Arrêté ministériel portant fixation des travaux admissibles à une subvention telle que visée à l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation | Arrêté ministériel portant fixation des travaux admissibles à une subvention telle que visée à l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine | Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine |
immobilier | immobilier |
19 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant fixation des travaux | 19 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant fixation des travaux |
admissibles à une subvention telle que visée à l'article 2, alinéa | admissibles à une subvention telle que visée à l'article 2, alinéa |
deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant | deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant |
une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou | une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou |
dans la réalisation d'une nouvelle habitation | dans la réalisation d'une nouvelle habitation |
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de | La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de |
l'Economie sociale, | l'Economie sociale, |
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, | Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, |
notamment l'article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et | notamment l'article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et |
l'article 83 ; | l'article 83 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une |
subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans | subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans |
la réalisation d'une nouvelle habitation, notamment l'article 2, | la réalisation d'une nouvelle habitation, notamment l'article 2, |
alinéa deux ; | alinéa deux ; |
Vu l'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant | Vu l'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant |
exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 | exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 |
instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation ; | instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 février 2014 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 février 2014 ; |
Vu l'avis 55.450/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2014, en | Vu l'avis 55.450/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions et conditions générales | CHAPITRE 1er. - Définitions et conditions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° demande : la demande visée à l'article 6 de l'arrêté du 2 mars 2007 | 1° demande : la demande visée à l'article 6 de l'arrêté du 2 mars 2007 |
; | ; |
2° demandeur : l'habitant ou le locataire visé à l'article 2, alinéa | 2° demandeur : l'habitant ou le locataire visé à l'article 2, alinéa |
premier, de l'arrêté du 2 mars 2007, qui introduit la demande ; | premier, de l'arrêté du 2 mars 2007, qui introduit la demande ; |
3° l'agence : l'agence « Wonen-Vlaanderen » du Ministère flamand de | 3° l'agence : l'agence « Wonen-Vlaanderen » du Ministère flamand de |
l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du | l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du |
Patrimoine immobilier ; | Patrimoine immobilier ; |
4° arrêté du 2 mars 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars | 4° arrêté du 2 mars 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars |
2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une | 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une |
habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation. | habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation. |
Art. 2.Les demandes sont introduites à l'une des adresses dans les |
Art. 2.Les demandes sont introduites à l'une des adresses dans les |
chefs-lieux de la province, mentionnées aux formulaires de demande de | chefs-lieux de la province, mentionnées aux formulaires de demande de |
l'agence. | l'agence. |
Une demande d'obtention d'une prime d'amélioration ou d'adaptation | Une demande d'obtention d'une prime d'amélioration ou d'adaptation |
introduite selon le mode, visé à l'article 3 de l'arrêté du | introduite selon le mode, visé à l'article 3 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime | Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime |
d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, mais ne | d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, mais ne |
répondant pas aux conditions, visées à l'arrêté précité, peut être | répondant pas aux conditions, visées à l'arrêté précité, peut être |
considérée comme une demande avec maintien de la date de demande, | considérée comme une demande avec maintien de la date de demande, |
moyennant accord écrit du demandeur. | moyennant accord écrit du demandeur. |
Art. 3.La personne pouvant présenter, à la date de demande de l'une |
Art. 3.La personne pouvant présenter, à la date de demande de l'une |
des attestations, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 | des attestations, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 |
octobre 1988 fixant les attestations entrant en considération pour | octobre 1988 fixant les attestations entrant en considération pour |
constater un handicap grave, est considérée comme sérieusement | constater un handicap grave, est considérée comme sérieusement |
handicapée tel que visé au 1er, 9°, b, de l'arrêté du 2 mars 2007. | handicapée tel que visé au 1er, 9°, b, de l'arrêté du 2 mars 2007. |
Art. 4.Le revenu de l'habitant est fixé à l'aide de la feuille |
Art. 4.Le revenu de l'habitant est fixé à l'aide de la feuille |
d'imposition. Lorsque la feuille d'imposition n'est pas jointe à la | d'imposition. Lorsque la feuille d'imposition n'est pas jointe à la |
demande, ou lorsque le demandeur ne peut pas présenter la feuille | demande, ou lorsque le demandeur ne peut pas présenter la feuille |
d'imposition, l'agence demande les données salariales directement aux | d'imposition, l'agence demande les données salariales directement aux |
services compétents du Service Public Fédéral Finances. A cet effet, | services compétents du Service Public Fédéral Finances. A cet effet, |
l'agence peut utiliser les bases de données qu'elle peut consulter. | l'agence peut utiliser les bases de données qu'elle peut consulter. |
S'il résulte dudit contrôle que le revenu est « néant » ou « non | S'il résulte dudit contrôle que le revenu est « néant » ou « non |
imposable », il est supposé qu'il a été répondu à la condition de | imposable », il est supposé qu'il a été répondu à la condition de |
revenu. | revenu. |
Pour les fonctionnaires de l'Union européenne ou d'autres | Pour les fonctionnaires de l'Union européenne ou d'autres |
organisations internationales, il y a une présomption réfutable qu'il | organisations internationales, il y a une présomption réfutable qu'il |
n'est pas répondu à la condition de revenu. Cette présomption peut | n'est pas répondu à la condition de revenu. Cette présomption peut |
être réfutée par le demandeur sur la base de pièces justificatives | être réfutée par le demandeur sur la base de pièces justificatives |
démontrant clairement qu'il a été répondu à la condition de revenu, | démontrant clairement qu'il a été répondu à la condition de revenu, |
compte tenu des avantages extralégaux. | compte tenu des avantages extralégaux. |
Art. 5.Lorsque le demandeur ne peut pas démontrer lui-même qu'il |
Art. 5.Lorsque le demandeur ne peut pas démontrer lui-même qu'il |
répond à la condition de propriété immobilière, l'agence peut demander | répond à la condition de propriété immobilière, l'agence peut demander |
les données nécessaires au Service public fédéral Finances (AKRED), ou | les données nécessaires au Service public fédéral Finances (AKRED), ou |
utiliser les bases de données disponibles qu'elle peut contacter. | utiliser les bases de données disponibles qu'elle peut contacter. |
Art. 6.Les données sur l'âge de l'habitation existante ou de |
Art. 6.Les données sur l'âge de l'habitation existante ou de |
l'habitation existante dans laquelle une nouvelle habitation est | l'habitation existante dans laquelle une nouvelle habitation est |
réalisée, sont vérifiées par l'agence soit sur la base des données | réalisée, sont vérifiées par l'agence soit sur la base des données |
d'occupation, visées aux Registre national, soit sur la base des | d'occupation, visées aux Registre national, soit sur la base des |
données les plus récentes du Service Public Fédéral Finances (AKRED), | données les plus récentes du Service Public Fédéral Finances (AKRED), |
reprises à la base de données VLABEL. | reprises à la base de données VLABEL. |
En cas de contestation sur la première affectation comme habitation, | En cas de contestation sur la première affectation comme habitation, |
les données du Registre national sont déterminantes. | les données du Registre national sont déterminantes. |
CHAPITRE 2. - Conditions relatives aux travaux exécutés | CHAPITRE 2. - Conditions relatives aux travaux exécutés |
Art. 7.Des travaux subventionnables sont exécutés selon les normes |
Art. 7.Des travaux subventionnables sont exécutés selon les normes |
courantes et les règles de l'art et comportent une amélioration | courantes et les règles de l'art et comportent une amélioration |
substantielle de l'élément de construction concerné. Lorsque les | substantielle de l'élément de construction concerné. Lorsque les |
travaux sont soumis à autorisation ou à déclaration, en application du | travaux sont soumis à autorisation ou à déclaration, en application du |
Code flamand sur l'Aménagement du Territoire, le demandeur doit | Code flamand sur l'Aménagement du Territoire, le demandeur doit |
pouvoir démontrer qu'il est répondu aux conditions, visées audit | pouvoir démontrer qu'il est répondu aux conditions, visées audit |
décret. Lorsque la demande a trait à la réalisation d'une nouvelle | décret. Lorsque la demande a trait à la réalisation d'une nouvelle |
habitation dans un immeuble existant ou une habitation existante, une | habitation dans un immeuble existant ou une habitation existante, une |
copie de l'autorisation urbanistique et des plans approuvés est jointe | copie de l'autorisation urbanistique et des plans approuvés est jointe |
à la demande. En outre, les conditions, visées au Décret du 8 mai 2009 | à la demande. En outre, les conditions, visées au Décret du 8 mai 2009 |
relatif à l'Energie, doivent être remplies. | relatif à l'Energie, doivent être remplies. |
Des travaux aux annexes isolées qui ne peuvent être considérés comme | Des travaux aux annexes isolées qui ne peuvent être considérés comme |
une habitation séparée sont exclus de la subvention. | une habitation séparée sont exclus de la subvention. |
Dans la liste limitative ci-dessous, les travaux subventionnables sont | Dans la liste limitative ci-dessous, les travaux subventionnables sont |
énumérés par élément de construction qui est rénové, amélioré ou | énumérés par élément de construction qui est rénové, amélioré ou |
remplacé, ou qui est mis lorsqu'il n'était pas encore présent : | remplacé, ou qui est mis lorsqu'il n'était pas encore présent : |
1° les murs : | 1° les murs : |
a) la démolition de murs existants et la construction de nouveaux murs | a) la démolition de murs existants et la construction de nouveaux murs |
intérieurs et extérieurs, y compris les éléments portants ou éléments | intérieurs et extérieurs, y compris les éléments portants ou éléments |
d'appui dans ces murs, p. ex. des poutres, colonnes et linteaux ; | d'appui dans ces murs, p. ex. des poutres, colonnes et linteaux ; |
b) la finition de murs extérieurs avec pierres de façade ou avec | b) la finition de murs extérieurs avec pierres de façade ou avec |
revêtements et enduisage de façades ; | revêtements et enduisage de façades ; |
c) le traitement de murs contre l'humidité ascensionnelle par la pose | c) le traitement de murs contre l'humidité ascensionnelle par la pose |
d'une couche d'étanchéité ou l'injection des murs avec des produits | d'une couche d'étanchéité ou l'injection des murs avec des produits |
hydrofuges ; | hydrofuges ; |
d) le traitement de murs souterrains contre l'humidité infiltrante ; | d) le traitement de murs souterrains contre l'humidité infiltrante ; |
e) les travaux de jointoiement, combinés ou non avec le nettoyage de | e) les travaux de jointoiement, combinés ou non avec le nettoyage de |
la façade ; | la façade ; |
f) le traitement des murs contre le mérule ; | f) le traitement des murs contre le mérule ; |
g) l'application de plâtre humide ou sec aux murs intérieurs ou à | g) l'application de plâtre humide ou sec aux murs intérieurs ou à |
l'intérieur des murs extérieurs ; | l'intérieur des murs extérieurs ; |
2° les sols portants : | 2° les sols portants : |
a) la démolition de sols portants existants ; | a) la démolition de sols portants existants ; |
b) la construction d'éléments de sols portants et fondations ; | b) la construction d'éléments de sols portants et fondations ; |
c) le traitement de sols portants en bois contre les mérules et les | c) le traitement de sols portants en bois contre les mérules et les |
insectes ; | insectes ; |
d) l'application de plâtre humide ou sec en bas de sols portants ; | d) l'application de plâtre humide ou sec en bas de sols portants ; |
3° le toit : | 3° le toit : |
a) la démolition de structures de toiture existantes et la | a) la démolition de structures de toiture existantes et la |
construction d'éléments portants ; | construction d'éléments portants ; |
b) le traitement de structures de toiture en bois contre les mérules | b) le traitement de structures de toiture en bois contre les mérules |
et les insectes ; | et les insectes ; |
c) le sous-toit et la couverture étanche ; | c) le sous-toit et la couverture étanche ; |
d) les fenêtres et les accessoires pour l'évacuation des eaux | d) les fenêtres et les accessoires pour l'évacuation des eaux |
pluviales ; | pluviales ; |
e) les émergences de toit, notamment les lucarnes, les lanternes et | e) les émergences de toit, notamment les lucarnes, les lanternes et |
les cheminées ; | les cheminées ; |
f) l'application de plâtre humide ou sec en bas des structures de | f) l'application de plâtre humide ou sec en bas des structures de |
toiture ; | toiture ; |
4° les châssis de fenêtre et les portes extérieures : | 4° les châssis de fenêtre et les portes extérieures : |
a) la démolition d'éléments existants et la pose de châssis de fenêtre | a) la démolition d'éléments existants et la pose de châssis de fenêtre |
et portes extérieures, pourvus de vitrage à haut rendement avec un | et portes extérieures, pourvus de vitrage à haut rendement avec un |
coefficient de transfert thermique (Ug) de 1,3 W/m² K au maximum. | coefficient de transfert thermique (Ug) de 1,3 W/m² K au maximum. |
L'entrepreneur ou le constructeur doit certifier sur la facture qu'il | L'entrepreneur ou le constructeur doit certifier sur la facture qu'il |
a été répondu à cette condition. | a été répondu à cette condition. |
Lorsque les travaux sont soumis à une obligation ou soumis à | Lorsque les travaux sont soumis à une obligation ou soumis à |
l'obligation de notification telle que visés au Code flamand de | l'obligation de notification telle que visés au Code flamand de |
l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, il doit être répondu aux | l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, il doit être répondu aux |
exigences en matière de performances énergétiques et du climat | exigences en matière de performances énergétiques et du climat |
intérieur visé au titre XI du Décret du 8 mai 2009 relatif à | intérieur visé au titre XI du Décret du 8 mai 2009 relatif à |
l'Energie. Dans les autres cas, l'entrepreneur ou le constructeur | l'Energie. Dans les autres cas, l'entrepreneur ou le constructeur |
doivent, pour la menuiserie qui est remplacée à partir du 1er janvier | doivent, pour la menuiserie qui est remplacée à partir du 1er janvier |
2015, avoir attesté sur les factures que l'habitation dispose d'un | 2015, avoir attesté sur les factures que l'habitation dispose d'un |
système de ventilation mécanique du type B ou D tel que prévu par la | système de ventilation mécanique du type B ou D tel que prévu par la |
norme NBN D50 001, ou que l'arrivée d'air frais vers les locaux secs | norme NBN D50 001, ou que l'arrivée d'air frais vers les locaux secs |
(salle de séjour, chambre à coucher, bureau, salle de jeux) s'élève à | (salle de séjour, chambre à coucher, bureau, salle de jeux) s'élève à |
45 m®/h au minimum par mètre courant de châssis de fenêtre remplacé ou | 45 m®/h au minimum par mètre courant de châssis de fenêtre remplacé ou |
ajouté dans les locaux secs. | ajouté dans les locaux secs. |
b) les volets et la finition, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, | b) les volets et la finition, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, |
lorsque de nouveaux éléments sont posés tel que visé au point a) ; | lorsque de nouveaux éléments sont posés tel que visé au point a) ; |
5° l'installation électrique : l'ensemble d'éléments | 5° l'installation électrique : l'ensemble d'éléments |
d'approvisionnement d'électricité et de télécommunication dans | d'approvisionnement d'électricité et de télécommunication dans |
l'habitation, y compris les frais de raccordement au réseau public et | l'habitation, y compris les frais de raccordement au réseau public et |
d'installation de compteurs d'électricité. La conformité de | d'installation de compteurs d'électricité. La conformité de |
l'installation au Règlement Général sur les Installations électriques | l'installation au Règlement Général sur les Installations électriques |
doit être démontrée à l'aide d'une attestation d'un organe de contrôle | doit être démontrée à l'aide d'une attestation d'un organe de contrôle |
agréé ; | agréé ; |
6° les structures sanitaires : | 6° les structures sanitaires : |
a) le renouvellement des appareils sanitaires existants ou la pose | a) le renouvellement des appareils sanitaires existants ou la pose |
