← Retour vers "Arrêté ministériel portant approbation du protocole de collaboration entre le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB"
Arrêté ministériel portant approbation du protocole de collaboration entre le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB | Arrêté ministériel portant approbation du protocole de collaboration entre le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB |
---|---|
19 AOUT 2024. - Arrêté ministériel portant approbation du protocole de | 19 AOUT 2024. - Arrêté ministériel portant approbation du protocole de |
collaboration entre le comité consultatif pour les voyageurs | collaboration entre le comité consultatif pour les voyageurs |
ferroviaires et la SNCB | ferroviaires et la SNCB |
Le Ministre chargé de la Société nationale des chemins de fer belges | Le Ministre chargé de la Société nationale des chemins de fer belges |
et compétent pour Infrabel, | et compétent pour Infrabel, |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, l'article 47/1, § 6, inséré par la loi du 10 | publiques économiques, l'article 47/1, § 6, inséré par la loi du 10 |
avril 2014, modifié par la loi du 10 août 2015, | avril 2014, modifié par la loi du 10 août 2015, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le protocole de collaboration entre le comité consultatif |
Article 1er.Le protocole de collaboration entre le comité consultatif |
pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB, annexé au présent arrêté, | pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB, annexé au présent arrêté, |
est approuvé. | est approuvé. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 19 août 2024. | Bruxelles, le 19 août 2024. |
G. GILKINET | G. GILKINET |
Annexe à l'arrêté ministériel du 19 août 2024 portant approbation du | Annexe à l'arrêté ministériel du 19 août 2024 portant approbation du |
protocole de collaboration entre le comité consultatif pour les | protocole de collaboration entre le comité consultatif pour les |
voyageurs ferroviaires et la SNCB | voyageurs ferroviaires et la SNCB |
Annexe. Protocole de collaboration | Annexe. Protocole de collaboration |
Le présent protocole est conclu entre : | Le présent protocole est conclu entre : |
LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, société anonyme de | LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, société anonyme de |
droit public, ayant son siège social à 1060 Bruxelles, rue de France | droit public, ayant son siège social à 1060 Bruxelles, rue de France |
56 | 56 |
Ci-après dénommée « SNCB » | Ci-après dénommée « SNCB » |
ET | ET |
LE COMITE CONSULTATIF POUR LES VOYAGEURS FERROVIAIRES, organe | LE COMITE CONSULTATIF POUR LES VOYAGEURS FERROVIAIRES, organe |
consultatif fédéral créé par l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991 | consultatif fédéral créé par l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991 |
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et dont | portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et dont |
le secrétariat est assuré par le Service public fédéral Mobilité et | le secrétariat est assuré par le Service public fédéral Mobilité et |
Transports, ayant son siège social à 1210 Bruxelles, rue du Progrès 56 | Transports, ayant son siège social à 1210 Bruxelles, rue du Progrès 56 |
Ci-après dénommé « CCVF » | Ci-après dénommé « CCVF » |
La SNCB et le CCVF sont ci-après dénommés conjointement les « Parties | La SNCB et le CCVF sont ci-après dénommés conjointement les « Parties |
», | », |
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : | IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : |
Le présent protocole vise à décrire les modalités de collaboration qui | Le présent protocole vise à décrire les modalités de collaboration qui |
régissent l'organisation efficiente des relations entre la SNCB et le | régissent l'organisation efficiente des relations entre la SNCB et le |
CCVF, en exécution de l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991 portant | CCVF, en exécution de l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991 portant |
réforme de certaines entreprises publiques économiques. | réforme de certaines entreprises publiques économiques. |
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : | IL EST CONVENU CE QUI SUIT : |
Article 1er : Généralités | Article 1er : Généralités |
Le CCVF veille aux intérêts des voyageurs utilisant les services | Le CCVF veille aux intérêts des voyageurs utilisant les services |
relevant de la mission de service public de transport ferroviaire de | relevant de la mission de service public de transport ferroviaire de |
la SNCB. Il émet des avis de sa propre initiative ou à la demande de | la SNCB. Il émet des avis de sa propre initiative ou à la demande de |
la SNCB ou du ministre compétent conformément à l'article 47/1, § 2, | la SNCB ou du ministre compétent conformément à l'article 47/1, § 2, |
de la loi du 21 mars 1991. | de la loi du 21 mars 1991. |
Le CCVF forme l'organe consultatif officiel de tous les voyageurs | Le CCVF forme l'organe consultatif officiel de tous les voyageurs |
utilisant les services relevant de la mission de service public de | utilisant les services relevant de la mission de service public de |
transport ferroviaire de la SNCB. | transport ferroviaire de la SNCB. |
La SNCB s'engage à collaborer de manière optimale et fournit à temps | La SNCB s'engage à collaborer de manière optimale et fournit à temps |
toutes les informations utiles au bon fonctionnement de la mission du | toutes les informations utiles au bon fonctionnement de la mission du |
comité telle que décrite à l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991. | comité telle que décrite à l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991. |
La SNCB transmet ces informations de sa propre initiative ou à la | La SNCB transmet ces informations de sa propre initiative ou à la |
demande du président ou du vice-président. | demande du président ou du vice-président. |
Le CCVF transmet à la SNCB la liste actualisée de ses membres lors de | Le CCVF transmet à la SNCB la liste actualisée de ses membres lors de |
chaque modification de sa composition. | chaque modification de sa composition. |
Le CCVF établit annuellement un rapport de ses activités et le | Le CCVF établit annuellement un rapport de ses activités et le |
transmet également pour information à la SNCB. | transmet également pour information à la SNCB. |
Article 2 : Consultation du CCVF | Article 2 : Consultation du CCVF |
Conformément à l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991 portant | Conformément à l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991 portant |
réforme de certaines entreprises publiques économiques, le CCVF est | réforme de certaines entreprises publiques économiques, le CCVF est |
consulté sur les projets de Plans Pluriannuels d'Investissement (PPI) | consulté sur les projets de Plans Pluriannuels d'Investissement (PPI) |
et sur les Plans de Transport qui concernent les voyageurs. Les | et sur les Plans de Transport qui concernent les voyageurs. Les |
documents de travail relatifs à ces aspects sont communiqués par la | documents de travail relatifs à ces aspects sont communiqués par la |
SNCB au CCVF. | SNCB au CCVF. |
Les parties conviennent que pour le plan de transport, au moins trois | Les parties conviennent que pour le plan de transport, au moins trois |
réunions sont organisées et échelonnées dans les deux années qui | réunions sont organisées et échelonnées dans les deux années qui |
précèdent la mise en service du nouveau plan. | précèdent la mise en service du nouveau plan. |
Conformément à son Contrat de Service Public, la SNCB se doit de | Conformément à son Contrat de Service Public, la SNCB se doit de |
consulter le CCVF avant chaque adaptation des tarifs régulés. Elle | consulter le CCVF avant chaque adaptation des tarifs régulés. Elle |
doit également informer le CCVF de toute adaptation des tarifs | doit également informer le CCVF de toute adaptation des tarifs |
non-régulés dans un délai raisonnable. En matière d'accessibilité, la | non-régulés dans un délai raisonnable. En matière d'accessibilité, la |
SNCB doit consulter le CCVF pour chaque projet d'aménagement ou | SNCB doit consulter le CCVF pour chaque projet d'aménagement ou |
révision de référentiels ayant un impact sur l'accessibilité des | révision de référentiels ayant un impact sur l'accessibilité des |
gares, le matériel roulant, l'information et l'achat de titres de | gares, le matériel roulant, l'information et l'achat de titres de |
transport. La rédaction des dispositions spécifiques à l'accessibilité | transport. La rédaction des dispositions spécifiques à l'accessibilité |
dans les cahiers spéciaux des charges est réalisée en concertation | dans les cahiers spéciaux des charges est réalisée en concertation |
avec le CCVF. | avec le CCVF. |
Article 3 : Informations transmises au CCVF par la SNCB | Article 3 : Informations transmises au CCVF par la SNCB |
