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Arrêté ministériel portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière | Arrêté ministériel portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
19 AOUT 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 8 de | 19 AOUT 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 8 de |
l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 | l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 |
de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures | de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures |
de dispense des prestations de travail et de fin de carrière | de dispense des prestations de travail et de fin de carrière |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59; | Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59; |
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 2002, portant exécution de l'article | Vu l'arrêté royal du 23 septembre 2002, portant exécution de l'article |
59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les | 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les |
mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, | mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, |
notamment l'article 8, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005; | notamment l'article 8, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie invalidité, émis le 6 décembre 2004; | national d'assurance maladie invalidité, émis le 6 décembre 2004; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2005; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2005; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2005; |
Vu l'avis 38.497/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2005, en | Vu l'avis 38.497/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2005, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Le coût salarial annuel pour un membre du |
Article 1er.§ 1er. Le coût salarial annuel pour un membre du |
personnel qui choisit totalement ou partiellement le maintien de la | personnel qui choisit totalement ou partiellement le maintien de la |
durée du travail (Y1), visé à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du | durée du travail (Y1), visé à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du |
23 septembre 2002, portant exécution de l'article 59 de la | 23 septembre 2002, portant exécution de l'article 59 de la |
loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de | loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de |
dispense des prestations de travail et de fin de carrière, s'élève à : | dispense des prestations de travail et de fin de carrière, s'élève à : |
1° A partir du 1er octobre 2002 : | 1° A partir du 1er octobre 2002 : |
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins | a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins |
de jour ou une maison de repos et de soins : | de jour ou une maison de repos et de soins : |
- pour les infirmiers : 42.215,05 euros | - pour les infirmiers : 42.215,05 euros |
- pour les aides-soignants : 32.946,54 euros | - pour les aides-soignants : 32.946,54 euros |
- pour le personnel assimilé : 31.098,23 euros | - pour le personnel assimilé : 31.098,23 euros |
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du | b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du |
sang de la Croix-Rouge de Belgique : | sang de la Croix-Rouge de Belgique : |
- pour les infirmiers : 43.154,76 euros | - pour les infirmiers : 43.154,76 euros |
- pour les aides-soignants : 30.753,60 euros | - pour les aides-soignants : 30.753,60 euros |
- pour le personnel assimilé : 36.921,94 euros | - pour le personnel assimilé : 36.921,94 euros |
c) dans tous les autres cas : | c) dans tous les autres cas : |
- pour les infirmiers : 47.735,19 euros | - pour les infirmiers : 47.735,19 euros |
- pour les aides-soignants : 37.036,70 euros | - pour les aides-soignants : 37.036,70 euros |
- pour le personnel assimilé : 42.491,25 euros. | - pour le personnel assimilé : 42.491,25 euros. |
2° A partir du 1er octobre 2003 : | 2° A partir du 1er octobre 2003 : |
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins | a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins |
de jour ou une maison de repos et de soins : | de jour ou une maison de repos et de soins : |
- pour les infirmiers : 43.706,81 euros | - pour les infirmiers : 43.706,81 euros |
- pour les aides-soignants : 34.124,51 euros | - pour les aides-soignants : 34.124,51 euros |
- pour le personnel assimilé : 32.229,80 euros | - pour le personnel assimilé : 32.229,80 euros |
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du | b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du |
sang de la Croix-Rouge de Belgique : | sang de la Croix-Rouge de Belgique : |
- pour les infirmiers : 45.340,82 euros | - pour les infirmiers : 45.340,82 euros |
- pour les aides-soignants : 33.303,86 euros | - pour les aides-soignants : 33.303,86 euros |
- pour le personnel assimilé : 39.241,46 euros | - pour le personnel assimilé : 39.241,46 euros |
c) dans tous les autres cas : | c) dans tous les autres cas : |
- pour les infirmiers : 47.808,60 euros | - pour les infirmiers : 47.808,60 euros |
- pour les aides-soignants : 37.093,14 euros | - pour les aides-soignants : 37.093,14 euros |
- pour le personnel assimilé : 42.556,44 euros. | - pour le personnel assimilé : 42.556,44 euros. |
3° A partir du 1er octobre 2004 : | 3° A partir du 1er octobre 2004 : |
