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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 18/12/1998
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 octobre 1998 relatif à des mesures spéciales d'identification et d'enregistrement de certaines catégories de chiens Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 octobre 1998 relatif à des mesures spéciales d'identification et d'enregistrement de certaines catégories de chiens
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
18 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 18 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 21 octobre 1998 relatif à des mesures spéciales d'identification et du 21 octobre 1998 relatif à des mesures spéciales d'identification et
d'enregistrement de certaines catégories de chiens d'enregistrement de certaines catégories de chiens
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'intérieur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'intérieur,
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1995, notamment animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1995, notamment
l'article 5, § 1er; l'article 5, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à
l'enregistrement des chiens modifié par l'arrêté royal du 19 août l'enregistrement des chiens modifié par l'arrêté royal du 19 août
1998, notamment l'article 2 § 4; 1998, notamment l'article 2 § 4;
Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément
des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux,
pensions pour animaux et établissement commerciaux pour animaux et les pensions pour animaux et établissement commerciaux pour animaux et les
conditions concernant la commercialisation des animaux, modifié par conditions concernant la commercialisation des animaux, modifié par
l'arrêté royal du 19 août 1998; l'arrêté royal du 19 août 1998;
Vu l'arrêté ministériel du 5 février 1998 relatif à l'identification Vu l'arrêté ministériel du 5 février 1998 relatif à l'identification
et à l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté ministériel du et à l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté ministériel du
20 août 1998; 20 août 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'identification obligatoire des chiens est entrée en Considérant que l'identification obligatoire des chiens est entrée en
vigueur le 1er septembre 1998; vigueur le 1er septembre 1998;
Considérant qu'il est urgent, dès lors que le système centralisé Considérant qu'il est urgent, dès lors que le système centralisé
d'identification et d'enregistrement des chiens est disponible, de d'identification et d'enregistrement des chiens est disponible, de
prendre des mesures de responsabilisation des propriétaires de prendre des mesures de responsabilisation des propriétaires de
certains chiens disposant d'un potentiel de dangerosité ou ayant certains chiens disposant d'un potentiel de dangerosité ou ayant
montré des signes d'agressivité; montré des signes d'agressivité;
Considérant que la période, initialement prévue de deux mois, pour Considérant que la période, initialement prévue de deux mois, pour
identifier, enregistrer et déclarer les chiens précités, s'avère trop identifier, enregistrer et déclarer les chiens précités, s'avère trop
courte dans la pratique, courte dans la pratique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté ministériel

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté ministériel

du 21 octobre 1998 relatif à des mesures spéciales d'identification et du 21 octobre 1998 relatif à des mesures spéciales d'identification et
d'enregistrement de certaines catégories de chiens, les mots "1er d'enregistrement de certaines catégories de chiens, les mots "1er
janvier 1999" sont remplacés par les mots "1er mars 1999". janvier 1999" sont remplacés par les mots "1er mars 1999".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° Au § 1er, les mots "dès identification et enregistrement de leur 1° Au § 1er, les mots "dès identification et enregistrement de leur
chien" sont remplacés par les mots" au plus tard lorsque leur chien a chien" sont remplacés par les mots" au plus tard lorsque leur chien a
atteint l'âge de 6 mois". atteint l'âge de 6 mois".
2° Au § 2, les mots "1er janvier 1999" sont remplacés par les mots "1er 2° Au § 2, les mots "1er janvier 1999" sont remplacés par les mots "1er
mars 1999". mars 1999".
3° Un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré : 3° Un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré :
"§ 2bis. La personne qui devient responsable d'un chien âgé de plus de "§ 2bis. La personne qui devient responsable d'un chien âgé de plus de
6 mois et visé au présent arrêté, doit en faire la déclaration à 6 mois et visé au présent arrêté, doit en faire la déclaration à
l'administration communale de son domicile dans les trente jours l'administration communale de son domicile dans les trente jours
suivant son acquisition". suivant son acquisition".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, dont le texte actuel formera le

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, dont le texte actuel formera le

§ 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application « § 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application
pour les chiens détenus temporairement par des responsables de refuges pour les chiens détenus temporairement par des responsables de refuges
ou de pensions pour animaux agréés en vertu de l'arrêté royal du 17 ou de pensions pour animaux agréés en vertu de l'arrêté royal du 17
février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens,
élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et
établissement commerciaux pour animaux et les conditions concernant la établissement commerciaux pour animaux et les conditions concernant la
commercialisation des animaux. » commercialisation des animaux. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 décembre 1998. Bruxelles, le 18 décembre 1998.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Agriculture Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises, et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
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