Arrêté ministériel fixant pour l'année 2004 la date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des mandataires agréés telle que prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention | Arrêté ministériel fixant pour l'année 2004 la date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des mandataires agréés telle que prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
19 DECEMBRE 2003. - Arrêté ministériel fixant pour l'année 2004 la | 19 DECEMBRE 2003. - Arrêté ministériel fixant pour l'année 2004 la |
date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des | date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des |
mandataires agréés telle que prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la | mandataires agréés telle que prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la |
loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention | loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention |
La Ministre de l'Economie, | La Ministre de l'Economie, |
Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les | Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les |
articles 61 et 62; | articles 61 et 62; |
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au | Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au |
fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière | fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière |
de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre | de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre |
des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, notamment | des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, notamment |
l'article 10, | l'article 10, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du |
Article 1er.L'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du |
28 mars 1984 sur les brevets d'invention, débute le 17 juin 2004 pour | 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, débute le 17 juin 2004 pour |
l'année 2004. | l'année 2004. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Bruxelles, le 19 décembre 2003. | Bruxelles, le 19 décembre 2003. |
Mme F. MOERMAN | Mme F. MOERMAN |
Programme de l'épreuve | Programme de l'épreuve |
prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 | prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 |
sur les brevets d'invention | sur les brevets d'invention |
L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des | L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des |
mandataires en matière de brevets d'invention, | mandataires en matière de brevets d'invention, |
Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les | Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les |
articles 61 et 62; | articles 61 et 62; |
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au | Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au |
fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière | fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière |
de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre | de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre |
des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, notamment | des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, notamment |
l'article 10; | l'article 10; |
Vu la loi du 18 mars 1993 portant approbation de l'Accord sur l'Espace | Vu la loi du 18 mars 1993 portant approbation de l'Accord sur l'Espace |
économique européen, des Protocoles, de l'Acte final et des annexes | économique européen, des Protocoles, de l'Acte final et des annexes |
signés à Porto le 2 mai 1992; | signés à Porto le 2 mai 1992; |
Vu la loi du 29 avril 1994 portant exécution des ordonnances, | Vu la loi du 29 avril 1994 portant exécution des ordonnances, |
directives et décisions en matière de diplômes, certificats et autres | directives et décisions en matière de diplômes, certificats et autres |
titres requis pour l'exercice d'une profession ou d'une activité | titres requis pour l'exercice d'une profession ou d'une activité |
professionnelle, édictées en application du Traité instituant la | professionnelle, édictées en application du Traité instituant la |
Communauté économique européenne; | Communauté économique européenne; |
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/48 du 21 | Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/48 du 21 |
décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des | décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des |
diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations | diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations |
professionnelles d'une durée minimale de trois ans, | professionnelles d'une durée minimale de trois ans, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le programme de l'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, |
Article 1er.Le programme de l'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, |
7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention est le | 7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention est le |
suivant pour 2004 : | suivant pour 2004 : |
1. Les dispositions en vigueur à la date de l'épreuve : | 1. Les dispositions en vigueur à la date de l'épreuve : |
- La Convention pour la protection de la propriété industrielle, | - La Convention pour la protection de la propriété industrielle, |
signée à Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet | signée à Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet |
1884, y compris chacun de ses actes; | 1884, y compris chacun de ses actes; |
- Le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le | - Le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le |
19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977; | 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977; |
- La Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich | - La Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich |
le 5 octobre 1973 et approuvée par la loi du 8 juillet 1977; | le 5 octobre 1973 et approuvée par la loi du 8 juillet 1977; |
- L'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle | - L'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle |
qui touchent au commerce (ADPIC), fait à Marrakech le 15 avril 1994 | qui touchent au commerce (ADPIC), fait à Marrakech le 15 avril 1994 |
(Journal officiel des Communautés européennes L 336/213 du 23 décembre | (Journal officiel des Communautés européennes L 336/213 du 23 décembre |
1994) et approuvé par la loi du 23 décembre 1994. | 1994) et approuvé par la loi du 23 décembre 1994. |
2. Le droit belge en matière de brevets d'invention tel qu'il résulte | 2. Le droit belge en matière de brevets d'invention tel qu'il résulte |
de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, de la loi du 29 | de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, de la loi du 29 |
juillet 1994 sur le certificat complémentaire de protection pour les | juillet 1994 sur le certificat complémentaire de protection pour les |
médicaments, de la loi du 5 juillet 1998 sur le certificat | médicaments, de la loi du 5 juillet 1998 sur le certificat |
complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques et | complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques et |
de leurs arrêtés d'exécution; | de leurs arrêtés d'exécution; |
3. La Convention relative au brevet européen pour le Marché commun, | 3. La Convention relative au brevet européen pour le Marché commun, |
modifiée par l'Accord en matière de brevets communautaires, fait à | modifiée par l'Accord en matière de brevets communautaires, fait à |
Luxembourg le 15 décembre 1989 (Journal officiel des Communautés | Luxembourg le 15 décembre 1989 (Journal officiel des Communautés |
européennes L 401 du 30 décembre 1989). | européennes L 401 du 30 décembre 1989). |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Bruxelles, le 5 décembre 2003. | Bruxelles, le 5 décembre 2003. |
Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des | Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des |
mandataires en matière de brevets d'invention : | mandataires en matière de brevets d'invention : |
La Présidente, | La Présidente, |
Brigitte DAUWE | Brigitte DAUWE |
Règlement de l'épreuve | Règlement de l'épreuve |
prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 | prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 |
sur les brevets d'invention | sur les brevets d'invention |
L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des | L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des |
mandataires en matière de brevets d'invention, | mandataires en matière de brevets d'invention, |
Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment | Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment |
l'article 61; | l'article 61; |
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au | Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au |
fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière | fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière |
de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre | de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre |
des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, notamment | des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, notamment |
l'article 10; | l'article 10; |
Vu la loi du 18 mars 1993 portant approbation de l'Accord sur l'Espace | Vu la loi du 18 mars 1993 portant approbation de l'Accord sur l'Espace |
économique européen, des Protocoles, de l'Acte final et des annexes | économique européen, des Protocoles, de l'Acte final et des annexes |
signés à Porto le 2 mai 1992; | signés à Porto le 2 mai 1992; |
Vu la loi du 29 avril 1994 portant exécution des ordonnances, | Vu la loi du 29 avril 1994 portant exécution des ordonnances, |
directives et décisions en matière de diplômes, certificats et autres | directives et décisions en matière de diplômes, certificats et autres |
titres requis pour l'exercice d'une profession ou d'une activité | titres requis pour l'exercice d'une profession ou d'une activité |
professionnelle, édictées en application du Traité instituant la | professionnelle, édictées en application du Traité instituant la |
Communauté économique européenne; | Communauté économique européenne; |
Vu la directive 89/48 du Conseil des Communautés européennes du 21 | Vu la directive 89/48 du Conseil des Communautés européennes du 21 |
décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des | décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des |
diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations | diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations |
professionnelles d'une durée minimale de trois ans, | professionnelles d'une durée minimale de trois ans, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre |
par : | par : |
1° la loi : la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention; | 1° la loi : la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention; |
2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la | 2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la |
composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des | composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des |
mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la | mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la |
radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets | radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets |
d'invention; | d'invention; |
3° la Commission : la Commission d'agrément des mandataires en matière | 3° la Commission : la Commission d'agrément des mandataires en matière |
de brevets d'invention, composée de deux sections, telle qu'elle est | de brevets d'invention, composée de deux sections, telle qu'elle est |
visée à l'article 61 de la loi; | visée à l'article 61 de la loi; |
4° l'épreuve : l'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi; | 4° l'épreuve : l'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi; |
5° la directive : la directive 89/48 du Conseil des Communautés | 5° la directive : la directive 89/48 du Conseil des Communautés |
européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de | européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de |
reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent | reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent |
des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. | des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. |
CHAPITRE II. - De la demande de participation à l'épreuve | CHAPITRE II. - De la demande de participation à l'épreuve |
Art. 2.§ 1er. La demande de participation à l'épreuve indique les |
Art. 2.§ 1er. La demande de participation à l'épreuve indique les |
nom, prénoms, adresse et nationalité du candidat. Elle est accompagnée | nom, prénoms, adresse et nationalité du candidat. Elle est accompagnée |
: | : |
a) d'une copie certifiée conforme des diplômes visés à l'article 60, § | a) d'une copie certifiée conforme des diplômes visés à l'article 60, § |
1er, 5°, de la loi; | 1er, 5°, de la loi; |
b) d'éléments probants justifiant les activités professionnelles | b) d'éléments probants justifiant les activités professionnelles |
visées à l'article 60, § 1er, 6°, de la loi et à l'article 19 de | visées à l'article 60, § 1er, 6°, de la loi et à l'article 19 de |
l'arrêté royal; | l'arrêté royal; |
c) d'une copie d'un document d'identité; | c) d'une copie d'un document d'identité; |
d) d'une déclaration indiquant que les conditions visées à l'article | d) d'une déclaration indiquant que les conditions visées à l'article |
60, § 1er, 3° et 4°, de la loi sont respectées. | 60, § 1er, 3° et 4°, de la loi sont respectées. |
§ 2. Pour les ressortissants d'un Etat membre des Communautés | § 2. Pour les ressortissants d'un Etat membre des Communautés |
européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace | européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace |
économique européen ayant acquis dans un Etat membre une qualification | économique européen ayant acquis dans un Etat membre une qualification |
équivalente au sens de l'article 3 de la directive, la demande de | équivalente au sens de l'article 3 de la directive, la demande de |
