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Arrêté ministériel portant fixation des travaux admissibles à une subvention telle que visée à l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation Arrêté ministériel portant fixation des travaux admissibles à une subvention telle que visée à l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine
immobilier immobilier
19 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant fixation des travaux 19 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant fixation des travaux
admissibles à une subvention telle que visée à l'article 2, alinéa admissibles à une subvention telle que visée à l'article 2, alinéa
deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant
une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou
dans la réalisation d'une nouvelle habitation dans la réalisation d'une nouvelle habitation
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de
l'Economie sociale, l'Economie sociale,
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement,
notamment l'article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et notamment l'article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et
l'article 83 ; l'article 83 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une
subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans
la réalisation d'une nouvelle habitation, notamment l'article 2, la réalisation d'une nouvelle habitation, notamment l'article 2,
alinéa deux ; alinéa deux ;
Vu l'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant Vu l'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant
exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007
instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation ; instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 février 2014 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 février 2014 ;
Vu l'avis 55.450/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2014, en Vu l'avis 55.450/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions et conditions générales CHAPITRE 1er. - Définitions et conditions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° demande : la demande visée à l'article 6 de l'arrêté du 2 mars 2007 1° demande : la demande visée à l'article 6 de l'arrêté du 2 mars 2007
; ;
2° demandeur : l'habitant ou le locataire visé à l'article 2, alinéa 2° demandeur : l'habitant ou le locataire visé à l'article 2, alinéa
premier, de l'arrêté du 2 mars 2007, qui introduit la demande ; premier, de l'arrêté du 2 mars 2007, qui introduit la demande ;
3° l'agence : l'agence « Wonen-Vlaanderen » du Ministère flamand de 3° l'agence : l'agence « Wonen-Vlaanderen » du Ministère flamand de
l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du
Patrimoine immobilier ; Patrimoine immobilier ;
4° arrêté du 2 mars 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 4° arrêté du 2 mars 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars
2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une
habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation. habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation.

Art. 2.Les demandes sont introduites à l'une des adresses dans les

Art. 2.Les demandes sont introduites à l'une des adresses dans les

chefs-lieux de la province, mentionnées aux formulaires de demande de chefs-lieux de la province, mentionnées aux formulaires de demande de
l'agence. l'agence.
Une demande d'obtention d'une prime d'amélioration ou d'adaptation Une demande d'obtention d'une prime d'amélioration ou d'adaptation
introduite selon le mode, visé à l'article 3 de l'arrêté du introduite selon le mode, visé à l'article 3 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime
d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, mais ne d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, mais ne
répondant pas aux conditions, visées à l'arrêté précité, peut être répondant pas aux conditions, visées à l'arrêté précité, peut être
considérée comme une demande avec maintien de la date de demande, considérée comme une demande avec maintien de la date de demande,
moyennant accord écrit du demandeur. moyennant accord écrit du demandeur.

Art. 3.La personne pouvant présenter, à la date de demande de l'une

Art. 3.La personne pouvant présenter, à la date de demande de l'une

des attestations, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 des attestations, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12
octobre 1988 fixant les attestations entrant en considération pour octobre 1988 fixant les attestations entrant en considération pour
constater un handicap grave, est considérée comme sérieusement constater un handicap grave, est considérée comme sérieusement
handicapée tel que visé au 1er, 9°, b, de l'arrêté du 2 mars 2007. handicapée tel que visé au 1er, 9°, b, de l'arrêté du 2 mars 2007.

Art. 4.Le revenu de l'habitant est fixé à l'aide de la feuille

Art. 4.Le revenu de l'habitant est fixé à l'aide de la feuille

d'imposition. Lorsque la feuille d'imposition n'est pas jointe à la d'imposition. Lorsque la feuille d'imposition n'est pas jointe à la
demande, ou lorsque le demandeur ne peut pas présenter la feuille demande, ou lorsque le demandeur ne peut pas présenter la feuille
d'imposition, l'agence demande les données salariales directement aux d'imposition, l'agence demande les données salariales directement aux
services compétents du Service Public Fédéral Finances. A cet effet, services compétents du Service Public Fédéral Finances. A cet effet,
l'agence peut utiliser les bases de données qu'elle peut consulter. l'agence peut utiliser les bases de données qu'elle peut consulter.
S'il résulte dudit contrôle que le revenu est « néant » ou « non S'il résulte dudit contrôle que le revenu est « néant » ou « non
imposable », il est supposé qu'il a été répondu à la condition de imposable », il est supposé qu'il a été répondu à la condition de
revenu. revenu.
Pour les fonctionnaires de l'Union européenne ou d'autres Pour les fonctionnaires de l'Union européenne ou d'autres
organisations internationales, il y a une présomption réfutable qu'il organisations internationales, il y a une présomption réfutable qu'il
n'est pas répondu à la condition de revenu. Cette présomption peut n'est pas répondu à la condition de revenu. Cette présomption peut
être réfutée par le demandeur sur la base de pièces justificatives être réfutée par le demandeur sur la base de pièces justificatives
démontrant clairement qu'il a été répondu à la condition de revenu, démontrant clairement qu'il a été répondu à la condition de revenu,
compte tenu des avantages extralégaux. compte tenu des avantages extralégaux.

Art. 5.Lorsque le demandeur ne peut pas démontrer lui-même qu'il

Art. 5.Lorsque le demandeur ne peut pas démontrer lui-même qu'il

répond à la condition de propriété immobilière, l'agence peut demander répond à la condition de propriété immobilière, l'agence peut demander
les données nécessaires au Service public fédéral Finances (AKRED), ou les données nécessaires au Service public fédéral Finances (AKRED), ou
utiliser les bases de données disponibles qu'elle peut contacter. utiliser les bases de données disponibles qu'elle peut contacter.

Art. 6.Les données sur l'âge de l'habitation existante ou de

Art. 6.Les données sur l'âge de l'habitation existante ou de

l'habitation existante dans laquelle une nouvelle habitation est l'habitation existante dans laquelle une nouvelle habitation est
réalisée, sont vérifiées par l'agence soit sur la base des données réalisée, sont vérifiées par l'agence soit sur la base des données
d'occupation, visées aux Registre national, soit sur la base des d'occupation, visées aux Registre national, soit sur la base des
données les plus récentes du Service Public Fédéral Finances (AKRED), données les plus récentes du Service Public Fédéral Finances (AKRED),
reprises à la base de données VLABEL. reprises à la base de données VLABEL.
En cas de contestation sur la première affectation comme habitation, En cas de contestation sur la première affectation comme habitation,
les données du Registre national sont déterminantes. les données du Registre national sont déterminantes.
CHAPITRE 2. - Conditions relatives aux travaux exécutés CHAPITRE 2. - Conditions relatives aux travaux exécutés

