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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 18/09/2001
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Arrêté ministériel portant exécution pour l'aéroport de Liège-Bierset de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne Arrêté ministériel portant exécution pour l'aéroport de Liège-Bierset de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution pour 18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution pour
l'aéroport de Liège-Bierset de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 l'aéroport de Liège-Bierset de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24
mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux
aéroports relevant de la Région wallonne aéroports relevant de la Région wallonne
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre
1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne; 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant
l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de
la Région wallonne; la Région wallonne;
Vu l'avis 31.409/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2001; Vu l'avis 31.409/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2001;
Considérant que l'aéroport de Liège-Bierset a dépassé un des deux Considérant que l'aéroport de Liège-Bierset a dépassé un des deux
seuils prévus par l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement seuils prévus par l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance
en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne; en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne;
Considérant que la société de gestion de l'aéroport de Liège-Bierset Considérant que la société de gestion de l'aéroport de Liège-Bierset
doit donc lancer une procédure visant à élargir l'accès au marché de doit donc lancer une procédure visant à élargir l'accès au marché de
l'assistance en escale; l'assistance en escale;
Considérant que l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 Considérant que l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24
mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux
aéroports relevant de la Région wallonne prévoit la création d'un aéroports relevant de la Région wallonne prévoit la création d'un
comité des usagers dont la composition, l'organisation et le comité des usagers dont la composition, l'organisation et le
fonctionnement seront précisés par le Ministre qui a les aéroports fonctionnement seront précisés par le Ministre qui a les aéroports
dans ses attributions; dans ses attributions;
Considérant qu'afin de ne pas multiplier les opérateurs sur le site de Considérant qu'afin de ne pas multiplier les opérateurs sur le site de
l'aéroport de Liège-Bierset, avec notamment tout le problème de l'aéroport de Liège-Bierset, avec notamment tout le problème de
parcage du matériel qui en découle, il convient de limiter le nombre parcage du matériel qui en découle, il convient de limiter le nombre
de prestataires de services d'assistance en escale; de prestataires de services d'assistance en escale;
Considérant qu'il y a lieu de préciser les éléments de procédure Considérant qu'il y a lieu de préciser les éléments de procédure
relatifs d'une part à la sélection des prestataires autorisés à relatifs d'une part à la sélection des prestataires autorisés à
fournir des services d'assistance en escale sur les aéroports relevant fournir des services d'assistance en escale sur les aéroports relevant
de la Région wallonne et, d'autre part, à la consultation obligatoire de la Région wallonne et, d'autre part, à la consultation obligatoire
visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars
2000, 2000,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes et

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes et

expressions ci-après reçoivent les définitions suivantes : expressions ci-après reçoivent les définitions suivantes :
1° arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 : l'arrêté du 1° arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 : l'arrêté du
Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de
l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne; l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne;
2° entité gestionnaire : la société de gestion de l'aéroport de 2° entité gestionnaire : la société de gestion de l'aéroport de
Liège-Bierset; Liège-Bierset;
3° Ministre : le Ministre qui a les aéroports dans ses attributions. 3° Ministre : le Ministre qui a les aéroports dans ses attributions.

Art. 2.Il est créé un comité des usagers de l'aéroport, ci-après

Art. 2.Il est créé un comité des usagers de l'aéroport, ci-après

dénommé « le comité ». dénommé « le comité ».

Art. 3.Le comité est composé de transporteurs aériens qui utilisent

Art. 3.Le comité est composé de transporteurs aériens qui utilisent

l'aéroport. l'aéroport.
Tout transporteur aérien membre du comité a le choix de participer Tout transporteur aérien membre du comité a le choix de participer
lui-même aux travaux de celui-ci ou de se faire représenter par une lui-même aux travaux de celui-ci ou de se faire représenter par une
organisation professionnelle qu'il mandate à cet effet. organisation professionnelle qu'il mandate à cet effet.

Art. 4.§ 1er. Le comité est convoqué dans les cas prévus par la

Art. 4.§ 1er. Le comité est convoqué dans les cas prévus par la

réglementation, par l'intermédiaire de l'entité gestionnaire. Le réglementation, par l'intermédiaire de l'entité gestionnaire. Le
Ministre est averti de toutes les réunions du comité et peut y Ministre est averti de toutes les réunions du comité et peut y
déléguer un représentant. déléguer un représentant.
Les convocations aux réunions du comité mentionnent l'ordre du jour et Les convocations aux réunions du comité mentionnent l'ordre du jour et
sont adressées au moins une semaine à l'avance aux différents sont adressées au moins une semaine à l'avance aux différents
transporteurs aériens. Ces derniers font connaître par écrit préalable transporteurs aériens. Ces derniers font connaître par écrit préalable
leur participation à la réunion à laquelle ils ont été convoqués. leur participation à la réunion à laquelle ils ont été convoqués.
Le secrétariat est assuré par l'entité gestionnaire. Le secrétariat est assuré par l'entité gestionnaire.
A l'issue de chaque réunion, un compte-rendu est établi au plus tard A l'issue de chaque réunion, un compte-rendu est établi au plus tard
dans le mois qui suit. Celui-ci, reflétant l'ensemble des opinions dans le mois qui suit. Celui-ci, reflétant l'ensemble des opinions
exprimées, est approuvé lors de la réunion suivante et est transmis au exprimées, est approuvé lors de la réunion suivante et est transmis au
Ministre. Ministre.
§ 2. Les frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à § 2. Les frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à
disposition des lieux de réunion sont à la charge de l'entité disposition des lieux de réunion sont à la charge de l'entité
gestionnaire. gestionnaire.

Art. 5.Les prestataires autorisés à fournir les catégories suivantes

Art. 5.Les prestataires autorisés à fournir les catégories suivantes

de services d'assistance en escale sont limités à trois et ce, pour de services d'assistance en escale sont limités à trois et ce, pour
l'ensemble de celles-ci : l'ensemble de celles-ci :
- assistance « bagages »; - assistance « bagages »;
- assistance « opérations en piste »; - assistance « opérations en piste »;
- assistance « fret et poste » en ce qui concerne tant à l'arrivée - assistance « fret et poste » en ce qui concerne tant à l'arrivée
qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du
courrier entre l'aérogare et l'avion. courrier entre l'aérogare et l'avion.

Art. 6.La sélection des prestataires autorisés à fournir les

Art. 6.La sélection des prestataires autorisés à fournir les

catégories de services d'assistance en escale mentionnées à l'article catégories de services d'assistance en escale mentionnées à l'article
5 est annoncée par un avis publié au Journal officiel des Communautés 5 est annoncée par un avis publié au Journal officiel des Communautés
européennes. Cet avis peut être en outre publié dans deux organes de européennes. Cet avis peut être en outre publié dans deux organes de
la presse spécialisée dans le domaine de l'aviation civile. la presse spécialisée dans le domaine de l'aviation civile.

Art. 7.L'avis indique au moins :

Art. 7.L'avis indique au moins :

1° le nom, les adresses géographique, télégraphique et électronique, 1° le nom, les adresses géographique, télégraphique et électronique,
les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité
gestionnaire; l'adresse et la personne auprès de laquelle des gestionnaire; l'adresse et la personne auprès de laquelle des
informations complémentaires, relatives à la sélection des informations complémentaires, relatives à la sélection des
prestataires autorisés à fournir des prestations d'assistance en prestataires autorisés à fournir des prestations d'assistance en
escale, peuvent être obtenues; escale, peuvent être obtenues;
2° la nature et l'étendue des services à prester; 2° la nature et l'étendue des services à prester;
3° le lieu d'exécution des services; 3° le lieu d'exécution des services;
4° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des 4° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des
conditions minimales de caractère financier, économique et technique conditions minimales de caractère financier, économique et technique
que l'entité gestionnaire fixe aux prestataires de services pour leur que l'entité gestionnaire fixe aux prestataires de services pour leur
présélection; présélection;
5° la durée de la sélection; 5° la durée de la sélection;
6° la date, l'heure et le lieu de réception des demandes de 6° la date, l'heure et le lieu de réception des demandes de
participation; la ou les langues dans lesquelles elles doivent être participation; la ou les langues dans lesquelles elles doivent être
rédigées. rédigées.
Le délai de réception des demandes de participation ne peut, en règle Le délai de réception des demandes de participation ne peut, en règle
générale, être inférieur à trente jours calendrier à compter de la générale, être inférieur à trente jours calendrier à compter de la
date de la publication de l'avis. date de la publication de l'avis.

Art. 8.Une présélection des candidats est opérée sur la base des

Art. 8.Une présélection des candidats est opérée sur la base des

conditions minimales de caractère financier, économique et technique conditions minimales de caractère financier, économique et technique
indiquées dans l'avis dont il est question à l'article 7, 4°. indiquées dans l'avis dont il est question à l'article 7, 4°.
Cette présélection est opérée par l'entité gestionnaire sauf dans les Cette présélection est opérée par l'entité gestionnaire sauf dans les
cas suivants : cas suivants :
1° lorsque celle-ci fournit des services similaires d'assistance en 1° lorsque celle-ci fournit des services similaires d'assistance en
escale; escale;
2° contrôle directement ou indirectement une entreprise qui fournit de 2° contrôle directement ou indirectement une entreprise qui fournit de
tels services ou détient une participation dans une telle entreprise. tels services ou détient une participation dans une telle entreprise.
Dans ces deux hypothèses, la présélection est faite par le secrétaire Dans ces deux hypothèses, la présélection est faite par le secrétaire
général du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. général du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.
La sélection finale des prestataires de services est opérée parmi les La sélection finale des prestataires de services est opérée parmi les
candidats retenus lors de la présélection en fonction des critères candidats retenus lors de la présélection en fonction des critères
mentionnés au cahier des charges. mentionnés au cahier des charges.

Art. 9.Le cahier des charges est établi par l'entité gestionnaire.

Art. 9.Le cahier des charges est établi par l'entité gestionnaire.

Art. 10.Une invitation à introduire un dossier détaillé de

Art. 10.Une invitation à introduire un dossier détaillé de

candidature en vue de la sélection finale est adressée simultanément candidature en vue de la sélection finale est adressée simultanément
par écrit aux candidats retenus. par écrit aux candidats retenus.
Cette invitation comporte au moins : Cette invitation comporte au moins :
1° le cahier des charges et les documents complémentaires; 1° le cahier des charges et les documents complémentaires;
2° la date limite de réception des dossiers détaillés; 2° la date limite de réception des dossiers détaillés;
3° l'adresse à laquelle ils doivent être transmis; 3° l'adresse à laquelle ils doivent être transmis;
4° la ou les langues dans lesquelles ils doivent être rédigés; 4° la ou les langues dans lesquelles ils doivent être rédigés;
5° l'indication des documents à joindre éventuellement. 5° l'indication des documents à joindre éventuellement.

Art. 11.Le délai de réception des dossiers détaillés de candidature

Art. 11.Le délai de réception des dossiers détaillés de candidature

ne peut être inférieur à trente jours calendrier à compter de la date ne peut être inférieur à trente jours calendrier à compter de la date
d'envoi de l'invitation dont il est question à l'article 10. d'envoi de l'invitation dont il est question à l'article 10.

Art. 12.Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les

Art. 12.Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les

renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être
communiqués par l'entité gestionnaire six jours calendrier au plus communiqués par l'entité gestionnaire six jours calendrier au plus
tard avant la date limite fixée pour la réception des dossiers tard avant la date limite fixée pour la réception des dossiers
détaillés de candidature. détaillés de candidature.

Art. 13.Dans le cas visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3, 3°, b), de

Art. 13.Dans le cas visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3, 3°, b), de

l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000, les prestataires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000, les prestataires de
services d'assistance en escale sont choisis par le secrétaire général services d'assistance en escale sont choisis par le secrétaire général
du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.

Art. 14.Dans le courant du premier trimestre de l'année, le Ministre

Art. 14.Dans le courant du premier trimestre de l'année, le Ministre

invite l'entité gestionnaire, le comité des usagers et les entreprises invite l'entité gestionnaire, le comité des usagers et les entreprises
prestataires de services à participer à la consultation obligatoire prestataires de services à participer à la consultation obligatoire
prévue à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars prévue à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars
2000. 2000.
Le Ministre, sur proposition des participants, arrête l'ordre du jour Le Ministre, sur proposition des participants, arrête l'ordre du jour
de la réunion. Celui-ci est adressé aux participants au moins une de la réunion. Celui-ci est adressé aux participants au moins une
semaine à l'avance. semaine à l'avance.
La mise à disposition des lieux de réunion est à la charge de l'entité La mise à disposition des lieux de réunion est à la charge de l'entité
gestionnaire. L'entité gestionnaire préside la réunion et en assure le gestionnaire. L'entité gestionnaire préside la réunion et en assure le
secrétariat. secrétariat.
A l'issue de chaque réunion, un compte rendu détaillé est établi dans A l'issue de chaque réunion, un compte rendu détaillé est établi dans
le mois qui suit. Celui-ci reflète l'ensemble des opinions exprimées. le mois qui suit. Celui-ci reflète l'ensemble des opinions exprimées.
Il est transmis au Ministre ainsi qu'aux participants. Il est transmis au Ministre ainsi qu'aux participants.
Namur, le 18 septembre 2001. Namur, le 18 septembre 2001.
S. KUBLA S. KUBLA
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