d'au maximum une douche, une baignoire, deux lavabos et un w.-c. si ce | d'au maximum une douche, une baignoire, deux lavabos et un w.-c. si ce |
dernier n'était pas encore présent dans l'habitation ; | dernier n'était pas encore présent dans l'habitation ; |
b) ensemble avec le remplacement ou la pose des appareils, visés au | b) ensemble avec le remplacement ou la pose des appareils, visés au |
point a), les frais suivants peuvent également pris en compte : | point a), les frais suivants peuvent également pris en compte : |
1) tous les robinets, toutes les conduites et tous les accessoires | 1) tous les robinets, toutes les conduites et tous les accessoires |
pour l'arrivée de l'eau pluviale ; | pour l'arrivée de l'eau pluviale ; |
2) toutes les conduites et tous les accessoires pour l'évacuation de | 2) toutes les conduites et tous les accessoires pour l'évacuation de |
l'eau utilisée au réseau d'égouts public ; | l'eau utilisée au réseau d'égouts public ; |
3) les conduites et appareils pour la production d'eau chaude | 3) les conduites et appareils pour la production d'eau chaude |
sanitaire ; | sanitaire ; |
4) l'application de plâtre humide ou sec des murs et du plafond dans | 4) l'application de plâtre humide ou sec des murs et du plafond dans |
les espaces sanitaires ; | les espaces sanitaires ; |
7° le chauffage central : | 7° le chauffage central : |
a) l'installation d'une chaudière à haut rendement du type HR+ ou HR | a) l'installation d'une chaudière à haut rendement du type HR+ ou HR |
top (gaz) ou Optimaz ou Optimaz Elite (gasoil), ou d'une chaudière au | top (gaz) ou Optimaz ou Optimaz Elite (gasoil), ou d'une chaudière au |
bois granulé pour chauffer l'habitation entière ; | bois granulé pour chauffer l'habitation entière ; |
b) la pose ou le remplacement de la chaudière ainsi tous les parties | b) la pose ou le remplacement de la chaudière ainsi tous les parties |
d'installation visant à pourvoir l'habitation entière de chauffage | d'installation visant à pourvoir l'habitation entière de chauffage |
central et tous les travaux contribuant à l'assainissement de la | central et tous les travaux contribuant à l'assainissement de la |
situation originale, sont pris en compte ; | situation originale, sont pris en compte ; |
c) la pose de détecteurs de CO ou de fumée ; | c) la pose de détecteurs de CO ou de fumée ; |
8° les escaliers : la pose ou le remplacement d'un ou plusieurs | 8° les escaliers : la pose ou le remplacement d'un ou plusieurs |
escaliers dans l'habitation, de sorte que les étages puissent être | escaliers dans l'habitation, de sorte que les étages puissent être |
franchis en toute sécurité. | franchis en toute sécurité. |
Les frais des travaux tels que visés à l'alinéa trois, 4°, entrent | Les frais des travaux tels que visés à l'alinéa trois, 4°, entrent |
également en ligne de compte pour l'augmentation de la prime, visée à | également en ligne de compte pour l'augmentation de la prime, visée à |
l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007, | l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007, |
à condition que la conformité aux valeurs Uw et Ug, visées à l'article | à condition que la conformité aux valeurs Uw et Ug, visées à l'article |
8, § 2, alinéa deux, de l'arrêté précité, s'avère de l'offre de prix | 8, § 2, alinéa deux, de l'arrêté précité, s'avère de l'offre de prix |
relative à la facture de la menuiserie extérieure, dans laquelle le | relative à la facture de la menuiserie extérieure, dans laquelle le |
fabricant ou le constructeur a fait état, par ensemble de châssis de | fabricant ou le constructeur a fait état, par ensemble de châssis de |
fenêtre et de portes, des valeurs Ug et Uw et du coût. | fenêtre et de portes, des valeurs Ug et Uw et du coût. |
Les valeurs U, visées à l'alinéa premier, sont calculées suivant les | Les valeurs U, visées à l'alinéa premier, sont calculées suivant les |
dispositions du chapitre 8.2 et 8.3 de l'annexe 4 à l'arrêté | dispositions du chapitre 8.2 et 8.3 de l'annexe 4 à l'arrêté |
ministériel du 2 avril 2007 relatif à la forme et du contenu de la | ministériel du 2 avril 2007 relatif à la forme et du contenu de la |
déclaration EBP ainsi que du modèle de certificat de performance | déclaration EBP ainsi que du modèle de certificat de performance |
énergétique d'un bâtiment. | énergétique d'un bâtiment. |
Que la demande a trait à la rénovation d'une habitation existante ou à | Que la demande a trait à la rénovation d'une habitation existante ou à |