Art. 7.Des travaux subventionnables sont exécutés selon les normes

Art. 7.Des travaux subventionnables sont exécutés selon les normes

courantes et les règles de l'art et comportent une amélioration courantes et les règles de l'art et comportent une amélioration
substantielle de l'élément de construction concerné. Lorsque les substantielle de l'élément de construction concerné. Lorsque les
travaux sont soumis à autorisation ou à déclaration, en application du travaux sont soumis à autorisation ou à déclaration, en application du
Code flamand sur l'Aménagement du Territoire, le demandeur doit Code flamand sur l'Aménagement du Territoire, le demandeur doit
pouvoir démontrer qu'il est répondu aux conditions, visées audit pouvoir démontrer qu'il est répondu aux conditions, visées audit
décret. Lorsque la demande a trait à la réalisation d'une nouvelle décret. Lorsque la demande a trait à la réalisation d'une nouvelle
habitation dans un immeuble existant ou une habitation existante, une habitation dans un immeuble existant ou une habitation existante, une
copie de l'autorisation urbanistique et des plans approuvés est jointe copie de l'autorisation urbanistique et des plans approuvés est jointe
à la demande. En outre, les conditions, visées au Décret du 8 mai 2009 à la demande. En outre, les conditions, visées au Décret du 8 mai 2009
relatif à l'Energie, doivent être remplies. relatif à l'Energie, doivent être remplies.
Des travaux aux annexes isolées qui ne peuvent être considérés comme Des travaux aux annexes isolées qui ne peuvent être considérés comme
une habitation séparée sont exclus de la subvention. une habitation séparée sont exclus de la subvention.
Dans la liste limitative ci-dessous, les travaux subventionnables sont Dans la liste limitative ci-dessous, les travaux subventionnables sont
énumérés par élément de construction qui est rénové, amélioré ou énumérés par élément de construction qui est rénové, amélioré ou
remplacé, ou qui est mis lorsqu'il n'était pas encore présent : remplacé, ou qui est mis lorsqu'il n'était pas encore présent :
1° les murs : 1° les murs :
a) la démolition de murs existants et la construction de nouveaux murs a) la démolition de murs existants et la construction de nouveaux murs
intérieurs et extérieurs, y compris les éléments portants ou éléments intérieurs et extérieurs, y compris les éléments portants ou éléments
d'appui dans ces murs, p. ex. des poutres, colonnes et linteaux ; d'appui dans ces murs, p. ex. des poutres, colonnes et linteaux ;
b) la finition de murs extérieurs avec pierres de façade ou avec b) la finition de murs extérieurs avec pierres de façade ou avec
revêtements et enduisage de façades ; revêtements et enduisage de façades ;
c) le traitement de murs contre l'humidité ascensionnelle par la pose c) le traitement de murs contre l'humidité ascensionnelle par la pose
d'une couche d'étanchéité ou l'injection des murs avec des produits d'une couche d'étanchéité ou l'injection des murs avec des produits
hydrofuges ; hydrofuges ;
d) le traitement de murs souterrains contre l'humidité infiltrante ; d) le traitement de murs souterrains contre l'humidité infiltrante ;
e) les travaux de jointoiement, combinés ou non avec le nettoyage de e) les travaux de jointoiement, combinés ou non avec le nettoyage de
la façade ; la façade ;
f) le traitement des murs contre le mérule ; f) le traitement des murs contre le mérule ;
g) l'application de plâtre humide ou sec aux murs intérieurs ou à g) l'application de plâtre humide ou sec aux murs intérieurs ou à
l'intérieur des murs extérieurs ; l'intérieur des murs extérieurs ;
2° les sols portants : 2° les sols portants :
a) la démolition de sols portants existants ; a) la démolition de sols portants existants ;
b) la construction d'éléments de sols portants et fondations ; b) la construction d'éléments de sols portants et fondations ;
c) le traitement de sols portants en bois contre les mérules et les c) le traitement de sols portants en bois contre les mérules et les
insectes ; insectes ;
d) l'application de plâtre humide ou sec en bas de sols portants ; d) l'application de plâtre humide ou sec en bas de sols portants ;
3° le toit : 3° le toit :
a) la démolition de structures de toiture existantes et la a) la démolition de structures de toiture existantes et la
construction d'éléments portants ; construction d'éléments portants ;
b) le traitement de structures de toiture en bois contre les mérules b) le traitement de structures de toiture en bois contre les mérules
et les insectes ; et les insectes ;
c) le sous-toit et la couverture étanche ; c) le sous-toit et la couverture étanche ;
d) les fenêtres et les accessoires pour l'évacuation des eaux d) les fenêtres et les accessoires pour l'évacuation des eaux
pluviales ; pluviales ;
e) les émergences de toit, notamment les lucarnes, les lanternes et e) les émergences de toit, notamment les lucarnes, les lanternes et
les cheminées ; les cheminées ;
f) l'application de plâtre humide ou sec en bas des structures de f) l'application de plâtre humide ou sec en bas des structures de
toiture ; toiture ;
4° les châssis de fenêtre et les portes extérieures : 4° les châssis de fenêtre et les portes extérieures :
a) la démolition d'éléments existants et la pose de châssis de fenêtre a) la démolition d'éléments existants et la pose de châssis de fenêtre
et portes extérieures, pourvus de vitrage à haut rendement avec un et portes extérieures, pourvus de vitrage à haut rendement avec un
coefficient de transfert thermique (Ug) de 1,3 W/m² K au maximum. coefficient de transfert thermique (Ug) de 1,3 W/m² K au maximum.
L'entrepreneur ou le constructeur doit certifier sur la facture qu'il L'entrepreneur ou le constructeur doit certifier sur la facture qu'il
a été répondu à cette condition. a été répondu à cette condition.
Lorsque les travaux sont soumis à une obligation ou soumis à Lorsque les travaux sont soumis à une obligation ou soumis à
l'obligation de notification telle que visés au Code flamand de l'obligation de notification telle que visés au Code flamand de
l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, il doit être répondu aux l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, il doit être répondu aux
exigences en matière de performances énergétiques et du climat exigences en matière de performances énergétiques et du climat
intérieur visé au titre XI du Décret du 8 mai 2009 relatif à intérieur visé au titre XI du Décret du 8 mai 2009 relatif à
l'Energie. Dans les autres cas, l'entrepreneur ou le constructeur l'Energie. Dans les autres cas, l'entrepreneur ou le constructeur
doivent, pour la menuiserie qui est remplacée à partir du 1er janvier doivent, pour la menuiserie qui est remplacée à partir du 1er janvier
2015, avoir attesté sur les factures que l'habitation dispose d'un 2015, avoir attesté sur les factures que l'habitation dispose d'un
système de ventilation mécanique du type B ou D tel que prévu par la système de ventilation mécanique du type B ou D tel que prévu par la
norme NBN D50 001, ou que l'arrivée d'air frais vers les locaux secs norme NBN D50 001, ou que l'arrivée d'air frais vers les locaux secs
(salle de séjour, chambre à coucher, bureau, salle de jeux) s'élève à (salle de séjour, chambre à coucher, bureau, salle de jeux) s'élève à
45 m®/h au minimum par mètre courant de châssis de fenêtre remplacé ou 45 m®/h au minimum par mètre courant de châssis de fenêtre remplacé ou
ajouté dans les locaux secs. ajouté dans les locaux secs.
b) les volets et la finition, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, b) les volets et la finition, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
lorsque de nouveaux éléments sont posés tel que visé au point a) ; lorsque de nouveaux éléments sont posés tel que visé au point a) ;
5° l'installation électrique : l'ensemble d'éléments 5° l'installation électrique : l'ensemble d'éléments
d'approvisionnement d'électricité et de télécommunication dans d'approvisionnement d'électricité et de télécommunication dans
l'habitation, y compris les frais de raccordement au réseau public et l'habitation, y compris les frais de raccordement au réseau public et
d'installation de compteurs d'électricité. La conformité de d'installation de compteurs d'électricité. La conformité de
l'installation au Règlement Général sur les Installations électriques l'installation au Règlement Général sur les Installations électriques
doit être démontrée à l'aide d'une attestation d'un organe de contrôle doit être démontrée à l'aide d'une attestation d'un organe de contrôle
agréé ; agréé ;
6° les structures sanitaires : 6° les structures sanitaires :
a) le renouvellement des appareils sanitaires existants ou la pose a) le renouvellement des appareils sanitaires existants ou la pose
d'au maximum une douche, une baignoire, deux lavabos et un w.-c. si ce d'au maximum une douche, une baignoire, deux lavabos et un w.-c. si ce
dernier n'était pas encore présent dans l'habitation ; dernier n'était pas encore présent dans l'habitation ;
b) ensemble avec le remplacement ou la pose des appareils, visés au b) ensemble avec le remplacement ou la pose des appareils, visés au
point a), les frais suivants peuvent également pris en compte : point a), les frais suivants peuvent également pris en compte :
1) tous les robinets, toutes les conduites et tous les accessoires 1) tous les robinets, toutes les conduites et tous les accessoires
pour l'arrivée de l'eau pluviale ; pour l'arrivée de l'eau pluviale ;
2) toutes les conduites et tous les accessoires pour l'évacuation de 2) toutes les conduites et tous les accessoires pour l'évacuation de
l'eau utilisée au réseau d'égouts public ; l'eau utilisée au réseau d'égouts public ;
3) les conduites et appareils pour la production d'eau chaude 3) les conduites et appareils pour la production d'eau chaude
sanitaire ; sanitaire ;
4) l'application de plâtre humide ou sec des murs et du plafond dans 4) l'application de plâtre humide ou sec des murs et du plafond dans
les espaces sanitaires ; les espaces sanitaires ;
7° le chauffage central : 7° le chauffage central :
a) l'installation d'une chaudière à haut rendement du type HR+ ou HR a) l'installation d'une chaudière à haut rendement du type HR+ ou HR
top (gaz) ou Optimaz ou Optimaz Elite (gasoil), ou d'une chaudière au top (gaz) ou Optimaz ou Optimaz Elite (gasoil), ou d'une chaudière au
bois granulé pour chauffer l'habitation entière ; bois granulé pour chauffer l'habitation entière ;
b) la pose ou le remplacement de la chaudière ainsi tous les parties b) la pose ou le remplacement de la chaudière ainsi tous les parties
d'installation visant à pourvoir l'habitation entière de chauffage d'installation visant à pourvoir l'habitation entière de chauffage
central et tous les travaux contribuant à l'assainissement de la central et tous les travaux contribuant à l'assainissement de la
situation originale, sont pris en compte ; situation originale, sont pris en compte ;
c) la pose de détecteurs de CO ou de fumée ; c) la pose de détecteurs de CO ou de fumée ;
8° les escaliers : la pose ou le remplacement d'un ou plusieurs 8° les escaliers : la pose ou le remplacement d'un ou plusieurs
escaliers dans l'habitation, de sorte que les étages puissent être escaliers dans l'habitation, de sorte que les étages puissent être
franchis en toute sécurité. franchis en toute sécurité.
Les frais des travaux tels que visés à l'alinéa trois, 4°, entrent Les frais des travaux tels que visés à l'alinéa trois, 4°, entrent
également en ligne de compte pour l'augmentation de la prime, visée à également en ligne de compte pour l'augmentation de la prime, visée à
l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007, l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007,
à condition que la conformité aux valeurs Uw et Ug, visées à l'article à condition que la conformité aux valeurs Uw et Ug, visées à l'article
8, § 2, alinéa deux, de l'arrêté précité, s'avère de l'offre de prix 8, § 2, alinéa deux, de l'arrêté précité, s'avère de l'offre de prix
relative à la facture de la menuiserie extérieure, dans laquelle le relative à la facture de la menuiserie extérieure, dans laquelle le
fabricant ou le constructeur a fait état, par ensemble de châssis de fabricant ou le constructeur a fait état, par ensemble de châssis de
fenêtre et de portes, des valeurs Ug et Uw et du coût. fenêtre et de portes, des valeurs Ug et Uw et du coût.
Les valeurs U, visées à l'alinéa premier, sont calculées suivant les Les valeurs U, visées à l'alinéa premier, sont calculées suivant les
dispositions du chapitre 8.2 et 8.3 de l'annexe 4 à l'arrêté dispositions du chapitre 8.2 et 8.3 de l'annexe 4 à l'arrêté
ministériel du 2 avril 2007 relatif à la forme et du contenu de la ministériel du 2 avril 2007 relatif à la forme et du contenu de la
déclaration EBP ainsi que du modèle de certificat de performance déclaration EBP ainsi que du modèle de certificat de performance
énergétique d'un bâtiment. énergétique d'un bâtiment.
Que la demande a trait à la rénovation d'une habitation existante ou à Que la demande a trait à la rénovation d'une habitation existante ou à
la réalisation d'une nouvelle habitation dans un bâtiment existant ou la réalisation d'une nouvelle habitation dans un bâtiment existant ou
dans une habitation existante, la subvention est toujours calculée sur dans une habitation existante, la subvention est toujours calculée sur
la base du coût par élément de construction, visé à l'article 5 de la base du coût par élément de construction, visé à l'article 5 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007. En cas de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007. En cas de
réaménagement, extension ou réaffectation, les travaux n'entrent en réaménagement, extension ou réaffectation, les travaux n'entrent en
ligne de compte que lorsqu'ils ont trait à la réalisation de pièces ligne de compte que lorsqu'ils ont trait à la réalisation de pièces
d'habitation ou locaux pour l'équipement sanitaire. On entend par d'habitation ou locaux pour l'équipement sanitaire. On entend par
pièce d'habitation : une salle de séjour, une chambre à coucher ou une pièce d'habitation : une salle de séjour, une chambre à coucher ou une
cuisine. cuisine.
Lorsqu'en cas de travaux de rénovation à une habitation existante les Lorsqu'en cas de travaux de rénovation à une habitation existante les
travaux de réaménagement ont trait à un logement supervisé en travaux de réaménagement ont trait à un logement supervisé en
application de l'article 4.2.4 du Code flamand de l'Aménagement du application de l'article 4.2.4 du Code flamand de l'Aménagement du
Territoire du 15 mai 2009, la subvention pour le logement supervisé Territoire du 15 mai 2009, la subvention pour le logement supervisé
est calculé à la façon, visée à l'alinéa six, que les travaux on trait est calculé à la façon, visée à l'alinéa six, que les travaux on trait
ou non à l'unité d'habitation principale ou à l'unité d'habitation ou non à l'unité d'habitation principale ou à l'unité d'habitation
subordonnée. subordonnée.
Les factures pour les travaux subventionnables, visées à l'alinéa Les factures pour les travaux subventionnables, visées à l'alinéa
trois, sont établies conformément à l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre trois, sont établies conformément à l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre
1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur
la valeur ajoutée. Lorsqu'elles ont trait aux travaux de rénovation la valeur ajoutée. Lorsqu'elles ont trait aux travaux de rénovation
tels que visés à l'alinéa trois, 4° ou 5°, les attestations tels que visés à l'alinéa trois, 4° ou 5°, les attestations
nécessaires, démontrant la conformité aux normes, sont jointes. nécessaires, démontrant la conformité aux normes, sont jointes.

