| Arrêté ministériel fixant le modèle et les dimensions des bulletins de vote des élections locales et provinciales | Arrêté ministériel fixant le modèle et les dimensions des bulletins de vote des élections locales et provinciales |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires etrangeres et Justice | Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires etrangeres et Justice |
| 18 MARS 2024. - Arrêté ministériel fixant le modèle et les dimensions | 18 MARS 2024. - Arrêté ministériel fixant le modèle et les dimensions |
| des bulletins de vote des élections locales et provinciales | des bulletins de vote des élections locales et provinciales |
| Fondement juridique | Fondement juridique |
| Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
| - le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, articles | - le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, articles |
| 4 et 121 ; | 4 et 121 ; |
| - l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant | - l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant |
| délégation de certaines compétences en matière d'organisation des | délégation de certaines compétences en matière d'organisation des |
| élections communales, des élections des conseils de district, des | élections communales, des élections des conseils de district, des |
| élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales | élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales |
| au ministre flamand chargé de l'administration intérieure et de la | au ministre flamand chargé de l'administration intérieure et de la |
| politique des villes, articles 3 et 15. | politique des villes, articles 3 et 15. |
| Motivation | Motivation |
| Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : | Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : |
| - L'organisation efficace et le bon déroulement des élections exigent | - L'organisation efficace et le bon déroulement des élections exigent |
| que les bureaux principaux puissent disposer le plus tôt possible des | que les bureaux principaux puissent disposer le plus tôt possible des |
| modèles des bulletins de vote. Cela nécessite des procédures fluides, | modèles des bulletins de vote. Cela nécessite des procédures fluides, |
| qui peuvent être obtenues par le biais d'une délégation au ministre | qui peuvent être obtenues par le biais d'une délégation au ministre |
| flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes | flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes |
| dans ses attributions, pour lui permettre de fixer dans les plus brefs | dans ses attributions, pour lui permettre de fixer dans les plus brefs |
| délais les modèles par arrêté. | délais les modèles par arrêté. |
| LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE LA GOUVERNANCE | LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE LA GOUVERNANCE |
| PUBLIQUE, DE L'INSERTION CIVIQUE ET DE L'EGALITE DES CHANCES ARRETE : | PUBLIQUE, DE L'INSERTION CIVIQUE ET DE L'EGALITE DES CHANCES ARRETE : |
Article 1er.Le bulletin de vote pour les élections communales est |
Article 1er.Le bulletin de vote pour les élections communales est |
| établi conformément au modèle I, joint en annexe 1re au présent | établi conformément au modèle I, joint en annexe 1re au présent |
| arrêté. Ce bulletin de vote est de couleur blanche. | arrêté. Ce bulletin de vote est de couleur blanche. |
| Le bulletin de vote pour les élections provinciales est établi | Le bulletin de vote pour les élections provinciales est établi |
| conformément au modèle II, joint en annexe 2 au présent arrêté. Ce | conformément au modèle II, joint en annexe 2 au présent arrêté. Ce |
| bulletin de vote est de couleur verte. | bulletin de vote est de couleur verte. |
| Le bulletin de vote bilingue pour les élections communales est établi | Le bulletin de vote bilingue pour les élections communales est établi |
| conformément au modèle III, joint en annexe 3 au présent arrêté. Ce | conformément au modèle III, joint en annexe 3 au présent arrêté. Ce |
| bulletin de vote est de couleur blanche. | bulletin de vote est de couleur blanche. |
| Le bulletin de vote bilingue pour les élections du conseil de l'aide | Le bulletin de vote bilingue pour les élections du conseil de l'aide |
| sociale est établi conformément au modèle IV, joint en annexe 4 au | sociale est établi conformément au modèle IV, joint en annexe 4 au |
| présent arrêté. Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 | présent arrêté. Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 |
| avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que | avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que |
| la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres | la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres |
| du conseil de l'aide sociale, ce bulletin de vote est de couleur | du conseil de l'aide sociale, ce bulletin de vote est de couleur |
| bleue. | bleue. |
| Le bulletin de vote bilingue pour les élections provinciales est | Le bulletin de vote bilingue pour les élections provinciales est |
| établi conformément au modèle V, joint en annexe 5 au présent arrêté. | établi conformément au modèle V, joint en annexe 5 au présent arrêté. |
| Ce bulletin de vote est de couleur verte. | Ce bulletin de vote est de couleur verte. |
Art. 2.Le format de tous les bulletins de vote est toujours identique |
Art. 2.Le format de tous les bulletins de vote est toujours identique |
| dans la même circonscription électorale et pour la même élection. | dans la même circonscription électorale et pour la même élection. |
| Le bulletin de vote est imprimé en simple face et pourvu de l'emblème | Le bulletin de vote est imprimé en simple face et pourvu de l'emblème |
| en filigrane, joint en annexe 6 au présent arrêté. | en filigrane, joint en annexe 6 au présent arrêté. |
| Dans des circonstances exceptionnelles et pour un scrutin déterminé, | Dans des circonstances exceptionnelles et pour un scrutin déterminé, |
| l'administrateur général de l'Agence de l'Administration intérieure | l'administrateur général de l'Agence de l'Administration intérieure |
| peut arrêter de manière motivée que les bulletins de vote ne porteront | peut arrêter de manière motivée que les bulletins de vote ne porteront |
| pas de filigrane ou qu'ils porteront un autre filigrane, à condition | pas de filigrane ou qu'ils porteront un autre filigrane, à condition |
| que les bulletins de vote utilisés dans la même circonscription | que les bulletins de vote utilisés dans la même circonscription |
| électorale et pour la même élection soient identiques. | électorale et pour la même élection soient identiques. |
Art. 3.La largeur du bulletin de vote pour les élections, visé à |
Art. 3.La largeur du bulletin de vote pour les élections, visé à |
| l'article 1er, est de 10 cm pour deux listes, majorés de 4 cm par | l'article 1er, est de 10 cm pour deux listes, majorés de 4 cm par |
| liste supplémentaire. | liste supplémentaire. |
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, la largeur du bulletin de vote |
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, la largeur du bulletin de vote |
| pour les élections communales et provinciales, contenant au maximum | pour les élections communales et provinciales, contenant au maximum |
| trois listes, peut être de 18 cm. | trois listes, peut être de 18 cm. |
Art. 5.La hauteur du bulletin de vote pour les élections visées à |
Art. 5.La hauteur du bulletin de vote pour les élections visées à |
| l'article 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 5, dépend du nombre de membres à | l'article 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 5, dépend du nombre de membres à |
| élire et est déterminée comme suit : | élire et est déterminée comme suit : |
| 1° 25 cm si le nombre de membres à élire est inférieur à dix-neuf ; | 1° 25 cm si le nombre de membres à élire est inférieur à dix-neuf ; |
| 2° 34 cm si le nombre de membres à élire se situe entre dix-neuf et | 2° 34 cm si le nombre de membres à élire se situe entre dix-neuf et |
| vingt-cinq ; | vingt-cinq ; |
| 3° 50 cm si le nombre de membres à élire se situe entre vingt-six et | 3° 50 cm si le nombre de membres à élire se situe entre vingt-six et |
| quarante-et-un ; | quarante-et-un ; |
| 4° 68 cm si le nombre de membres à élire est supérieur à | 4° 68 cm si le nombre de membres à élire est supérieur à |
| quarante-et-un. | quarante-et-un. |
| Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1994 | Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1994 |
| déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur | déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur |
| des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du conseil | des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du conseil |
| de l'aide sociale, la hauteur du bulletin de vote, visé à l'article 1er, | de l'aide sociale, la hauteur du bulletin de vote, visé à l'article 1er, |
| alinéa 4, est de 25 cm. | alinéa 4, est de 25 cm. |
Art. 6.L'administrateur général de l'Agence de l'Administration |
Art. 6.L'administrateur général de l'Agence de l'Administration |
| intérieure peut accorder des dérogations aux dimensions visées aux | intérieure peut accorder des dérogations aux dimensions visées aux |
| articles 3, 4 et 5, alinéa 1er. | articles 3, 4 et 5, alinéa 1er. |
Art. 7.La députation met la quantité de papier électoral nécessaire |
Art. 7.La députation met la quantité de papier électoral nécessaire |
| au scrutin à la disposition du président de chaque bureau principal. | au scrutin à la disposition du président de chaque bureau principal. |
Art. 8.L'arrêté ministériel du 30 mars 2018 fixant le modèle et les |
Art. 8.L'arrêté ministériel du 30 mars 2018 fixant le modèle et les |
| dimensions des bulletins de vote des élections locales et provinciales | dimensions des bulletins de vote des élections locales et provinciales |
| est abrogé. | est abrogé. |
| Bruxelles, le 18 mars 2024. | Bruxelles, le 18 mars 2024. |
| La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance | La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance |
| publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, | publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, |
| G. RUTTEN | G. RUTTEN |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |