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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 18/12/2001
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Arrêté ministériel adaptant à l'utilisation de l'euro l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992 Arrêté ministériel adaptant à l'utilisation de l'euro l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
18 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel adaptant à l'utilisation de 18 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel adaptant à l'utilisation de
l'euro l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle l'euro l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle
et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les
personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un
office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des
opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à
l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles
pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des
articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992 articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant
l'introduction de l'euro; l'introduction de l'euro;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320 Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320
et 321; et 321;
Vu la loi du 10 décembre 2001 concernant le passage définitif à Vu la loi du 10 décembre 2001 concernant le passage définitif à
l'euro, notamment les articles 2 et 3; l'euro, notamment les articles 2 et 3;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et
l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les
personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un
office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des
opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à
l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles
pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des
articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992, notamment articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992, notamment
l'article 14; l'article 14;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant : Considérant :
- que pour les instruments juridiques (dont les reçus) à partir du 1er - que pour les instruments juridiques (dont les reçus) à partir du 1er
janvier 2002, l'euro vaut comme seule indication monétaire; janvier 2002, l'euro vaut comme seule indication monétaire;
- que, du fait de la mesure de transition, les monnaies et les billets - que, du fait de la mesure de transition, les monnaies et les billets
en francs belges ont cours légal jusqu'au 28 février 2002 inclus; en francs belges ont cours légal jusqu'au 28 février 2002 inclus;
Considérant : Considérant :
- que cet arrêté détermine la manière de compléter le reçu visé à - que cet arrêté détermine la manière de compléter le reçu visé à
l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir du 1er l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir du 1er
janvier 2002, eu égard à l'introduction définitive de l'euro; janvier 2002, eu égard à l'introduction définitive de l'euro;
- que les intéressés doivent être informés le plus vite possible des - que les intéressés doivent être informés le plus vite possible des
dispositions prises en l'espèce; dispositions prises en l'espèce;
- que le présent arrêté doit donc être pris sans retard, - que le présent arrêté doit donc être pris sans retard,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant

le modèle et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser le modèle et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser
par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou
un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des
opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à
l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles
pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des
articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992, le titre articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992, le titre
« Mesures temporaires liées à l'introduction de l'euro » est remplacé « Mesures temporaires liées à l'introduction de l'euro » est remplacé
par le titre « Indication de la monnaie ». par le titre « Indication de la monnaie ».

Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 14.Le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance

«

Art. 14.Le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance

d'un reçu doit être indiqué sur celui-ci en euro, suivi de la mention d'un reçu doit être indiqué sur celui-ci en euro, suivi de la mention
"EUR". ». "EUR". ».

Art. 3.L'article 14 du même arrêté, tel qu'il a été modifié par

Art. 3.L'article 14 du même arrêté, tel qu'il a été modifié par

l'article 2, est aussi d'application pour les montants qui sont payés l'article 2, est aussi d'application pour les montants qui sont payés
en francs belges pendant la période du 1er janvier 2002 au 28 février en francs belges pendant la période du 1er janvier 2002 au 28 février
2002 inclus. 2002 inclus.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 18 décembre 2001. Bruxelles, le 18 décembre 2001.
D. REYNDERS D. REYNDERS
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