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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 18/08/1997
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
18 AOUT 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 18 AOUT 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6
septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte
contre la peste porcine classique contre la peste porcine classique
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée
par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21
décembre 1994 et 20 décembre 1995; décembre 1994 et 20 décembre 1995;
Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de
lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Direc-tive lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Direc-tive
84/645/CEE du Conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du 84/645/CEE du Conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du
Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du
11 décembre 1991; 11 décembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en
vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des
maladies de porcs à déclaration obligatoire; maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police
sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine
africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31
janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996,
notamment l'article 36bis; notamment l'article 36bis;
Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures de Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures de
lutte temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine lutte temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine
classique, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990, classique, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990,
12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15
octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13
janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994, 17 mars janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994, 17 mars
1994, 22 mars 1994, 1er avril 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 1994, 22 mars 1994, 1er avril 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28
avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994,
11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 août 1994, 20 septembre 1994, 7 11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 août 1994, 20 septembre 1994, 7
octobre 1994, 4 novembre 1994, 28 décembre 1994, 7 février 1997, 17 octobre 1994, 4 novembre 1994, 28 décembre 1994, 7 février 1997, 17
février 1997, 6 mars 1997, 28 mars 1997, 9 avril 1997, 10 avril 1997, février 1997, 6 mars 1997, 28 mars 1997, 9 avril 1997, 10 avril 1997,
9 mai 1997, 22 mai 1997, 16 juin 1997, 26 juin 1997, 5 juillet 1997, 9 mai 1997, 22 mai 1997, 16 juin 1997, 26 juin 1997, 5 juillet 1997,
29 juillet 1997 et du 8 août 1997 ainsi que par l'arrêté royal du 14 29 juillet 1997 et du 8 août 1997 ainsi que par l'arrêté royal du 14
juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention
des porcs; des porcs;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;. Vu l'urgence; juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;. Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Belgique Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Belgique
et aux Pays-Bas nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte et aux Pays-Bas nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte
temporaires, temporaires,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les zones de surveillance n°s 2 et 3 délimitées, telles

Article 1er.Les zones de surveillance n°s 2 et 3 délimitées, telles

que délimitées à l'article 2, 1erquinquies de l'arrêté ministériel du que délimitées à l'article 2, 1erquinquies de l'arrêté ministériel du
6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte
contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du
5 juillet 1997, sont abrogées. 5 juillet 1997, sont abrogées.

Art. 2.L'article 6 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du

Art. 2.L'article 6 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du

8 août 1997, est rétabli, libellé comme suit : 8 août 1997, est rétabli, libellé comme suit :
«

Article 6.Pour l'application du présent arrêté une zone appelée

«

Article 6.Pour l'application du présent arrêté une zone appelée

ci-après "zone tampon" est délimitée. Celle-ci comprend : ci-après "zone tampon" est délimitée. Celle-ci comprend :
1° la zone tampon de la commune des Fourons, qui comprend : 1° la zone tampon de la commune des Fourons, qui comprend :
- la totalité des communes d'Aubel et de Plombières; - la totalité des communes d'Aubel et de Plombières;
- la partie du territoire de la commune des Fourons située au sud de - la partie du territoire de la commune des Fourons située au sud de
la frontière des Pays-Bas et à l'est d'une ligne formée par le Chemin la frontière des Pays-Bas et à l'est d'une ligne formée par le Chemin
de Mesch, le Vieux Tilleul, Hoeneveldje, route de Berneau; de Mesch, le Vieux Tilleul, Hoeneveldje, route de Berneau;
- la partie du territoire de la commune de Dalhem située à l'est de la - la partie du territoire de la commune de Dalhem située à l'est de la
ligne formée par la rue de Fourons, la rue Chafour, la rue de Battice, ligne formée par la rue de Fourons, la rue Chafour, la rue de Battice,
la nationale 627; la nationale 627;
- la partie du territoire de la commune de Herve située au nord d'une - la partie du territoire de la commune de Herve située au nord d'une
ligne formée par la nationale 627 et la nationale 3; ligne formée par la nationale 627 et la nationale 3;
- la partie du territoire de la commune de Thimister-Clermont située - la partie du territoire de la commune de Thimister-Clermont située
au nord d'une ligne formée par la nationale 3, Cour la Saulx, au nord d'une ligne formée par la nationale 3, Cour la Saulx,
Lohirville; Lohirville;
- la partie du territoire de la commune de Welkenraedt située au nord - la partie du territoire de la commune de Welkenraedt située au nord
d'une ligne formée par Lohirville, rue de Verviers, Auweg, Hoof, rue d'une ligne formée par Lohirville, rue de Verviers, Auweg, Hoof, rue
du Bois, rue Chant des Oiseaux, rue Saint-Paul, rue des Châteaux, rue du Bois, rue Chant des Oiseaux, rue Saint-Paul, rue des Châteaux, rue
J.F. Kennedy, rue de l'Usine, rue de l'Yser, rue des Volontaires; J.F. Kennedy, rue de l'Usine, rue de l'Yser, rue des Volontaires;
- la partie du territoire de la commune de Lontzen située au nord - la partie du territoire de la commune de Lontzen située au nord
d'une ligne formée par la nationale 67, Grunstrasse, Kappellenstrasse, d'une ligne formée par la nationale 67, Grunstrasse, Kappellenstrasse,
Waldstrasse, Ruhr, Buschausen Pruesswald; Waldstrasse, Ruhr, Buschausen Pruesswald;
2° la zone tampon de la commune de Tongres, qui comprend : 2° la zone tampon de la commune de Tongres, qui comprend :
- la totalité de la commune de Tongres; - la totalité de la commune de Tongres;
- la partie du territoire de la commune de Heers située à l'est d'une - la partie du territoire de la commune de Heers située à l'est d'une
ligne formée par les Sint-Martinusstraat, Tongersestraat, ligne formée par les Sint-Martinusstraat, Tongersestraat,
Heurnestraat, Henestraat, Beemdstraat, Dumstraat et Hekslaan; Heurnestraat, Henestraat, Beemdstraat, Dumstraat et Hekslaan;
- la partie du territoire de la commune de Borgloon située à l'est - la partie du territoire de la commune de Borgloon située à l'est
d'une ligne formée par les Sassenbroekstraat, Koekelbronstraat, (N748) d'une ligne formée par les Sassenbroekstraat, Koekelbronstraat, (N748)
Broekomstraat, Neremstraat, Nieuwe Steenweg, (N76) Graethem, Broekomstraat, Neremstraat, Nieuwe Steenweg, (N76) Graethem,
Papensteen, Tongersestraat, Gillebroek, Kernielerweg et Papensteen, Tongersestraat, Gillebroek, Kernielerweg et
Rullecovenstraat; Rullecovenstraat;
- la partie du territoire de la commune de Kortessem située à l'est et - la partie du territoire de la commune de Kortessem située à l'est et
au sud d'une ligne formée par les (N76) Opeindestraat, Dorpstraat, au sud d'une ligne formée par les (N76) Opeindestraat, Dorpstraat,
Klokkenhofstraat, Mersenhovenstraat, Stationsstraat, Bronstraat, Oude Klokkenhofstraat, Mersenhovenstraat, Stationsstraat, Bronstraat, Oude
Weierenstraat, Baron A. de Heuschstraat, Gulmerstraat, Leenstraat et Weierenstraat, Baron A. de Heuschstraat, Gulmerstraat, Leenstraat et
Siliestraat; Siliestraat;
- la partie du territoire de la commune de Hoeselt située à l'est et - la partie du territoire de la commune de Hoeselt située à l'est et
au sud d'une ligne formée par les Sitsingenstraat, Romershovenstraat, au sud d'une ligne formée par les Sitsingenstraat, Romershovenstraat,
Hanterstraat, Paneelstraat, Proefboostraat, Melleveldstraat, Hanterstraat, Paneelstraat, Proefboostraat, Melleveldstraat,
Groenstraat et Nederstraat; Groenstraat et Nederstraat;
- la partie du territoire de la commune de Bilzen située au sud d'une - la partie du territoire de la commune de Bilzen située au sud d'une
ligne formée par les E313/A13, N700, (N2) Maastrichterstraat, Rode ligne formée par les E313/A13, N700, (N2) Maastrichterstraat, Rode
Kruislaan, Sinckestraat et Kerkstraat; Kruislaan, Sinckestraat et Kerkstraat;
- la partie du territoire de la commune de Riemst située à l'ouest - la partie du territoire de la commune de Riemst située à l'ouest
d'une ligne formée par les Molenweg, (N745) Bilzersteenweg, (N671) d'une ligne formée par les Molenweg, (N745) Bilzersteenweg, (N671)
Visésteenweg; Visésteenweg;
- la partie du territoire de la commune de Bassenge située à l'ouest - la partie du territoire de la commune de Bassenge située à l'ouest
d'une ligne formée par les (N671) rue de Campine, rue d'Eben, (N619), d'une ligne formée par les (N671) rue de Campine, rue d'Eben, (N619),
rue Sous le Boeuf, Grand-Route, rue de la Résistance, rue G. Frainkin rue Sous le Boeuf, Grand-Route, rue de la Résistance, rue G. Frainkin
et rue Neuve; et rue Neuve;
- la partie du territoire de la commune d'Oupeye située à l'ouest - la partie du territoire de la commune d'Oupeye située à l'ouest
d'une ligne formée par la rue de Tongres, rue de Wonck, rue Lavaux, d'une ligne formée par la rue de Tongres, rue de Wonck, rue Lavaux,
rue Libeau et rue de Slins;. - la partie du territoire de la commune rue Libeau et rue de Slins;. - la partie du territoire de la commune
de Juprelle située au nord d'une ligne formée par la rue de Houtain, de Juprelle située au nord d'une ligne formée par la rue de Houtain,
rue de l'Abbaye et rue du Tige; rue de l'Abbaye et rue du Tige;
- la partie du territoire de la commune d'Ans située au nord d'une - la partie du territoire de la commune d'Ans située au nord d'une
ligne formée par la rue de Juprelle et rue de Hognoul; ligne formée par la rue de Juprelle et rue de Hognoul;
- la partie du territoire de la commune d'Awans située au nord et à - la partie du territoire de la commune d'Awans située au nord et à
l'ouest d'une ligne formée par la rue d'Oupeye et (N3) chaussée Noël l'ouest d'une ligne formée par la rue d'Oupeye et (N3) chaussée Noël
Ledouble; Ledouble;
- la partie du territoire de la commune de Crisnée située au nord - la partie du territoire de la commune de Crisnée située au nord
d'une ligne formée par la (N3) Grand-Route; d'une ligne formée par la (N3) Grand-Route;
- la partie du territoire de la commune d'Oreye située à l'est d'une - la partie du territoire de la commune d'Oreye située à l'est d'une
ligne formée par les (N3) Grand-Route et (N69) chaussée Romaine. » ligne formée par les (N3) Grand-Route et (N69) chaussée Romaine. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 août 1997. Bruxelles, le 18 août 1997.
Pour le Ministre de l'Agriculture Pour le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises, absent : et des Petites et Moyennes Entreprises, absent :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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