Arrêté ministériel portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant | Arrêté ministériel portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
18 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article | 18 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article |
5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles | 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles |
d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la | d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la |
publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à | publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à |
l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la | l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la |
délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant | délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sur la révision du régime | Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sur la révision du régime |
hypothécaire, l'article 141, alinéa 4, inséré par la loi du 9 février | hypothécaire, l'article 141, alinéa 4, inséré par la loi du 9 février |
1995; | 1995; |
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 504; | Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 504; |
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles | Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles |
d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la | d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la |
publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à | publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à |
l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la | l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la |
délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant, l'article 5; | délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant, l'article 5; |
Vu l'avis 54050/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2013, en | Vu l'avis 54050/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Contenu d'un plan de délimitation d'une nouvelle | CHAPITRE Ier. - Contenu d'un plan de délimitation d'une nouvelle |
parcelle cadastrale à créer, autre qu'un lot privatif à créer dans le | parcelle cadastrale à créer, autre qu'un lot privatif à créer dans le |
cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code civil | cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code civil |
Article 1er.Le plan de délimitation est établi soit sur base d'un |
Article 1er.Le plan de délimitation est établi soit sur base d'un |
mesurage s'appuyant sur les sommets des limites de propriété ou, à | mesurage s'appuyant sur les sommets des limites de propriété ou, à |
défaut de la matérialisation de celles-ci, sur des sommets de limites | défaut de la matérialisation de celles-ci, sur des sommets de limites |
des propriétés voisines, soit sur base d'un mesurage dont le résultat | des propriétés voisines, soit sur base d'un mesurage dont le résultat |
est fixé dans le système de coordonnées adopté par l'Administration | est fixé dans le système de coordonnées adopté par l'Administration |
générale de la Documentation patrimoniale. | générale de la Documentation patrimoniale. |
Le plan permet le dessin des nouvelles parcelles et le calcul de leur | Le plan permet le dessin des nouvelles parcelles et le calcul de leur |
superficie par l'Administration générale de la Documentation | superficie par l'Administration générale de la Documentation |
patrimoniale. | patrimoniale. |
Art. 2.Un plan de délimitation d'une partie de parcelle cadastrale ou |
Art. 2.Un plan de délimitation d'une partie de parcelle cadastrale ou |
d'une parcelle modifiée ou créée sur le domaine public non cadastré | d'une parcelle modifiée ou créée sur le domaine public non cadastré |
comprend les éléments suivants : | comprend les éléments suivants : |
Section A. - Partie graphique | Section A. - Partie graphique |
1° le nom de la commune; | 1° le nom de la commune; |
2° la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales visées | 2° la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales visées |
et des parcelles attenantes : division, section, numéro; | et des parcelles attenantes : division, section, numéro; |
3° la date d'établissement du plan; | 3° la date d'établissement du plan; |
4° l'échelle et l'indication du nord; | 4° l'échelle et l'indication du nord; |
5° en cas de division en plusieurs lots : le numéro du lot, le cas | 5° en cas de division en plusieurs lots : le numéro du lot, le cas |
échéant la date et le numéro du permis de lotir, le périmètre de | échéant la date et le numéro du permis de lotir, le périmètre de |
l'ensemble en coordonnées établies sur base d'un mesurage, | l'ensemble en coordonnées établies sur base d'un mesurage, |
l'emplacement des nouvelles voiries; | l'emplacement des nouvelles voiries; |
6° le cas échéant, la dénomination de la voirie ou du cours d'eau qui | 6° le cas échéant, la dénomination de la voirie ou du cours d'eau qui |
jouxte le bien; | jouxte le bien; |
7° la description succincte de la nature des limites de propriété; | 7° la description succincte de la nature des limites de propriété; |
8° le caractère présumé mitoyen ou privatif des éléments séparatifs de | 8° le caractère présumé mitoyen ou privatif des éléments séparatifs de |
propriété; | propriété; |
9° le tracé des bâtiments érigés sur la parcelle; | 9° le tracé des bâtiments érigés sur la parcelle; |
10° l'indication des servitudes connues; | 10° l'indication des servitudes connues; |
11° la description des sommets de limites de propriété et l'indication | 11° la description des sommets de limites de propriété et l'indication |
des bornes existantes et des nouvelles bornes; | des bornes existantes et des nouvelles bornes; |
12° la longueur de tous les segments de la partie mesurée et les | 12° la longueur de tous les segments de la partie mesurée et les |
coordonnées de chaque sommet; | coordonnées de chaque sommet; |
13° l'indication de la superficie au mètre carré près des parcelles ou | 13° l'indication de la superficie au mètre carré près des parcelles ou |
parties de parcelle; | parties de parcelle; |
14° l'identité complète des auteurs : le géomètre-expert ou les | 14° l'identité complète des auteurs : le géomètre-expert ou les |
titulaires de droits réels, suivant le cas; | titulaires de droits réels, suivant le cas; |
15° la signature de chacun des auteurs; | 15° la signature de chacun des auteurs; |
16° Le numéro d'identification du géomètre-expert auprès des Conseils | 16° Le numéro d'identification du géomètre-expert auprès des Conseils |
fédéraux des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée | fédéraux des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée |
par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de | par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de |
géomètre-expert. | géomètre-expert. |
Section B. - Partie procès-verbal | Section B. - Partie procès-verbal |
1° le nom de la commune; | 1° le nom de la commune; |
2° la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales visées | 2° la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales visées |
et des parcelles attenantes : division, section, numéro; | et des parcelles attenantes : division, section, numéro; |
3° la date d'établissement du plan; | 3° la date d'établissement du plan; |
4° pour chaque segment de limite, le procès-verbal mentionne la | 4° pour chaque segment de limite, le procès-verbal mentionne la |
motivation de la délimitation : | motivation de la délimitation : |
- soit le renvoi à un plan de délimitation ancien ou un plan | - soit le renvoi à un plan de délimitation ancien ou un plan |
d'alignement ou un document similaire; | d'alignement ou un document similaire; |
- soit l'indication des éléments physiques probants existants sur le | - soit l'indication des éléments physiques probants existants sur le |
terrain; | terrain; |
- soit l'accord des riverains, auquel cas le plan reprend leur | - soit l'accord des riverains, auquel cas le plan reprend leur |
identité et leur signature. | identité et leur signature. |
5° l'indication de la superficie au mètre carré près des parcelles ou | 5° l'indication de la superficie au mètre carré près des parcelles ou |
parties de parcelle; | parties de parcelle; |
6° l'identité complète des auteurs : le géomètre-expert ou les | 6° l'identité complète des auteurs : le géomètre-expert ou les |
titulaires de droits réels, suivant le cas; | titulaires de droits réels, suivant le cas; |
7° la signature de chacun des auteurs; | 7° la signature de chacun des auteurs; |
8° Le numéro d'identification du géomètre-expert auprès des Conseils | 8° Le numéro d'identification du géomètre-expert auprès des Conseils |
fédéraux des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée | fédéraux des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée |
par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de | par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de |
géomètre-expert. | géomètre-expert. |
CHAPITRE II. - Contenu d'un plan de délimitation relatif à la création | CHAPITRE II. - Contenu d'un plan de délimitation relatif à la création |
de lots privatifs dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code | de lots privatifs dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code |
civil | civil |
Art. 3.Un plan de délimitation relatif à un ou plusieurs lots |
Art. 3.Un plan de délimitation relatif à un ou plusieurs lots |
privatifs à créer dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code | privatifs à créer dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code |
civil consiste en une copie du plan de construction avec la | civil consiste en une copie du plan de construction avec la |
délimitation des lots privatifs, ou en un plan de mesurage délimitant | délimitation des lots privatifs, ou en un plan de mesurage délimitant |
les lots privatifs. | les lots privatifs. |
Le plan permet le dessin des lots privatifs et le calcul de leur | Le plan permet le dessin des lots privatifs et le calcul de leur |
superficie par l'Administration générale de la Documentation | superficie par l'Administration générale de la Documentation |
patrimoniale. | patrimoniale. |
Art. 4.Le plan comprend : |
Art. 4.Le plan comprend : |
1° le nom des communes; | 1° le nom des communes; |
2° la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales : | 2° la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales : |
division, section, numéro; | division, section, numéro; |
3° la date d'établissement du plan; | 3° la date d'établissement du plan; |
4° l'échelle et l'indication du nord; | 4° l'échelle et l'indication du nord; |
5° la détermination exacte des limites des parties privatives ainsi | 5° la détermination exacte des limites des parties privatives ainsi |
que leurs dimensions au centimètre près; | que leurs dimensions au centimètre près; |
6° pour chaque lot privatif, la superficie extra-muros et/ou la | 6° pour chaque lot privatif, la superficie extra-muros et/ou la |
superficie intra-muros; | superficie intra-muros; |
7° l'indication des servitudes connues; | 7° l'indication des servitudes connues; |
8° l'identité complète et la signature des auteurs; | 8° l'identité complète et la signature des auteurs; |
9° le numéro d'identification du géomètre-expert auprès des Conseils | 9° le numéro d'identification du géomètre-expert auprès des Conseils |
fédéraux des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée | fédéraux des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée |
par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de | par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de |
géomètre-expert. | géomètre-expert. |
CHAPITRE III. - Modalités de présentation d'un plan à l'Administration | CHAPITRE III. - Modalités de présentation d'un plan à l'Administration |
générale de la Documentation patrimoniale | générale de la Documentation patrimoniale |
Art. 5.Le plan est transmis au service plan de la direction régionale |
Art. 5.Le plan est transmis au service plan de la direction régionale |
de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale dans le | de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale dans le |
ressort de laquelle se situent les parcelles faisant l'objet du plan. | ressort de laquelle se situent les parcelles faisant l'objet du plan. |
Si les parcelles dépendent de directions régionales différentes, un | Si les parcelles dépendent de directions régionales différentes, un |
exemplaire du plan doit être déposé dans chaque direction régionale. | exemplaire du plan doit être déposé dans chaque direction régionale. |
Art. 6.§ 1er. Le plan est déposé dans l'un des formats suivants : |
Art. 6.§ 1er. Le plan est déposé dans l'un des formats suivants : |
1° plan papier sous format standard A4, A3, A2, A1 ou A0; | 1° plan papier sous format standard A4, A3, A2, A1 ou A0; |
2° plan numérique sous format "PDF" ("Portable Document Format"); | 2° plan numérique sous format "PDF" ("Portable Document Format"); |
3° fichier en format "DXF" ("Drawing Interchange [eXchange]) format" | 3° fichier en format "DXF" ("Drawing Interchange [eXchange]) format" |
ou "shp" ("Shapefile spatial data format"). | ou "shp" ("Shapefile spatial data format"). |
§ 2. Tout plan visé au chapitre Ier est accompagné d'un fichier texte | § 2. Tout plan visé au chapitre Ier est accompagné d'un fichier texte |
structuré en trois parties : | structuré en trois parties : |
1° un en-tête renseignant l'auteur du plan, l'identification du | 1° un en-tête renseignant l'auteur du plan, l'identification du |
géomètre-expert auprès des Conseils fédéraux des géomètres-experts, la | géomètre-expert auprès des Conseils fédéraux des géomètres-experts, la |
date du plan, les parcelles concernées et, le cas échéant, le numéro | date du plan, les parcelles concernées et, le cas échéant, le numéro |
du lot; | du lot; |
2° une ligne composée de 9 signes "=" (égal); | 2° une ligne composée de 9 signes "=" (égal); |
3° un tableau dont les éléments sont séparés par une tabulation et | 3° un tableau dont les éléments sont séparés par une tabulation et |
renseignant en regard de l'identifiant de chaque sommet ses | renseignant en regard de l'identifiant de chaque sommet ses |
coordonnées en abscisses (x) et en ordonnées (y). | coordonnées en abscisses (x) et en ordonnées (y). |
Art. 7.Le service plan de la direction régionale de l'Administration |
Art. 7.Le service plan de la direction régionale de l'Administration |
générale de la Documentation patrimoniale enregistre le plan dans une | générale de la Documentation patrimoniale enregistre le plan dans une |
base de données et lui attribue une référence. Elle communique à la | base de données et lui attribue une référence. Elle communique à la |
personne qui a déposé le plan cette référence, par courrier | personne qui a déposé le plan cette référence, par courrier |
électronique ou postal, ou en ligne, en utilisant en principe le même | électronique ou postal, ou en ligne, en utilisant en principe le même |
procédé que le déposant. | procédé que le déposant. |
Art. 8.Si le plan ne respecte pas les formes prescrites par les |
Art. 8.Si le plan ne respecte pas les formes prescrites par les |
articles 2, 4 et 6, l'Administration générale de la Documentation | articles 2, 4 et 6, l'Administration générale de la Documentation |
patrimoniale invite l'auteur du plan à le modifier. L'administration | patrimoniale invite l'auteur du plan à le modifier. L'administration |
ne communique pas la référence tant que le plan ne respecte pas les | ne communique pas la référence tant que le plan ne respecte pas les |
normes. | normes. |
Art. 9.Lorsque le plan est modifié, une nouvelle demande |
Art. 9.Lorsque le plan est modifié, une nouvelle demande |
d'identification est introduite. | d'identification est introduite. |
CHAPITRE IV. - Communication des nouveaux identifiants parcellaires | CHAPITRE IV. - Communication des nouveaux identifiants parcellaires |
Art. 10.L'Administration générale de la Documentation patrimoniale |
Art. 10.L'Administration générale de la Documentation patrimoniale |
détermine et réserve les nouveaux identifiants parcellaires des | détermine et réserve les nouveaux identifiants parcellaires des |
nouvelles parties représentées au plan. Ces identifiants sont | nouvelles parties représentées au plan. Ces identifiants sont |
communiqués sous la forme d'un tableau à la personne qui a déposé le | communiqués sous la forme d'un tableau à la personne qui a déposé le |
plan. | plan. |
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur | CHAPITRE V. - Entrée en vigueur |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à |
l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur à une date déterminée | l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur à une date déterminée |
par le Ministre des Finances. | par le Ministre des Finances. |
Bruxelles, le 18 novembre 2013. | Bruxelles, le 18 novembre 2013. |
K. GEENS | K. GEENS |