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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 19/12/2007
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
19 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 19 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Vu les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la Vu les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la
circulation routière, notamment l'article 1er, alinéa 1er circulation routière, notamment l'article 1er, alinéa 1er
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de
l'immatriculation des marques d'immatriculation commerciales pour l'immatriculation des marques d'immatriculation commerciales pour
véhicules à moteur et remorques, notamment les articles 8 et 14, véhicules à moteur et remorques, notamment les articles 8 et 14,
remplacés par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à remplacés par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à
l'immatriculation de véhicules; l'immatriculation de véhicules;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de
véhicules, notamment l'article 21; véhicules, notamment l'article 21;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation
de véhicules, modifié par les arrêtés ministériels du 28 décembre 2004 de véhicules, modifié par les arrêtés ministériels du 28 décembre 2004
et du 19 décembre 2005; et du 19 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2007;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2007 en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2007 en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1° des lois coordonnées du 12 de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1° des lois coordonnées du 12
janvier 1973 sur le Conseil d'Etat; janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001

relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par l'arrêté relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par l'arrêté
ministériel du 19 décembre 2005, est remplacé par la disposition ministériel du 19 décembre 2005, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Art. 4.§ 1er. La marque d'immatriculation ordinaire a un fond

«

Art. 4.§ 1er. La marque d'immatriculation ordinaire a un fond

blanc. L'inscription et le liseré sont rouges. blanc. L'inscription et le liseré sont rouges.
L'inscription consiste en une combinaison de trois lettres suivies de L'inscription consiste en une combinaison de trois lettres suivies de
trois chiffres ou de trois chiffres suivis de trois lettres ou en une trois chiffres ou de trois chiffres suivis de trois lettres ou en une
combinaison d'une lettre et de quatre chiffres ou de deux lettres et combinaison d'une lettre et de quatre chiffres ou de deux lettres et
de trois chiffres. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret de trois chiffres. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret
situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation. situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation.
§ 2. Pour les marques d'immatriculation supplémentaires avec une § 2. Pour les marques d'immatriculation supplémentaires avec une
inscription particulière, les lettres et les chiffres sont combinés inscription particulière, les lettres et les chiffres sont combinés
comme suit : comme suit :
1° les marques d'immatriculation « Cour » : un à trois chiffres 1° les marques d'immatriculation « Cour » : un à trois chiffres
uniquement; uniquement;
2° les marques d'immatriculation « A », « E » ou « P » : la lettre « A 2° les marques d'immatriculation « A », « E » ou « P » : la lettre « A
», « E » ou « P » est suivie d'un trait de séparation et d'un à trois », « E » ou « P » est suivie d'un trait de séparation et d'un à trois
chiffres. chiffres.
§ 3. Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence § 3. Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence
par un « O » sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la ré par un « O » sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la ré
immatriculation des véhicules automobiles visés à l'article 2, § 2, immatriculation des véhicules automobiles visés à l'article 2, § 2,
7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur
les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs
accessoires de sécurité. accessoires de sécurité.
L'inscription consiste en une combinaison de trois lettres suivies de L'inscription consiste en une combinaison de trois lettres suivies de
trois chiffres ou en une combinaison de trois chiffres suivis de trois trois chiffres ou en une combinaison de trois chiffres suivis de trois
lettres. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret au centre lettres. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret au centre
de la marque d'immatriculation. de la marque d'immatriculation.
§ 4. Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence § 4. Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence
par un « U » ou par un « Q » sont délivrées lors de l'immatriculation par un « U » ou par un « Q » sont délivrées lors de l'immatriculation
ou de la ré immatriculation des remorques. ou de la ré immatriculation des remorques.
Ces marques d'immatriculation ont un fond blanc. L'inscription et le Ces marques d'immatriculation ont un fond blanc. L'inscription et le
liseré sont noirs. liseré sont noirs.
Elles ont toutefois une largeur de 520 millimètres et une hauteur de Elles ont toutefois une largeur de 520 millimètres et une hauteur de
110 millimètres. 110 millimètres.
L'inscription est constituée de trois lettres suivies de trois L'inscription est constituée de trois lettres suivies de trois
chiffres ou de trois chiffres suivis de trois lettres, ainsi que d'un chiffres ou de trois chiffres suivis de trois lettres, ainsi que d'un
symbole européen dans les deux cas. Les lettres sont séparées des symbole européen dans les deux cas. Les lettres sont séparées des
chiffres par un tiret au centre de la marque d'immatriculation. chiffres par un tiret au centre de la marque d'immatriculation.
Les chiffres et les lettres ont une hauteur de 75 millimètres et une Les chiffres et les lettres ont une hauteur de 75 millimètres et une
largeur de 45 millimètres. Le chiffre « 1 », par contre, a une largeur largeur de 45 millimètres. Le chiffre « 1 », par contre, a une largeur
de 25 millimètres tandis que la lettre « I » n'a qu'une largeur de 11 de 25 millimètres tandis que la lettre « I » n'a qu'une largeur de 11
millimètres. L'épaisseur des traits est de 11 millimètres. Le tiret de millimètres. L'épaisseur des traits est de 11 millimètres. Le tiret de
séparation a une largeur de 18 millimètres et une hauteur de 11 séparation a une largeur de 18 millimètres et une hauteur de 11
millimètres. millimètres.
Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue située Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue située
contre le bord gauche de la marque d'immatriculation. Cette zone a une contre le bord gauche de la marque d'immatriculation. Cette zone a une
hauteur de 100 millimètres et une largeur de 45 millimètres et hauteur de 100 millimètres et une largeur de 45 millimètres et
présente vers le bas une lettre « B » blanche comme signe distinctif présente vers le bas une lettre « B » blanche comme signe distinctif
du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq
branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont
rétro- réfléchissants. rétro- réfléchissants.
§ 5. Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence § 5. Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence
par « TX » sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la ré par « TX » sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la ré
immatriculation de véhicules automobiles de personnes affectés soit à immatriculation de véhicules automobiles de personnes affectés soit à
un service de taxis autorisé, soit exclusivement à la location avec un service de taxis autorisé, soit exclusivement à la location avec
chauffeur conformément à l'article 15, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 8 chauffeur conformément à l'article 15, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 8
juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts
sur les revenus. Pour la dernière catégorie, location avec chauffeur, sur les revenus. Pour la dernière catégorie, location avec chauffeur,
seuls les groupes de lettres « TXH » et « TXL » sont attribués. seuls les groupes de lettres « TXH » et « TXL » sont attribués.
L'inscription consiste en une combinaison de trois lettres suivies de L'inscription consiste en une combinaison de trois lettres suivies de
trois chiffres ou en une combinaison de trois chiffres suivis de trois trois chiffres ou en une combinaison de trois chiffres suivis de trois
lettres. lettres.
Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret au centre de la Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret au centre de la
marque d'immatriculation. » marque d'immatriculation. »

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 7.La marque d'immatriculation « CD » a un fond blanc et un

«

Art. 7.La marque d'immatriculation « CD » a un fond blanc et un

liseré rouge. L'inscription consiste en une combinaison des lettres « liseré rouge. L'inscription consiste en une combinaison des lettres «
CD » de couleur verte, suivies d'une lettre rouge et de trois chiffres CD » de couleur verte, suivies d'une lettre rouge et de trois chiffres
rouges ou en une combinaison des lettres « CD » de couleur verte, rouges ou en une combinaison des lettres « CD » de couleur verte,
suivies de trois chiffres rouges et d'une lettre rouge. Les lettres « suivies de trois chiffres rouges et d'une lettre rouge. Les lettres «
CD » sont séparées des autres caractères par un tiret situé sur la CD » sont séparées des autres caractères par un tiret situé sur la
ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation. » ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation. »

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Art. 10, § 1er. La marque d'immatriculation commerciale a un fond « Art. 10, § 1er. La marque d'immatriculation commerciale a un fond
blanc. L'inscription et le liseré sont verts. Elle a une largeur de blanc. L'inscription et le liseré sont verts. Elle a une largeur de
520 millimètres et une hauteur de 110 millimètres. 520 millimètres et une hauteur de 110 millimètres.
L'inscription est constituée de trois lettres suivies de trois L'inscription est constituée de trois lettres suivies de trois
chiffres ou de trois chiffres suivis de trois lettres, ainsi que d'un chiffres ou de trois chiffres suivis de trois lettres, ainsi que d'un
symbole européen. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret symbole européen. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret
au centre de la marque d'immatriculation. au centre de la marque d'immatriculation.
Les chiffres et les lettres ont une hauteur de 75 millimètres et une Les chiffres et les lettres ont une hauteur de 75 millimètres et une
largeur de 45 millimètres. Le chiffre « 1 », par contre, a une largeur largeur de 45 millimètres. Le chiffre « 1 », par contre, a une largeur
de 25 millimètres tandis que la lettre « I » n'a qu'une largeur de 11 de 25 millimètres tandis que la lettre « I » n'a qu'une largeur de 11
millimètres. L'épaisseur des traits est de 11 millimètres. Le tiret de millimètres. L'épaisseur des traits est de 11 millimètres. Le tiret de
séparation a une largeur de 18 millimètres et une hauteur de 11 séparation a une largeur de 18 millimètres et une hauteur de 11
millimètres. millimètres.
Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue située Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue située
contre le bord gauche de la marque d'immatriculation. Cette zone a une contre le bord gauche de la marque d'immatriculation. Cette zone a une
hauteur de 100 millimètres et une largeur de 45 millimètres et hauteur de 100 millimètres et une largeur de 45 millimètres et
présente vers le bas une lettre « B » blanche comme signe distinctif présente vers le bas une lettre « B » blanche comme signe distinctif
du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq
branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont
rétro- réfléchissants. rétro- réfléchissants.
§ 2. Dans le cas d'une combinaison de trois lettres suivies de trois § 2. Dans le cas d'une combinaison de trois lettres suivies de trois
chiffres, une vignette verte, rectangulaire aux coins arrondis, est chiffres, une vignette verte, rectangulaire aux coins arrondis, est
apposée dans l'espace situé entre le dernier chiffre et le bord droit apposée dans l'espace situé entre le dernier chiffre et le bord droit
de la marque d'immatriculation, ayant une largeur de 45 millimètres et de la marque d'immatriculation, ayant une largeur de 45 millimètres et
une hauteur de 38 millimètres. Dans le cas d'une combinaison de trois une hauteur de 38 millimètres. Dans le cas d'une combinaison de trois
chiffres suivis de trois lettres, la vignette susmentionnée est chiffres suivis de trois lettres, la vignette susmentionnée est
apposée dans l'espace situé entre la dernière lettre et le bord droit apposée dans l'espace situé entre la dernière lettre et le bord droit
de la plaque. de la plaque.
Cette vignette porte, en son extrémité droite, un numéro propre en Cette vignette porte, en son extrémité droite, un numéro propre en
petits caractères noirs et mentionne à gauche de celui-ci, en blanc : petits caractères noirs et mentionne à gauche de celui-ci, en blanc :
a) le millésime, en entier et en petite impression; a) le millésime, en entier et en petite impression;
b) l'abréviation « DIV », en petite impression; b) l'abréviation « DIV », en petite impression;
c) le millésime à la fin duquel l'immatriculation du véhicule cesse c) le millésime à la fin duquel l'immatriculation du véhicule cesse
d'être valable, en grande impression; d'être valable, en grande impression;
d) un logo ovale du service public fédéral Mobilité et Transports, d) un logo ovale du service public fédéral Mobilité et Transports,
situé entre les deux derniers chiffres du millésime et contenant les situé entre les deux derniers chiffres du millésime et contenant les
lettres stylisées « C » et « V ». lettres stylisées « C » et « V ».
§ 3. Les différentes sortes de marques d'immatriculation commerciales § 3. Les différentes sortes de marques d'immatriculation commerciales
présentent les spécificités suivantes : présentent les spécificités suivantes :
1. la plaque essai « auto » : les deux premières lettres « ZX », « ZY 1. la plaque essai « auto » : les deux premières lettres « ZX », « ZY
» ou « ZZ » sont suivies d'une troisième lettre, à l'exclusion des » ou « ZZ » sont suivies d'une troisième lettre, à l'exclusion des
lettres « M », « Q », « U » et « W »; lettres « M », « Q », « U » et « W »;
2. la plaque essai « remorque » : les deux premières lettres « ZZ » 2. la plaque essai « remorque » : les deux premières lettres « ZZ »
sont suivies de la troisième lettre « Q » ou « U »; sont suivies de la troisième lettre « Q » ou « U »;
3. la plaque marchand « auto » : la première lettre « Z » est suivie 3. la plaque marchand « auto » : la première lettre « Z » est suivie
d'une deuxième lettre à l'exclusion des lettres « M », « Q », « U » et d'une deuxième lettre à l'exclusion des lettres « M », « Q », « U » et
de « W » à « Z »; de « W » à « Z »;
4. la plaque marchand « remorque » : la première lettre « Z » est 4. la plaque marchand « remorque » : la première lettre « Z » est
suivie de la deuxième lettre « Q » ou « U ». » suivie de la deuxième lettre « Q » ou « U ». »

Art. 4.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Art. 12, § 1er. La marque d'immatriculation ordinaire a un fond « Art. 12, § 1er. La marque d'immatriculation ordinaire a un fond
jaune. L'inscription et le liseré sont noirs. Les marques jaune. L'inscription et le liseré sont noirs. Les marques
d'immatriculation ont une largeur de 140 millimètres et une hauteur de d'immatriculation ont une largeur de 140 millimètres et une hauteur de
175 millimètres. L'inscription consiste en un groupe de trois lettres 175 millimètres. L'inscription consiste en un groupe de trois lettres
au-dessus d'un groupe de trois chiffres ou en un groupe de trois au-dessus d'un groupe de trois chiffres ou en un groupe de trois
chiffres au-dessus d'un groupe de trois lettres. chiffres au-dessus d'un groupe de trois lettres.
§ 2. Les groupes de lettres commencent par un « M » ou par un « W ». » § 2. Les groupes de lettres commencent par un « M » ou par un « W ». »

Art. 5.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 5.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Art. 15, § 1er. La marque d'immatriculation commerciale a un fond « Art. 15, § 1er. La marque d'immatriculation commerciale a un fond
blanc. L'inscription et le liseré sont verts. Elle a une largeur de blanc. L'inscription et le liseré sont verts. Elle a une largeur de
180 millimètres et une hauteur de 140 millimètres. L'inscription est 180 millimètres et une hauteur de 140 millimètres. L'inscription est
composée d'un groupe de trois lettres au-dessus d'un groupe de trois composée d'un groupe de trois lettres au-dessus d'un groupe de trois
chiffres ou d'un groupe de trois chiffres au-dessus d'un groupe de chiffres ou d'un groupe de trois chiffres au-dessus d'un groupe de
trois lettres et, dans les deux cas, d'un symbole européen qui est trois lettres et, dans les deux cas, d'un symbole européen qui est
constitué lui-même d'une zone rectangulaire bleue dont les côtés constitué lui-même d'une zone rectangulaire bleue dont les côtés
inférieur et gauche sont situés à 5 millimètres du bord gauche et du inférieur et gauche sont situés à 5 millimètres du bord gauche et du
bord inférieur de la marque d'immatriculation. bord inférieur de la marque d'immatriculation.
Cette zone bleue a une hauteur de 80 millimètres et une largeur de 36 Cette zone bleue a une hauteur de 80 millimètres et une largeur de 36
millimètres et présente vers le bas une lettre « B » blanche comme millimètres et présente vers le bas une lettre « B » blanche comme
signe distinctif du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles signe distinctif du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles
jaunes à cinq branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif jaunes à cinq branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif
sont rétro-réfléchissants. sont rétro-réfléchissants.
§ 2. Au-dessus du symbole européen une vignette visée à l'article 10, § 2. Au-dessus du symbole européen une vignette visée à l'article 10,
§ 2 est apposée. § 2 est apposée.
§ 3. Les différentes sortes de marques d'immatriculation commerciales § 3. Les différentes sortes de marques d'immatriculation commerciales
présentent les spécificités suivantes : présentent les spécificités suivantes :
1. la plaque essai « moto » : les deux premières lettres « ZZ » sont 1. la plaque essai « moto » : les deux premières lettres « ZZ » sont
suivies de la troisième lettre « M » ou « W »; suivies de la troisième lettre « M » ou « W »;
2. la plaque marchand « moto » : la première lettre « Z » est suivie 2. la plaque marchand « moto » : la première lettre « Z » est suivie
de la deuxième lettre « M » ou « W ». » de la deuxième lettre « M » ou « W ». »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Bruxelles, le 19 décembre 2007. Bruxelles, le 19 décembre 2007.
R. LANDUYT R. LANDUYT
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