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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 18/03/2024
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Arrêté ministériel fixant le modèle et les dimensions des bulletins de vote des élections locales et provinciales Arrêté ministériel fixant le modèle et les dimensions des bulletins de vote des élections locales et provinciales
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires etrangeres et Justice Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires etrangeres et Justice
18 MARS 2024. - Arrêté ministériel fixant le modèle et les dimensions 18 MARS 2024. - Arrêté ministériel fixant le modèle et les dimensions
des bulletins de vote des élections locales et provinciales des bulletins de vote des élections locales et provinciales
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, articles - le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, articles
4 et 121 ; 4 et 121 ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant - l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant
délégation de certaines compétences en matière d'organisation des délégation de certaines compétences en matière d'organisation des
élections communales, des élections des conseils de district, des élections communales, des élections des conseils de district, des
élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales
au ministre flamand chargé de l'administration intérieure et de la au ministre flamand chargé de l'administration intérieure et de la
politique des villes, articles 3 et 15. politique des villes, articles 3 et 15.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :
- L'organisation efficace et le bon déroulement des élections exigent - L'organisation efficace et le bon déroulement des élections exigent
que les bureaux principaux puissent disposer le plus tôt possible des que les bureaux principaux puissent disposer le plus tôt possible des
modèles des bulletins de vote. Cela nécessite des procédures fluides, modèles des bulletins de vote. Cela nécessite des procédures fluides,
qui peuvent être obtenues par le biais d'une délégation au ministre qui peuvent être obtenues par le biais d'une délégation au ministre
flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes
dans ses attributions, pour lui permettre de fixer dans les plus brefs dans ses attributions, pour lui permettre de fixer dans les plus brefs
délais les modèles par arrêté. délais les modèles par arrêté.
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE LA GOUVERNANCE LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE LA GOUVERNANCE
PUBLIQUE, DE L'INSERTION CIVIQUE ET DE L'EGALITE DES CHANCES ARRETE : PUBLIQUE, DE L'INSERTION CIVIQUE ET DE L'EGALITE DES CHANCES ARRETE :

Article 1er.Le bulletin de vote pour les élections communales est

Article 1er.Le bulletin de vote pour les élections communales est

établi conformément au modèle I, joint en annexe 1re au présent établi conformément au modèle I, joint en annexe 1re au présent
arrêté. Ce bulletin de vote est de couleur blanche. arrêté. Ce bulletin de vote est de couleur blanche.
Le bulletin de vote pour les élections provinciales est établi Le bulletin de vote pour les élections provinciales est établi
conformément au modèle II, joint en annexe 2 au présent arrêté. Ce conformément au modèle II, joint en annexe 2 au présent arrêté. Ce
bulletin de vote est de couleur verte. bulletin de vote est de couleur verte.
Le bulletin de vote bilingue pour les élections communales est établi Le bulletin de vote bilingue pour les élections communales est établi
conformément au modèle III, joint en annexe 3 au présent arrêté. Ce conformément au modèle III, joint en annexe 3 au présent arrêté. Ce
bulletin de vote est de couleur blanche. bulletin de vote est de couleur blanche.
Le bulletin de vote bilingue pour les élections du conseil de l'aide Le bulletin de vote bilingue pour les élections du conseil de l'aide
sociale est établi conformément au modèle IV, joint en annexe 4 au sociale est établi conformément au modèle IV, joint en annexe 4 au
présent arrêté. Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 présent arrêté. Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 15
avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que
la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres
du conseil de l'aide sociale, ce bulletin de vote est de couleur du conseil de l'aide sociale, ce bulletin de vote est de couleur
bleue. bleue.
Le bulletin de vote bilingue pour les élections provinciales est Le bulletin de vote bilingue pour les élections provinciales est
établi conformément au modèle V, joint en annexe 5 au présent arrêté. établi conformément au modèle V, joint en annexe 5 au présent arrêté.
Ce bulletin de vote est de couleur verte. Ce bulletin de vote est de couleur verte.

Art. 2.Le format de tous les bulletins de vote est toujours identique

Art. 2.Le format de tous les bulletins de vote est toujours identique

dans la même circonscription électorale et pour la même élection. dans la même circonscription électorale et pour la même élection.
Le bulletin de vote est imprimé en simple face et pourvu de l'emblème Le bulletin de vote est imprimé en simple face et pourvu de l'emblème
en filigrane, joint en annexe 6 au présent arrêté. en filigrane, joint en annexe 6 au présent arrêté.
Dans des circonstances exceptionnelles et pour un scrutin déterminé, Dans des circonstances exceptionnelles et pour un scrutin déterminé,
l'administrateur général de l'Agence de l'Administration intérieure l'administrateur général de l'Agence de l'Administration intérieure
peut arrêter de manière motivée que les bulletins de vote ne porteront peut arrêter de manière motivée que les bulletins de vote ne porteront
pas de filigrane ou qu'ils porteront un autre filigrane, à condition pas de filigrane ou qu'ils porteront un autre filigrane, à condition
que les bulletins de vote utilisés dans la même circonscription que les bulletins de vote utilisés dans la même circonscription
électorale et pour la même élection soient identiques. électorale et pour la même élection soient identiques.

Art. 3.La largeur du bulletin de vote pour les élections, visé à

Art. 3.La largeur du bulletin de vote pour les élections, visé à

l'article 1er, est de 10 cm pour deux listes, majorés de 4 cm par l'article 1er, est de 10 cm pour deux listes, majorés de 4 cm par
liste supplémentaire. liste supplémentaire.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, la largeur du bulletin de vote

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, la largeur du bulletin de vote

pour les élections communales et provinciales, contenant au maximum pour les élections communales et provinciales, contenant au maximum
trois listes, peut être de 18 cm. trois listes, peut être de 18 cm.

Art. 5.La hauteur du bulletin de vote pour les élections visées à

Art. 5.La hauteur du bulletin de vote pour les élections visées à

l'article 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 5, dépend du nombre de membres à l'article 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 5, dépend du nombre de membres à
élire et est déterminée comme suit : élire et est déterminée comme suit :
1° 25 cm si le nombre de membres à élire est inférieur à dix-neuf ; 1° 25 cm si le nombre de membres à élire est inférieur à dix-neuf ;
2° 34 cm si le nombre de membres à élire se situe entre dix-neuf et 2° 34 cm si le nombre de membres à élire se situe entre dix-neuf et
vingt-cinq ; vingt-cinq ;
3° 50 cm si le nombre de membres à élire se situe entre vingt-six et 3° 50 cm si le nombre de membres à élire se situe entre vingt-six et
quarante-et-un ; quarante-et-un ;
4° 68 cm si le nombre de membres à élire est supérieur à 4° 68 cm si le nombre de membres à élire est supérieur à
quarante-et-un. quarante-et-un.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1994 Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1994
déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur
des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du conseil des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du conseil
de l'aide sociale, la hauteur du bulletin de vote, visé à l'article 1er, de l'aide sociale, la hauteur du bulletin de vote, visé à l'article 1er,
alinéa 4, est de 25 cm. alinéa 4, est de 25 cm.

Art. 6.L'administrateur général de l'Agence de l'Administration

Art. 6.L'administrateur général de l'Agence de l'Administration

intérieure peut accorder des dérogations aux dimensions visées aux intérieure peut accorder des dérogations aux dimensions visées aux
articles 3, 4 et 5, alinéa 1er. articles 3, 4 et 5, alinéa 1er.

Art. 7.La députation met la quantité de papier électoral nécessaire

Art. 7.La députation met la quantité de papier électoral nécessaire

au scrutin à la disposition du président de chaque bureau principal. au scrutin à la disposition du président de chaque bureau principal.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 30 mars 2018 fixant le modèle et les

Art. 8.L'arrêté ministériel du 30 mars 2018 fixant le modèle et les

dimensions des bulletins de vote des élections locales et provinciales dimensions des bulletins de vote des élections locales et provinciales
est abrogé. est abrogé.
Bruxelles, le 18 mars 2024. Bruxelles, le 18 mars 2024.
La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance
publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances,
G. RUTTEN G. RUTTEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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