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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 octobre 1998 relatif à des mesures spéciales d'identification et d'enregistrement de certaines catégories de chiens | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 octobre 1998 relatif à des mesures spéciales d'identification et d'enregistrement de certaines catégories de chiens |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
18 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 18 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
du 21 octobre 1998 relatif à des mesures spéciales d'identification et | du 21 octobre 1998 relatif à des mesures spéciales d'identification et |
d'enregistrement de certaines catégories de chiens | d'enregistrement de certaines catégories de chiens |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'intérieur, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'intérieur, |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, |
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des | Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des |
animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1995, notamment | animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1995, notamment |
l'article 5, § 1er; | l'article 5, § 1er; |
Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à | Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à |
l'enregistrement des chiens modifié par l'arrêté royal du 19 août | l'enregistrement des chiens modifié par l'arrêté royal du 19 août |
1998, notamment l'article 2 § 4; | 1998, notamment l'article 2 § 4; |
Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément | Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément |
des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, | des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, |
pensions pour animaux et établissement commerciaux pour animaux et les | pensions pour animaux et établissement commerciaux pour animaux et les |
conditions concernant la commercialisation des animaux, modifié par | conditions concernant la commercialisation des animaux, modifié par |
l'arrêté royal du 19 août 1998; | l'arrêté royal du 19 août 1998; |
Vu l'arrêté ministériel du 5 février 1998 relatif à l'identification | Vu l'arrêté ministériel du 5 février 1998 relatif à l'identification |
et à l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté ministériel du | et à l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté ministériel du |
20 août 1998; | 20 août 1998; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'identification obligatoire des chiens est entrée en | Considérant que l'identification obligatoire des chiens est entrée en |
vigueur le 1er septembre 1998; | vigueur le 1er septembre 1998; |
Considérant qu'il est urgent, dès lors que le système centralisé | Considérant qu'il est urgent, dès lors que le système centralisé |
d'identification et d'enregistrement des chiens est disponible, de | d'identification et d'enregistrement des chiens est disponible, de |
prendre des mesures de responsabilisation des propriétaires de | prendre des mesures de responsabilisation des propriétaires de |
certains chiens disposant d'un potentiel de dangerosité ou ayant | certains chiens disposant d'un potentiel de dangerosité ou ayant |
montré des signes d'agressivité; | montré des signes d'agressivité; |
Considérant que la période, initialement prévue de deux mois, pour | Considérant que la période, initialement prévue de deux mois, pour |
identifier, enregistrer et déclarer les chiens précités, s'avère trop | identifier, enregistrer et déclarer les chiens précités, s'avère trop |
courte dans la pratique, | courte dans la pratique, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté ministériel |
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté ministériel |
du 21 octobre 1998 relatif à des mesures spéciales d'identification et | du 21 octobre 1998 relatif à des mesures spéciales d'identification et |
d'enregistrement de certaines catégories de chiens, les mots "1er | d'enregistrement de certaines catégories de chiens, les mots "1er |
janvier 1999" sont remplacés par les mots "1er mars 1999". | janvier 1999" sont remplacés par les mots "1er mars 1999". |
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° Au § 1er, les mots "dès identification et enregistrement de leur | 1° Au § 1er, les mots "dès identification et enregistrement de leur |
chien" sont remplacés par les mots" au plus tard lorsque leur chien a | chien" sont remplacés par les mots" au plus tard lorsque leur chien a |
atteint l'âge de 6 mois". | atteint l'âge de 6 mois". |
2° Au § 2, les mots "1er janvier 1999" sont remplacés par les mots "1er | 2° Au § 2, les mots "1er janvier 1999" sont remplacés par les mots "1er |
mars 1999". | mars 1999". |
3° Un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré : | 3° Un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré : |
"§ 2bis. La personne qui devient responsable d'un chien âgé de plus de | "§ 2bis. La personne qui devient responsable d'un chien âgé de plus de |
6 mois et visé au présent arrêté, doit en faire la déclaration à | 6 mois et visé au présent arrêté, doit en faire la déclaration à |
l'administration communale de son domicile dans les trente jours | l'administration communale de son domicile dans les trente jours |
suivant son acquisition". | suivant son acquisition". |
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, dont le texte actuel formera le |
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, dont le texte actuel formera le |
§ 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : | § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : |
« § 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application | « § 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application |
pour les chiens détenus temporairement par des responsables de refuges | pour les chiens détenus temporairement par des responsables de refuges |
ou de pensions pour animaux agréés en vertu de l'arrêté royal du 17 | ou de pensions pour animaux agréés en vertu de l'arrêté royal du 17 |
février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, | février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, |
élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et | élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et |
établissement commerciaux pour animaux et les conditions concernant la | établissement commerciaux pour animaux et les conditions concernant la |
commercialisation des animaux. » | commercialisation des animaux. » |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 18 décembre 1998. | Bruxelles, le 18 décembre 1998. |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre de l'Agriculture | Le Ministre de l'Agriculture |
et des Petites et Moyennes Entreprises, | et des Petites et Moyennes Entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |