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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
18 AOUT 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 | 18 AOUT 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 |
septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte | septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte |
contre la peste porcine classique | contre la peste porcine classique |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, |
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée | Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée |
par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 | par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 |
décembre 1994 et 20 décembre 1995; | décembre 1994 et 20 décembre 1995; |
Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de | Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de |
lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Direc-tive | lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Direc-tive |
84/645/CEE du Conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du | 84/645/CEE du Conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du |
Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du | Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du |
11 décembre 1991; | 11 décembre 1991; |
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en | Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en |
vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des | vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des |
maladies de porcs à déclaration obligatoire; | maladies de porcs à déclaration obligatoire; |
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police | Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police |
sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine | sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine |
africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 | africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 |
janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, | janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, |
notamment l'article 36bis; | notamment l'article 36bis; |
Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures de | Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures de |
lutte temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine | lutte temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine |
classique, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990, | classique, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990, |
12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 | 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 |
octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 | octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 |
janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994, 17 mars | janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994, 17 mars |
1994, 22 mars 1994, 1er avril 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 | 1994, 22 mars 1994, 1er avril 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 |
avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, | avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, |
11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 août 1994, 20 septembre 1994, 7 | 11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 août 1994, 20 septembre 1994, 7 |
octobre 1994, 4 novembre 1994, 28 décembre 1994, 7 février 1997, 17 | octobre 1994, 4 novembre 1994, 28 décembre 1994, 7 février 1997, 17 |
février 1997, 6 mars 1997, 28 mars 1997, 9 avril 1997, 10 avril 1997, | février 1997, 6 mars 1997, 28 mars 1997, 9 avril 1997, 10 avril 1997, |
9 mai 1997, 22 mai 1997, 16 juin 1997, 26 juin 1997, 5 juillet 1997, | 9 mai 1997, 22 mai 1997, 16 juin 1997, 26 juin 1997, 5 juillet 1997, |
29 juillet 1997 et du 8 août 1997 ainsi que par l'arrêté royal du 14 | 29 juillet 1997 et du 8 août 1997 ainsi que par l'arrêté royal du 14 |
juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention | juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention |
des porcs; | des porcs; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;. Vu l'urgence; | juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;. Vu l'urgence; |
Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Belgique | Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Belgique |
et aux Pays-Bas nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte | et aux Pays-Bas nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte |
temporaires, | temporaires, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les zones de surveillance n°s 2 et 3 délimitées, telles |
Article 1er.Les zones de surveillance n°s 2 et 3 délimitées, telles |
que délimitées à l'article 2, 1erquinquies de l'arrêté ministériel du | que délimitées à l'article 2, 1erquinquies de l'arrêté ministériel du |
6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte | 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte |
contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du | contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du |
5 juillet 1997, sont abrogées. | 5 juillet 1997, sont abrogées. |
Art. 2.L'article 6 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du |
Art. 2.L'article 6 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du |
8 août 1997, est rétabli, libellé comme suit : | 8 août 1997, est rétabli, libellé comme suit : |
« Article 6.Pour l'application du présent arrêté une zone appelée |
« Article 6.Pour l'application du présent arrêté une zone appelée |
ci-après "zone tampon" est délimitée. Celle-ci comprend : | ci-après "zone tampon" est délimitée. Celle-ci comprend : |
1° la zone tampon de la commune des Fourons, qui comprend : | 1° la zone tampon de la commune des Fourons, qui comprend : |
- la totalité des communes d'Aubel et de Plombières; | - la totalité des communes d'Aubel et de Plombières; |
- la partie du territoire de la commune des Fourons située au sud de | - la partie du territoire de la commune des Fourons située au sud de |
la frontière des Pays-Bas et à l'est d'une ligne formée par le Chemin | la frontière des Pays-Bas et à l'est d'une ligne formée par le Chemin |
de Mesch, le Vieux Tilleul, Hoeneveldje, route de Berneau; | de Mesch, le Vieux Tilleul, Hoeneveldje, route de Berneau; |
- la partie du territoire de la commune de Dalhem située à l'est de la | - la partie du territoire de la commune de Dalhem située à l'est de la |
ligne formée par la rue de Fourons, la rue Chafour, la rue de Battice, | ligne formée par la rue de Fourons, la rue Chafour, la rue de Battice, |
la nationale 627; | la nationale 627; |
- la partie du territoire de la commune de Herve située au nord d'une | - la partie du territoire de la commune de Herve située au nord d'une |
ligne formée par la nationale 627 et la nationale 3; | ligne formée par la nationale 627 et la nationale 3; |
- la partie du territoire de la commune de Thimister-Clermont située | - la partie du territoire de la commune de Thimister-Clermont située |
au nord d'une ligne formée par la nationale 3, Cour la Saulx, | au nord d'une ligne formée par la nationale 3, Cour la Saulx, |
Lohirville; | Lohirville; |
- la partie du territoire de la commune de Welkenraedt située au nord | - la partie du territoire de la commune de Welkenraedt située au nord |
d'une ligne formée par Lohirville, rue de Verviers, Auweg, Hoof, rue | d'une ligne formée par Lohirville, rue de Verviers, Auweg, Hoof, rue |
du Bois, rue Chant des Oiseaux, rue Saint-Paul, rue des Châteaux, rue | du Bois, rue Chant des Oiseaux, rue Saint-Paul, rue des Châteaux, rue |
J.F. Kennedy, rue de l'Usine, rue de l'Yser, rue des Volontaires; | J.F. Kennedy, rue de l'Usine, rue de l'Yser, rue des Volontaires; |
- la partie du territoire de la commune de Lontzen située au nord | - la partie du territoire de la commune de Lontzen située au nord |
d'une ligne formée par la nationale 67, Grunstrasse, Kappellenstrasse, | d'une ligne formée par la nationale 67, Grunstrasse, Kappellenstrasse, |
Waldstrasse, Ruhr, Buschausen Pruesswald; | Waldstrasse, Ruhr, Buschausen Pruesswald; |
2° la zone tampon de la commune de Tongres, qui comprend : | 2° la zone tampon de la commune de Tongres, qui comprend : |
- la totalité de la commune de Tongres; | - la totalité de la commune de Tongres; |
- la partie du territoire de la commune de Heers située à l'est d'une | - la partie du territoire de la commune de Heers située à l'est d'une |
ligne formée par les Sint-Martinusstraat, Tongersestraat, | ligne formée par les Sint-Martinusstraat, Tongersestraat, |
Heurnestraat, Henestraat, Beemdstraat, Dumstraat et Hekslaan; | Heurnestraat, Henestraat, Beemdstraat, Dumstraat et Hekslaan; |
- la partie du territoire de la commune de Borgloon située à l'est | - la partie du territoire de la commune de Borgloon située à l'est |
d'une ligne formée par les Sassenbroekstraat, Koekelbronstraat, (N748) | d'une ligne formée par les Sassenbroekstraat, Koekelbronstraat, (N748) |
Broekomstraat, Neremstraat, Nieuwe Steenweg, (N76) Graethem, | Broekomstraat, Neremstraat, Nieuwe Steenweg, (N76) Graethem, |
Papensteen, Tongersestraat, Gillebroek, Kernielerweg et | Papensteen, Tongersestraat, Gillebroek, Kernielerweg et |
Rullecovenstraat; | Rullecovenstraat; |
- la partie du territoire de la commune de Kortessem située à l'est et | - la partie du territoire de la commune de Kortessem située à l'est et |
au sud d'une ligne formée par les (N76) Opeindestraat, Dorpstraat, | au sud d'une ligne formée par les (N76) Opeindestraat, Dorpstraat, |
Klokkenhofstraat, Mersenhovenstraat, Stationsstraat, Bronstraat, Oude | Klokkenhofstraat, Mersenhovenstraat, Stationsstraat, Bronstraat, Oude |
Weierenstraat, Baron A. de Heuschstraat, Gulmerstraat, Leenstraat et | Weierenstraat, Baron A. de Heuschstraat, Gulmerstraat, Leenstraat et |
Siliestraat; | Siliestraat; |
- la partie du territoire de la commune de Hoeselt située à l'est et | - la partie du territoire de la commune de Hoeselt située à l'est et |
au sud d'une ligne formée par les Sitsingenstraat, Romershovenstraat, | au sud d'une ligne formée par les Sitsingenstraat, Romershovenstraat, |
Hanterstraat, Paneelstraat, Proefboostraat, Melleveldstraat, | Hanterstraat, Paneelstraat, Proefboostraat, Melleveldstraat, |
Groenstraat et Nederstraat; | Groenstraat et Nederstraat; |
- la partie du territoire de la commune de Bilzen située au sud d'une | - la partie du territoire de la commune de Bilzen située au sud d'une |
ligne formée par les E313/A13, N700, (N2) Maastrichterstraat, Rode | ligne formée par les E313/A13, N700, (N2) Maastrichterstraat, Rode |
Kruislaan, Sinckestraat et Kerkstraat; | Kruislaan, Sinckestraat et Kerkstraat; |
- la partie du territoire de la commune de Riemst située à l'ouest | - la partie du territoire de la commune de Riemst située à l'ouest |
d'une ligne formée par les Molenweg, (N745) Bilzersteenweg, (N671) | d'une ligne formée par les Molenweg, (N745) Bilzersteenweg, (N671) |
Visésteenweg; | Visésteenweg; |
- la partie du territoire de la commune de Bassenge située à l'ouest | - la partie du territoire de la commune de Bassenge située à l'ouest |
d'une ligne formée par les (N671) rue de Campine, rue d'Eben, (N619), | d'une ligne formée par les (N671) rue de Campine, rue d'Eben, (N619), |
rue Sous le Boeuf, Grand-Route, rue de la Résistance, rue G. Frainkin | rue Sous le Boeuf, Grand-Route, rue de la Résistance, rue G. Frainkin |
et rue Neuve; | et rue Neuve; |
- la partie du territoire de la commune d'Oupeye située à l'ouest | - la partie du territoire de la commune d'Oupeye située à l'ouest |
d'une ligne formée par la rue de Tongres, rue de Wonck, rue Lavaux, | d'une ligne formée par la rue de Tongres, rue de Wonck, rue Lavaux, |
rue Libeau et rue de Slins;. - la partie du territoire de la commune | rue Libeau et rue de Slins;. - la partie du territoire de la commune |
de Juprelle située au nord d'une ligne formée par la rue de Houtain, | de Juprelle située au nord d'une ligne formée par la rue de Houtain, |
rue de l'Abbaye et rue du Tige; | rue de l'Abbaye et rue du Tige; |
- la partie du territoire de la commune d'Ans située au nord d'une | - la partie du territoire de la commune d'Ans située au nord d'une |
ligne formée par la rue de Juprelle et rue de Hognoul; | ligne formée par la rue de Juprelle et rue de Hognoul; |
- la partie du territoire de la commune d'Awans située au nord et à | - la partie du territoire de la commune d'Awans située au nord et à |
l'ouest d'une ligne formée par la rue d'Oupeye et (N3) chaussée Noël | l'ouest d'une ligne formée par la rue d'Oupeye et (N3) chaussée Noël |
Ledouble; | Ledouble; |
- la partie du territoire de la commune de Crisnée située au nord | - la partie du territoire de la commune de Crisnée située au nord |
d'une ligne formée par la (N3) Grand-Route; | d'une ligne formée par la (N3) Grand-Route; |
- la partie du territoire de la commune d'Oreye située à l'est d'une | - la partie du territoire de la commune d'Oreye située à l'est d'une |
ligne formée par les (N3) Grand-Route et (N69) chaussée Romaine. » | ligne formée par les (N3) Grand-Route et (N69) chaussée Romaine. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 18 août 1997. | Bruxelles, le 18 août 1997. |
Pour le Ministre de l'Agriculture | Pour le Ministre de l'Agriculture |
et des Petites et Moyennes Entreprises, absent : | et des Petites et Moyennes Entreprises, absent : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |