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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 19/12/2003
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Arrêté ministériel fixant pour l'année 2004 la date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des mandataires agréés telle que prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention Arrêté ministériel fixant pour l'année 2004 la date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des mandataires agréés telle que prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
19 DECEMBRE 2003. - Arrêté ministériel fixant pour l'année 2004 la 19 DECEMBRE 2003. - Arrêté ministériel fixant pour l'année 2004 la
date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des
mandataires agréés telle que prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la mandataires agréés telle que prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la
loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention
La Ministre de l'Economie, La Ministre de l'Economie,
Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les
articles 61 et 62; articles 61 et 62;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au
fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière
de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre
des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, notamment des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, notamment
l'article 10, l'article 10,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du

Article 1er.L'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du

28 mars 1984 sur les brevets d'invention, débute le 17 juin 2004 pour 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, débute le 17 juin 2004 pour
l'année 2004. l'année 2004.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .
Bruxelles, le 19 décembre 2003. Bruxelles, le 19 décembre 2003.
Mme F. MOERMAN Mme F. MOERMAN
Programme de l'épreuve Programme de l'épreuve
prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984
sur les brevets d'invention sur les brevets d'invention
L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des
mandataires en matière de brevets d'invention, mandataires en matière de brevets d'invention,
Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les
articles 61 et 62; articles 61 et 62;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au
fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière
de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre
des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, notamment des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, notamment
l'article 10; l'article 10;
Vu la loi du 18 mars 1993 portant approbation de l'Accord sur l'Espace Vu la loi du 18 mars 1993 portant approbation de l'Accord sur l'Espace
économique européen, des Protocoles, de l'Acte final et des annexes économique européen, des Protocoles, de l'Acte final et des annexes
signés à Porto le 2 mai 1992; signés à Porto le 2 mai 1992;
Vu la loi du 29 avril 1994 portant exécution des ordonnances, Vu la loi du 29 avril 1994 portant exécution des ordonnances,
directives et décisions en matière de diplômes, certificats et autres directives et décisions en matière de diplômes, certificats et autres
titres requis pour l'exercice d'une profession ou d'une activité titres requis pour l'exercice d'une profession ou d'une activité
professionnelle, édictées en application du Traité instituant la professionnelle, édictées en application du Traité instituant la
Communauté économique européenne; Communauté économique européenne;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/48 du 21 Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/48 du 21
décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans, professionnelles d'une durée minimale de trois ans,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le programme de l'épreuve prévue à l'article 60, § 1er,

Article 1er.Le programme de l'épreuve prévue à l'article 60, § 1er,

7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention est le 7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention est le
suivant pour 2004 : suivant pour 2004 :
1. Les dispositions en vigueur à la date de l'épreuve : 1. Les dispositions en vigueur à la date de l'épreuve :
- La Convention pour la protection de la propriété industrielle, - La Convention pour la protection de la propriété industrielle,
signée à Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet signée à Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet
1884, y compris chacun de ses actes; 1884, y compris chacun de ses actes;
- Le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le - Le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le
19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977; 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977;
- La Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich - La Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich
le 5 octobre 1973 et approuvée par la loi du 8 juillet 1977; le 5 octobre 1973 et approuvée par la loi du 8 juillet 1977;
- L'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle - L'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce (ADPIC), fait à Marrakech le 15 avril 1994 qui touchent au commerce (ADPIC), fait à Marrakech le 15 avril 1994
(Journal officiel des Communautés européennes L 336/213 du 23 décembre (Journal officiel des Communautés européennes L 336/213 du 23 décembre
1994) et approuvé par la loi du 23 décembre 1994. 1994) et approuvé par la loi du 23 décembre 1994.
2. Le droit belge en matière de brevets d'invention tel qu'il résulte 2. Le droit belge en matière de brevets d'invention tel qu'il résulte
de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, de la loi du 29 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, de la loi du 29
juillet 1994 sur le certificat complémentaire de protection pour les juillet 1994 sur le certificat complémentaire de protection pour les
médicaments, de la loi du 5 juillet 1998 sur le certificat médicaments, de la loi du 5 juillet 1998 sur le certificat
complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques et complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques et
de leurs arrêtés d'exécution; de leurs arrêtés d'exécution;
3. La Convention relative au brevet européen pour le Marché commun, 3. La Convention relative au brevet européen pour le Marché commun,
modifiée par l'Accord en matière de brevets communautaires, fait à modifiée par l'Accord en matière de brevets communautaires, fait à
Luxembourg le 15 décembre 1989 (Journal officiel des Communautés Luxembourg le 15 décembre 1989 (Journal officiel des Communautés
européennes L 401 du 30 décembre 1989). européennes L 401 du 30 décembre 1989).

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .
Bruxelles, le 5 décembre 2003. Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des
mandataires en matière de brevets d'invention : mandataires en matière de brevets d'invention :
La Présidente, La Présidente,
Brigitte DAUWE Brigitte DAUWE
Règlement de l'épreuve Règlement de l'épreuve
prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984
sur les brevets d'invention sur les brevets d'invention
L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des
mandataires en matière de brevets d'invention, mandataires en matière de brevets d'invention,
Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment
l'article 61; l'article 61;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au
fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière
de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre
des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, notamment des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, notamment
l'article 10; l'article 10;
Vu la loi du 18 mars 1993 portant approbation de l'Accord sur l'Espace Vu la loi du 18 mars 1993 portant approbation de l'Accord sur l'Espace
économique européen, des Protocoles, de l'Acte final et des annexes économique européen, des Protocoles, de l'Acte final et des annexes
signés à Porto le 2 mai 1992; signés à Porto le 2 mai 1992;
Vu la loi du 29 avril 1994 portant exécution des ordonnances, Vu la loi du 29 avril 1994 portant exécution des ordonnances,
directives et décisions en matière de diplômes, certificats et autres directives et décisions en matière de diplômes, certificats et autres
titres requis pour l'exercice d'une profession ou d'une activité titres requis pour l'exercice d'une profession ou d'une activité
professionnelle, édictées en application du Traité instituant la professionnelle, édictées en application du Traité instituant la
Communauté économique européenne; Communauté économique européenne;
Vu la directive 89/48 du Conseil des Communautés européennes du 21 Vu la directive 89/48 du Conseil des Communautés européennes du 21
décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans, professionnelles d'une durée minimale de trois ans,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre

par : par :
1° la loi : la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention; 1° la loi : la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;
2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la 2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la
composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des
mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la
radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets
d'invention; d'invention;
3° la Commission : la Commission d'agrément des mandataires en matière 3° la Commission : la Commission d'agrément des mandataires en matière
de brevets d'invention, composée de deux sections, telle qu'elle est de brevets d'invention, composée de deux sections, telle qu'elle est
visée à l'article 61 de la loi; visée à l'article 61 de la loi;
4° l'épreuve : l'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi; 4° l'épreuve : l'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi;
5° la directive : la directive 89/48 du Conseil des Communautés 5° la directive : la directive 89/48 du Conseil des Communautés
européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de
reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent
des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.
CHAPITRE II. - De la demande de participation à l'épreuve CHAPITRE II. - De la demande de participation à l'épreuve

Art. 2.§ 1er. La demande de participation à l'épreuve indique les

Art. 2.§ 1er. La demande de participation à l'épreuve indique les

nom, prénoms, adresse et nationalité du candidat. Elle est accompagnée nom, prénoms, adresse et nationalité du candidat. Elle est accompagnée
: :
a) d'une copie certifiée conforme des diplômes visés à l'article 60, § a) d'une copie certifiée conforme des diplômes visés à l'article 60, §
1er, 5°, de la loi; 1er, 5°, de la loi;
b) d'éléments probants justifiant les activités professionnelles b) d'éléments probants justifiant les activités professionnelles
visées à l'article 60, § 1er, 6°, de la loi et à l'article 19 de visées à l'article 60, § 1er, 6°, de la loi et à l'article 19 de
l'arrêté royal; l'arrêté royal;
c) d'une copie d'un document d'identité; c) d'une copie d'un document d'identité;
d) d'une déclaration indiquant que les conditions visées à l'article d) d'une déclaration indiquant que les conditions visées à l'article
60, § 1er, 3° et 4°, de la loi sont respectées. 60, § 1er, 3° et 4°, de la loi sont respectées.
§ 2. Pour les ressortissants d'un Etat membre des Communautés § 2. Pour les ressortissants d'un Etat membre des Communautés
européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant acquis dans un Etat membre une qualification économique européen ayant acquis dans un Etat membre une qualification
équivalente au sens de l'article 3 de la directive, la demande de équivalente au sens de l'article 3 de la directive, la demande de
participation à l'épreuve est accompagnée, en place des a) et b) participation à l'épreuve est accompagnée, en place des a) et b)
précités et selon le cas : précités et selon le cas :
a) d'une copie certifiée conforme des diplômes visés à l'article 1er, a) d'une copie certifiée conforme des diplômes visés à l'article 1er,
a) de la directive qui sont prescrits par un Etat membre des a) de la directive qui sont prescrits par un Etat membre des
Communautés européennes ou par un autre Etat partie à l'accord sur Communautés européennes ou par un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique autre que la Belgique pour accéder à la profession l'Espace économique autre que la Belgique pour accéder à la profession
de mandataire agréé sur son territoire ou l'y exercer et qui ont été de mandataire agréé sur son territoire ou l'y exercer et qui ont été
obtenus dans un Etat membre des Communautés européennes ou dans un obtenus dans un Etat membre des Communautés européennes ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou
b) des éléments probants justifiant l'exercice à temps plein de b) des éléments probants justifiant l'exercice à temps plein de
l'activité comme mandataire agréé pendant deux années au cours des dix l'activité comme mandataire agréé pendant deux années au cours des dix
années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés
européennes ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace européennes ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ainsi qu'une copie certifiée conforme d'un ou économique européen ainsi qu'une copie certifiée conforme d'un ou
plusieurs titres de formation au sens de l'article 3, b), de la plusieurs titres de formation au sens de l'article 3, b), de la
directive. directive.
CHAPITRE III. - De la partie écrite de l'épreuve CHAPITRE III. - De la partie écrite de l'épreuve

Art. 3.La partie écrite se déroule sur deux demi-journées à deux

Art. 3.La partie écrite se déroule sur deux demi-journées à deux

dates successives. La première demi-journée est consacrée, pendant une dates successives. La première demi-journée est consacrée, pendant une
durée maximum de quatre heures, à la rédaction des pièces visées à durée maximum de quatre heures, à la rédaction des pièces visées à
l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal. La seconde demi-journée est l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal. La seconde demi-journée est
consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction
de la réponse et de la note visées à l'article 14, § 2, 2° et 3°, de de la réponse et de la note visées à l'article 14, § 2, 2° et 3°, de
l'arrêté royal. Aucune pause n'est prévue pendant le déroulement de l'arrêté royal. Aucune pause n'est prévue pendant le déroulement de
chaque partie écrite. chaque partie écrite.

Art. 4.Les documents de la partie écrite concernant l'état de la

Art. 4.Les documents de la partie écrite concernant l'état de la

technique peuvent être fournis aux candidats en français, néerlandais, technique peuvent être fournis aux candidats en français, néerlandais,
allemand ou anglais. allemand ou anglais.

Art. 5.Les candidats doivent tenir pour acquis les faits repris dans

Art. 5.Les candidats doivent tenir pour acquis les faits repris dans

les documents de la partie écrite et fonder leurs réponses sur les documents de la partie écrite et fonder leurs réponses sur
ceux-ci. Les documents concernant l'état de la technique doivent être ceux-ci. Les documents concernant l'état de la technique doivent être
considérés comme exhaustifs en ce sens que les candidats ne doivent considérés comme exhaustifs en ce sens que les candidats ne doivent
pas utiliser les connaissances particulières qu'ils pourraient avoir pas utiliser les connaissances particulières qu'ils pourraient avoir
en la matière. en la matière.

Art. 6.Sauf disposition contraire des instructions, les candidats ne

Art. 6.Sauf disposition contraire des instructions, les candidats ne

sont pas autorisés à apporter des livres, manuscrits ou autre sont pas autorisés à apporter des livres, manuscrits ou autre
documentation lors de la partie écrite. Si nécessaire, il sera mis à documentation lors de la partie écrite. Si nécessaire, il sera mis à
leur disposition la législation belge ainsi que la législation leur disposition la législation belge ainsi que la législation
européenne et internationale en vigueur en Belgique en matière de européenne et internationale en vigueur en Belgique en matière de
brevets d'invention. Les fournitures de bureau nécessaires au brevets d'invention. Les fournitures de bureau nécessaires au
déroulement de la partie écrite sont remises aux candidats au début de déroulement de la partie écrite sont remises aux candidats au début de
celle-ci. celle-ci.

Art. 7.Les candidats sont tenus :

Art. 7.Les candidats sont tenus :

1° d'occuper la même place dans la salle où se déroule la partie 1° d'occuper la même place dans la salle où se déroule la partie
écrite pendant toute la durée de celle-ci; écrite pendant toute la durée de celle-ci;
2° d'inscrire leurs nom et prénoms complets et d'apposer leur 2° d'inscrire leurs nom et prénoms complets et d'apposer leur
signature habituelle uniquement sur la feuille destinée à cet effet signature habituelle uniquement sur la feuille destinée à cet effet
avant que le signal indiquant le commencement de chaque partie écrite avant que le signal indiquant le commencement de chaque partie écrite
ne soit donné; ne soit donné;
3° de numéroter les feuilles de leur réponse dans le coin supérieur 3° de numéroter les feuilles de leur réponse dans le coin supérieur
droit en chiffres arabes consécutifs; droit en chiffres arabes consécutifs;
4° d'écrire très lisiblement d'un seul côté des feuilles. Aucune 4° d'écrire très lisiblement d'un seul côté des feuilles. Aucune
considération n'est accordée à ce qui n'est pas rédigé lisiblement; considération n'est accordée à ce qui n'est pas rédigé lisiblement;
5° après avoir terminé chaque partie écrite, de placer leur réponse et 5° après avoir terminé chaque partie écrite, de placer leur réponse et
la feuille comportant leurs nom, prénoms et signature dans l'enveloppe la feuille comportant leurs nom, prénoms et signature dans l'enveloppe
destinée à cet effet et de la remettre à un surveillant; destinée à cet effet et de la remettre à un surveillant;
6° au signal indiquant la fin de chaque partie écrite, de cesser 6° au signal indiquant la fin de chaque partie écrite, de cesser
immédiatement d'écrire, de mettre leur réponse ainsi que la feuille immédiatement d'écrire, de mettre leur réponse ainsi que la feuille
comportant leurs nom, prénoms et signature dans l'enveloppe destinée à comportant leurs nom, prénoms et signature dans l'enveloppe destinée à
cet effet et de la remettre rapidement à un surveillant. Les candidats cet effet et de la remettre rapidement à un surveillant. Les candidats
sont informés cinq minutes d'avance de la fin de chaque partie écrite. sont informés cinq minutes d'avance de la fin de chaque partie écrite.

Art. 8.Il est interdit aux candidats :

Art. 8.Il est interdit aux candidats :

1° d'ouvrir l'enveloppe contenant le sujet de chaque partie écrite 1° d'ouvrir l'enveloppe contenant le sujet de chaque partie écrite
avant que le signal du commencement ne soit donné; avant que le signal du commencement ne soit donné;
2° de frauder ou d'essayer de frauder; 2° de frauder ou d'essayer de frauder;
3° de communiquer entre eux ou avec toute autre personne, même en 3° de communiquer entre eux ou avec toute autre personne, même en
dehors de la salle, pendant le déroulement de chaque partie écrite; dehors de la salle, pendant le déroulement de chaque partie écrite;
4° d'inscrire leur nom, leurs initiales ou tout autre signe distinctif 4° d'inscrire leur nom, leurs initiales ou tout autre signe distinctif
ailleurs que sur la feuille destinée à cet effet; ailleurs que sur la feuille destinée à cet effet;
5° d'emporter hors de la salle tous documents ou fournitures remis à 5° d'emporter hors de la salle tous documents ou fournitures remis à
l'occasion de chaque partie écrite, sauf le sujet de chacune de l'occasion de chaque partie écrite, sauf le sujet de chacune de
celle-ci; celle-ci;
6° de quitter la salle sans l'autorisation du surveillant. Un candidat 6° de quitter la salle sans l'autorisation du surveillant. Un candidat
qui n'a pas remis de réponse n'est autorisé à quitter la salle que si qui n'a pas remis de réponse n'est autorisé à quitter la salle que si
tous les autres candidats se trouvent dans la salle. tous les autres candidats se trouvent dans la salle.

Art. 9.Les candidats arrivés après qu'ait été donné le signal du

Art. 9.Les candidats arrivés après qu'ait été donné le signal du

commencement de chaque partie écrite ne sont pas autorisés à compenser commencement de chaque partie écrite ne sont pas autorisés à compenser
le temps perdu après le signal de la fin de la partie écrite le temps perdu après le signal de la fin de la partie écrite
concernée. concernée.

Art. 10.Chaque section de la Commission désigne pour la partie écrite

Art. 10.Chaque section de la Commission désigne pour la partie écrite

les surveillants responsables de son bon déroulement. Ceux-ci sont les surveillants responsables de son bon déroulement. Ceux-ci sont
choisis parmi les membres de chaque section concernée. Les choisis parmi les membres de chaque section concernée. Les
surveillants responsables peuvent se faire assister d'autres surveillants responsables peuvent se faire assister d'autres
surveillants qu'ils désignent. Le remplacement de ces derniers au surveillants qu'ils désignent. Le remplacement de ces derniers au
cours de la partie écrite est autorisé. cours de la partie écrite est autorisé.

Art. 11.Tout candidat qui contrevient aux instructions données par un

Art. 11.Tout candidat qui contrevient aux instructions données par un

surveillant sur base du présent règlement ou qui dérange par son surveillant sur base du présent règlement ou qui dérange par son
comportement un ou plusieurs autres candidats s'expose à être exclu de comportement un ou plusieurs autres candidats s'expose à être exclu de
la partie écrite par le surveillant responsable en place. la partie écrite par le surveillant responsable en place.

Art. 12.Les candidats peuvent poser oralement des questions relatives

Art. 12.Les candidats peuvent poser oralement des questions relatives

au déroulement de la partie écrite après avoir gagné leur place dans au déroulement de la partie écrite après avoir gagné leur place dans
la salle où elle se déroule mais avant que les sujets ne soient la salle où elle se déroule mais avant que les sujets ne soient
distribués et que le signal du commencement ne soit donné. Si les distribués et que le signal du commencement ne soit donné. Si les
candidats ont d'autres questions à poser après le signal du candidats ont d'autres questions à poser après le signal du
commencement de la partie écrite, ils doivent les communiquer par commencement de la partie écrite, ils doivent les communiquer par
écrit; il n'est pas répondu aux questions relatives à la formulation écrit; il n'est pas répondu aux questions relatives à la formulation
du sujet. du sujet.

Art. 13.Les réclamations relatives au déroulement de la partie écrite

Art. 13.Les réclamations relatives au déroulement de la partie écrite

ne sont prises en considération par chaque section de la Commission ne sont prises en considération par chaque section de la Commission
que si elles sont motivées et adressées au président de la section que si elles sont motivées et adressées au président de la section
concernée par lettre recommandée à la poste au plus tard huit jours concernée par lettre recommandée à la poste au plus tard huit jours
après la date de la tenue de la partie écrite. après la date de la tenue de la partie écrite.

Art. 14.Le surveillant responsable de chaque section est chargé

Art. 14.Le surveillant responsable de chaque section est chargé

d'établir un procès-verbal du déroulement de la partie écrite dans d'établir un procès-verbal du déroulement de la partie écrite dans
lequel sont notamment mentionnés le nom des candidats présents, lequel sont notamment mentionnés le nom des candidats présents,
l'heure à laquelle le signal du commencement et de la fin de chaque l'heure à laquelle le signal du commencement et de la fin de chaque
partie écrite sont donnés, le nom de tout candidat qui a quitté la partie écrite sont donnés, le nom de tout candidat qui a quitté la
salle ainsi que tout incident survenant entre le signal du salle ainsi que tout incident survenant entre le signal du
commencement et de la fin de chaque partie écrite. commencement et de la fin de chaque partie écrite.

Art. 15.L'appréciation de la partie écrite est assurée en respectant

Art. 15.L'appréciation de la partie écrite est assurée en respectant

l'anonymat des candidats. l'anonymat des candidats.

Art. 16.Le candidat qui invoque la dispense totale de la partie

Art. 16.Le candidat qui invoque la dispense totale de la partie

écrite visée à l'article 16, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal doit écrite visée à l'article 16, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal doit
la formuler dans sa demande de participation à l'épreuve. Elle n'est la formuler dans sa demande de participation à l'épreuve. Elle n'est
recevable que si elle est fondée sur la dernière épreuve subie par le recevable que si elle est fondée sur la dernière épreuve subie par le
candidat lors des deux dernières épreuves organisées précédemment. candidat lors des deux dernières épreuves organisées précédemment.

Art. 17.Le candidat qui invoque la dispense partielle de la partie

Art. 17.Le candidat qui invoque la dispense partielle de la partie

écrite visée à l'article 16, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal doit écrite visée à l'article 16, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal doit
la formuler dans sa demande de participation à l'épreuve. Cette la formuler dans sa demande de participation à l'épreuve. Cette
requête n'est recevable que si elle est accompagnée, soit d'une pièce requête n'est recevable que si elle est accompagnée, soit d'une pièce
attestant la réussite de l'examen européen de qualification de attestant la réussite de l'examen européen de qualification de
mandataires agréés près l'Office européen des brevets, soit, pour les mandataires agréés près l'Office européen des brevets, soit, pour les
ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
acquis dans un Etat membre une qualification équivalente au sens de acquis dans un Etat membre une qualification équivalente au sens de
l'article 3 de la directive, d'une des pièces visées à l'article 2, § l'article 3 de la directive, d'une des pièces visées à l'article 2, §
2. La dispense partielle porte sur la rédaction de la partie de 2. La dispense partielle porte sur la rédaction de la partie de
l'épreuve écrite visée à l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal. l'épreuve écrite visée à l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal.

Art. 18.Tout candidat qui est averti du résultat de la partie écrite

Art. 18.Tout candidat qui est averti du résultat de la partie écrite

peut demander au président de la section concernée l'accès à son peut demander au président de la section concernée l'accès à son
dossier. dossier.
CHAPITRE IV. - De la partie orale de l'épreuve CHAPITRE IV. - De la partie orale de l'épreuve

Art. 19.L'article 6 du présent règlement est également d'application

Art. 19.L'article 6 du présent règlement est également d'application

pour la partie orale. pour la partie orale.

Art. 20.Il est interdit au candidat qui a présenté la partie orale de

Art. 20.Il est interdit au candidat qui a présenté la partie orale de

déranger les candidats en attente de la présenter. déranger les candidats en attente de la présenter.
CHAPITRE V. - Dispositions diverses CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 21.Des instructions sont fournies aux experts désignés en vertu

Art. 21.Des instructions sont fournies aux experts désignés en vertu

de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal lorsqu'ils participent à de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal lorsqu'ils participent à
l'élaboration des questions et à la correction des réponses de la l'élaboration des questions et à la correction des réponses de la
partie écrite et de la partie orale de l'épreuve. partie écrite et de la partie orale de l'épreuve.

Art. 22.Des instructions sont fournies aux candidats pour le

Art. 22.Des instructions sont fournies aux candidats pour le

déroulement de l'épreuve et pour la rédaction de la partie écrite de déroulement de l'épreuve et pour la rédaction de la partie écrite de
l'épreuve. l'épreuve.

Art. 23.Les points qui ne sont pas envisagés par le présent règlement

Art. 23.Les points qui ne sont pas envisagés par le présent règlement

sont décidés par chaque section de la Commission, chacune en ce qui la sont décidés par chaque section de la Commission, chacune en ce qui la
concerne. Le président de la section concernée en informe le président concerne. Le président de la section concernée en informe le président
de l'autre section. de l'autre section.

Art. 24.Le président de l'assemblée des sections réunies de la

Art. 24.Le président de l'assemblée des sections réunies de la

Commission veille à la bonne application du présent règlement. Commission veille à la bonne application du présent règlement.

Art. 25.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa

Art. 25.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa

publication au Moniteur belge . publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 5 décembre 2003. Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des
mandataires en matière de brevets d'invention : mandataires en matière de brevets d'invention :
La Présidente, La Présidente,
B. Dauwe B. Dauwe
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