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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 19/08/2005
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Arrêté ministériel portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière Arrêté ministériel portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
19 AOUT 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 8 de 19 AOUT 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 8 de
l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59
de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures
de dispense des prestations de travail et de fin de carrière de dispense des prestations de travail et de fin de carrière
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59; Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 2002, portant exécution de l'article Vu l'arrêté royal du 23 septembre 2002, portant exécution de l'article
59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les
mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière,
notamment l'article 8, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005; notamment l'article 8, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie invalidité, émis le 6 décembre 2004; national d'assurance maladie invalidité, émis le 6 décembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2005; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2005;
Vu l'avis 38.497/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2005, en Vu l'avis 38.497/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2005, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le coût salarial annuel pour un membre du

Article 1er.§ 1er. Le coût salarial annuel pour un membre du

personnel qui choisit totalement ou partiellement le maintien de la personnel qui choisit totalement ou partiellement le maintien de la
durée du travail (Y1), visé à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du durée du travail (Y1), visé à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du
23 septembre 2002, portant exécution de l'article 59 de la 23 septembre 2002, portant exécution de l'article 59 de la
loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de
dispense des prestations de travail et de fin de carrière, s'élève à : dispense des prestations de travail et de fin de carrière, s'élève à :
1° A partir du 1er octobre 2002 : 1° A partir du 1er octobre 2002 :
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins
de jour ou une maison de repos et de soins : de jour ou une maison de repos et de soins :
- pour les infirmiers : 42.215,05 euros - pour les infirmiers : 42.215,05 euros
- pour les aides-soignants : 32.946,54 euros - pour les aides-soignants : 32.946,54 euros
- pour le personnel assimilé : 31.098,23 euros - pour le personnel assimilé : 31.098,23 euros
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du
sang de la Croix-Rouge de Belgique : sang de la Croix-Rouge de Belgique :
- pour les infirmiers : 43.154,76 euros - pour les infirmiers : 43.154,76 euros
- pour les aides-soignants : 30.753,60 euros - pour les aides-soignants : 30.753,60 euros
- pour le personnel assimilé : 36.921,94 euros - pour le personnel assimilé : 36.921,94 euros
c) dans tous les autres cas : c) dans tous les autres cas :
- pour les infirmiers : 47.735,19 euros - pour les infirmiers : 47.735,19 euros
- pour les aides-soignants : 37.036,70 euros - pour les aides-soignants : 37.036,70 euros
- pour le personnel assimilé : 42.491,25 euros. - pour le personnel assimilé : 42.491,25 euros.
2° A partir du 1er octobre 2003 : 2° A partir du 1er octobre 2003 :
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins
de jour ou une maison de repos et de soins : de jour ou une maison de repos et de soins :
- pour les infirmiers : 43.706,81 euros - pour les infirmiers : 43.706,81 euros
- pour les aides-soignants : 34.124,51 euros - pour les aides-soignants : 34.124,51 euros
- pour le personnel assimilé : 32.229,80 euros - pour le personnel assimilé : 32.229,80 euros
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du
sang de la Croix-Rouge de Belgique : sang de la Croix-Rouge de Belgique :
- pour les infirmiers : 45.340,82 euros - pour les infirmiers : 45.340,82 euros
- pour les aides-soignants : 33.303,86 euros - pour les aides-soignants : 33.303,86 euros
- pour le personnel assimilé : 39.241,46 euros - pour le personnel assimilé : 39.241,46 euros
c) dans tous les autres cas : c) dans tous les autres cas :
- pour les infirmiers : 47.808,60 euros - pour les infirmiers : 47.808,60 euros
- pour les aides-soignants : 37.093,14 euros - pour les aides-soignants : 37.093,14 euros
- pour le personnel assimilé : 42.556,44 euros. - pour le personnel assimilé : 42.556,44 euros.
3° A partir du 1er octobre 2004 : 3° A partir du 1er octobre 2004 :
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins
de jour ou une maison de repos et de soins : de jour ou une maison de repos et de soins :
- pour les infirmiers : 43.706,81 euros - pour les infirmiers : 43.706,81 euros
- pour les aides-soignants : 34.124,51 euros - pour les aides-soignants : 34.124,51 euros
- pour le personnel assimilé : 32.229,80 euros - pour le personnel assimilé : 32.229,80 euros
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du
sang de la Croix-Rouge de Belgique : sang de la Croix-Rouge de Belgique :
- pour les infirmiers : 45.340,82 euros - pour les infirmiers : 45.340,82 euros
- pour les aides-soignants : 33.303,86 euros - pour les aides-soignants : 33.303,86 euros
- pour le personnel assimilé : 39.241,46 euros - pour le personnel assimilé : 39.241,46 euros
c) dans tous les autres cas : c) dans tous les autres cas :
- pour les infirmiers : 47.808,60 euros - pour les infirmiers : 47.808,60 euros
- pour les aides-soignants : 37.093,14 euros - pour les aides-soignants : 37.093,14 euros
- pour le personnel assimilé : 42.556,44 euros. - pour le personnel assimilé : 42.556,44 euros.
§ 2. Le coût salarial annuel pour un membre du personnel qui compense § 2. Le coût salarial annuel pour un membre du personnel qui compense
les heures de dispense (Y2), visé à l'article 5, § 1er, du même les heures de dispense (Y2), visé à l'article 5, § 1er, du même
arrêté, s'élève à : arrêté, s'élève à :
1° A partir du 1er octobre 2002 : 1° A partir du 1er octobre 2002 :
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins
de jour ou une maison de repos et de soins : de jour ou une maison de repos et de soins :
- pour les infirmiers : 32.768,17 euros - pour les infirmiers : 32.768,17 euros
- pour les aides-soignants : 30.022,42 euros - pour les aides-soignants : 30.022,42 euros
- pour le personnel assimilé : 28.364,28 euros - pour le personnel assimilé : 28.364,28 euros
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du
sang de la Croix-Rouge de Belgique : sang de la Croix-Rouge de Belgique :
- pour les infirmiers : 34.431,73 euros - pour les infirmiers : 34.431,73 euros
- pour les aides-soignants : 29.023,51 euros - pour les aides-soignants : 29.023,51 euros
- pour le personnel assimilé : 30.841,51 euros - pour le personnel assimilé : 30.841,51 euros
c) dans tous les autres cas : c) dans tous les autres cas :
- pour les infirmiers : 35.889,31 euros - pour les infirmiers : 35.889,31 euros
- pour les aides-soignants : 32.086,66 euros - pour les aides-soignants : 32.086,66 euros
- pour le personnel assimilé : 35.307,33 euros. - pour le personnel assimilé : 35.307,33 euros.
2° A partir du 1er octobre 2003 : 2° A partir du 1er octobre 2003 :
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins
de jour ou une maison de repos et de soins : de jour ou une maison de repos et de soins :
- pour les infirmiers : 34.081,29 euros - pour les infirmiers : 34.081,29 euros
- pour les aides-soignants : 31.271,36 euros - pour les aides-soignants : 31.271,36 euros
- pour le personnel assimilé : 29.574,55 euros - pour le personnel assimilé : 29.574,55 euros
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du
sang de la Croix-Rouge de Belgique : sang de la Croix-Rouge de Belgique :
- pour les infirmiers : 37.409,44 euros - pour les infirmiers : 37.409,44 euros
- pour les aides-soignants : 32.953,00 euros - pour les aides-soignants : 32.953,00 euros
- pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros - pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros
c) dans tous les autres cas : c) dans tous les autres cas :
- pour les infirmiers : 36.104,06 euros - pour les infirmiers : 36.104,06 euros
- pour les aides-soignants : 32.305,68 euros - pour les aides-soignants : 32.305,68 euros
- pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros. - pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros.
3° A partir du 1er octobre 2004 : 3° A partir du 1er octobre 2004 :
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins
de jour ou une maison de repos et de soins : de jour ou une maison de repos et de soins :
- pour les infirmiers : 34.438,66 euros - pour les infirmiers : 34.438,66 euros
- pour les aides-soignants : 32.167,39 euros - pour les aides-soignants : 32.167,39 euros
- pour le personnel assimilé : 30.664,73 euros - pour le personnel assimilé : 30.664,73 euros
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du
sang de la Croix-Rouge de Belgique : sang de la Croix-Rouge de Belgique :
- pour les infirmiers : 37.409,44 euros - pour les infirmiers : 37.409,44 euros
- pour les aides-soignants : 32.953,00 euros - pour les aides-soignants : 32.953,00 euros
- pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros - pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros
c) dans tous les autres cas : c) dans tous les autres cas :
- pour les infirmiers : 36.104,06 euros - pour les infirmiers : 36.104,06 euros
- pour les aides-soignants : 32.305,68 euros - pour les aides-soignants : 32.305,68 euros
- pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros. - pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros.

Art. 2.Le coût salarial annuel pour un membre du personnel pris en

Art. 2.Le coût salarial annuel pour un membre du personnel pris en

considération pour le calcul de l'intervention provisoire (Y), visé à considération pour le calcul de l'intervention provisoire (Y), visé à
l'article 5, § 2, du même arrêté, s'élève à : l'article 5, § 2, du même arrêté, s'élève à :
1° A partir du 1er octobre 2002 : 1° A partir du 1er octobre 2002 :
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins
de jour ou une maison de repos et de soins : de jour ou une maison de repos et de soins :
- pour un infirmier : 32.768,17 euros - pour un infirmier : 32.768,17 euros
- pour un aide-soignant : 30.022,42 euros - pour un aide-soignant : 30.022,42 euros
- pour une personne assimilée : 28.364,28 euros - pour une personne assimilée : 28.364,28 euros
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du
sang de la Croix-Rouge de Belgique : sang de la Croix-Rouge de Belgique :
- pour un infirmier : 34.431,73 euros - pour un infirmier : 34.431,73 euros
- pour un aide-soignant : 29.023,51 euros - pour un aide-soignant : 29.023,51 euros
- pour une personne assimilée : 30.841,51 euros - pour une personne assimilée : 30.841,51 euros
c) dans tous les autres cas : c) dans tous les autres cas :
- pour un infirmier : 35.889,31 euros - pour un infirmier : 35.889,31 euros
- pour un aide-soignant : 32.088,66 euros - pour un aide-soignant : 32.088,66 euros
- pour une personne assimilée : 35.307,33 euros. - pour une personne assimilée : 35.307,33 euros.
2° A partir du 1er octobre 2003 : 2° A partir du 1er octobre 2003 :
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins
de jour ou une maison de repos et de soins : de jour ou une maison de repos et de soins :
- pour un infirmier : 34.081,29 euros - pour un infirmier : 34.081,29 euros
- pour un aide-soignant : 31.271,36 euros - pour un aide-soignant : 31.271,36 euros
- pour une personne assimilée : 29.574,55 euros - pour une personne assimilée : 29.574,55 euros
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du
sang de la Croix-Rouge de Belgique : sang de la Croix-Rouge de Belgique :
- pour un infirmier : 37.409,44 euros - pour un infirmier : 37.409,44 euros
- pour un aide-soignant : 32.953,00 euros - pour un aide-soignant : 32.953,00 euros
- pour une personne assimilée : 33.657,14 euros - pour une personne assimilée : 33.657,14 euros
c) dans tous les autres cas : c) dans tous les autres cas :
- pour un infirmier : 36.104,06 euros - pour un infirmier : 36.104,06 euros
- pour un aide-soignant : 32.305,68 euros - pour un aide-soignant : 32.305,68 euros
- pour une personne assimilée : 35.521,22 euros. - pour une personne assimilée : 35.521,22 euros.
3° A partir du 1er octobre 2004 : 3° A partir du 1er octobre 2004 :
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins
de jour ou une maison de repos et de soins : de jour ou une maison de repos et de soins :
- pour les infirmiers : 34.438,66 euros - pour les infirmiers : 34.438,66 euros
- pour les aides-soignants : 32.167,39 euros - pour les aides-soignants : 32.167,39 euros
- pour le personnel assimilé : 30.664,73 euros - pour le personnel assimilé : 30.664,73 euros
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du
sang de la Croix-Rouge de Belgique : sang de la Croix-Rouge de Belgique :
- pour les infirmiers : 37.409,44 euros - pour les infirmiers : 37.409,44 euros
- pour les aides-soignants : 32.953,00 euros - pour les aides-soignants : 32.953,00 euros
- pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros - pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros
c) dans tous les autres cas : c) dans tous les autres cas :
- pour les infirmiers : 36.104,06 euros - pour les infirmiers : 36.104,06 euros
- pour les aides-soignants : 32.305,68 euros - pour les aides-soignants : 32.305,68 euros
- pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros. - pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets :

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets :

1° le 1er octobre 2002 pour l'article 1er, § 1er, 1° et § 2, 1°, et 1° le 1er octobre 2002 pour l'article 1er, § 1er, 1° et § 2, 1°, et
pour l'article 2, 1°; pour l'article 2, 1°;
2° le 1er octobre 2003 pour l'article 1er, § 1er, 2° et § 2, 2°, et 2° le 1er octobre 2003 pour l'article 1er, § 1er, 2° et § 2, 2°, et
pour l'article 2, 2°; pour l'article 2, 2°;
3° le 1er octobre 2004 pour l'article 1er, § 1er, 3° et § 2, 3°, et 3° le 1er octobre 2004 pour l'article 1er, § 1er, 3° et § 2, 3°, et
pour l'article 2, 3°. pour l'article 2, 3°.
Bruxelles, le 19 août 2005. Bruxelles, le 19 août 2005.
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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