la réalisation d'une nouvelle habitation dans un bâtiment existant ou | la réalisation d'une nouvelle habitation dans un bâtiment existant ou |
dans une habitation existante, la subvention est toujours calculée sur | dans une habitation existante, la subvention est toujours calculée sur |
la base du coût par élément de construction, visé à l'article 5 de | la base du coût par élément de construction, visé à l'article 5 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007. En cas de | l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007. En cas de |
réaménagement, extension ou réaffectation, les travaux n'entrent en | réaménagement, extension ou réaffectation, les travaux n'entrent en |
ligne de compte que lorsqu'ils ont trait à la réalisation de pièces | ligne de compte que lorsqu'ils ont trait à la réalisation de pièces |
d'habitation ou locaux pour l'équipement sanitaire. On entend par | d'habitation ou locaux pour l'équipement sanitaire. On entend par |
pièce d'habitation : une salle de séjour, une chambre à coucher ou une | pièce d'habitation : une salle de séjour, une chambre à coucher ou une |
cuisine. | cuisine. |
Lorsqu'en cas de travaux de rénovation à une habitation existante les | Lorsqu'en cas de travaux de rénovation à une habitation existante les |
travaux de réaménagement ont trait à un logement supervisé en | travaux de réaménagement ont trait à un logement supervisé en |
application de l'article 4.2.4 du Code flamand de l'Aménagement du | application de l'article 4.2.4 du Code flamand de l'Aménagement du |
Territoire du 15 mai 2009, la subvention pour le logement supervisé | Territoire du 15 mai 2009, la subvention pour le logement supervisé |
est calculé à la façon, visée à l'alinéa six, que les travaux on trait | est calculé à la façon, visée à l'alinéa six, que les travaux on trait |
ou non à l'unité d'habitation principale ou à l'unité d'habitation | ou non à l'unité d'habitation principale ou à l'unité d'habitation |
subordonnée. | subordonnée. |
Les factures pour les travaux subventionnables, visées à l'alinéa | Les factures pour les travaux subventionnables, visées à l'alinéa |
trois, sont établies conformément à l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre | trois, sont établies conformément à l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre |
1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur | 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur |
la valeur ajoutée. Lorsqu'elles ont trait aux travaux de rénovation | la valeur ajoutée. Lorsqu'elles ont trait aux travaux de rénovation |
tels que visés à l'alinéa trois, 4° ou 5°, les attestations | tels que visés à l'alinéa trois, 4° ou 5°, les attestations |
nécessaires, démontrant la conformité aux normes, sont jointes. | nécessaires, démontrant la conformité aux normes, sont jointes. |
Art. 8.Les activités suivantes ne sont pas subventionnables : |
Art. 8.Les activités suivantes ne sont pas subventionnables : |
1° construction de remplacement ; | 1° construction de remplacement ; |
2° les travaux en vue de la réalisation d'une nouvelle habitation | 2° les travaux en vue de la réalisation d'une nouvelle habitation |
réalisée dans une partie de l'habitation subdivisée existante ou dans | réalisée dans une partie de l'habitation subdivisée existante ou dans |
un bâtiment existant lorsqu'un agrandissement est exécuté au volume | un bâtiment existant lorsqu'un agrandissement est exécuté au volume |
original de l'habitation subdivisée ou au bâtiment existant. On entend | original de l'habitation subdivisée ou au bâtiment existant. On entend |
par volume original : le volume qui est maintenu après la démolition | par volume original : le volume qui est maintenu après la démolition |
des annexes existantes ; | des annexes existantes ; |
3° tous les travaux ayant trait à la finition des sols, murs et | 3° tous les travaux ayant trait à la finition des sols, murs et |
plafonds, à l'exception des couches de finition du plâtre humide et du | plafonds, à l'exception des couches de finition du plâtre humide et du |
placoplâtre ; | placoplâtre ; |
4° le remplacement ou la pose d'une véranda ou une de ses parties. On | 4° le remplacement ou la pose d'une véranda ou une de ses parties. On |
entend par véranda une construction séparée construite contre | entend par véranda une construction séparée construite contre |
l'habitation, dont la toiture est principalement transparente et les | l'habitation, dont la toiture est principalement transparente et les |
parois ajoutés sont principalement vitrés ; | parois ajoutés sont principalement vitrés ; |
5° les armatures d'éclairage, les appareils utilitaires électriques, | 5° les armatures d'éclairage, les appareils utilitaires électriques, |
la domotique et les automatisations, sauf celles destinées à la | la domotique et les automatisations, sauf celles destinées à la |
commande du chauffage central ; | commande du chauffage central ; |
6° les installations hautement performantes et des systèmes destinés à | 6° les installations hautement performantes et des systèmes destinés à |
chauffer, aérer, refroidir ou fournir de l'électricité et de l'eau | chauffer, aérer, refroidir ou fournir de l'électricité et de l'eau |
chaude sanitaire, telles que des pompes à chaleur, des installations | chaude sanitaire, telles que des pompes à chaleur, des installations |
de cogénération, des panneaux solaires photovoltaïques, des panneaux | de cogénération, des panneaux solaires photovoltaïques, des panneaux |
solaires thermiques, des turbines éoliennes, des aérations mécaniques | solaires thermiques, des turbines éoliennes, des aérations mécaniques |
; | ; |
7° des bains bouillonnants et des douches à vapeur, du mobilier et des | 7° des bains bouillonnants et des douches à vapeur, du mobilier et des |
accessoires de de salle de bains ; | accessoires de de salle de bains ; |
8° des travaux ne pouvant pas être justifiés à l'aide d'une facture ou | 8° des travaux ne pouvant pas être justifiés à l'aide d'une facture ou |
dont la facture fournit insuffisamment d'informations sur la nature | dont la facture fournit insuffisamment d'informations sur la nature |
exacte et l'ampleur des travaux ; | exacte et l'ampleur des travaux ; |
9° des factures datant d'avant le 1er janvier 2014 lorsqu'elles ont | 9° des factures datant d'avant le 1er janvier 2014 lorsqu'elles ont |
trait à la réalisation d'une nouvelle habitation dans un bâtiment | trait à la réalisation d'une nouvelle habitation dans un bâtiment |
existant ou d'un bâtiment existant. | existant ou d'un bâtiment existant. |
Art. 9.Après contrôle des factures et des attestations requises pour |
Art. 9.Après contrôle des factures et des attestations requises pour |
certains travaux, l'agence transmet à l'ayant droit, dans un délai | certains travaux, l'agence transmet à l'ayant droit, dans un délai |
d'ordre de trois mois après que le dossier soit complet, un aperçu des | d'ordre de trois mois après que le dossier soit complet, un aperçu des |
factures prises en compte, et des autres éléments utiles au calcul de | factures prises en compte, et des autres éléments utiles au calcul de |
la subvention. Lorsque le demandeur n'est pas d'accord avec ledit | la subvention. Lorsque le demandeur n'est pas d'accord avec ledit |
aperçu, il peut faire connaître ses objections dans un délai d'un mois | aperçu, il peut faire connaître ses objections dans un délai d'un mois |
de la réception, par lettre recommandée, à l'administrateur général de | de la réception, par lettre recommandée, à l'administrateur général de |
l'agence, qui prend une décision sur les éléments de calcul dans un | l'agence, qui prend une décision sur les éléments de calcul dans un |
délai d'ordre de trois mois. | délai d'ordre de trois mois. |
Le demandeur peut contester une décision de refus de la subvention en | Le demandeur peut contester une décision de refus de la subvention en |
introduisant un recours dans un mois de la réception, par lettre | introduisant un recours dans un mois de la réception, par lettre |
recommandée, auprès de l'administrateur général de l'agence, qui soit | recommandée, auprès de l'administrateur général de l'agence, qui soit |
confirme le refus dans un délai de trois mois, soit transmet les | confirme le refus dans un délai de trois mois, soit transmet les |
éléments de calcul pour la subvention à l'ayant droit. La décision | éléments de calcul pour la subvention à l'ayant droit. La décision |
comprend une référence vers l'instance compétente lors de la | comprend une référence vers l'instance compétente lors de la |
contestation. | contestation. |
Sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa premier, de | Sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa premier, de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 et après l'engagement | l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 et après l'engagement |
du crédit nécessaire, l'agence notifie la décision définitive d'octroi | du crédit nécessaire, l'agence notifie la décision définitive d'octroi |