participation à l'épreuve est accompagnée, en place des a) et b) | participation à l'épreuve est accompagnée, en place des a) et b) |
précités et selon le cas : | précités et selon le cas : |
a) d'une copie certifiée conforme des diplômes visés à l'article 1er, | a) d'une copie certifiée conforme des diplômes visés à l'article 1er, |
a) de la directive qui sont prescrits par un Etat membre des | a) de la directive qui sont prescrits par un Etat membre des |
Communautés européennes ou par un autre Etat partie à l'accord sur | Communautés européennes ou par un autre Etat partie à l'accord sur |
l'Espace économique autre que la Belgique pour accéder à la profession | l'Espace économique autre que la Belgique pour accéder à la profession |
de mandataire agréé sur son territoire ou l'y exercer et qui ont été | de mandataire agréé sur son territoire ou l'y exercer et qui ont été |
obtenus dans un Etat membre des Communautés européennes ou dans un | obtenus dans un Etat membre des Communautés européennes ou dans un |
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou | autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou |
b) des éléments probants justifiant l'exercice à temps plein de | b) des éléments probants justifiant l'exercice à temps plein de |
l'activité comme mandataire agréé pendant deux années au cours des dix | l'activité comme mandataire agréé pendant deux années au cours des dix |
années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés | années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés |
européennes ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace | européennes ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace |
économique européen ainsi qu'une copie certifiée conforme d'un ou | économique européen ainsi qu'une copie certifiée conforme d'un ou |
plusieurs titres de formation au sens de l'article 3, b), de la | plusieurs titres de formation au sens de l'article 3, b), de la |
directive. | directive. |
CHAPITRE III. - De la partie écrite de l'épreuve | CHAPITRE III. - De la partie écrite de l'épreuve |
Art. 3.La partie écrite se déroule sur deux demi-journées à deux |
Art. 3.La partie écrite se déroule sur deux demi-journées à deux |
dates successives. La première demi-journée est consacrée, pendant une | dates successives. La première demi-journée est consacrée, pendant une |
durée maximum de quatre heures, à la rédaction des pièces visées à | durée maximum de quatre heures, à la rédaction des pièces visées à |
l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal. La seconde demi-journée est | l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal. La seconde demi-journée est |
consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction | consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction |
de la réponse et de la note visées à l'article 14, § 2, 2° et 3°, de | de la réponse et de la note visées à l'article 14, § 2, 2° et 3°, de |
l'arrêté royal. Aucune pause n'est prévue pendant le déroulement de | l'arrêté royal. Aucune pause n'est prévue pendant le déroulement de |
chaque partie écrite. | chaque partie écrite. |
Art. 4.Les documents de la partie écrite concernant l'état de la |
Art. 4.Les documents de la partie écrite concernant l'état de la |
technique peuvent être fournis aux candidats en français, néerlandais, | technique peuvent être fournis aux candidats en français, néerlandais, |
allemand ou anglais. | allemand ou anglais. |
Art. 5.Les candidats doivent tenir pour acquis les faits repris dans |
Art. 5.Les candidats doivent tenir pour acquis les faits repris dans |
les documents de la partie écrite et fonder leurs réponses sur | les documents de la partie écrite et fonder leurs réponses sur |
ceux-ci. Les documents concernant l'état de la technique doivent être | ceux-ci. Les documents concernant l'état de la technique doivent être |
considérés comme exhaustifs en ce sens que les candidats ne doivent | considérés comme exhaustifs en ce sens que les candidats ne doivent |
pas utiliser les connaissances particulières qu'ils pourraient avoir | pas utiliser les connaissances particulières qu'ils pourraient avoir |
en la matière. | en la matière. |
Art. 6.Sauf disposition contraire des instructions, les candidats ne |
Art. 6.Sauf disposition contraire des instructions, les candidats ne |
sont pas autorisés à apporter des livres, manuscrits ou autre | sont pas autorisés à apporter des livres, manuscrits ou autre |
documentation lors de la partie écrite. Si nécessaire, il sera mis à | documentation lors de la partie écrite. Si nécessaire, il sera mis à |
leur disposition la législation belge ainsi que la législation | leur disposition la législation belge ainsi que la législation |
européenne et internationale en vigueur en Belgique en matière de | européenne et internationale en vigueur en Belgique en matière de |
brevets d'invention. Les fournitures de bureau nécessaires au | brevets d'invention. Les fournitures de bureau nécessaires au |
déroulement de la partie écrite sont remises aux candidats au début de | déroulement de la partie écrite sont remises aux candidats au début de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 7.Les candidats sont tenus : |
Art. 7.Les candidats sont tenus : |
1° d'occuper la même place dans la salle où se déroule la partie | 1° d'occuper la même place dans la salle où se déroule la partie |
écrite pendant toute la durée de celle-ci; | écrite pendant toute la durée de celle-ci; |
2° d'inscrire leurs nom et prénoms complets et d'apposer leur | 2° d'inscrire leurs nom et prénoms complets et d'apposer leur |
signature habituelle uniquement sur la feuille destinée à cet effet | signature habituelle uniquement sur la feuille destinée à cet effet |
avant que le signal indiquant le commencement de chaque partie écrite | avant que le signal indiquant le commencement de chaque partie écrite |
ne soit donné; | ne soit donné; |
3° de numéroter les feuilles de leur réponse dans le coin supérieur | 3° de numéroter les feuilles de leur réponse dans le coin supérieur |
droit en chiffres arabes consécutifs; | droit en chiffres arabes consécutifs; |
4° d'écrire très lisiblement d'un seul côté des feuilles. Aucune | 4° d'écrire très lisiblement d'un seul côté des feuilles. Aucune |
considération n'est accordée à ce qui n'est pas rédigé lisiblement; | considération n'est accordée à ce qui n'est pas rédigé lisiblement; |
5° après avoir terminé chaque partie écrite, de placer leur réponse et | 5° après avoir terminé chaque partie écrite, de placer leur réponse et |
la feuille comportant leurs nom, prénoms et signature dans l'enveloppe | la feuille comportant leurs nom, prénoms et signature dans l'enveloppe |
destinée à cet effet et de la remettre à un surveillant; | destinée à cet effet et de la remettre à un surveillant; |
6° au signal indiquant la fin de chaque partie écrite, de cesser | 6° au signal indiquant la fin de chaque partie écrite, de cesser |
immédiatement d'écrire, de mettre leur réponse ainsi que la feuille | immédiatement d'écrire, de mettre leur réponse ainsi que la feuille |
comportant leurs nom, prénoms et signature dans l'enveloppe destinée à | comportant leurs nom, prénoms et signature dans l'enveloppe destinée à |
cet effet et de la remettre rapidement à un surveillant. Les candidats | cet effet et de la remettre rapidement à un surveillant. Les candidats |
sont informés cinq minutes d'avance de la fin de chaque partie écrite. | sont informés cinq minutes d'avance de la fin de chaque partie écrite. |
Art. 8.Il est interdit aux candidats : |
Art. 8.Il est interdit aux candidats : |
1° d'ouvrir l'enveloppe contenant le sujet de chaque partie écrite | 1° d'ouvrir l'enveloppe contenant le sujet de chaque partie écrite |
avant que le signal du commencement ne soit donné; | avant que le signal du commencement ne soit donné; |
2° de frauder ou d'essayer de frauder; | 2° de frauder ou d'essayer de frauder; |
3° de communiquer entre eux ou avec toute autre personne, même en | 3° de communiquer entre eux ou avec toute autre personne, même en |
dehors de la salle, pendant le déroulement de chaque partie écrite; | dehors de la salle, pendant le déroulement de chaque partie écrite; |
4° d'inscrire leur nom, leurs initiales ou tout autre signe distinctif | 4° d'inscrire leur nom, leurs initiales ou tout autre signe distinctif |
ailleurs que sur la feuille destinée à cet effet; | ailleurs que sur la feuille destinée à cet effet; |
5° d'emporter hors de la salle tous documents ou fournitures remis à | 5° d'emporter hors de la salle tous documents ou fournitures remis à |
l'occasion de chaque partie écrite, sauf le sujet de chacune de | l'occasion de chaque partie écrite, sauf le sujet de chacune de |
celle-ci; | celle-ci; |
6° de quitter la salle sans l'autorisation du surveillant. Un candidat | 6° de quitter la salle sans l'autorisation du surveillant. Un candidat |
qui n'a pas remis de réponse n'est autorisé à quitter la salle que si | qui n'a pas remis de réponse n'est autorisé à quitter la salle que si |
tous les autres candidats se trouvent dans la salle. | tous les autres candidats se trouvent dans la salle. |
Art. 9.Les candidats arrivés après qu'ait été donné le signal du |
Art. 9.Les candidats arrivés après qu'ait été donné le signal du |
commencement de chaque partie écrite ne sont pas autorisés à compenser | commencement de chaque partie écrite ne sont pas autorisés à compenser |
le temps perdu après le signal de la fin de la partie écrite | le temps perdu après le signal de la fin de la partie écrite |
concernée. | concernée. |
Art. 10.Chaque section de la Commission désigne pour la partie écrite |
Art. 10.Chaque section de la Commission désigne pour la partie écrite |
les surveillants responsables de son bon déroulement. Ceux-ci sont | les surveillants responsables de son bon déroulement. Ceux-ci sont |
choisis parmi les membres de chaque section concernée. Les | choisis parmi les membres de chaque section concernée. Les |
surveillants responsables peuvent se faire assister d'autres | surveillants responsables peuvent se faire assister d'autres |
surveillants qu'ils désignent. Le remplacement de ces derniers au | surveillants qu'ils désignent. Le remplacement de ces derniers au |
cours de la partie écrite est autorisé. | cours de la partie écrite est autorisé. |
Art. 11.Tout candidat qui contrevient aux instructions données par un |
Art. 11.Tout candidat qui contrevient aux instructions données par un |
surveillant sur base du présent règlement ou qui dérange par son | surveillant sur base du présent règlement ou qui dérange par son |
comportement un ou plusieurs autres candidats s'expose à être exclu de | comportement un ou plusieurs autres candidats s'expose à être exclu de |
la partie écrite par le surveillant responsable en place. | la partie écrite par le surveillant responsable en place. |
Art. 12.Les candidats peuvent poser oralement des questions relatives |
Art. 12.Les candidats peuvent poser oralement des questions relatives |
au déroulement de la partie écrite après avoir gagné leur place dans | au déroulement de la partie écrite après avoir gagné leur place dans |
la salle où elle se déroule mais avant que les sujets ne soient | la salle où elle se déroule mais avant que les sujets ne soient |
distribués et que le signal du commencement ne soit donné. Si les | distribués et que le signal du commencement ne soit donné. Si les |
candidats ont d'autres questions à poser après le signal du | candidats ont d'autres questions à poser après le signal du |
commencement de la partie écrite, ils doivent les communiquer par | commencement de la partie écrite, ils doivent les communiquer par |
écrit; il n'est pas répondu aux questions relatives à la formulation | écrit; il n'est pas répondu aux questions relatives à la formulation |
du sujet. | du sujet. |
Art. 13.Les réclamations relatives au déroulement de la partie écrite |
Art. 13.Les réclamations relatives au déroulement de la partie écrite |
ne sont prises en considération par chaque section de la Commission | ne sont prises en considération par chaque section de la Commission |
que si elles sont motivées et adressées au président de la section | que si elles sont motivées et adressées au président de la section |
concernée par lettre recommandée à la poste au plus tard huit jours | concernée par lettre recommandée à la poste au plus tard huit jours |
après la date de la tenue de la partie écrite. | après la date de la tenue de la partie écrite. |
Art. 14.Le surveillant responsable de chaque section est chargé |
Art. 14.Le surveillant responsable de chaque section est chargé |
d'établir un procès-verbal du déroulement de la partie écrite dans | d'établir un procès-verbal du déroulement de la partie écrite dans |
lequel sont notamment mentionnés le nom des candidats présents, | lequel sont notamment mentionnés le nom des candidats présents, |
l'heure à laquelle le signal du commencement et de la fin de chaque | l'heure à laquelle le signal du commencement et de la fin de chaque |
partie écrite sont donnés, le nom de tout candidat qui a quitté la | partie écrite sont donnés, le nom de tout candidat qui a quitté la |
salle ainsi que tout incident survenant entre le signal du | salle ainsi que tout incident survenant entre le signal du |
commencement et de la fin de chaque partie écrite. | commencement et de la fin de chaque partie écrite. |
Art. 15.L'appréciation de la partie écrite est assurée en respectant |
Art. 15.L'appréciation de la partie écrite est assurée en respectant |
l'anonymat des candidats. | l'anonymat des candidats. |
Art. 16.Le candidat qui invoque la dispense totale de la partie |
Art. 16.Le candidat qui invoque la dispense totale de la partie |
écrite visée à l'article 16, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal doit | écrite visée à l'article 16, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal doit |
la formuler dans sa demande de participation à l'épreuve. Elle n'est | la formuler dans sa demande de participation à l'épreuve. Elle n'est |
recevable que si elle est fondée sur la dernière épreuve subie par le | recevable que si elle est fondée sur la dernière épreuve subie par le |
candidat lors des deux dernières épreuves organisées précédemment. | candidat lors des deux dernières épreuves organisées précédemment. |
Art. 17.Le candidat qui invoque la dispense partielle de la partie |
Art. 17.Le candidat qui invoque la dispense partielle de la partie |
écrite visée à l'article 16, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal doit | écrite visée à l'article 16, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal doit |
la formuler dans sa demande de participation à l'épreuve. Cette | la formuler dans sa demande de participation à l'épreuve. Cette |
requête n'est recevable que si elle est accompagnée, soit d'une pièce | requête n'est recevable que si elle est accompagnée, soit d'une pièce |
attestant la réussite de l'examen européen de qualification de | attestant la réussite de l'examen européen de qualification de |
mandataires agréés près l'Office européen des brevets, soit, pour les | mandataires agréés près l'Office européen des brevets, soit, pour les |
ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un | ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un |
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant | autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant |
acquis dans un Etat membre une qualification équivalente au sens de | acquis dans un Etat membre une qualification équivalente au sens de |
l'article 3 de la directive, d'une des pièces visées à l'article 2, § | l'article 3 de la directive, d'une des pièces visées à l'article 2, § |
2. La dispense partielle porte sur la rédaction de la partie de | 2. La dispense partielle porte sur la rédaction de la partie de |
l'épreuve écrite visée à l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal. | l'épreuve écrite visée à l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal. |
Art. 18.Tout candidat qui est averti du résultat de la partie écrite |
Art. 18.Tout candidat qui est averti du résultat de la partie écrite |
peut demander au président de la section concernée l'accès à son | peut demander au président de la section concernée l'accès à son |
dossier. | dossier. |
CHAPITRE IV. - De la partie orale de l'épreuve | CHAPITRE IV. - De la partie orale de l'épreuve |
Art. 19.L'article 6 du présent règlement est également d'application |
Art. 19.L'article 6 du présent règlement est également d'application |
pour la partie orale. | pour la partie orale. |
Art. 20.Il est interdit au candidat qui a présenté la partie orale de |
Art. 20.Il est interdit au candidat qui a présenté la partie orale de |
déranger les candidats en attente de la présenter. | déranger les candidats en attente de la présenter. |
CHAPITRE V. - Dispositions diverses | CHAPITRE V. - Dispositions diverses |
Art. 21.Des instructions sont fournies aux experts désignés en vertu |
Art. 21.Des instructions sont fournies aux experts désignés en vertu |
de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal lorsqu'ils participent à | de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal lorsqu'ils participent à |
l'élaboration des questions et à la correction des réponses de la | l'élaboration des questions et à la correction des réponses de la |
partie écrite et de la partie orale de l'épreuve. | partie écrite et de la partie orale de l'épreuve. |
Art. 22.Des instructions sont fournies aux candidats pour le |
Art. 22.Des instructions sont fournies aux candidats pour le |
déroulement de l'épreuve et pour la rédaction de la partie écrite de | déroulement de l'épreuve et pour la rédaction de la partie écrite de |
l'épreuve. | l'épreuve. |
Art. 23.Les points qui ne sont pas envisagés par le présent règlement |
Art. 23.Les points qui ne sont pas envisagés par le présent règlement |
sont décidés par chaque section de la Commission, chacune en ce qui la | sont décidés par chaque section de la Commission, chacune en ce qui la |
concerne. Le président de la section concernée en informe le président | concerne. Le président de la section concernée en informe le président |
de l'autre section. | de l'autre section. |
Art. 24.Le président de l'assemblée des sections réunies de la |
Art. 24.Le président de l'assemblée des sections réunies de la |
Commission veille à la bonne application du présent règlement. | Commission veille à la bonne application du présent règlement. |
Art. 25.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa |
Art. 25.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa |
publication au Moniteur belge . | publication au Moniteur belge . |
Bruxelles, le 5 décembre 2003. | Bruxelles, le 5 décembre 2003. |
Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des | Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des |
mandataires en matière de brevets d'invention : | mandataires en matière de brevets d'invention : |
La Présidente, | La Présidente, |
B. Dauwe | B. Dauwe |