Dans le cadre d'une réunion annuelle, la SNCB informe le CCVF sur les | Dans le cadre d'une réunion annuelle, la SNCB informe le CCVF sur les |
indicateurs définis dans le Contrat de Service Public sur la base du | indicateurs définis dans le Contrat de Service Public sur la base du |
rapport sur le dialogue de performance établi par le SPF Mobilité. | rapport sur le dialogue de performance établi par le SPF Mobilité. |
Des réunions d'information complémentaires peuvent être organisées | Des réunions d'information complémentaires peuvent être organisées |
soit à la demande de la SNCB, soit à la demande du CCVF, d'un commun | soit à la demande de la SNCB, soit à la demande du CCVF, d'un commun |
accord entre les parties. | accord entre les parties. |
Dans ce cadre, le CCVF et ses membres individuels, ses travailleurs et | Dans ce cadre, le CCVF et ses membres individuels, ses travailleurs et |
ses contractants respectent les règles de confidentialité telles que | ses contractants respectent les règles de confidentialité telles que |
définies à l'article 7. | définies à l'article 7. |
Article 4 : Concertation à l'invitation du CCVF | Article 4 : Concertation à l'invitation du CCVF |
La SNCB est invitée aux réunions de concertation que le CCVF souhaite | La SNCB est invitée aux réunions de concertation que le CCVF souhaite |
organiser avec la SNCB, Infrabel, les services et administrations de | organiser avec la SNCB, Infrabel, les services et administrations de |
transport régionaux et fédéraux et les services internationaux. | transport régionaux et fédéraux et les services internationaux. |
Article 5 : Avis du CCVF | Article 5 : Avis du CCVF |
Les demandes d'avis adressées par la SNCB au CCVF sont envoyées par | Les demandes d'avis adressées par la SNCB au CCVF sont envoyées par |
e-mail au secrétariat du CCVF. | e-mail au secrétariat du CCVF. |
Le délai de réponse du CCVF est : | Le délai de réponse du CCVF est : |
? de neuf semaines pour les réponses basées sur des données | ? de neuf semaines pour les réponses basées sur des données |
disponibles (à dater du jour de la réception de la demande d'avis) ; | disponibles (à dater du jour de la réception de la demande d'avis) ; |
? de six semaines pour les avis relatifs à l'adaptation des tarifs | ? de six semaines pour les avis relatifs à l'adaptation des tarifs |
régulés ; | régulés ; |
? de quatre mois pour des réponses nécessitant des recherches ou | ? de quatre mois pour des réponses nécessitant des recherches ou |
analyses d'informations brutes. | analyses d'informations brutes. |
Ces délais peuvent être modifiés d'un commun accord. | Ces délais peuvent être modifiés d'un commun accord. |
La SNCB s'engage à répondre de la façon la plus complète possible et | La SNCB s'engage à répondre de la façon la plus complète possible et |
motivée à tous les avis émis par le CCVF concernant ses activités : | motivée à tous les avis émis par le CCVF concernant ses activités : |
? dans un délai de six semaines, quand il s'agit de fournir des | ? dans un délai de six semaines, quand il s'agit de fournir des |
informations disponibles au sein de l'entreprise ; | informations disponibles au sein de l'entreprise ; |
? dans un délai de trois mois, quand la réponse nécessite des | ? dans un délai de trois mois, quand la réponse nécessite des |
recherches préalables ou des analyses d'informations brutes | recherches préalables ou des analyses d'informations brutes |
existantes. | existantes. |
Ces délais peuvent être modifiés d'un commun accord. | Ces délais peuvent être modifiés d'un commun accord. |
Les avis du CCVF, dans la mesure où ils sont rendus dans les délais | Les avis du CCVF, dans la mesure où ils sont rendus dans les délais |
convenus, portant sur le Plan Pluriannuel d'Investissement, le Plan de | convenus, portant sur le Plan Pluriannuel d'Investissement, le Plan de |
Transport et les tarifs régulés sont communiqués à titre informatif | Transport et les tarifs régulés sont communiqués à titre informatif |
aux membres du Conseil d'administration de la SNCB, via les contacts | aux membres du Conseil d'administration de la SNCB, via les contacts |
SNCB repris à l'article 8, afin de leur permettre d'avoir une vue | SNCB repris à l'article 8, afin de leur permettre d'avoir une vue |
complète du dossier préalablement à la prise de décisions. Dans sa | complète du dossier préalablement à la prise de décisions. Dans sa |
communication externe sur l'avis émis, le CCVF respectera l'article 7 | communication externe sur l'avis émis, le CCVF respectera l'article 7 |
avant qu'une décision du Conseil d'administration n'ait été prise. | avant qu'une décision du Conseil d'administration n'ait été prise. |
Si le CCVF ou ses membres individuels communiquent à l'extérieur sur | Si le CCVF ou ses membres individuels communiquent à l'extérieur sur |
les avis, la SNCB sera informée du contenu de cette communication au | les avis, la SNCB sera informée du contenu de cette communication au |
moins 2 jours ouvrables à l'avance. Le CCVF peut publier les réponses | moins 2 jours ouvrables à l'avance. Le CCVF peut publier les réponses |
rendues par la SNCB aux avis du CCVF, sous réserve du respect de | rendues par la SNCB aux avis du CCVF, sous réserve du respect de |
l'article 7. | l'article 7. |
Article 6 : Réunions, mode de convocation et ordre du jour des | Article 6 : Réunions, mode de convocation et ordre du jour des |
réunions | réunions |
Les réunions entre les deux parties se déroulent à huis clos. Le CCVF | Les réunions entre les deux parties se déroulent à huis clos. Le CCVF |
est représenté par des membres qui siègent en son sein. Des | est représenté par des membres qui siègent en son sein. Des |
participants externes peuvent être invités d'un commun accord. | participants externes peuvent être invités d'un commun accord. |
La SNCB informe le secrétariat du CCVF de la tenue d'une réunion par | La SNCB informe le secrétariat du CCVF de la tenue d'une réunion par |
courrier électronique de préférence 15 jours et au moins 8 jours avant | courrier électronique de préférence 15 jours et au moins 8 jours avant |
la réunion. La convocation contient le lieu, la date et l'heure de la | la réunion. La convocation contient le lieu, la date et l'heure de la |
réunion, ainsi que l'ordre du jour. | réunion, ainsi que l'ordre du jour. |
Article 7 : Confidentialité des données SNCB | Article 7 : Confidentialité des données SNCB |
Sauf disposition expresse contraire, les données échangées entre la | Sauf disposition expresse contraire, les données échangées entre la |
SNCB et le CCVF dans le cadre du présent protocole d'accord sont | SNCB et le CCVF dans le cadre du présent protocole d'accord sont |
considérées comme non confidentielles. | considérées comme non confidentielles. |
Chaque partie peut spécifier clairement, et au cas par cas, un autre | Chaque partie peut spécifier clairement, et au cas par cas, un autre |
niveau de protection. En cas de désaccord sur le niveau de protection | niveau de protection. En cas de désaccord sur le niveau de protection |
d'une information, un dialogue devra être initié entre les deux | d'une information, un dialogue devra être initié entre les deux |
parties afin de résoudre le conflit à l'amiable. | parties afin de résoudre le conflit à l'amiable. |
Ne peut être considérée comme confidentielle toute information | Ne peut être considérée comme confidentielle toute information |
publiquement accessible ou pouvant être obtenue au moyen de sources | publiquement accessible ou pouvant être obtenue au moyen de sources |
qui le sont. | qui le sont. |
En matière de confidentialité, le présent protocole distingue les | En matière de confidentialité, le présent protocole distingue les |
informations confidentielles de manière temporaire (et donc sous | informations confidentielles de manière temporaire (et donc sous |
embargo) des informations confidentielles de manière permanente. | embargo) des informations confidentielles de manière permanente. |
Les avis sont transmis à la SNCB et peuvent être rendus publics sauf | Les avis sont transmis à la SNCB et peuvent être rendus publics sauf |
si la SNCB invoque et motive la confidentialité dans un délai d'une | si la SNCB invoque et motive la confidentialité dans un délai d'une |
semaine à compter de la transmission de l'avis et définit l'embargo. | semaine à compter de la transmission de l'avis et définit l'embargo. |
Une fois l'embargo expiré, tous les avis peuvent être rendus publics | Une fois l'embargo expiré, tous les avis peuvent être rendus publics |
et publiés sur le site web du Comité. Si un avis relève de la clause | et publiés sur le site web du Comité. Si un avis relève de la clause |
de confidentialité, il est loisible au Comité de communiquer sur | de confidentialité, il est loisible au Comité de communiquer sur |
l'avis en omettant tous les éléments confidentiels. | l'avis en omettant tous les éléments confidentiels. |
Les informations confidentielles de manière permanente incluent des | Les informations confidentielles de manière permanente incluent des |
informations sensibles pouvant impacter négativement la position | informations sensibles pouvant impacter négativement la position |
concurrentielle de la SNCB ou son équilibre financier, ce qui inclut | concurrentielle de la SNCB ou son équilibre financier, ce qui inclut |
par exemple l`ensemble des données concernant ses activités | par exemple l`ensemble des données concernant ses activités |
commerciales non soumises au Contrat de Service Public. | commerciales non soumises au Contrat de Service Public. |
Article 8 : Point de contact/interlocuteur | Article 8 : Point de contact/interlocuteur |
Tout courrier et toute communication concernant le CCVF et ses | Tout courrier et toute communication concernant le CCVF et ses |
activités sont à adresser exclusivement à : | activités sont à adresser exclusivement à : |
- pour la SNCB : | - pour la SNCB : |
SNCB | SNCB |
Corporate communication & Public affairs | Corporate communication & Public affairs |
10-14 B-CP.2 | 10-14 B-CP.2 |
Avenue de la Porte de Hal 40 | Avenue de la Porte de Hal 40 |
1060 BRUXELLES | 1060 BRUXELLES |
E-mail : public.affairs@sncb.be (cc leen.uyterhoeven@sncb.be) | E-mail : public.affairs@sncb.be (cc leen.uyterhoeven@sncb.be) |
- pour le CCVF : | - pour le CCVF : |
COMITE CONSULTATIF POUR LES VOYAGEURS FERROVIAIRES | COMITE CONSULTATIF POUR LES VOYAGEURS FERROVIAIRES |
SPF Mobilité et Transports | SPF Mobilité et Transports |
Direction générale Politique de Mobilité Durable et Ferroviaire | Direction générale Politique de Mobilité Durable et Ferroviaire |
Rue du Progrès 56 | Rue du Progrès 56 |
1210 Bruxelles | 1210 Bruxelles |
E-mail : ccvf-rgct@mobilit.fgov.be | E-mail : ccvf-rgct@mobilit.fgov.be |
Article 9 : Validité | Article 9 : Validité |
Le présent protocole de collaboration a une durée de validité allant | Le présent protocole de collaboration a une durée de validité allant |
de la date de signature par les deux parties jusqu'au 25/07/2028, à | de la date de signature par les deux parties jusqu'au 25/07/2028, à |
moins que les deux parties ne conviennent plus tôt, par consensus, | moins que les deux parties ne conviennent plus tôt, par consensus, |
d'apporter un ajustement au présent protocole. Les parties conviennent | d'apporter un ajustement au présent protocole. Les parties conviennent |
que, en l'absence d'un nouveau protocole de collaboration conclu d'un | que, en l'absence d'un nouveau protocole de collaboration conclu d'un |
commun accord et entrant en vigueur à compter de cette date, le | commun accord et entrant en vigueur à compter de cette date, le |
présent protocole de collaboration restera également en vigueur après | présent protocole de collaboration restera également en vigueur après |
cette date jusqu'à ce qu'un nouveau protocole de collaboration soit | cette date jusqu'à ce qu'un nouveau protocole de collaboration soit |
conclu d'un commun accord entre la SNCB et le CCVF. | conclu d'un commun accord entre la SNCB et le CCVF. |
La SNCB et le CCVF déterminent, d'un commun accord, les modalités de | La SNCB et le CCVF déterminent, d'un commun accord, les modalités de |
leur collaboration à travers le présent protocole de collaboration. Il | leur collaboration à travers le présent protocole de collaboration. Il |
ne sera toutefois effectivement d'application qu'après approbation du | ne sera toutefois effectivement d'application qu'après approbation du |
ministre compétent. | ministre compétent. |
Fait en deux exemplaires, chaque partie déclarant avoir reçu le sien. | Fait en deux exemplaires, chaque partie déclarant avoir reçu le sien. |
Bruxelles, le 26 avril 2024 | Bruxelles, le 26 avril 2024 |
Sophie Dutordoir | Sophie Dutordoir |
Administratrice déléguée SNCB | Administratrice déléguée SNCB |
Dirk Lauwers | Dirk Lauwers |
Président CCVF | Président CCVF |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 août 2024 portant | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 août 2024 portant |
approbation du protocole de collaboration entre le comité consultatif | approbation du protocole de collaboration entre le comité consultatif |
pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB. | pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB. |
Le Ministre chargé de la Société nationale des chemins de fer belges | Le Ministre chargé de la Société nationale des chemins de fer belges |
et compétent pour Infrabel, | et compétent pour Infrabel, |
G. GILKINET | G. GILKINET |