de la subvention à l'ayant droit dans le délai, visé à l'article 9, | de la subvention à l'ayant droit dans le délai, visé à l'article 9, |
alinéa premier, de l'arrêté précité. | alinéa premier, de l'arrêté précité. |
CHAPITRE 3. - Le contrôle de l'habitation | CHAPITRE 3. - Le contrôle de l'habitation |
Art. 10.Avant d'entamer les travaux, le demandeur peut introduire |
Art. 10.Avant d'entamer les travaux, le demandeur peut introduire |
auprès de l'agence une demande d'avis de logement préalable. | auprès de l'agence une demande d'avis de logement préalable. |
L'avis est entièrement sans engagement et a principalement pour but | L'avis est entièrement sans engagement et a principalement pour but |
d'informer le demandeur sur toutes les dispositions et conditions, | d'informer le demandeur sur toutes les dispositions et conditions, |
tant du règlement de subvention, que de la norme flamande relative à | tant du règlement de subvention, que de la norme flamande relative à |
la qualité du logement. Afin de pouvoir émettre cet avis, une visite | la qualité du logement. Afin de pouvoir émettre cet avis, une visite |
des lieux est requise, qui est annoncée à temps par écrit. L'avis | des lieux est requise, qui est annoncée à temps par écrit. L'avis |
comprend un contrôle entier de l'habitation entière sur tous les | comprend un contrôle entier de l'habitation entière sur tous les |
défauts possibles. Les travaux proposés sont évalués et il est vérifié | défauts possibles. Les travaux proposés sont évalués et il est vérifié |
s'ils constituent une solution appropriée pour les vices de | s'ils constituent une solution appropriée pour les vices de |
construction. | construction. |
Le contrôleur agira comme un conseiller qui assiste le demandeur lors | Le contrôleur agira comme un conseiller qui assiste le demandeur lors |
de la prise des décisions nécessaires sur le processus de rénovation | de la prise des décisions nécessaires sur le processus de rénovation |
de son habitation. Le demandeur peut également obtenir un avis sur les | de son habitation. Le demandeur peut également obtenir un avis sur les |
critères dans le but de la promotion de l'habitation à vie. | critères dans le but de la promotion de l'habitation à vie. |
Sur demande du demandeur, un rapport d'évaluation lui est envoyé. | Sur demande du demandeur, un rapport d'évaluation lui est envoyé. |
Art. 11.La demande de la subvention est toujours introduite après |
Art. 11.La demande de la subvention est toujours introduite après |
l'exécution des travaux. Des copies de toutes les factures, au nom du | l'exécution des travaux. Des copies de toutes les factures, au nom du |
demandeur, tant pour les matériaux achetés que pour les travaux | demandeur, tant pour les matériaux achetés que pour les travaux |
exécutés par des entrepreneurs, sont jointes à la demande. | exécutés par des entrepreneurs, sont jointes à la demande. |
L'agence peut toujours procéder à un contrôle sur place pour vérifier | L'agence peut toujours procéder à un contrôle sur place pour vérifier |
les conditions de l'intervention. | les conditions de l'intervention. |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 12.L'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 |
Art. 12.L'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 |
portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 | portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 |
instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation, | instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation, |
modifié par les arrêtés ministériels des 22 décembre 2008, 23 octobre | modifié par les arrêtés ministériels des 22 décembre 2008, 23 octobre |
2009, 29 janvier 2010 et 27 avril 2012, est abrogé. | 2009, 29 janvier 2010 et 27 avril 2012, est abrogé. |
Art. 13.L'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 |
Art. 13.L'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 |
portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 | portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 |
instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation, | instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation, |
reste d'application aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur | reste d'application aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 mai 2014. | Bruxelles, le 19 mai 2014. |
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de | La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de |
l'Economie sociale, | l'Economie sociale, |
F. VAN DEN BOSSCHE | F. VAN DEN BOSSCHE |