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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 18/12/2002
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière
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18 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 18 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière particulières de placement de la signalisation routière
La Ministre de la Mobilité et des Transports, La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21
juin 1985 et 20 juillet 1991; juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière, notamment l'article 60.2.; la police de la circulation routière, notamment l'article 60.2.;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions
minimales et les conditions particulières de placement de la minimales et les conditions particulières de placement de la
signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8
décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11
avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er
février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars
1997, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 14 mai 2002 et 1997, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 14 mai 2002 et
21 octobre 2002; 21 octobre 2002;
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 20 décembre 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget du 20 décembre 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 21 décembre 2001 sur Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 21 décembre 2001 sur
la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.776/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2002 en Vu l'avis 33.776/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2002 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 6.7.1.1° inséré par l'arrêté ministériel du 9

Article 1er.A l'article 6.7.1.1° inséré par l'arrêté ministériel du 9

octobre 1998 dans l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les octobre 1998 dans l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les
dimensions minimales et les conditions particulières de placement de dimensions minimales et les conditions particulières de placement de
la signalisation routière, la mention "C24" est supprimée. la signalisation routière, la mention "C24" est supprimée.

Art. 2.A l'article 9.1. du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 2.A l'article 9.1. du même arrêté, modifié par les arrêtés

ministériels des 20 juillet 1990 et 9 octobre 1998, sont apportées les ministériels des 20 juillet 1990 et 9 octobre 1998, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A chaque signal C1 placé au début d'un tronçon de voie à sens « 1° A chaque signal C1 placé au début d'un tronçon de voie à sens
interdit doit correspondre à l'autre extrémité un signal F19 placé à interdit doit correspondre à l'autre extrémité un signal F19 placé à
droite dans le sens de la circulation. droite dans le sens de la circulation.
Toutefois, le signal F19 ne peut être placé si l'interdiction imposée Toutefois, le signal F19 ne peut être placé si l'interdiction imposée
par le signal C1 ne s'étend pas à l'ensemble de la voie publique. par le signal C1 ne s'étend pas à l'ensemble de la voie publique.
Aucun signal n'est placé en fin de tronçon ou de section de voie Aucun signal n'est placé en fin de tronçon ou de section de voie
publique à sens unique sauf s'il est prévu par le présent règlement. » publique à sens unique sauf s'il est prévu par le présent règlement. »
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : 2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les inscriptions additionnelles suivantes peuvent limiter la « 3° Les inscriptions additionnelles suivantes peuvent limiter la
portée du signal C1 : portée du signal C1 :
a) en faveur des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux a) en faveur des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux
roues classe A, en le complétant par un panneau additionnel du modèle roues classe A, en le complétant par un panneau additionnel du modèle
M2 ou M3 prévu à l'article 65.2 du règlement général sur la police de M2 ou M3 prévu à l'article 65.2 du règlement général sur la police de
la circulation routière. la circulation routière.
Ce panneau additionnel M2 ou M3 doit être apposé sur les voies Ce panneau additionnel M2 ou M3 doit être apposé sur les voies
publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à
50 km à l'heure et la largeur utile de la chaussée à 3 mètres au moins 50 km à l'heure et la largeur utile de la chaussée à 3 mètres au moins
sauf si des raisons de sécurité s'y opposent. sauf si des raisons de sécurité s'y opposent.
Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est
supérieure à 50 km à l'heure et la largeur utile de la chaussée a supérieure à 50 km à l'heure et la largeur utile de la chaussée a
moins de 3,5 mètres et sur celles où la vitesse maximale autorisée est moins de 3,5 mètres et sur celles où la vitesse maximale autorisée est
égale ou inférieure à 50 km à l'heure et où la largeur utile de la égale ou inférieure à 50 km à l'heure et où la largeur utile de la
chaussée est inférieure à 3 mètres, le panneau additionnel M2 ou M3 chaussée est inférieure à 3 mètres, le panneau additionnel M2 ou M3
peut être apposé sauf si des raisons de sécurité s'y opposent. peut être apposé sauf si des raisons de sécurité s'y opposent.
Dans ces cas, le signal F19 est complété par un panneau additionnel du Dans ces cas, le signal F19 est complété par un panneau additionnel du
modèle M4 ou M5 prévu à l'article 65.2 du règlement général sur la modèle M4 ou M5 prévu à l'article 65.2 du règlement général sur la
police de la circulation routière; police de la circulation routière;
b) en faveur des véhicules des services publics réguliers de transport b) en faveur des véhicules des services publics réguliers de transport
en commun au moyen d'un panneau additionnel portant la mention en commun au moyen d'un panneau additionnel portant la mention
"excepté bus". "excepté bus".
Dans ce cas : Dans ce cas :
- le signal F 19 ne peut être placé; - le signal F 19 ne peut être placé;
- un signal F17 ou F18 est placé au lieu du signal F19; il indique le - un signal F17 ou F18 est placé au lieu du signal F19; il indique le
sens de circulation pour chacune des bandes. Ce signal est placé à sens de circulation pour chacune des bandes. Ce signal est placé à
droite et répété à gauche; droite et répété à gauche;
- des flèches de sélection doivent être tracées sur les bandes de - des flèches de sélection doivent être tracées sur les bandes de
circulation au début et à la fin de chaque section du tronçon circulation au début et à la fin de chaque section du tronçon
réglementé. ». réglementé. ».

Art. 3.L'article 19.5. du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 3.L'article 19.5. du même arrêté, inséré par l'arrêté

ministériel du 20 juillet 1990 est remplacé par les dispositions ministériel du 20 juillet 1990 est remplacé par les dispositions
suivantes : suivantes :
« 19.5. Marques indiquant une zone avancée pour cyclistes et « 19.5. Marques indiquant une zone avancée pour cyclistes et
conducteurs de cyclomoteurs à deux roues. conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.
La longueur de la zone avancée doit être de 4,00 m au minimum. La longueur de la zone avancée doit être de 4,00 m au minimum.
A côté de la bande pour la circulation des automobiles, une piste A côté de la bande pour la circulation des automobiles, une piste
cyclable de guidage d'environ 1,00 m de largeur est matérialisée sauf cyclable de guidage d'environ 1,00 m de largeur est matérialisée sauf
lorsque la largeur de la bande de circulation serait réduite à moins lorsque la largeur de la bande de circulation serait réduite à moins
de 2,50 m. de 2,50 m.
La piste cyclable de guidage doit avoir une longueur minimale de 15 m. La piste cyclable de guidage doit avoir une longueur minimale de 15 m.
» »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 sauf

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 sauf

l'article 2 qui entre en vigueur le 1er juillet 2004. l'article 2 qui entre en vigueur le 1er juillet 2004.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002. Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.
Mme I. DURANT Mme I. DURANT
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