← Retour vers "Arrêté ministériel portant approbation du protocole de collaboration entre le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB"
| Arrêté ministériel portant approbation du protocole de collaboration entre le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB | Arrêté ministériel portant approbation du protocole de collaboration entre le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB |
|---|---|
| 19 AOUT 2024. - Arrêté ministériel portant approbation du protocole de | 19 AOUT 2024. - Arrêté ministériel portant approbation du protocole de |
| collaboration entre le comité consultatif pour les voyageurs | collaboration entre le comité consultatif pour les voyageurs |
| ferroviaires et la SNCB | ferroviaires et la SNCB |
| Le Ministre chargé de la Société nationale des chemins de fer belges | Le Ministre chargé de la Société nationale des chemins de fer belges |
| et compétent pour Infrabel, | et compétent pour Infrabel, |
| Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
| publiques économiques, l'article 47/1, § 6, inséré par la loi du 10 | publiques économiques, l'article 47/1, § 6, inséré par la loi du 10 |
| avril 2014, modifié par la loi du 10 août 2015, | avril 2014, modifié par la loi du 10 août 2015, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le protocole de collaboration entre le comité consultatif |
Article 1er.Le protocole de collaboration entre le comité consultatif |
| pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB, annexé au présent arrêté, | pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB, annexé au présent arrêté, |
| est approuvé. | est approuvé. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
| Bruxelles, le 19 août 2024. | Bruxelles, le 19 août 2024. |
| G. GILKINET | G. GILKINET |
| Annexe à l'arrêté ministériel du 19 août 2024 portant approbation du | Annexe à l'arrêté ministériel du 19 août 2024 portant approbation du |
| protocole de collaboration entre le comité consultatif pour les | protocole de collaboration entre le comité consultatif pour les |
| voyageurs ferroviaires et la SNCB | voyageurs ferroviaires et la SNCB |
| Annexe. Protocole de collaboration | Annexe. Protocole de collaboration |
| Le présent protocole est conclu entre : | Le présent protocole est conclu entre : |
| LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, société anonyme de | LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, société anonyme de |
| droit public, ayant son siège social à 1060 Bruxelles, rue de France | droit public, ayant son siège social à 1060 Bruxelles, rue de France |
| 56 | 56 |
| Ci-après dénommée « SNCB » | Ci-après dénommée « SNCB » |
| ET | ET |
| LE COMITE CONSULTATIF POUR LES VOYAGEURS FERROVIAIRES, organe | LE COMITE CONSULTATIF POUR LES VOYAGEURS FERROVIAIRES, organe |
| consultatif fédéral créé par l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991 | consultatif fédéral créé par l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991 |
| portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et dont | portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et dont |
| le secrétariat est assuré par le Service public fédéral Mobilité et | le secrétariat est assuré par le Service public fédéral Mobilité et |
| Transports, ayant son siège social à 1210 Bruxelles, rue du Progrès 56 | Transports, ayant son siège social à 1210 Bruxelles, rue du Progrès 56 |
| Ci-après dénommé « CCVF » | Ci-après dénommé « CCVF » |
| La SNCB et le CCVF sont ci-après dénommés conjointement les « Parties | La SNCB et le CCVF sont ci-après dénommés conjointement les « Parties |
| », | », |
| IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : | IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : |
| Le présent protocole vise à décrire les modalités de collaboration qui | Le présent protocole vise à décrire les modalités de collaboration qui |
| régissent l'organisation efficiente des relations entre la SNCB et le | régissent l'organisation efficiente des relations entre la SNCB et le |
| CCVF, en exécution de l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991 portant | CCVF, en exécution de l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991 portant |
| réforme de certaines entreprises publiques économiques. | réforme de certaines entreprises publiques économiques. |
| IL EST CONVENU CE QUI SUIT : | IL EST CONVENU CE QUI SUIT : |
| Article 1er : Généralités | Article 1er : Généralités |
| Le CCVF veille aux intérêts des voyageurs utilisant les services | Le CCVF veille aux intérêts des voyageurs utilisant les services |
| relevant de la mission de service public de transport ferroviaire de | relevant de la mission de service public de transport ferroviaire de |
| la SNCB. Il émet des avis de sa propre initiative ou à la demande de | la SNCB. Il émet des avis de sa propre initiative ou à la demande de |
| la SNCB ou du ministre compétent conformément à l'article 47/1, § 2, | la SNCB ou du ministre compétent conformément à l'article 47/1, § 2, |
| de la loi du 21 mars 1991. | de la loi du 21 mars 1991. |
| Le CCVF forme l'organe consultatif officiel de tous les voyageurs | Le CCVF forme l'organe consultatif officiel de tous les voyageurs |
| utilisant les services relevant de la mission de service public de | utilisant les services relevant de la mission de service public de |
| transport ferroviaire de la SNCB. | transport ferroviaire de la SNCB. |
| La SNCB s'engage à collaborer de manière optimale et fournit à temps | La SNCB s'engage à collaborer de manière optimale et fournit à temps |
| toutes les informations utiles au bon fonctionnement de la mission du | toutes les informations utiles au bon fonctionnement de la mission du |
| comité telle que décrite à l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991. | comité telle que décrite à l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991. |
| La SNCB transmet ces informations de sa propre initiative ou à la | La SNCB transmet ces informations de sa propre initiative ou à la |
| demande du président ou du vice-président. | demande du président ou du vice-président. |
| Le CCVF transmet à la SNCB la liste actualisée de ses membres lors de | Le CCVF transmet à la SNCB la liste actualisée de ses membres lors de |
| chaque modification de sa composition. | chaque modification de sa composition. |
| Le CCVF établit annuellement un rapport de ses activités et le | Le CCVF établit annuellement un rapport de ses activités et le |
| transmet également pour information à la SNCB. | transmet également pour information à la SNCB. |
| Article 2 : Consultation du CCVF | Article 2 : Consultation du CCVF |
| Conformément à l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991 portant | Conformément à l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991 portant |
| réforme de certaines entreprises publiques économiques, le CCVF est | réforme de certaines entreprises publiques économiques, le CCVF est |
| consulté sur les projets de Plans Pluriannuels d'Investissement (PPI) | consulté sur les projets de Plans Pluriannuels d'Investissement (PPI) |
| et sur les Plans de Transport qui concernent les voyageurs. Les | et sur les Plans de Transport qui concernent les voyageurs. Les |
| documents de travail relatifs à ces aspects sont communiqués par la | documents de travail relatifs à ces aspects sont communiqués par la |
| SNCB au CCVF. | SNCB au CCVF. |
| Les parties conviennent que pour le plan de transport, au moins trois | Les parties conviennent que pour le plan de transport, au moins trois |
| réunions sont organisées et échelonnées dans les deux années qui | réunions sont organisées et échelonnées dans les deux années qui |
| précèdent la mise en service du nouveau plan. | précèdent la mise en service du nouveau plan. |
| Conformément à son Contrat de Service Public, la SNCB se doit de | Conformément à son Contrat de Service Public, la SNCB se doit de |
| consulter le CCVF avant chaque adaptation des tarifs régulés. Elle | consulter le CCVF avant chaque adaptation des tarifs régulés. Elle |
| doit également informer le CCVF de toute adaptation des tarifs | doit également informer le CCVF de toute adaptation des tarifs |
| non-régulés dans un délai raisonnable. En matière d'accessibilité, la | non-régulés dans un délai raisonnable. En matière d'accessibilité, la |
| SNCB doit consulter le CCVF pour chaque projet d'aménagement ou | SNCB doit consulter le CCVF pour chaque projet d'aménagement ou |
| révision de référentiels ayant un impact sur l'accessibilité des | révision de référentiels ayant un impact sur l'accessibilité des |
| gares, le matériel roulant, l'information et l'achat de titres de | gares, le matériel roulant, l'information et l'achat de titres de |
| transport. La rédaction des dispositions spécifiques à l'accessibilité | transport. La rédaction des dispositions spécifiques à l'accessibilité |
| dans les cahiers spéciaux des charges est réalisée en concertation | dans les cahiers spéciaux des charges est réalisée en concertation |
| avec le CCVF. | avec le CCVF. |
| Article 3 : Informations transmises au CCVF par la SNCB | Article 3 : Informations transmises au CCVF par la SNCB |
| Dans le cadre d'une réunion annuelle, la SNCB informe le CCVF sur les | Dans le cadre d'une réunion annuelle, la SNCB informe le CCVF sur les |
| indicateurs définis dans le Contrat de Service Public sur la base du | indicateurs définis dans le Contrat de Service Public sur la base du |
| rapport sur le dialogue de performance établi par le SPF Mobilité. | rapport sur le dialogue de performance établi par le SPF Mobilité. |
| Des réunions d'information complémentaires peuvent être organisées | Des réunions d'information complémentaires peuvent être organisées |
| soit à la demande de la SNCB, soit à la demande du CCVF, d'un commun | soit à la demande de la SNCB, soit à la demande du CCVF, d'un commun |
| accord entre les parties. | accord entre les parties. |
| Dans ce cadre, le CCVF et ses membres individuels, ses travailleurs et | Dans ce cadre, le CCVF et ses membres individuels, ses travailleurs et |
| ses contractants respectent les règles de confidentialité telles que | ses contractants respectent les règles de confidentialité telles que |
| définies à l'article 7. | définies à l'article 7. |
| Article 4 : Concertation à l'invitation du CCVF | Article 4 : Concertation à l'invitation du CCVF |
| La SNCB est invitée aux réunions de concertation que le CCVF souhaite | La SNCB est invitée aux réunions de concertation que le CCVF souhaite |
| organiser avec la SNCB, Infrabel, les services et administrations de | organiser avec la SNCB, Infrabel, les services et administrations de |
| transport régionaux et fédéraux et les services internationaux. | transport régionaux et fédéraux et les services internationaux. |
| Article 5 : Avis du CCVF | Article 5 : Avis du CCVF |
| Les demandes d'avis adressées par la SNCB au CCVF sont envoyées par | Les demandes d'avis adressées par la SNCB au CCVF sont envoyées par |
| e-mail au secrétariat du CCVF. | e-mail au secrétariat du CCVF. |
| Le délai de réponse du CCVF est : | Le délai de réponse du CCVF est : |
| ? de neuf semaines pour les réponses basées sur des données | ? de neuf semaines pour les réponses basées sur des données |
| disponibles (à dater du jour de la réception de la demande d'avis) ; | disponibles (à dater du jour de la réception de la demande d'avis) ; |
| ? de six semaines pour les avis relatifs à l'adaptation des tarifs | ? de six semaines pour les avis relatifs à l'adaptation des tarifs |
| régulés ; | régulés ; |
| ? de quatre mois pour des réponses nécessitant des recherches ou | ? de quatre mois pour des réponses nécessitant des recherches ou |
| analyses d'informations brutes. | analyses d'informations brutes. |
| Ces délais peuvent être modifiés d'un commun accord. | Ces délais peuvent être modifiés d'un commun accord. |
| La SNCB s'engage à répondre de la façon la plus complète possible et | La SNCB s'engage à répondre de la façon la plus complète possible et |
| motivée à tous les avis émis par le CCVF concernant ses activités : | motivée à tous les avis émis par le CCVF concernant ses activités : |
| ? dans un délai de six semaines, quand il s'agit de fournir des | ? dans un délai de six semaines, quand il s'agit de fournir des |
| informations disponibles au sein de l'entreprise ; | informations disponibles au sein de l'entreprise ; |
| ? dans un délai de trois mois, quand la réponse nécessite des | ? dans un délai de trois mois, quand la réponse nécessite des |
| recherches préalables ou des analyses d'informations brutes | recherches préalables ou des analyses d'informations brutes |
| existantes. | existantes. |
| Ces délais peuvent être modifiés d'un commun accord. | Ces délais peuvent être modifiés d'un commun accord. |
| Les avis du CCVF, dans la mesure où ils sont rendus dans les délais | Les avis du CCVF, dans la mesure où ils sont rendus dans les délais |
| convenus, portant sur le Plan Pluriannuel d'Investissement, le Plan de | convenus, portant sur le Plan Pluriannuel d'Investissement, le Plan de |
| Transport et les tarifs régulés sont communiqués à titre informatif | Transport et les tarifs régulés sont communiqués à titre informatif |
| aux membres du Conseil d'administration de la SNCB, via les contacts | aux membres du Conseil d'administration de la SNCB, via les contacts |
| SNCB repris à l'article 8, afin de leur permettre d'avoir une vue | SNCB repris à l'article 8, afin de leur permettre d'avoir une vue |
| complète du dossier préalablement à la prise de décisions. Dans sa | complète du dossier préalablement à la prise de décisions. Dans sa |
| communication externe sur l'avis émis, le CCVF respectera l'article 7 | communication externe sur l'avis émis, le CCVF respectera l'article 7 |
| avant qu'une décision du Conseil d'administration n'ait été prise. | avant qu'une décision du Conseil d'administration n'ait été prise. |
| Si le CCVF ou ses membres individuels communiquent à l'extérieur sur | Si le CCVF ou ses membres individuels communiquent à l'extérieur sur |
| les avis, la SNCB sera informée du contenu de cette communication au | les avis, la SNCB sera informée du contenu de cette communication au |
| moins 2 jours ouvrables à l'avance. Le CCVF peut publier les réponses | moins 2 jours ouvrables à l'avance. Le CCVF peut publier les réponses |
| rendues par la SNCB aux avis du CCVF, sous réserve du respect de | rendues par la SNCB aux avis du CCVF, sous réserve du respect de |
| l'article 7. | l'article 7. |
| Article 6 : Réunions, mode de convocation et ordre du jour des | Article 6 : Réunions, mode de convocation et ordre du jour des |
| réunions | réunions |
| Les réunions entre les deux parties se déroulent à huis clos. Le CCVF | Les réunions entre les deux parties se déroulent à huis clos. Le CCVF |
| est représenté par des membres qui siègent en son sein. Des | est représenté par des membres qui siègent en son sein. Des |
| participants externes peuvent être invités d'un commun accord. | participants externes peuvent être invités d'un commun accord. |
| La SNCB informe le secrétariat du CCVF de la tenue d'une réunion par | La SNCB informe le secrétariat du CCVF de la tenue d'une réunion par |
| courrier électronique de préférence 15 jours et au moins 8 jours avant | courrier électronique de préférence 15 jours et au moins 8 jours avant |
| la réunion. La convocation contient le lieu, la date et l'heure de la | la réunion. La convocation contient le lieu, la date et l'heure de la |
| réunion, ainsi que l'ordre du jour. | réunion, ainsi que l'ordre du jour. |
| Article 7 : Confidentialité des données SNCB | Article 7 : Confidentialité des données SNCB |
| Sauf disposition expresse contraire, les données échangées entre la | Sauf disposition expresse contraire, les données échangées entre la |
| SNCB et le CCVF dans le cadre du présent protocole d'accord sont | SNCB et le CCVF dans le cadre du présent protocole d'accord sont |
| considérées comme non confidentielles. | considérées comme non confidentielles. |
| Chaque partie peut spécifier clairement, et au cas par cas, un autre | Chaque partie peut spécifier clairement, et au cas par cas, un autre |
| niveau de protection. En cas de désaccord sur le niveau de protection | niveau de protection. En cas de désaccord sur le niveau de protection |
| d'une information, un dialogue devra être initié entre les deux | d'une information, un dialogue devra être initié entre les deux |
| parties afin de résoudre le conflit à l'amiable. | parties afin de résoudre le conflit à l'amiable. |
| Ne peut être considérée comme confidentielle toute information | Ne peut être considérée comme confidentielle toute information |
| publiquement accessible ou pouvant être obtenue au moyen de sources | publiquement accessible ou pouvant être obtenue au moyen de sources |
| qui le sont. | qui le sont. |
| En matière de confidentialité, le présent protocole distingue les | En matière de confidentialité, le présent protocole distingue les |
| informations confidentielles de manière temporaire (et donc sous | informations confidentielles de manière temporaire (et donc sous |
| embargo) des informations confidentielles de manière permanente. | embargo) des informations confidentielles de manière permanente. |
| Les avis sont transmis à la SNCB et peuvent être rendus publics sauf | Les avis sont transmis à la SNCB et peuvent être rendus publics sauf |
| si la SNCB invoque et motive la confidentialité dans un délai d'une | si la SNCB invoque et motive la confidentialité dans un délai d'une |
| semaine à compter de la transmission de l'avis et définit l'embargo. | semaine à compter de la transmission de l'avis et définit l'embargo. |
| Une fois l'embargo expiré, tous les avis peuvent être rendus publics | Une fois l'embargo expiré, tous les avis peuvent être rendus publics |
| et publiés sur le site web du Comité. Si un avis relève de la clause | et publiés sur le site web du Comité. Si un avis relève de la clause |
| de confidentialité, il est loisible au Comité de communiquer sur | de confidentialité, il est loisible au Comité de communiquer sur |
| l'avis en omettant tous les éléments confidentiels. | l'avis en omettant tous les éléments confidentiels. |
| Les informations confidentielles de manière permanente incluent des | Les informations confidentielles de manière permanente incluent des |
| informations sensibles pouvant impacter négativement la position | informations sensibles pouvant impacter négativement la position |
| concurrentielle de la SNCB ou son équilibre financier, ce qui inclut | concurrentielle de la SNCB ou son équilibre financier, ce qui inclut |
| par exemple l`ensemble des données concernant ses activités | par exemple l`ensemble des données concernant ses activités |
| commerciales non soumises au Contrat de Service Public. | commerciales non soumises au Contrat de Service Public. |
| Article 8 : Point de contact/interlocuteur | Article 8 : Point de contact/interlocuteur |
| Tout courrier et toute communication concernant le CCVF et ses | Tout courrier et toute communication concernant le CCVF et ses |
| activités sont à adresser exclusivement à : | activités sont à adresser exclusivement à : |
| - pour la SNCB : | - pour la SNCB : |
| SNCB | SNCB |
| Corporate communication & Public affairs | Corporate communication & Public affairs |
| 10-14 B-CP.2 | 10-14 B-CP.2 |
| Avenue de la Porte de Hal 40 | Avenue de la Porte de Hal 40 |
| 1060 BRUXELLES | 1060 BRUXELLES |
| E-mail : public.affairs@sncb.be (cc leen.uyterhoeven@sncb.be) | E-mail : public.affairs@sncb.be (cc leen.uyterhoeven@sncb.be) |
| - pour le CCVF : | - pour le CCVF : |
| COMITE CONSULTATIF POUR LES VOYAGEURS FERROVIAIRES | COMITE CONSULTATIF POUR LES VOYAGEURS FERROVIAIRES |
| SPF Mobilité et Transports | SPF Mobilité et Transports |
| Direction générale Politique de Mobilité Durable et Ferroviaire | Direction générale Politique de Mobilité Durable et Ferroviaire |
| Rue du Progrès 56 | Rue du Progrès 56 |
| 1210 Bruxelles | 1210 Bruxelles |
| E-mail : ccvf-rgct@mobilit.fgov.be | E-mail : ccvf-rgct@mobilit.fgov.be |
| Article 9 : Validité | Article 9 : Validité |
| Le présent protocole de collaboration a une durée de validité allant | Le présent protocole de collaboration a une durée de validité allant |
| de la date de signature par les deux parties jusqu'au 25/07/2028, à | de la date de signature par les deux parties jusqu'au 25/07/2028, à |
| moins que les deux parties ne conviennent plus tôt, par consensus, | moins que les deux parties ne conviennent plus tôt, par consensus, |
| d'apporter un ajustement au présent protocole. Les parties conviennent | d'apporter un ajustement au présent protocole. Les parties conviennent |
| que, en l'absence d'un nouveau protocole de collaboration conclu d'un | que, en l'absence d'un nouveau protocole de collaboration conclu d'un |
| commun accord et entrant en vigueur à compter de cette date, le | commun accord et entrant en vigueur à compter de cette date, le |
| présent protocole de collaboration restera également en vigueur après | présent protocole de collaboration restera également en vigueur après |
| cette date jusqu'à ce qu'un nouveau protocole de collaboration soit | cette date jusqu'à ce qu'un nouveau protocole de collaboration soit |
| conclu d'un commun accord entre la SNCB et le CCVF. | conclu d'un commun accord entre la SNCB et le CCVF. |
| La SNCB et le CCVF déterminent, d'un commun accord, les modalités de | La SNCB et le CCVF déterminent, d'un commun accord, les modalités de |
| leur collaboration à travers le présent protocole de collaboration. Il | leur collaboration à travers le présent protocole de collaboration. Il |
| ne sera toutefois effectivement d'application qu'après approbation du | ne sera toutefois effectivement d'application qu'après approbation du |
| ministre compétent. | ministre compétent. |
| Fait en deux exemplaires, chaque partie déclarant avoir reçu le sien. | Fait en deux exemplaires, chaque partie déclarant avoir reçu le sien. |
| Bruxelles, le 26 avril 2024 | Bruxelles, le 26 avril 2024 |
| Sophie Dutordoir | Sophie Dutordoir |
| Administratrice déléguée SNCB | Administratrice déléguée SNCB |
| Dirk Lauwers | Dirk Lauwers |
| Président CCVF | Président CCVF |
| Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 août 2024 portant | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 août 2024 portant |
| approbation du protocole de collaboration entre le comité consultatif | approbation du protocole de collaboration entre le comité consultatif |
| pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB. | pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB. |
| Le Ministre chargé de la Société nationale des chemins de fer belges | Le Ministre chargé de la Société nationale des chemins de fer belges |
| et compétent pour Infrabel, | et compétent pour Infrabel, |
| G. GILKINET | G. GILKINET |