Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines | Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
17 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures | 17 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures |
temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination | temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination |
par des dioxines | par des dioxines |
Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, | Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par |
les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 | les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 |
octobre 1995 et la loi du 5 février 1999; | octobre 1995 et la loi du 5 février 1999; |
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en | Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en |
matière de commerce de produits agricoles à la suite de la | matière de commerce de produits agricoles à la suite de la |
contamination par des dioxines; | contamination par des dioxines; |
Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures temporaires | Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures temporaires |
en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des | en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des |
dioxines, modifié par les arrêtés ministériels des 4, 5 et 8 juin | dioxines, modifié par les arrêtés ministériels des 4, 5 et 8 juin |
1999; | 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre des mesures prises | Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre des mesures prises |
afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication | afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication |
chez le consommateur, d'adapter sans délai la réglementation à la | chez le consommateur, d'adapter sans délai la réglementation à la |
situation actuelle, | situation actuelle, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La mise sur le marché de poulets de chair, de poules |
Article 1er.La mise sur le marché de poulets de chair, de poules |
pondeuses, d'oeufs, de poules reproductrices et de porcs d'abattage, | pondeuses, d'oeufs, de poules reproductrices et de porcs d'abattage, |
destinés directement à la consommation humaine est interdite à partir | destinés directement à la consommation humaine est interdite à partir |
du 20 septembre 1999. | du 20 septembre 1999. |
Art. 2.La mise sur le marché de volailles d'élevage, d'oeufs à |
Art. 2.La mise sur le marché de volailles d'élevage, d'oeufs à |
couver, de porcelets et de porcs d'élevage, est interdite à partir du | couver, de porcelets et de porcs d'élevage, est interdite à partir du |
15 octobre 1999. | 15 octobre 1999. |
Art. 3.La mise sur le marché des animaux et des produits d'origine |
Art. 3.La mise sur le marché des animaux et des produits d'origine |
animale en dérogation aux articles 1er et 2 du présent arrêté est | animale en dérogation aux articles 1er et 2 du présent arrêté est |
autorisée, pour autant que ceux-ci : | autorisée, pour autant que ceux-ci : |
- proviennent d'un troupeau ou d'un lot d'animaux qui a été soumis à | - proviennent d'un troupeau ou d'un lot d'animaux qui a été soumis à |
un échantillonnage avec résultat favorable, conformément aux | un échantillonnage avec résultat favorable, conformément aux |
instructions du Service; | instructions du Service; |
- et soient accompagnés de l'attestation prescrite, établie à cet | - et soient accompagnés de l'attestation prescrite, établie à cet |
effet par le vétérinaire d'exploitation. | effet par le vétérinaire d'exploitation. |
Art. 4.L'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures |
Art. 4.L'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures |
temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination | temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination |
par des dioxines est abrogé. | par des dioxines est abrogé. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 septembre 1999. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 septembre 1999. |
Bruxelles, le 17 septembre 1999. | Bruxelles, le 17 septembre 1999. |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |