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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 17/09/2010
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Arrêté ministériel relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires Arrêté ministériel relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche Agriculture et Pêche
17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté ministériel relatif à la cession de lait 17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté ministériel relatif à la cession de lait
et de certains produits laitiers aux élèves des établissements et de certains produits laitiers aux élèves des établissements
scolaires scolaires
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de
l'Agriculture et de la Ruralité, l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007
portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et
dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce
secteur (règlement OCM unique), modifié en dernier lieu par le secteur (règlement OCM unique), modifié en dernier lieu par le
Règlement (CE) n° 513/2010; Règlement (CE) n° 513/2010;
Vu le Règlement (CE) n° 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 Vu le Règlement (CE) n° 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008
portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du
Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la
cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les
établissements scolaires, modifié en dernier lieu par le Règlement établissements scolaires, modifié en dernier lieu par le Règlement
(CE) 966/2009 de la Commission du 15 octobre 2009; (CE) 966/2009 de la Commission du 15 octobre 2009;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la
cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des
établissements scolaires, articles 2 et 4, alinéa deux, 3°; établissements scolaires, articles 2 et 4, alinéa deux, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 4 décembre arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 4 décembre
2009; 2009;
Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 2008 relatif à la cession de Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 2008 relatif à la cession de
lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements
scolaires; scolaires;
Vu l'avis DKE/ADB/10/0262 de l'Inspection des Finances, rendu le 19 Vu l'avis DKE/ADB/10/0262 de l'Inspection des Finances, rendu le 19
mai 2010; mai 2010;
Vu l'avis n° 48.528/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en Vu l'avis n° 48.528/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les catégories de produits et produits laitiers

Article 1er.Les catégories de produits et produits laitiers

admissibles à une aide, visés à l'article 2 de l'arrêté du admissibles à une aide, visés à l'article 2 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait
et de certains produits laitiers aux élèves des établissements et de certains produits laitiers aux élèves des établissements
scolaires, et les prix maximaux pouvant être demandés aux élèves, scolaires, et les prix maximaux pouvant être demandés aux élèves,
visés à l'article 4, alinéa deux, 3° du même arrêté, sont fixés à visés à l'article 4, alinéa deux, 3° du même arrêté, sont fixés à
l'annexe jointe au présent arrêté. l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 30 octobre 2008 relatif à la cession

Art. 2.L'arrêté ministériel du 30 octobre 2008 relatif à la cession

de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements
scolaires, est abrogé. scolaires, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er août

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er août

2010. 2010.
Bruxelles, le 17 septembre 2010. Bruxelles, le 17 septembre 2010.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de
l'Agriculture et de la Ruralité, l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe. Prix maximaux pouvant être demandés aux élèves à partir du 1er Annexe. Prix maximaux pouvant être demandés aux élèves à partir du 1er
août 2010 août 2010
catégorie de produit catégorie de produit
produit laitier produit laitier
emballage emballage
emballage individuel emballage individuel
en gobelets provenant d'un plus grand emballage en gobelets provenant d'un plus grand emballage
I I
a) lait traité thermiquement (1) a) lait traité thermiquement (1)
de 0,2 l : 0,30 euros de 0,2 l : 0,30 euros
de 0,2 l : 0,25 euros de 0,2 l : 0,25 euros
b) lait traité thermiquement auquel a été ajouté du chocolat ou du jus b) lait traité thermiquement auquel a été ajouté du chocolat ou du jus
de fruits (2) ou qui a été aromatisé, et contenant au minimum 90 % en de fruits (2) ou qui a été aromatisé, et contenant au minimum 90 % en
poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté
ou de miel ou de miel
de 0,2 l : 0,35 euros de 0,2 l : 0,35 euros
de 0,2 l : 0,30 euros de 0,2 l : 0,30 euros
c) produits laitiers fermentés, sauf le yaourt auquel est ajouté ou c) produits laitiers fermentés, sauf le yaourt auquel est ajouté ou
non du jus de fruits (2), aromatisé ou non, et contenant au minimum 90 non du jus de fruits (2), aromatisé ou non, et contenant au minimum 90
% en poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) % en poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3)
ajouté ou de miel ajouté ou de miel
de 0,2 l : 0,40 euros de 0,2 l : 0,40 euros
de 0,2l : 0,35 euros de 0,2l : 0,35 euros
d) du yaourt auquel est ajouté ou non du jus de fruits (2) aromatisé d) du yaourt auquel est ajouté ou non du jus de fruits (2) aromatisé
ou non, et contenant au minimum 90 % en poids du lait, visé au point ou non, et contenant au minimum 90 % en poids du lait, visé au point
a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté ou de miel a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté ou de miel
de 125g : 0,37 euros de 125g : 0,37 euros
de 125g : 0,32 euros de 125g : 0,32 euros
II II
a) produits laitiers aromatisés ou non, sauf le yaourt auquel sont a) produits laitiers aromatisés ou non, sauf le yaourt auquel sont
ajoutés des fruits (4), qui sont aromatisés ou non et contenant au ajoutés des fruits (4), qui sont aromatisés ou non et contenant au
minimum 75 % en poids du lait, visé à la catégorie Ire, a), et au minimum 75 % en poids du lait, visé à la catégorie Ire, a), et au
maximum 7 % de sucre (5) ajouté ou de miel maximum 7 % de sucre (5) ajouté ou de miel
de 0.2 l : 0,40 euros de 0.2 l : 0,40 euros
de 0.2l : 0,35 euros de 0.2l : 0,35 euros
b) yaourt auquel sont ajoutés des fruits (4), aromatisés ou non, et b) yaourt auquel sont ajoutés des fruits (4), aromatisés ou non, et
contenant au minimum 75 % en poids du lait, visé à la catégorie Ire, contenant au minimum 75 % en poids du lait, visé à la catégorie Ire,
a), et au maximum 7 % de sucre (5) ajouté et/ou de miel. a), et au maximum 7 % de sucre (5) ajouté et/ou de miel.
de 125g : 0,40 euros de 125g : 0,40 euros
de 125g : 0,35 euros de 125g : 0,35 euros
_______ _______
Note Note
(1) y compris les boissons laitières sans lactose (1) y compris les boissons laitières sans lactose
(2) Le jus de fruits doit être ajouté conformément à la Directive (2) Le jus de fruits doit être ajouté conformément à la Directive
2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits
et à certains produits similaires destinés à l'al imentation humaine. et à certains produits similaires destinés à l'al imentation humaine.
(3) Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par sucre les (3) Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par sucre les
produits des codes GN 1701 et 1702. Dans les produits appartenant à produits des codes GN 1701 et 1702. Dans les produits appartenant à
cette catégorie, il est fait usage d'édulcorants conformément à la cette catégorie, il est fait usage d'édulcorants conformément à la
Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994
concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées
alimentaires. alimentaires.
(4) Dans le cadre de cette catégorie, les produits laitiers contenant (4) Dans le cadre de cette catégorie, les produits laitiers contenant
des fruits doivent toujours contenir des fruits, des pulpes, des des fruits doivent toujours contenir des fruits, des pulpes, des
cellules de fruits ou du jus de fruits. Dans le cadre de cette cellules de fruits ou du jus de fruits. Dans le cadre de cette
catégorie il faut entendre par des fruits les produits, visés au catégorie il faut entendre par des fruits les produits, visés au
chapitre 8 de la nomenclature combinée (NC). Le jus de fruits, des chapitre 8 de la nomenclature combinée (NC). Le jus de fruits, des
pulpes et des cellules de fruits doivent être ajoutés conformément à pulpes et des cellules de fruits doivent être ajoutés conformément à
la Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux la Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux
jus de fruits et à certains produits similaires destinés à jus de fruits et à certains produits similaires destinés à
l'alimentation humaine. l'alimentation humaine.
(5) Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par sucre, les (5) Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par sucre, les
produits de codes GN 1701 et 1702. Le sucre ajouté aux fruits est produits de codes GN 1701 et 1702. Le sucre ajouté aux fruits est
calculé dans le maximum de 7 % de sucre ajouté. Dans les produits calculé dans le maximum de 7 % de sucre ajouté. Dans les produits
appartenant à cette catégorie, des édulcorants sont employés appartenant à cette catégorie, des édulcorants sont employés
conformément à la Directive 94/35/CE du Parlement européen et du conformément à la Directive 94/35/CE du Parlement européen et du
Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être
employés dans les denrées alimentaires. employés dans les denrées alimentaires.
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif
à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des
établissements scolaires. établissements scolaires.
Bruxelles, le 17 septembre 2010. Bruxelles, le 17 septembre 2010.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de
l'Agriculture et de la Ruralité, l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
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