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Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
19 MAI 2008. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté | 19 MAI 2008. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté |
royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions | royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions |
en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et | en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, |
§ 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des | § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des |
22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § | 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § |
2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 | 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 |
décembre 2003 et 13 décembre 2006, § 4, premier et deuxième alinéas, | décembre 2003 et 13 décembre 2006, § 4, premier et deuxième alinéas, |
insérés par la loi du 10 août 2001, l'article 37, § 3, troisième | insérés par la loi du 10 août 2001, l'article 37, § 3, troisième |
alinéa, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi | alinéa, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi |
du 13 décembre 2006 et l'article 72bis, § 2, deuxième et troisième | du 13 décembre 2006 et l'article 72bis, § 2, deuxième et troisième |
alinéas, remplacés par la loi du 10 août 2001; | alinéas, remplacés par la loi du 10 août 2001; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, |
notamment les articles 45, modifié par l'arrêté royal du 9 août 2002, | notamment les articles 45, modifié par l'arrêté royal du 9 août 2002, |
68, deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 9 août 2002 et 95, | 68, deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 9 août 2002 et 95, |
§ 3, inséré par l'arrêté royal du 16 mai 2006, et les annexes Ire et | § 3, inséré par l'arrêté royal du 16 mai 2006, et les annexes Ire et |
IV, tel qu'il a été modifié à ce jour; | IV, tel qu'il a été modifié à ce jour; |
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, | Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, |
émises le 25 janvier et les 6, 12, 18 et 26 février 2008; | émises le 25 janvier et les 6, 12, 18 et 26 février 2008; |
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances donnés les 15, 19, 22, | Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances donnés les 15, 19, 22, |
25 et 29 février et les 5, 7 et 20 mars 2008; | 25 et 29 février et les 5, 7 et 20 mars 2008; |
Vu les accords de Notre Ministre du Budget des 21, 25, 26 et 27 | Vu les accords de Notre Ministre du Budget des 21, 25, 26 et 27 |
février 2008 et des 6,10 et 31 mars 2008; | février 2008 et des 6,10 et 31 mars 2008; |
Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités CELSENTRI 150 mg et | Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités CELSENTRI 150 mg et |
300 mg, MIRAPEXIN 0,18 mg et 0,7 mg et NANOGAM 50 mg/ml, Notre | 300 mg, MIRAPEXIN 0,18 mg et 0,7 mg et NANOGAM 50 mg/ml, Notre |
Ministre du Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours | Ministre du Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours |
mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance | mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, et qu'en application de cette disposition législative, les | 1994, et qu'en application de cette disposition législative, les |
accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés; | accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés; |
Vu les notifications aux demandeurs des 7, 10, 14 et 31 mars 2008; | Vu les notifications aux demandeurs des 7, 10, 14 et 31 mars 2008; |
Vu l'avis n° 44.380/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2008, en | Vu l'avis n° 44.380/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2008, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 |
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 |
fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention | fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention |
de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût | de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût |
des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, | des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
d) au § 1990000, les modalités de remboursement sont remplacées par | d) au § 1990000, les modalités de remboursement sont remplacées par |
les modalités suivantes : | les modalités suivantes : |
Paragraphe 1990000 | Paragraphe 1990000 |
a. La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est | a. La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est |
administrée pour le traitement de la maladie de Crohn chez des | administrée pour le traitement de la maladie de Crohn chez des |
bénéficiaires adultes qui se trouvent dans au moins une des deux | bénéficiaires adultes qui se trouvent dans au moins une des deux |
situations suivantes : | situations suivantes : |
1° Forme sévère, qui reste active malgré un traitement optimal, | 1° Forme sévère, qui reste active malgré un traitement optimal, |
administré pendant une période de minimum 3 mois, par corticoïde et/ou | administré pendant une période de minimum 3 mois, par corticoïde et/ou |
immunosuppresseur. | immunosuppresseur. |
S'il s'agit d'un bénéficiaire qui a déjà été traité auparavant par au | S'il s'agit d'un bénéficiaire qui a déjà été traité auparavant par au |
moins une perfusion de REMICADE, le remboursement d'une nouvelle | moins une perfusion de REMICADE, le remboursement d'une nouvelle |
perfusion n'est autorisé que pour autant qu'une amélioration clinique | perfusion n'est autorisé que pour autant qu'une amélioration clinique |
de la forme active de la maladie soit apparue chez le bénéficiaire | de la forme active de la maladie soit apparue chez le bénéficiaire |
concerné dans un délai de 4 semaines après la perfusion précédente. | concerné dans un délai de 4 semaines après la perfusion précédente. |
2° Forme fistulisée, dont les fistules continuent à drainer malgré un | 2° Forme fistulisée, dont les fistules continuent à drainer malgré un |
traitement optimal, administré pendant une période de minimum 3 mois, | traitement optimal, administré pendant une période de minimum 3 mois, |
par antibiotiques et/ou immunosuppresseur. | par antibiotiques et/ou immunosuppresseur. |
S'il s'agit d'un bénéficiaire qui a déjà été traité auparavant par au | S'il s'agit d'un bénéficiaire qui a déjà été traité auparavant par au |
moins une série de 3 perfusions de REMICADE sur une période de 6 | moins une série de 3 perfusions de REMICADE sur une période de 6 |
semaines, le remboursement des perfusions ultérieures n'est autorisé | semaines, le remboursement des perfusions ultérieures n'est autorisé |
que pour autant qu'une amélioration clinique de la suppuration | que pour autant qu'une amélioration clinique de la suppuration |
fistulaire soit apparue chez le bénéficiaire concerné dans un délai de | fistulaire soit apparue chez le bénéficiaire concerné dans un délai de |
10 semaines à partir de la première des 3 perfusions de la précédente | 10 semaines à partir de la première des 3 perfusions de la précédente |
série. | série. |
b. L'autorisation de remboursement sera basée sur un rapport | b. L'autorisation de remboursement sera basée sur un rapport |
circonstancié, établi par un médecin spécialiste en gastro-entérologie | circonstancié, établi par un médecin spécialiste en gastro-entérologie |
ou en médecine interne, qui mentionne notamment la posologie prescrite | ou en médecine interne, qui mentionne notamment la posologie prescrite |
et le poids du bénéficiaire, et qui déclare, le cas échéant, | et le poids du bénéficiaire, et qui déclare, le cas échéant, |
l'efficacité de la ou des perfusions précédentes. | l'efficacité de la ou des perfusions précédentes. |
Avant la première administration de REMICADE, l'absence de tuberculose | Avant la première administration de REMICADE, l'absence de tuberculose |
évolutive correspondant à une des deux situations suivantes doit être | évolutive correspondant à une des deux situations suivantes doit être |
démontrée : | démontrée : |
-Radiographie pulmonaire et test de Mantoux : simultanément négatifs. | -Radiographie pulmonaire et test de Mantoux : simultanément négatifs. |
- Radiographie pulmonaire positive ou un test de Mantoux positif : | - Radiographie pulmonaire positive ou un test de Mantoux positif : |
dans ce cas, le remboursement du traitement avec REMICADE ne sera | dans ce cas, le remboursement du traitement avec REMICADE ne sera |
accordé que pour autant que l'absence de tuberculose évolutive soit | accordé que pour autant que l'absence de tuberculose évolutive soit |
attestée par un médecin spécialiste en pneumologie à la première | attestée par un médecin spécialiste en pneumologie à la première |
demande. En cas de tuberculose active, la spécialité ne sera | demande. En cas de tuberculose active, la spécialité ne sera |
remboursée qu'en cas d'attestation par un médecin spécialiste en | remboursée qu'en cas d'attestation par un médecin spécialiste en |
pneumologie d'un traitement adéquat de la tuberculose. En cas de | pneumologie d'un traitement adéquat de la tuberculose. En cas de |
suspicion de tuberculose latente (test de Mantoux positif et/ou | suspicion de tuberculose latente (test de Mantoux positif et/ou |
suspicion de séquelles de tuberculose à la radio du thorax), REMICADE | suspicion de séquelles de tuberculose à la radio du thorax), REMICADE |
ne peut être remboursé que lorsqu'un traitement prophylactique d'une | ne peut être remboursé que lorsqu'un traitement prophylactique d'une |
réactivation de la tuberculose latente attesté par un médecin | réactivation de la tuberculose latente attesté par un médecin |
spécialiste en pneumologie a été instauré depuis au moins 4 semaines. | spécialiste en pneumologie a été instauré depuis au moins 4 semaines. |
c. Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une | c. Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une |
posologie maximale de 5 mg/kg par procédure de perfusion. | posologie maximale de 5 mg/kg par procédure de perfusion. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
j) il est inséré un § 4660000, rédigé comme suit : | j) il est inséré un § 4660000, rédigé comme suit : |
Paragraphe 4660000 | Paragraphe 4660000 |
a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est | a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est |
administrée pour le traitement d'un patient atteint d'une leucémie | administrée pour le traitement d'un patient atteint d'une leucémie |
aiguë lymphoblastique à cellules T ou un lymphome lymphoblastique à | aiguë lymphoblastique à cellules T ou un lymphome lymphoblastique à |
cellules T, non répondeur ou en rechute après au moins deux lignes de | cellules T, non répondeur ou en rechute après au moins deux lignes de |
chimiothérapie adéquate. | chimiothérapie adéquate. |
b) Le diagnostic doit avoir été établi sur base d'une numération de la | b) Le diagnostic doit avoir été établi sur base d'une numération de la |
formule sanguine et d'un myélogramme | formule sanguine et d'un myélogramme |
c) Le remboursement est subordonné à la remise au pharmacien | c) Le remboursement est subordonné à la remise au pharmacien |
hospitalier d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à | hospitalier d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à |
l'annexe A du présent paragraphe, complété et signé par un médecin | l'annexe A du présent paragraphe, complété et signé par un médecin |
spécialiste en médecine interne, porteur de la qualification | spécialiste en médecine interne, porteur de la qualification |
particulière en hématologie selon l'Arrêté Ministériel du 18.10.2002 | particulière en hématologie selon l'Arrêté Ministériel du 18.10.2002 |
ou par un médecin spécialiste porteur de la qualification | ou par un médecin spécialiste porteur de la qualification |
professionnelle particulière en hématologie et oncologie pédiatrique | professionnelle particulière en hématologie et oncologie pédiatrique |
selon l'Arrêté Ministériel du 14.05.2007. | selon l'Arrêté Ministériel du 14.05.2007. |
En complétant de la sorte les rubriques ad hoc de ce formulaire, le | En complétant de la sorte les rubriques ad hoc de ce formulaire, le |
médecin spécialiste dont il est question ci-dessus mentionne également | médecin spécialiste dont il est question ci-dessus mentionne également |
: | : |
- les éléments relatifs à l'état du patient; | - les éléments relatifs à l'état du patient; |
- qu'il s'engage à tenir à la disposition du médecin conseil les | - qu'il s'engage à tenir à la disposition du médecin conseil les |
éléments de preuve qui attestent de la situation décrite; | éléments de preuve qui attestent de la situation décrite; |
- qu'il s'engage à arrêter le traitement lorsqu'il constate que la | - qu'il s'engage à arrêter le traitement lorsqu'il constate que la |
maladie progresse malgré le traitement. | maladie progresse malgré le traitement. |
d) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une | d) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une |
posologie maximale de : | posologie maximale de : |
- 1500 mg/m2 les 1er, 3ème et 5ème jours et ce, tous les 21 jours, | - 1500 mg/m2 les 1er, 3ème et 5ème jours et ce, tous les 21 jours, |
chez l'adulte, | chez l'adulte, |
et de | et de |
- 650 mg/m2 pendant 5 jours consécutifs et ce, tous les 21 jours, chez | - 650 mg/m2 pendant 5 jours consécutifs et ce, tous les 21 jours, chez |
l'enfant. | l'enfant. |
e) Le formulaire repris à l'annexe A devra être tenu à la disposition | e) Le formulaire repris à l'annexe A devra être tenu à la disposition |
du médecin conseil. | du médecin conseil. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
k) il est inséré un § 4670000, rédigé comme suit : | k) il est inséré un § 4670000, rédigé comme suit : |
Paragraphe 4670000 | Paragraphe 4670000 |
a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est | a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est |
administrée, en association avec d'autres antirétroviraux, pour le | administrée, en association avec d'autres antirétroviraux, pour le |
traitement de bénéficiaires, infectés par le virus VIH ayant un | traitement de bénéficiaires, infectés par le virus VIH ayant un |
tropisme uniquement CCR5 et présentant ou ayant présenté au moins une | tropisme uniquement CCR5 et présentant ou ayant présenté au moins une |
fois un taux de cellules CD4 inférieur ou égal à 350/mm3. | fois un taux de cellules CD4 inférieur ou égal à 350/mm3. |
Le remboursement est accordé pour autant qu'ils se trouvent : | Le remboursement est accordé pour autant qu'ils se trouvent : |
- en situation d'échec virologique, ou d'intolérance, à au moins une | - en situation d'échec virologique, ou d'intolérance, à au moins une |
polythérapie antirétrovirale, | polythérapie antirétrovirale, |
- avec soit un virus résistant, soit un virus à sensibilité diminuée, | - avec soit un virus résistant, soit un virus à sensibilité diminuée, |
soit une intolérance à au moins deux inhibiteurs des protéases, sur | soit une intolérance à au moins deux inhibiteurs des protéases, sur |
base de l'analyse des antécédents thérapeutiques et des résultats | base de l'analyse des antécédents thérapeutiques et des résultats |
d'une analyse génotypique. | d'une analyse génotypique. |
b) Les éléments de preuve, démontrant que les conditions figurant au | b) Les éléments de preuve, démontrant que les conditions figurant au |
point a) sont remplies, doivent être tenus à la disposition du | point a) sont remplies, doivent être tenus à la disposition du |
médecin-conseil par le médecin spécialiste visé au point c). | médecin-conseil par le médecin spécialiste visé au point c). |
c) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le | c) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le |
médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont le modèle | médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont le modèle |
est repris à l'annexe A du présent paragraphe, sur lequel le médecin | est repris à l'annexe A du présent paragraphe, sur lequel le médecin |
spécialiste attaché à un Centre de Référence SIDA ayant conclu une | spécialiste attaché à un Centre de Référence SIDA ayant conclu une |
Convention INAMI de rééducation fonctionnelle, par sa signature et en | Convention INAMI de rééducation fonctionnelle, par sa signature et en |
cochant la case ou les cases correspondant à la situation clinique | cochant la case ou les cases correspondant à la situation clinique |
visée au point a) ci-dessus, atteste que le patient concerné se trouve | visée au point a) ci-dessus, atteste que le patient concerné se trouve |
dans la situation susmentionnée au moment de la demande, et s'engage à | dans la situation susmentionnée au moment de la demande, et s'engage à |
tenir à la disposition du médecin conseil les éléments de preuve | tenir à la disposition du médecin conseil les éléments de preuve |
relatifs à la situation du patient, ainsi qu'à tenir compte des | relatifs à la situation du patient, ainsi qu'à tenir compte des |
conditions du point b) lors de sa prescription. | conditions du point b) lors de sa prescription. |
Sur base de ce formulaire complété selon les conditions énumérées | Sur base de ce formulaire complété selon les conditions énumérées |
ci-dessus, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation | ci-dessus, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation |
dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté et | dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté et |
dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. | dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. |
d) L'autorisation de remboursement peut être prolongée par périodes | d) L'autorisation de remboursement peut être prolongée par périodes |
renouvelables de 12 mois maximum sur base chaque fois d'un formulaire | renouvelables de 12 mois maximum sur base chaque fois d'un formulaire |
de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent | de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent |
paragraphe, sur lequel le médecin spécialiste traitant atteste de la | paragraphe, sur lequel le médecin spécialiste traitant atteste de la |
nécessité médicale de la poursuite du traitement et de l'absence d'un | nécessité médicale de la poursuite du traitement et de l'absence d'un |
échec thérapeutique (est en échec thérapeutique tout patient | échec thérapeutique (est en échec thérapeutique tout patient |
présentant à deux reprises : | présentant à deux reprises : |
- soit une absence de diminution de la charge virale d'au moins 1 log | - soit une absence de diminution de la charge virale d'au moins 1 log |
par rapport à la valeur initiale, | par rapport à la valeur initiale, |
- soit une charge virale supérieure à 1000 copies (3 log) par ml. | - soit une charge virale supérieure à 1000 copies (3 log) par ml. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
l) il est inséré un § 4680000, rédigé comme suit : | l) il est inséré un § 4680000, rédigé comme suit : |
Paragraphe 4680000 | Paragraphe 4680000 |
a) Conditions relatives à la situation clinique du patient : La | a) Conditions relatives à la situation clinique du patient : La |
spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est utilisée pour | spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est utilisée pour |
le traitement symptomatique de bénéficiaires atteints des formes | le traitement symptomatique de bénéficiaires atteints des formes |
légères à modérément sévères de la maladie d'Alzheimer, chez lesquels | légères à modérément sévères de la maladie d'Alzheimer, chez lesquels |
les trois conditions suivantes sont remplies simultanément : | les trois conditions suivantes sont remplies simultanément : |
1. Diagnostic confirmé par un psychiatre, un neuropsychiatre, un | 1. Diagnostic confirmé par un psychiatre, un neuropsychiatre, un |
interniste gériatre, ou un neurologue, sur base des critères du DSM-IV | interniste gériatre, ou un neurologue, sur base des critères du DSM-IV |
(Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, 4ème | (Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, 4ème |
édition); | édition); |
2. Obtention d'un score égal ou supérieur à 12 au MMSE (Mini Mental | 2. Obtention d'un score égal ou supérieur à 12 au MMSE (Mini Mental |
State Examination), avec, lorsque le score au MMSE est supérieur à 24, | State Examination), avec, lorsque le score au MMSE est supérieur à 24, |
confirmation du diagnostic par une évaluation neuropsychologique | confirmation du diagnostic par une évaluation neuropsychologique |
appropriée, validée et standardisée, réalisée par des professionnels | appropriée, validée et standardisée, réalisée par des professionnels |
compétents dans le domaine de la neuropsychologie; | compétents dans le domaine de la neuropsychologie; |
3. Absence d'autres pathologies comme cause de la démence, confirmée | 3. Absence d'autres pathologies comme cause de la démence, confirmée |
par une imagerie cérébrale démonstrative par tomographie computérisée, | par une imagerie cérébrale démonstrative par tomographie computérisée, |
ou par résonance magnétique nucléaire. | ou par résonance magnétique nucléaire. |
b) Conditions relatives à la prise en charge intégrée du patient : Le | b) Conditions relatives à la prise en charge intégrée du patient : Le |
remboursement est accordé pour autant que, préalablement au début du | remboursement est accordé pour autant que, préalablement au début du |
traitement remboursé, soient réalisées à la fois : | traitement remboursé, soient réalisées à la fois : |
1. Une évaluation fonctionnelle du patient concerné, comprenant au | 1. Une évaluation fonctionnelle du patient concerné, comprenant au |
moins un ADL (Activities of Daily Living) basal en utilisant les 6 | moins un ADL (Activities of Daily Living) basal en utilisant les 6 |
items de l'échelle de Katz, un ADL instrumental en utilisant les 9 | items de l'échelle de Katz, un ADL instrumental en utilisant les 9 |
points de l'échelle de Lawton, ainsi qu'une Observation | points de l'échelle de Lawton, ainsi qu'une Observation |
comportementale comprenant une échelle de Détérioration Globale et une | comportementale comprenant une échelle de Détérioration Globale et une |
échelle de Perturbation Comportementale (NPI-Q ou NeuroPsychiatric | échelle de Perturbation Comportementale (NPI-Q ou NeuroPsychiatric |
Inventory Questionaire); | Inventory Questionaire); |
2. Une proposition de structure multidisciplinaire des soins et de | 2. Une proposition de structure multidisciplinaire des soins et de |
support de l'entourage du patient concerné, notamment en fonction des | support de l'entourage du patient concerné, notamment en fonction des |
besoins constatés lors de l'évaluation fonctionnelle mentionnée au | besoins constatés lors de l'évaluation fonctionnelle mentionnée au |
point 1, et des besoins spécifiques en cas de maintien à domicile ou | point 1, et des besoins spécifiques en cas de maintien à domicile ou |
en cas de placement en institution de soins. Cette proposition | en cas de placement en institution de soins. Cette proposition |
multidisciplinaire doit impliquer le médecin généraliste traitant et | multidisciplinaire doit impliquer le médecin généraliste traitant et |
le médecin spécialiste visé au point a) ci-dessus. | le médecin spécialiste visé au point a) ci-dessus. |
c) Posologie maximale remboursable : Le nombre de conditionnements | c) Posologie maximale remboursable : Le nombre de conditionnements |
remboursables tiendra compte d'une posologie journalière maximale de | remboursables tiendra compte d'une posologie journalière maximale de |
9,5mg/24h pour EXELON dispositifs transdermiques. | 9,5mg/24h pour EXELON dispositifs transdermiques. |
d) Première demande : Le remboursement est conditionné par la | d) Première demande : Le remboursement est conditionné par la |
fourniture préalable au médecin-conseil d'un formulaire de première | fourniture préalable au médecin-conseil d'un formulaire de première |
demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe. | demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe. |
Le formulaire doit être complété par le médecin responsable du | Le formulaire doit être complété par le médecin responsable du |
traitement, qui, ainsi, simultanément : | traitement, qui, ainsi, simultanément : |
1. Atteste que toutes les conditions figurant au point a) ci-dessus | 1. Atteste que toutes les conditions figurant au point a) ci-dessus |
sont remplies chez le patient concerné avant l'initiation du | sont remplies chez le patient concerné avant l'initiation du |
traitement; | traitement; |
2. Atteste qu'il tient à la disposition du médecin-conseil le | 2. Atteste qu'il tient à la disposition du médecin-conseil le |
formulaire de description clinique, d'évaluation fonctionnelle et de | formulaire de description clinique, d'évaluation fonctionnelle et de |
proposition de structure multidisciplinaire de soins, dont le modèle | proposition de structure multidisciplinaire de soins, dont le modèle |
figure à l'annexe B du présent paragraphe, et dont toutes les | figure à l'annexe B du présent paragraphe, et dont toutes les |
rubriques ont été dûment complétées, avec notamment l'identification | rubriques ont été dûment complétées, avec notamment l'identification |
du médecin généraliste traitant et la signature du médecin | du médecin généraliste traitant et la signature du médecin |
spécialiste, visé au point a) 1; | spécialiste, visé au point a) 1; |
3. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments | 3. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments |
de preuve établissant que le patient concerné se trouvait dans la | de preuve établissant que le patient concerné se trouvait dans la |
situation attestée; | situation attestée; |
4. Mentionne le dosage de la spécialité souhaitée; | 4. Mentionne le dosage de la spécialité souhaitée; |
5. S'engage à ne plus demander, chez le patient concerné, le | 5. S'engage à ne plus demander, chez le patient concerné, le |
remboursement de la prescription éventuelle de la spécialité autorisée | remboursement de la prescription éventuelle de la spécialité autorisée |
lorsque l'intensité des troubles liés à l'évolution de la maladie | lorsque l'intensité des troubles liés à l'évolution de la maladie |
d'Alzheimer, mesurée par un MMSE, entraînera chez ce bénéficiaire | d'Alzheimer, mesurée par un MMSE, entraînera chez ce bénéficiaire |
l'obtention d'un score inférieur à 10 lors de la réalisation de ce | l'obtention d'un score inférieur à 10 lors de la réalisation de ce |
test à deux reprises à un mois d'intervalle; | test à deux reprises à un mois d'intervalle; |
6. S'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par la | 6. S'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par la |
Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées | Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées |
relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les | relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les |
modalités décrites au point h) ci-dessous. | modalités décrites au point h) ci-dessous. |
e) Délivrance de la première période de remboursement de 6 mois : Sur | e) Délivrance de la première période de remboursement de 6 mois : Sur |
base du formulaire de première demande dont le modèle figure à | base du formulaire de première demande dont le modèle figure à |
l'annexe A du présent paragraphe, signé et dûment complété par le | l'annexe A du présent paragraphe, signé et dûment complété par le |
médecin responsable du traitement, le médecin-conseil : | médecin responsable du traitement, le médecin-conseil : |
1. Délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous | 1. Délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous |
« b » de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité | « b » de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité |
est limitée à une période maximale de 6 mois; | est limitée à une période maximale de 6 mois; |
2. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, | 2. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, |
codé de façon à rendre impossible l'identification de ce bénéficiaire | codé de façon à rendre impossible l'identification de ce bénéficiaire |
par des tiers. Dans ce numéro doit figurer l'identification de | par des tiers. Dans ce numéro doit figurer l'identification de |
l'organisme assureur; | l'organisme assureur; |
3. Communique au médecin responsable du traitement de chaque | 3. Communique au médecin responsable du traitement de chaque |
bénéficiaire le numéro spécifique unique qui a été attribué à son | bénéficiaire le numéro spécifique unique qui a été attribué à son |
patient; | patient; |
4. Communique au collège de médecins, désigné par la Commission de | 4. Communique au collège de médecins, désigné par la Commission de |
Remboursement des Médicaments, le numéro spécifique unique | Remboursement des Médicaments, le numéro spécifique unique |
correspondant au bénéficiaire concerné, sans mentionner l'identité de | correspondant au bénéficiaire concerné, sans mentionner l'identité de |
celui-ci, mais avec la mention de l'identité du médecin responsable de | celui-ci, mais avec la mention de l'identité du médecin responsable de |
son traitement, suivant les modalités décrites au point h) ci-dessous. | son traitement, suivant les modalités décrites au point h) ci-dessous. |
f) Demande de prolongation après 6 mois de remboursement : Après la | f) Demande de prolongation après 6 mois de remboursement : Après la |
première période d'autorisation de six mois, le remboursement peut | première période d'autorisation de six mois, le remboursement peut |
être autorisé pour des périodes de prolongation de 12 mois maximum, | être autorisé pour des périodes de prolongation de 12 mois maximum, |
sur base chaque fois du formulaire de demande de prolongation, dont le | sur base chaque fois du formulaire de demande de prolongation, dont le |
modèle figure à l'annexe C du présent paragraphe, signé et dûment | modèle figure à l'annexe C du présent paragraphe, signé et dûment |
complété, par le médecin responsable du traitement, qui, ainsi, | complété, par le médecin responsable du traitement, qui, ainsi, |
simultanément : | simultanément : |
1. Atteste qu'au moment de la demande de prolongation, le score du | 1. Atteste qu'au moment de la demande de prolongation, le score du |
patient au MMSE n'est pas inférieur à 10; | patient au MMSE n'est pas inférieur à 10; |
2. Atteste que la poursuite du traitement est jugée utile, après | 2. Atteste que la poursuite du traitement est jugée utile, après |
évaluation par le spécialiste visé au point a) 1, comprenant au moins | évaluation par le spécialiste visé au point a) 1, comprenant au moins |
une échelle d'évaluation clinique globale de type Clinical Global | une échelle d'évaluation clinique globale de type Clinical Global |
Impression of Change (CGI-C); | Impression of Change (CGI-C); |
3. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments | 3. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments |
de preuve établissant que le patient concerné se trouvait dans la | de preuve établissant que le patient concerné se trouvait dans la |
situation attestée; | situation attestée; |
4. Mentionne le nom de la spécialité, le dosage, la posologie et le | 4. Mentionne le nom de la spécialité, le dosage, la posologie et le |
nombre de conditionnements souhaités; | nombre de conditionnements souhaités; |
5. S'engage à ne plus demander, chez le patient concerné, le | 5. S'engage à ne plus demander, chez le patient concerné, le |
remboursement de la prescription éventuelle de la spécialité autorisée | remboursement de la prescription éventuelle de la spécialité autorisée |
lorsque l'intensité des troubles liés à l'évolution de la maladie | lorsque l'intensité des troubles liés à l'évolution de la maladie |
d'Alzheimer, mesurée par un MMSE, entraînera chez ce bénéficiaire | d'Alzheimer, mesurée par un MMSE, entraînera chez ce bénéficiaire |
l'obtention d'un score inférieur à 10 lors de la réalisation de ce | l'obtention d'un score inférieur à 10 lors de la réalisation de ce |
test à deux reprises à un mois d'intervalle; | test à deux reprises à un mois d'intervalle; |
6. S'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par la | 6. S'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par la |
Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées | Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées |
relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les | relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les |
modalités décrites au point h) ci-dessous. | modalités décrites au point h) ci-dessous. |
g) Délivrance des prolongations de remboursement : Sur base du | g) Délivrance des prolongations de remboursement : Sur base du |
formulaire de demande de prolongation, dont le modèle est repris à | formulaire de demande de prolongation, dont le modèle est repris à |
l'annexe C du présent paragraphe, signé et dûment complété par le | l'annexe C du présent paragraphe, signé et dûment complété par le |
médecin responsable du traitement suivant la procédure visée au point | médecin responsable du traitement suivant la procédure visée au point |
f), le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le | f), le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le |
modèle est fixé sous « e » de l'annexe III du présent arrêté, dont le | modèle est fixé sous « e » de l'annexe III du présent arrêté, dont le |
nombre de conditionnements autorisés est limité en fonction de la | nombre de conditionnements autorisés est limité en fonction de la |
posologie journalière maximum visée au point c), et dont la durée de | posologie journalière maximum visée au point c), et dont la durée de |
validité est limitée chaque fois à une période maximale de 12 mois. | validité est limitée chaque fois à une période maximale de 12 mois. |
h) Evaluation en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux : Afin | h) Evaluation en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux : Afin |
de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments, | de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments, |
d'exécuter les missions définies à l'article 29bis et 35bis de la Loi, | d'exécuter les missions définies à l'article 29bis et 35bis de la Loi, |
notamment en ce qui concerne une modification ultérieure de | notamment en ce qui concerne une modification ultérieure de |
l'inscription des spécialités pharmaceutiques, le remboursement de la | l'inscription des spécialités pharmaceutiques, le remboursement de la |
spécialité n'est accordé que pour autant que des données codées, | spécialité n'est accordé que pour autant que des données codées, |
relatives à l'évolution et au devenir des bénéficiaires recevant ce | relatives à l'évolution et au devenir des bénéficiaires recevant ce |
remboursement, puissent être enregistrées et puissent faire l'objet | remboursement, puissent être enregistrées et puissent faire l'objet |
d'une évaluation. Les modalités relatives à la nature des données, à | d'une évaluation. Les modalités relatives à la nature des données, à |
l'enregistrement, à la collecte et à l'évaluation sont fixées par le | l'enregistrement, à la collecte et à l'évaluation sont fixées par le |
Ministre sur la proposition de la Commission de Remboursement des | Ministre sur la proposition de la Commission de Remboursement des |
Médicaments après avis de la Commission de la protection de la vie | Médicaments après avis de la Commission de la protection de la vie |
privée. | privée. |
A cet effet, le médecin responsable du traitement visé ci-dessus aux | A cet effet, le médecin responsable du traitement visé ci-dessus aux |
points d) ou f), s'engage, pour ses patients qui auront reçu le | points d) ou f), s'engage, pour ses patients qui auront reçu le |
remboursement, à fournir au collège de médecins, désigné par la | remboursement, à fournir au collège de médecins, désigné par la |
Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées | Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées |
relatives à l'évolution et au devenir des patients concernés, suivant | relatives à l'évolution et au devenir des patients concernés, suivant |
les modalités fixées par le Ministre. | les modalités fixées par le Ministre. |
A cet effet également, suivant les modalités fixées par le Ministre, | A cet effet également, suivant les modalités fixées par le Ministre, |
le médecin-conseil, pour chacune des périodes de traitement remboursé | le médecin-conseil, pour chacune des périodes de traitement remboursé |
: | : |
1. Attribue à chaque bénéficiaire concerné un numéro spécifique, | 1. Attribue à chaque bénéficiaire concerné un numéro spécifique, |
unique, codé de façon à rendre impossible l'identification de ce | unique, codé de façon à rendre impossible l'identification de ce |
bénéficiaire par des tiers. Ce numéro codé restera identique lors de | bénéficiaire par des tiers. Ce numéro codé restera identique lors de |
la ou des autorisations de prolongation délivrées éventuellement à ce | la ou des autorisations de prolongation délivrées éventuellement à ce |
bénéficiaire pour une spécialité de ce paragraphe. L'identification de | bénéficiaire pour une spécialité de ce paragraphe. L'identification de |
l'organisme assureur concerné doit apparaître clairement dans le | l'organisme assureur concerné doit apparaître clairement dans le |
numéro codé; | numéro codé; |
2. Communique au médecin responsable de la période de traitement | 2. Communique au médecin responsable de la période de traitement |
remboursé de chaque bénéficiaire le numéro spécifique unique qui a été | remboursé de chaque bénéficiaire le numéro spécifique unique qui a été |
attribué à son patient; | attribué à son patient; |
3. Communique au collège de médecins, désigné par la Commission de | 3. Communique au collège de médecins, désigné par la Commission de |
Remboursement des Médicaments, une liste mentionnant les numéros | Remboursement des Médicaments, une liste mentionnant les numéros |
spécifiques uniques correspondant aux bénéficiaires auxquels le | spécifiques uniques correspondant aux bénéficiaires auxquels le |
remboursement aura été accordé, avec pour chacun de ces numéros, la | remboursement aura été accordé, avec pour chacun de ces numéros, la |
mention de l'identité du médecin responsable du traitement, mais sans | mention de l'identité du médecin responsable du traitement, mais sans |
mentionner l'identité de ces bénéficiaires. | mentionner l'identité de ces bénéficiaires. |
i) Intolérance à la spécialité remboursée : | i) Intolérance à la spécialité remboursée : |
Lorsque le bénéficiaire manifeste une intolérance à la spécialité | Lorsque le bénéficiaire manifeste une intolérance à la spécialité |
autorisée pendant la première période d'autorisation de six mois ou | autorisée pendant la première période d'autorisation de six mois ou |
pendant une quelconque période de prolongation, et que le médecin | pendant une quelconque période de prolongation, et que le médecin |
traitant veut poursuivre le traitement avec une des spécialités | traitant veut poursuivre le traitement avec une des spécialités |
reprises au § 2230000, une nouvelle autorisation peut être accordée | reprises au § 2230000, une nouvelle autorisation peut être accordée |
pour cette autre spécialité du §2230000 jusqu'à la fin de la période | pour cette autre spécialité du §2230000 jusqu'à la fin de la période |
qui avait été initialement autorisée, sur base d'un rapport motivé du | qui avait été initialement autorisée, sur base d'un rapport motivé du |
médecin traitant. | médecin traitant. |
j) Lorsque un bénéficiaire dispose d'une autorisation en cours de | j) Lorsque un bénéficiaire dispose d'une autorisation en cours de |
validité pour une des spécialités reprises au §2230000 et manifeste | validité pour une des spécialités reprises au §2230000 et manifeste |
une intolérance à cette spécialité, soit pendant la première période | une intolérance à cette spécialité, soit pendant la première période |
d'autorisation de six mois, soit pendant une quelconque période de | d'autorisation de six mois, soit pendant une quelconque période de |
prolongation, et que le médecin traitant veut poursuivre le traitement | prolongation, et que le médecin traitant veut poursuivre le traitement |
avec une des spécialités reprises dans le présent paragraphe, une | avec une des spécialités reprises dans le présent paragraphe, une |
autorisation peut être accordée pour cette spécialité du présent | autorisation peut être accordée pour cette spécialité du présent |
paragraphe jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement | paragraphe jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement |
autorisée, sur base d'un rapport motivé du médecin traitant. | autorisée, sur base d'un rapport motivé du médecin traitant. |
k) Le remboursement de l'administration simultanée de spécialités | k) Le remboursement de l'administration simultanée de spécialités |
admises sous le groupe de remboursement B-254 n'est jamais autorisé. | admises sous le groupe de remboursement B-254 n'est jamais autorisé. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
m) il est inséré un § 4690000, rédigé comme suit : | m) il est inséré un § 4690000, rédigé comme suit : |
Paragraphe 4690000 | Paragraphe 4690000 |
La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est administrée | La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est administrée |
pour le traitement de la maladie de Parkinson. | pour le traitement de la maladie de Parkinson. |
L'autorisation du médecin-conseil est subordonnée à la réception d'un | L'autorisation du médecin-conseil est subordonnée à la réception d'un |
rapport dans lequel un interniste, un neurochirurgien, un neurologue | rapport dans lequel un interniste, un neurochirurgien, un neurologue |
ou un neuropsychiatre certifie le diagnostic de la maladie de | ou un neuropsychiatre certifie le diagnostic de la maladie de |
Parkinson, justifie l'installation du traitement et donne les | Parkinson, justifie l'installation du traitement et donne les |
directives posologiques nécessaires. | directives posologiques nécessaires. |
Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire | Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire |
l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du | l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du |
présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois | présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois |
maximum. | maximum. |
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles | L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles |
périodes de 60 mois maximum sur base du modèle "d" dûment complété par | périodes de 60 mois maximum sur base du modèle "d" dûment complété par |
le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme | le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme |
assureur. | assureur. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
n) il est inséré un § 4700000, rédigé comme suit : | n) il est inséré un § 4700000, rédigé comme suit : |
Paragraphe 4700000 | Paragraphe 4700000 |
La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est administrée | La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est administrée |
pour le traitement de la Maladie de Parkinson. | pour le traitement de la Maladie de Parkinson. |
L'autorisation du médecin-conseil pour les patients chez qui le | L'autorisation du médecin-conseil pour les patients chez qui le |
traitement est initié, est subordonnée à la réception d'un rapport | traitement est initié, est subordonnée à la réception d'un rapport |
dans lequel un interniste, un neurochirurgien, un neurologue ou un | dans lequel un interniste, un neurochirurgien, un neurologue ou un |
neuro-psychiatre certifie le diagnostic de la maladie de Parkinson et | neuro-psychiatre certifie le diagnostic de la maladie de Parkinson et |
justifie l'installation du traitement et donne les directives | justifie l'installation du traitement et donne les directives |
posologiques nécessaires. | posologiques nécessaires. |
Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire | Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire |
l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du | l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du |
présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois | présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois |
maximum. | maximum. |
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles | L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles |
périodes de 60 mois maximum sur base du modèle "d" dûment complété par | périodes de 60 mois maximum sur base du modèle "d" dûment complété par |
le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme | le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme |
assureur. | assureur. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.A l'annexe IV du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce |
Art. 2.A l'annexe IV du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce |
jour, sont ajouté les codes ATC libellés comme suit : | jour, sont ajouté les codes ATC libellés comme suit : |
- "J05AX09 Maraviroc"; | - "J05AX09 Maraviroc"; |
- "L01BB07 Nélarabine". | - "L01BB07 Nélarabine". |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour | suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour |
suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des | suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des |
dispositions de l'article 1ier, 2° f), qui entrent en vigueur le | dispositions de l'article 1ier, 2° f), qui entrent en vigueur le |
premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura | premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura |
été publié au Moniteur Belge. | été publié au Moniteur Belge. |
Bruxelles, le 19 mai 2008. | Bruxelles, le 19 mai 2008. |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |