| Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 19 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 19 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
| du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules | du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules |
| Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
| Vu les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la | Vu les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la |
| circulation routière, notamment l'article 1er, alinéa 1er | circulation routière, notamment l'article 1er, alinéa 1er |
| Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de |
| l'immatriculation des marques d'immatriculation commerciales pour | l'immatriculation des marques d'immatriculation commerciales pour |
| véhicules à moteur et remorques, notamment les articles 8 et 14, | véhicules à moteur et remorques, notamment les articles 8 et 14, |
| remplacés par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à | remplacés par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à |
| l'immatriculation de véhicules; | l'immatriculation de véhicules; |
| Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de |
| véhicules, notamment l'article 21; | véhicules, notamment l'article 21; |
| Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation | Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation |
| de véhicules, modifié par les arrêtés ministériels du 28 décembre 2004 | de véhicules, modifié par les arrêtés ministériels du 28 décembre 2004 |
| et du 19 décembre 2005; | et du 19 décembre 2005; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2007; |
| Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du | Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du |
| présent arrêté; | présent arrêté; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2007 en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2007 en application |
| de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1° des lois coordonnées du 12 | de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1° des lois coordonnées du 12 |
| janvier 1973 sur le Conseil d'Etat; | janvier 1973 sur le Conseil d'Etat; |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 |
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 |
| relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par l'arrêté | relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par l'arrêté |
| ministériel du 19 décembre 2005, est remplacé par la disposition | ministériel du 19 décembre 2005, est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 4.§ 1er. La marque d'immatriculation ordinaire a un fond |
« Art. 4.§ 1er. La marque d'immatriculation ordinaire a un fond |
| blanc. L'inscription et le liseré sont rouges. | blanc. L'inscription et le liseré sont rouges. |
| L'inscription consiste en une combinaison de trois lettres suivies de | L'inscription consiste en une combinaison de trois lettres suivies de |
| trois chiffres ou de trois chiffres suivis de trois lettres ou en une | trois chiffres ou de trois chiffres suivis de trois lettres ou en une |
| combinaison d'une lettre et de quatre chiffres ou de deux lettres et | combinaison d'une lettre et de quatre chiffres ou de deux lettres et |
| de trois chiffres. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret | de trois chiffres. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret |
| situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation. | situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation. |
| § 2. Pour les marques d'immatriculation supplémentaires avec une | § 2. Pour les marques d'immatriculation supplémentaires avec une |
| inscription particulière, les lettres et les chiffres sont combinés | inscription particulière, les lettres et les chiffres sont combinés |
| comme suit : | comme suit : |
| 1° les marques d'immatriculation « Cour » : un à trois chiffres | 1° les marques d'immatriculation « Cour » : un à trois chiffres |
| uniquement; | uniquement; |
| 2° les marques d'immatriculation « A », « E » ou « P » : la lettre « A | 2° les marques d'immatriculation « A », « E » ou « P » : la lettre « A |
| », « E » ou « P » est suivie d'un trait de séparation et d'un à trois | », « E » ou « P » est suivie d'un trait de séparation et d'un à trois |
| chiffres. | chiffres. |
| § 3. Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence | § 3. Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence |
| par un « O » sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la ré | par un « O » sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la ré |
| immatriculation des véhicules automobiles visés à l'article 2, § 2, | immatriculation des véhicules automobiles visés à l'article 2, § 2, |
| 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur | 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur |
| les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
| automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs | automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs |
| accessoires de sécurité. | accessoires de sécurité. |
| L'inscription consiste en une combinaison de trois lettres suivies de | L'inscription consiste en une combinaison de trois lettres suivies de |
| trois chiffres ou en une combinaison de trois chiffres suivis de trois | trois chiffres ou en une combinaison de trois chiffres suivis de trois |
| lettres. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret au centre | lettres. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret au centre |
| de la marque d'immatriculation. | de la marque d'immatriculation. |
| § 4. Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence | § 4. Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence |
| par un « U » ou par un « Q » sont délivrées lors de l'immatriculation | par un « U » ou par un « Q » sont délivrées lors de l'immatriculation |
| ou de la ré immatriculation des remorques. | ou de la ré immatriculation des remorques. |
| Ces marques d'immatriculation ont un fond blanc. L'inscription et le | Ces marques d'immatriculation ont un fond blanc. L'inscription et le |
| liseré sont noirs. | liseré sont noirs. |
| Elles ont toutefois une largeur de 520 millimètres et une hauteur de | Elles ont toutefois une largeur de 520 millimètres et une hauteur de |
| 110 millimètres. | 110 millimètres. |
| L'inscription est constituée de trois lettres suivies de trois | L'inscription est constituée de trois lettres suivies de trois |
| chiffres ou de trois chiffres suivis de trois lettres, ainsi que d'un | chiffres ou de trois chiffres suivis de trois lettres, ainsi que d'un |
| symbole européen dans les deux cas. Les lettres sont séparées des | symbole européen dans les deux cas. Les lettres sont séparées des |
| chiffres par un tiret au centre de la marque d'immatriculation. | chiffres par un tiret au centre de la marque d'immatriculation. |
| Les chiffres et les lettres ont une hauteur de 75 millimètres et une | Les chiffres et les lettres ont une hauteur de 75 millimètres et une |
| largeur de 45 millimètres. Le chiffre « 1 », par contre, a une largeur | largeur de 45 millimètres. Le chiffre « 1 », par contre, a une largeur |
| de 25 millimètres tandis que la lettre « I » n'a qu'une largeur de 11 | de 25 millimètres tandis que la lettre « I » n'a qu'une largeur de 11 |
| millimètres. L'épaisseur des traits est de 11 millimètres. Le tiret de | millimètres. L'épaisseur des traits est de 11 millimètres. Le tiret de |
| séparation a une largeur de 18 millimètres et une hauteur de 11 | séparation a une largeur de 18 millimètres et une hauteur de 11 |
| millimètres. | millimètres. |
| Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue située | Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue située |
| contre le bord gauche de la marque d'immatriculation. Cette zone a une | contre le bord gauche de la marque d'immatriculation. Cette zone a une |
| hauteur de 100 millimètres et une largeur de 45 millimètres et | hauteur de 100 millimètres et une largeur de 45 millimètres et |
| présente vers le bas une lettre « B » blanche comme signe distinctif | présente vers le bas une lettre « B » blanche comme signe distinctif |
| du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq | du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq |
| branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont | branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont |
| rétro- réfléchissants. | rétro- réfléchissants. |
| § 5. Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence | § 5. Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence |
| par « TX » sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la ré | par « TX » sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la ré |
| immatriculation de véhicules automobiles de personnes affectés soit à | immatriculation de véhicules automobiles de personnes affectés soit à |
| un service de taxis autorisé, soit exclusivement à la location avec | un service de taxis autorisé, soit exclusivement à la location avec |
| chauffeur conformément à l'article 15, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 8 | chauffeur conformément à l'article 15, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 8 |
| juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts | juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts |
| sur les revenus. Pour la dernière catégorie, location avec chauffeur, | sur les revenus. Pour la dernière catégorie, location avec chauffeur, |
| seuls les groupes de lettres « TXH » et « TXL » sont attribués. | seuls les groupes de lettres « TXH » et « TXL » sont attribués. |
| L'inscription consiste en une combinaison de trois lettres suivies de | L'inscription consiste en une combinaison de trois lettres suivies de |
| trois chiffres ou en une combinaison de trois chiffres suivis de trois | trois chiffres ou en une combinaison de trois chiffres suivis de trois |
| lettres. | lettres. |
| Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret au centre de la | Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret au centre de la |
| marque d'immatriculation. » | marque d'immatriculation. » |
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 7.La marque d'immatriculation « CD » a un fond blanc et un |
« Art. 7.La marque d'immatriculation « CD » a un fond blanc et un |
| liseré rouge. L'inscription consiste en une combinaison des lettres « | liseré rouge. L'inscription consiste en une combinaison des lettres « |
| CD » de couleur verte, suivies d'une lettre rouge et de trois chiffres | CD » de couleur verte, suivies d'une lettre rouge et de trois chiffres |
| rouges ou en une combinaison des lettres « CD » de couleur verte, | rouges ou en une combinaison des lettres « CD » de couleur verte, |
| suivies de trois chiffres rouges et d'une lettre rouge. Les lettres « | suivies de trois chiffres rouges et d'une lettre rouge. Les lettres « |
| CD » sont séparées des autres caractères par un tiret situé sur la | CD » sont séparées des autres caractères par un tiret situé sur la |
| ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation. » | ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation. » |
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 10, § 1er. La marque d'immatriculation commerciale a un fond | « Art. 10, § 1er. La marque d'immatriculation commerciale a un fond |
| blanc. L'inscription et le liseré sont verts. Elle a une largeur de | blanc. L'inscription et le liseré sont verts. Elle a une largeur de |
| 520 millimètres et une hauteur de 110 millimètres. | 520 millimètres et une hauteur de 110 millimètres. |
| L'inscription est constituée de trois lettres suivies de trois | L'inscription est constituée de trois lettres suivies de trois |
| chiffres ou de trois chiffres suivis de trois lettres, ainsi que d'un | chiffres ou de trois chiffres suivis de trois lettres, ainsi que d'un |
| symbole européen. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret | symbole européen. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret |
| au centre de la marque d'immatriculation. | au centre de la marque d'immatriculation. |
| Les chiffres et les lettres ont une hauteur de 75 millimètres et une | Les chiffres et les lettres ont une hauteur de 75 millimètres et une |
| largeur de 45 millimètres. Le chiffre « 1 », par contre, a une largeur | largeur de 45 millimètres. Le chiffre « 1 », par contre, a une largeur |
| de 25 millimètres tandis que la lettre « I » n'a qu'une largeur de 11 | de 25 millimètres tandis que la lettre « I » n'a qu'une largeur de 11 |
| millimètres. L'épaisseur des traits est de 11 millimètres. Le tiret de | millimètres. L'épaisseur des traits est de 11 millimètres. Le tiret de |
| séparation a une largeur de 18 millimètres et une hauteur de 11 | séparation a une largeur de 18 millimètres et une hauteur de 11 |
| millimètres. | millimètres. |
| Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue située | Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue située |
| contre le bord gauche de la marque d'immatriculation. Cette zone a une | contre le bord gauche de la marque d'immatriculation. Cette zone a une |
| hauteur de 100 millimètres et une largeur de 45 millimètres et | hauteur de 100 millimètres et une largeur de 45 millimètres et |
| présente vers le bas une lettre « B » blanche comme signe distinctif | présente vers le bas une lettre « B » blanche comme signe distinctif |
| du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq | du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq |
| branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont | branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont |
| rétro- réfléchissants. | rétro- réfléchissants. |
| § 2. Dans le cas d'une combinaison de trois lettres suivies de trois | § 2. Dans le cas d'une combinaison de trois lettres suivies de trois |
| chiffres, une vignette verte, rectangulaire aux coins arrondis, est | chiffres, une vignette verte, rectangulaire aux coins arrondis, est |
| apposée dans l'espace situé entre le dernier chiffre et le bord droit | apposée dans l'espace situé entre le dernier chiffre et le bord droit |
| de la marque d'immatriculation, ayant une largeur de 45 millimètres et | de la marque d'immatriculation, ayant une largeur de 45 millimètres et |
| une hauteur de 38 millimètres. Dans le cas d'une combinaison de trois | une hauteur de 38 millimètres. Dans le cas d'une combinaison de trois |
| chiffres suivis de trois lettres, la vignette susmentionnée est | chiffres suivis de trois lettres, la vignette susmentionnée est |
| apposée dans l'espace situé entre la dernière lettre et le bord droit | apposée dans l'espace situé entre la dernière lettre et le bord droit |
| de la plaque. | de la plaque. |
| Cette vignette porte, en son extrémité droite, un numéro propre en | Cette vignette porte, en son extrémité droite, un numéro propre en |
| petits caractères noirs et mentionne à gauche de celui-ci, en blanc : | petits caractères noirs et mentionne à gauche de celui-ci, en blanc : |
| a) le millésime, en entier et en petite impression; | a) le millésime, en entier et en petite impression; |
| b) l'abréviation « DIV », en petite impression; | b) l'abréviation « DIV », en petite impression; |
| c) le millésime à la fin duquel l'immatriculation du véhicule cesse | c) le millésime à la fin duquel l'immatriculation du véhicule cesse |
| d'être valable, en grande impression; | d'être valable, en grande impression; |
| d) un logo ovale du service public fédéral Mobilité et Transports, | d) un logo ovale du service public fédéral Mobilité et Transports, |
| situé entre les deux derniers chiffres du millésime et contenant les | situé entre les deux derniers chiffres du millésime et contenant les |
| lettres stylisées « C » et « V ». | lettres stylisées « C » et « V ». |
| § 3. Les différentes sortes de marques d'immatriculation commerciales | § 3. Les différentes sortes de marques d'immatriculation commerciales |
| présentent les spécificités suivantes : | présentent les spécificités suivantes : |
| 1. la plaque essai « auto » : les deux premières lettres « ZX », « ZY | 1. la plaque essai « auto » : les deux premières lettres « ZX », « ZY |
| » ou « ZZ » sont suivies d'une troisième lettre, à l'exclusion des | » ou « ZZ » sont suivies d'une troisième lettre, à l'exclusion des |
| lettres « M », « Q », « U » et « W »; | lettres « M », « Q », « U » et « W »; |
| 2. la plaque essai « remorque » : les deux premières lettres « ZZ » | 2. la plaque essai « remorque » : les deux premières lettres « ZZ » |
| sont suivies de la troisième lettre « Q » ou « U »; | sont suivies de la troisième lettre « Q » ou « U »; |
| 3. la plaque marchand « auto » : la première lettre « Z » est suivie | 3. la plaque marchand « auto » : la première lettre « Z » est suivie |
| d'une deuxième lettre à l'exclusion des lettres « M », « Q », « U » et | d'une deuxième lettre à l'exclusion des lettres « M », « Q », « U » et |
| de « W » à « Z »; | de « W » à « Z »; |
| 4. la plaque marchand « remorque » : la première lettre « Z » est | 4. la plaque marchand « remorque » : la première lettre « Z » est |
| suivie de la deuxième lettre « Q » ou « U ». » | suivie de la deuxième lettre « Q » ou « U ». » |
Art. 4.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 4.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 12, § 1er. La marque d'immatriculation ordinaire a un fond | « Art. 12, § 1er. La marque d'immatriculation ordinaire a un fond |
| jaune. L'inscription et le liseré sont noirs. Les marques | jaune. L'inscription et le liseré sont noirs. Les marques |
| d'immatriculation ont une largeur de 140 millimètres et une hauteur de | d'immatriculation ont une largeur de 140 millimètres et une hauteur de |
| 175 millimètres. L'inscription consiste en un groupe de trois lettres | 175 millimètres. L'inscription consiste en un groupe de trois lettres |
| au-dessus d'un groupe de trois chiffres ou en un groupe de trois | au-dessus d'un groupe de trois chiffres ou en un groupe de trois |
| chiffres au-dessus d'un groupe de trois lettres. | chiffres au-dessus d'un groupe de trois lettres. |
| § 2. Les groupes de lettres commencent par un « M » ou par un « W ». » | § 2. Les groupes de lettres commencent par un « M » ou par un « W ». » |
Art. 5.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 5.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 15, § 1er. La marque d'immatriculation commerciale a un fond | « Art. 15, § 1er. La marque d'immatriculation commerciale a un fond |
| blanc. L'inscription et le liseré sont verts. Elle a une largeur de | blanc. L'inscription et le liseré sont verts. Elle a une largeur de |
| 180 millimètres et une hauteur de 140 millimètres. L'inscription est | 180 millimètres et une hauteur de 140 millimètres. L'inscription est |
| composée d'un groupe de trois lettres au-dessus d'un groupe de trois | composée d'un groupe de trois lettres au-dessus d'un groupe de trois |
| chiffres ou d'un groupe de trois chiffres au-dessus d'un groupe de | chiffres ou d'un groupe de trois chiffres au-dessus d'un groupe de |
| trois lettres et, dans les deux cas, d'un symbole européen qui est | trois lettres et, dans les deux cas, d'un symbole européen qui est |
| constitué lui-même d'une zone rectangulaire bleue dont les côtés | constitué lui-même d'une zone rectangulaire bleue dont les côtés |
| inférieur et gauche sont situés à 5 millimètres du bord gauche et du | inférieur et gauche sont situés à 5 millimètres du bord gauche et du |
| bord inférieur de la marque d'immatriculation. | bord inférieur de la marque d'immatriculation. |
| Cette zone bleue a une hauteur de 80 millimètres et une largeur de 36 | Cette zone bleue a une hauteur de 80 millimètres et une largeur de 36 |
| millimètres et présente vers le bas une lettre « B » blanche comme | millimètres et présente vers le bas une lettre « B » blanche comme |
| signe distinctif du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles | signe distinctif du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles |
| jaunes à cinq branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif | jaunes à cinq branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif |
| sont rétro-réfléchissants. | sont rétro-réfléchissants. |
| § 2. Au-dessus du symbole européen une vignette visée à l'article 10, | § 2. Au-dessus du symbole européen une vignette visée à l'article 10, |
| § 2 est apposée. | § 2 est apposée. |
| § 3. Les différentes sortes de marques d'immatriculation commerciales | § 3. Les différentes sortes de marques d'immatriculation commerciales |
| présentent les spécificités suivantes : | présentent les spécificités suivantes : |
| 1. la plaque essai « moto » : les deux premières lettres « ZZ » sont | 1. la plaque essai « moto » : les deux premières lettres « ZZ » sont |
| suivies de la troisième lettre « M » ou « W »; | suivies de la troisième lettre « M » ou « W »; |
| 2. la plaque marchand « moto » : la première lettre « Z » est suivie | 2. la plaque marchand « moto » : la première lettre « Z » est suivie |
| de la deuxième lettre « M » ou « W ». » | de la deuxième lettre « M » ou « W ». » |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008. |
| Bruxelles, le 19 décembre 2007. | Bruxelles, le 19 décembre 2007. |
| R. LANDUYT | R. LANDUYT |