Art. 8.Les activités suivantes ne sont pas subventionnables :

Art. 8.Les activités suivantes ne sont pas subventionnables :

1° construction de remplacement ; 1° construction de remplacement ;
2° les travaux en vue de la réalisation d'une nouvelle habitation 2° les travaux en vue de la réalisation d'une nouvelle habitation
réalisée dans une partie de l'habitation subdivisée existante ou dans réalisée dans une partie de l'habitation subdivisée existante ou dans
un bâtiment existant lorsqu'un agrandissement est exécuté au volume un bâtiment existant lorsqu'un agrandissement est exécuté au volume
original de l'habitation subdivisée ou au bâtiment existant. On entend original de l'habitation subdivisée ou au bâtiment existant. On entend
par volume original : le volume qui est maintenu après la démolition par volume original : le volume qui est maintenu après la démolition
des annexes existantes ; des annexes existantes ;
3° tous les travaux ayant trait à la finition des sols, murs et 3° tous les travaux ayant trait à la finition des sols, murs et
plafonds, à l'exception des couches de finition du plâtre humide et du plafonds, à l'exception des couches de finition du plâtre humide et du
placoplâtre ; placoplâtre ;
4° le remplacement ou la pose d'une véranda ou une de ses parties. On 4° le remplacement ou la pose d'une véranda ou une de ses parties. On
entend par véranda une construction séparée construite contre entend par véranda une construction séparée construite contre
l'habitation, dont la toiture est principalement transparente et les l'habitation, dont la toiture est principalement transparente et les
parois ajoutés sont principalement vitrés ; parois ajoutés sont principalement vitrés ;
5° les armatures d'éclairage, les appareils utilitaires électriques, 5° les armatures d'éclairage, les appareils utilitaires électriques,
la domotique et les automatisations, sauf celles destinées à la la domotique et les automatisations, sauf celles destinées à la
commande du chauffage central ; commande du chauffage central ;
6° les installations hautement performantes et des systèmes destinés à 6° les installations hautement performantes et des systèmes destinés à
chauffer, aérer, refroidir ou fournir de l'électricité et de l'eau chauffer, aérer, refroidir ou fournir de l'électricité et de l'eau
chaude sanitaire, telles que des pompes à chaleur, des installations chaude sanitaire, telles que des pompes à chaleur, des installations
de cogénération, des panneaux solaires photovoltaïques, des panneaux de cogénération, des panneaux solaires photovoltaïques, des panneaux
solaires thermiques, des turbines éoliennes, des aérations mécaniques solaires thermiques, des turbines éoliennes, des aérations mécaniques
; ;
7° des bains bouillonnants et des douches à vapeur, du mobilier et des 7° des bains bouillonnants et des douches à vapeur, du mobilier et des
accessoires de de salle de bains ; accessoires de de salle de bains ;
8° des travaux ne pouvant pas être justifiés à l'aide d'une facture ou 8° des travaux ne pouvant pas être justifiés à l'aide d'une facture ou
dont la facture fournit insuffisamment d'informations sur la nature dont la facture fournit insuffisamment d'informations sur la nature
exacte et l'ampleur des travaux ; exacte et l'ampleur des travaux ;
9° des factures datant d'avant le 1er janvier 2014 lorsqu'elles ont 9° des factures datant d'avant le 1er janvier 2014 lorsqu'elles ont
trait à la réalisation d'une nouvelle habitation dans un bâtiment trait à la réalisation d'une nouvelle habitation dans un bâtiment
existant ou d'un bâtiment existant. existant ou d'un bâtiment existant.

Art. 9.Après contrôle des factures et des attestations requises pour

Art. 9.Après contrôle des factures et des attestations requises pour

certains travaux, l'agence transmet à l'ayant droit, dans un délai certains travaux, l'agence transmet à l'ayant droit, dans un délai
d'ordre de trois mois après que le dossier soit complet, un aperçu des d'ordre de trois mois après que le dossier soit complet, un aperçu des
factures prises en compte, et des autres éléments utiles au calcul de factures prises en compte, et des autres éléments utiles au calcul de
la subvention. Lorsque le demandeur n'est pas d'accord avec ledit la subvention. Lorsque le demandeur n'est pas d'accord avec ledit
aperçu, il peut faire connaître ses objections dans un délai d'un mois aperçu, il peut faire connaître ses objections dans un délai d'un mois
de la réception, par lettre recommandée, à l'administrateur général de de la réception, par lettre recommandée, à l'administrateur général de
l'agence, qui prend une décision sur les éléments de calcul dans un l'agence, qui prend une décision sur les éléments de calcul dans un
délai d'ordre de trois mois. délai d'ordre de trois mois.
Le demandeur peut contester une décision de refus de la subvention en Le demandeur peut contester une décision de refus de la subvention en
introduisant un recours dans un mois de la réception, par lettre introduisant un recours dans un mois de la réception, par lettre
recommandée, auprès de l'administrateur général de l'agence, qui soit recommandée, auprès de l'administrateur général de l'agence, qui soit
confirme le refus dans un délai de trois mois, soit transmet les confirme le refus dans un délai de trois mois, soit transmet les
éléments de calcul pour la subvention à l'ayant droit. La décision éléments de calcul pour la subvention à l'ayant droit. La décision
comprend une référence vers l'instance compétente lors de la comprend une référence vers l'instance compétente lors de la
contestation. contestation.
Sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa premier, de Sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa premier, de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 et après l'engagement l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 et après l'engagement
du crédit nécessaire, l'agence notifie la décision définitive d'octroi du crédit nécessaire, l'agence notifie la décision définitive d'octroi
de la subvention à l'ayant droit dans le délai, visé à l'article 9, de la subvention à l'ayant droit dans le délai, visé à l'article 9,
alinéa premier, de l'arrêté précité. alinéa premier, de l'arrêté précité.
CHAPITRE 3. - Le contrôle de l'habitation CHAPITRE 3. - Le contrôle de l'habitation

Art. 10.Avant d'entamer les travaux, le demandeur peut introduire

Art. 10.Avant d'entamer les travaux, le demandeur peut introduire

auprès de l'agence une demande d'avis de logement préalable. auprès de l'agence une demande d'avis de logement préalable.
L'avis est entièrement sans engagement et a principalement pour but L'avis est entièrement sans engagement et a principalement pour but
d'informer le demandeur sur toutes les dispositions et conditions, d'informer le demandeur sur toutes les dispositions et conditions,
tant du règlement de subvention, que de la norme flamande relative à tant du règlement de subvention, que de la norme flamande relative à
la qualité du logement. Afin de pouvoir émettre cet avis, une visite la qualité du logement. Afin de pouvoir émettre cet avis, une visite
des lieux est requise, qui est annoncée à temps par écrit. L'avis des lieux est requise, qui est annoncée à temps par écrit. L'avis
comprend un contrôle entier de l'habitation entière sur tous les comprend un contrôle entier de l'habitation entière sur tous les
défauts possibles. Les travaux proposés sont évalués et il est vérifié défauts possibles. Les travaux proposés sont évalués et il est vérifié
s'ils constituent une solution appropriée pour les vices de s'ils constituent une solution appropriée pour les vices de
construction. construction.
Le contrôleur agira comme un conseiller qui assiste le demandeur lors Le contrôleur agira comme un conseiller qui assiste le demandeur lors
de la prise des décisions nécessaires sur le processus de rénovation de la prise des décisions nécessaires sur le processus de rénovation
de son habitation. Le demandeur peut également obtenir un avis sur les de son habitation. Le demandeur peut également obtenir un avis sur les
critères dans le but de la promotion de l'habitation à vie. critères dans le but de la promotion de l'habitation à vie.
Sur demande du demandeur, un rapport d'évaluation lui est envoyé. Sur demande du demandeur, un rapport d'évaluation lui est envoyé.

Art. 11.La demande de la subvention est toujours introduite après

Art. 11.La demande de la subvention est toujours introduite après

l'exécution des travaux. Des copies de toutes les factures, au nom du l'exécution des travaux. Des copies de toutes les factures, au nom du
demandeur, tant pour les matériaux achetés que pour les travaux demandeur, tant pour les matériaux achetés que pour les travaux
exécutés par des entrepreneurs, sont jointes à la demande. exécutés par des entrepreneurs, sont jointes à la demande.
L'agence peut toujours procéder à un contrôle sur place pour vérifier L'agence peut toujours procéder à un contrôle sur place pour vérifier
les conditions de l'intervention. les conditions de l'intervention.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.L'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 9 mars 2007

Art. 12.L'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 9 mars 2007

portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007
instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation, instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation,
modifié par les arrêtés ministériels des 22 décembre 2008, 23 octobre modifié par les arrêtés ministériels des 22 décembre 2008, 23 octobre
2009, 29 janvier 2010 et 27 avril 2012, est abrogé. 2009, 29 janvier 2010 et 27 avril 2012, est abrogé.

Art. 13.L'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 9 mars 2007

Art. 13.L'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 9 mars 2007

portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007
instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation, instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation,
reste d'application aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur reste d'application aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur
du présent arrêté. du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mai 2014. Bruxelles, le 19 mai 2014.
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de
l'Economie sociale, l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE F. VAN DEN BOSSCHE
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