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins | a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins |
de jour ou une maison de repos et de soins : | de jour ou une maison de repos et de soins : |
- pour les infirmiers : 43.706,81 euros | - pour les infirmiers : 43.706,81 euros |
- pour les aides-soignants : 34.124,51 euros | - pour les aides-soignants : 34.124,51 euros |
- pour le personnel assimilé : 32.229,80 euros | - pour le personnel assimilé : 32.229,80 euros |
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du | b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du |
sang de la Croix-Rouge de Belgique : | sang de la Croix-Rouge de Belgique : |
- pour les infirmiers : 45.340,82 euros | - pour les infirmiers : 45.340,82 euros |
- pour les aides-soignants : 33.303,86 euros | - pour les aides-soignants : 33.303,86 euros |
- pour le personnel assimilé : 39.241,46 euros | - pour le personnel assimilé : 39.241,46 euros |
c) dans tous les autres cas : | c) dans tous les autres cas : |
- pour les infirmiers : 47.808,60 euros | - pour les infirmiers : 47.808,60 euros |
- pour les aides-soignants : 37.093,14 euros | - pour les aides-soignants : 37.093,14 euros |
- pour le personnel assimilé : 42.556,44 euros. | - pour le personnel assimilé : 42.556,44 euros. |
§ 2. Le coût salarial annuel pour un membre du personnel qui compense | § 2. Le coût salarial annuel pour un membre du personnel qui compense |
les heures de dispense (Y2), visé à l'article 5, § 1er, du même | les heures de dispense (Y2), visé à l'article 5, § 1er, du même |
arrêté, s'élève à : | arrêté, s'élève à : |
1° A partir du 1er octobre 2002 : | 1° A partir du 1er octobre 2002 : |
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins | a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins |
de jour ou une maison de repos et de soins : | de jour ou une maison de repos et de soins : |
- pour les infirmiers : 32.768,17 euros | - pour les infirmiers : 32.768,17 euros |
- pour les aides-soignants : 30.022,42 euros | - pour les aides-soignants : 30.022,42 euros |
- pour le personnel assimilé : 28.364,28 euros | - pour le personnel assimilé : 28.364,28 euros |
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du | b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du |
sang de la Croix-Rouge de Belgique : | sang de la Croix-Rouge de Belgique : |
- pour les infirmiers : 34.431,73 euros | - pour les infirmiers : 34.431,73 euros |
- pour les aides-soignants : 29.023,51 euros | - pour les aides-soignants : 29.023,51 euros |
- pour le personnel assimilé : 30.841,51 euros | - pour le personnel assimilé : 30.841,51 euros |
c) dans tous les autres cas : | c) dans tous les autres cas : |
- pour les infirmiers : 35.889,31 euros | - pour les infirmiers : 35.889,31 euros |
- pour les aides-soignants : 32.086,66 euros | - pour les aides-soignants : 32.086,66 euros |
- pour le personnel assimilé : 35.307,33 euros. | - pour le personnel assimilé : 35.307,33 euros. |
2° A partir du 1er octobre 2003 : | 2° A partir du 1er octobre 2003 : |
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins | a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins |
de jour ou une maison de repos et de soins : | de jour ou une maison de repos et de soins : |
- pour les infirmiers : 34.081,29 euros | - pour les infirmiers : 34.081,29 euros |
- pour les aides-soignants : 31.271,36 euros | - pour les aides-soignants : 31.271,36 euros |
- pour le personnel assimilé : 29.574,55 euros | - pour le personnel assimilé : 29.574,55 euros |
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du | b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du |
sang de la Croix-Rouge de Belgique : | sang de la Croix-Rouge de Belgique : |
- pour les infirmiers : 37.409,44 euros | - pour les infirmiers : 37.409,44 euros |
- pour les aides-soignants : 32.953,00 euros | - pour les aides-soignants : 32.953,00 euros |
- pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros | - pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros |
c) dans tous les autres cas : | c) dans tous les autres cas : |
- pour les infirmiers : 36.104,06 euros | - pour les infirmiers : 36.104,06 euros |
- pour les aides-soignants : 32.305,68 euros | - pour les aides-soignants : 32.305,68 euros |
- pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros. | - pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros. |
3° A partir du 1er octobre 2004 : | 3° A partir du 1er octobre 2004 : |
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins | a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins |
de jour ou une maison de repos et de soins : | de jour ou une maison de repos et de soins : |
- pour les infirmiers : 34.438,66 euros | - pour les infirmiers : 34.438,66 euros |
- pour les aides-soignants : 32.167,39 euros | - pour les aides-soignants : 32.167,39 euros |
- pour le personnel assimilé : 30.664,73 euros | - pour le personnel assimilé : 30.664,73 euros |
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du | b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du |
sang de la Croix-Rouge de Belgique : | sang de la Croix-Rouge de Belgique : |
- pour les infirmiers : 37.409,44 euros | - pour les infirmiers : 37.409,44 euros |
- pour les aides-soignants : 32.953,00 euros | - pour les aides-soignants : 32.953,00 euros |
- pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros | - pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros |
c) dans tous les autres cas : | c) dans tous les autres cas : |
- pour les infirmiers : 36.104,06 euros | - pour les infirmiers : 36.104,06 euros |
- pour les aides-soignants : 32.305,68 euros | - pour les aides-soignants : 32.305,68 euros |
- pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros. | - pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros. |
Art. 2.Le coût salarial annuel pour un membre du personnel pris en |
Art. 2.Le coût salarial annuel pour un membre du personnel pris en |
considération pour le calcul de l'intervention provisoire (Y), visé à | considération pour le calcul de l'intervention provisoire (Y), visé à |
l'article 5, § 2, du même arrêté, s'élève à : | l'article 5, § 2, du même arrêté, s'élève à : |
1° A partir du 1er octobre 2002 : | 1° A partir du 1er octobre 2002 : |
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins | a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins |
de jour ou une maison de repos et de soins : | de jour ou une maison de repos et de soins : |
- pour un infirmier : 32.768,17 euros | - pour un infirmier : 32.768,17 euros |
- pour un aide-soignant : 30.022,42 euros | - pour un aide-soignant : 30.022,42 euros |
- pour une personne assimilée : 28.364,28 euros | - pour une personne assimilée : 28.364,28 euros |
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du | b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du |
sang de la Croix-Rouge de Belgique : | sang de la Croix-Rouge de Belgique : |
- pour un infirmier : 34.431,73 euros | - pour un infirmier : 34.431,73 euros |
- pour un aide-soignant : 29.023,51 euros | - pour un aide-soignant : 29.023,51 euros |
- pour une personne assimilée : 30.841,51 euros | - pour une personne assimilée : 30.841,51 euros |
c) dans tous les autres cas : | c) dans tous les autres cas : |
- pour un infirmier : 35.889,31 euros | - pour un infirmier : 35.889,31 euros |
- pour un aide-soignant : 32.088,66 euros | - pour un aide-soignant : 32.088,66 euros |
- pour une personne assimilée : 35.307,33 euros. | - pour une personne assimilée : 35.307,33 euros. |
2° A partir du 1er octobre 2003 : | 2° A partir du 1er octobre 2003 : |
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins | a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins |
de jour ou une maison de repos et de soins : | de jour ou une maison de repos et de soins : |
- pour un infirmier : 34.081,29 euros | - pour un infirmier : 34.081,29 euros |
- pour un aide-soignant : 31.271,36 euros | - pour un aide-soignant : 31.271,36 euros |
- pour une personne assimilée : 29.574,55 euros | - pour une personne assimilée : 29.574,55 euros |
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du | b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du |
sang de la Croix-Rouge de Belgique : | sang de la Croix-Rouge de Belgique : |
- pour un infirmier : 37.409,44 euros | - pour un infirmier : 37.409,44 euros |
- pour un aide-soignant : 32.953,00 euros | - pour un aide-soignant : 32.953,00 euros |
- pour une personne assimilée : 33.657,14 euros | - pour une personne assimilée : 33.657,14 euros |
c) dans tous les autres cas : | c) dans tous les autres cas : |
- pour un infirmier : 36.104,06 euros | - pour un infirmier : 36.104,06 euros |
- pour un aide-soignant : 32.305,68 euros | - pour un aide-soignant : 32.305,68 euros |
- pour une personne assimilée : 35.521,22 euros. | - pour une personne assimilée : 35.521,22 euros. |
3° A partir du 1er octobre 2004 : | 3° A partir du 1er octobre 2004 : |
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins | a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins |
de jour ou une maison de repos et de soins : | de jour ou une maison de repos et de soins : |
- pour les infirmiers : 34.438,66 euros | - pour les infirmiers : 34.438,66 euros |
- pour les aides-soignants : 32.167,39 euros | - pour les aides-soignants : 32.167,39 euros |
- pour le personnel assimilé : 30.664,73 euros | - pour le personnel assimilé : 30.664,73 euros |
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du | b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du |
sang de la Croix-Rouge de Belgique : | sang de la Croix-Rouge de Belgique : |
- pour les infirmiers : 37.409,44 euros | - pour les infirmiers : 37.409,44 euros |
- pour les aides-soignants : 32.953,00 euros | - pour les aides-soignants : 32.953,00 euros |
- pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros | - pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros |
c) dans tous les autres cas : | c) dans tous les autres cas : |
- pour les infirmiers : 36.104,06 euros | - pour les infirmiers : 36.104,06 euros |
- pour les aides-soignants : 32.305,68 euros | - pour les aides-soignants : 32.305,68 euros |
- pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros. | - pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets : |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets : |
1° le 1er octobre 2002 pour l'article 1er, § 1er, 1° et § 2, 1°, et | 1° le 1er octobre 2002 pour l'article 1er, § 1er, 1° et § 2, 1°, et |
pour l'article 2, 1°; | pour l'article 2, 1°; |
2° le 1er octobre 2003 pour l'article 1er, § 1er, 2° et § 2, 2°, et | 2° le 1er octobre 2003 pour l'article 1er, § 1er, 2° et § 2, 2°, et |
pour l'article 2, 2°; | pour l'article 2, 2°; |
3° le 1er octobre 2004 pour l'article 1er, § 1er, 3° et § 2, 3°, et | 3° le 1er octobre 2004 pour l'article 1er, § 1er, 3° et § 2, 3°, et |
pour l'article 2, 3°. | pour l'article 2, 3°. |
Bruxelles, le 19 août 2005. | Bruxelles, le 19 août 2005. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |