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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
18 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 18 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions | du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions |
particulières de placement de la signalisation routière | particulières de placement de la signalisation routière |
La Ministre de la Mobilité et des Transports, | La Ministre de la Mobilité et des Transports, |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 | le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 |
juin 1985 et 20 juillet 1991; | juin 1985 et 20 juillet 1991; |
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur | Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur |
la police de la circulation routière, notamment l'article 60.2.; | la police de la circulation routière, notamment l'article 60.2.; |
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions | Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions |
minimales et les conditions particulières de placement de la | minimales et les conditions particulières de placement de la |
signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 | signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 |
décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 | décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 |
avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er | avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er |
février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars | février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars |
1997, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 14 mai 2002 et | 1997, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 14 mai 2002 et |
21 octobre 2002; | 21 octobre 2002; |
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du | Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget du 20 décembre 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget du 20 décembre 2001; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 21 décembre 2001 sur | Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 21 décembre 2001 sur |
la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 33.776/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2002 en | Vu l'avis 33.776/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2002 en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat, | le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 6.7.1.1° inséré par l'arrêté ministériel du 9 |
Article 1er.A l'article 6.7.1.1° inséré par l'arrêté ministériel du 9 |
octobre 1998 dans l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les | octobre 1998 dans l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les |
dimensions minimales et les conditions particulières de placement de | dimensions minimales et les conditions particulières de placement de |
la signalisation routière, la mention "C24" est supprimée. | la signalisation routière, la mention "C24" est supprimée. |
Art. 2.A l'article 9.1. du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 2.A l'article 9.1. du même arrêté, modifié par les arrêtés |
ministériels des 20 juillet 1990 et 9 octobre 1998, sont apportées les | ministériels des 20 juillet 1990 et 9 octobre 1998, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : | 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : |
« 1° A chaque signal C1 placé au début d'un tronçon de voie à sens | « 1° A chaque signal C1 placé au début d'un tronçon de voie à sens |
interdit doit correspondre à l'autre extrémité un signal F19 placé à | interdit doit correspondre à l'autre extrémité un signal F19 placé à |
droite dans le sens de la circulation. | droite dans le sens de la circulation. |
Toutefois, le signal F19 ne peut être placé si l'interdiction imposée | Toutefois, le signal F19 ne peut être placé si l'interdiction imposée |
par le signal C1 ne s'étend pas à l'ensemble de la voie publique. | par le signal C1 ne s'étend pas à l'ensemble de la voie publique. |
Aucun signal n'est placé en fin de tronçon ou de section de voie | Aucun signal n'est placé en fin de tronçon ou de section de voie |
publique à sens unique sauf s'il est prévu par le présent règlement. » | publique à sens unique sauf s'il est prévu par le présent règlement. » |
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : | 2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : |
« 3° Les inscriptions additionnelles suivantes peuvent limiter la | « 3° Les inscriptions additionnelles suivantes peuvent limiter la |
portée du signal C1 : | portée du signal C1 : |
a) en faveur des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux | a) en faveur des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux |
roues classe A, en le complétant par un panneau additionnel du modèle | roues classe A, en le complétant par un panneau additionnel du modèle |
M2 ou M3 prévu à l'article 65.2 du règlement général sur la police de | M2 ou M3 prévu à l'article 65.2 du règlement général sur la police de |
la circulation routière. | la circulation routière. |
Ce panneau additionnel M2 ou M3 doit être apposé sur les voies | Ce panneau additionnel M2 ou M3 doit être apposé sur les voies |
publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à | publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à |
50 km à l'heure et la largeur utile de la chaussée à 3 mètres au moins | 50 km à l'heure et la largeur utile de la chaussée à 3 mètres au moins |
sauf si des raisons de sécurité s'y opposent. | sauf si des raisons de sécurité s'y opposent. |
Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est | Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est |
supérieure à 50 km à l'heure et la largeur utile de la chaussée a | supérieure à 50 km à l'heure et la largeur utile de la chaussée a |
moins de 3,5 mètres et sur celles où la vitesse maximale autorisée est | moins de 3,5 mètres et sur celles où la vitesse maximale autorisée est |
égale ou inférieure à 50 km à l'heure et où la largeur utile de la | égale ou inférieure à 50 km à l'heure et où la largeur utile de la |
chaussée est inférieure à 3 mètres, le panneau additionnel M2 ou M3 | chaussée est inférieure à 3 mètres, le panneau additionnel M2 ou M3 |
peut être apposé sauf si des raisons de sécurité s'y opposent. | peut être apposé sauf si des raisons de sécurité s'y opposent. |
Dans ces cas, le signal F19 est complété par un panneau additionnel du | Dans ces cas, le signal F19 est complété par un panneau additionnel du |
modèle M4 ou M5 prévu à l'article 65.2 du règlement général sur la | modèle M4 ou M5 prévu à l'article 65.2 du règlement général sur la |
police de la circulation routière; | police de la circulation routière; |
b) en faveur des véhicules des services publics réguliers de transport | b) en faveur des véhicules des services publics réguliers de transport |
en commun au moyen d'un panneau additionnel portant la mention | en commun au moyen d'un panneau additionnel portant la mention |
"excepté bus". | "excepté bus". |
Dans ce cas : | Dans ce cas : |
- le signal F 19 ne peut être placé; | - le signal F 19 ne peut être placé; |
- un signal F17 ou F18 est placé au lieu du signal F19; il indique le | - un signal F17 ou F18 est placé au lieu du signal F19; il indique le |
sens de circulation pour chacune des bandes. Ce signal est placé à | sens de circulation pour chacune des bandes. Ce signal est placé à |
droite et répété à gauche; | droite et répété à gauche; |
- des flèches de sélection doivent être tracées sur les bandes de | - des flèches de sélection doivent être tracées sur les bandes de |
circulation au début et à la fin de chaque section du tronçon | circulation au début et à la fin de chaque section du tronçon |
réglementé. ». | réglementé. ». |
Art. 3.L'article 19.5. du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 3.L'article 19.5. du même arrêté, inséré par l'arrêté |
ministériel du 20 juillet 1990 est remplacé par les dispositions | ministériel du 20 juillet 1990 est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« 19.5. Marques indiquant une zone avancée pour cyclistes et | « 19.5. Marques indiquant une zone avancée pour cyclistes et |
conducteurs de cyclomoteurs à deux roues. | conducteurs de cyclomoteurs à deux roues. |
La longueur de la zone avancée doit être de 4,00 m au minimum. | La longueur de la zone avancée doit être de 4,00 m au minimum. |
A côté de la bande pour la circulation des automobiles, une piste | A côté de la bande pour la circulation des automobiles, une piste |
cyclable de guidage d'environ 1,00 m de largeur est matérialisée sauf | cyclable de guidage d'environ 1,00 m de largeur est matérialisée sauf |
lorsque la largeur de la bande de circulation serait réduite à moins | lorsque la largeur de la bande de circulation serait réduite à moins |
de 2,50 m. | de 2,50 m. |
La piste cyclable de guidage doit avoir une longueur minimale de 15 m. | La piste cyclable de guidage doit avoir une longueur minimale de 15 m. |
» | » |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 sauf |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 sauf |
l'article 2 qui entre en vigueur le 1er juillet 2004. | l'article 2 qui entre en vigueur le 1er juillet 2004. |
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002. |
Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |