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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 18/11/2013
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Arrêté ministériel portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant Arrêté ministériel portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
18 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 18 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article
5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles
d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la
publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à
l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la
délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sur la révision du régime Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sur la révision du régime
hypothécaire, l'article 141, alinéa 4, inséré par la loi du 9 février hypothécaire, l'article 141, alinéa 4, inséré par la loi du 9 février
1995; 1995;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 504; Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 504;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles
d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la
publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à
l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la
délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant, l'article 5; délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant, l'article 5;
Vu l'avis 54050/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2013, en Vu l'avis 54050/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Contenu d'un plan de délimitation d'une nouvelle CHAPITRE Ier. - Contenu d'un plan de délimitation d'une nouvelle
parcelle cadastrale à créer, autre qu'un lot privatif à créer dans le parcelle cadastrale à créer, autre qu'un lot privatif à créer dans le
cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code civil cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code civil

Article 1er.Le plan de délimitation est établi soit sur base d'un

Article 1er.Le plan de délimitation est établi soit sur base d'un

mesurage s'appuyant sur les sommets des limites de propriété ou, à mesurage s'appuyant sur les sommets des limites de propriété ou, à
défaut de la matérialisation de celles-ci, sur des sommets de limites défaut de la matérialisation de celles-ci, sur des sommets de limites
des propriétés voisines, soit sur base d'un mesurage dont le résultat des propriétés voisines, soit sur base d'un mesurage dont le résultat
est fixé dans le système de coordonnées adopté par l'Administration est fixé dans le système de coordonnées adopté par l'Administration
générale de la Documentation patrimoniale. générale de la Documentation patrimoniale.
Le plan permet le dessin des nouvelles parcelles et le calcul de leur Le plan permet le dessin des nouvelles parcelles et le calcul de leur
superficie par l'Administration générale de la Documentation superficie par l'Administration générale de la Documentation
patrimoniale. patrimoniale.

Art. 2.Un plan de délimitation d'une partie de parcelle cadastrale ou

Art. 2.Un plan de délimitation d'une partie de parcelle cadastrale ou

d'une parcelle modifiée ou créée sur le domaine public non cadastré d'une parcelle modifiée ou créée sur le domaine public non cadastré
comprend les éléments suivants : comprend les éléments suivants :
Section A. - Partie graphique Section A. - Partie graphique
1° le nom de la commune; 1° le nom de la commune;
2° la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales visées 2° la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales visées
et des parcelles attenantes : division, section, numéro; et des parcelles attenantes : division, section, numéro;
3° la date d'établissement du plan; 3° la date d'établissement du plan;
4° l'échelle et l'indication du nord; 4° l'échelle et l'indication du nord;
5° en cas de division en plusieurs lots : le numéro du lot, le cas 5° en cas de division en plusieurs lots : le numéro du lot, le cas
échéant la date et le numéro du permis de lotir, le périmètre de échéant la date et le numéro du permis de lotir, le périmètre de
l'ensemble en coordonnées établies sur base d'un mesurage, l'ensemble en coordonnées établies sur base d'un mesurage,
l'emplacement des nouvelles voiries; l'emplacement des nouvelles voiries;
6° le cas échéant, la dénomination de la voirie ou du cours d'eau qui 6° le cas échéant, la dénomination de la voirie ou du cours d'eau qui
jouxte le bien; jouxte le bien;
7° la description succincte de la nature des limites de propriété; 7° la description succincte de la nature des limites de propriété;
8° le caractère présumé mitoyen ou privatif des éléments séparatifs de 8° le caractère présumé mitoyen ou privatif des éléments séparatifs de
propriété; propriété;
9° le tracé des bâtiments érigés sur la parcelle; 9° le tracé des bâtiments érigés sur la parcelle;
10° l'indication des servitudes connues; 10° l'indication des servitudes connues;
11° la description des sommets de limites de propriété et l'indication 11° la description des sommets de limites de propriété et l'indication
des bornes existantes et des nouvelles bornes; des bornes existantes et des nouvelles bornes;
12° la longueur de tous les segments de la partie mesurée et les 12° la longueur de tous les segments de la partie mesurée et les
coordonnées de chaque sommet; coordonnées de chaque sommet;
13° l'indication de la superficie au mètre carré près des parcelles ou 13° l'indication de la superficie au mètre carré près des parcelles ou
parties de parcelle; parties de parcelle;
14° l'identité complète des auteurs : le géomètre-expert ou les 14° l'identité complète des auteurs : le géomètre-expert ou les
titulaires de droits réels, suivant le cas; titulaires de droits réels, suivant le cas;
15° la signature de chacun des auteurs; 15° la signature de chacun des auteurs;
16° Le numéro d'identification du géomètre-expert auprès des Conseils 16° Le numéro d'identification du géomètre-expert auprès des Conseils
fédéraux des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée fédéraux des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée
par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de
géomètre-expert. géomètre-expert.
Section B. - Partie procès-verbal Section B. - Partie procès-verbal
1° le nom de la commune; 1° le nom de la commune;
2° la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales visées 2° la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales visées
et des parcelles attenantes : division, section, numéro; et des parcelles attenantes : division, section, numéro;
3° la date d'établissement du plan; 3° la date d'établissement du plan;
4° pour chaque segment de limite, le procès-verbal mentionne la 4° pour chaque segment de limite, le procès-verbal mentionne la
motivation de la délimitation : motivation de la délimitation :
- soit le renvoi à un plan de délimitation ancien ou un plan - soit le renvoi à un plan de délimitation ancien ou un plan
d'alignement ou un document similaire; d'alignement ou un document similaire;
- soit l'indication des éléments physiques probants existants sur le - soit l'indication des éléments physiques probants existants sur le
terrain; terrain;
- soit l'accord des riverains, auquel cas le plan reprend leur - soit l'accord des riverains, auquel cas le plan reprend leur
identité et leur signature. identité et leur signature.
5° l'indication de la superficie au mètre carré près des parcelles ou 5° l'indication de la superficie au mètre carré près des parcelles ou
parties de parcelle; parties de parcelle;
6° l'identité complète des auteurs : le géomètre-expert ou les 6° l'identité complète des auteurs : le géomètre-expert ou les
titulaires de droits réels, suivant le cas; titulaires de droits réels, suivant le cas;
7° la signature de chacun des auteurs; 7° la signature de chacun des auteurs;
8° Le numéro d'identification du géomètre-expert auprès des Conseils 8° Le numéro d'identification du géomètre-expert auprès des Conseils
fédéraux des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée fédéraux des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée
par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de
géomètre-expert. géomètre-expert.
CHAPITRE II. - Contenu d'un plan de délimitation relatif à la création CHAPITRE II. - Contenu d'un plan de délimitation relatif à la création
de lots privatifs dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code de lots privatifs dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code
civil civil

Art. 3.Un plan de délimitation relatif à un ou plusieurs lots

Art. 3.Un plan de délimitation relatif à un ou plusieurs lots

privatifs à créer dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code privatifs à créer dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code
civil consiste en une copie du plan de construction avec la civil consiste en une copie du plan de construction avec la
délimitation des lots privatifs, ou en un plan de mesurage délimitant délimitation des lots privatifs, ou en un plan de mesurage délimitant
les lots privatifs. les lots privatifs.
Le plan permet le dessin des lots privatifs et le calcul de leur Le plan permet le dessin des lots privatifs et le calcul de leur
superficie par l'Administration générale de la Documentation superficie par l'Administration générale de la Documentation
patrimoniale. patrimoniale.

Art. 4.Le plan comprend :

Art. 4.Le plan comprend :

1° le nom des communes; 1° le nom des communes;
2° la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales : 2° la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales :
division, section, numéro; division, section, numéro;
3° la date d'établissement du plan; 3° la date d'établissement du plan;
4° l'échelle et l'indication du nord; 4° l'échelle et l'indication du nord;
5° la détermination exacte des limites des parties privatives ainsi 5° la détermination exacte des limites des parties privatives ainsi
que leurs dimensions au centimètre près; que leurs dimensions au centimètre près;
6° pour chaque lot privatif, la superficie extra-muros et/ou la 6° pour chaque lot privatif, la superficie extra-muros et/ou la
superficie intra-muros; superficie intra-muros;
7° l'indication des servitudes connues; 7° l'indication des servitudes connues;
8° l'identité complète et la signature des auteurs; 8° l'identité complète et la signature des auteurs;
9° le numéro d'identification du géomètre-expert auprès des Conseils 9° le numéro d'identification du géomètre-expert auprès des Conseils
fédéraux des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée fédéraux des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée
par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de
géomètre-expert. géomètre-expert.
CHAPITRE III. - Modalités de présentation d'un plan à l'Administration CHAPITRE III. - Modalités de présentation d'un plan à l'Administration
générale de la Documentation patrimoniale générale de la Documentation patrimoniale

Art. 5.Le plan est transmis au service plan de la direction régionale

Art. 5.Le plan est transmis au service plan de la direction régionale

de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale dans le de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale dans le
ressort de laquelle se situent les parcelles faisant l'objet du plan. ressort de laquelle se situent les parcelles faisant l'objet du plan.
Si les parcelles dépendent de directions régionales différentes, un Si les parcelles dépendent de directions régionales différentes, un
exemplaire du plan doit être déposé dans chaque direction régionale. exemplaire du plan doit être déposé dans chaque direction régionale.

Art. 6.§ 1er. Le plan est déposé dans l'un des formats suivants :

Art. 6.§ 1er. Le plan est déposé dans l'un des formats suivants :

1° plan papier sous format standard A4, A3, A2, A1 ou A0; 1° plan papier sous format standard A4, A3, A2, A1 ou A0;
2° plan numérique sous format "PDF" ("Portable Document Format"); 2° plan numérique sous format "PDF" ("Portable Document Format");
3° fichier en format "DXF" ("Drawing Interchange [eXchange]) format" 3° fichier en format "DXF" ("Drawing Interchange [eXchange]) format"
ou "shp" ("Shapefile spatial data format"). ou "shp" ("Shapefile spatial data format").
§ 2. Tout plan visé au chapitre Ier est accompagné d'un fichier texte § 2. Tout plan visé au chapitre Ier est accompagné d'un fichier texte
structuré en trois parties : structuré en trois parties :
1° un en-tête renseignant l'auteur du plan, l'identification du 1° un en-tête renseignant l'auteur du plan, l'identification du
géomètre-expert auprès des Conseils fédéraux des géomètres-experts, la géomètre-expert auprès des Conseils fédéraux des géomètres-experts, la
date du plan, les parcelles concernées et, le cas échéant, le numéro date du plan, les parcelles concernées et, le cas échéant, le numéro
du lot; du lot;
2° une ligne composée de 9 signes "=" (égal); 2° une ligne composée de 9 signes "=" (égal);
3° un tableau dont les éléments sont séparés par une tabulation et 3° un tableau dont les éléments sont séparés par une tabulation et
renseignant en regard de l'identifiant de chaque sommet ses renseignant en regard de l'identifiant de chaque sommet ses
coordonnées en abscisses (x) et en ordonnées (y). coordonnées en abscisses (x) et en ordonnées (y).

Art. 7.Le service plan de la direction régionale de l'Administration

Art. 7.Le service plan de la direction régionale de l'Administration

générale de la Documentation patrimoniale enregistre le plan dans une générale de la Documentation patrimoniale enregistre le plan dans une
base de données et lui attribue une référence. Elle communique à la base de données et lui attribue une référence. Elle communique à la
personne qui a déposé le plan cette référence, par courrier personne qui a déposé le plan cette référence, par courrier
électronique ou postal, ou en ligne, en utilisant en principe le même électronique ou postal, ou en ligne, en utilisant en principe le même
procédé que le déposant. procédé que le déposant.

Art. 8.Si le plan ne respecte pas les formes prescrites par les

Art. 8.Si le plan ne respecte pas les formes prescrites par les

articles 2, 4 et 6, l'Administration générale de la Documentation articles 2, 4 et 6, l'Administration générale de la Documentation
patrimoniale invite l'auteur du plan à le modifier. L'administration patrimoniale invite l'auteur du plan à le modifier. L'administration
ne communique pas la référence tant que le plan ne respecte pas les ne communique pas la référence tant que le plan ne respecte pas les
normes. normes.

Art. 9.Lorsque le plan est modifié, une nouvelle demande

Art. 9.Lorsque le plan est modifié, une nouvelle demande

d'identification est introduite. d'identification est introduite.
CHAPITRE IV. - Communication des nouveaux identifiants parcellaires CHAPITRE IV. - Communication des nouveaux identifiants parcellaires

Art. 10.L'Administration générale de la Documentation patrimoniale

Art. 10.L'Administration générale de la Documentation patrimoniale

détermine et réserve les nouveaux identifiants parcellaires des détermine et réserve les nouveaux identifiants parcellaires des
nouvelles parties représentées au plan. Ces identifiants sont nouvelles parties représentées au plan. Ces identifiants sont
communiqués sous la forme d'un tableau à la personne qui a déposé le communiqués sous la forme d'un tableau à la personne qui a déposé le
plan. plan.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à

l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur à une date déterminée l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur à une date déterminée
par le Ministre des Finances. par le Ministre des Finances.
Bruxelles, le 18 novembre 2013. Bruxelles, le 18 novembre 2013.
K. GEENS K. GEENS
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