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Arrêté ministériel relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires | Arrêté ministériel relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Agriculture et Pêche | Agriculture et Pêche |
17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté ministériel relatif à la cession de lait | 17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté ministériel relatif à la cession de lait |
et de certains produits laitiers aux élèves des établissements | et de certains produits laitiers aux élèves des établissements |
scolaires | scolaires |
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de | Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de |
l'Agriculture et de la Ruralité, | l'Agriculture et de la Ruralité, |
Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 | Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 |
portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et | portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et |
dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce | dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce |
secteur (règlement OCM unique), modifié en dernier lieu par le | secteur (règlement OCM unique), modifié en dernier lieu par le |
Règlement (CE) n° 513/2010; | Règlement (CE) n° 513/2010; |
Vu le Règlement (CE) n° 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 | Vu le Règlement (CE) n° 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 |
portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du | portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du |
Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la | Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la |
cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les | cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les |
établissements scolaires, modifié en dernier lieu par le Règlement | établissements scolaires, modifié en dernier lieu par le Règlement |
(CE) 966/2009 de la Commission du 15 octobre 2009; | (CE) 966/2009 de la Commission du 15 octobre 2009; |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; | l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la |
cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des | cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des |
établissements scolaires, articles 2 et 4, alinéa deux, 3°; | établissements scolaires, articles 2 et 4, alinéa deux, 3°; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les | attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 4 décembre | arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 4 décembre |
2009; | 2009; |
Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 2008 relatif à la cession de | Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 2008 relatif à la cession de |
lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements | lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements |
scolaires; | scolaires; |
Vu l'avis DKE/ADB/10/0262 de l'Inspection des Finances, rendu le 19 | Vu l'avis DKE/ADB/10/0262 de l'Inspection des Finances, rendu le 19 |
mai 2010; | mai 2010; |
Vu l'avis n° 48.528/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en | Vu l'avis n° 48.528/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les catégories de produits et produits laitiers |
Article 1er.Les catégories de produits et produits laitiers |
admissibles à une aide, visés à l'article 2 de l'arrêté du | admissibles à une aide, visés à l'article 2 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait | Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait |
et de certains produits laitiers aux élèves des établissements | et de certains produits laitiers aux élèves des établissements |
scolaires, et les prix maximaux pouvant être demandés aux élèves, | scolaires, et les prix maximaux pouvant être demandés aux élèves, |
visés à l'article 4, alinéa deux, 3° du même arrêté, sont fixés à | visés à l'article 4, alinéa deux, 3° du même arrêté, sont fixés à |
l'annexe jointe au présent arrêté. | l'annexe jointe au présent arrêté. |
Art. 2.L'arrêté ministériel du 30 octobre 2008 relatif à la cession |
Art. 2.L'arrêté ministériel du 30 octobre 2008 relatif à la cession |
de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements | de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements |
scolaires, est abrogé. | scolaires, est abrogé. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er août |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er août |
2010. | 2010. |
Bruxelles, le 17 septembre 2010. | Bruxelles, le 17 septembre 2010. |
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de | Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de |
l'Agriculture et de la Ruralité, | l'Agriculture et de la Ruralité, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe. Prix maximaux pouvant être demandés aux élèves à partir du 1er | Annexe. Prix maximaux pouvant être demandés aux élèves à partir du 1er |
août 2010 | août 2010 |
catégorie de produit | catégorie de produit |
produit laitier | produit laitier |
emballage | emballage |
emballage individuel | emballage individuel |
en gobelets provenant d'un plus grand emballage | en gobelets provenant d'un plus grand emballage |
I | I |
a) lait traité thermiquement (1) | a) lait traité thermiquement (1) |
de 0,2 l : 0,30 euros | de 0,2 l : 0,30 euros |
de 0,2 l : 0,25 euros | de 0,2 l : 0,25 euros |
b) lait traité thermiquement auquel a été ajouté du chocolat ou du jus | b) lait traité thermiquement auquel a été ajouté du chocolat ou du jus |
de fruits (2) ou qui a été aromatisé, et contenant au minimum 90 % en | de fruits (2) ou qui a été aromatisé, et contenant au minimum 90 % en |
poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté | poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté |
ou de miel | ou de miel |
de 0,2 l : 0,35 euros | de 0,2 l : 0,35 euros |
de 0,2 l : 0,30 euros | de 0,2 l : 0,30 euros |
c) produits laitiers fermentés, sauf le yaourt auquel est ajouté ou | c) produits laitiers fermentés, sauf le yaourt auquel est ajouté ou |
non du jus de fruits (2), aromatisé ou non, et contenant au minimum 90 | non du jus de fruits (2), aromatisé ou non, et contenant au minimum 90 |
% en poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) | % en poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) |
ajouté ou de miel | ajouté ou de miel |
de 0,2 l : 0,40 euros | de 0,2 l : 0,40 euros |
de 0,2l : 0,35 euros | de 0,2l : 0,35 euros |
d) du yaourt auquel est ajouté ou non du jus de fruits (2) aromatisé | d) du yaourt auquel est ajouté ou non du jus de fruits (2) aromatisé |
ou non, et contenant au minimum 90 % en poids du lait, visé au point | ou non, et contenant au minimum 90 % en poids du lait, visé au point |
a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté ou de miel | a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté ou de miel |
de 125g : 0,37 euros | de 125g : 0,37 euros |
de 125g : 0,32 euros | de 125g : 0,32 euros |
II | II |
a) produits laitiers aromatisés ou non, sauf le yaourt auquel sont | a) produits laitiers aromatisés ou non, sauf le yaourt auquel sont |
ajoutés des fruits (4), qui sont aromatisés ou non et contenant au | ajoutés des fruits (4), qui sont aromatisés ou non et contenant au |
minimum 75 % en poids du lait, visé à la catégorie Ire, a), et au | minimum 75 % en poids du lait, visé à la catégorie Ire, a), et au |
maximum 7 % de sucre (5) ajouté ou de miel | maximum 7 % de sucre (5) ajouté ou de miel |
de 0.2 l : 0,40 euros | de 0.2 l : 0,40 euros |
de 0.2l : 0,35 euros | de 0.2l : 0,35 euros |
b) yaourt auquel sont ajoutés des fruits (4), aromatisés ou non, et | b) yaourt auquel sont ajoutés des fruits (4), aromatisés ou non, et |
contenant au minimum 75 % en poids du lait, visé à la catégorie Ire, | contenant au minimum 75 % en poids du lait, visé à la catégorie Ire, |
a), et au maximum 7 % de sucre (5) ajouté et/ou de miel. | a), et au maximum 7 % de sucre (5) ajouté et/ou de miel. |
de 125g : 0,40 euros | de 125g : 0,40 euros |
de 125g : 0,35 euros | de 125g : 0,35 euros |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) y compris les boissons laitières sans lactose | (1) y compris les boissons laitières sans lactose |
(2) Le jus de fruits doit être ajouté conformément à la Directive | (2) Le jus de fruits doit être ajouté conformément à la Directive |
2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits | 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits |
et à certains produits similaires destinés à l'al imentation humaine. | et à certains produits similaires destinés à l'al imentation humaine. |
(3) Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par sucre les | (3) Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par sucre les |
produits des codes GN 1701 et 1702. Dans les produits appartenant à | produits des codes GN 1701 et 1702. Dans les produits appartenant à |
cette catégorie, il est fait usage d'édulcorants conformément à la | cette catégorie, il est fait usage d'édulcorants conformément à la |
Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 | Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 |
concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées | concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées |
alimentaires. | alimentaires. |
(4) Dans le cadre de cette catégorie, les produits laitiers contenant | (4) Dans le cadre de cette catégorie, les produits laitiers contenant |
des fruits doivent toujours contenir des fruits, des pulpes, des | des fruits doivent toujours contenir des fruits, des pulpes, des |
cellules de fruits ou du jus de fruits. Dans le cadre de cette | cellules de fruits ou du jus de fruits. Dans le cadre de cette |
catégorie il faut entendre par des fruits les produits, visés au | catégorie il faut entendre par des fruits les produits, visés au |
chapitre 8 de la nomenclature combinée (NC). Le jus de fruits, des | chapitre 8 de la nomenclature combinée (NC). Le jus de fruits, des |
pulpes et des cellules de fruits doivent être ajoutés conformément à | pulpes et des cellules de fruits doivent être ajoutés conformément à |
la Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux | la Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux |
jus de fruits et à certains produits similaires destinés à | jus de fruits et à certains produits similaires destinés à |
l'alimentation humaine. | l'alimentation humaine. |
(5) Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par sucre, les | (5) Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par sucre, les |
produits de codes GN 1701 et 1702. Le sucre ajouté aux fruits est | produits de codes GN 1701 et 1702. Le sucre ajouté aux fruits est |
calculé dans le maximum de 7 % de sucre ajouté. Dans les produits | calculé dans le maximum de 7 % de sucre ajouté. Dans les produits |
appartenant à cette catégorie, des édulcorants sont employés | appartenant à cette catégorie, des édulcorants sont employés |
conformément à la Directive 94/35/CE du Parlement européen et du | conformément à la Directive 94/35/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être | Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être |
employés dans les denrées alimentaires. | employés dans les denrées alimentaires. |
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif | Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif |
à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des | à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des |
établissements scolaires. | établissements scolaires. |
Bruxelles, le 17 septembre 2010. | Bruxelles, le 17 septembre 2010. |
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de | Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de |
l'Agriculture et de la Ruralité, | l'Agriculture et de la Ruralité, |
K. PEETERS | K. PEETERS |