générale de l'Energie les données à caractère personnel collectées |
dans le cadre des formulaires d'enregistrement visé au paragraphe 1er | dans le cadre des formulaires d'enregistrement visé au paragraphe 1er |
est de maximum deux ans à dater de la cession des activités de la | est de maximum deux ans à dater de la cession des activités de la |
personne soumise à l'obligation d'enregistrement en vertu de l'article | personne soumise à l'obligation d'enregistrement en vertu de l'article |
1er. | 1er. |
Art. 4.Toute modification relative aux mentions figurant sur |
Art. 4.Toute modification relative aux mentions figurant sur |
l'attestation d'enregistrement doit être communiquée à la Direction | l'attestation d'enregistrement doit être communiquée à la Direction |
générale de l'Energie endéans les soixante jours à partir du moment où | générale de l'Energie endéans les soixante jours à partir du moment où |
elle est intervenue. | elle est intervenue. |
Art. 5.Toute personne physique ou morale qui, après l'entrée en |
Art. 5.Toute personne physique ou morale qui, après l'entrée en |
vigueur du présent arrêté, entreprend une activité en vertu de | vigueur du présent arrêté, entreprend une activité en vertu de |
laquelle elle est soumise à l'enregistrement en application de | laquelle elle est soumise à l'enregistrement en application de |
l'article 1er est tenue de se faire enregistrer selon la procédure | l'article 1er est tenue de se faire enregistrer selon la procédure |
décrite à l'article 4 endéans les soixante jours à dater de la | décrite à l'article 4 endéans les soixante jours à dater de la |
réception de son numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des | réception de son numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des |
Entreprises belge. | Entreprises belge. |
Art. 6.Toute personne physique ou morale enregistrée qui cesse une |
Art. 6.Toute personne physique ou morale enregistrée qui cesse une |
activité en vertu de laquelle elle était soumise à l'enregistrement en | activité en vertu de laquelle elle était soumise à l'enregistrement en |
informe la Direction générale de l'Energie par lettre recommandée à la | informe la Direction générale de l'Energie par lettre recommandée à la |
poste, dans les soixante jours de la cessation de cette activité. | poste, dans les soixante jours de la cessation de cette activité. |
Art. 7.A l'exception de son article 1er, § 4, l'arrêté ministériel du |
Art. 7.A l'exception de son article 1er, § 4, l'arrêté ministériel du |
27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui | 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui |
interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des | interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des |
consommateurs en pétrole et produits pétroliers, modifié par la loi du | consommateurs en pétrole et produits pétroliers, modifié par la loi du |
26 janvier 2006 et par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2000, est | 26 janvier 2006 et par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2000, est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 19 mai 2021. | Bruxelles, le 19 mai 2021. |
T. VAN DER STRAETEN | T. VAN DER STRAETEN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |