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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 17/09/1999
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Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
17 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures 17 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures
temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination
par des dioxines par des dioxines
Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25
octobre 1995 et la loi du 5 février 1999; octobre 1995 et la loi du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en
matière de commerce de produits agricoles à la suite de la matière de commerce de produits agricoles à la suite de la
contamination par des dioxines; contamination par des dioxines;
Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures temporaires Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures temporaires
en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des
dioxines, modifié par les arrêtés ministériels des 4, 5 et 8 juin dioxines, modifié par les arrêtés ministériels des 4, 5 et 8 juin
1999; 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre des mesures prises Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre des mesures prises
afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication
chez le consommateur, d'adapter sans délai la réglementation à la chez le consommateur, d'adapter sans délai la réglementation à la
situation actuelle, situation actuelle,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché de poulets de chair, de poules

Article 1er.La mise sur le marché de poulets de chair, de poules

pondeuses, d'oeufs, de poules reproductrices et de porcs d'abattage, pondeuses, d'oeufs, de poules reproductrices et de porcs d'abattage,
destinés directement à la consommation humaine est interdite à partir destinés directement à la consommation humaine est interdite à partir
du 20 septembre 1999. du 20 septembre 1999.

Art. 2.La mise sur le marché de volailles d'élevage, d'oeufs à

Art. 2.La mise sur le marché de volailles d'élevage, d'oeufs à

couver, de porcelets et de porcs d'élevage, est interdite à partir du couver, de porcelets et de porcs d'élevage, est interdite à partir du
15 octobre 1999. 15 octobre 1999.

Art. 3.La mise sur le marché des animaux et des produits d'origine

Art. 3.La mise sur le marché des animaux et des produits d'origine

animale en dérogation aux articles 1er et 2 du présent arrêté est animale en dérogation aux articles 1er et 2 du présent arrêté est
autorisée, pour autant que ceux-ci : autorisée, pour autant que ceux-ci :
- proviennent d'un troupeau ou d'un lot d'animaux qui a été soumis à - proviennent d'un troupeau ou d'un lot d'animaux qui a été soumis à
un échantillonnage avec résultat favorable, conformément aux un échantillonnage avec résultat favorable, conformément aux
instructions du Service; instructions du Service;
- et soient accompagnés de l'attestation prescrite, établie à cet - et soient accompagnés de l'attestation prescrite, établie à cet
effet par le vétérinaire d'exploitation. effet par le vétérinaire d'exploitation.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures

Art. 4.L'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures

temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination
par des dioxines est abrogé. par des dioxines est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 septembre 1999.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 septembre 1999.

Bruxelles, le 17 septembre 1999. Bruxelles, le 17 septembre 1999.
J. GABRIELS J. GABRIELS
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