Arrêté ministériel portant exécution pour l'aéroport de Liège-Bierset de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne | Arrêté ministériel portant exécution pour l'aéroport de Liège-Bierset de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution pour | 18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution pour |
l'aéroport de Liège-Bierset de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 | l'aéroport de Liège-Bierset de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 |
mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux | mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux |
aéroports relevant de la Région wallonne | aéroports relevant de la Région wallonne |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre | Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre |
1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne; | 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant |
l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de | l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de |
la Région wallonne; | la Région wallonne; |
Vu l'avis 31.409/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2001; | Vu l'avis 31.409/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2001; |
Considérant que l'aéroport de Liège-Bierset a dépassé un des deux | Considérant que l'aéroport de Liège-Bierset a dépassé un des deux |
seuils prévus par l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement | seuils prévus par l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance | wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance |
en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne; | en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne; |
Considérant que la société de gestion de l'aéroport de Liège-Bierset | Considérant que la société de gestion de l'aéroport de Liège-Bierset |
doit donc lancer une procédure visant à élargir l'accès au marché de | doit donc lancer une procédure visant à élargir l'accès au marché de |
l'assistance en escale; | l'assistance en escale; |
Considérant que l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 | Considérant que l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 |
mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux | mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux |
aéroports relevant de la Région wallonne prévoit la création d'un | aéroports relevant de la Région wallonne prévoit la création d'un |
comité des usagers dont la composition, l'organisation et le | comité des usagers dont la composition, l'organisation et le |
fonctionnement seront précisés par le Ministre qui a les aéroports | fonctionnement seront précisés par le Ministre qui a les aéroports |
dans ses attributions; | dans ses attributions; |
Considérant qu'afin de ne pas multiplier les opérateurs sur le site de | Considérant qu'afin de ne pas multiplier les opérateurs sur le site de |
l'aéroport de Liège-Bierset, avec notamment tout le problème de | l'aéroport de Liège-Bierset, avec notamment tout le problème de |
parcage du matériel qui en découle, il convient de limiter le nombre | parcage du matériel qui en découle, il convient de limiter le nombre |
de prestataires de services d'assistance en escale; | de prestataires de services d'assistance en escale; |
Considérant qu'il y a lieu de préciser les éléments de procédure | Considérant qu'il y a lieu de préciser les éléments de procédure |
relatifs d'une part à la sélection des prestataires autorisés à | relatifs d'une part à la sélection des prestataires autorisés à |
fournir des services d'assistance en escale sur les aéroports relevant | fournir des services d'assistance en escale sur les aéroports relevant |
de la Région wallonne et, d'autre part, à la consultation obligatoire | de la Région wallonne et, d'autre part, à la consultation obligatoire |
visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars | visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars |
2000, | 2000, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes et |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes et |
expressions ci-après reçoivent les définitions suivantes : | expressions ci-après reçoivent les définitions suivantes : |
1° arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 : l'arrêté du | 1° arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 : l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de | Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de |
l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne; | l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne; |
2° entité gestionnaire : la société de gestion de l'aéroport de | 2° entité gestionnaire : la société de gestion de l'aéroport de |
Liège-Bierset; | Liège-Bierset; |
3° Ministre : le Ministre qui a les aéroports dans ses attributions. | 3° Ministre : le Ministre qui a les aéroports dans ses attributions. |
Art. 2.Il est créé un comité des usagers de l'aéroport, ci-après |
Art. 2.Il est créé un comité des usagers de l'aéroport, ci-après |
dénommé « le comité ». | dénommé « le comité ». |
Art. 3.Le comité est composé de transporteurs aériens qui utilisent |
Art. 3.Le comité est composé de transporteurs aériens qui utilisent |
l'aéroport. | l'aéroport. |
Tout transporteur aérien membre du comité a le choix de participer | Tout transporteur aérien membre du comité a le choix de participer |
lui-même aux travaux de celui-ci ou de se faire représenter par une | lui-même aux travaux de celui-ci ou de se faire représenter par une |
organisation professionnelle qu'il mandate à cet effet. | organisation professionnelle qu'il mandate à cet effet. |
Art. 4.§ 1er. Le comité est convoqué dans les cas prévus par la |
Art. 4.§ 1er. Le comité est convoqué dans les cas prévus par la |
réglementation, par l'intermédiaire de l'entité gestionnaire. Le | réglementation, par l'intermédiaire de l'entité gestionnaire. Le |
Ministre est averti de toutes les réunions du comité et peut y | Ministre est averti de toutes les réunions du comité et peut y |
déléguer un représentant. | déléguer un représentant. |
Les convocations aux réunions du comité mentionnent l'ordre du jour et | Les convocations aux réunions du comité mentionnent l'ordre du jour et |
sont adressées au moins une semaine à l'avance aux différents | sont adressées au moins une semaine à l'avance aux différents |
transporteurs aériens. Ces derniers font connaître par écrit préalable | transporteurs aériens. Ces derniers font connaître par écrit préalable |
leur participation à la réunion à laquelle ils ont été convoqués. | leur participation à la réunion à laquelle ils ont été convoqués. |
Le secrétariat est assuré par l'entité gestionnaire. | Le secrétariat est assuré par l'entité gestionnaire. |
A l'issue de chaque réunion, un compte-rendu est établi au plus tard | A l'issue de chaque réunion, un compte-rendu est établi au plus tard |
dans le mois qui suit. Celui-ci, reflétant l'ensemble des opinions | dans le mois qui suit. Celui-ci, reflétant l'ensemble des opinions |
exprimées, est approuvé lors de la réunion suivante et est transmis au | exprimées, est approuvé lors de la réunion suivante et est transmis au |
Ministre. | Ministre. |
§ 2. Les frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à | § 2. Les frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à |
disposition des lieux de réunion sont à la charge de l'entité | disposition des lieux de réunion sont à la charge de l'entité |
gestionnaire. | gestionnaire. |
Art. 5.Les prestataires autorisés à fournir les catégories suivantes |
Art. 5.Les prestataires autorisés à fournir les catégories suivantes |
de services d'assistance en escale sont limités à trois et ce, pour | de services d'assistance en escale sont limités à trois et ce, pour |
l'ensemble de celles-ci : | l'ensemble de celles-ci : |
- assistance « bagages »; | - assistance « bagages »; |
- assistance « opérations en piste »; | - assistance « opérations en piste »; |
- assistance « fret et poste » en ce qui concerne tant à l'arrivée | - assistance « fret et poste » en ce qui concerne tant à l'arrivée |
qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du | qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du |
courrier entre l'aérogare et l'avion. | courrier entre l'aérogare et l'avion. |
Art. 6.La sélection des prestataires autorisés à fournir les |
Art. 6.La sélection des prestataires autorisés à fournir les |
catégories de services d'assistance en escale mentionnées à l'article | catégories de services d'assistance en escale mentionnées à l'article |
5 est annoncée par un avis publié au Journal officiel des Communautés | 5 est annoncée par un avis publié au Journal officiel des Communautés |
européennes. Cet avis peut être en outre publié dans deux organes de | européennes. Cet avis peut être en outre publié dans deux organes de |
la presse spécialisée dans le domaine de l'aviation civile. | la presse spécialisée dans le domaine de l'aviation civile. |
Art. 7.L'avis indique au moins : |
Art. 7.L'avis indique au moins : |
1° le nom, les adresses géographique, télégraphique et électronique, | 1° le nom, les adresses géographique, télégraphique et électronique, |
les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité | les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité |
gestionnaire; l'adresse et la personne auprès de laquelle des | gestionnaire; l'adresse et la personne auprès de laquelle des |
informations complémentaires, relatives à la sélection des | informations complémentaires, relatives à la sélection des |
prestataires autorisés à fournir des prestations d'assistance en | prestataires autorisés à fournir des prestations d'assistance en |
escale, peuvent être obtenues; | escale, peuvent être obtenues; |
2° la nature et l'étendue des services à prester; | 2° la nature et l'étendue des services à prester; |
3° le lieu d'exécution des services; | 3° le lieu d'exécution des services; |
4° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des | 4° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des |
conditions minimales de caractère financier, économique et technique | conditions minimales de caractère financier, économique et technique |
que l'entité gestionnaire fixe aux prestataires de services pour leur | que l'entité gestionnaire fixe aux prestataires de services pour leur |
présélection; | présélection; |
5° la durée de la sélection; | 5° la durée de la sélection; |
6° la date, l'heure et le lieu de réception des demandes de | 6° la date, l'heure et le lieu de réception des demandes de |
participation; la ou les langues dans lesquelles elles doivent être | participation; la ou les langues dans lesquelles elles doivent être |
rédigées. | rédigées. |
Le délai de réception des demandes de participation ne peut, en règle | Le délai de réception des demandes de participation ne peut, en règle |
générale, être inférieur à trente jours calendrier à compter de la | générale, être inférieur à trente jours calendrier à compter de la |
date de la publication de l'avis. | date de la publication de l'avis. |
Art. 8.Une présélection des candidats est opérée sur la base des |
Art. 8.Une présélection des candidats est opérée sur la base des |
conditions minimales de caractère financier, économique et technique | conditions minimales de caractère financier, économique et technique |
indiquées dans l'avis dont il est question à l'article 7, 4°. | indiquées dans l'avis dont il est question à l'article 7, 4°. |
Cette présélection est opérée par l'entité gestionnaire sauf dans les | Cette présélection est opérée par l'entité gestionnaire sauf dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
1° lorsque celle-ci fournit des services similaires d'assistance en | 1° lorsque celle-ci fournit des services similaires d'assistance en |
escale; | escale; |
2° contrôle directement ou indirectement une entreprise qui fournit de | 2° contrôle directement ou indirectement une entreprise qui fournit de |
tels services ou détient une participation dans une telle entreprise. | tels services ou détient une participation dans une telle entreprise. |
Dans ces deux hypothèses, la présélection est faite par le secrétaire | Dans ces deux hypothèses, la présélection est faite par le secrétaire |
général du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. | général du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. |
La sélection finale des prestataires de services est opérée parmi les | La sélection finale des prestataires de services est opérée parmi les |
candidats retenus lors de la présélection en fonction des critères | candidats retenus lors de la présélection en fonction des critères |
mentionnés au cahier des charges. | mentionnés au cahier des charges. |
Art. 9.Le cahier des charges est établi par l'entité gestionnaire. |
Art. 9.Le cahier des charges est établi par l'entité gestionnaire. |
Art. 10.Une invitation à introduire un dossier détaillé de |
Art. 10.Une invitation à introduire un dossier détaillé de |
candidature en vue de la sélection finale est adressée simultanément | candidature en vue de la sélection finale est adressée simultanément |
par écrit aux candidats retenus. | par écrit aux candidats retenus. |
Cette invitation comporte au moins : | Cette invitation comporte au moins : |
1° le cahier des charges et les documents complémentaires; | 1° le cahier des charges et les documents complémentaires; |
2° la date limite de réception des dossiers détaillés; | 2° la date limite de réception des dossiers détaillés; |
3° l'adresse à laquelle ils doivent être transmis; | 3° l'adresse à laquelle ils doivent être transmis; |
4° la ou les langues dans lesquelles ils doivent être rédigés; | 4° la ou les langues dans lesquelles ils doivent être rédigés; |
5° l'indication des documents à joindre éventuellement. | 5° l'indication des documents à joindre éventuellement. |
Art. 11.Le délai de réception des dossiers détaillés de candidature |
Art. 11.Le délai de réception des dossiers détaillés de candidature |
ne peut être inférieur à trente jours calendrier à compter de la date | ne peut être inférieur à trente jours calendrier à compter de la date |
d'envoi de l'invitation dont il est question à l'article 10. | d'envoi de l'invitation dont il est question à l'article 10. |
Art. 12.Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les |
Art. 12.Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les |
renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être | renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être |
communiqués par l'entité gestionnaire six jours calendrier au plus | communiqués par l'entité gestionnaire six jours calendrier au plus |
tard avant la date limite fixée pour la réception des dossiers | tard avant la date limite fixée pour la réception des dossiers |
détaillés de candidature. | détaillés de candidature. |
Art. 13.Dans le cas visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3, 3°, b), de |
Art. 13.Dans le cas visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3, 3°, b), de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000, les prestataires de | l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000, les prestataires de |
services d'assistance en escale sont choisis par le secrétaire général | services d'assistance en escale sont choisis par le secrétaire général |
du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. | du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. |
Art. 14.Dans le courant du premier trimestre de l'année, le Ministre |
Art. 14.Dans le courant du premier trimestre de l'année, le Ministre |
invite l'entité gestionnaire, le comité des usagers et les entreprises | invite l'entité gestionnaire, le comité des usagers et les entreprises |
prestataires de services à participer à la consultation obligatoire | prestataires de services à participer à la consultation obligatoire |
prévue à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars | prévue à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars |
2000. | 2000. |
Le Ministre, sur proposition des participants, arrête l'ordre du jour | Le Ministre, sur proposition des participants, arrête l'ordre du jour |
de la réunion. Celui-ci est adressé aux participants au moins une | de la réunion. Celui-ci est adressé aux participants au moins une |
semaine à l'avance. | semaine à l'avance. |
La mise à disposition des lieux de réunion est à la charge de l'entité | La mise à disposition des lieux de réunion est à la charge de l'entité |
gestionnaire. L'entité gestionnaire préside la réunion et en assure le | gestionnaire. L'entité gestionnaire préside la réunion et en assure le |
secrétariat. | secrétariat. |
A l'issue de chaque réunion, un compte rendu détaillé est établi dans | A l'issue de chaque réunion, un compte rendu détaillé est établi dans |
le mois qui suit. Celui-ci reflète l'ensemble des opinions exprimées. | le mois qui suit. Celui-ci reflète l'ensemble des opinions exprimées. |
Il est transmis au Ministre ainsi qu'aux participants. | Il est transmis au Ministre ainsi qu'aux participants. |
Namur, le 18 septembre 2001. | Namur, le 18 septembre 2001. |
S. KUBLA | S. KUBLA |