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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 19/04/2005
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Arrêté ministériel portant exécution de l'article 95, § 5, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses Arrêté ministériel portant exécution de l'article 95, § 5, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
19 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 95, 19 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 95,
§ 5, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales § 5, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales
et diverses et diverses
La Ministre des Classes moyennes, La Ministre des Classes moyennes,
Vu la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et Vu la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et
diverses, notamment l'article 95, § 5, inséré par la loi-programme du diverses, notamment l'article 95, § 5, inséré par la loi-programme du
27 décembre 2004, 27 décembre 2004,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les montants que peuvent réclamer les caisses

Article 1er.§ 1er. Les montants que peuvent réclamer les caisses

d'assurances sociales en raison de rappels visésà l'article 95, § 5, d'assurances sociales en raison de rappels visésà l'article 95, § 5,
de la loi du 30 décembre 1992 portat des dispositions sociales et de la loi du 30 décembre 1992 portat des dispositions sociales et
diverses, sont fixés comme suit : diverses, sont fixés comme suit :
1° lettre de rappel par correspondance recommandée : 2,73 EUR; 1° lettre de rappel par correspondance recommandée : 2,73 EUR;
2° lettre de rappel par correspondance recommandée avec avis de 2° lettre de rappel par correspondance recommandée avec avis de
réception : 3,84 EUR. réception : 3,84 EUR.
§ 2. Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 137,47 et sont § 2. Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 137,47 et sont
adaptés chaque année à l'indice-pivot qui détermine au 1er janvier le adaptés chaque année à l'indice-pivot qui détermine au 1er janvier le
niveau des prestations sociales mensuelles conformément à la loi du 2 niveau des prestations sociales mensuelles conformément à la loi du 2
août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la
consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et
subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations
sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour
le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des
travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale
aux travailleurs indépendants. aux travailleurs indépendants.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à la même date que la

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à la même date que la

date d'entrée en vigueur de l'article 183 de la loi-programme du 27 date d'entrée en vigueur de l'article 183 de la loi-programme du 27
décembre 2004. décembre 2004.
Bruxelles, le 19 avril 2005. Bruxelles, le 19 avril 2005.
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
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